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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent: convention no124

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77, 78 et 124 dans un seul commentaire.
Article 2, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, l’adoption de la loi n° 1139 du 20 décembre 2018 qui modifie le Code de l’enfance et de l’adolescence de 2014. Elle note avec intérêt que l’article 131 du Code, tel que modifié, prévoit ce qui suit: les adolescents âgés d’au moins 14 ans qui souhaitent exercer un emploi: 1) doivent manifester librement leur volonté d’exercer toute activité professionnelle ou tout travail; 2) qu’il s’agisse d’un travail à leur propre compte ou pour le compte d’autrui, doivent obtenir l’autorisation du Défenseur des enfants et des adolescents; et 3) dans ces deux cas, le Défenseur des enfants et des adolescents, avant d’accorder l’autorisation de travailler, doit ordonner une évaluation médicale complète certifiant l’état de santé de l’adolescent et sa capacité physique et mentale d’effectuer l’activité professionnelle ou le travail correspondants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée dans la pratique l’application de l’article 131 du Code de l’enfance et de l’adolescence.
Examen médical d’aptitude à l’emploi et examens périodiques ultérieurs pour les personnes âgées de moins de 21 ans dans les travaux souterrains (article 2, paragraphe 1, de la convention n° 124). Examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3, des conventions nos 77 et 78). Examens médicaux exigés jusqu’à l’âge de vingt et un ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4 des conventions nos 77 et 78). Mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6 des conventions nos 77 et 78). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail est toujours en attente d’adoption par le Parlement. La commission note, à nouveau, que le gouvernement déclare s’engager à suivre l’état d’avancement de cette question au Parlement, et à promouvoir les discussions sur ce sujet au sein de l’organe législatif. Rappelant que, depuis 2011, le gouvernement fait état du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, la commission le prie instamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le projet de loi soit adopté sans délai et pour assurer le respect de ces dispositions des conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2, de la convention n° 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Notant que le gouvernement ne répond pas sur ce point, la commission le prie de veiller à ce que: i) le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail soit adopté sans délai; et ii) le projet de loi contienne des dispositions qui détermineront les mesures d’identification garantissant l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, ainsi que toute autre méthode de surveillance à appliquer pour assurer une stricte application de la convention, conformément à l’article 7, paragraphe 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Application des conventions dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les autorisations de travailler doivent être consignées dans un registre des autorisations, et contenir obligatoirement certaines informations – entre autres, le nom, l’âge et l’activité de l’enfant – ainsi que le rapport d’examen médical et le formulaire officiel d’autorisation signé par un parent ou un tuteur légal et délivré par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale (MTEPS) (article 42 du décret suprême no 2377 qui règlemente la loi no 548 sur le Code de l’enfance et de l’adolescence). Le gouvernement indique aussi que l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit que c’est le Défenseur des enfants et des adolescents qui est responsable de l’enregistrement des autorisations de tous les enfants qui travaillent et que, sur demande, le Défenseur doit soumettre copie du registre au MTEPS à des fins d’inspection et de supervision. La commission note qu’en 2022 le MTEPS a demandé à toutes les autorités municipales de fournier copie de leurs registres d’autorisation des enfants au travail, et a reçu des informations de 21 municipalités. Selon les réponses reçues, seules 4 municipalités avaient traité des procédures d’autorisation de travail d’adolescents, pour un total de 48 autorisations. Le gouvernement indique que ces 48 autorisations répondaient à l’exigence d’examens médicaux. Toutefois, la commission note qu’il n’apparaît pas clairement si ces autorisations répondaient aussi à l’exigence d’examens médicaux périodiques (article 2, paragraphe 1, de la convention n° 124 et article 3 des conventions nos 77 et 78). Le gouvernement ajoute qu’il s’efforcera d’obtenir les informations demandées auprès de toutes les municipalités et qu’il veillera à ce qu’un complément d’information soit fourni sur le type de travail que les adolescents sont autorisés à effectuer, afin de communiquer des données statistiques complètes à la commission. La commission prie le gouvernement de continuer à collecter et à fournir des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui exercent un travail et ont subi les examens médicaux périodiques prévus par les conventions. Compte tenu du faible nombre d’autorisations enregistrées, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer que tous les adolescents qui travaillent dans le pays bénéficient progressivement de la protection offerte par les conventions, y compris les enfants et les adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Prière aussi de fournir des extraits des rapports des services d’inspection en ce qui concerne les infractions constatées et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical à l’aptitude à l’emploi et examens périodiques exigés pour les moins de 21 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale élaborait un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail n’a pas encore été adopté. Rappelant que l’État plurinational de Bolivie a ratifié la convention il y a plus de trente ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dans les plus brefs délais afin de donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale avait présenté le système d’inspection du travail des enfants (SITI), permettant d’obtenir des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent dans le pays. Elle a noté que ce système d’inspection est basé sur un questionnaire type qui vise à évaluer les conditions de travail de ces enfants et adolescents et qui s’intéresse notamment à la question de l’examen médical d’aptitude à l’emploi. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents couverts par la convention ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical à l’aptitude à l’emploi et examens périodiques exigés pour les moins de 21 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale élaborait un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail n’a pas encore été adopté. Rappelant que l’Etat plurinational de Bolivie a ratifié la convention il y a plus de trente ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dans les plus brefs délais afin de donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale avait présenté le système d’inspection du travail des enfants (SITI), permettant d’obtenir des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent dans le pays. Elle a noté que ce système d’inspection est basé sur un questionnaire type qui vise à évaluer les conditions de travail de ces enfants et adolescents et qui s’intéresse notamment à la question de l’examen médical d’aptitude à l’emploi. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents couverts par la convention ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le ministère du Travail, avec l’assistance technique de l’Institut bolivien de normalisation et de qualité (IBNORCA), a élaboré le règlement d’application de la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être, règlement qui porte sur le travail des adolescents dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture. Elle a prié le gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis quant à l’adoption de ce texte.
La commission note l’information fournie dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946, selon laquelle le règlement d’application de la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être n’a pas été approuvé. Le gouvernement indique cependant dans son rapport que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale élabore un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. Observant que l’Etat plurinational de Bolivie a ratifié la convention il y a plus de trente ans, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail sera adopté dans un avenir proche afin de donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a présenté, le 22 août 2011, le système d’inspection du travail des enfants (SITI), lequel permettra d’obtenir des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent dans le pays. Elle note que ce système d’inspection est basé sur un questionnaire type qui vise à évaluer les conditions de travail de ces enfants et adolescents et qui s’intéresse notamment à la question de l’examen médical d’aptitude à l’emploi. Suite à l’introduction du nouveau système d’inspection du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents couverts par la convention ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que le gouvernement a adopté des textes réglementaires qui portent sur le travail des enfants: le décret suprême no 27443 qui porte réglementation du Code de l’enfance (garçons et filles) et de l’adolescence, du 8 avril 2004; la résolution no 001 du 11 mai 2004 émise par les ministres du travail et de la santé et des sports; la résolution biministérielle no 299/04 du 4 juin 2004; et la résolution ministérielle no 301/04 du 7 juin 2004 relative au formulaire sur l’observation des droits fondamentaux au travail. La commission a aussi noté le Plan gouvernemental 2000-2010 sur l’éradication progressive du travail des enfants. En outre, elle a pris note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, avec l’assistance technique de l’Institut bolivien de normalisation et de qualité (IBNORCA), a élaboré le règlement d’application de la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être, règlement qui porte sur le travail des adolescents dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture. Ce règlement devrait entrer prochainement en vigueur. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’adoption du texte réglementaire susmentionné et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application pratique de la convention en communiquant par exemple des extraits des rapports d’inspection, des statistiques relatives, le cas échéant, au nombre d’adolescents couverts par la convention, et toutes autres informations ayant trait à l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que le gouvernement a adopté des textes réglementaires qui portent sur le travail des enfants: le décret suprême no 27443 qui porte réglementation du Code de l’enfance (garçons et filles) et de l’adolescence, du 8 avril 2004; la résolution no 001 du 11 mai 2004 émise par les ministres du travail et de la santé et des sports; la résolution biministérielle no 299/04 du 4 juin 2004; et la résolution ministérielle no 301/04 du 7 juin 2004 relative au formulaire sur l’observation des droits fondamentaux au travail. La commission a aussi noté le Plan gouvernemental 2000-2010 sur l’éradication progressive du travail des enfants. En outre, elle a pris note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, avec l’assistance technique de l’Institut bolivien de normalisation et de qualité (IBNORCA), a élaboré le règlement d’application de la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être, règlement qui porte sur le travail des adolescents dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture. Ce règlement devrait entrer prochainement en vigueur. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’adoption du texte réglementaire susmentionné et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application pratique de la convention en communiquant par exemple des extraits des rapports d’inspection, des statistiques relatives, le cas échéant, au nombre d’adolescents couverts par la convention, et toutes autres informations ayant trait à l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que le gouvernement a adopté des textes réglementaires qui portent sur le travail des enfants: le décret suprême no 27443 qui porte réglementation du Code de l’enfance (garçons et filles) et de l’adolescence, du 8 avril 2004; la résolution no 001 du 11 mai 2004 émise par les ministres du travail et de la santé et des sports; la résolution biministérielle no 299/04 du 4 juin 2004; et la résolution ministérielle no 301/04 du 7 juin 2004 relative au formulaire sur l’observation des droits fondamentaux au travail. La commission a aussi noté le Plan gouvernemental 2000-2010 sur l’éradication progressive du travail des enfants. En outre, elle a pris note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, avec l’assistance technique de l’Institut bolivien de normalisation et de qualité (IBNORCA), a élaboré le règlement d’application de la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être, règlement qui porte sur le travail des adolescents dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture. Ce règlement devrait entrer prochainement en vigueur. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’adoption du texte réglementaire susmentionné et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application pratique de la convention en communiquant par exemple des extraits des rapports d’inspection, des statistiques relatives, le cas échéant, au nombre d’adolescents couverts par la convention, et toutes autres informations ayant trait à l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que le gouvernement a adopté des textes réglementaires qui portent sur le travail des enfants: le décret suprême no 27443 qui porte réglementation du Code de l’enfance (garçons et filles) et de l’adolescence, du 8 avril 2004; la résolution no 001 du 11 mai 2004 émise par les ministres du travail et de la santé et des sports; la résolution biministérielle no 299/04 du 4 juin 2004; et la résolution ministérielle no 301/04 du 7 juin 2004 relative au formulaire sur l’observation des droits fondamentaux au travail. La commission a aussi noté le Plan gouvernemental 2000-2010 sur l’éradication progressive du travail des enfants. En outre, elle a pris note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, avec l’assistance technique de l’Institut bolivien de normalisation et de qualité (IBNORCA), a élaboré le règlement d’application de la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être, règlement qui porte sur le travail des adolescents dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture. Ce règlement devrait entrer prochainement en vigueur. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’adoption du texte réglementaire susmentionné et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application pratique de la convention en communiquant par exemple des extraits des rapports d’inspection, des statistiques relatives, le cas échéant, au nombre d’adolescents couverts par la convention, et toutes autres informations ayant trait à l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement a récemment adopté des textes réglementaires qui portent sur le travail des enfants: le décret suprême no 27443 qui porte réglementation du Code de l’enfance (garçons et filles) et de l’adolescence, du 8 avril 2004; la résolution no 001 du 11 mai 2004 émise par les ministres du travail et de la santé et des sports; la résolution biministérielle no 299/04 du 4 juin 2004; et la résolution ministérielle no 301/04 du 7 juin 2004 relative au formulaire sur l’observation des droits fondamentaux au travail. La commission prend aussi note du Plan gouvernemental 2000-2010 sur l’éradication progressive du travail des enfants. En outre, elle prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, avec l’assistance technique de l’Institut bolivien de normalisation et de qualité (IBNORCA), a élaboré le règlement d’application de la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être, règlement qui porte sur le travail des adolescents dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture. Ce règlement devrait entrer prochainement en vigueur. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’adoption du texte réglementaire susmentionné et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application pratique de la convention en communiquant par exemple des extraits des rapports d’inspection, des statistiques relatives, le cas échéant, au nombre d’adolescents couverts par la convention, et toutes autres informations ayant trait à l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des informations qu’il a fournies en 2004 à propos de l’application de la convention (nº 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.

La commission note que le gouvernement a récemment adopté des textes réglementaires qui portent sur le travail des enfants: le décret suprême no 27443 qui porte réglementation du Code de l’enfance (garçons et filles) et de l’adolescence, du 8 avril 2004; la résolution no 001 du 11 mai 2004 émise par les ministres du travail et de la santé et des sports; la résolution biministérielle no 299/04 du 4 juin 2004; et la résolution ministérielle no 301/04 du 7 juin 2004 relative au formulaire sur l’observation des droits fondamentaux au travail. La commission prend aussi note du Plan gouvernemental 2000-2010 sur l’éradication progressive du travail des enfants. En outre, elle prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, avec l’assistance technique de l’Institut bolivien de normalisation et de qualité (IBNORCA), a élaboré le règlement d’application de la loi générale sur la santé, la sécurité au travail et le bien-être, règlement qui porte sur le travail des adolescents dans l’industrie, le commerce, les exploitations minières et l’agriculture. Ce règlement devrait entrer prochainement en vigueur. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis dans l’adoption du texte réglementaire susmentionné et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application pratique de la convention en communiquant par exemple des extraits des rapports d’inspection, des statistiques relatives, le cas échéant, au nombre d’adolescents couverts par la convention, et toutes autres informations ayant trait à l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires qu’elle a formulés à propos de l’application de cette convention seront pris en considération dans le cadre de l’élaboration du règlement d’application de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et le bien-être et du règlement des services médicaux des entreprises. Elle espère qu’à cette occasion des dispositions spécifiques sur l’examen médical d’aptitude des adolescents à l’emploi ou aux travaux souterrains dans les mines seront adoptées. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire cet examen d’aptitude, qui ne doit pas être simplement un constat médical de bonne santé de l’intéressé mais doit certifier son aptitude au travail en question. Considérant en outre les risques que le travail souterrain dans les mines présente pour la santé, la commission formule depuis de nombreuses années des commentaires sur le respect de cette disposition de la convention prévoyant le renouvellement de ces examens à intervalles d’un an jusqu’à l’âge de 21 ans.

2. Article 4, paragraphe 4. Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’obliger l’employeur à inclure dans les registres qu’il doit tenir pour chaque personne âgée de moins de 21 ans employée ou travaillant sous terre: a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible; b) des indications sur la nature de la tâche; c) un certificat attestant l’aptitude à l’emploi.

La commission avait noté avec intérêt les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail était en train d’élaborer un formulaire pour procéder à l’enregistrement obligatoire par les entreprises des secteurs public et privé des mineurs de moins de 21 ans qui y travaillent, avec indication de la nature de leurs tâches et salaires, formation, examens médicaux, niveau d’instruction et autres détails. La commission espère que les indications demandées incluront la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, et un certificat attestant l’aptitude à l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir un modèle de formulaire dès que ce modèle aura été approuvé, ainsi que le texte des dispositions obligeant les employeurs à tenir les registres correspondants.

3. Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités pratiques entreprises pour assurer l’application effective de la convention et de la législation correspondante, en précisant notamment le nombre d’inspections effectuées par les divers services compétents, les infractions éventuellement constatées et les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires qu’elle a formulés à propos de l’application de cette convention seront pris en considération dans le cadre de l’élaboration du règlement d’application de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et le bien-être et du règlement des services médicaux des entreprises. Elle espère qu’à cette occasion des dispositions spécifiques sur l’examen médical d’aptitude des adolescents à l’emploi ou aux travaux souterrains dans les mines seront adoptées. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire cet examen d’aptitude, qui ne doit pas être simplement un constat médical de bonne santé de l’intéressé mais doit certifier son aptitude au travail en question. Considérant en outre les risques que le travail souterrain dans les mines présente pour la santé, la commission formule depuis de nombreuses années des commentaires sur le respect de cette disposition de la convention prévoyant le renouvellement de ces examens à intervalles d’un an jusqu’à l’âge de 21 ans.

2. Article 4, paragraphe 4. Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’obliger l’employeur à inclure dans les registres qu’il doit tenir pour chaque personne âgée de moins de 21 ans employée ou travaillant sous terre: a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible; b) des indications sur la nature de la tâche; c) un certificat attestant l’aptitude à l’emploi.

La commission avait noté avec intérêt les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail était en train d’élaborer un formulaire pour procéder à l’enregistrement obligatoire par les entreprises des secteurs public et privé des mineurs de moins de 21 ans qui y travaillent, avec indication de la nature de leurs tâches et salaires, formation, examens médicaux, niveau d’instruction et autres détails. La commission espère que les indications demandées incluront la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, et un certificat attestant l’aptitude à l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir un modèle de formulaire dès que ce modèle aura été approuvé, ainsi que le texte des dispositions obligeant les employeurs à tenir les registres correspondants.

3. Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités pratiques entreprises pour assurer l’application effective de la convention et de la législation correspondante, en précisant notamment le nombre d’inspections effectuées par les divers services compétents, les infractions éventuellement constatées et les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires qu'elle a formulés à propos de l'application de cette convention seront pris en considération dans le cadre de l'élaboration du règlement d'application de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le bien-être et du règlement des services médicaux des entreprises. Elle espère qu'à cette occasion des dispositions spécifiques sur l'examen médical d'aptitude des adolescents à l'emploi ou aux travaux souterrains dans les mines seront adoptées. Elle appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire cet examen d'aptitude, qui ne doit pas être simplement un constat médical de bonne santé de l'intéressé mais doit certifier son aptitude au travail en question. Considérant en outre les risques que le travail souterrain dans les mines présente pour la santé, la commission formule depuis de nombreuses années des commentaires sur le respect de cette disposition de la convention prévoyant le renouvellement de ces examens à intervalles d'un an jusqu'à l'âge de 21 ans.

2. Article 4, paragraphe 4. Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l'attention du gouvernement sur la nécessité d'obliger l'employeur à inclure dans les registres qu'il doit tenir pour chaque personne âgée de moins de 21 ans employée ou travaillant sous terre: a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible; b) des indications sur la nature de la tâche; c) un certificat attestant l'aptitude à l'emploi.

La commission avait noté avec intérêt les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail était en train d'élaborer un formulaire pour procéder à l'enregistrement obligatoire par les entreprises des secteurs public et privé des mineurs de moins de 21 ans qui y travaillent, avec indication de la nature de leurs tâches et salaires, formation, examens médicaux, niveau d'instruction et autres détails. La commission espère que les indications demandées incluront la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, et un certificat attestant l'aptitude à l'emploi. Elle prie le gouvernement de fournir un modèle de formulaire dès que ce modèle aura été approuvé, ainsi que le texte des dispositions obligeant les employeurs à tenir les registres correspondants.

3. Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités pratiques entreprises pour assurer l'application effective de la convention et de la législation correspondante, en précisant notamment le nombre d'inspections effectuées par les divers services compétents, les infractions éventuellement constatées et les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans les commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures appropriées afin d'assurer que, pour les personnes de moins de 21 ans employées ou travaillant sous terre dans les mines, les examens médicaux périodiques d'aptitude à l'emploi soient effectués à des intervalles ne dépassant pas douze mois, comme le prescrit cette disposition de la convention.

Le gouvernement avait indiqué, dans son rapport de 1986, que la réglementation générale nécessaire à l'application de la convention pourra être prise lorsque le Conseil national de l'hygiène, de la sécurité et du bien-être au travail prévu par la loi sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être au travail (le décret-loi no 16998 de 1979) entrera en fonction. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles ce conseil en est toujours au stade de recomposition et qu'il est à prévoir qu'il traitera opportunément la question. Notant également l'indication du gouvernement selon laquelle la réglementation du travail souterrain des adolescents et de leur examen médical est du ressort du ministère du Travail, conjointement avec d'autres organismes étatiques, la commission veut croire que, quel que soit le sort du Conseil national de l'hygiène, de la sécurité et du bien-être au travail prévu par la loi de 1979 mais non encore constitué, les dispositions nécessaires seront prises prochainement pour adopter une réglementation donnant effet à la convention, et que le gouvernement ne manquera pas d'en faire état.

2. Article 4, paragraphe 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'obliger l'employeur à inclure dans les registres qu'il doit tenir pour chaque personne âgée de moins de 21 ans et employée ou travaillant sous terre: a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible; b) des indications sur la nature de la tâche; c) un certificat attestant l'aptitude à l'emploi.

La commission note avec intérêt les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le ministère du Travail est en train d'élaborer un formulaire pour procéder à l'enregistrement obligatoire par les entreprises des secteurs public et privé des mineurs de moins de 21 ans qui y travaillent avec indication de la nature de leurs tâches et salaires, formation, examens médicaux, niveau d'instruction et autres détails. La commission espère que les indications demandées incluront la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, et un certificat attestant l'aptitude à l'emploi; elle prie le gouvernement de fournir un modèle du formulaire dès qu'il aura été approuvé ainsi que le texte des dispositions obligeant les employeurs à tenir les registres correspondants.

3. Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités pratiques entreprises pour assurer l'application effective de la convention et de la législation correspondante, en précisant notamment le nombre d'inspections effectuées par les divers services compétents, les infractions éventuelles relevées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Elle l'avait prié de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, pour les personnes de moins de 21 ans, les examens périodiques soient effectués à des intervalles ne dépassant pas douze mois conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement a déclaré dans son rapport que le Conseil national de l'hygiène, de la sécurité et du bien-être au travail prévu par le décret-loi no 16998 de 1979, qui devait entrer en fonction prochainement, devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de cette disposition de la convention à l'ensemble des secteurs concernés. La commission a pris note de cette déclaration. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour obliger l'employeur:

- à tenir, conformément à l'article 4, paragraphe 4, des registres qui indiqueront, pour les personnes âgées de moins de 21 ans, la date de leur naissance, des indications sur la nature de leurs tâches et le certificat attestant leur aptitude à l'emploi; et

- à mettre ces renseignements à la disposition des représentants des travailleurs, sur leur demande, ainsi que le prévoit l'article 4, paragraphe 5.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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