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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Législation nationale et autres mesures d’application. La commission note que le gouvernement fait mention du règlement de 2000 sur le travail, lequel ne contient cependant aucune disposition relative aux congés annuels payés et, en tout état de cause, exclut les exploitants agricoles de son champ d’application. La commission croit comprendre que la législation du travail précédemment applicable aux Antilles néerlandaises a été reprise, et avec elle le règlement de 1949 sur les congés. Si tel est le cas, la commission note que, en vertu du règlement sur les congés, un travailleur perd son droit au congé annuel payé s’il a été absent du travail pendant une période d’au moins six mois pour cause de maladie ou d’accident. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, conformément à la lettre et à l’esprit de la convention, tout congé annuel payé non pris (par exemple pour cause de maladie ou d’accident) devrait être reporté, mais non perdu, en totalité ou en partie, ou compensé (sauf en cas de licenciement). En outre, la commission croit comprendre qu’une disposition analogue figurait dans la législation applicable à la partie européenne du Royaume des Pays-Bas mais a été modifiée récemment pour que les employés aient droit à un congé annuel complet même en cas de maladie de longue durée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier le statut actuel du règlement de 1949 sur les congés et de fournir également de plus amples explications sur les circonstances dans lesquelles le droit au congé annuel payé peut être perdu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Législation nationale et autres mesures d’application. La commission note que le gouvernement fait mention du règlement de 2000 sur le travail, lequel ne contient cependant aucune disposition relative aux congés annuels payés et, en tout état de cause, exclut les exploitants agricoles de son champ d’application. La commission croit comprendre que la législation du travail précédemment applicable aux Antilles néerlandaises a été reprise, et avec elle le règlement de 1949 sur les congés. Si tel est le cas, la commission note que, en vertu du règlement sur les congés, un travailleur perd son droit au congé annuel payé s’il a été absent du travail pendant une période d’au moins six mois pour cause de maladie ou d’accident. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, conformément à la lettre et à l’esprit de la convention, tout congé annuel payé non pris (par exemple pour cause de maladie ou d’accident) devrait être reporté, mais non perdu, en totalité ou en partie, ou compensé (sauf en cas de licenciement). En outre, la commission croit comprendre qu’une disposition analogue figurait dans la législation applicable à la partie européenne du Royaume des Pays-Bas mais a été modifiée récemment pour que les employés aient droit à un congé annuel complet même en cas de maladie de longue durée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier le statut actuel du règlement de 1949 sur les congés et de fournir également de plus amples explications sur les circonstances dans lesquelles le droit au congé annuel payé peut être perdu.
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