National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. i) Enfants travaillant pour leur compte et dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de ses articles 1 et 2 la loi sur le travail (no 23/2007) ne s’applique que dans le contexte d’une relation d’emploi. Notant que le gouvernement indique qu’au Mozambique il n’existe pas de réglementation s’appliquant spécifiquement aux enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi, la commission avait rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont les enfants qui travaillent en dehors du cadre d’une relation d’emploi, comme les enfants qui travaillent pour leur compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission note que l’article 121(4) de la Constitution de 2004 proclame que «le travail des enfants est interdit, que l’enfant soit en âge de scolarité obligatoire ou n’importe quel autre âge», mais elle observe que la Constitution ne définit pas la notion de «travail des enfants». La commission note aussi que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 23 mai 2009 (CRC/C/MOZ/25, paragr. 356), le gouvernement indique que le commerce informel est au nombre des formes les plus courantes de travail auquel les enfants sont astreints au Mozambique. Le gouvernement indique en outre (CRC/C/MOZ/25, paragr. 359) que les mécanismes de contrôle s’occupant du travail des enfants sont plus efficaces dans le secteur formel que dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de clarifier le sens de l’expression «travail des enfants» contenue dans l’article 121(4) de la Constitution. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité de l’inspection générale du travail, en vue de garantir que les enfants qui travaillent pour leur compte ou qui travaillent dans le secteur informel bénéficient de la protection prévue par la convention.
ii) Régimes spéciaux. La commission avait noté précédemment que l’article 3 de la loi sur le travail prévoit des régimes spéciaux pour les relations d’emploi applicables au travail domestique, au travail à domicile, aux travaux souterrains et aux travaux ruraux, et elle avait demandé que le gouvernement communique le texte de la législation pertinente. Elle note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point. Elle note toutefois que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356 et 358), le gouvernement déclare que les enfants sont souvent obligés de travailler dans l’agriculture commerciale et dans les travaux domestiques, et que ce sont les travaux domestiques qui représentent les formes les plus courantes de travail auxquelles les enfants sont astreints au Mozambique. La commission note également que, d’après une étude d’évaluation du travail des enfants dans les petites exploitations de tabac du Mozambique, réalisée en 2006 par la Fondation ECLT avec l’assistance du BIT, l’incidence du travail des enfants en milieu rural est particulièrement élevée. L’enquête réalisée pour les besoins de cette étude dans les exploitations de tabac de trois provinces (Angónia, Chifunde et Niassa) a fait apparaître que 80 pour cent de ces exploitations avaient recours au travail d’enfants (pp. 10 et 16). D’après cette même étude, les enfants sont généralement mis au travail à partir de 6 ans, bien que quelques uns aient commencé à travailler dans ce secteur dès l’âge de 4 ou 5 ans (p. 16). La commission exprime sa préoccupation face à la situation des jeunes enfants astreints à des travaux domestiques et au travail dans l’agriculture, et elle prie le gouvernement d’indiquer quel est l'âge minimum applicable dans ces secteurs. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la législation régissant les relations d’emploi dans le travail domestique, dans les travaux miniers et dans le travail agricole.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment que l’article 29(1) de la nouvelle loi sur le travail définit les «travailleurs qui poursuivent leurs études» comme étant des travailleurs qui travaillent sous l’autorité ou la direction d’un employeur et sont autorisés par ce dernier à suivre des cours dans un établissement d’enseignement pour y acquérir et développer des qualifications, notamment techniques et professionnelles. La commission avait prié le gouvernement de définir l’expression «travailleurs qui poursuivent leurs études». Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la notion de «travailleurs qui poursuivent leurs études» contenue dans l’article 29(1) de la loi sur le travail, et d’indiquer quels sont les types d’emploi ou de travail pour lesquels ces personnes peuvent être engagées et quel est l’âge minimum d’admission à un tel travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la législation nationale ne semblait pas fixer d’âge spécifique de fin de scolarité obligatoire mais que, selon les données de l’UNESCO, cet âge serait de 12 ans. Elle avait également noté l’information dans le rapport du gouvernement portant sur diverses mesures prises entre 2000 et 2006 pour améliorer le taux de scolarisation et, notamment, le nombre d’enfants inscrits dans le premier cycle d’enseignement primaire (EP1) et que ce chiffre était passé de 2,3 millions en 2000 à 3,6 millions en 2006. En outre, un nouveau programme (réparti sur sept classes d’enseignement de base) a été mis en œuvre pour l’enseignement primaire en 2004. La commission note cependant que, d’après les chiffres de l’Institut de statistique de l’UNESCO pour 2005, le taux de scolarisation était de 73 pour cent pour les filles et de 80 pour cent pour les garçons dans le primaire, et de 6 pour cent pour les filles et 8 pour cent pour les garçons dans le secondaire. La commission avait demandé que le gouvernement intensifie les efforts déployés pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, et qu’il donne des informations sur l’impact des mesures prises.
La commission note que le gouvernement indique, en réponse à la liste de questions établie par le Comité des droits de l’enfant le 29 septembre 2009 (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 55), que le taux brut d’achèvement de la scolarité EP1 continue de progresser, étant passé de 75 pour cent en 2006 à 78 pour cent en 2008. Dans le secondaire, le taux brut d’enfants atteignant le terme de la septième année est passé de 35 pour cent en 2006 à 55 pour cent en 2008. Le gouvernement indique en outre (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 52) que le nombre d’enfants âgés de 6 à 18 ans qui sont scolarisés dans le primaire et le secondaire est passé de 4,39 millions en 2006 à 5,23 millions en 2008. De plus, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous publié par l’UNESCO en 2009, le nombre total des enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire mais qui ne vont pas à l’école a chuté de 1 574 000 en 1999 à 954 000 en 2006. D’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant le 23 mars 2009 (CRC/C/MOZ/2, paragr. 306), afin d’encourager, en particulier, les filles à fréquenter l’école, le gouvernement mozambicain a adopté une politique de formation des enseignants qui donne la priorité à la formation de femmes aux métiers de l’enseignement, ce qui a contribué à l’augmentation du nombre d’enseignants du primaire. La commission prend note des résultats positifs concernant la scolarisation des filles et note ainsi que le taux net de scolarisation des filles dans le primaire (de 6 à 12 ans) est passé de 86,3 pour cent en 2006 à 96,2 pour cent en 2008 (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 57).
La commission note cependant que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, si le réseau d’établissements scolaires s’est sensiblement renforcé (le nombre des établissements de la catégorie EP1 étant passé de 7 071 en 2000 à 8 954 en 2006 et à 9 649 en 2008), cette progression n’a pas suivi le même rythme que celle du nombre des enfants scolarisés. De même, le nombre d’enseignants n’a pas évolué en proportion non plus, puisque l’on comptait en moyenne 71 élèves par enseignant dans les établissements EP1 en 2008 contre 65 en 2000 (CRC/C/MOZ/2, paragr. 299 et CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 54). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer le fonctionnement du système éducatif, afin qu’il corresponde au nombre croissant d’enfants scolarisés. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation, particulièrement dans le secondaire, et réduire le taux d’abandon scolaire, avec une attention particulière pour la situation des filles. De plus, considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens d’action les plus efficaces contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel est l’âge de la fin de scolarité obligatoire au Mozambique, et de préciser si des dispositions de la législation nationale fixent cet âge.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types d’emplois ou de travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 23(2) de la loi sur le travail prévoit que l’employeur n’affectera pas des personnes de moins de 18 ans à un travail qui serait insalubre ou dangereux ou nécessiterait une grande force physique, conformément aux définitions adoptées par l’autorité compétente après consultation des définitions des organisations syndicales et d’employeurs. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 23(3) de cette loi, les heures de travail normales pour les personnes de 15 à 18 ans n’excéderont pas trente-huit heures par semaine ni sept heures par jour. Enfin, elle avait noté que l’élaboration d’une législation spécifique concernant la détermination des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans était en cours, dans le cadre de réformes législatives engagées dans le pays.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail ne spécifie ni les types de travaux ni les branches d’activité dans lesquels les personnes mineures peuvent être employées. Elle note également que la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur le travail, les employeurs sont tenus de prendre des mesures assurant que les personnes mineures jouissent de conditions de travail décentes et adaptées à leur âge. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les progrès de l’élaboration susmentionnée d’une législation spécifique concernant la détermination des travaux dangereux. Elle rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale comprenne des dispositions déterminant les types de travail ou d’emploi interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que la formation professionnelle et l’apprentissage sont réglementés au chapitre IV de la loi sur le travail et que, en vertu de l’article 248(3) de cette loi, aucune entreprise ni aucun établissement ne peut prendre des personnes de moins de 12 ans comme apprentis. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention n’autorise, dans le contexte d’un programme d’apprentissage, que le travail de jeunes âgés d’au moins 14 ans, et avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans ne puisse être admise à un programme d’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 21(1) de la nouvelle loi sur le travail un contrat de travail conclu directement avec une personne mineure d’un âge compris entre 12 et 15 ans n’est valable que s’il est assorti de l’autorisation écrite du représentant légal de cette personne mineure. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 26(2) de la loi sur le travail, le Conseil des ministres promulguera un instrument légal fixant la nature du travail pouvant être accompli, dans des circonstances exceptionnelles, par des personnes mineures d’un âge compris entre 12 et 15 ans, et les conditions dans lesquelles ce travail s’effectuera. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de rendre la loi sur le travail conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’à partir de 13 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants d’un âge compris entre 12 et 15 ans ne peuvent être employés à des travaux de nature à porter atteinte à leur santé. Elle note cependant que le rapport ne donne aucune information sur les mesures prises afin de relever l’âge minimum d’admission à des travaux légers ni sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer ce qui constitue des travaux légers.
La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers à des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé, et prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi sur le travail conforme à la convention, en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’aux enfants qui ont 13 ans révolus. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les activités constituant des travaux légers auxquels des enfants de 13 à 15 ans pourront être employés ont été déterminées, en application de l’article 26(2) de la loi sur le travail.
Article 9, paragraphe 3. Registres à tenir par l’employeur. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail ne prescrit pas la tenue de registres par l’employeur. Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents dans lesquels l’employeur devra inscrire les personnes de moins de 18 ans occupées par lui, et ces registres devront être tenus à disposition. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrive les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et dans lesquels seront inscrits le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection générale du travail, qui relève du ministère du Travail, est chargée de faire respecter les normes du travail et a le pouvoir d’imposer des amendes aux employeurs qui sont en infraction. Le gouvernement indique également, dans son rapport du 23 mai 2009 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/MOZ/2, paragr. 359), que les inspecteurs du travail peuvent obtenir un mandat du tribunal ou le concours de la police pour faire respecter la loi en ce qui concerne le travail des enfants. Le gouvernement indique toutefois dans son rapport que l’inspection du travail et la police sont pénalisées dans l’accomplissement de cette mission, en particulier à l’extérieur de la capitale, où se commettent la plupart des infractions, par un manque de personnel qualifié, des moyens financiers inadéquats et un manque de formation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail, y compris par l’attribution de ressources supplémentaires, afin d’assurer la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent hors de la capitale.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que 32,1 pour cent des enfants de 10 à 14 ans travaillent. Elle avait également noté que le Plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue (2006-2009) mis en place par le gouvernement comporte un volet sur la protection des enfants.
La commission note que, dans son rapport du 23 mai 2009 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que la Stratégie de formation professionnelle et d’emploi qui a été approuvée en 2006 est axée sur le développement social et la lutte contre la pauvreté, et contribuera à l’élimination du travail des enfants (CRC/C/MOZ/2, paragr. 365). Elle note également que cette stratégie a, entre autres objectifs, de rendre le monde de l’entreprise plus attentif aux normes du travail, de décourager l’emploi d’enfants et de faire connaître les sanctions prises dans ce domaine, en coordination avec l’inspection du travail (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 40). De plus, dans le cadre de cette stratégie, l’Institut national pour l’emploi et la formation professionnelle s’emploie à faire mieux connaître les conventions nos 138 et 182, la loi sur le travail et d’autres instruments complémentaires (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 41). Enfin, cette stratégie est déployée en coordination avec le Plan d’action national en faveur des enfants qui comporte des dispositions tendant à l’accès généralisé à l’éducation et à la prévention du travail des enfants (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 42).
La commission note que, d’après le rapport d’avancement technique du 30 juillet 2007 pour le projet de l’OIT/IPEC de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les pays lusophones d’Afrique, le ministère du Travail envisage de reconduire l’enquête de 2000 sur le travail des enfants dans toutes les provinces. Ce même document indique que 30 fonctionnaires de l’Institut national de la prévoyance sociale, de la formation professionnelle et de l’emploi ont été formés dans cette optique à la collecte et au traitement des données, à la planification et à la budgétisation. Le gouvernement indique qu’en milieu rural, les enfants sont souvent obligés de travailler en raison d’une pauvreté chronique des ménages, de la pénurie d’emplois pour les adultes et d’une conjoncture économique défavorable, de l’absence d’opportunités d’éducation et des inégalités entre les sexes. En outre, les enfants orphelins à cause du VIH/sida sont souvent contraints de travailler parce qu’ils sont privés de tout soutien familial (CRC/C/MOZ/2, paragr. 358). La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il reste beaucoup à faire dans le domaine du travail des enfants. La commission exprime sa préoccupation face à la situation des jeunes enfants contraints de travailler au Mozambique pour satisfaire à leurs besoins propres, et elle encourage donc vivement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants pour améliorer la situation. Elle prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la stratégie et du Plan d’action national en faveur des enfants, ainsi que sur l’impact de ces mesures en termes d’éradication progressive du travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les études menées sur le travail des enfants dans toutes les provinces, de même que sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur la nature et le nombre des infractions déclarées.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 23/2007 du 1er août 2007 portant promulgation de la loi du travail. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. i) Enfants à leur propre compte et dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de ses articles 1 et 2, la loi sur le travail ne s’applique que dans le cadre d’une relation d’emploi. Elle a prié le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels la protection prévue par la convention est assurée aux enfants qui ne sont pas couverts par une relation d’emploi, comme les enfants qui travaillent à leur propre compte. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas au Mozambique de règle spécifique applicable aux enfants qui ne sont pas couverts par une relation d’emploi. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que cet emploi ou ce travail soit couvert ou non par une relation d’emploi contractuelle et qu’il soit rémunéré ou non. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les enfants qui travaillent sans être couverts par une relation d’emploi, comme ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter et de renforcer les services de l’inspection du travail, de telle sorte que la protection prévue par la convention soit assurée à l’égard des enfants qui travaillent à leur propre compte et de ceux qui travaillent dans l’économie informelle.
ii) Régimes spéciaux. La commission note que l’article 3 de la loi sur le travail prévoit des régimes spéciaux pour les relations d’emploi applicables au travail domestique, au travail à domicile, aux travaux souterrains et aux travaux ruraux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation concernant ces types de travaux.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 29(1) de la nouvelle loi sur le travail prévoit que les «étudiants salariés» sont des salariés qui travaillent sous l’autorité et la direction d’un employeur, et sont autorisés par ce dernier à suivre des cours dans un établissement d’enseignement pour y acquérir et développer des qualifications, notamment sur les plans technique et professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir la définition des termes «étudiants salariés», et de préciser les types d’emploi ou de travail qu’ils peuvent exercer et l’âge minimum d’admission à cet emploi ou travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que la législation nationale ne semble pas fixer un âge de fin de scolarité obligatoire mais que, selon des données de l’UNESCO, cet âge serait de 12 ans. Elle a également noté que, dans ses observations finales d’avril 2002 (CRC/C/15/Add.172, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant acte des efforts indéniables déployés par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, s’est dit préoccupé notamment par le fait que les efforts déployés pour faire respecter le principe de la scolarité obligatoire sont insuffisants. Les taux d’inscription dans les établissements d’enseignement officiels, qui s’élevaient à 81,3 pour cent en 1998, restent faibles, en particulier dans certaines régions du pays, où une très faible proportion des enfants vont régulièrement à l’école et poursuivent leur scolarité jusqu’au terme de l’enseignement secondaire.
La commission prend dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport quant à l’action déployée de 2000 à 2006 pour parvenir à améliorer les taux de fréquentation scolaire. Elle note particulièrement que de nouveaux enseignants ont été formés et nommés, et l’organisation interne des établissements a été revue dans un souci d’amélioration. Un système de bourses scolaires a été mis en place en faveur des enfants les plus démunis, ainsi qu’un système d’exemption des taxes et de frais de scolarité, notamment dans les régions où la pauvreté est la plus marquée. La commission note les statistiques communiquées par le gouvernement pour 2006 et 2007, lesquelles montrent que, pour le premier niveau de l’enseignement primaire (EP1), il y aurait eu une progression marquée – de 135,3 à 142,1 pour cent du taux brut de scolarisation ainsi que du taux net d’inscription – de 88,3 à 95,1 pour cent. Le nombre d’enfants inscrits en EP1 serait passé de 2,3 millions en 2006 à 3,6 millions en 2006. Depuis 2004, un nouveau programme d’enseignement de base, qui vise notamment à intégrer les sept classes de l’enseignement de base, a été mis en œuvre. La commission note que le Mozambique met actuellement en œuvre l’Initiative de l’UNESCO «Alphabétisation pour l’emploi», qui tend à la réalisation sur dix ans des Objectifs de la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation (2003-2012). Elle note également que le gouvernement a adopté un plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue (2006-2009), dont l’un des objectifs consiste à élargir l’accès à l’éducation et améliorer l’efficacité de celle-ci, en faisant porter les efforts en particulier sur les filles, les enfants ayant des besoins particuliers sur le plan éducatif, les orphelins et les enfants des zones rurales.
La commission apprécie grandement les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif du pays, mesures dans lesquelles il voit l’affirmation d’une volonté politique de résoudre les problèmes dans ce domaine. Elle note cependant que, selon les chiffres de l’Institut de statistique de l’UNESCO de 2005, les taux d’inscription dans l’enseignement primaire sont de 73 pour cent pour les filles et de 80 pour cent pour les garçons et, dans l’enseignement secondaire, de 6 pour cent pour les filles et de 8 pour cent pour les garçons. La commission fait observer que la pauvreté est l’une des causes fondamentales du travail des enfants et que, lorsqu’elle s’ajoute à un système éducatif déficient, elle compromet le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures en termes d’amélioration des taux de fréquentation scolaire, notamment au niveau du secondaire où ils sont particulièrement faibles, et pour faire baisser le taux d’abandon scolaire, en donnant une attention particulière à la situation des filles. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel est l’âge de la fin de scolarité obligatoire et quelles sont les dispositions de la législation nationale qui déterminent cet âge.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types d’emplois ou de travaux dangereux. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 23(2) de la loi sur le travail prévoit que l’employeur ne confiera pas à des personnes de moins de 18 ans un travail qui serait insalubre ou dangereux ou nécessiterait une grande force physique, conformément aux définitions adoptées par l’autorité compétente après consultation des organisations syndicales et d’employeurs. Elle note également qu’en vertu de l’article 23(3) de cette loi la durée normale du travail pour les personnes de 15 à 18 ans n’excédera pas 38 heures par semaine ni 7 heures par jour. Elle note que l’élaboration d’une législation spécifique concernant la détermination des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est actuellement en cours dans le cadre des réformes législatives engagées dans le pays. La commission exprime l’espoir qu’une législation spécifique déterminant les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera élaborée et adoptée prochainement, et elle prie le gouvernement de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation ne semble pas contenir de dispositions réglementant la formation professionnelle et l’apprentissage. Elle note à ce sujet que l’article IV de la loi sur le travail réglemente ce domaine. Elle note plus particulièrement que, en vertu de l’article 248(3) de cette loi, aucune entreprise ni aucun établissement ne peut prendre des personnes de moins de 12 ans comme apprentis. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention n’autorise que le travail de jeunes âgés d’au moins 14 ans, et ce dans le contexte d’un programme d’apprentissage. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans ne puisse s’engager dans un apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 21(1) de la nouvelle loi sur le travail, un contrat de travail conclu directement avec une personne mineure d’un âge compris entre 12 et 15 ans n’est valable que s’il est assorti de l’autorisation écrite du représentant légal de cette personne mineure. Elle note également que, en vertu de l’article 26(2) de la loi sur le travail, le Conseil des ministres promulguera un instrument légal fixant la nature du travail pouvant être accompli, dans des circonstances exceptionnelles, par des personnes mineures d’un âge compris entre 12 et 15 ans, et les conditions dans lesquelles ce travail s’effectuera. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de rendre l’article 21(1) de la loi sur le travail conforme à la convention, en prévoyant que seules les personnes âgées de 13 à 15 ans pourront être employées à des travaux légers. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 26(2) de la loi sur le travail, les travaux légers qui peuvent être effectués par des personnes de 13 à 15 ans ont été déterminés.
Article 9, paragraphe 3. Registres à tenir par l’employeur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi sur le travail de 2007 ne prévoit pas que des registres doivent être tenus par l’employeur. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la situation du travail des enfants au Mozambique. Elle a également noté que, d’après les statistiques dont dispose le Bureau, 32,1 pour cent des enfants de 10 à 14 ans travaillent. Elle a noté en particulier que, selon le gouvernement, les facteurs qui contribuent à ce phénomène sont l’augmentation de la pauvreté, le chômage croissant, l’échec de l’aide aux familles, les changements affectant l’économie, les migrations, la déscolarisation et la pandémie de VIH/sida.
La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC de 2006 sur le projet intitulé «Lutter contre les pires formes de travail des enfants dans les pays d’Afrique lusophone», les objectifs de ce projet consistent à réaliser une étude sur le travail des enfants au Mozambique, empêcher directement que 200 garçons et filles ne soient engagés comme journaliers, orienter vers une formation et une sensibilisation 800 membres de communautés, observer la situation dans ces localités et repérer les garçons et les filles exposés à des risques. Elle note également que le gouvernement a mis en place un plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue (2006-2009) qui comporte un volet sur la protection des enfants. Préoccupée par la situation des jeunes enfants qui, au Mozambique, doivent travailler par nécessité, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants afin d’améliorer la situation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants et du plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de l’étude sur le travail des enfants au Mozambique, et donne des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, et le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note particulièrement que la loi no 8/98 du 20 juillet 1998 [ci-après loi sur le travail] est actuellement en révision. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. 1. Champ d’application. La commission constate qu’en vertu des articles 1 et 2 la loi sur le travail s’applique seulement à une relation de travail. Or elle rappelle au gouvernement que la convention concerne toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.
2. Spécification d’un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans a été spécifié à la suite de consultations avec les partenaires sociaux qui ont eu lieu lors de la révision de la loi sur le travail. Ces consultations ont été réalisées dans le respect de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission constate que la législation nationale ne semble pas fixer l’âge de fin de scolarité obligatoire. Elle note toutefois que, selon les informations disponibles à l’UNESCO, cet âge serait de 12 ans. La commission note également que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.17, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant a pris note des efforts notables accomplis par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, notamment l’augmentation des taux de scolarisation dans le primaire, l’adoption de mesures pour améliorer l’accès à l’éducation des filles et assurer la formation d’enseignants et la baisse des taux de redoublement et d’abandon scolaire. Le comité est néanmoins demeuré préoccupé par le fait que: a) le système d’enseignement a besoin de davantage de ressources financières; b) même s’il s’améliore peu à peu, le taux d’alphabétisation des enfants demeure faible; c) des efforts insuffisants ont été faits pour mettre en œuvre le principe de l’enseignement obligatoire; d) le taux d’inscription scolaire, qui était de 81,3 pour cent en 1998, d’après le rapport initial du gouvernement, demeure peu élevé et est particulièrement faible dans certaines régions du pays, et seule une très faible proportion d’enfants sont inscrits dans le secondaire et terminent leurs études secondaires. Le comité a entre autres recommandé au gouvernement: a) d’augmenter le budget de l’éducation au maximum des ressources dont il dispose, y compris par le biais d’une coopération internationale supplémentaire; b) de relever les taux de scolarisation dans le primaire et d’achèvement de la scolarité obligatoire, en s’efforçant par tous les moyens d’assurer la gratuité de l’enseignement obligatoire à tous les enfants y compris la gratuité des manuels, des uniformes et du transport entre l’école et leur domicile pour les enfants et les familles défavorisées; et c) de prendre des mesures pour que beaucoup plus d’enfants achèvent leurs études secondaires.
Au vu de ce qui précède, la commission constate que des enfants de moins de 15 ans, donc d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, peuvent ne pas fréquenter l’école. La commission considère que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Si ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Or la commission estime souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, selon ce que prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’inactivité forcée. Par conséquent, afin d’empêcher le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire. Elle demande également au gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique et de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 80, paragraphe 2, de la loi sur le travail les travaux dangereux ou insalubres, ou ceux demandant une grande force physique, tels que déterminés par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ne devraient pas être confiés aux mineurs de moins de 18 ans. La commission constate que la définition des types d’emploi ou de travail dangereux ne fait pas référence aux activités susceptibles de compromettre la moralité des mineurs de moins de 18 ans. Elle constate également que les travaux dangereux ou insalubres, ou ceux demandant une grande force physique ne semblent pas avoir été déterminés par l’autorité compétente. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’interdiction d’exécuter un travail dangereux concerne également un emploi qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la moralité des adolescents de moins de 18 ans. Elle rappelle en outre qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types d’emploi ou de travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle espère que, lors de la détermination de ces types de travail dangereux, le gouvernement tiendra compte des emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la moralité des adolescents de moins de 18 ans.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions réglementant la formation professionnelle et l’apprentissage. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 6 de la convention lequel dispose que la convention peut ne pas s’appliquer au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, ou au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Autorisation d’emploi à des travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 79, paragraphe 1, de la loi sur le travail il est interdit aux employeurs d’embaucher des mineurs de moins de 15 ans, sauf dérogation décrétée conjointement par les ministres du Travail, de la Santé et de l’Education, et avec le consentement des représentants légaux des mineurs. Elle note également qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 79 la nature du travail et les conditions d’emploi pour les enfants de 12 à 15 ans seront prévues par l’autorisation des ministres du Travail, de la Santé et de l’Education. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 13 à 15 ans pourra être autorisé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si de telles autorisations ont été accordées et de fournir des informations sur la nature du travail et les conditions d’emploi.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions réglementant les spectacles artistiques. Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, à savoir 15 ans pour le Mozambique, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à de telles activités.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’employeurs. La commission constate que la législation nationale ne semble pas prévoir la tenue de registres par les employeurs. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition. Ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées de manière à mettre sa législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la situation du travail des enfants au Mozambique. Elle note particulièrement que, selon le gouvernement, les facteurs qui incitent les enfants à travailler sont notamment l’augmentation de la pauvreté, le taux élevé de chômage, l’échec de l’aide aux familles, les changements survenus dans l’économie, la migration, la déscolarisation et le VIH/SIDA. De plus, le gouvernement indique que les enfants travaillent afin d’apporter une aide économique à leur famille. La commission note également que les activités dans lesquelles les enfants sont employés au Mozambique sont les suivantes: le travail dans les ménages familiaux et les fermes de subsistance, la vente de produits de l’agriculture et la vente de biens pour autrui, et le travail domestique. Selon le gouvernement, le travail dans ces activités a des conséquences négatives sur le développement physique, moral et social des enfants.
La commission prend note du document intitulé: l’Evaluation rapide sur le travail des enfants de moins de 18 ans au Mozambique, publié en 1999 par le ministère du Travail en collaboration avec l’UNICEF. Selon cette évaluation, la majorité des enfants travailleurs sont âgés entre 12 et 15 ans. La plupart d’entre eux ont commencé à travailler avant l’âge de 12 ans. L’évaluation indique également qu’un grand nombre de ces enfants travaillent plus de huit heures par jour, parfois jusqu’à douze heures voir même quatorze heures, et sept jours sur sept. En outre, la commission note que, selon des statistiques disponibles au BIT, 32,1 pour cent des enfants de 10 à 14 ans travaillent. La commission se montre préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Mozambique qui travaillent par nécessité personnelle. Elle invite donc le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.