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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les autorités chargées de l’application de la loi. La commission a précédemment noté que le Syndicat des travailleurs de la Barbade dénonçait le détournement de personnes de moins de 18 ans vers la prostitution et la pornographie, de même que vers l’exploitation aux fins du commerce illicite de stupéfiants, et qu’il déclarait que les systèmes d’inspection et de suivi devaient être renforcés. Le gouvernement a reconnu que la police et le Département du travail devaient collaborer de manière plus étroite et dit qu’il était envisagé de charger les inspecteurs du travail de contrôler, avec l’appui nécessaire de représentants de la loi, certaines zones, notamment les quartiers rouges. La commission a également relevé que le gouvernement indiquait qu’une équipe spéciale chargée de la prévention de la traite des personnes avait été mise en place afin de coordonner l’action du gouvernement en matière de prévention, de détection et de poursuite dans les cas de traite d’enfants. Cependant, aucun protocole écrit n’avait encore été élaboré pour faciliter les opérations inter-institutions.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le recrutement aux fins de prostitution et la pornographie ne sont actuellement pas du ressort du Département du travail et qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour mener des activités de contrôle dans les quartiers rouges. Le gouvernement indique cependant que, depuis la promulgation de la loi no 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes, une équipe spéciale nationale réunissant différents organismes est en place. Le gouvernement indique également que des organismes nationaux assument leur travail en matière d’application de la loi dans des domaines relevant de leur mandat et qu’ils collaborent, selon que de besoin. Se référant au paragraphe 626 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission fait observer que, étant donné la nature multidimensionnelle des pires formes de travail des enfants, divers dispositifs et mécanismes de contrôle peuvent être appelés à jouer un rôle important à cet égard. La commission considère que la collaboration et le partage d’information entre ces institutions sont essentiels pour prévenir et combattre les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la coopération entre différents organismes nationaux à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les activités menées par l’administration du travail, les autorités de police et l’équipe spéciale nationale dans le cadre de leur coopération en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur tout résultat obtenu.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 13 (3) de la loi de 2011 sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression), une personne condamnée pour fait de traite peut également être contrainte à verser une réparation à la victime, réparation qui peut inclure (en vertu de l’article 13 (4)) le coût de son traitement médical et psychologique, ainsi que celui de sa réadaptation. Le gouvernement a déclaré que, en 2013, il n’y a eu qu’un cas de traite d’enfants et qu’il n’existe aucun cas dans lequel une victime de la traite s’est vu verser une réparation sous forme de prise en charge des coûts de son traitement médical et psychologique et de sa réadaptation.
La commission note que, en vertu de l’article 11 de la loi no 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes (portant abrogation de la loi de 2011 sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression)), un tribunal peut condamner l’accusé à verser une réparation à la victime. De plus, une victime de traite étrangère et ses enfants qui l’accompagnent et qui dépendent d’elle peuvent être autorisés à rester à la Barbade pendant une certaine période et recevoir des prestations telles qu’un logement, un refuge sûr, des possibilités d’éducation et de formation, un appui psychologique, des soins médicaux et une aide juridictionnelle (art. 18). Une attention particulière doit être accordée lorsque la victime est un enfant afin de veiller à son intérêt supérieur et d’agir comme il convient au vu de la situation (art. 21). Le gouvernement indique que le Département du travail ne dispose à ce jour d’aucune information sur la mise en œuvre de cette loi, dans la pratique, depuis son entrée en vigueur. La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est en particulier inquiété du manque d’information sur les services d’assistance et de réadaptation, ainsi que sur les centres d’accueil spécialisés disponibles pour les victimes de traite (CEDAW/C/BRB/CO/58, paragr. 25). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 11, 18 et 21 de la loi no 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne les enfants victimes de traite ayant reçu une réparation de la part des auteurs de l’infraction et une aide en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la rareté des données sur les pires formes de travail des enfants est la principale difficulté à laquelle la Barbade se heurte. Elle a observé que la dernière étude menée sur cette question à la Barbade remontait à 2002, et qu’elle avait permis d’établir l’existence, à la Barbade, de plusieurs des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement n’avait pas été en mesure de rassembler des données sur la nature et l’évolution des pires formes de travail des enfants depuis lors.
La commission note que, d’après le gouvernement, les activités d’inspection menées par le Département du travail n’ont permis de repérer aucun cas de travail d’enfants. La commission note également que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’absence de données sur l’ampleur du travail des enfants, ainsi que par la faiblesse du dispositif mis en place par l’inspection du travail des enfants (CRC/C/BRB/CO/2, paragr. 56). Rappelant l’importance des informations statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants à la Barbade soient disponibles dans un proche avenir. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression), en 2011, dont l’article 8 incrimine la traite des personnes aux fins de l’exploitation au travail ou de l’exploitation sexuelle.
La commission prend bonne note, dans le rapport du gouvernement, de l’abrogation de la loi de 2011 sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression) et de son remplacement par la loi 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes, qui contient des dispositions complètes ayant trait à la question de la traite. En vertu de l’article 4 de cette loi, la traite d’enfants aux fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle est punissable d’une peine d’amende de 2 millions de dollars de la Barbade (environ 990 099 dollars des États-Unis) et/ou d’une peine de prison à vie. La commission note cependant que, d’après les réponses écrites du gouvernement à la liste de points adressée par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), en 2017, depuis 2015, aucune nouvelle arrestation ni poursuite n’a concerné une affaire de traite (CEDAW/C/BRB/Q/5 8/Add.1, paragr. 52). Dans ses observations finales de 2017, le CEDAW a noté avec préoccupation que la Barbade demeurait à la fois un pays d’origine et de destination pour les femmes et les filles, y compris étrangères, victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, en raison du taux de chômage élevé, du niveau croissant de pauvreté et de la faible application de la législation relative à la lutte contre la traite. Le comité s’est également dit préoccupé par le manque d’information sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations liées à la traite des femmes et des filles (CEDAW/C/BRB/CO/5 8, paragr. 25). Dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant a exprimé des préoccupations similaires quant à l’incidence élevée de la traite d’enfants à l’intérieur du pays, au manque d’information concernant la situation en général, et à l’absence de mesures efficaces pour prévenir et combattre l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants (CRC/C/BRB/CO/2, paragr. 58). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une application efficace de la loi 2016-9 de 2016 relative à la prévention de la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne la traite des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 4 de cette loi dans la pratique, y compris sur le nombre et le type d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, si l’article 8(1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit l’emploi d’un jeune dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité, la législation nationale ne contient pas de liste de ces types de travail, comme exigé à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement a indiqué que l’élaboration d’une liste de types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans était à l’examen. La commission a également noté que la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail était entrée en vigueur en janvier 2013 et que le projet de règlement d’application avait été adressé pour commentaire aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que le gouvernement indique de nouveau que les types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans figurent dans des textes de loi spécifiques tels que la loi sur les usines, la réglementation de l’utilisation des pesticides, la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur l’emploi (dispositions diverses). Elle fait cependant observer que ces dispositions, lues ensemble, ne constituent pas une détermination complète des types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans. Elle note également que le gouvernement déclare qu’aucun des projets de règlement d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail ne traite de cette question. Compte tenu qu’elle mentionne ce problème depuis 2004, la commission ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation en l’absence d’une liste complète de types de travail dangereux interdits aux enfants. La commission appelle une fois encore l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, d’après lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la détermination des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans figure dans la législation nationale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les autorités chargées de l’application de la loi. La commission a précédemment noté que le Syndicat des travailleurs de la Barbade dénonçait le détournement de personnes de moins de 18 ans vers la prostitution et la pornographie, de même que vers l’exploitation aux fins du commerce illicite de stupéfiants, et qu’il déclarait que les systèmes d’inspection et de suivi devaient être renforcés. Le gouvernement a reconnu que la police et le Département du travail devaient collaborer de manière plus étroite et dit qu’il était envisagé de charger les inspecteurs du travail de contrôler, avec l’appui nécessaire de représentants de la loi, certaines zones, notamment les quartiers rouges. La commission a également relevé que le gouvernement indiquait qu’une équipe spéciale chargée de la prévention de la traite des personnes avait été mise en place afin de coordonner l’action du gouvernement en matière de prévention, de détection et de poursuite dans les cas de traite d’enfants. Cependant, aucun protocole écrit n’avait encore été élaboré pour faciliter les opérations inter-institutions.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le recrutement aux fins de prostitution et la pornographie ne sont actuellement pas du ressort du Département du travail et qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour mener des activités de contrôle dans les quartiers rouges. Le gouvernement indique cependant que, depuis la promulgation de la loi no 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes, une équipe spéciale nationale réunissant différents organismes est en place. Le gouvernement indique également que des organismes nationaux assument leur travail en matière d’application de la loi dans des domaines relevant de leur mandat et qu’ils collaborent, selon que de besoin. Se référant au paragraphe 626 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission fait observer que, étant donné la nature multidimensionnelle des pires formes de travail des enfants, divers dispositifs et mécanismes de contrôle peuvent être appelés à jouer un rôle important à cet égard. La commission considère que la collaboration et le partage d’information entre ces institutions sont essentiels pour prévenir et combattre les pires formes de travail des enfants.La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la coopération entre différents organismes nationaux à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les activités menées par l’administration du travail, les autorités de police et l’équipe spéciale nationale dans le cadre de leur coopération en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur tout résultat obtenu.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 13(3) de la loi de 2011 sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression), une personne condamnée pour fait de traite peut également être contrainte à verser une réparation à la victime, réparation qui peut inclure (en vertu de l’article 13(4)) le coût de son traitement médical et psychologique, ainsi que celui de sa réadaptation. Le gouvernement a déclaré que, en 2013, il n’y a eu qu’un cas de traite d’enfants et qu’il n’existe aucun cas dans lequel une victime de la traite s’est vu verser une réparation sous forme de prise en charge des coûts de son traitement médical et psychologique et de sa réadaptation.
La commission note que, en vertu de l’article 11 de la loi no 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes (portant abrogation de la loi de 2011 sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression)), un tribunal peut condamner l’accusé à verser une réparation à la victime. De plus, une victime de traite étrangère et ses enfants qui l’accompagnent et qui dépendent d’elle peuvent être autorisés à rester à la Barbade pendant une certaine période et recevoir des prestations telles qu’un logement, un refuge sûr, des possibilités d’éducation et de formation, un appui psychologique, des soins médicaux et une aide juridictionnelle (art. 18). Une attention particulière doit être accordée lorsque la victime est un enfant afin de veiller à son intérêt supérieur et d’agir comme il convient au vu de la situation (art. 21). Le gouvernement indique que le Département du travail ne dispose à ce jour d’aucune information sur la mise en œuvre de cette loi, dans la pratique, depuis son entrée en vigueur. La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est en particulier inquiété du manque d’information sur les services d’assistance et de réadaptation, ainsi que sur les centres d’accueil spécialisés disponibles pour les victimes de traite (CEDAW/C/BRB/CO/58, paragr. 25).La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 11, 18 et 21 de la loi no 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne les enfants victimes de traite ayant reçu une réparation de la part des auteurs de l’infraction et une aide en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la rareté des données sur les pires formes de travail des enfants est la principale difficulté à laquelle la Barbade se heurte. Elle a observé que la dernière étude menée sur cette question à la Barbade remontait à 2002, et qu’elle avait permis d’établir l’existence, à la Barbade, de plusieurs des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement n’avait pas été en mesure de rassembler des données sur la nature et l’évolution des pires formes de travail des enfants depuis lors.
La commission note que, d’après le gouvernement, les activités d’inspection menées par le Département du travail n’ont permis de repérer aucun cas de travail d’enfants. La commission note également que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’absence de données sur l’ampleur du travail des enfants, ainsi que par la faiblesse du dispositif mis en place par l’inspection du travail des enfants (CRC/C/BRB/CO/2, paragr. 56).Rappelant l’importance des informations statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants à la Barbade soient disponibles dans un proche avenir. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression), en 2011, dont l’article 8 incrimine la traite des personnes aux fins de l’exploitation au travail ou de l’exploitation sexuelle.
La commission prend bonne note, dans le rapport du gouvernement, de l’abrogation de la loi de 2011 sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression) et de son remplacement par la loi 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes, qui contient des dispositions complètes ayant trait à la question de la traite. En vertu de l’article 4 de cette loi, la traite d’enfants aux fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle est punissable d’une peine d’amende de 2 millions de dollars de la Barbade (environ 990 099 dollars des États-Unis) et/ou d’une peine de prison à vie. La commission note cependant que, d’après les réponses écrites du gouvernement à la liste de points adressée par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), en 2017, depuis 2015, aucune nouvelle arrestation ni poursuite n’a concerné une affaire de traite (CEDAW/C/BRB/Q/5 8/Add.1, paragr. 52). Dans ses observations finales de 2017, le CEDAW a noté avec préoccupation que la Barbade demeurait à la fois un pays d’origine et de destination pour les femmes et les filles, y compris étrangères, victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, en raison du taux de chômage élevé, du niveau croissant de pauvreté et de la faible application de la législation relative à la lutte contre la traite. Le comité s’est également dit préoccupé par le manque d’information sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations liées à la traite des femmes et des filles (CEDAW/C/BRB/CO/5 8, paragr. 25). Dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant a exprimé des préoccupations similaires quant à l’incidence élevée de la traite d’enfants à l’intérieur du pays, au manque d’information concernant la situation en général, et à l’absence de mesures efficaces pour prévenir et combattre l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants (CRC/C/BRB/CO/2, paragr. 58).La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une application efficace de la loi 2016-9 de 2016 relative à la prévention de la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne la traite des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 4 de cette loi dans la pratique, y compris sur le nombre et le type d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, si l’article 8(1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit l’emploi d’un jeune dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité, la législation nationale ne contient pas de liste de ces types de travail, comme exigé à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement a indiqué que l’élaboration d’une liste de types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans était à l’examen. La commission a également noté que la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail était entrée en vigueur en janvier 2013 et que le projet de règlement d’application avait été adressé pour commentaire aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que le gouvernement indique de nouveau que les types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans figurent dans des textes de loi spécifiques tels que la loi sur les usines, la réglementation de l’utilisation des pesticides, la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur l’emploi (dispositions diverses). Elle fait cependant observer que ces dispositions, lues ensemble, ne constituent pas une détermination complète des types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans. Elle note également que le gouvernement déclare qu’aucun des projets de règlement d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail ne traite de cette question. Compte tenu qu’elle mentionne ce problème depuis 2004, la commission ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation en l’absence d’une liste complète de types de travail dangereux interdits aux enfants. La commission appelle une fois encore l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, d’après lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la détermination des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans figure dans la législation nationale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les autorités chargées de l’application de la loi. La commission a précédemment noté que le Syndicat des travailleurs de la Barbade dénonçait le détournement de personnes de moins de 18 ans vers la prostitution et la pornographie, de même que vers l’exploitation aux fins du commerce illicite de stupéfiants, et qu’il déclarait que les systèmes d’inspection et de suivi devaient être renforcés. Le gouvernement a reconnu que la police et le Département du travail devaient collaborer de manière plus étroite et dit qu’il était envisagé de charger les inspecteurs du travail de contrôler, avec l’appui nécessaire de représentants de la loi, certaines zones, notamment les quartiers rouges. La commission a également relevé que le gouvernement indiquait qu’une équipe spéciale chargée de la prévention de la traite des personnes avait été mise en place afin de coordonner l’action du gouvernement en matière de prévention, de détection et de poursuite dans les cas de traite d’enfants. Cependant, aucun protocole écrit n’avait encore été élaboré pour faciliter les opérations interinstitutions.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le recrutement aux fins de prostitution et la pornographie ne sont actuellement pas du ressort du Département du travail et qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour mener des activités de contrôle dans les quartiers rouges. Le gouvernement indique cependant que, depuis la promulgation de la loi no 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes, une équipe spéciale nationale réunissant différents organismes est en place. Le gouvernement indique également que des organismes nationaux assument leur travail en matière d’application de la loi dans des domaines relevant de leur mandat et qu’ils collaborent, selon que de besoin. Se référant au paragraphe 626 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission fait observer que, étant donné la nature multidimensionnelle des pires formes de travail des enfants, divers dispositifs et mécanismes de contrôle peuvent être appelés à jouer un rôle important à cet égard. La commission considère que la collaboration et le partage d’information entre ces institutions sont essentiels pour prévenir et combattre les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la coopération entre différents organismes nationaux à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les activités menées par l’administration du travail, les autorités de police et l’équipe spéciale nationale dans le cadre de leur coopération en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur tout résultat obtenu.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 13(3) de la loi de 2011 sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression), une personne condamnée pour fait de traite peut également être contrainte à verser une réparation à la victime, réparation qui peut inclure (en vertu de l’article 13(4)) le coût de son traitement médical et psychologique, ainsi que celui de sa réadaptation. Le gouvernement a déclaré que, en 2013, il n’y a eu qu’un cas de traite d’enfants et qu’il n’existe aucun cas dans lequel une victime de la traite s’est vu verser une réparation sous forme de prise en charge des coûts de son traitement médical et psychologique et de sa réadaptation.
La commission note que, en vertu de l’article 11 de la loi no 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes (portant abrogation de la loi de 2011 sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression)), un tribunal peut condamner l’accusé à verser une réparation à la victime. De plus, une victime de traite étrangère et ses enfants qui l’accompagnent et qui dépendent d’elle peuvent être autorisés à rester à la Barbade pendant une certaine période et recevoir des prestations telles qu’un logement, un refuge sûr, des possibilités d’éducation et de formation, un appui psychologique, des soins médicaux et une aide juridictionnelle (art. 18). Une attention particulière doit être accordée lorsque la victime est un enfant afin de veiller à son intérêt supérieur et d’agir comme il convient au vu de la situation (art. 21). Le gouvernement indique que le Département du travail ne dispose à ce jour d’aucune information sur la mise en œuvre de cette loi, dans la pratique, depuis son entrée en vigueur. La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est en particulier inquiété du manque d’information sur les services d’assistance et de réadaptation, ainsi que sur les centres d’accueil spécialisés disponibles pour les victimes de traite (CEDAW/C/BRB/CO/5-8, paragr. 25). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 11, 18 et 21 de la loi no 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne les enfants victimes de traite ayant reçu une réparation de la part des auteurs de l’infraction et une aide en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la rareté des données sur les pires formes de travail des enfants est la principale difficulté à laquelle la Barbade se heurte. Elle a observé que la dernière étude menée sur cette question à la Barbade remontait à 2002, et qu’elle avait permis d’établir l’existence, à la Barbade, de plusieurs des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement n’avait pas été en mesure de rassembler des données sur la nature et l’évolution des pires formes de travail des enfants depuis lors.
La commission note que, d’après le gouvernement, les activités d’inspection menées par le Département du travail n’ont permis de repérer aucun cas de travail d’enfants. La commission note également que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’absence de données sur l’ampleur du travail des enfants, ainsi que par la faiblesse du dispositif mis en place par l’inspection du travail des enfants (CRC/C/BRB/CO/2, paragr. 56). Rappelant l’importance des informations statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants à la Barbade soient disponibles dans un proche avenir. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression), en 2011, dont l’article 8 incrimine la traite des personnes aux fins de l’exploitation au travail ou de l’exploitation sexuelle.
La commission prend bonne note, dans le rapport du gouvernement, de l’abrogation de la loi de 2011 sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression) et de son remplacement par la loi 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes, qui contient des dispositions complètes ayant trait à la question de la traite. En vertu de l’article 4 de cette loi, la traite d’enfants aux fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle est punissable d’une peine d’amende de 2 millions de dollars de la Barbade (environ 990 099 dollars des Etats-Unis) et/ou d’une peine de prison à vie. La commission note cependant que, d’après les réponses écrites du gouvernement à la liste de points adressée par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), en 2017, depuis 2015, aucune nouvelle arrestation ni poursuite n’a concerné une affaire de traite (CEDAW/C/BRB/Q/5 8/Add.1, paragr. 52). Dans ses observations finales de 2017, le CEDAW a noté avec préoccupation que la Barbade demeurait à la fois un pays d’origine et de destination pour les femmes et les filles, y compris étrangères, victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, en raison du taux de chômage élevé, du niveau croissant de pauvreté et de la faible application de la législation relative à la lutte contre la traite. Le comité s’est également dit préoccupé par le manque d’information sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations liées à la traite des femmes et des filles (CEDAW/C/BRB/CO/5 8, paragr. 25). Dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant a exprimé des préoccupations similaires quant à l’incidence élevée de la traite d’enfants à l’intérieur du pays, au manque d’information concernant la situation en général, et à l’absence de mesures efficaces pour prévenir et combattre l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants (CRC/C/BRB/CO/2, paragr. 58). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une application efficace de la loi 2016-9 de 2016 relative à la prévention de la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne la traite des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 4 de cette loi dans la pratique, y compris sur le nombre et le type d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, si l’article 8(1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit l’emploi d’un jeune dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité, la législation nationale ne contient pas de liste de ces types de travail, comme exigé à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement a indiqué que l’élaboration d’une liste de types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans était à l’examen. La commission a également noté que la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail était entrée en vigueur en janvier 2013 et que le projet de règlement d’application avait été adressé pour commentaire aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que le gouvernement indique de nouveau que les types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans figurent dans des textes de loi spécifiques tels que la loi sur les usines, la réglementation de l’utilisation des pesticides, la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur l’emploi (dispositions diverses). Elle fait cependant observer que ces dispositions, lues ensemble, ne constituent pas une détermination complète des types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans. Elle note également que le gouvernement déclare qu’aucun des projets de règlement d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail ne traite de cette question. Compte tenu qu’elle mentionne ce problème depuis 2004, la commission ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation en l’absence d’une liste complète de types de travail dangereux interdits aux enfants. La commission appelle une fois encore l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, d’après lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la détermination des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans figure dans la législation nationale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les autorités chargées de l’application de la loi. La commission a précédemment noté que le Syndicat des travailleurs de la Barbade dénonçait le détournement de personnes de moins de 18 ans vers la prostitution et la pornographie, de même que vers l’exploitation aux fins du commerce illicite de stupéfiants, et qu’il déclarait que les systèmes d’inspection et de suivi devaient être renforcés. Le gouvernement a reconnu que la police et le Département du travail devaient collaborer de manière plus étroite et dit qu’il était envisagé de charger les inspecteurs du travail de contrôler, avec l’appui nécessaire de représentants de la loi, certaines zones, notamment les quartiers rouges. La commission a également relevé que le gouvernement indiquait qu’une équipe spéciale chargée de la prévention de la traite des personnes avait été mise en place afin de coordonner l’action du gouvernement en matière de prévention, de détection et de poursuite dans les cas de traite d’enfants. Cependant, aucun protocole écrit n’avait encore été élaboré pour faciliter les opérations interinstitutions.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le recrutement aux fins de prostitution et la pornographie ne sont actuellement pas du ressort du Département du travail et qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour mener des activités de contrôle dans les quartiers rouges. Le gouvernement indique cependant que, depuis la promulgation de la loi no 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes, une équipe spéciale nationale réunissant différents organismes est en place. Le gouvernement indique également que des organismes nationaux assument leur travail en matière d’application de la loi dans des domaines relevant de leur mandat et qu’ils collaborent, selon que de besoin. Se référant au paragraphe 626 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission fait observer que, étant donné la nature multidimensionnelle des pires formes de travail des enfants, divers dispositifs et mécanismes de contrôle peuvent être appelés à jouer un rôle important à cet égard. La commission considère que la collaboration et le partage d’information entre ces institutions sont essentiels pour prévenir et combattre les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la coopération entre différents organismes nationaux à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les activités menées par l’administration du travail, les autorités de police et l’équipe spéciale nationale dans le cadre de leur coopération en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur tout résultat obtenu.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 13(3) de la loi de 2011 sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression), une personne condamnée pour fait de traite peut également être contrainte à verser une réparation à la victime, réparation qui peut inclure (en vertu de l’article 13(4)) le coût de son traitement médical et psychologique, ainsi que celui de sa réadaptation. Le gouvernement a déclaré que, en 2013, il n’y a eu qu’un cas de traite d’enfants et qu’il n’existe aucun cas dans lequel une victime de la traite s’est vu verser une réparation sous forme de prise en charge des coûts de son traitement médical et psychologique et de sa réadaptation.
La commission note que, en vertu de l’article 11 de la loi no 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes (portant abrogation de la loi de 2011 sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression)), un tribunal peut condamner l’accusé à verser une réparation à la victime. De plus, une victime de traite étrangère et ses enfants qui l’accompagnent et qui dépendent d’elle peuvent être autorisés à rester à la Barbade pendant une certaine période et recevoir des prestations telles qu’un logement, un refuge sûr, des possibilités d’éducation et de formation, un appui psychologique, des soins médicaux et une aide juridictionnelle (art. 18). Une attention particulière doit être accordée lorsque la victime est un enfant afin de veiller à son intérêt supérieur et d’agir comme il convient au vu de la situation (art. 21). Le gouvernement indique que le Département du travail ne dispose à ce jour d’aucune information sur la mise en œuvre de cette loi, dans la pratique, depuis son entrée en vigueur. La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est en particulier inquiété du manque d’information sur les services d’assistance et de réadaptation, ainsi que sur les centres d’accueil spécialisés disponibles pour les victimes de traite (CEDAW/C/BRB/CO/5-8, paragr. 25). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 11, 18 et 21 de la loi no 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne les enfants victimes de traite ayant reçu une réparation de la part des auteurs de l’infraction et une aide en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la rareté des données sur les pires formes de travail des enfants est la principale difficulté à laquelle la Barbade se heurte. Elle a observé que la dernière étude menée sur cette question à la Barbade remontait à 2002, et qu’elle avait permis d’établir l’existence, à la Barbade, de plusieurs des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement n’avait pas été en mesure de rassembler des données sur la nature et l’évolution des pires formes de travail des enfants depuis lors.
La commission note que, d’après le gouvernement, les activités d’inspection menées par le Département du travail n’ont permis de repérer aucun cas de travail d’enfants. La commission note également que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’absence de données sur l’ampleur du travail des enfants, ainsi que par la faiblesse du dispositif mis en place par l’inspection du travail des enfants (CRC/C/BRB/CO/2, paragr. 56). Rappelant l’importance des informations statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants à la Barbade soient disponibles dans un proche avenir. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression), en 2011, dont l’article 8 incrimine la traite des personnes aux fins de l’exploitation au travail ou de l’exploitation sexuelle.
La commission prend bonne note, dans le rapport du gouvernement, de l’abrogation de la loi de 2011 sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression) et de son remplacement par la loi 2016-9 relative à la prévention de la traite des personnes, qui contient des dispositions complètes ayant trait à la question de la traite. En vertu de l’article 4 de cette loi, la traite d’enfants aux fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle est punissable d’une peine d’amende de 2 millions de dollars de la Barbade (environ 990 099 dollars des Etats-Unis) et/ou d’une peine de prison à vie. La commission note cependant que, d’après les réponses écrites du gouvernement à la liste de points adressée par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), en 2017, depuis 2015, aucune nouvelle arrestation ni poursuite n’a concerné une affaire de traite (CEDAW/C/BRB/Q/5 8/Add.1, paragr. 52). Dans ses observations finales de 2017, le CEDAW a noté avec préoccupation que la Barbade demeurait à la fois un pays d’origine et de destination pour les femmes et les filles, y compris étrangères, victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, en raison du taux de chômage élevé, du niveau croissant de pauvreté et de la faible application de la législation relative à la lutte contre la traite. Le comité s’est également dit préoccupé par le manque d’information sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations liées à la traite des femmes et des filles (CEDAW/C/BRB/CO/5 8, paragr. 25). Dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant a exprimé des préoccupations similaires quant à l’incidence élevée de la traite d’enfants à l’intérieur du pays, au manque d’information concernant la situation en général, et à l’absence de mesures efficaces pour prévenir et combattre l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants (CRC/C/BRB/CO/2, paragr. 58). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une application efficace de la loi 2016-9 de 2016 relative à la prévention de la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne la traite des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 4 de cette loi dans la pratique, y compris sur le nombre et le type d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, si l’article 8(1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit l’emploi d’un jeune dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité, la législation nationale ne contient pas de liste de ces types de travail, comme exigé à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement a indiqué que l’élaboration d’une liste de types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans était à l’examen. La commission a également noté que la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail était entrée en vigueur en janvier 2013 et que le projet de règlement d’application avait été adressé pour commentaire aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que le gouvernement indique de nouveau que les types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans figurent dans des textes de loi spécifiques tels que la loi sur les usines, la réglementation de l’utilisation des pesticides, la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur l’emploi (dispositions diverses). Elle fait cependant observer que ces dispositions, lues ensemble, ne constituent pas une détermination complète des types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans. Elle note également que le gouvernement déclare qu’aucun des projets de règlement d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail ne traite de cette question. Compte tenu qu’elle mentionne ce problème depuis 2004, la commission ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation en l’absence d’une liste complète de types de travail dangereux interdits aux enfants. La commission appelle une fois encore l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, d’après lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la détermination des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans figure dans la législation nationale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés formulés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la présente convention, selon lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Secteur informel. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le nombre des inspecteurs du travail de la section sécurité et santé du Département du travail était passé de quatre à neuf, entraînant une accentuation de la vigilance concernant l’application de la législation en vigueur dans tous les secteurs d’activité couverts. Le gouvernement a indiqué que les agents effectuant des inspections ordinaires sont tenus de déterminer à cette occasion si des jeunes sont employés dans l’établissement considéré. La commission a en outre observé que ces inspections ne concernent apparemment que les entreprises de l’économie formelle et n’atteignent en conséquence pas les enfants travaillant dans l’économie informelle.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des contraintes économiques n’ont pu permettre le renforcement des capacités des inspecteurs du travail dans le Département du travail. La commission note par ailleurs que, en référence à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SHAW) de 2005 est entrée en vigueur en janvier 2013 et que son champ d’application est élargi, couvrant non seulement les entreprises industrielles, mais également les entreprises agricoles. La commission prie le gouvernement de redoubler les efforts déployés afin de déceler et de combattre les pires formes de travail des enfants dans l’économie informelle. A cet égard, elle l’encourage à envisager de prendre des mesures concrètes de renforcement des moyens d’action et d’étendre la portée des inspecteurs du Département du travail chargés de la sécurité et de la santé, de manière à lutter contre les pires formes de travail des enfants dans l’économie informelle.
2. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les autorités chargées de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Syndicat des travailleurs de la Barbade dénonçait le détournement de personnes de moins de 18 ans vers la prostitution et la pornographie, de même que vers l’exploitation aux fins du commerce illicite de stupéfiants, et qu’il déclarait que les systèmes d’inspection et de suivi devaient être renforcés. Elle avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il était envisagé de charger les inspecteurs du travail de contrôler (avec l’appui nécessaire de représentants de la loi) les secteurs de la prostitution. La commission avait en outre noté la déclaration du gouvernement reconnaissant la nécessité d’une collaboration plus étroite entre la police et le Département du travail. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre des mesures propres à intensifier la coopération entre la Police royale de la Barbade et le ministère du Travail pour parvenir à mieux surveiller les pratiques relevant des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les initiatives tendant à ce que les inspecteurs du travail fassent (avec le soutien de représentants de la loi) des contrôles dans les secteurs de la prostitution afin d’y déceler les pratiques relevant des pires formes de travail des enfants et les réprimer.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les informations disponibles sur la question de la traite des enfants et leur réhabilitation sont limitées et qu’il demeure un problème d’identification et de signalement de ces cas. La commission a noté par ailleurs que, aux termes de l’article 13(3) de la loi sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression) de 2011, une personne condamnée pour fait de traite peut également être contrainte à verser une réparation à la victime, réparation qui peut inclure (en vertu de l’article 13(4)) le coût de son traitement médical et psychologique ainsi que celui de sa réinsertion. La commission a enfin noté cependant que le Bureau de la parité s’employait à l’élaboration d’un protocole prévoyant une intervention possible dans les cas de traite et la possibilité d’offrir un traitement aux victimes.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une Equipe spéciale chargée de la prévention de la traite des personnes a été mise en place afin de coordonner la réponse du gouvernement face à la prévention, la détection et les poursuites engagées dans les cas de traite des enfants. Le gouvernement indique également qu’aucun protocole n’a encore été élaboré pour faciliter les opérations interagences. La commission note enfin la déclaration du gouvernement selon laquelle, en 2013, il n’y a eu qu’un cas de traite des enfants, qui est encore devant les tribunaux. Le gouvernement mentionne qu’il n’existe aucun cas dans lequel une victime de la traite s’est vu verser une réparation sous forme de prise en charge des coûts de son traitement médical et psychologique et de sa réinsertion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 13(3) de la loi sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression) de 2011, notamment en ce qui concerne des enfants victimes de la traite qui auraient bénéficié à ce titre de réparation sous forme de prise en charge des coûts de leur traitement médical ou psychologique et de leur réinsertion. En outre, elle le prie de fournir des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre du protocole relatif au traitement des victimes de la traite.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la principale difficulté à laquelle la Barbade se heurte est la rareté des données sur les pires formes de travail des enfants. La commission a observé que la dernière étude menée sur cette question à la Barbade remonte à 2002, et qu’elle avait permis d’établir l’existence à la Barbade de plusieurs des pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été en mesure de rassembler des données sur la nature et les tendances des pires formes du travail des enfants à la Barbade. Rappelant l’importance des données statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission encourage le gouvernement à renforcer ses efforts pour garantir que des données statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants à la Barbade seront disponibles dans un proche avenir. Dans toute la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, une liste des types de travail devant être considérés comme dangereux avait été adoptée par le ministère du Travail. Elle avait également noté que cette liste incluait notamment: les travaux dans la construction et les travaux de soudure lorsque les règles contraignantes de santé et de sécurité n’y sont pas respectées; les travaux souterrains, le travail sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou encore dans des espaces confinés; les travaux comportant l’utilisation de substances chimiques dangereuses; les travaux agricoles dans lesquels les enfants seraient exposés à des conditions dangereuses; les travaux s’effectuant avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou comportant la manutention de lourdes charges. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette liste des types de travail dangereux avait été incorporée à un instrument législatif ou réglementaire quelconque.
La commission note que le gouvernement indique que les types de travail dangereux énumérés dans la liste communiquée antérieurement sont abordés dans des instruments spécifiques, comme la loi sur les usines, la réglementation de l’utilisation des pesticides, la loi sur la protection des enfants et la loi sur l’emploi (dispositions diverses). La commission observe cependant que plusieurs de ces instruments législatifs n’abordent apparemment pas la question du travail dangereux et que les dispositions de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) n’englobent pas des travaux énumérés dans la liste communiquée (mais seulement certains procédés de production du plomb). La commission note également que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 74 de la loi sur les usines un inspecteur du travail peut déterminer que l’accomplissement d’un type de travail par des adolescents dans une usine est dangereux pour leur santé et que le «Chief Labour Officer» peut, par suite, enjoindre à un employeur de mettre un terme à cette activité dangereuse. La commission observe toutefois qu’il s’agit là d’une décision au cas par cas, résultant de l’avis de l’inspecteur du travail, qui ne satisfait pas à ce titre aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente doit déterminer les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Or la pratique évoquée contribuera à soustraire un enfant à une situation de travail dangereuse lorsqu’une telle situation aura été identifiée, mais elle n’empêchera pas qu’un enfant soit, au départ, entrainé dans une telle activité. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une liste des types de travail dangereux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans est interdit soit incorporée à brève échéance dans la législation nationale.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Secteur informel. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le nombre des inspecteurs du travail de la section sécurité et santé du Département du travail était passé de quatre à neuf en 2007 et, par ailleurs, que les inspecteurs du travail ne découvraient pas de situations relevant des pires formes de travail des enfants dans le cadre de leurs inspections courantes en raison du caractère dissimulé de ce type de phénomène.
La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, l’augmentation du nombre des agents chargés de la sécurité au sein du Département du travail s’est traduite par une accentuation de la vigilance concernant l’application de la législation en vigueur dans tous les secteurs d’activité couverts, notamment dans la construction, les activités manufacturières, l’agriculture et les établissements industriels. Le gouvernement indique que les agents effectuant des inspections ordinaires sont tenus de déterminer à cette occasion si des jeunes sont employés dans l’établissement considéré. La commission observe cependant que ces inspections ne concernent apparemment que les entreprises de l’économie formelle et n’atteignent en conséquence que les enfants occupés dans l’économie informelle. Elle relève à cet égard que le gouvernement indique que c’est probablement dans l’économie informelle que les pires formes de travail des enfants pourraient exister à la Barbade. La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler les efforts déployés afin de déceler les pires formes de travail des enfants dans l’économie informelle et les combattre. A cet égard, elle l’encourage à envisager de prendre des mesures concrètes de renforcement des moyens d’action et d’étendre la portée des inspections du Département du travail chargées de la sécurité et de la santé dans l’économie informelle, de manière à lutter contre les pires formes de travail des enfants dans ce secteur.
2. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les autorités chargées de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Syndicat des travailleurs de la Barbade dénonçait le détournement de personnes de moins de 18 ans vers la prostitution et la pornographie, de même que vers l’exploitation aux fins du commerce illicite de stupéfiants, et qu’il déclarait que les systèmes d’inspection et de suivi devaient être renforcés. Elle avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il était envisagé de charger les inspecteurs du travail de contrôler (avec l’appui nécessaire de représentants de la loi) les secteurs de la prostitution. Elle avait également noté que, d’après le document (publié par le BIT en juin 2005) intitulé «A review of child labour laws of Barbados – A guide to legislative reform», dans ce pays, il faudrait que le contrôle du travail des enfants soit renforcé, notamment au moyen d’un renforcement de la collaboration systématique entre la Police royale de la Barbade et le ministère du Travail.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport reconnaître la nécessité d’une collaboration plus étroite entre la police et le Département du travail. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures propres à intensifier la coopération entre la Police royale de la Barbade et le ministère du Travail pour parvenir à mieux surveiller les pratiques relevant des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les initiatives tendant à ce que les inspecteurs du travail fassent (avec le soutien de représentants de la loi) des contrôles dans les secteurs de la prostitution afin d’y déceler les pratiques relevant des pires formes de travail des enfants et les réprimer.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Le gouvernement avait déclaré que, dans les cas manifestes de traite d’enfants, des mesures ont été prévues pour assurer la réinsertion des enfants. La commission avait cependant noté que l’OIM affirmait dans un rapport qu’«il n’existe pas à l’heure actuelle d’autres solutions que de refouler les personnes pouvant avoir été victimes de la traite alors que ce qu’il faudrait ce sont des dispositions garantissant leur protection immédiate et le caractère volontaire de leur rapatriement».
La commission note que le gouvernement déclare n’avoir que des informations limitées sur cette question et que les problèmes de découverte et signalement de ces affaires demeurent. La commission note cependant que, aux termes de l’article 13(3) de la loi sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression) de 2011, une personne condamnée pour fait de traite peut également être contrainte à verser une réparation à la victime, réparation qui peut inclure (en vertu de l’article 13(4)) le coût de son traitement médical et psychologique ainsi que celui de sa réinsertion. La commission note cependant que, d’après le rapport soumis par le gouvernement le 16 septembre 2008 au Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, le Bureau de la parité s’employait alors à l’élaboration d’un protocole prévoyant une intervention possible dans les cas de traite et la possibilité d’offrir un traitement aux victimes (A/HRC/WG.6/3/BRB/1, paragr. 65). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 13(3) de la loi sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression) de 2011, notamment en ce qui concerne des enfants victimes de la traite qui auraient bénéficié à ce titre de réparations sous forme de prise en charge des coûts de leur traitement médical ou psychologique et de leur réinsertion. En outre, elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre du protocole relatif au traitement des victimes de la traite.
Application de la convention en pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la principale difficulté à laquelle la Barbade se heurte est la rareté des données sur les pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté qu’une enquête à grande échelle était nécessaire mais que le ministre du Travail n’avait pas été en mesure de collecter les fonds à cette fin. Le gouvernement indiquait cependant qu’un instrument commun de recherche à l’usage des diverses administrations dont relève l’éradication des pires formes de travail des enfants devait être défini à la fin de 2006, mais que peu d’informations avaient été rassemblées jusque-là. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des résultats de cette étude dès que les nouvelles données auraient été recueillies.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cette étude devait être menée, en tant que de besoin, dans toutes les institutions sociales et écoles. Le gouvernement déclare cependant que cette étude n’a été menée qu’au cas par cas et que la collecte d’informations sur les pires formes de travail des enfants reste difficile en raison notamment des clauses de confidentialité qui entourent le fonctionnement des organismes sociaux et des institutions judiciaires. La commission observe que la dernière étude menée sur cette question à la Barbade remonte à 2002, et qu’elle avait permis d’établir l’existence à la Barbade de plusieurs des pires formes de travail des enfants. Rappelant l’importance des données statistiques pour évaluer l’application de la convention en pratique, la commission encourage le gouvernement à renforcer ses efforts pour garantir que des données statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants à la Barbade soient disponibles dans un proche avenir. Dans toute la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il ne semblait pas y avoir dans la législation de la Barbade de dispositions interdisant expressément la traite des enfants au sens des personnes de moins de 18 ans. Elle avait demandé que le gouvernement prenne des dispositions propres à assurer cette interdiction, conformément à l’article 3 a) de la convention.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2001 de la loi sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression), dont l’article 8 exprime l’interdiction de la traite des personnes aux fins de leur exploitation au travail ou de leur exploitation sexuelle. Elle note également que l’article 13(1)(a) de cette loi dispose que, lorsque la victime de tels actes est un enfant (celui-ci étant défini à l’article 2(1) comme toute personne de moins de 18 ans), l’auteur encourt la prison à vie.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, une liste des types de travail devant être considérés comme dangereux avait été adoptée par le ministère du Travail. Elle avait également noté que cette liste incluait notamment: les travaux dans la construction et les travaux de soudure lorsque les règles contraignantes de santé et de sécurité n’y sont pas respectées; les travaux souterrains, le travail sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou encore dans des espaces confinés; les travaux comportant l’utilisation de substances chimiques dangereuses; les travaux agricoles dans lesquels les enfants seraient exposés à des conditions dangereuses; les travaux s’effectuant avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou comportant la manutention de lourdes charges. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette liste des types de travail dangereux avait été incorporée à un instrument législatif ou réglementaire quelconque.
La commission note que le gouvernement indique que les types de travail dangereux énumérés dans la liste communiquée antérieurement sont abordés dans des instruments spécifiques, comme la loi sur les usines, la réglementation de l’utilisation des pesticides, la loi sur la protection des enfants et la loi sur l’emploi (dispositions diverses). La commission observe cependant que plusieurs de ces instruments législatifs n’abordent apparemment pas la question du travail dangereux et que les dispositions de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) n’englobent pas des travaux énumérés dans la liste communiquée (mais seulement certains procédés de production du plomb). La commission note également que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 74 de la loi sur les usines un inspecteur du travail peut déterminer que l’accomplissement d’un type de travail par des adolescents dans une usine est dangereux pour leur santé et que le «Chief Labour Officer» peut, par suite, enjoindre à un employeur de mettre un terme à cette activité dangereuse. La commission observe toutefois qu’il s’agit là d’une décision au cas par cas, résultant de l’avis de l’inspecteur du travail, qui ne satisfait pas à ce titre aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente doit déterminer les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Or la pratique évoquée contribuera à soustraire un enfant à une situation de travail dangereuse lorsqu’une telle situation aura été identifiée, mais elle n’empêchera pas qu’un enfant soit, au départ, entrainé dans une telle activité. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une liste des types de travail dangereux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans est interdit soit incorporée à brève échéance dans la législation nationale.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Secteur informel. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le nombre des inspecteurs du travail de la section sécurité et santé du Département du travail était passé de quatre à neuf en 2007 et, par ailleurs, que les inspecteurs du travail ne découvraient pas de situations relevant des pires formes de travail des enfants dans le cadre de leurs inspections courantes en raison du caractère dissimulé de ce type de phénomène.
La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, l’augmentation du nombre des agents chargés de la sécurité au sein du Département du travail s’est traduite par une accentuation de la vigilance concernant l’application de la législation en vigueur dans tous les secteurs d’activité couverts, notamment dans la construction, les activités manufacturières, l’agriculture et les établissements industriels. Le gouvernement indique que les agents effectuant des inspections ordinaires sont tenus de déterminer à cette occasion si des jeunes sont employés dans l’établissement considéré. La commission observe cependant que ces inspections ne concernent apparemment que les entreprises de l’économie formelle et n’atteignent en conséquence que les enfants occupés dans l’économie informelle. Elle relève à cet égard que le gouvernement indique que c’est probablement dans l’économie informelle que les pires formes de travail des enfants pourraient exister à la Barbade. La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler les efforts déployés afin de déceler les pires formes de travail des enfants dans l’économie informelle et les combattre. A cet égard, elle l’encourage à envisager de prendre des mesures concrètes de renforcement des moyens d’action et d’étendre la portée des inspections du Département du travail chargées de la sécurité et de la santé dans l’économie informelle, de manière à lutter contre les pires formes de travail des enfants dans ce secteur.
Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les autorités chargées de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Syndicat des travailleurs de la Barbade dénonçait le détournement de personnes de moins de 18 ans vers la prostitution et la pornographie, de même que vers l’exploitation aux fins du commerce illicite de stupéfiants, et qu’il déclarait que les systèmes d’inspection et de suivi devaient être renforcés. Elle avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il était envisagé de charger les inspecteurs du travail de contrôler (avec l’appui nécessaire de représentants de la loi) les secteurs de la prostitution. Elle avait également noté que, d’après le document (publié par le BIT en juin 2005) intitulé «A review of child labour laws of Barbados – A guide to legislative reform», dans ce pays, il faudrait que le contrôle du travail des enfants soit renforcé, notamment au moyen d’un renforcement de la collaboration systématique entre la Police royale de la Barbade et le ministère du Travail.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport reconnaître la nécessité d’une collaboration plus étroite entre la police et le Département du travail. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures propres à intensifier la coopération entre la Police royale de la Barbade et le ministère du Travail pour parvenir à mieux surveiller les pratiques relevant des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les initiatives tendant à ce que les inspecteurs du travail fassent (avec le soutien de représentants de la loi) des contrôles dans les secteurs de la prostitution afin d’y déceler les pratiques relevant des pires formes de travail des enfants et les réprimer.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que le ministère du Travail avait engagé plusieurs projets de sensibilisation du public par rapport aux pires formes de travail des enfants, notamment une campagne dans les mass media en collaboration avec l’UNICEF, lancée en 2008.
Le gouvernement déclare dans son rapport qu’il poursuit le déploiement d’un programme de sensibilisation du public par rapport aux pires formes de travail des enfants dans les mass media. Le gouvernement indique, en outre, que la Commission du travail des enfants poursuit son action auprès des organismes sociaux, des autorités chargées de l’application de la loi, des ONG et des autres parties concernées par le problème du travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Le gouvernement avait déclaré que, dans les cas manifestes de traite d’enfants, des mesures ont été prévues pour assurer la réinsertion des enfants. La commission avait cependant noté que l’OIM affirmait dans un rapport qu’«il n’existe pas à l’heure actuelle d’autres solutions que de refouler les personnes pouvant avoir été victimes de la traite alors que ce qu’il faudrait ce sont des dispositions garantissant leur protection immédiate et le caractère volontaire de leur rapatriement».
La commission note que le gouvernement déclare n’avoir que des informations limitées sur cette question et que les problèmes de découverte et signalement de ces affaires demeurent. La commission note cependant que, aux termes de l’article 13(3) de la loi sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression) de 2011, une personne condamnée pour fait de traite peut également être contrainte à verser une réparation à la victime, réparation qui peut inclure (en vertu de l’article 13(4)) le coût de son traitement médical et psychologique ainsi que celui de sa réinsertion. La commission note cependant que, d’après le rapport soumis par le gouvernement le 16 septembre 2008 au Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, le Bureau de la parité s’employait alors à l’élaboration d’un protocole prévoyant une intervention possible dans les cas de traite et la possibilité d’offrir un traitement aux victimes (A/HRC/WG.6/3/BRB/1, paragr. 65). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 13(3) de la loi sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression) de 2011, notamment en ce qui concerne des enfants victimes de la traite qui auraient bénéficié à ce titre de réparations sous forme de prise en charge des coûts de leur traitement médical ou psychologique et de leur réinsertion. En outre, elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre du protocole relatif au traitement des victimes de la traite.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la principale difficulté à laquelle la Barbade se heurte est la rareté des données sur les pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté qu’une enquête à grande échelle était nécessaire mais que le ministre du Travail n’avait pas été en mesure de collecter les fonds à cette fin. Le gouvernement indiquait cependant qu’un instrument commun de recherche à l’usage des diverses administrations dont relève l’éradication des pires formes de travail des enfants devait être défini à la fin de 2006, mais que peu d’informations avaient été rassemblées jusque-là. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des résultats de cette étude dès que les nouvelles données auraient été recueillies.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cette étude devait être menée, en tant que de besoin, dans toutes les institutions sociales et écoles. Le gouvernement déclare cependant que cette étude n’a été menée qu’au cas par cas et que la collecte d’informations sur les pires formes de travail des enfants reste difficile en raison notamment des clauses de confidentialité qui entourent le fonctionnement des organismes sociaux et des institutions judiciaires. La commission observe que la dernière étude menée sur cette question à la Barbade remonte à 2002, et qu’elle avait permis d’établir l’existence à la Barbade de plusieurs des pires formes de travail des enfants. Rappelant l’importance des données statistiques pour évaluer l’application de la convention en pratique, la commission encourage le gouvernement à renforcer ses efforts pour garantir que des données statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants à la Barbade soient disponibles dans un proche avenir. Dans toute la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté qu’il ne semble pas y avoir dans la législation de la Barbade de dispositions interdisant expressément la traite des enfants, à savoir des personnes de moins de 18 ans. Elle avait noté que, en vertu de l’article 35(3) de la loi de 1994 sur les infractions commises sur des personnes, le fait d’envoyer ou d’emmener hors de la Barbade, ou de recruter à cette fin un enfant de moins de 16 ans pour l’employer dans un autre lieu à l’insu de son ou de ses parents ou de la personne qui en a la garde ou la charge, constitue une infraction. En conséquence, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que de nouveau la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soit interdite. La commission avait pris note du rapport de l’OIM de 2005 sur la traite de personnes dans la région des Caraïbes («Exploratory Assessment of Trafficking Persons in the Caribbean Region»), qui conclut à l’existence d’un certain degré de traite des personnes dans les domaines de l’exploitation sexuelle et de la servitude domestique (p. 57). La commission avait rappelé de nouveau qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, est assimilée aux pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument s’engage à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 3 a) de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles une sous-commission avait été constituée en 2005 pour établir une liste des travaux dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait exprimé l’espoir que, en déterminant les types de travaux devant être considérés comme dangereux, il serait tenu dûment compte des normes internationales pertinentes, notamment du paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de la liste des travaux dangereux dès que cette liste aurait été adoptée. La commission avait pris note maintenant de la liste que le gouvernement a fournie dans son rapport et qui a été adoptée par le ministère du Travail. Cette liste comprend les types de travaux suivants:

–      travaux dans la construction et travaux de soudure, où ne s’appliquent pas des principes directeurs rigoureux en matière de santé et de sécurité;

–      travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés;

–      travaux comportant l’utilisation de substances chimiques dangereuses;

–      travaux dans le secteur agricole exposant des enfants à des conditions dangereuses;

–      travaux avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de porter ou de manipuler de lourdes charges;

–      travaux dans le secteur de l’information/des communications où les pratiques ne sont pas ergonomiques ou ne répondent pas aux normes requises;

–      travaux, par exemple l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels.

La commission avait pris note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées pour élaborer cette liste. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette liste des types de travaux dangereux a été inscrite dans la législation, et d’indiquer quelles sanctions sont prévues pour les employeurs qui occupent des mineurs dans ces types de travaux interdits.

Article 5. Mécanismes de contrôle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Syndicat des travailleurs de la Barbade exprimait ses préoccupations devant le fait que des personnes de moins de 18 ans sont victimes de situations qui relèvent des pires formes de travail des enfants suivant la définition de ces termes, à travers la prostitution et la pornographie et aussi le trafic de drogues illicites. Le syndicat considérait que les systèmes d’inspection et de suivi devraient être considérablement renforcés et dotés de pouvoirs plus larges pour pouvoir intervenir dans des situations où les mineurs sont entraînés dans des activités illicites. La commission avait rappelé en outre que, d’après le rapport d’évaluation rapide, établi par l’OIT en décembre 2002 au sujet de la situation des enfants dans l’industrie du tourisme au regard des pires formes de travail des enfants, malgré une politique ferme et un cadre solide, les stratégies de suivi se révèlent inadéquates, et que la constitution d’une base de données centralisée, qui serait commune à plusieurs secteurs (éducation, santé, services sociaux, tutelle, police et administration de la justice), assurerait une meilleure surveillance. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer dans la pratique les mécanismes d’inspection du travail. La commission avait pris note de l’information qui figure dans le rapport du gouvernement, à savoir qu’en 2007 le nombre des inspecteurs de la section de la sécurité et de la santé du Département du travail est passé de quatre à neuf. La commission avait pris note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires du travail ne constatent pas habituellement de pires formes de travail des enfants pendant les inspections de routine, en raison du caractère clandestin de ce phénomène. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, on envisage de demander aux fonctionnaires des autorités du travail de se rendre dans des zones telles que les quartiers où s’exerce la prostitution (avec l’aide nécessaire des agents de la force publique). Enfin, la commission avait pris note de l’indication qui figure dans le document de l’OIT sur la législation de la Barbade en ce qui concerne le travail des enfants («A Review of Child Labour Laws of Barbados – A Guide to Legislative Reform») publié en juin 2005. Ce document indique qu’il faut renforcer la supervision du travail des enfants à la Barbade, en particulier en intensifiant la collaboration institutionnelle entre les services de la Police royale de la Barbade et le ministère du Travail, afin d’accroître la surveillance et la détection des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de l’informer sur la mesure dans laquelle l’accroissement en 2007 du nombre des inspecteurs de la section de la sécurité et de la santé a permis d’améliorer la capacité du Département du travail d’identifier des cas de travail des enfants, afin de soustraire ces enfants aux pires formes de travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des extraits des rapports des services d’inspection en ce qui concerne les enfants et les jeunes âgés de moins de 18 ans, et d’indiquer le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions appliquées.

Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.45, paragr. 16), la Barbade a établi un plan d’action pour l’enfance couvrant entre autres les questions suivantes: santé, alimentation et nutrition de l’enfant; éducation de base et alphabétisation; enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles; relance économique. La commission avait prié le gouvernement de l’informer sur le Plan national d’action et les autres programmes d’action mis en œuvre afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan national d’action du Conseil des soins aux enfants n’a pas encore commencé. Néanmoins, la commission avait noté que le ministère du Travail a entrepris plusieurs projets visant à sensibiliser la population aux pires formes de travail des enfants, y compris une campagne dans les médias menée en collaboration avec l’UNICEF, qui a été lancée le 12 juin 2008 (Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants). La commission avait noté que cette campagne a pour double objectif de sensibiliser la population à ce qui constitue le travail des enfants, et de faire mieux comprendre que le travail des enfants, que ce soit ses pires formes ou non, va à l’encontre des droits des enfants. La commission avait pris prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que cette campagne utilise divers moyens (prospectus, affiches, jingles, documentaires choc en DVD). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le Plan national d’action du Conseil des soins à l’enfance et ses effets pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Victimes de traite. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les cas manifestes de traite d’enfants, des mesures ont été prises pour assurer la réinsertion des enfants. La commission avait noté que, dans le rapport de l’OIM, il n’y a pas actuellement d’autre possibilité que de refouler les éventuelles victimes de traite et que des dispositions devraient exister pour garantir leur protection immédiate et leur retour volontaire et que le système en place traite de façon injuste les victimes (p. 54). La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures efficaces et assorties de délais prises pour s’occuper de la situation des enfants qui ont été victimes de traite, y compris pour faire bénéficier ces enfants de programmes de réadaptation.

Points IV et V du formulaire de rapport.  Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la principale difficulté à laquelle la Barbade se heurte est la rareté des données sur les pires formes de travail des enfants. Elle avait noté aussi que, selon le gouvernement, à ce stade, la Barbade applique la convention d’une façon générale en raison du manque de données issues de recherches. La commission avait noté l’information du gouvernement, à savoir que les pires formes de travail des enfants ont trait à l’exploitation sexuelle d’enfants, et qu’il est difficile de répondre aux questions concernant l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, étant donné que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a besoin, pour être informé, de recherches solides, lesquelles manquent. La commission avait noté que les contraintes budgétaires n’ont pas permis au ministère d’entreprendre ces recherches. Elle avait noté aussi que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale fait tout ce qu’il peut, dans la limite des ressources disponibles, pour lutter contre le travail des enfants. La commission avait noté de nouveau que, selon le gouvernement, il faut un projet de recherche à grande échelle pour déterminer l’ampleur du phénomène du travail des enfants, mais que le ministère du Travail n’a pas encore été en mesure d’obtenir des ressources à cette fin. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a décidé qu’un instrument commun de recherche serait adopté par les diverses administrations dont les activités portent sur l’élimination des pires formes de travail des enfants car l’on manque de données administratives sur la question. La commission avait noté qu’une enquête s’est achevée à la fin de 2006 et que, selon les diverses administrations sociales qui ont utilisé le formulaire d’étude, peu d’informations ont été réunies. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les résultats de cette étude dès que d’autres données auront été recueillies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté qu’il ne semble pas y avoir dans la législation de la Barbade de dispositions interdisant expressément la traite des enfants, à savoir des personnes de moins de 18 ans. Elle avait noté que, en vertu de l’article 35(3) de la loi de 1994 sur les infractions commises sur des personnes, le fait d’envoyer ou d’emmener hors de la Barbade, ou de recruter à cette fin un enfant de moins de 16 ans pour l’employer dans un autre lieu à l’insu de son ou de ses parents ou de la personne qui en a la garde ou la charge, constitue une infraction. En conséquence, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que de nouveau la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soit interdite. La commission prend note du rapport de l’OIM de 2005 sur la traite de personnes dans la région des Caraïbes («Exploratory Assessment of Trafficking Persons in the Caribbean Region»), qui conclut à l’existence d’un certain degré de traite des personnes dans les domaines de l’exploitation sexuelle et de la servitude domestique (p. 57). La commission rappelle de nouveau qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, est assimilée aux pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument s’engage à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 3 a) de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles une sous-commission avait été constituée en 2005 pour établir une liste des travaux dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait exprimé l’espoir que, en déterminant les types de travaux devant être considérés comme dangereux, il serait tenu dûment compte des normes internationales pertinentes, notamment du paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de la liste des travaux dangereux dès que cette liste aurait été adoptée. La commission prend note maintenant de la liste que le gouvernement a fournie dans son rapport et qui a été adoptée par le ministère du Travail. Cette liste comprend les types de travaux suivants:

–           travaux dans la construction et travaux de soudure, où ne s’appliquent pas des principes directeurs rigoureux en matière de santé et de sécurité;

–           travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés;

–           travaux comportant l’utilisation de substances chimiques dangereuses;

–           travaux dans le secteur agricole exposant des enfants à des conditions dangereuses;

–           travaux avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de porter ou de manipuler de lourdes charges;

–           travaux dans le secteur de l’information/des communications où les pratiques ne sont pas ergonomiques ou ne répondent pas aux normes requises;

–           travaux, par exemple l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels.

La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées pour élaborer cette liste. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette liste des types de travaux dangereux a été inscrite dans la législation, et d’indiquer quelles sanctions sont prévues pour les employeurs qui occupent des mineurs dans ces types de travaux interdits.

Article 5. Mécanismes de contrôle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Syndicat des travailleurs de la Barbade exprimait ses préoccupations devant le fait que des personnes de moins de 18 ans sont victimes de situations qui relèvent des pires formes de travail des enfants suivant la définition de ces termes, à travers la prostitution et la pornographie et aussi le trafic de drogues illicites. Le syndicat considérait que les systèmes d’inspection et de suivi devraient être considérablement renforcés et dotés de pouvoirs plus larges pour pouvoir intervenir dans des situations où les mineurs sont entraînés dans des activités illicites. La commission avait rappelé en outre que, d’après le rapport d’évaluation rapide, établi par l’OIT en décembre 2002 au sujet de la situation des enfants dans l’industrie du tourisme au regard des pires formes de travail des enfants, malgré une politique ferme et un cadre solide, les stratégies de suivi se révèlent inadéquates, et que la constitution d’une base de données centralisée, qui serait commune à plusieurs secteurs (éducation, santé, services sociaux, tutelle, police et administration de la justice), assurerait une meilleure surveillance. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer dans la pratique les mécanismes d’inspection du travail. La commission prend note de l’information qui figure dans le rapport du gouvernement, à savoir qu’en 2007 le nombre des inspecteurs de la section de la sécurité et de la santé du Département du travail est passé de quatre à neuf. La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires du travail ne constatent pas habituellement de pires formes de travail des enfants pendant les inspections de routine, en raison du caractère clandestin de ce phénomène. La commission note aussi que, selon le gouvernement, on envisage de demander aux fonctionnaires des autorités du travail de se rendre dans des zones telles que les quartiers où s’exerce la prostitution (avec l’aide nécessaire des agents de la force publique). Enfin, la commission prend note de l’indication qui figure dans le document de l’OIT sur la législation de la Barbade en ce qui concerne le travail des enfants («A Review of Child Labour Laws of Barbados – A Guide to Legislative Reform») publié en juin 2005. Ce document indique qu’il faut renforcer la supervision du travail des enfants à la Barbade, en particulier en intensifiant la collaboration institutionnelle entre les services de la Police royale de la Barbade et le ministère du Travail, afin d’accroître la surveillance et la détection des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de l’informer sur la mesure dans laquelle l’accroissement en 2007 du nombre des inspecteurs de la section de la sécurité et de la santé a permis d’améliorer la capacité du Département du travail d’identifier des cas de travail des enfants, afin de soustraire ces enfants aux pires formes de travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des extraits des rapports des services d’inspection en ce qui concerne les enfants et les jeunes âgés de moins de 18 ans, et d’indiquer le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions appliquées.

Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.45, paragr. 16), la Barbade a établi un plan d’action pour l’enfance couvrant entre autres les questions suivantes: santé, alimentation et nutrition de l’enfant; éducation de base et alphabétisation; enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles; relance économique. La commission avait prié le gouvernement de l’informer sur le Plan national d’action et les autres programmes d’action mis en œuvre afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan national d’action du Conseil des soins aux enfants n’a pas encore commencé. Néanmoins, la commission note que le ministère du Travail a entrepris plusieurs projets visant à sensibiliser la population aux pires formes de travail des enfants, y compris une campagne dans les médias menée en collaboration avec l’UNICEF, qui a été lancée le 12 juin 2008 (Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants). La commission note que cette campagne a pour double objectif de sensibiliser la population à ce qui constitue le travail des enfants, et de faire mieux comprendre que le travail des enfants, que ce soit ses pires formes ou non, va à l’encontre des droits des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que cette campagne utilise divers moyens (prospectus, affiches, jingles, documentaires choc en DVD). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le Plan national d’action du Conseil des soins à l’enfance et ses effets pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles un document de principe axé sur un programme d’éducation sur le travail des enfants s’adressant notamment aux conseillers d’orientation, aux enseignants, aux parents, aux enfants, aux médias et aux membres de l’administration de la justice et la force publique, ainsi qu’aux groupes communautaires et aux églises avait été finalisé en mars 2005. La formation prévue comprenait l’utilisation de la méthode de l’OIT/IPEC SCREAM, qui consiste à informer les jeunes sur l’injustice et principalement sur le travail des enfants, afin que ceux-ci aient à leur tour les moyens de s’exprimer contre ces pratiques. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ce programme éducatif. La commission prend note des informations du gouvernement, à savoir que cette formation a eu lieu en 2006-07 dans le cadre d’ateliers. L’objectif de ces ateliers était de faire comprendre la notion de travail des enfants (afin de faciliter l’information publique), d’identifier les cas de travail des enfants et d’en souligner les dangers. La commission prend note de cette information.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le gouvernement déclarait que la Barbade s’est engagée dans un certain nombre de programmes de lutte contre la pauvreté, et que des mesures avaient été prises pour instaurer un climat propice à la croissance économique et au développement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les programmes de réduction de la pauvreté qu’il a mis en œuvre ont permis de soustraire, dans une mesure notable, des enfants des pires formes de travail des enfants et de garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note des informations du gouvernement sur ses programmes axés sur la réduction de la pauvreté. La commission note que, en juin 2008, 1 591 filles et 1 594 garçons de moins de 16 ans bénéficiaient d’une aide nationale du Département de la protection sociale. La commission note que ce département fournit aussi une aide aux étudiants (notamment en les aidant à obtenir l’exemption des frais d’études) et aide les ménages (loyers, services collectifs, alimentation) et, de cette façon, les enfants de ces ménages. La commission prend note à la lecture du rapport du gouvernement des activités du Bureau de réduction de la pauvreté, qui mène notamment des activités d’élimination de la pauvreté en faveur des particuliers et des ménages, et du nouveau Programme de renforcement des capacités de la population, ce qui facilitera la collecte d’informations sur la pauvreté, l’identification des ménages dans le besoin et des solutions à l’échelle communautaire pour réduire la pauvreté.

Alinéa d).Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes du VIH/sida/orphelins à cause du VIH/sida. La commission avait noté précédemment que, d’après le rapport d’évaluation rapide établi par l’OIT/IPEC, la situation de ce pays sur le plan du VIH/sida revêt une dimension particulière en raison des risques indissociables de l’exploitation sexuelle des enfants et des conséquences de cette pandémie pour les familles. La commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en faveur des enfants se trouvant dans ces situations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de programme visant spécifiquement les enfants en situation de risque et les enfants victimes de la pandémie du VIH/sida. La commission note que le gouvernement déclare avoir créé, en mai 2001, la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida, et que cette commission est chargée, entre autres, des activités suivantes: programmes de prévention, élaboration de politiques, gestion de projets, aide et soutien, suivi et évaluation de tous les aspects du programme national de lutte contre le sida. La commission note que le Programme du ministère de la Santé assure gratuitement des thérapies antirétrovirales, ainsi que des services complets qui répondent aux besoins médicaux, sociaux et psychologiques des clients. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle ce programme permet aux parents d’avoir des liens plus longtemps avec leurs enfants et de les aider davantage, et de faire baisser effectivement le nombre des orphelins à la Barbade. La commission prend note des informations fournies dans le rapport de février 2008 du gouvernement à la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida, à savoir qu’il y avait en 2006 environ 244 orphelins à la Barbade en raison du sida. Ce rapport indique aussi que le taux de scolarisation de ces orphelins est le même que celui des autres enfants et que le gouvernement apporte une aide extérieure de base à tous les enfants et autres enfants vulnérables. La commission prend note de cette information.

2. Victimes de traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les cas manifestes de traite d’enfants, des mesures ont été prises pour assurer la réinsertion des enfants. La commission note que, dans le rapport de l’OIM, il n’y a pas actuellement d’autre possibilité que de refouler les éventuelles victimes de traite et que des dispositions devraient exister pour garantir leur protection immédiate et leur retour volontaire et que le système en place traite de façon injuste les victimes (p. 54). La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures efficaces et assorties de délais prises pour s’occuper de la situation des enfants qui ont été victimes de traite, y compris pour faire bénéficier ces enfants de programmes de réadaptation.

Points IV et V du formulaire de rapport.  Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la principale difficulté à laquelle la Barbade se heurte est la rareté des données sur les pires formes de travail des enfants. Elle avait noté aussi que, selon le gouvernement, à ce stade, la Barbade applique la convention d’une façon générale en raison du manque de données issues de recherches. La commission avait noté l’information du gouvernement, à savoir que les pires formes de travail des enfants ont trait à l’exploitation sexuelle d’enfants, et qu’il est difficile de répondre aux questions concernant l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, étant donné que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a besoin, pour être informé, de recherches solides, lesquelles manquent. La commission avait noté que les contraintes budgétaires n’ont pas permis au ministère d’entreprendre ces recherches. Elle avait noté aussi que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale fait tout ce qu’il peut, dans la limite des ressources disponibles, pour lutter contre le travail des enfants. La commission note de nouveau que, selon le gouvernement, il faut un projet de recherche à grande échelle pour déterminer l’ampleur du phénomène du travail des enfants, mais que le ministère du Travail n’a pas encore été en mesure d’obtenir des ressources à cette fin. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a décidé qu’un instrument commun de recherche serait adopté par les diverses administrations dont les activités portent sur l’élimination des pires formes de travail des enfants car l’on manque de données administratives sur la question. La commission note qu’une enquête s’est achevée à la fin de 2006 et que, selon les diverses administrations sociales qui ont utilisé le formulaire d’étude, peu d’informations ont été réunies. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les résultats de cette étude dès que d’autres données auront été recueillies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il ne semblait pas y avoir dans la législation de la Barbade de dispositions interdisant expressément la traite des enfants, à savoir des personnes de moins de 18 ans. Elle avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles une étude sur l’harmonisation de la législation de la Barbade pour tenir compte des pires formes de travail des enfants avait été entreprise en 2004. Cette étude avait débouché sur des recommandations de modification de la législation pertinente, recommandations qui devaient être examinées par les parties prenantes avant que des mesures ne soient décidées. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’étude en question portait inclusivement sur la question de la vente et de la traite des enfants et, dans l’affirmative, de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que la vente et la traite d’enfants, à savoir de personnes de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou aux fins de leur exploitation au travail soient interdites par la législation nationale. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est en possession d’aucun élément touchant à la vente et à la traite des enfants. La commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, est assimilée aux pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument s’engage à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, elle réitère sa demande et prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3 a) de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 8(1) de la loi de 1977 sur l’emploi (Dispositions diverses) (dans sa teneur modifiée de 2001) aucun «adolescent» (ce terme visant les personnes d’un âge compris entre 16 et 18 ans) ne peut être employé dans un établissement industriel de nuit ni à tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, sa sécurité ou sa moralité. De plus, comme elle l’avait noté dans ses commentaires au titre de la convention no 138, la loi de 1984 sur les usines et la loi de 1994 sur la marine marchande comportent elles aussi des dispositions relatives à la santé et à la protection des enfants et adolescents employés dans les usines ou à bord d’un navire. La commission avait noté que, d’après les informations données par le gouvernement, une sous-commission a été constituée en mars 2005 pour établir une liste des travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans, liste qui devait être finalisée, espérait-on, avant la fin de l’année. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, ce processus n’est pas encore achevé. La commission exprime à nouveau l’espoir qu’il sera dûment tenu compte des normes internationales pertinentes, notamment du paragraphe 3 de la recommandation no 190 sur les pires formes de travail des enfants dans la détermination des types de travaux devant être considérés comme dangereux. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la liste des types de travaux reconnus comme dangereux dès que cette liste aura été adoptée.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail déterminés comme dangereux.La commission avait noté précédemment que le gouvernement n’était pas encore en mesure de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les lieux où s’exercent les types de travail déterminés comme dangereux parce que le ministère compétent venait à peine de mettre en chantier la liste des travaux devant être reconnus comme dangereux. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des informations à ce sujet dès que la liste des types de travaux reconnus comme dangereux aura été adoptée.

Article 5. Mécanismes de contrôle.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Conseil de tutelle de l’enfance et le Département du travail étaient chargés de surveiller le travail des enfants et étaient habilités à mener des investigations et des inspections dès qu’un problème de travail d’enfants était signalé. Elle avait noté en outre que la Commission nationale du travail des enfants, dans laquelle siègent des organisations d’employeurs et de travailleurs, est l’institution qui assure l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle avait noté également que, pour l’essentiel, cette mission est assurée par les diverses sous-commissions de cette institution, chargées respectivement des responsabilités suivantes: éducation; harmonisation de la législation; établissement de questionnaires sur les activités économiques des enfants; élaboration d’une liste touchant au travail dangereux et au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement et les résultats obtenus par la Commission nationale du travail des enfants et ses sous-commissions, de même que sur les activités du Conseil de tutelle de l’enfance et des fonctionnaires de l’administration du travail.

La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, en ce qui concerne le questionnaire sur les activités économiques exercées par des enfants, la phase pilote a été menée à bonne fin et le document devait être utilisé en 2006. D’après les mêmes sources, conformément à la loi sur les ateliers et à la loi sur les fabriques, les inspections sont menées par des fonctionnaires du Département du travail. Ces inspections systématiques ont pour but de contrôler que les employeurs respectent les prescriptions de la législation. La commission note en outre que les inspections menées en application de la loi sur les ateliers n’ont permis de déceler aucun cas relevant des pires formes de travail des enfants et que, dans le cadre des inspections menées conformément à la loi sur les fabriques, les fonctionnaires s’attachent en particulier au respect des règles concernant la santé et la sécurité de tous les salariés, y compris des adolescents.

La commission note cependant que, selon les indications données par le gouvernement, ce n’est pas l’inspection du travail qui peut, dans l’exercice de ses fonctions, révéler au grand jour les cas relevant des pires formes de travail des enfants. De plus, le Syndicat des travailleurs de la Barbade exprime ses préoccupations devant le fait que des personnes de moins de 18 ans soient victimes de situations qui relèvent des pires formes de travail des enfants, suivant la définition de ces termes, à travers la prostitution et la pornographie et aussi le trafic de drogues illicites. Le syndicat considère que les systèmes d’inspection et de suivi devraient être considérablement renforcés et dotés de pouvoirs plus larges pour pouvoir intervenir dans des situations où des mineurs sont entraînés dans des activités illicites. La commission rappelle en outre que, d’après le rapport d’évaluation rapide, établi par le BIT en décembre 2002, au sujet de la situation des enfants dans l’industrie du tourisme au regard des pires formes de travail des enfants, malgré une politique ferme et un cadre légal solide, les stratégies de suivi se révèlent inadéquates et la constitution d’une base de données centralisée, qui serait commune à plusieurs secteurs (éducation, santé, services sociaux, tutelle, police et administration de la justice), assurerait une meilleure surveillance. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les mécanismes d’inspection du travail dans la pratique. Elle le prie également de communiquer copie dans son prochain rapport du questionnaire relatif aux activités économiques exercées par des enfants.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants.La commission avait noté que, selon le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.45, paragr. 16), la Barbade a établi un plan d’action pour l’enfance couvrant entre autres les questions suivantes: santé, alimentation et nutrition de l’enfant; éducation de base et alphabétisation; enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles; relance économique. Elle avait également noté que le bureau de l’OIT pour les Caraïbes avait lancé en 2002 un projet intitulé «Identification, élimination et prévention des pires formes de travail des enfants dans les Caraïbes anglophones et néerlandophones» et que la Barbade était l’un des pays retenus pour participer à ce programme tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants à travers des activités de recherche axées sur une intervention ultérieure et des activités de sensibilisation. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats obtenus grâce à ce programme en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur le plan d’action national et sur tout autre programme mis en œuvre dans cette même optique. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les effets du programme en question. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le plan d’action national et sur tout autre programme ayant pour objectif l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles un document de principe axé sur un programme d’éducation sur le travail des enfants s’adressant notamment aux conseillers d’orientation, aux enseignants, aux parents, aux enfants, aux médias et aux membres de l’administration de la justice et de la force publique, ainsi qu’aux groupes communautaires et aux églises, avait été finalisé en mars 2005. La formation prévue comprenait l’utilisation de la méthode de l’OIT/IPEC SCREAM, qui repose sur une information des jeunes sur l’injustice et principalement sur le travail des enfants, afin que ceux-ci aient à leur tour les moyens de s’exprimer contre ces pratiques. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ce programme éducatif. Le rapport du gouvernement étant muet sur ce point, la commission réitère sa demande.

Alinéa b). Soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le gouvernement déclarait s’être engagé dans un certain nombre de programmes de lutte contre la pauvreté et que des mesures avaient été prises pour instaurer un climat propice à la croissance économique et au développement. Considérant qu’un programme de lutte contre la pauvreté contribue à briser un cercle vicieux, ce qui est déterminant pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ces programmes en termes de soustraction des enfants aux pires formes de travail des enfants et de réinsertion sociale de ces enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution des programmes de lutte contre la pauvreté et leur impact en termes de soustraction des enfants aux pires formes de travail des enfants, de réadaptation et de réinsertion sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA.La commission avait noté précédemment que, d’après le rapport d’évaluation rapide établi par le BIT, la situation de ce pays sur le plan du VIH/SIDA revêt une dimension particulière en raison des risques indissociables de l’exploitation sexuelle des enfants et des conséquences de la pandémie pour les familles. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en faveur des enfants se trouvant dans ces situations. La commission note une fois de plus qu’aucune information n’est donnée à ce sujet. Considérant que la pandémie de VIH/SIDA a des conséquences pour les orphelins, ceux-ci étant beaucoup plus exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé pour apporter une réponse à la situation de ces enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement déclarait que le caractère lacunaire des données relatives aux pires formes de travail des enfants posait dès le départ un défi majeur. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’à ce stade la Barbade applique la convention d’une manière générale, faute de données d’analyse. La commission prend note des informations données par le gouvernement, selon lesquelles les pires formes de travail des enfants concernent l’exploitation sexuelle des enfants, et il est difficile de faire suite aux questions qui concernent l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales parce que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale doit fonder son information sur des études solides, études qui font encore défaut parce que des contraintes budgétaires n’ont pas permis de les réaliser. La commission note en outre que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale fera tout ce qui est en son pouvoir avec les ressources dont il dispose pour s’attaquer au problème du travail des enfants. La commission réitère donc sa demande précédente et prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays. Elle le prie également de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment de rapports des services d’inspection, d’études et enquêtes, y compris le cas échéant de statistiques illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, de même que le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées, des sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il ne semblait pas y avoir dans la législation de la Barbade de dispositions interdisant expressément la traite des enfants, à savoir des personnes de moins de 18 ans. Elle avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles une étude sur l’harmonisation de la législation de la Barbade pour tenir compte des pires formes de travail des enfants avait été entreprise en 2004. Cette étude avait débouché sur des recommandations de modification de la législation pertinente, recommandations qui devaient être examinées par les parties prenantes avant que des mesures ne soient décidées. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’étude en question portait inclusivement sur la question de la vente et de la traite des enfants et, dans l’affirmative, de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que la vente et la traite d’enfants, à savoir de personnes de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou aux fins de leur exploitation au travail soient interdites par la législation nationale. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est en possession d’aucun élément touchant à la vente et à la traite des enfants. La commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, est assimilée aux pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument s’engage à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, elle réitère sa demande et prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3 a) de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 8(1) de la loi de 1977 sur l’emploi (Dispositions diverses) (dans sa teneur modifiée de 2001) aucun «adolescent» (ce terme visant les personnes d’un âge compris entre 16 et 18 ans) ne peut être employé dans un établissement industriel de nuit ni à tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, sa sécurité ou sa moralité. De plus, comme elle l’avait noté dans ses commentaires au titre de la convention no 138, la loi de 1984 sur les usines et la loi de 1994 sur la marine marchande comportent elles aussi des dispositions relatives à la santé et à la protection des enfants et adolescents employés dans les usines ou à bord d’un navire. La commission avait noté que, d’après les informations données par le gouvernement, une sous-commission a été constituée en mars 2005 pour établir une liste des travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans, liste qui devait être finalisée, espérait-on, avant la fin de l’année. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, ce processus n’est pas encore achevé. La commission exprime à nouveau l’espoir qu’il sera dûment tenu compte des normes internationales pertinentes, notamment du paragraphe 3 de la recommandation no 190 sur les pires formes de travail des enfants dans la détermination des types de travaux devant être considérés comme dangereux. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la liste des types de travaux reconnus comme dangereux dès que cette liste aura été adoptée.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail déterminés comme dangereux. La commission avait noté précédemment que le gouvernement n’était pas encore en mesure de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les lieux où s’exercent les types de travail déterminés comme dangereux parce que le ministère compétent venait à peine de mettre en chantier la liste des travaux devant être reconnus comme dangereux. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des informations à ce sujet dès que la liste des types de travaux reconnus comme dangereux aura été adoptée.

Article 5. Mécanismes de contrôle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Conseil de tutelle de l’enfance et le Département du travail étaient chargés de surveiller le travail des enfants et étaient habilités à mener des investigations et des inspections dès qu’un problème de travail d’enfants était signalé. Elle avait noté en outre que la Commission nationale du travail des enfants, dans laquelle siègent des organisations d’employeurs et de travailleurs, est l’institution qui assure l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle avait noté également que, pour l’essentiel, cette mission est assurée par les diverses sous-commissions de cette institution, chargées respectivement des responsabilités suivantes: éducation; harmonisation de la législation; établissement de questionnaires sur les activités économiques des enfants; élaboration d’une liste touchant au travail dangereux et au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement et les résultats obtenus par la Commission nationale du travail des enfants et ses sous-commissions, de même que sur les activités du Conseil de tutelle de l’enfance et des fonctionnaires de l’administration du travail.

La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, en ce qui concerne le questionnaire sur les activités économiques exercées par des enfants, la phase pilote a été menée à bonne fin et le document devait être utilisé en 2006. D’après les mêmes sources, conformément à la loi sur les ateliers et à la loi sur les fabriques, les inspections sont menées par des fonctionnaires du Département du travail. Ces inspections systématiques ont pour but de contrôler que les employeurs respectent les prescriptions de la législation. La commission note en outre que les inspections menées en application de la loi sur les ateliers n’ont permis de déceler aucun cas relevant des pires formes de travail des enfants et que, dans le cadre des inspections menées conformément à la loi sur les fabriques, les fonctionnaires s’attachent en particulier au respect des règles concernant la santé et la sécurité de tous les salariés, y compris des adolescents.

La commission note cependant que, selon les indications données par le gouvernement, ce n’est pas l’inspection du travail qui peut, dans l’exercice de ses fonctions, révéler au grand jour les cas relevant des pires formes de travail des enfants. De plus, le Syndicat des travailleurs de la Barbade exprime ses préoccupations devant le fait que des personnes de moins de 18 ans soient victimes de situations qui relèvent des pires formes de travail des enfants, suivant la définition de ces termes, à travers la prostitution et la pornographie et aussi le trafic de drogues illicites. Le syndicat considère que les systèmes d’inspection et de suivi devraient être considérablement renforcés et dotés de pouvoirs plus larges pour pouvoir intervenir dans des situations où des mineurs sont entraînés dans des activités illicites. La commission rappelle en outre que, d’après le rapport d’évaluation rapide, établi par le BIT en décembre 2002, au sujet de la situation des enfants dans l’industrie du tourisme au regard des pires formes de travail des enfants, malgré une politique ferme et un cadre légal solide, les stratégies de suivi se révèlent inadéquates et la constitution d’une base de données centralisée, qui serait commune à plusieurs secteurs (éducation, santé, services sociaux, tutelle, police et administration de la justice), assurerait une meilleure surveillance. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les mécanismes d’inspection du travail dans la pratique. Elle le prie également de communiquer copie dans son prochain rapport du questionnaire relatif aux activités économiques exercées par des enfants.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, selon le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.45, paragr. 16), la Barbade a établi un plan d’action pour l’enfance couvrant entre autres les questions suivantes: santé, alimentation et nutrition de l’enfant; éducation de base et alphabétisation; enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles; relance économique. Elle avait également noté que le bureau de l’OIT pour les Caraïbes avait lancé en 2002 un projet intitulé «Identification, élimination et prévention des pires formes de travail des enfants dans les Caraïbes anglophones et néerlandophones» et que la Barbade était l’un des pays retenus pour participer à ce programme tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants à travers des activités de recherche axées sur une intervention ultérieure et des activités de sensibilisation. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats obtenus grâce à ce programme en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur le plan d’action national et sur tout autre programme mis en œuvre dans cette même optique. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les effets du programme en question. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le plan d’action national et sur tout autre programme ayant pour objectif l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles un document de principe axé sur un programme d’éducation sur le travail des enfants s’adressant notamment aux conseillers d’orientation, aux enseignants, aux parents, aux enfants, aux médias et aux membres de l’administration de la justice et de la force publique, ainsi qu’aux groupes communautaires et aux églises, avait été finalisé en mars 2005. La formation prévue comprenait l’utilisation de la méthode de l’OIT/IPEC SCREAM, qui repose sur une information des jeunes sur l’injustice et principalement sur le travail des enfants, afin que ceux-ci aient à leur tour les moyens de s’exprimer contre ces pratiques. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ce programme éducatif. Le rapport du gouvernement étant muet sur ce point, la commission réitère sa demande.

Alinéa b). Soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le gouvernement déclarait s’être engagé dans un certain nombre de programmes de lutte contre la pauvreté et que des mesures avaient été prises pour instaurer un climat propice à la croissance économique et au développement. Considérant qu’un programme de lutte contre la pauvreté contribue à briser un cercle vicieux, ce qui est déterminant pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ces programmes en termes de soustraction des enfants aux pires formes de travail des enfants et de réinsertion sociale de ces enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution des programmes de lutte contre la pauvreté et leur impact en termes de soustraction des enfants aux pires formes de travail des enfants, de réadaptation et de réinsertion sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA. La commission avait noté précédemment que, d’après le rapport d’évaluation rapide établi par le BIT, la situation de ce pays sur le plan du VIH/SIDA revêt une dimension particulière en raison des risques indissociables de l’exploitation sexuelle des enfants et des conséquences de la pandémie pour les familles. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en faveur des enfants se trouvant dans ces situations. La commission note une fois de plus qu’aucune information n’est donnée à ce sujet. Considérant que la pandémie de VIH/SIDA a des conséquences pour les orphelins, ceux-ci étant beaucoup plus exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé pour apporter une réponse à la situation de ces enfants.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement déclarait que le caractère lacunaire des données relatives aux pires formes de travail des enfants posait dès le départ un défi majeur. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’à ce stade la Barbade applique la convention d’une manière générale, faute de données d’analyse. La commission prend note des informations données par le gouvernement, selon lesquelles les pires formes de travail des enfants concernent l’exploitation sexuelle des enfants, et il est difficile de faire suite aux questions qui concernent l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales parce que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale doit fonder son information sur des études solides, études qui font encore défaut parce que des contraintes budgétaires n’ont pas permis de les réaliser. La commission note en outre que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale fera tout ce qui est en son pouvoir avec les ressources dont il dispose pour s’attaquer au problème du travail des enfants. La commission réitère donc sa demande précédente et prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays. Elle le prie également de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment de rapports des services d’inspection, d’études et enquêtes, y compris le cas échéant de statistiques illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, de même que le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées, des sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté qu’il ne semble pas y avoir dans la législation de la Barbade de dispositions interdisant expressément la traite des enfants, à savoir des personnes de moins de 18 ans. Elle avait noté néanmoins que, en vertu de l’article 35(3) de la loi de 1994 sur les infractions commises sur des personnes, le fait d’envoyer ou d’emmener hors de la Barbade, ou de recruter à cette fin un enfant de moins de 16 ans pour l’employer dans un autre lieu à l’insu de son ou de ses parents ou de la personne qui en a la garde ou la charge, constitue une infraction. En conséquence, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soit interdite, et de préciser les sanctions prévues. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une étude sur l’harmonisation de la législation de la Barbade pour tenir compte des pires formes de travail des enfants a été entreprise en 2004. Cette étude a débouché sur des recommandations de modification de la législation pertinente, recommandations qui seront examinées par les parties prenantes avant que des mesures ne soient décidées. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, est assimilée aux pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument s’engage à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement d’indiquer si l’étude susmentionnée porte inclusivement sur la question de la vente et de la traite des enfants et, dans l’affirmative, de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que la vente et la traite d’enfants, à savoir de personnes de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soient interdites par la législation nationale.

Article 3 d), et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 8(1) de la loi de 1977 sur l’emploi (dispositions diverses) (dans sa teneur modifiée de 2001), aucun «adolescent» (ce terme visant les personnes d’un âge compris entre 16 et 18 ans) ne peut être employé dans un établissement industriel de nuit ni à tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Elle avait noté cependant que cette loi ne contient pas de définition des types de travail susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité. Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les types de travail considérés comme dangereux et devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans soient déterminés. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une sous-commission a été constituée en mars 2005 pour établir une liste des travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle note que ces travaux sont en cours et que la liste devrait être finalisée, espère-t-on, d’ici la fin de l’année. La commission veut croire que, en déterminant les types de travaux devant être considérés comme dangereux, il sera dûment tenu compte des normes internationales pertinentes, notamment du paragraphe 3, de la recommandation nº 190 sur les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la liste des types de travaux reconnus comme dangereux, dès que cette liste aura été adoptée.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail déterminés comme dangereux. La commission avait précédemment demandé de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour localiser les lieux où s’exercent les types de travail déterminés comme dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces informations ne peuvent être communiquées parce que le ministère compétent vient à peine d’engager le travail d’élaboration de la liste des travaux devant être reconnus comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir dès que possible des informations à ce sujet, une fois que la liste des types de travail déterminés comme dangereux aura été adoptée.

Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission avait précédemment noté que le Conseil de tutelle de l’enfance et le Département du travail sont chargés de surveiller le travail des enfants et sont habilités à mener des investigations et des inspections dès qu’un problème de travail d’enfant est signalé. La commission avait noté cependant que, d’après le rapport d’évaluation rapide de la situation des enfants dans l’industrie du tourisme au regard des pires formes de travail des enfants, établi par le BIT en décembre 2002, malgré une politique ferme et un cadre légal solide, les stratégies de suivi se révèlent inadéquates et la constitution d’une base de données centralisée qui serait commune à plusieurs secteurs: éducation, santé, services sociaux, tutelle, police et administration de la justice, assurerait une meilleure surveillance. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par les fonctionnaires de l’administration du travail et le Conseil de tutelle de l’enfance pour rechercher toute infraction aux dispositions législatives nationales donnant effet à la convention. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Commission nationale du travail des enfants, dans laquelle siègent des organisations d’employeurs et de travailleurs, est l’institution qui assure l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle note également que, pour l’essentiel, cette mission est assurée par les diverses sous-commissions de cette institution, respectivement chargées des responsabilités suivantes: éducation; harmonisation de la législation; établissement de questionnaires sur les activités économiques des enfants; élaboration d’une liste touchant au travail dangereux et au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement et les résultats obtenus par la Commission nationale du travail des enfants et ses sous-commissions. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités du Conseil de tutelle de l’enfance et des fonctionnaires de l’administration du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année, de même que sur l’étendue et la nature des infractions relevant des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté que, en septembre 2002, le BIT a procédé à une évaluation rapide du travail des enfants et ses pires formes. Elle avait également noté que, selon le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.45, paragr. 16), la Barbade a établi un plan d’action pour l’enfance couvrant entre autres questions les suivantes: santé, alimentation et nutrition de l’enfant; éducation de base et alphabétisation; enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles; relance économique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action mis en œuvre suite à l’évaluation rapide menée en 2002 en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle l’avait également prié de communiquer copie du plan d’action national susmentionné et d’indiquer les résultats obtenus grâce à sa mise en œuvre. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le bureau de l’OIT pour les Caraïbes a lancé en 2002 un projet intitulé «identification, élimination et prévention des pires formes de travail des enfants dans les Caraïbes anglophones et néerlandophones». Elle note également que la Barbade est l’un des pays qui a été retenu pour participer à ce programme, lequel tend à l’élimination des pires formes de travail des enfants à travers des activités de recherche axées sur une intervention ultérieure et des activités de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats obtenus grâce à ce programme en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur le plan d’action national et sur tout autre programme d’action mis en œuvre dans cette optique.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles aucune sanction, pénale ou autre, n’a été appliquée. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’application dans la pratique des sanctions prévues dans les dispositions pertinentes de la législation nationale.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention. Elle le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces qui ont été prises dans un délai déterminé pour tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un document de principe portant sur un programme d’éducation sur le travail des enfants a été finalisé en mars 2005 à l’intention de certaines catégories comme les conseillers d’orientation, les enseignants, les parents, les enfants, les médias, l’administration de la justice et la force publique, les groupes communautaires et l’église. Cette formation prévoit l’utilisation de la méthode du BIT/IPEC SCREAM, qui repose sur une information des jeunes sur l’injustice et principalement sur le travail des enfants afin que ceux-ci puissent s’exprimer à leur tour. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ce programme éducatif.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait pris note du fait que le gouvernement déclarait s’être engagé dans un certain nombre de programmes de lutte contre la pauvreté et que des mesures avaient été prises pour instaurer un climat propice à la croissance économique et au développement. Considérant qu’un programme de lutte contre la pauvreté contribue à briser un cercle vicieux, ce qui est déterminant pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ces programmes en termes de soustraction des enfants aux pires formes de travail des enfants et de réinsertion sociale de ces enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’exécution des programmes de lutte contre la pauvreté et leur impact en termes de soustraction des enfants des pires formes de travail des enfants, de réadaptation et de réinsertion sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA. La commission avait noté précédemment que, d’après le rapport d’évaluation rapide établi par le BIT/IPEC, la situation de ce pays au regard du VIH/SIDA revêt une importance particulière en raison des risques liés à l’exploitation sexuelle des enfants et des conséquences de cette pandémie pour les familles. Elle avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en faveur des enfants se trouvant dans cette situation. La commission note qu’aucune information n’est donnée à ce sujet. Considérant que la pandémie de VIH/SIDA a des conséquences pour les orphelins, ceux-ci étant beaucoup plus exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé pour apporter une réponse à la situation de ces enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que le caractère lacunaire des données relatives aux pires formes de travail des enfants pose dès l’abord un défi majeur. Elle note également que le gouvernement indique qu’à ce stade la Barbade applique la convention d’une manière générale, faute de données d’analyse. La commission prie donc le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à la Barbade, en faisant état de toute difficulté d’ordre pratique éventuellement rencontrée. Elle le prie également de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment des rapports des services d’inspection, d’études et enquêtes, y compris le cas échéant de statistiques illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, notamment le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées, des sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1.  Esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. La commission note que la Constitution de la Barbade proclame sous son article 14 1) 2) que nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ni être tenu d’accomplir un travail forcé. Elle note également qu’en vertu de l’article 33 de la loi de 1994 sur les infractions commises sur la personne, quiconque importe, exporte, s’empare de, achète, vend ou dispose d’une personne comme esclave ou accepte, reçoit ou détient une personne comme esclave contre la volonté de celle-ci, se rend coupable d’infraction. L’article 34 de la même loi dispose que quiconque contraint illégalement une personne à travailler contre sa volonté se rend coupable d’infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’interdiction de l’esclavage et du travail forcéénoncée à l’article 14 de la Constitution et aux articles 33 et 34 de la loi de 1994 susmentionnée s’applique dans la pratique.

2. Vente et traite d’enfants. La commission constate qu’il ne semble pas y avoir dans la législation de la Barbade de dispositions interdisant expressément la traite d’êtres humains. Elle note néanmoins qu’en vertu de l’article 35 3) de la loi de 1994 sur les infractions commises sur des personnes, le fait d’envoyer ou emmener hors de la Barbade, ou de recruter à cette fin un enfant de moins de 16 ans pour l’employer dans un autre lieu à l’insu de son ou ses parents ou de la personne qui en a la garde ou la charge, constitue une infraction. En vertu de l’article 13 a) de la loi de 1992 sur les délits sexuels, le fait de recruter une personne mineure de moins de 16 ans pour avoir des relations sexuelles avec elle, à la Barbade ou hors du pays, constitue une infraction. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la traite des personnes de moins de 18 ans est assimilée aux pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument s’engage à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, en indiquant les sanctions prévues.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 13 de 1992 sur les délits sexuels incrimine le fait de: b) recruter une personne à des fins de prostitution, même si cette personne est déjà prostituée, que ce soit à la Barbade ou ailleurs; ou c) recruter une personne afin que celle-ci devienne pensionnaire d’une maison de plaisir ou fréquente un tel établissement, à la Barbade ou ailleurs, même si cette personne le fait déjà. L’article 15 b) de la même loi incrimine le fait de retenir une personne contre son gré dans une maison de plaisir. L’article 18 comporte les dispositions punissant quiconque: a) tient, gère ou contribue à la gestion d’une maison de plaisir; b) étant responsable d’un établissement quelconque, permet sciemment que celui-ci serve de maison de plaisir ou à la prostitution; c) en tant que loueur ou propriétaire d’un établissement quelconque, permet sciemment que celui-ci soit utilisé en tout ou en partie comme maison de plaisir. L’article 19 punit quiconque vit sciemment, en tout ou en partie, des gains de la prostitution ou sollicite, en quelque lieu que ce soit, à des fins immorales. L’article 20 incrimine le fait d’exercer un contrôle sur une personne prostituée, de la diriger ou d’influer sur ses faits et gestes à des fins lucratives d’une manière qui démontre une assistance, une incitation ou une contrainte à la prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que la loi de 1990 sur la protection des enfants vise à protéger les enfants de moins de 18 ans contre l’exploitation à des fins de pornographie. Aux termes de cette loi, l’«enfant» désigne une personne de moins de 18 ans, le «film» inclut toute forme d’enregistrement vidéo, la «photographie indécente» désigne tout film, copie ou photographie indécent ou même un simple plan indécent dans un film mettant en scène des enfants (article 2). L’article 3 1) de la même loi incrimine le fait de: a) prendre ou permettre de prendre une photo indécente d’un enfant; b) diffuser ou montrer une photo indécente d’un enfant; c) être en possession de photos indécentes d’un enfant, que ce soit ou non dans le but de les diffuser ou de les montrer à des tiers; ou encore d) publier ou laisser publier une annonce permettant de penser que son auteur diffuse ou montre, ou a l’intention de diffuser ou montrer des photos indécentes d’enfants. L’article 6 1) de la même loi punit cette même infraction lorsqu’elle est commise par des sociétés. L’article 3 2) assimile à la diffusion d’une photographie indécente le fait de céder, exposer ou proposer à l’acquisition d’autrui une telle photographie.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que la protection des enfants contre la toxicomanie est visée par la loi de 1990 du même objet (prévention et répression). Les articles 4 à 17 de cette loi visent les activités illégales commises en rapport avec des drogues soumises à un contrôle: importation; exportation; production; fourniture; possession; manipulation; utilisation détournée, préparatifs d’importation; culture. Aux fins de cette loi, l’expression «drogues soumises à un contrôle» désigne tout stupéfiant ou toute substance psychotrope figurant sur une liste incorporée à ce texte. L’article 18 vise l’infraction de trafic «en quantité commerciale» de drogues soumises à contrôle, y compris toutes les activités consistant à: importer ou exporter; fournir; être en possession, à la Barbade ou ailleurs; gérer ou s’impliquer dans de telles activités. Cette disposition s’applique qu’il soit avéré ou non que la drogue soumise à contrôle à la Barbade ait été importée dans ce pays (article 18 3)). Les articles 22 et 23 répriment l’utilisation, l’emploi ou le recours aux services d’enfants pour le trafic de drogues. Ces articles incriminent les faits consistant à: a) employer, louer, utiliser, persuader, encourager ou contraindre sciemment et délibérément un enfant ou un adolescent à contrevenir à une quelconque des dispositions de la loi sur la toxicomanie; b) employer, louer les services, utiliser, persuader, inciter ou contraindre un enfant ou un adolescent à empêcher la révélation d’une infraction au regard de cette loi ou l’arrestation de son auteur; c) recevoir sciemment et délibérément d’un enfant ou d’un adolescent une drogue soumise à contrôle en contravention par rapport à cette loi. La commission note qu’aux termes de l’article 2 de cette loi, l’«enfant» désigne une personne de moins de 14 ans et l’«adolescent» désigne une personne de plus de 14 ans et de moins de 18 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 21 (1) est illégal et constitue une infraction le fait d’être en possession d’une drogue soumise à contrôle dans un périmètre de 100 mètres autour d’un établissement scolaire. Les infractions visées par cette loi sont également réprimées lorsqu’elles sont commises par des personnes morales. De plus, l’article 32 incrimine le fait d’aider à la commission d’une infraction ou de la favoriser, en tout lieu situé hors de la Barbade, lorsque cette infraction est réprimée sur le territoire par la législation en vigueur.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que la loi de 1977 sur l’emploi (dispositions diverses), la loi de 1984 sur les usines et la loi de 1994 sur la marine marchande comportent des dispositions relatives à la santé et à la protection des enfants et adolescents occupés dans des établissements industriels et usines ou à bord de navires. Ainsi, aux termes de l’article 8 1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses), aucun «adolescent» (d’un âge compris entre 16 et 18 ans, selon la loi sur l’emploi dans sa teneur modifiée en 2001) ne peut être employé dans un établissement industriel de nuit (entre 6 heures du soir et 7 heures du matin) ni à tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, sa sécurité ou sa moralité. L’article 11 de la loi sur l’emploi interdit l’emploi d’«enfants» (de moins de 16  ans) dans tout établissement industriel ou à bord de tout navire et l’article 13 interdit l’emploi de nuit d’un enfant dans quelque établissement que ce soit. L’article 65 de la loi de 1984 sur les usines stipule que nul ne peut être occupé au levage, au transport ou au déplacement ou chargement d’une charge si lourde qu’il puisse en résulter des lésions corporelles, et l’article 66 interdit l’emploi de femmes et d’«adolescents» (de 15 à 18 ans) à certaines opérations liées à la production de plomb. L’article 103 2) de la loi de 1994 sur la marine marchande interdit d’employer une personne de moins de 18 ans à bord de tout navire immatriculéà la Barbade à moins qu’un certificat, établi par un médecin et attestant que l’intéressé est apte àêtre employé en cette capacité n’ait été délivré au patron du bateau; l’article 103 4) interdit l’emploi de toute personne de moins de 18 ans dans la salle des machines de toute unitéà moins que cette personne ne soit en apprentissage et sous supervision. Aux termes de l’article 67 de la loi sur les spiritueux, aucune personne de moins de 18 ans ne peut: i) être employée dans le cadre de la vente ou de la fourniture de spiritueux dans un établissement ayant une licence de débit de boissons; ii) être employée entièrement ou partiellement à servir des spiritueux dans un établissement ayant une licence de restaurant ou d’hôtel.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission constate que la loi de 1977 sur l’emploi (dispositions diverses) ne détermine pas les types de travail qui, conformément à son article 8, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité. Cet instrument contient néanmoins une définition de l’«établissement industriel» qui inclut certains types de travaux dangereux, comme le travail dans les mines et carrières et l’extraction des minerais; certaines opérations de production; la construction navale; la production, la transformation ou le transport de l’électricité; les travaux de construction et de génie civil; la construction, la réparation, l’entretien, la modification et la démolition; le transport de marchandises ou de passagers par route ou par rail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Aux termes de ce paragraphe, en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit ou pour lesquelles l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail considérés comme dangereux et qui doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission veut croire que, pour déterminer les types de travail en question, le gouvernement prendra dûment en considération les dispositions du paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de fournir des informations sur les consultations tripartites menées dans ce cadre.

Article 4, paragraphe 2. Mesures prises pour localiser les types de travail déterminés comme dangereux. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente doit déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’effectuent les types de travail déterminés comme dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de contrôle de l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement, il n’a pas été mis en place ou désigné de mécanisme ayant pour mission de surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle note néanmoins que la Barbade a un réseau bien développé d’institutions s’occupant de la santé, de l’éducation, des services sociaux et de la justice et un milieu associatif non moins développé. En 1998, le gouvernement a mis en place une Commission nationale de surveillance des droits de l’enfant. Le Conseil de tutelle de l’enfance et le Département du travail sont chargés de surveiller le travail des mineurs et sont habilités à mener des investigations et des inspections dès qu’un problème est signalé. Le Conseil de tutelle de l’enfance, qui agit conjointement avec la police royale, a pour mission la sauvegarde et la protection de l’enfance, ce qui inclut l’investigation des cas de maltraitance ou de travail d’enfants, le conseil et le placement en institution ou en famille d’accueil. Le Département du travail est chargé de faire appliquer la loi sur l’emploi (dispositions diverses) et ses fonctionnaires ont été formés pour cela. Conformément à la loi 1978 sur le Département du travail, le directeur, le directeur-adjoint et les fonctionnaires du ministère du Travail ont la responsabilité des fonctions d’inspection et doivent à ce titre: a) assurer que la législation en vigueur sur les conditions d’emploi et la protection des salariés soit pleinement respectée; b) signaler dans leur rapport toutes difficultés ou abus expressément visés par la législation en vigueur; c) visiter les lieux de travail et ouvrir des enquêtes; e) établir des statistiques à l’occasion de leurs enquêtes. De plus, en vertu de l’article 7 de cette même loi, les fonctionnaires en question sont habilités à: f) pénétrer en tous locaux ou lieux passibles d’inspection, les inspecter et les examiner; g) demander des informations à un employeur; h) procéder à des examens ou analyses pour contrôler le strict respect des dispositions légales; i) interroger l’employeur et se faire remettre tous registres ou tous échantillons aux fins de leur analyse. Des pouvoirs spécifiques sont attribués en matière d’inspection aux fonctionnaires de l’administration du travail par certaines lois, comme la loi sur l’emploi (dispositions diverses) et la loi de 1984 sur les usines. La commission constate cependant que, d’après le rapport d’évaluation rapide de la situation des enfants dans l’industrie du tourisme au regard des pires formes de travail des enfants, établi par l’OIT en décembre 2002, malgré une politique ferme et un cadre légal solide, les stratégies de suivi se révèlent inadéquates et la constitution d’une base de données centralisée qui serait commune à plusieurs secteurs: éducation, santé, services sociaux, tutelle, police et administration de la justice, assurerait une meilleure surveillance.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par les fonctionnaires de l’administration du travail et le Conseil de tutelle de l’enfance pour rechercher toutes infractions aux dispositions législatives nationales donnant effet à la convention et de communiquer copie de tous rapports ou autres instruments illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ces mécanismes quant à la surveillance des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également d’indiquer si, conformément à cet article de la convention, des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, conformément aux informations données par le gouvernement, en septembre 2002 l’OIT a procédéà une évaluation rapide du travail des enfants et ses pires formes. Elle note que, suite à cette étude et à une réunion sous-régionale sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants organisée par l’OIT à Trinidad, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et ses interlocuteurs ont convenu d’adopter un instrument commun mettant en jeu des indicateurs spécifiques des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les indications du gouvernement, un instrument dont toutes les institutions concernées devaient avoir l’usage à compter de juin 2002 était à l’étude. Le gouvernement ajoute que le ministère a prévu de tenir une réunion s’adressant spécifiquement à la «Community Development Division», au département de la police, au département des tutelles et au Conseil de protection de l’enfant et qui permettrait de définir les modalités selon lesquelles le problème des pires formes de travail des enfants peut être abordé. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.45, paragraphe 16), le gouvernement indique que la Barbade appuie la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant, dans laquelle il est demandé d’élaborer un plan d’action pour l’enfance couvrant les thèmes suivants: santé, alimentation et nutrition de l’enfant; éducation de base et alphabétisation; enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles; relance économique. Ce plan d’action, qui a étéélaboré par un comité constitué de personnalités locales reconnues, devait servir de base à la planification et à l’exécution de programmes dans l’intérêt bien compris des enfants de la Barbade. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action mis en œuvre suite à l’évaluation rapide menée en 2002 en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du plan d’action national susmentionné et d’indiquer les résultats obtenus grâce à sa mise en œuvre.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 33 de la loi sur les infractions commises sur des personnes dispose que quiconque vend ou dispose d’une personne comme esclave encourt une peine d’emprisonnement à vie. En vertu de l’article 34, l’imposition illégale d’un travail obligatoire est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois. La loi sur les délits sexuels punit de 15 ans d’emprisonnement le fait de recruter une personne pour que celle-ci se livre à la prostitution ou devienne pensionnaire d’une maison de plaisir, ou pour la détenir dans un tel établissement. L’article 18 de la même loi fait encourir une peine d’emprisonnement de cinq ans, une peine d’amende de 5 000 dollars de la Barbade (2 525,25 dollars E.-U.) ou les deux peines à celui qui aura tenu, géré ou aidéà la gestion d’une maison de plaisir ou encore qui, en sa qualité d’occupant, loueur ou propriétaire, permet que ses locaux soient utilisés comme établissement de plaisir. Aux termes de l’article 9 de la loi sur la protection des enfants, une personne reconnue coupable d’une infraction liée à la pornographie ou à des spectacles mettant en scène des enfants encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans ou, pour une infraction ne nécessitant que la procédure simplifiée, une peine de deux ans. Conformément à la loi sur la toxicomanie (prévention et répression) les infractions constituées par le fait de: employer, louer les services ou utiliser des enfants ou des adolescents pour le trafic de drogues (article 22); fournir une drogue soumise à contrôle à un enfant ou à un adolescent employé ou utilisé pour le trafic de drogues (article 23); être en possession d’une drogue soumise à contrôle dans un périmètre de 100 mètres autour d’un établissement scolaire (article 21) est passible, lorsque l’infraction ne nécessite qu’une procédure simplifiée, d’une amende de 250 000 dollars et d’une peine d’emprisonnement de sept ans ou bien, lorsque l’infraction est jugée grave, d’une peine d’emprisonnement à vie. La loi sur l’emploi (dispositions diverses) prévoit sous son article 15 que tout employeur ayant employé une personne dans des conditions constituant une infraction à cette loi encourt une peine d’amende d’un maximum de 1 000 dollars de la Barbade (environ 505 dollars E.-U.), une peine d’emprisonnement d’un maximum de douze mois ou encore les deux peines. L’article 20 de la même loi prévoit une peine d’amende de 100 dollars de la Barbade (environ 50,51 dollars E.-U.), une peine d’emprisonnement de trois mois ou encore les deux peines à l’encontre du parent, gardien ou tuteur légal de l’enfant qui, faisant preuve de négligence délibérée, n’aura pas dûment exercé sa surveillance sur l’enfant ou l’aura conduit à prendre un emploi dans des conditions contraires à cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par toutes ces dispositions.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, conformément à l’article 52 (1) de la loi de 1981 sur l’éducation et à l’article 2 de la loi (modificatrice) de 1995 sur l’éducation, l’enseignement est gratuit et obligatoire à la Barbade de l’âge de 5 ans à celui de 16 ans et le respect de l’obligation d’aller à l’école fait l’objet d’un contrôle strict. L’article 41 de la première des lois mentionnées fait obligation aux parents de tout enfant d’âge scolaire d’assurer que celui-ci reçoive une instruction à plein temps adaptée à son âge et à ses capacités par la fréquentation régulière d’un établissement scolaire public ou privé. Son article 43, dans sa teneur modifiée par la loi (modificatrice) de 1990 prescrit aux agents de l’inspection académique de s’assurer à ce que les enfants d’âge scolaire reçoivent une instruction à plein temps par les moyens suivants: enquêtes, inspections, assistance, conseil et contacts avec des services sociaux susceptibles de faciliter le retour d’un enfant à l’école. Aux termes de l’article 53 de la loi sur l’éducation, le ministre peut, pour savoir quels enfants d’âge scolaire nécessitent un traitement particulier, diligenter telles enquêtes qu’il juge nécessaire et prévoir tel régime spécial d’éducation qui paraîtra s’imposer.

Alinéa b). Aide directe prévue pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que la loi de 1981 sur le Conseil de protection de l’enfant habilite ledit conseil à: instituer et entretenir des centres pour les enfants ayant besoin de soins et de protection; conseiller et fournir d’autres services pour les enfants ayant besoin de soins et de protection et pour leurs parents et tuteurs; placer des enfants en famille d’accueil et en assurer la supervision; agréer et réglementer les services privés de garde de jour. La même loi (sous ses articles 13 et 14) et son règlement d’application de 1986 (article 7) habilite le Conseil de protection de l’enfant à inspecter les centres à tout moment jugé opportun. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/3/Add.45), le gouvernement indique que le Conseil de protection de l’enfant collabore avec des organismes et des particuliers appartenant aussi bien au secteur public qu’au secteur privé. Toujours selon la même source, lorsque les cas de maltraitance présumés d’enfants lui sont signalés et qu’une enquête en confirme la réalité, le conseil peut assurer le placement de l’enfant pour sa sécurité. La commission note qu’à l’issue du Congrès régional gouvernemental sur l’exploitation sexuelle des enfants, le Conseil de protection de l’enfant a lancé des programmes d’éducation destinés à rendre le grand public plus conscient et plus attentif au problème de maltraitance d’enfants. En particulier, le conseil a lancé, en collaboration avec le ministère de l’Education, un projet pilote tendant à rendre les enfants moins démunis face à la maltraitance. Ce projet, axé principalement sur une centaine d’enfants du primaire âgés de 7 à 11 ans, avait pour but de diffuser certaines méthodes de prévention. D’après le congrès régional gouvernemental, plus de 800 enfants ont bénéficié de ce projet. Toujours d’après la même source, un registre de la maltraitance d’enfants a été créé en 1983-84 pour garder une trace des affaires déférées au département et observer les tendances. Les statistiques font apparaître que des enfants n’ayant pas plus de 9 ans ont des rapports sexuels et que l’on constate une certaine acceptation de ce phénomène chez les parents, en raison des avantages pécuniaires qui peuvent en résulter. La commission note également que, d’après le rapport présenté au Comité des droits de l’enfant (document susmentionné, paragr. 21), l’organisation non gouvernementale PAREDOS met l’accent, pendant un mois chaque année, sur l’éducation parentale. Toujours selon le même rapport (paragr. 208), le ministère de l’Education a une politique scolaire de lutte contre l’alcool, le tabac, les stupéfiants et autres substances sous contrôle. Cette politique repose sur un ensemble de directives à l’intention des chefs d’établissement sur la conduite à suivre lorsque des élèves sont suspectés d’être mêlés à des affaires de drogues. La commission note que le gouvernement indique en outre qu’il s’est engagé dans un certain nombre de programmes de lutte contre la pauvreté et que des mesures ont été prises pour instaurer un climat propice à la croissance économique et au développement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des mesures prises dans le cadre de ces programmes et sur leurs résultats. Considérant qu’un programme de lutte contre la pauvreté contribue à briser un cercle vicieux, ce qui est déterminant pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ces programmes en termes de soustraction des enfants aux pires formes de travail des enfants et de réinsertion sociale de ces enfants.

Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge.  VIH/SIDA: Enfants victimes et enfants orphelins. La commission note que, d’après le rapport d’évaluation rapide établi par l’OIT, la situation de ce pays au regard du VIH/SIDA revêt une importance particulière en raison des risques liés à l’exploitation sexuelle des enfants et des conséquences de cette pandémie pour les familles. Des enfants de moins de 18 ans peuvent se retrouver orphelins ou avoir leurs parents malades et incapables de travailler et être ainsi conduits à pourvoir eux-mêmes à la subsistance de la famille. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en faveur des enfants se trouvant dans cette situation.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises quant aux mesures concrètes déployées conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention pour prévenir la manifestation des pires formes de travail des enfants, en particulier à travers des mesures efficaces àéchéance déterminée tenant compte de la situation particulière des filles.

Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, conformément aux déclarations du gouvernement, le Département du travail est l’autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.

Paragraphe 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document susmentionné, paragraphe 10), la responsabilité de l’action en faveur de l’enfance n’incombe pas à un seul et même ministère ou organe gouvernemental. Toujours selon la même source, il existe un degréélevé de collaboration entre les départements compétents ainsi qu’avec les services gouvernementaux et les organismes comme le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Parent Education for Development in Barbados (PAREDOS) et National Children’s Home (NCH) Action for Children. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toutes mesures qui auraient été prises pour aider d’autres Etats Membres en vue de donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.

Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la pauvreté est considérée comme l’une des principales causes du travail des enfants. Elle note également que, d’après l’évaluation rapide réalisée par l’OIT en 2002 à propos de la situation des enfants au regard des pires formes de travail des enfants dans l’économie du tourisme, une consultation a fait apparaître que, sur 126 enfants interrogés, 104 (84 pour cent) exerçaient une activitééconomique. Sur ce nombre, 54 (soit 52 pour cent) exerçaient dans le tourisme ou ailleurs une activité assimilable à l’une des pires formes de travail des enfants. Sur ces 54 enfants, 83 pour cent avaient une activité locale et 17 pour cent une activité liée au tourisme. Dans les activités locales, la prostitution et la pornographie entraient pour 51 pour cent; les activités illicites 27 pour cent; les travaux dangereux 13 pour cent; l’esclavage et la servitude 9 pour cent. D’après la plupart des informations recueillies, la prostitution et la pornographie impliquant des enfants concernent des fillettes de moins de 14 ans et parfois même de 11 à 12 ans ayant des relations avec des hommes plus âgés. On signale également que des enfants sont mêlés à du trafic de drogues: des garçonnets font le gué pour les trafiquants et revendeurs; des adolescents de 16 ans vendent de la drogue dans la rue pour subvenir aux besoins de leur famille et des garçons de 13 à 14 ans en vendent à l’école. On signale également que des garçons manquent l’école pour s’adonner à des jeux de hasard. Toujours selon la même source, sur les quelque 56 activités économiques recensées on en comptait six (soit 11 pour cent) considérées comme dangereuses; une durée du travail excessive chez certains membres de la famille est apparue comme potentiellement génératrice d’un travail d’enfant difficile à déceler. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à la Barbade, notamment en exposant toutes difficultés d’ordre pratique rencontrées ainsi que tous facteurs qui auraient pu entraver ou retarder les mesures dirigées contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, notamment sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions établies, les enquêtes menées, les poursuites, condamnations, et les sanctions pénales infligées. Toutes ces informations devraient, autant que possible, être ventilées par sexe.

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