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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 8 de la convention. Travailleurs migrants. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la réforme de la législation sur le détachement des travailleurs en Finlande. Le gouvernement indique que la réforme a été entreprise pour rendre la loi finlandaise sur le détachement de travailleurs plus conforme à la directive 2014/67/UE relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. Les modifications de 2020 apportées à la loi sur le détachement des travailleurs (loi) prévoient l’extension des conventions collectives applicables aux transferts au sein d’un groupe de sous-traitance ou d’entreprises et élargissent les obligations des entreprises utilisatrices, notamment en leur imposant d’informer les futurs travailleurs détachés des conditions de leur emploi. La commission note que la loi impose des restrictions au droit des agences de travail temporaire de compenser des créances sur le salaire d’un employé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants placés en Finlande par des agences d’emploi privées et prévenir les abus à leur égard. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet des mesures prises. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout accord bilatéral conclu à cet égard (article 8, paragraphe 2).
Articles 10, 11, 12 et 14. Protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées et répartition des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. Mécanismes et procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes. Le gouvernement fait référence aux modifications de 2015 apportées à la loi sur les obligations et responsabilités de l’entrepreneur lorsque le travail est sous-traité (1233/2006). Il indique que les modifications ont facilité l’application générale de la législation, en élargissant les obligations des entreprises utilisatrices publiques et privées de vérifier, avant de conclure un contrat avec une agence de travail temporaire, que celle-ci respecte les normes de sécurité et de santé au travail et de sécurité sociale et qu’il ne lui est pas interdit de fournir des services de médiation. Les modifications de 2015 ont par ailleurs porté à 20 000 euros le montant des amendes qui peuvent être infligées aux entreprises utilisatrices en cas de non-respect de leurs obligations à cet égard. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet 2018 de l’UE sur la sécurité au travail dans les agences de travail temporaire, du projet 2020-21 sur les agences de travail temporaire en tant qu’employeurs et du projet 2020-21 sur les entreprises utilisatrices, 874 inspections en matière de sécurité et de santé au travail ont été menées dans des agences d’emploi privées entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2021, relevant des catégories suivantes: 781 (services de recrutement de main-d’œuvre); 782 (fourniture de main-d’œuvre intérimaire et de travail intérimaire); et 783 (autres services de recrutement de personnel), à la suite desquelles 1 494 directives et 233 demandes d’amélioration ont été émises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de ces dispositions de la convention.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, depuis 2016, pour renforcer l’efficacité des services publics en matière d’emploi, des projets pilotes ont été menés par le biais des agences d’emploi privées. Ces projets pilotes sont axés sur les jeunes, par le biais d’acquisition de services fondés sur les résultats et dans le cadre des réformes des administrations régionales. La commission prie le gouvernement de fournir une description des projets pilotes et de leur impact sur le placement des jeunes dans un emploi durable, et d’indiquer la nature et le résultat des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en ce qui concerne les conditions de ces projets et les autres activités de coopération entreprises (article 13, paragraphe 1). Le gouvernement est en outre prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2019 de Statistics Finland, on comptait quelque 46 000 travailleurs temporaires en Finlande. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre d’agences d’emploi privées opérant dans le pays, des extraits de rapportsdes services d’inspection du travail et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer si des tribunaux ou autres juridictions ont rendu des décisions portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention (parties IV et V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des entreprises finlandaises (EK) et de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), jointes au rapport du gouvernement.
Articles 11 et 12 de la convention. Droits des travailleurs employés par une agence d’emploi privée. Répartition des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs employés par des agences d’emploi privées sont protégés de la même façon que les autres employés en cas d’insolvabilité de leur employeur et sont aussi traités sur un pied d’égalité en termes de prestations légales de sécurité sociale. Les agences d’emploi privées ont les mêmes responsabilités que les autres employeurs en matière de cotisations et de prestations sociales, ainsi que la responsabilité d’offrir aux travailleurs une assurance qui les protège en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations concrètes sur l’application de ces dispositions de la convention.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Dans ses observations, l’EK indique qu’elle approuve au plus haut point que le gouvernement ait été invité à produire un rapport faisant état de la façon dont la coopération entre les services de l’emploi publics et privés a été promue et les conditions de cette coopération régulièrement revues. Selon l’AKAVA, les compétences des services d’emploi privés doivent être davantage utilisées en matière d’emploi et en coopération plus étroite avec l’autorité publique. L’AKAVA se félicite du rôle accru des services privés en matière d’emploi. Le gouvernement indique à cet égard que, conformément à la loi sur l’emploi public et le service aux entreprises, le ministère de l’Emploi et de l’Economie a le droit de recevoir des informations émanant des agences d’emploi privées. Le ministère de l’Emploi et de l’Economie n’a pas recueilli ces informations séparément au cours de la période considérée, mais a reçu des informations des partenaires dans le cadre de la coopération qu’il entretient avec ces derniers. Cette coopération renforce le fonctionnement du marché du travail, rendant la main-d’œuvre plus disponible pour les employeurs et le retour à l’emploi plus rapide pour les travailleurs. Le gouvernement indique que la coopération entre les services de l’emploi publics et privés s’accroît, conformément aux politiques menées par le ministère. La commission note que celui-ci et l’Association des agences d’emploi privées ont signé un accord de coopération le 26 février 2015, qui vise à améliorer l’efficacité des services de l’emploi et à faire en sorte que les chômeurs trouvent davantage d’emplois par le biais des agences de travail temporaire. Dans la mesure où les services de l’emploi privés se développent en tant que secteur, le ministère de l’Emploi et de l’Economie va réévaluer les possibilités de coopération, les fonctions et les tâches entre les services de l’emploi publics et privés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont sont promues et régulièrement revues les conditions d’une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que, entre le 1er janvier 2010 et le 28 avril 2015, les autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail ont effectué 467 visites d’inspection dans des entreprises relevant des catégories 781 (services de l’emploi privés), 782 (agences de travail temporaire) et 783 (autres services de ressources humaines). La commission note que, à la suite de ces visites d’inspection, 1 123 directives et 115 notices en vue d’une amélioration ont été publiées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations pertinentes sur l’effet donné dans la pratique à la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2010 ainsi que des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération finlandaise des salariés (STTK) joints au rapport du gouvernement. Le gouvernement indique qu’en 2008 près de 18 100 entreprises et établissements publics et près de 1 400 ménages ont recouru aux services d’agences d’emploi privées. Par comparaison avec 2007, les entreprises et les établissements publics ont été moins nombreux à le faire, mais les ménages ont été plus nombreux. C’est en 2004 que ces pratiques avaient été les plus marquées, puisque près de 21 000 entreprises avaient utilisé de la main-d’œuvre recrutée par ce canal. En 2008, le nombre des agences d’emploi temporaire était proche de 100 000, et les travailleurs placés par ces agences représentaient 3,7 pour cent du total de la main-d’œuvre. Cette même année, environ 388 000 contrats de travail auprès d’agences d’emploi temporaire ont été conclus et la durée moyenne de ces contrats était de 32 jours. En 2008, toujours, 4 400 personnes ont été recrutées par des agences d’emploi privées (recrutement direct). En 2007, le chiffre correspondant était de 7 400. Le nombre des personnes recrutées par suite d’un travail avec une agence d’emploi temporaire a été de 5 800 en 2007 et de 4 900 en 2008. Le gouvernement signale en outre que, bien que les chiffres de 2009 ne soient pas encore disponibles, il est clair que l’activité des agences d’emploi privées aura considérablement diminué avec la récession. La commission note que l’Association des agences d’emploi privées, qui rassemble la majorité de ces agences opérant en Finlande, a adopté un système d’agrément obligatoire à l’égard de ses membres au début de 2010. Le gouvernement déclare que ce système soulève des défis. L’agrément est délivré par une instance dans laquelle siègent les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et le ministère de l’Emploi et de l’Economie. Il indique en outre que, selon toutes probabilités, cette démarche simplifiera encore davantage les principes de fonctionnement des agences d’emploi privées et améliorera la fiabilité de leurs prestations. La commission note qu’un groupe de travail tripartite a réalisé une étude sur le travail temporaire auprès des agences et qu’à partir de cette étude quatre modifications de la législation pertinente ont été élaborées et sont entrées en vigueur en 2009. Ces modifications ont pour effet de renforcer le statut des travailleurs placés par des agences d’emploi temporaire en renforçant l’applicabilité de la législation par rapport aux spécificités du travail procuré par ces agences. Outre ces amendements législatifs, le groupe de travail a établi un guide à l’usage des employeurs et des travailleurs recourant aux services des agences de travail temporaire. La commission note que la SAK et la STTK déclarent que, même si des statistiques sont établies par le ministère de l’Emploi et de l’Economie, aucune information n’est disponible quant au respect des droits des travailleurs occupés par ces agences d’emploi temporaire. Par exemple, aucune information n’est disponible quant au nombre des contrats de travail conclus par des agences d’emploi temporaire qui sont à durée indéterminée et de ceux qui sont à durée déterminée. De l’avis de ces organisations de travailleurs, des informations sur la durée des contrats de travail et les autres facteurs se rapportant à l’emploi procuré par les agences temporaires seraient nécessaires car elles permettraient de déterminer si les travailleurs placés par ces agences bénéficient d’une protection suffisante telle que prescrite par la convention. La commission souhaiterait continuer de recevoir des informations sur les effets donnés en pratique à la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la convention.
Articles 11 et 12 de la convention. Protection garantie aux travailleurs et responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. En réponse au commentaire précédent, le gouvernement énumère dans son rapport les conventions collectives contraignantes s’appliquant au travail procuré par les agences d’emploi temporaire pour la période considérée. Il réitère également que les dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail, de la loi sur les contrats d’emploi et de la nouvelle loi sur les congés annuels sont applicables aux travailleurs placés par ces agences sous les mêmes conditions qu’aux autres travailleurs. Le gouvernement indique en outre qu’en raison de la nature partagée des obligations des employeurs dans le contexte du travail procuré par des agences d’emploi temporaire, l’application de certaines de ces obligations peut nécessiter une coopération entre l’agence d’emploi temporaire et l’entreprise utilisatrice. Si cette coopération et l’échange d’informations y afférent ne se déroulent pas harmonieusement, des problèmes peuvent se poser, notamment dans les cas où l’inapplication des obligations de l’employeur donne lieu à sanction. La commission note à ce titre qu’une disposition spéciale a été ajoutée à la loi sur les contrats d’emploi à propos de l’obligation d’information mutuelle de l’agence d’emploi temporaire et de l’entreprise utilisatrice. Le but de cette disposition est d’améliorer le droit des parties concernées de recevoir des informations et de garantir que l’agence d’emploi temporaire soit en mesure de satisfaire à ses obligations d’employeur. La commission invite le gouvernement à préciser comment est assurée la protection adéquate des travailleurs placés par des agences d’emploi privées sur le plan des prestations de sécurité sociale (article 11 e)) et sur celui de l’indemnisation en cas d’insolvabilité et de la protection des créances des travailleurs (article 11 i)). Elle le prie également d’indiquer comment se répartissent les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices en matière de prestations légales de sécurité sociale (article 12 d)).
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que le projet de partenariat tendant à dégager de nouveaux modes de coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées a cessé de constituer un projet spécial en 2008. Cette coopération a débouché sur des principes communs de fonctionnement concernant, par exemple, la publication des offres d’emploi. Le projet de partenariat n’a cependant pas permis de découvrir de nouvelles approches pour procurer de l’emploi aux demandeurs d’emploi se trouvant dans une position moins favorable. Cependant, le gouvernement indique que la loi sur le service public de l’emploi a été modifiée en 2010 de manière à autoriser les agences d’emploi privées à trouver un emploi ou à détacher auprès d’un autre employeur des salariés bénéficiant de dispositions d’aide à l’emploi. Le gouvernement ajoute que cette modification devrait améliorer les chances d’emploi des demandeurs d’emploi qui sont placés par des agences d’emploi temporaire. La commission invite le gouvernement à continuer d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la définition et la révision périodiques de conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2005. Elle prend note également des commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération finlandaise des employés (STTK) inclus dans le rapport du gouvernement. En réponse à sa demande directe antérieure, le gouvernement indique que, selon l’étude menée sur les activités des bureaux privés de l’emploi, 13 200 sociétés ont fait appel à des travailleurs journaliers et ont ainsi engagé 47 500 travailleurs en 2003. Les résultats de l’étude indiquent aussi que la durée moyenne d’une relation de travail journalière est de soixante-six jours. Un total de 5 600 personnes ont fait l’objet d’échanges en vue du travail. La commission voudrait continuer à recevoir des informations au sujet de l’effet pratique donné à la convention (Partie V du formulaire de rapport). Prière de fournir également des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Articles 11 et 12 de la convention. Le gouvernement indique que des conventions collectives nationales et des accords dans l’entreprise concernant les travailleurs engagés par les bureaux privés de l’emploi ont été dernièrement conclus. Il indique aussi que les dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail, de la loi sur les contrats de travail et de la nouvelle loi sur le congé annuel couvrent les travailleurs journaliers selon les mêmes modalités que les autres travailleurs. La commission invite le gouvernement à continuer à faire rapport au sujet des conventions collectives relatives aux travailleurs journaliers qui pourraient être conclues au cours de la période couverte par le prochain rapport. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer la manière dont une protection adéquate est garantie aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière d’indemnisations en cas d’insolvabilité et de prestations légales de sécurité sociale (article 11 e) et i)). Prière d’indiquer aussi les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices en matière de prestations légales de sécurité sociale (article 12 d)).

3. Article 13. La commission note que le ministère du Travail a lancé en 2005 un projet de partenariat avec l’Association des agences d’emploi privées, visant à trouver de nouvelles formes de collaboration entre les services de l’emploi public et privé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats qui ont été réalisés à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement qui porte sur la période se terminant en mai 2001. Elle note que les activités des agences d’emploi privées pour l’année 2000 a fait l’objet d’une étude menée au cours du printemps 2001. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir un résumé des conclusions ou recommandations formulées par cette étude ainsi que toutes informations pertinentes en rapport avec la mise en œuvre pratique de la convention (Point V du formulaire de rapport).

Articles 11 et 12 de la convention. La commission a pris note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) selon lesquelles les travailleurs recrutés, placés ou employés par les agences d’emploi privées seront toujours dans une position moins favorable par rapport aux autres employés dans la mesure où leur travail consiste en des tâches à durée déterminée. La SAK indique en outre que l’accès aux soins de santé au travail demeure par exemple limité. S’agissant de la question de la négociation collective pour les personnes employées par les agences de placement privées, la SAK note qu’aucun syndicat ne représente spécifiquement cette catégorie de travailleurs. La SAK considère également qu’un syndicat qui a signé une convention collective dans un secteur d’activité demeure l’organisation qui peut le mieux représenter les travailleurs employés par une agence d’emploi privée qui sont placés dans une entreprise du secteur. La commission note qu’aux termes de l’article 11 des mesures doivent être prises pour assurer, conformément à la législation et à la pratique nationales, une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées, notamment en matière de négociation collective b), de conditions de travail d), de sécurité et santé au travail g), de réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle h), d’indemnisation en cas d’insolvabilité i) et de protection et prestations parentales et de maternité j). La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport si des mesures ont été prises pour surmonter les difficultés évoquées par la SAK et que, de manière plus générale, il précisera la manière dont il donne effet à chacune des dispositions citées ci-dessus. Prière en outre de préciser, conformément à l’article 12, les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices dans les domaines susvisés.

Par ailleurs, le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont une protection adéquate est garantie aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière de prestations légales de sécurité sociale et de préciser à cet égard les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices (articles 11 e) et 12 d)).

Article 13. La commission a également pris note des observations de la Confédération des employeurs des secteurs des services de Finlande (Palvelutyönantajat) qui déclare que la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, exigée par la convention, n’est pas aussi effective qu’elle pourrait l’être, et indique que les agences d’emploi privées considèrent que les services de placement temporaires fournis par les services d’emploi publics constituent une concurrence déloyale et empêchent cette collaboration. La commission se réfère à son observation de 2001 sur l’application de la convention no 122 et prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées sont définies et revues régulièrement.

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