ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants effectuant du travail domestique.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans les faits du décret no 67 de 2017, notamment sur le nombre des infractions, des enquêtes et des sanctions appliquées dans les cas d’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux domestiques dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés. 1. Orphelins et autres enfants vulnérables. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement dit poursuivre ses activités pour faire en sorte que tous les enfants, y compris les orphelins et autres enfants vulnérables, bénéficient de programmes d’assistance sociale de base et d’une instruction gratuite. Il indique être venu en aide à 1 146 503 familles en situation de vulnérabilité (462 252 par le Programme de subventions sociales de base; 1 174 018 par le Programme d’aide sociale directe, 11 841 par le Programme d’assistance des unités sociales et 100 502 par le programme d’action sociale productive). Rappelant à nouveau que les orphelins et autres enfants vulnérables risquent davantage d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’orphelins et autres enfants vulnérables qui ont bénéficié de programmes d’assistance sociale et ont ainsi été empêchés d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants ou y ont été soustraits. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre les enfants à l’abri des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des rues et mendicité. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas actuellement de chiffres sur le nombre d’enfants des rues astreints à du travail dangereux ou à la mendicité dans le pays mais qu’il pourrait en produire dans ses prochains rapports. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’interdiction de confier des types de travaux dangereux à des enfants des rues est effectivement respectée et d’indiquer le nombre et le type d’infractions détectées ainsi que les sanctions imposées. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se procurer des informations sur le nombre d’enfants des rues et d’enfants astreints à la mendicité qui ont été réadaptés et réinsérés dans le cadre des programmes d’action mis en œuvre par le gouvernement, et de communiquer cette information dans son prochain rapport.
3. Enfants migrants. La commission note avec regret l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur le nombre élevé d’enfants migrants exposés à des conditions de travail dangereuses dans les mines, le bâtiment et les carrières, en tant que vendeurs sur les marchés, domestiques ou travailleurs du sexe et sur leur vulnérabilité face à la traite et au travail forcé. La commission note toutefois que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) met en place sa Stratégie par pays 2021-2023. Plusieurs objectifs sont poursuivis dans ce cadre: i) accroître la disponibilité, l’accessibilité et la capacité de services de santé réactifs pour les populations migrantes; ii) optimiser les bénéfices de la migration de main-d’œuvre tout en assurant la protection des travailleurs migrants et de leurs familles; et iii) contribuer à faire respecter les migrants conformément aux lois et normes internationales, notamment en renforçant le système de protection de l’enfance pour les enfants migrants non accompagnés et isolés. La commission rappelle à nouveau que les enfants migrants peuvent être particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la Stratégie par pays de l’OIM ou de toute autre mesure s’agissant de la garantie que ces enfants soient à l’abri des pires formes de travail des enfants, ainsi que des informations sur les résultats obtenus.
4. Enfants déplacés. La commission note que, d’après le Rapport sur la situation humanitaire no 9 de septembre 2022 de l’UNICEF, la violence armée a déclenché de nouvelles vagues de déplacements dans le nord du Mozambique. En juin 2022, on estimait à 520 579 le nombre d’enfants déplacés nécessitant une aide humanitaire. La commission note en outre que, selon l’OIM, l’insécurité qui règne dans le nord du Mozambique, causée par la prolifération du crime organisé transnational et des groupes armés non-étatiques qui opèrent dans la région et le long des grands axes d’échanges commerciaux, a causé le déplacement de plus de 946 000 personnes. Dans ce domaine, l’OIM vient en aide au gouvernement pour améliorer la sécurité collective et renforcer la sécurité aux frontières, contribuant ainsi à la paix et à la stabilité dans le nord du Mozambique. Considérant que les enfants déplacés dans leur pays courent davantage le risque d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de l’action entreprise par l’OIM et le gouvernement - ainsi que de toute autre mesure efficace assortie de délais adoptée à cette fin - afin de mettre ces enfants à l’abri des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 a), articles 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. Mécanismes de surveillance et sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’Unité spécialisée dans la traite des personnes, l’immigration illégale et la protection de l’enfance (SUTP) du Service national de recherches criminelles (SERNIC) a effectué des actions de prévention dans tout le pays. Le gouvernement indique que des exposés de sensibilisation à l’intention des agents de première ligne du SERNIC, du Département de l’assistance aux femmes et aux enfants victimes de violence, à la police des frontières, ainsi qu’au Service des douanes et au Service national des migrations, ont été organisés en coordination avec d’autres institutions étatiques, des organisations non-gouvernementales et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). En outre, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement remis au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, suivant lesquelles d’autres mesures ont été prises pour renforcer les capacités des autorités de lutte contre la traite, notamment la production et la diffusion de manuels de procédures pour venir en aide aux victimes de violence, y compris les victimes de traite; des sessions hebdomadaires de formation technique destinées aux équipes de la police et portant sur divers thèmes, dont la traite des personnes; et des sessions de formation et des cours succincts dispensés par la SUTP dans ses points focaux de tout le Mozambique afin d’améliorer les techniques de détection des cas, d’arrêter les auteurs de traite et de porter secours aux victimes, et aussi sur les méthodes d’investigation criminelle. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2021, le SERNIC a enregistré quatre cas de pâturage de bétail en Eswatini et de travail forcé et exploitation à des fins sexuelles d’enfants en Afrique du Sud, tous avec des enfants mozambicains. Les enfants impliquées dans ces cas, qui étaient toutes des filles, ont été sauvées et rendues à leurs familles. Le gouvernement fournit aussi des statistiques sur les cas d’abus sexuels sur des mineurs enregistrés par le SERNIC (299 cas en 2022), mais il n’est pas précisé s’il s’agit de cas de traite ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre des poursuites, condamnations et sanctions appliquées aux cas de traite d’enfants pour une exploitation sexuelle à des fins commerciales ou une exploitation par le travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que soient diligentées des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses contre les auteurs de vente et de traite d’enfants. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la Loi sur la traite des personnes de 2008, y compris des informations sur le nombre des infractions signalées, des enquêtes, poursuites, condamnations et peines pénales prononcées dans des cas impliquant des enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement suivant lesquelles des interventions spécifiques et coordonnées ont été menées par les organes concernés, à savoir le SERNIC, pour écarter des enfants de situations préjudiciables à leur santé et leur développement, notamment en les éloignant de zones où se pratique la prostitution. La commission note toutefois que le gouvernement ne donne pas d’informations à propos des mesures pour faire en sorte que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants à des fins de prostitution ou de pornographie soient effectivement sanctionnées par des condamnations pénales (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 637-639). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des sanctions pénales appropriées, qui soient suffisamment dissuasives, soient appliquées aux délits se rapportant à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution et de production de matériel ou de spectacles pornographiques. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’instruction de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des résultats obtenus par la mise en œuvre du Plan d’action national (PAN) pour lutter contre les pires formes de travail des enfants 2017-2022, et notamment: l’inscription de 7 395 512 élèves dans l’enseignement primaire de plein exercice en 2022 (73 pour cent de l’objectif général); ii) la construction de 1 183 classes d’école primaire dans l’intérêt de plus de 130 000 élèves (35 pour cent de l’objectif général); et iii) la mise en place de programmes de repas scolaires dont ont bénéficié 206 158 élèves de 42 districts et 340 écoles.
Tout en prenant dument note de ces informations, la commission observe que la plupart des mesures adoptées ne bénéficient qu’aux élèves de l’enseignement primaire. À ce sujet, elle rappelle que, suivant le rapport 2021 de l’UNICEF sur la situation des enfants au Mozambique, le taux de fréquentation net du niveau secondaire était d’à peine 20 pour cent pour les filles et les garçons âgés de 13 à 17 ans en 2017, les taux les plus faibles étant ceux du nord du pays. Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en augmentant les taux d’inscription, de fréquentation et d’achèvement au niveau secondaire inférieur. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus en la matière.
Application de la convention dans la pratique. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas de données à jour sur la situation des enfants qui travaillent, y compris ceux engagés dans les pires formes de travail des enfants, au Mozambique. Le gouvernement prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que soient disponibles suffisamment de données sur la situation des enfants qui travaillent, notamment ceux engagés dans les pires formes de travail des enfants, au Mozambique. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes conduites, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées pour des délits en rapport avec les pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées suivant l’âge et le genre.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 3 a), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et trafic d’enfants, mécanisme de surveillance et sanctions. La commission a noté dans ses précédents commentaires que l’article 10 de la loi de 2008 sur la traite interdit la traite des personnes à des fins de travail et d’exploitation sexuelle, et que, en vertu de l’article 5(a) de la loi, il y a circonstance aggravante lorsque la victime de la traite est un enfant de moins de 18 ans. Elle a également noté l’information du gouvernement selon laquelle une formation est dispensée aux fonctionnaires de la police, des douanes, de l’immigration et de la police des frontières sur les moyens de déceler les situations relevant de la traite et sur la protection des victimes. Elle a noté toutefois que les procédures permettant de découvrir les enfants victimes de la traite sont déficientes et que les ministères de la Justice et de l’Intérieur, dont relève la police, ne disposent pas des ressources financières et humaines suffisantes pour améliorer l’efficacité de leur action concernant l’application des lois sur la traite des enfants.
La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que des mesures sont actuellement prises pour mieux répondre à ce problème. Elle note cependant, d’après les informations contenues dans une publication de l’UNICEF de 2016 intitulée «La protection sociale et les enfants – situation actuelle», que le Mozambique est un pays d’origine, de transit et, dans une moindre mesure, de destination de traite d’hommes, de femmes et d’enfants à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans et veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées à l’encontre de personnes qui se livrent à la traite des enfants. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations pratiques sur l’application de la loi sur la traite des personnes de 2008, y compris des informations sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes conduites, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées dans les affaires impliquant des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif, comme le Programme national de repas scolaires visant à augmenter le taux de scolarisation et d’assiduité scolaire, en particulier chez les filles. Elle note qu’un grand nombre d’enfants ont bénéficié de ce programme. Toutefois, notant avec préoccupation que le taux net de scolarisation dans le secondaire était de 18,3 pour cent en 2013, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour intensifier les efforts visant à améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier faire progresser le taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement dans le secondaire, et faire reculer le taux d’abandon scolaire.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’un des objectifs du Plan d’action national récemment adopté pour lutter contre les pires formes de travail des enfants 2017-2022 est d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, la cible pour 2019 étant d’inscrire 1 million d’enfants dans l’enseignement primaire, de construire 2 885 salles de classe et de fournir des repas scolaires à 107 731 élèves. A cet égard, la commission note, d’après les statistiques de l’UNICEF pour 2017, que le taux net de scolarisation dans le primaire était de 87,54 pour cent et que le nombre d’enfants déscolarisés s’élevait à 728 531. En outre, le taux brut de scolarisation dans le secondaire est resté faible et était de 34,92 pour cent. Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en faisant progresser les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement dans l’enseignement primaire et secondaire, et en faisant baisser les taux d’abandon scolaire. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, notamment les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action national pour lutter contre les pires formes de travail des enfants 2017-2022 et les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés. 1. Enfants qui vivent dans la rue et mendient. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la stratégie du gouvernement concernant les enfants en situation difficile, notamment les enfants des rues, cette stratégie prévoyant des programmes d’action axés sur la réunification de ces enfants à leur famille, leur insertion dans la vie sociale, un soutien sur les plans économique et social, et des projets générateurs de revenus pour leur famille et leur communauté, ainsi que des programmes de protection sociale des enfants abandonnés et de leur famille relevant du Programme des services d’action sociale adopté par le décret no 52 d’octobre 2011. Elle a également noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, il existe au Mozambique 176 centres d’hébergement qui assurent des activités d’éducation et de formation professionnelles ainsi qu’une prise en charge sanitaire et psychosociale des enfants des rues.
La commission note que, en vertu du décret no 67/2017 sur la liste des travaux dangereux pour les enfants, il est interdit aux enfants de moins de 18 ans de travailler dans la rue. Ce décret énumère les types de travaux dans les rues qui sont préjudiciables aux enfants de moins de 18 ans, tels que les suivants: le transport de lourdes charges; la réparation d’automobiles sans protection appropriée; le balayage, le ramassage des ordures et le recyclage sans protection appropriée; les services fournis dans les rues comme le cirage des chaussures ou la vente ambulante pendant plus de sept heures; et le travail de nuit. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction des types de travaux dangereux pour les enfants dans la rue est effectivement appliquée, et d’indiquer le nombre et le type d’infractions constatées et les sanctions imposées. Elle demande aussi au gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfin, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants des rues et d’enfants contraints à la mendicité qui ont été réadaptés et réintégrés grâce aux programmes d’action mis en œuvre par le gouvernement, ainsi qu’aux programmes de protection sociale relevant du Programme de services d’action sociale de 2011.
2. Enfants migrants. La commission note que le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans ses observations finales du 16 octobre 2018, a exprimé ses préoccupations face au grand nombre d’enfants migrants qui sont exposés à des conditions de travail dangereuses dans les mines, sur les sites de construction et les carrières, lorsqu’ils vendent des produits sur les marchés ou assument un travail domestique, ou sont soumis au commerce du sexe, étant ainsi vulnérables à la traite et au travail forcé (CMW/C/MOZ/CO/1, paragr. 31(b)). La commission rappelle que les enfants migrants peuvent être particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants et demande au gouvernement de prendre des mesures efficaces et déterminées dans le temps pour veiller à ce que ces enfants soient protégés des pires formes de travail des enfants, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’absence d’informations statistiques relatives aux enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants au Mozambique. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent, y compris ceux engagés dans les pires formes de travail des enfants au Mozambique, soient disponibles. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des copies ou des extraits de documents officiels, y compris les études et les enquêtes, ainsi que des informations sur le nombre d’enquêtes conduites, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour un délit lié aux pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que la législation nationale n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour garantir l’adoption d’une législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques conformément à l’article 3 b) de la convention.
La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est interdite en vertu du décret no 67/2017 sur la liste de travaux dangereux pour les enfants. La commission note néanmoins que les sanctions prévues à l’article 3(1) et (2) de ce décret ne consistent qu’en des amendes (dont le montant va de cinq à dix fois le salaire minimum concernant cette activité, et de dix à vingt fois le salaire minimum pour les délits liés aux pires formes de travail des enfants). A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 12 de la recommandation no 190 selon lequel les Membres devraient s’assurer que les pires formes de travail des enfants, comme l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, sont des infractions pénales. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des sanctions pénales effectivement dissuasives sont imposées pour les délits liés à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant comme domestiques. La commission a précédemment noté que l’article 4(2) de la réglementation no 40 sur le travail domestique de 2008 interdit d’employer des personnes de moins de 15 ans à des travaux domestiques. Elle a observé cependant que cette réglementation ne vise pas la question du travail domestique dangereux des enfants. A cet égard, la commission a noté que les enfants, notamment les filles, qui travaillent comme domestiques sont souvent victimes d’exploitation, travaillent dans des conditions dangereuses allant parfois jusqu’à quinze heures par jour, et sont victimes de violences physiques. Prenant note avec préoccupation de la situation des enfants travaillant comme domestiques, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger ces enfants contre ces types de travail dangereux.
La commission note avec satisfaction que le travail domestique fait partie des types d’activité énumérés dans le décret no 67/2017 sur la liste des travaux dangereux pour les enfants, qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. Ce décret énumère certaines des activités domestiques qui sont dangereuses pour les enfants de moins de 18 ans, par exemple: longues heures de travail; travail de nuit; travaux de jardinage avec des objets pointus; exposition à des conditions climatiques difficiles; utilisation de substances agricoles toxiques; travaux dans des postures inappropriées; et travaux effectués dans l’isolement et à l’insu de tous. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du décret no 67/2017, notamment sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes ouvertes et de sanctions imposées pour l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux domestiques dangereux.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne ce point, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins et autres enfants vulnérables. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des efforts déployés par le gouvernement en vue d’améliorer la protection des enfants vulnérables, notamment à travers le Programme d’aide sociale de base et la Stratégie nationale de sécurité sociale de base (ENSSB) qui consiste en une aide financière aux foyers dont certains membres ne sont pas aptes au travail ou aux foyers qui comptent des enfants orphelins. Elle a également noté qu’un grand nombre d’enfants ont bénéficié de ces programmes. La commission a noté en outre, d’après le rapport de 2014 sur les progrès mondiaux de la réponse au sida (rapport GARP), depuis 2011, que les orphelins et autres enfants vulnérables bénéficient d’un soutien politique important et que le nombre des interventions se multiplient, ce qui a eu pour effet positif de leur permettre d’accéder plus largement à l’éducation. Néanmoins, la commission a noté qu’en 2014 l’ONUSIDA estimait à 610 000 le nombre des enfants de moins de 17 ans orphelins en raison du sida.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les mesures prises pour protéger les orphelins et les autres enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants. Elle note que, selon les dernières données de l’ONUSIDA, en 2017, on estimait à 920 000 les enfants de moins de 17 ans orphelins en raison du sida au Mozambique. Rappelant une fois encore que les orphelins et les autres enfants vulnérables risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir que ces enfants sont protégés contre les pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cet égard, et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. 1. Traite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement concernant la formation dispensée aux fonctionnaires de la police, des douanes, de l’immigration et de la police des frontières sur les moyens de déceler les situations relevant de la traite et sur la protection des victimes. Elle avait noté cependant que les procédures permettant de découvrir les enfants victimes de la traite sont déficientes et que les ministères de la Justice et de l’Intérieur, dont relève la police, ne disposent pas des ressources financières et humaines suffisantes pour améliorer l’efficacité de leur action concernant l’application des lois visant la traite des enfants. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier, notamment à travers l’attribution de ressources supplémentaires, les efforts visant à renforcer les moyens dont disposent les organes détenteurs de la force publique pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir que les actes relevant de la vente et de la traite d’enfants donnent lieu à des enquêtes approfondies et que les auteurs de tels actes soient poursuivis en justice avec fermeté. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2008 sur la traite des personnes, notamment en termes d’infractions enregistrées, d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées dans les affaires où des enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans, étaient concernés.
2. Collecte de données et inspection du travail. La commission avait observé qu’aucune statistique sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants n’était disponible au Mozambique. Elle avait également noté que le Mozambique est un pays qui participe au projet lancé en 2010 par l’OIT/IPEC pour soutenir les initiatives axées sur les objectifs d’éradication des pires formes de travail des enfants en Afrique lusophone d’ici à 2015. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts, en collaboration avec l’OIT/IPEC, pour lutter contre les pires formes de travail des enfants au Mozambique. A cet égard, elle le prie de faire en sorte que les organes compétents en matière de surveillance, notamment l’inspection du travail et la police, disposent des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission et être en mesure de lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants. Enfin, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisamment actualisées sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles, ces données devant être, dans la mesure du possible, ventilées par sexe et par âge.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de diverses mesures prises par le gouvernement afin d’améliorer le système éducatif, notamment pour faire progresser les taux de scolarisation, particulièrement des filles. Notant les statistiques de l’UNESCO sur les taux net de scolarisation dans le primaire et dans le secondaire, la commission avait incité vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment à travers une progression des taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et un recul correspondant des taux d’abandon de scolarité, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement à propos de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le Conseil des ministres a approuvé en 2012 un programme national de repas scolaires visant une amélioration des taux de scolarisation et d’assiduité scolaire, en particulier chez les filles. Dans ce même rapport, le gouvernement indique également que 14 141 enfants ont bénéficié de ce programme en 2014. La commission note cependant que, d’après les statistiques de l’UNESCO, en 2013 le taux net de scolarisation dans le primaire était de 87,4 pour cent et de 18,3 pour cent dans le secondaire. La commission prend note avec préoccupation du taux de scolarisation particulièrement faible dans le secondaire. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour intensifier les efforts tendant à améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement dans le secondaire, et à faire reculer, simultanément, les taux d’abandon de scolarité. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. La commission avait noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le caractère particulièrement limité des ressources consacrées aux efforts de protection des victimes de la traite et par l’inexistence de lieux d’accueil sûrs et de tout système officiel auxquels les victimes de la traite pourraient s’adresser (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 86). Elle avait également noté que, selon le gouvernement, le Parlement avait adopté en mars 2012 une loi sur la protection des victimes et des témoins de tous actes criminels, y compris la traite. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées dans un délai déterminé, en application de la loi sur la protection des victimes de tous les crimes, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont pu être effectivement soustraits à de telles situations pour bénéficier de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
2. Servitude pour dettes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après l’OIT/IPEC, en milieu rural, les enfants sont parfois utilisés pour régler des conflits financiers et autres, les familles envoyant ainsi leurs enfants travailler pendant un certain temps pour régler des dettes. A ce sujet, la commission avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par la pratique consistant à envoyer des enfants travailler pour régler des dettes financières et remplir d’autres obligations familiales (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 65) et demandait instamment que le gouvernement mette un terme à ces pratiques. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates, dans un délai déterminé, pour mettre fin à la pratique consistant à envoyer des enfants travailler pour régler des dettes, et d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de telles pratiques. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés. Enfants qui vivent dans la rue et mendient. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la stratégie du gouvernement concernant les enfants en situation difficile, notamment les enfants des rues. Cette stratégie prévoit des programmes d’action axés sur la réunification de ces enfants à leurs familles, leur réinsertion dans la vie sociale, un soutien sur les plans économique et social, et des projets générateurs de revenus pour leurs familles et leurs communautés. Elle avait également noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, il existe au Mozambique 176 centres d’hébergement, qui assurent des activités d’éducation et de formation professionnelle ainsi qu’une prise en charge sanitaire et psychosociale de ces enfants. Enfin, elle avait noté que les programmes de protection sociale conçus pour les enfants abandonnés et leurs familles se poursuivraient, avec l’adoption, par décret no 52 d’octobre 2011, du Programme des services d’action sociale.
La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte aucune réponse à ses précédents commentaires. La commission est donc conduite à prier à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants des rues ou d’enfants contraints à la mendicité qui ont bénéficié de programmes de réadaptation et de réinsertion sociale, de même que sur les actions de protection sociale prévues par le Programme de services d’action sociale de 2011.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que la législation nationale n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait noté que, en vertu de l’article 63(1)(b) et (c) de la loi sur la protection de l’enfance, il incombe au gouvernement d’adopter des dispositions législatives ou administratives protégeant les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris la prostitution et l’exploitation d’enfants à des fins pornographiques ou de spectacles pornographiques.
La commission note à nouveau avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle aucune législation n’a été adoptée récemment. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans constitue l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer que, conformément à l’article 3 b) de la convention, la législation interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant comme domestiques. La commission avait noté précédemment que, en application de l’article 3 de la loi no 23/2007 du 27 août 2007 (loi sur le travail), il avait été adopté, le 26 novembre 2008, une réglementation (no 40) sur le travail domestique dont l’article 4(2) interdit d’employer des personnes de moins de 15 ans à des travaux domestiques. La commission avait observé cependant que cette réglementation n’aborde pas le problème des risques que le travail domestique comporte pour les enfants. Elle avait noté à cet égard que les enfants qui sont engagés dans un travail domestique, notamment les filles, sont souvent victimes d’exploitation, que ces enfants sont exposés à des conditions dangereuses, notamment toutes sortes de sévices, et doivent faire des journées allant parfois jusqu’à quinze heures. Le gouvernement avait indiqué qu’il est difficile de contrôler les conditions dans lesquelles ces enfants sont employés en raison du caractère invisible de ce travail.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Notant avec préoccupation de la situation des enfants qui travaillent comme domestiques, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces visant à assurer la protection de ces enfants contre ces types de travail dangereux. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de se référer, à cet égard, aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le contexte de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins et autres enfants vulnérables. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des efforts déployés par le gouvernement en vue d’améliorer la protection des enfants vulnérables, notamment à travers: i) le Programme d’aide sociale de base et la Stratégie nationale de sécurité sociale de base (ENSSB) qui consistent en une aide financière aux foyers dont certains membres ne sont pas aptes au travail ou aux foyers qui comptent des enfants orphelins; ii) le Plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue (PARPA II); iii) le Plan multisectoriel en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (PACOV); et iv) la création d’un groupe technique multisectoriel chargé des orphelins et autres enfants vulnérables ainsi que de commissions de protection chargées de s’occuper de ces enfants. Notant cependant qu’un grand nombre d’enfants sont devenus orphelins par suite de la pandémie de VIH/sida, la commission avait demandé instamment que le gouvernement intensifie ses efforts visant à ce que ces enfants soient protégés contre ces pires formes de travail des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aujourd’hui, un total de 452 868 foyers bénéficient de la sécurité sociale de base et 361 309 foyers bénéficient de programmes d’aide sociale de base. Selon ce même rapport, la ENSSB fait actuellement l’objet d’une révision en vue d’en étendre la couverture et d’améliorer l’impact des interventions de sécurité sociale de base. La commission note en outre que, d’après le rapport de 2014 sur les progrès mondiaux de la réponse au sida (rapport GARP), depuis 2011, le Mozambique a une politique de soutien en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables qui s’avère plus intense et le nombre des interventions se multiplie. D’après le rapport GARP, près de 220 000 orphelins et autres enfants vulnérables ont bénéficié d’un tel soutien au niveau de la communauté et 280 000 orphelins et autres enfants vulnérables ont bénéficié d’un soutien en partenariat avec des ONG et la société civile. Ce rapport indique en outre que la scolarisation des orphelines de 10 à 14 ans a progressé considérablement, puisqu’elle est passée de 53,1 pour cent en 2009 à 71,4 pour cent en 2011. La commission note toutefois que l’ONUSIDA estimait en 2014 à 610 000 le nombre des enfants de moins de 17 ans orphelins en raison du sida dans ce pays. Rappelant que les orphelins et autres enfants vulnérables sont plus particulièrement exposés au risque d’être engagé dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre les efforts visant à ce que ces enfants soient protégés contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures efficaces à délai déterminé qu’il a prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
La commission encourage le gouvernement à prendre en considération les commentaires qu’elle a formulés à propos des divergences entre la législation nationale et la convention. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT pour rendre sa législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. 1. Traite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’une formation pour des fonctionnaires de la police, des douanes, de l’immigration et de la police des frontières sur les moyens de déceler les situations relevant de la traite et sur la protection des victimes a été mise en place en 2011. Il indique en outre que 11 affaires de traite ont été déférées à la justice en 2011 et qu’elles ont abouti à sept condamnations à des peines de prison assez lourdes. La commission note que, d’après un rapport accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la Section des enquêtes criminelles (PIC) comporte une unité dont les sept membres s’occupent exclusivement de la lutte contre la traite et que les pouvoirs publics entretiennent quelque 252 bureaux d’aide, auprès desquels les victimes de faits de traite peuvent porter plainte et obtenir de l’assistance. Le rapport accessible sur le site Web du HCR mentionne cependant que les procédures permettant de découvrir les enfants victimes de la traite sont déficientes et que les ministères de la Justice et de l’Intérieur, dont relève la police, ne disposent pas des ressources financières et humaines suffisantes pour améliorer l’efficacité de leur action concernant l’application des lois visant la traite des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier, notamment à travers l’attribution de ressources supplémentaires, les efforts visant à renforcer les moyens dont disposent les organes détenteurs de la force publique pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir que les actes de vente et de traite d’enfants donnent lieu à des enquêtes approfondies et que les auteurs de tels actes soient poursuivis en justice avec fermeté. En outre, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2008 sur la traite des personnes, notamment en termes d’infractions enregistrées, d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées dans les affaires où des enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans, étaient concernés.
2. Collecte de données et inspection du travail. La commission avait observé qu’aucune statistique sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants n’était disponible au Mozambique. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par l’absence de données fiables sur le travail des enfants et par le fait que l’inspection du travail et la police manquent de personnel qualifié et de fonds et n’ont pas reçu la formation nécessaire à l’accomplissement de leur mission en ce qui concerne le travail des enfants (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 80). La commission avait également noté que, d’après l’OIT/IPEC, le Mozambique est un pays qui participe au projet lancé en 2010 pour soutenir les initiatives axées sur les objectifs d’éradication des pires formes de travail des enfants en Afrique lusophone d’ici à 2015.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts, en collaboration avec l’OIT/IPEC, pour lutter contre les pires formes de travail des enfants au Mozambique. A cet égard, elle le prie de faire en sorte que les organes compétents en matière de surveillance, notamment l’inspection du travail et la police, disposent des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission et être en mesure de lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants. Enfin, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisamment actualisées sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles, ces données devant être, dans la mesure du possible, ventilées par sexe et par âge.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de diverses mesures prises par le gouvernement afin d’améliorer le système éducatif, notamment pour faire progresser les taux de scolarisation, et plus particulièrement le taux de scolarisation des filles. Elle avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, grâce au Plan d’action national en faveur des enfants, un taux de scolarisation de 81 pour cent et un taux de transition (entre les niveaux 1 et du 2 du primaire) de 77,1 pour cent avaient pu être atteints. Elle avait également noté que, d’après le Rapport mondial de l’UNESCO de 2011 sur le suivi de l’éducation pour tous, depuis 1999, le taux net de scolarisation dans le primaire est passé de 18 à 59 pour cent et, sur la même période, la proportion des filles sur l’ensemble des scolaires du primaire est passée de 43 à 47 pour cent.
La commission note que, d’après un rapport consultable sur le site Web du HCR, le gouvernement du Mozambique a lancé un Plan stratégique pour l’éducation et la culture (2006-2011) axé sur la réalisation intégrale de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire jusqu’aux niveaux les plus élevés (classes six et sept), l’amélioration de l’accès à l’enseignement secondaire, la progression de l’accès des filles à l’éducation, le soutien à la construction de nouveaux établissements scolaires, et le recrutement et la formation d’enseignants. D’après les statistiques de l’UNESCO sur l’enseignement au Mozambique en 2011, le taux net de scolarisation dans le primaire était de 92 pour cent en 2010 (89 pour cent pour les filles et 94 pour cent pour les garçons) et, dans le secondaire, de 17 pour cent (15 pour cent pour les filles et 17 pour cent pour les garçons). Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment à travers la progression des taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et un recul correspondant des taux d’abandon de scolarité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact du Plan stratégique pour l’éducation et la culture en termes d’amélioration de l’accès des enfants, notamment des filles, à l’enseignement primaire et secondaire.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. La commission avait noté précédemment que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le caractère particulièrement limité des ressources consacrées aux efforts de protection des victimes de la traite et par l’inexistence de lieux d’accueil sûrs et de tout système officiel auxquels les victimes de la traite pourraient s’adresser (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 86).
La commission note que le gouvernement indique que le Parlement a adopté, en mars 2012, une loi sur la protection des victimes, notamment de la traite, et des témoins de tous les crimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées dans un délai déterminé, en application de la loi sur la protection des victimes de tous les crimes, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont pu être effectivement soustraits à de telles situations pour bénéficier de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
2. Servitude pour dettes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après des informations de l’OIT/IPEC, en milieu rural, les enfants sont parfois utilisés pour régler des conflits financiers et autres, les familles envoyant ainsi leurs enfants travailler pendant un certain temps pour régler des dettes. A ce sujet, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par la pratique consistant à envoyer des enfants travailler pour régler des dettes financières et remplir d’autres obligations familiales (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 65) et elle avait demandé instamment au gouvernement de mettre un terme à ces pratiques. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates, dans un délai déterminé, pour mettre fin à la pratique consistant à envoyer des enfants travailler pour régler des dettes, et d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de telles pratiques. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d). Entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés. Enfants qui vivent dans la rue et mendient. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles de nombreux enfants vivent ou travaillent dans la rue au Mozambique et, dans plusieurs capitales provinciales, le phénomène d’exploitation des enfants par la mendicité est de plus en plus répandu. La commission avait noté que, dans son rapport du 23 mars 2009 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement déclarait que le problème de la mendicité s’aggravait en raison de la pauvreté mais que des mesures avaient été prises pour faire reculer la pauvreté, améliorer la protection sociale et renforcer la politique du logement (CRC/C/MOZ/2, paragr. 278 et 279).
La commission note que le gouvernement déclare que sa stratégie concernant les enfants en situation difficile, notamment les enfants des rues, prévoit des programmes d’action axés sur la réunification de ces enfants à leurs familles, leur réinsertion dans la vie sociale, un soutien sur les plans économique et social, et des projets générateurs de revenus pour leurs familles et leurs communautés. Le gouvernement indique en outre dans son rapport que des réseaux féministes et d’action sociale militent contre cette forme de mendicité en incitant les commerçants et le public à contribuer par les voies appropriées à aider ces enfants et à éviter de leur donner une aumône. Le gouvernement fait également état de mesures prises pour accroître le nombre des centres d’hébergement pour les enfants vivant dans la rue. Selon le rapport du gouvernement, il existe au Mozambique 176 centres d’hébergement de cette nature, qui assurent des activités d’éducation et de formation professionnelle ainsi qu’une prise en charge sanitaire et psychosociale de ces enfants. La commission note que, d’après un rapport transitoire sur la Réponse globale au sida (GARP), en 2010, 1 197 enfants vivant dans la rue ont été identifiés et 1 517 ont été réunis à leur famille, tandis que 30 760 étaient pris en charge dans des centres d’hébergement et 253 770 en situation difficile ont bénéficié d’un soutien et d’une assistance au niveau communautaire. Le gouvernement indique enfin que les programmes de protection sociale conçus pour les enfants abandonnés et leurs familles se poursuivront, avec l’adoption, par décret no 52 d’octobre 2011, du Programme des services d’action sociale. Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont plus particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à protéger ces enfants contre les pires formes de travail et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle demande qu’il fournisse des informations sur le nombre d’enfants des rues et d’enfants victimes de la mendicité qui ont bénéficié de programmes de réadaptation et de réinsertion sociale, de même que sur les actions de protection sociale prévues par le Programme de services d’action sociale de 2011.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que, en vertu de l’article 63(1)(b) de la loi sur la protection de l’enfant, il incombe au gouvernement d’adopter des dispositions législatives ou administratives protégeant les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris la prostitution. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant se déclarait profondément préoccupé par le fait que la prostitution des enfants est en augmentation au Mozambique, en particulier dans les régions de Maputo, Beira et Nacala, ainsi que dans certaines zones rurales (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 84). Elle avait donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée très rapidement, comme le prévoit l’article 63(1)(b) de la loi sur la protection de l’enfant, une législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de prostitution.
La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans constituent l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre, de toute urgence, des mesures immédiates et efficaces pour assurer que la législation interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, conformément à l’article 3 b) de la convention. Elle le prie, en outre de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale, bien qu’elle protège les mineurs contre l’exposition à la pornographie, n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 63(1)(c) de la loi sur la protection de l’enfant, il incombe à l’Etat d’adopter des dispositions législatives propres à protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris la pornographie et les spectacles pornographiques. Notant à nouveau que son rapport ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de mesures législatives interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 63 de la loi sur la protection de l’enfant.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 3/97 sur les stupéfiants, loi qui comporte des dispositions ayant trait à l’utilisation de personnes mineures pour la production, le transport, la distribution et la conservation de drogues. La commission note que, si le gouvernement déclare dans son rapport que le texte de cette loi sur les stupéfiants y a été joint, aucune pièce jointe de cette nature n’a été reçue avec le rapport du gouvernement. Considérant qu’elle demande au gouvernement de communiquer le texte de cette loi no 3/97 sur les stupéfiants depuis 2005, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement voudra bien communiquer le texte de cette loi avec son prochain rapport.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant comme domestiques. La commission avait noté que, en application de l’article 3 de la loi no 23/2007 du 27 août 2007 (loi sur le travail), il avait été adopté, le 26 novembre 2008, une réglementation (no 40) sur le travail domestique, dont l’article 4(2) interdit d’employer des personnes de moins de 15 ans à des travaux domestiques. La commission avait observé cependant que cette réglementation n’aborde pas le problème des risques que le travail domestique comporte pour les enfants. Elle avait rappelé que les enfants qui sont engagés dans un travail domestique, notamment les filles, sont souvent victimes d’exploitation et qu’il est souvent difficile de contrôler les conditions de leur emploi en raison du caractère par nature non visible de ce travail. Elle avait noté en outre que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 23 mars 2009, le gouvernement déclarait que le travail domestique est l’un des types les plus courants de travail des enfants au Mozambique et que les enfants sont souvent contraints de travailler dans ce secteur (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356 et 358).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle note cependant que, d’après un rapport pouvant être consulté sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), au Mozambique, des enfants sont engagés dans les pires formes de travail et nombreux sont ceux qui accomplissent des tâches dangereuses dans le cadre du travail domestique. Selon ce même rapport, des enfants travaillant comme domestiques font jusqu’à 15 heures par jour et subissent toutes sortes de sévices, y compris des brûlures. Prenant note avec préoccupation de la situation de certains enfants qui travaillent comme domestiques, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces visant à assurer la protection de ces enfants contre ces types de travail dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 23(2) de la loi sur le travail les employeurs ne doivent pas engager des personnes de moins de 18 ans pour un travail dangereux tel que défini par les autorités compétentes, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle avait noté avec préoccupation que le gouvernement déclarait dans son rapport qu’aucune disposition n’avait été prise afin de déterminer quels types de travaux sont dangereux, et donc interdits, aux personnes de moins de 18 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travaux dangereux, qui doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans, doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la réglementation prévue à l’article 23(2) de la loi sur le travail soit adoptée dans un proche avenir afin de déterminer les types de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins et autres enfants vulnérables. La commission avait noté précédemment que, d’après le rapport du gouvernement, entre 2005 et 2009, des initiatives ont été déployées dans le cadre du programme d’action national en faveur des enfants pour retrouver les enfants orphelins, perdus ou abandonnés et les réunir à leurs familles. Elle avait également noté que, dans son rapport soumis au Conseil des droits de l’homme le 11 novembre 2010 au titre de l’Examen périodique universel, le gouvernement déclarait que le VIH/sida était au nombre des facteurs qui contribuent à la persistance du travail des enfants dans le pays (A/HRC/WG.6/10/MOZ/1, paragr. 97). La commission s’était déclarée préoccupée par l’accroissement, en raison du VIH/sida, du nombre des enfants orphelins au Mozambique et elle avait incité le gouvernement à intensifier les efforts tendant à protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement fait savoir que, dans le cadre des efforts de protection des enfants, notamment des enfants orphelins et autres enfants vulnérables, deux programmes d’aide sociale – le Programme d’aide sociale de base et la Stratégie nationale de sécurité sociale de base (ENSSB) pour la période 2010-2014 – ont été revus. Selon le rapport du gouvernement, le programme d’aide sociale de base consiste en une aide financière aux foyers dont certains membres ne sont pas aptes au travail ou aux foyers qui comptent des enfants orphelins. Dans le cadre de l’ENSSB, des programmes axés en priorité sur les orphelins et autres enfants vulnérables ont été mis en œuvre en vue d’instaurer un soutien social direct. En outre, d’autres programmes axés sur la réinsertion des chefs de famille s’occupant d’enfants orphelins dans la vie active et dans une activité productive ont été mis en œuvre. La commission note en outre que, d’après le rapport transitoire de 2012 sur la Réponse globale au sida (GARP) établi par le Conseil national sur le sida, le gouvernement du Mozambique a pris les dispositions suivantes pour répondre aux besoins des enfants les plus vulnérables dans le pays:
  • -lancement du Plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue (PARPA II), dont l’un des objectifs est d’assurer au minimum trois des six services identifiés comme essentiels (santé, nutrition, éducation, soutien psychologique, soutien juridique et financier) à 30 pour cent des foyers ayant un enfant orphelin;
  • -mise en place, dans l’ensemble des 11 provinces et 54 districts, d’un plan multisectoriel en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (PACOV) répondant aux besoins de cette population croissante et d’un groupe technique multisectoriel pour les orphelins et autres enfants vulnérables;
  • -élaboration, en partenariat avec Save the Children et le ministère de la Femme et de la Coordination de l’action sociale (MMAS), de directives concernant la création et le fonctionnement de commissions de protection de l’enfance. A ce jour, 531 commissions de cette nature ont été mises en place pour s’occuper des orphelins et autres enfants vulnérables.
La commission note en outre que, d’après le rapport du GARP: i) un nombre d’enfants estimé à 66 364 a bénéficié du programme d’éducation préscolaire déployé par le MMAS; ii) environ 22 pour cent des familles ayant un orphelin bénéficient d’un soutien grâce aux programmes mis en œuvre par le gouvernement; iii) 212 096 orphelins ou autres enfants vulnérables ont bénéficié d’un soutien grâce à des programmes parrainés par l’UNICEF; et iv) 237 200 orphelins ou autres enfants vulnérables ont bénéficié d’un soutien du gouvernement des Etats-Unis au cours de l’année 2010. La commission note cependant que, d’après le rapport du GARP, au Mozambique, 12 pour cent des enfants de moins de 18 ans sont des orphelins. En 2011, on estimait ce nombre à 936 000, dont 424 000 orphelins en raison du sida. Tout en appréciant les mesures déployées par le gouvernement pour la protection des orphelins et autres enfants vulnérables, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre des enfants orphelins par suite du VIH/sida au Mozambique. Rappelant que les orphelins et autres enfants vulnérables sont plus particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à ce que ces enfants soient protégés contre cette éventualité. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures efficaces à délai déterminé qu’il a prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
La commission incite le gouvernement à prendre en considération les commentaires qu’elle a formulés à propos des divergences entre la législation nationale et la convention. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du BIT pour rendre la législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations données par le gouvernement pour répondre à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant le 29 septembre 2009. D’après ces informations, plusieurs mesures avaient été prises pour renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi afin de leur permettre d’assurer une surveillance en matière de traite, y compris la création d’une brigade de police responsable des enquêtes pénales pour les affaires de traite, et des programmes de formation pour les agents de police, les gardes frontière, les procureurs, les agents du système judiciaire et les travailleurs sociaux (CRC/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 44 et 52). Néanmoins, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le fait que les enfants continuaient de faire l’objet d’une traite des zones rurales vers les zones urbaines, où ils étaient forcés à travailler, et que les filles étaient victimes d’une traite à destination et en provenance d’autres Etats où elles étaient sexuellement exploitées ou travaillaient comme employées de maison dans des conditions relevant de la servitude, et que les enquêtes concernant la traite de personnes ou les enlèvements donnaient rarement lieu à des poursuites et à des condamnations (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 86).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir que des commissions paritaires ont été instituées au niveau de la communauté de développement de l’Afrique australe pour agir au-delà des frontières et lutter contre la traite de personnes. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera des données sur le nombre d’infractions, de procès, de condamnations et de sanctions au pénal dans les cas de traite lorsque ces données seront disponibles. La commission prend note aussi des informations émanant de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), à savoir que le Mozambique est l’un des pays où l’OIM met en œuvre le Programme d’assistance pour la lutte contre la traite des personnes en Afrique australe (SACTAP), programme régional qui vise à prévenir la traite de personnes. Le SACTAP prévoit notamment des mesures pour renforcer les capacités des agents des forces de l’ordre et d’autres administrations publiques, ainsi que de groupes de la société civile, au moyen d’une formation et d’autres types d’aide technique. Toutefois, la commission prend note des informations de l’UNICEF selon lesquelles environ 1 000 enfants et femmes sont victimes de traite chaque année entre le Mozambique et l’Afrique du sud pour être exploités au travail et exploités sexuellement à des fins commerciales. La commission demande donc instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité qu’ont les agents des forces de l’ordre de lutter contre ce phénomène. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que soient menées des enquêtes approfondies et pour que les auteurs de la vente et de la traite d’enfants soient dûment poursuivis. Enfin, la commission demande au gouvernement de donner des informations, dès qu’elles seront disponibles, sur l’application pratique de la loi de 2008 sur la traite de personnes, y compris le nombre d’infractions relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées au pénal.
Collecte de données et inspection du travail. La commission avait noté précédemment qu’aucune statistique sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants au Mozambique n’était disponible. La commission avait noté aussi que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par l’absence de données fiables sur le travail des enfants et par le fait que l’inspection du travail et la police manquent de personnel qualifié et de fonds et n’ont pas la formation voulue pour exercer leurs fonctions en matière de travail des enfants (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 80).
La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport que le gouvernement a soumis le 11 novembre 2010 au Conseil des droits de l’homme de l’ONU au titre de l’examen période universel que, même si la législation interdit le travail des enfants, ce phénomène reste préoccupant. Le gouvernement indique que les facteurs contribuant à ce problème sont, entre autres, la pauvreté chronique de la famille, la défaillance des dispositifs de soutien aux familles, le chômage des parents et des adultes de la famille, les brusques changements et l’instabilité de la situation économique, l’impossibilité de suivre des études et l’inégalité entre les sexes (A/HRC/WG.6/10/MOZ/1, paragr. 97). La commission prend note aussi des informations de l’OIT/IPEC, à savoir que le Mozambique est l’un des pays qui participe au projet, commencé en 2010, prévoyant des mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs de 2015 qui visent à éliminer les pires formes de travail des enfants dans les pays lusophone d’Afrique. La commission demande instamment au gouvernement de redoubler d’efforts, en collaboration avec l’OIT/IPEC, pour lutter contre les pires formes de travail des enfants au Mozambique. A ce sujet, elle lui demande de veiller à ce que les mécanismes de surveillance pertinents, y compris l’inspection du travail et la police, disposent d’assez de ressources pour s’acquitter de leur mandat et lutter contre les pires formes de travail des enfants. Enfin, elle lui demande de prendre des mesures pour que des données suffisamment actuelles sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Dans la mesure possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 6. Programme d’action. Plan national d’action pour les enfants. La commission avait noté précédemment que, en vertu du décret no 8/2009 du Conseil des ministres du 31 mars 2009, un Conseil national des droits de l’enfant (CNAC) avait été créé. La commission avait noté que le CNAC était chargé de faire connaître et d’assurer l’exercice des droits de l’enfant, y compris au moyen du Plan national d’action pour les enfants (PNAC) qui énonce des dispositions claires sur la prévention du travail des enfants et l’éducation.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir que des mesures ont été prises pour améliorer les taux de scolarisation et réunir les familles d’enfants orphelins au moyen du programme d’action nationale pour les enfants 2005-2009. Le gouvernement indique que les cibles fixées pour ce programme n’ont pas été atteintes mais des progrès considérables ont été accomplis dans ces deux domaines. Le gouvernement indique aussi que des plans stratégiques ont été élaborés dans plusieurs ministères pour accroître le nombre des secteurs qui participent aux mesures prises en faveur des enfants vulnérables.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et au travail. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 21 de la loi sur la traite des personnes, il faut assurer aux victimes de traite des services en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. La commission avait noté aussi à la lecture du rapport du gouvernement que la loi sur la protection des mineurs prévoit un traitement spécial en faveur des enfants victimes de la traite, de l’exploitation sexuelle et d’abus, pour s’assurer qu’ils bénéficient de la protection voulue. A ce sujet, le gouvernement avait indiqué qu’un service de soutien aux femmes et aux enfants avait été mis en place. Toutefois, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le fait que les ressources consacrées aux initiatives visant à protéger les victimes de la traite étaient limitées et qu’il n’existait pas de lieux d’accueil sûrs et de système d’orientation officiel pour les victimes de la traite (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 86). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour assurer des services aux victimes de la traite, la commission lui avait demandé de s’assurer que les organes chargés d’assurer ces services disposent de ressources suffisantes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Toutefois, il prend note des informations de l’OIM et du SACTP, à savoir que le Mozambique prend des mesures pour protéger les victimes de la traite en leur assurant un logement sûr, une assistance médicale et psychologique et des possibilités de réadaptation et d’intégration. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises conformément à la loi sur la traite des personnes et à la loi sur la protection des mineurs afin d’assurer des services de réadaptation et de rapatriement aux enfants victimes de traite. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre des enfants victimes de traite qui ont été effectivement soustraits à leur situation, réadaptés puis intégrés socialement à la suite des mesures mises en œuvre.
Servitude pour dettes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après des informations de l’OIT/IPEC, les enfants des zones rurales étaient parfois utilisés pour régler des conflits financiers et autres, les familles envoyant leurs enfants travailler pendant un certain temps pour régler des dettes. A ce sujet, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par la pratique consistant à envoyer des enfants travailler pour régler des dettes financières et remplir d’autres obligations familiales se poursuivait (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 65). Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande instamment de prendre des mesures immédiates, efficaces et assorties de délais pour mettre fin à la pratique qui consiste à envoyer des enfants travailler pour régler des dettes financières, et d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui ont été victimes de cette pratique. Prière de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 63(1)(b) de la loi sur la protection de l’enfance, l’Etat doit adopter des mesures législatives ou administratives pour protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris la prostitution. L’article 63(2)(b) dispose que les mesures législatives adoptées doivent prévoir de lourdes sanctions. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou administratives qui ont été adoptées en application de l’article 63 de la loi sur la protection de l’enfance.
La commission note avec préoccupation qu’il n’y a pas d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Toutefois, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, s’est dit profondément préoccupé par le fait que la prostitution des enfants est en augmentation au Mozambique, en particulier dans les régions de Maputo, de Beira et de Nacala, ainsi que dans certaines zones rurales (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 84). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée très prochainement une législation qui, conformément à l’article 63(1)(b) de la loi sur la protection de l’enfance, interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment, bien que la législation nationale protège les mineurs contre l’exposition à la pornographie, qu’elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté aussi que l’article 63(1)(c) de la loi sur la protection de l’enfance dispose que l’Etat doit prendre des mesures législatives pour protéger les enfants de toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris l’exploitation des enfants pour la pornographie ou la production de spectacles pornographiques. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption d’une législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 63 de la loi sur la protection de l’enfance.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 3/97 sur les stupéfiants et noté que cette législation contenait des dispositions au sujet de l’utilisation de mineurs pour la production, le transport, la distribution et la consommation de drogues. Notant qu’elle demande depuis 2005 copie de la loi no 3/97 sur les stupéfiants, elle prie instamment le gouvernement de communiquer copie de cette loi dans son prochain rapport.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants dans le service domestique. La commission avait noté précédemment que l’article 3 de la loi no 23/2007 sur le travail du 27 août 2007 prévoit des régimes spéciaux pour la relation d’emploi dans le service domestique. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, des règlements d’application de la nouvelle loi sur le travail étaient en cours de préparation, dont un règlement concernant les emplois de maison. La commission avait noté aussi que, dans le rapport que le gouvernement avait soumis le 23 mars 2009 au Comité des droits de l’enfant, il déclarait que les emplois de maison constituaient l’une des formes les plus courantes de travail des enfants au Mozambique et que les enfants sont souvent contraints de travailler dans ce secteur (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356 et 358).
La commission note que la règlementation no 40 sur le travail domestique a été adoptée le 26 novembre 2008 et que l’article 4(2) interdit d’occuper une personne de moins de 15 ans dans le travail domestique. Néanmoins, la commission observe que cette règlementation ne vise pas la question du travail domestique dangereux des enfants. A cet égard, la commission rappelle que les enfants, en particulier les filles, engagés dans le service domestique sont souvent victimes d’exploitation et qu’il est difficile de superviser leurs conditions d’emploi en raison du caractère clandestin de ce travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans engagés dans le travail domestique n’effectuent pas de tâches dangereuses.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 23(2) de la loi sur le travail, les employeurs ne doivent pas engager des personnes de moins de 18 ans pour un travail dangereux tel qu’il est défini par les autorités compétentes après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la réforme législative, des travaux étaient en cours pour élaborer une législation spécifique sur ce sujet.
La commission prend note avec préoccupation de l’indication qui figure dans le rapport du gouvernement, à savoir qu’aucune mesure n’a été prise pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans. A cet égard, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des règlementations soient adoptées conformément à l’article 23(2) de la loi sur le travail afin de déterminer dans un proche avenir les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Prière aussi de communiquer copie de cette législation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait pris des mesures pour améliorer le système éducatif, en particulier les taux de scolarisation. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la liste des questions du Comité des droits de l’enfant du 29 septembre 2009, à savoir que le taux brut d’achèvement au niveau primaire avait continué à progresser pour passer de 75 pour cent en 2006 à 78 pour cent en 2008 (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 55). Néanmoins, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé qu’un enfant sur cinq ne bénéficie toujours pas d’une éducation et qu’il existe d’importantes disparités en matière d’accès à l’éducation selon les provinces, au détriment notamment des provinces de Niassa, Nampula et Zambezia (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 71). Le Comité des droits de l’enfant s’était dit également préoccupé par la fréquence élevée des abus et du harcèlement sexuel à l’école, lesquels dissuaderaient des filles de fréquenter un établissement scolaire (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 73).
La commission note, à la lecture des informations contenues dans le rapport du gouvernement, que, au moyen du Plan national d’action pour les enfants, le taux de scolarisation a atteint 81 pour cent et le taux de passage à l’école primaire du niveau 1 au niveau 2 a atteint 77,1 pour cent. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, dans le rapport qu’il a soumis au sujet de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que, en ce qui concerne l’entrée et le maintien des filles à l’école, le gouvernement a pris plusieurs initiatives avec les autorités éducatives – entre autres, accès prioritaire aux bourses pour des cours de formation professionnelle, nomination de femmes à divers niveaux de décision et sensibilisation des enseignants et des communautés aux cas de sévices sexuels infligés à des filles. La commission note aussi, à la lecture du Rapport mondial 2011 de suivi de l’éducation pour tous de l’UNESCO que, depuis 1999, le taux net de scolarisation en première année de l’école primaire est passé de 18 à 59 pour cent et que, pendant la même période, la proportion de filles dans l’ensemble des écoliers du primaire est passée de 43 à 47 pour cent. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en accroissant les taux de scolarisation et en réduisant les taux d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière à la situation des filles. La commission prie aussi instamment le gouvernement de résorber les écarts qui existent à l’échelle régionale dans l’accès à l’éducation afin de faciliter au Mozambique l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite.
Alinéa d). Entrée en contact avec les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Orphelins et autres enfants vulnérables. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait élaboré un Plan national d’action pour les enfants et les enfants vulnérables ou orphelins, qui visait à assurer six services essentiels en matière sanitaire, éducative, nutritionnelle/alimentaire, juridique, psychologique et financière. Toutefois, la commission avait noté que, d’après le rapport d’avancement du gouvernement présenté en janvier 2008 à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nation Unies sur le VIH/sida, que le nombre d’enfants ayant perdu leurs parents en raison du VIH/sida serait d’environ 630 000 en 2010. Le gouvernement avait aussi indiqué dans son rapport que les orphelins, en raison du sida, disposaient de moyens très limités pour obtenir un revenu et qu’en conséquence ils avaient souvent recours à des stratégies dangereuses comme les rapports sexuels rétribués ou l’accomplissement de travaux dangereux. A ce sujet, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé que les services proposés aux orphelins et aux enfants vulnérables, y compris aux chefs de famille, demeuraient insuffisants (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 67). Le Comité des droits de l’enfant s’était dit aussi préoccupé que des orphelins soient exploités par leurs familles d’accueil (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 79).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir qu’entre 2005 et 2009 des mesures ont été prises au moyen du Plan national d’action pour les enfants pour identifier, enregistrer et recomposer les familles d’enfants orphelins, perdus ou abandonnés. Le gouvernement indique que 31 198 enfants en tout ont été trouvés et identifiés et que 6 690 d’entre eux ont été intégrés dans leurs familles. La commission prend note aussi de l’indication que le gouvernement donne dans le rapport qu’il a soumis le 11 novembre 2010 au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, dans le cadre de l’examen périodique universel, à savoir que l’impact du VIH/sida est l’un des facteurs qui contribuent à la persistance du travail des enfants dans le pays (A/HRC/WG.6/10/MOZ/1, paragr. 97). La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport d’action du gouvernement qu’il a soumis à la session spéciale de l’Assemblée générale sur la déclaration d’engagement sur le VIH/sida en 2010 que, en 2009, il y avait environ 1,3 million d’orphelins et d’enfants vulnérables dans le pays. Le gouvernement indique dans ce rapport que 357 905 d’entre eux (27 pour cent) bénéficiaient d’au moins trois services de base grâce à un ensemble d’initiatives prises par le gouvernement et des organisations de la société civile. La commission exprime sa préoccupation devant le nombre croissant d’enfants orphelins au Mozambique à cause du VIH/sida. Rappelant que les enfants orphelins et vulnérables risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour que ces enfants soient protégés contre ces pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier pour accroître le nombre d’enfants orphelins et vulnérables qui ont accès à une aide extérieure.
2. Enfants des rues et mendicité. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreux enfants vivent ou travaillent dans la rue au Mozambique et que, dans plusieurs capitales provinciales, le phénomène de l’exploitation des enfants qui mendient est de plus en plus fréquent. Toutefois, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement dans le rapport qu’il avait présenté au Comité des droits de l’enfant, le 23 mars 2009, selon laquelle le problème de la mendicité avait progressé en raison de la pauvreté mais qu’il avait pris des mesures pour réduire la pauvreté, améliorer la protection sociale et améliorer les politiques de logement (CRC/C/MOZ/2, paragr. 278 et 279). Toutefois, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé que les mesures prises pour remédier à la situation des enfants qui vivent dans la rue soient insuffisantes (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 82).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne donne pas d’information à ce sujet. Rappelant que les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour les protéger contre ces pires formes de travail et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, en particulier le nombre d’enfants des rues qui ont bénéficié de ces initiatives.
La commission encourage le gouvernement à prendre en considération ces commentaires sur les écarts qui existent entre la législation nationale et la convention. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle il a entrepris une réforme de la législation nationale en vigueur et que, dans le cadre de cette réforme, des mesures seraient prises pour mettre le Code pénal en conformité avec la convention. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et de fournir copie du Code pénal en vigueur. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point, mais relève que la loi sur la traite des personnes (loi sur la traite) et la loi sur la protection de l’enfance ont été adoptées en 2008. La commission exprime à nouveau l’espoir que les modifications qu’il est prévu d’apporter au Code pénal seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens. Elle le prie aussi de fournir copie du nouveau Code pénal lorsqu’il aura été adopté. En attendant, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du Code pénal actuellement en vigueur.

Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que des garçons du Mozambique étaient victimes de vente et de traite à destination de l’Afrique du Sud où ils devaient travailler dans des fermes, et que des femmes et des enfants du Mozambique faisaient l’objet de vente et de traite à destination de l’Afrique du Sud à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté qu’un projet de loi sur la traite des personnes, lequel concernait plus particulièrement les femmes et les enfants, avait été présenté à l’Assemblée nationale. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de ce projet de loi et d’en transmettre copie une fois qu’il aurait été adopté.

La commission note avec satisfaction que la loi sur la traite a été adoptée par l’Assemblée nationale en avril 2008 et publiée au Journal officiel le 9 juin 2008. La commission note que l’article 10 de la loi sur la traite interdit la traite des personnes, y compris le recrutement, le transport, la réception ou le recrutement de personnes (notamment sous le prétexte d’un emploi de maison dans un autre Etat), aux fins du travail forcé, de l’esclavage et de la prostitution. La commission note que, en vertu de l’article 5(a) de la loi, il y a circonstances aggravantes lorsque la victime de la traite est un enfant, et l’annexe définit un enfant comme une personne de moins de 18 ans.

Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté que, en vertu de la loi no 24/97 sur le service militaire, un citoyen ne peut normalement s’enrôler dans les forces armées que l’année de ses 20 ans. Les conscrits peuvent cependant, dès 18 ans, joindre les forces armées, mais en aucune circonstance des citoyens de moins de 18 ans ne peuvent prendre part à des actions militaires. La commission avait néanmoins noté que, aux termes de l’article 2(2) de la loi sur le service militaire, les âges de conscription peuvent être modifiés «en temps de guerre». D’après les indications du gouvernement, cette disposition avait suscité un débat au sein de diverses instances mozambicaines, car elle permet d’enrôler des personnes de moins de 18 ans pour les faire participer à des activités militaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, comme le pays n’est pas en guerre, il n’est pas nécessaire de se doter d’une législation sur le recrutement obligatoire.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 477/71 sur l’aide juridictionnelle aux mineurs et la loi no 6/99 traitent de la question de l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prend note des informations de l’Institut régional des Nations Unies sur la criminalité et la justice, selon lesquelles la loi sur la protection de l’enfance (loi no 7/2008) et la loi sur l’organisation de la justice des mineurs (loi no 8/2008) ont réformé le système mozambicain de justice des mineurs (civil et pénal), autrefois réglementé par le décret no 417/71.

La commission note que, en vertu de l’article 63(1)(b) de la loi sur la protection de l’enfance, l’Etat doit adopter des mesures législatives ou administratives pour protéger les enfants de toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris la prostitution et les autres activités sexuelles illégales. Elle note que, en vertu de l’article 63(1)(a), les mesures législatives destinées à protéger les enfants doivent comprendre des sanctions visant les parents, les tuteurs ou les membres de la famille qui incitent les enfants à se livrer à des activités relevant de l’exploitation sexuelle illégale. L’article 63(2)(b) dispose que les mesures législatives adoptées doivent prévoir de lourdes sanctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou administratives qui ont été adoptées en application de l’article 63 de la loi sur la protection de l’enfance pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution.

Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que, bien que la législation nationale protège les mineurs contre l’exposition à la pornographie, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles mesures législatives nationales interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; dans le cas où ces activités n’étaient pas interdites, elle l’avait prié d’adopter une législation de toute urgence. La commission note que, en vertu de l’article 63(1)(c) de la loi sur la protection de l’enfance, l’Etat doit prendre des mesures législatives pour protéger les enfants de toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris l’exploitation des enfants pour la pornographie ou la production de spectacles pornographiques, et que l’article 63(2) dispose que cette législation doit prévoir de lourdes sanctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives adoptées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, en application de l’article 63 de la loi sur la protection de l’enfance.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en mars 1997, de la loi no 3/97 qui contiendrait des dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement de vingt-cinq à trente ans pour les personnes reconnues coupables d’avoir utilisé des mineurs pour la production, le transport, la distribution et la consommation des substances et dérivés compris dans les tableaux annexés à la loi. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi no 3/97 et de toute autre disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent comme employés de maison. La commission avait noté que, en vertu de l’article 3 de la loi no 23/2007 du 27 août 2007 (loi sur le travail), le travail domestique devait être régi par une réglementation. La commission avait également pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles des règlements d’application de la nouvelle loi sur le travail étaient en cours de préparation, dont un règlement concernant les emplois de maison. La commission avait relevé que les enfants qui travaillaient comme employés de maison, notamment les petites filles, étaient souvent victimes d’exploitation, et qu’il était difficile de contrôler leurs conditions de travail en raison du caractère illégal de ce travail. Elle avait espéré que le règlement sur les emplois de maison fixerait les conditions de travail des enfants qui travaillent comme employés de maison, particulièrement en ce qui concerne les travaux dangereux.

La commission note qu’aucune information n’est donnée sur l’état d’avancement des règlements d’application de la loi sur le travail. Toutefois, la commission note que, dans son rapport du 23 mars 2009 présenté au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement déclare que les emplois de maison constituent l’une des formes les plus courantes de travail des enfants au Mozambique, et que les enfants sont souvent contraints de travailler dans ce secteur (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356 et 358). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le règlement sur les emplois de maison, fixant les conditions de travail des enfants qui occupent un emploi de maison dangereux, sera bientôt élaboré et adopté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 23(2) de la loi sur le travail, les employeurs ne doivent pas engager des personnes de moins de 18 ans à un travail dangereux tel qu’il est défini par les autorités compétentes après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la réforme législative, des travaux étaient en cours pour élaborer une législation spécifique sur ce sujet.

Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en vertu duquel, en déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, les types de travail énumérés dans ce paragraphe doivent être considérés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une législation spécifique déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est élaborée et adoptée dans un avenir proche. Elle le prie aussi de fournir copie de cette législation lorsqu’elle sera adoptée.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention en pratique.Traite. La commission prend note des informations données par le gouvernement pour répondre à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant le 29 septembre 2009. D’après ces informations, plusieurs mesures ont été prises pour renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi afin de leur permettre d’assurer une surveillance en matière de traite. La commission note qu’une brigade de police responsable des enquêtes pénales a été créée à Maputo pour les affaires de traite, et que des conférences sont données sur cette question dans les écoles qui forment les policiers. Des programmes de formation et de renforcement des capacités pour lutter contre la traite ont été exécutés pour les agents du ministère public et du système judiciaire, ainsi que pour d’autres agents de l’administration de la justice et pour les travailleurs sociaux (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 44). La commission note aussi que les gardes-frontière ont bénéficié d’une formation destinée à améliorer leur capacité à identifier, aider et orienter les personnes victimes de la traite (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 52). La commission prend également note des informations figurant dans le rapport d’avancement technique du 30 juillet 2007 concernant le programme de l’OIT/IPEC de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les pays lusophones d’Afrique. D’après ces informations, le gouvernement a participé à une conférence régionale sur la prévention de la traite des enfants en Afrique du Sud. De plus, le rapport de 2009 sur la traite des personnes, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite des personnes) indique que la police et les responsables du ministère de la Justice ont commencé à se réunir régulièrement avec des ONG pour mettre au point une stratégie viable de lutte contre la traite en vue de la Coupe du monde de 2010, parce que cet événement risque d’accroître le nombre de Mozambicains qui font l’objet d’une traite vers l’Afrique du Sud pour l’exploitation sexuelle.

D’après le rapport sur la traite des personnes, l’intervention des forces de police a permis d’éviter à 200 enfants mozambicains d’être victimes de la traite vers l’Afrique du Sud au premier semestre 2008. Toutefois, d’après les statistiques sur les infractions visant les enfants, fournies par le gouvernement en réponse à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant, aucune affaire de traite d’enfants n’a été signalée en 2006 et 2007, et seulement trois victimes ont été signalées en 2008 (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 50). La commission note aussi que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a trouvé préoccupant que les enfants continuent à faire l’objet d’une traite des zones rurales vers les zones urbaines, où ils sont forcés à travailler, que les filles soient victimes d’une traite vers et depuis d’autres Etats où elles sont sexuellement exploitées ou travaillent comme employées de maison dans des conditions relevant de la servitude, et que les enquêtes concernant la traite de personnes ou les enlèvements donnent rarement lieu à des poursuites et à des condamnations (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 86). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi afin de s’assurer que les personnes qui vendent des enfants ou organisent des traites d’enfants fassent l’objet de poursuites. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de la loi de 2008 sur la traite des personnes, notamment des informations sur le nombre d’infractions signalées, sur les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.

Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté qu’un système de surveillance communautaire avait été créé pour notifier les cas d’exploitation sexuelle et d’abus concernant les enfants. La commission note que, dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’enfant le 23 mars 2009, le gouvernement déclare que, afin de prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail aident la police à réunir des informations sur toute infraction commise en la matière (CRC/C/MOZ/2, paragr. 363). La commission note aussi que le gouvernement identifie la prostitution comme étant l’une des pires formes de travail dans laquelle les enfants sont souvent contraints de travailler (CRC/C/MOZ/2, paragr. 358). La commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est dit profondément préoccupé par l’augmentation de la prostitution des enfants au Mozambique, notamment dans les régions de Maputo, Beira et Nacala, ainsi que dans certaines zones rurales (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 84). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler ses efforts pour prévenir l’exploitation sexuelle de toutes les personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises en la matière. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des mécanismes de surveillance instaurés par le ministère de l’Intérieur, le ministère du Travail et la police pour déceler les cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et lutter contre ce phénomène.

Collecte de données et inspection du travail. La commission avait relevé qu’aucune statistique sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants au Mozambique n’était disponible, mais avait noté que, d’après des informations de l’OIT/IPEC, une étude sur les pires formes de travail des enfants serait préparée. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie de cette étude dès que possible. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point. Elle note toutefois que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’absence de données fiables sur le travail des enfants et par le fait que l’inspection du travail et la police manquent de personnel qualifié et de fonds et n’ont pas la formation voulue pour exercer leurs fonctions en matière de travail des enfants (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 80). La commission se dit préoccupée par l’absence de données sur l’importance des pires formes de travail des enfants, et prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que des données suffisantes soient disponibles. A cet égard, la commission espère que l’étude sur les pires formes de travail des enfants sera bientôt achevée et prie le gouvernement d’en transmettre copie lorsqu’elle sera disponible. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à accorder à l’inspection du travail et à la police des ressources suffisantes pour leur permettre d’exercer leurs fonctions en matière de surveillance des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programme d’action. Plan d’action national pour les enfants. Dans ses réponses à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que, en vertu du décret no 8/2009 du Conseil des ministres du 31 mars 2009, un Conseil national des droits de l’enfant (CNAC) a été créé. Le CNAC est présidé par le ministre de la Femme et des Affaires sociales et comprend des représentants du ministre de l’Education et de la Culture, du ministre de la Justice, du ministre de la Santé et du ministre de la Jeunesse et des Sports. La commission note que le CNAC est chargé de faire connaître et d’assurer l’exercice des droits de l’enfant, y compris au moyen du Plan national d’action pour les enfants (PNAC), qui énonce des dispositions claires sur la prévention du travail des enfants et l’éducation. La commission note aussi que le CNAC prendra des mesures visant à prévenir la prostitution des enfants, le travail des enfants, la traite et les autres formes d’exploitation des enfants (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national d’action pour les enfants afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par le fait que les filles continuent d’avoir moins accès à l’éducation que les garçons au-delà du primaire, et que les taux d’alphabétisation des filles, en particulier celles qui ont plus de 15 ans, sont extrêmement faibles. Certaines pratiques, telles que l’imposition de lourdes tâches domestiques aux filles, contribuent à limiter leur accès à l’éducation. Toutefois, la commission avait noté que le gouvernement avait pris des mesures pour améliorer le système éducatif, notamment en ce qui concerne les taux de fréquentation scolaire.

La commission prend note des informations données par le gouvernement le 29 septembre 2009 en réponse à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant, selon lesquelles le taux brut d’achèvement au niveau primaire a continué à progresser, passant de 75 pour cent en 2006 à 78 pour cent en 2008. Au niveau secondaire, la proportion d’enfants qui achèvent le niveau 7 est passée de 35 pour cent en 2006 à 55 pour cent en 2008 (CRC/C/MOZ/Q/Add.1, paragr. 55). La commission note aussi que, par le biais du programme de soutien direct aux établissements scolaires, le gouvernement a distribué du matériel scolaire supplémentaire aux enfants vulnérables pour faciliter leur accès à l’éducation. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant le 23 mars 2009, selon lesquelles, pour encourager les filles à aller à l’école, le gouvernement a adopté des politiques de formation qui donnent la priorité à la formation d’enseignantes (CRC/C/MOZ/2, paragr. 306). La commission prend note des résultats encourageants obtenus en matière d’éducation des filles: le taux net de scolarisation des filles au niveau primaire (scolarité suivie de 6 à 12 ans) est passé de 86,3 pour cent en 2006 à 96,2 pour cent en 2008 (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 57).

Toutefois, la commission note que, d’après le rapport d’avancement du gouvernement présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida et préparé par le Conseil national du Mozambique sur le sida en janvier 2008 (rapport sur le sida), le nombre d’enfants qui fréquentent un établissement scolaire est bien moindre que le nombre d’inscrits (p. 67). La commission note aussi que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé qu’un enfant sur cinq ne bénéficie toujours pas d’une éducation, que près de la moitié des enfants inscrits au niveau primaire abandonnent leur scolarité avant d’avoir achevé le niveau 5, et qu’il existe d’importantes disparités en matière d’accès à l’éducation selon les provinces, au détriment notamment des provinces de Niassa, Nampula et Zambezia (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 71). Le Comité des droits de l’enfant s’est dit également préoccupé par la fréquence élevée des abus et du harcèlement sexuels à l’école, lesquels dissuaderaient certaines filles de fréquenter un établissement scolaire, et par le fait que les écarts filles-garçons restent importants à des niveaux d’enseignement plus élevés (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 73). La commission exprime sa préoccupation face aux taux de fréquentation scolaire qui restent bas, notamment ceux des filles, et par les allégations d’abus et de harcèlement sexuels qui empêcheraient les filles d’avoir accès à l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en élevant les taux de scolarisation et en réduisant les taux d’abandon scolaire, en tenant particulièrement compte de la situation des filles. Elle prie instamment le gouvernement de lutter contre les disparités régionales en matière d’accès à l’éducation et de faciliter l’accès de tous les enfants du Mozambique à l’éducation.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et économique. La commission note que, en vertu de l’article 21 de la loi sur la traite des personnes, il faut assurer des services permettant la réadaptation et l’intégration sociale des victimes de la traite, notamment des services d’accueil, une aide médicale, psychologique et juridique, une aide au rapatriement et l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend également note de l’information du gouvernement, selon laquelle la loi sur la protection des mineurs prévoit un traitement spécial en faveur des enfants victimes de la traite, de l’exploitation sexuelle et d’abus, pour s’assurer qu’ils bénéficient de la protection voulue. Le rapport du gouvernement indique que, en vertu de la loi sur la protection des mineurs, un service de soutien aux femmes et aux enfants a été mis en place. Il s’agit d’une unité administrative de la police générale chargée de protéger les droits des femmes et des enfants, qui assure une aide aux victimes de l’exploitation sexuelle et de la traite et facilite leur accès à la justice.

Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a trouvé préoccupant que les ressources consacrées aux initiatives visant à protéger les victimes de la traite soient limitées et qu’il n’existe pas de lieu d’accueil sûr et de système d’orientation officiel pour les victimes de la traite (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 86). Prenant note des mesures adoptées par le gouvernement pour assurer des services aux victimes de la traite, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système d’orientation officiel et pour s’assurer que les organes chargés d’assurer ces services disposent de ressources suffisantes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais qui sont mises en œuvre en application de la loi sur la traite des personnes et de la loi sur la protection des mineurs pour assurer des services de réadaptation et de rapatriement aux enfants victimes de la traite. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui en ont été soustraits et qui ont été réadaptés et intégrés dans la société grâce aux mesures mises en œuvre.

Servitude pour dettes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les informations du Comité des droits de l’enfant et de l’OIT/IPEC, les enfants des zones rurales étaient parfois utilisés pour régler des conflits financiers et autres, les familles envoyant leurs enfants travailler pendant un certain temps pour régler des dettes. La commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a trouvé préoccupant que la pratique consistant à envoyer des enfants travailler pour régler des dettes financières et remplir d’autres obligations familiales se poursuive. Le Comité des droits de l’enfant a instamment prié le gouvernement d’adopter des mesures pour mettre fin à cette pratique (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 65). A cet égard, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures immédiates et efficaces assorties de délais pour mettre fin à la pratique consistant à envoyer des enfants travailler afin de régler des dettes et pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de cette pratique.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. La commission avait noté que, d’après le rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), le nombre d’orphelins du sida au Mozambique était d’environ 510 000. Elle avait noté que le gouvernement avait élaboré un deuxième Plan national stratégique sur le VIH/sida (2005-2009) et un Plan d’action national pour les enfants et les enfants vulnérables ou orphelins (plan d’action national). La commission note que, d’après le rapport sur le sida, le plan d’action national vise à assurer six services essentiels en matière sanitaire, éducative, nutritionnelle/alimentaire, juridique, psychologique et financière; 1,2 million d’enfants vulnérables ou orphelins devraient en bénéficier. La commission note que, en 2006, 23 pour cent des enfants visés dans le plan d’action national (soit plus de 220 000) bénéficiaient des services proposés dans au moins trois des domaines indiqués (p. 24).

La commission note que, dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’enfant le 23 mars 2009, le gouvernement déclare que le VIH/sida est un facteur déterminant du travail des enfants, car les orphelins du VIH/sida sont souvent contraints de travailler puisqu’ils n’ont plus de soutien familial (CRC/MOZ/2, paragr. 348). Dans le rapport sur le sida, le gouvernement déclare que les orphelins du VIH/sida disposent de moyens très limités pour obtenir un revenu et que, en conséquence, ils ont souvent recours à des stratégies dangereuses comme les rapports sexuels rétribués ou l’accomplissement de travaux dangereux (p. 65). La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport sur le sida, selon laquelle le nombre d’enfants qui ont perdu leurs parents en raison du VIH/sida devrait atteindre 630 000 d’ici à 2010 (p. 65). La commission note aussi que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a trouvé préoccupant que les services proposés aux orphelins et aux enfants vulnérables, y compris aux chefs de famille, demeurent insuffisants (CRC/C/MOZ/2, paragr. 67). Le Comité des droits de l’enfant a également trouvé préoccupant que des orphelins soient exploités par leur famille d’accueil (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 79). La commission exprime sa vive préoccupation face au nombre élevé d’enfants orphelins du VIH/sida et observe que les conséquences négatives pour ces enfants incluent un risque accru d’engagement dans les pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les orphelins du VIH/sida ne soient pas exploités par leur famille d’accueil. Elle prie aussi le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures efficaces et assorties de délais dans le cadre du Plan d’action national pour les enfants et les enfants vulnérables ou orphelins, afin d’empêcher que les orphelins du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Enfants des rues et mendicité. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreux enfants vivent ou travaillent dans la rue au Mozambique et que, dans plusieurs capitales provinciales, le phénomène de l’exploitation des enfants qui mendient est de plus en plus fréquent.

La commission note la déclaration du gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’enfant le 23 mars 2009, selon laquelle la mendicité a progressé en raison de la pauvreté, même s’il a pris des mesures pour réduire la pauvreté, améliorer la protection sociale et améliorer les politiques de logement pour faire face à ce problème (CRC/C/MOZ/2, paragr. 278 et 279). La commission note également l’indication du gouvernement dans ce même rapport selon laquelle le problème des enfants des rues se pose toujours dans les zones urbaines du Mozambique et que le gouvernement collabore avec la société civile, les enfants et les familles afin que les enfants des rues regagnent leur foyer. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre d’un processus de réinsertion, ces enfants bénéficient d’une assistance dans des foyers d’accueil et sont encouragés à exercer des activités productives et professionnelles, ainsi qu’à fréquenter un établissement scolaire afin de se réinsérer avec succès dans leur communauté (CRC/C/MOZ/2, paragr. 387). Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a trouvé préoccupant que les mesures prises pour remédier à la situation des enfants qui vivent dans la rue soient insuffisantes (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 82). La commission rappelle que les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et, en conséquence, prie le gouvernement d’adopter des mesures efficaces et assorties de délais pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a entrepris une réforme de la législation nationale en vigueur et, dans le cadre de cette réforme, des mesures seront prises pour mettre le Code pénal en conformité avec la convention. La commission exprime l’espoir que les modifications prévues au Code pénal seront adoptées prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens. Elle le prie également de fournir une copie du nouveau Code pénal dès son adoption. Dans l’attente, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal actuellement en vigueur, ainsi que de la loi no 8/2002 du 5 février portant modification du Code pénal.

Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des garçons sont victimes de vente et de traite à destination de l’Afrique du Sud afin de travailler dans des fermes et des femmes et des enfants mozambicains font l’objet de vente et de traite à destination de l’Afrique du Sud à des fins d’exploitation sexuelle. La commission a constaté une convergence d’informations qui font état de la traite de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans la législation nationale pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de loi sur la traite des personnes, lequel concerne plus particulièrement les femmes et les enfants, a été présenté à l’Assemblée nationale. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi interdira et sanctionnera la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle, et qu’il sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de fournir une copie de la loi dès son adoption.

2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a noté que, en vertu de la loi no 24/97 sur le service militaire, un citoyen peut normalement s’enrôler dans les forces armées que durant l’année de ses 20 ans. Les conscrits peuvent cependant, dès 18 ans, joindre les forces armées mais, en aucune circonstance, des citoyens de moins de 18 ans ne peuvent prendre part à des actions militaires. La commission a toutefois noté que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur le service militaire, les âges de conscription peuvent être modifiés «en temps de guerre». Selon les indications du gouvernement, cette disposition a suscité un débat au sein de diverses instances mozambicaines, car elle permet d’enrôler des personnes de moins de 18 ans pour les faire participer à des activités militaires. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises pour interdire le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés, même en temps de guerre.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution.Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret no 417/71 sur l’aide juridictionnelle aux mineurs et de la loi no 6/99 qui s’applique en matière d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté précédemment que, bien que la législation nationale prévoit la protection des personnes mineures d’être exposées à la pornographie, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. Dans l’éventualité où il n’existerait pas une telle interdiction dans la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’en adopter une, et ce de toute urgence.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption, en mars 1997, de la loi no 3/97 qui contiendrait des dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement de 25 à 30 ans pour les personnes reconnues coupables d’avoir utilisé des mineurs pour la production, le transport, la distribution et la consommation des substances et dérivés compris dans les tableaux annexés à cette loi. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer une copie de la loi no 3/97 ainsi que toute autre disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Article 3 d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent comme employés de maison. La commission note l’adoption de la loi no 23/2007 du 27 août 2007, laquelle a promulgué la nouvelle loi sur le travail. Elle note que, en vertu de l’article 3 de cette loi, le travail domestique sera réglementé par une législation. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des règlements d’application de la nouvelle loi sur le travail sont en cours d’élaboration, dont notamment un qui portera sur le travail d’employé de maison. A cet égard, la commission note que, selon des informations contenues dans le rapport d’évaluation de 2006 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combattre les pires formes de travail des enfants dans les pays lusophones africains» (Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants), les enfants mozambicains travaillent comme employés de maison. La commission constate que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission exprime l’espoir que les travaux d’élaboration des règlements d’application de la loi sur le travail seront complétés prochainement et que le règlement sur le travail domestique fixera les conditions de travail des enfants qui travaillent comme employés de maison, particulièrement en ce qui concerne les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet et de communiquer une copie du règlement sur le travail domestique dès son adoption.

Article 4. Détermination des types de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents concernant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission note qu’en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de cette loi les employeurs ne doivent pas engager des mineurs de moins de 18 ans à un travail dangereux, tel que défini par les autorités compétentes, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la réforme législative, des travaux d’élaboration d’une législation spécifique sur ce sujet sont actuellement en cours. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux interdits au moins de 18 ans, il faudrait, entre autres, prendre en considération les types de travail énumérés dans ce paragraphe. La commission exprime l’espoir que cette législation spécifique déterminant les types de travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans sera élaborée et adoptée prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. En outre, elle le prie de fournir une copie de la législation dès son adoption.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un mécanisme de surveillance des communautés a été établi en ce qui concerne, entre autres, l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de ce mécanisme de surveillance en fournissant, notamment, des rapports sur ses activités.

Article 6. Programme d’action. La commission note que, selon des informations contenues dans le rapport d’évaluation de 2006 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants, un Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants sera élaboré. La commission exprime l’espoir que le Plan d’action national sera élaboré et mis en œuvre prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, notamment sur les programmes d’action qui seront mis en place, ainsi que les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du plan d’action.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon le rapport d’évaluation de 2006 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants, plus de 200 filles et garçons seront empêchés d’être engagés dans le travail des enfants, par la mise en œuvre d’un programme pilote d’intervention en matière d’éducation, et 800 membres des communautés, dont les familles des enfants, seront sensibilisés sur le sujet afin de surveiller la situation dans leur localité et détecter les enfants à risque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes des pires formes de travail des enfants ainsi que sur les résultats obtenus.

2. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.172, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant a pris note des efforts notables accomplis par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, notamment l’augmentation des taux de scolarisation dans le primaire, l’adoption de mesures pour améliorer l’accès à l’éducation des filles, la baisse des taux de redoublement et d’abandon scolaire. Le comité s’est toutefois dit préoccupé par le fait que les filles continuent d’avoir moins d’accès à l’éducation que les garçons au-delà du primaire et que les taux d’alphabétisation chez les filles, en particulier celles qui ont plus de 15 ans, sont extrêmement faibles. Certaines pratiques, telles que l’imposition de lourdes tâches domestiques aux filles, contribuent à limiter leur accès à l’éducation.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises pour améliorer le système éducatif, notamment en ce qui concerne les taux de fréquentation scolaire. Elle note particulièrement les mesures mises en place, en collaboration avec les unités spécialisées sur la question de genre, pour faciliter l’accès à l’éducation des raparigas (filles) et réduire les écarts entre les filles et les garçons dans ce domaine. En outre, le gouvernement a mis en œuvre une stratégie d’emploi et de formation professionnelle et le pays participe à l’initiative d’alphabétisation pour l’emploi de l’UNESCO, une initiative s’échelonnant sur dix ans qui a pour but d’atteindre les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation (2003-2012). La commission note que, selon des données de 2005 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, le taux d’inscription scolaire dans le primaire est de 73 pour cent chez les filles et de 80 pour cent chez les garçons et, dans le secondaire, de 6 pour cent chez les filles et de 8 pour cent chez les garçons. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se dit préoccupée par les faibles taux de fréquentation scolaire, particulièrement au secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire dans le secondaire et diminuant le taux d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux filles.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission note que, outre le projet de loi sur la traite des personnes, le gouvernement ne semble pas avoir pris des mesures spécifiques pour prévenir et lutter contre la vente et la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé de manière à prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants à cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

2. Servitude pour dettes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’avril 2002 (CRC/C/15/Add.172, paragr. 40 et 41), s’est dit préoccupé par le fait que les enfants des zones rurales sont parfois utilisés pour régler des conflits financiers et autres, les familles envoyant leurs enfants travailler pendant un certain temps pour régler des dettes. La commission note que cette pratique a été confirmée par les informations contenues dans le rapport d’évaluation sur le Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures qu’il a prises dans un délai déterminé pour faire cesser la pratique consistant à utiliser les enfants pour régler des dettes et assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.

3. Prostitution. La commission a noté que la prostitution des enfants est une pratique courante et en augmentation au Mozambique, notamment dans les régions de Maputo, de Beira et de Nacala et dans certaines zones rurales. Elle constate que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport. La commission le prie donc à nouveau de prendre des mesures dans un délai déterminé pour soustraire les enfants à la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que plus de 470 000 enfants étaient orphelins du VIH/sida au Mozambique. Elle a noté également que le gouvernement a pris plusieurs mesures pour combattre la pandémie, notamment l’élaboration d’un plan stratégique multisectoriel d’ensemble pour lutter contre le VIH/sida et l’adoption, le 5 février 2002, de la loi no 5/2002 qui réglemente les mesures de prévention du VIH/sida dans le milieu du travail.

La commission note que le gouvernement a élaboré un Plan d’action pour la réduction de la pauvreté extrême (2006-2009) lequel a notamment comme objectif de prêter une attention particulière aux enfants orphelins et au VIH/sida. Elle note également que le gouvernement a élaboré un deuxième Plan national stratégique sur le VIH/sida (2005-2009) et un Plan d’action national pour les enfants et les enfants vulnérables ou orphelins. En outre, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, un centre de réadaptation des enfants et des adolescents a été créé. Elle note toutefois que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Mozambique en raison du virus est d’environ 510 000. La commission se dit très préoccupée par le nombre très élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida et observe qu’il a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre des plans mentionnés ci-dessus, pour empêcher les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants des rues et mendicité. La commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2000, le gouvernement a mentionné à plusieurs reprises que de nombreux enfants vivent ou travaillent dans les rues au Mozambique (CRC/C/41/Add.11, paragr. 188, 189, 191, 213, 240, 242, 246, 248, 249 et 659). Le gouvernement a indiqué également que, dans plusieurs capitales provinciales, le phénomène de l’exploitation des enfants mendiants est de plus en plus fréquent (paragr. 659). A cet égard, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’avril 2002 (CRC/C/15/Add.172, paragr. 68 et 69), a constaté avec préoccupation que de très nombreux enfants vivent dans la rue dans les zones urbaines, qu’ils sont exposés et n’ont pas accès à l’éducation. Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission constate à nouveau que les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et intégration sociale.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le Plan d’action pour la réduction de la pauvreté extrême (2006-2009) prévoit la mise en place de mesures de protection des enfants. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action pour la réduction de la pauvreté extrême (2006-2009) pour éliminer les pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes de la vente et de la traite, de travail forcé ou de servitude pour dettes et de la prostitution.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport d’évaluation de 2006 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants, les enfants travaillent particulièrement comme commerçants, employés de maison ou dans le secteur agricole. Elle constate à nouveau qu’aucune donnée statistique concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants au Mozambique ne semble disponible. La commission note toutefois que, selon le rapport d’évaluation de 2006, une étude sur les pires formes de travail des enfants sera élaborée. La commission exprime l’espoir que l’étude sur le travail des enfants contiendra des informations sur les pires formes de travail des enfants et prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude dès qu’elle aura été élaborée. Elle prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la conventionMesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 8/98 du 20 juillet 1998 [ci-après loi sur le travail] est actuellement en révision. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Article 3Pires formes de travail des enfantsAlinéa a). 1. Vente et traite des enfants. i) A des fins d’exploitation sexuelle. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant les dispositions de la législation nationale interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.17, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que des enfants sont victimes de traite aux fins de prostitution au Mozambique. Elle note également qu’en mai 2003 l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) indiquait que des femmes et des enfants mozambicains faisaient l’objet de vente et de traite à destination de l’Afrique du Sud à des fins d’exploitation sexuelle. La commission constate une convergence d’informations qui font état de la traite de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle.

La commission note en outre que, selon les informations disponibles au BIT, bien que certaines dispositions du Code pénal seraient applicables pour la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle (art. 342 à 344 et art. 395 du Code pénal relatifs à l’enlèvement), aucune disposition ne concernerait spécifiquement ce crime. Or elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et, qu’en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Elle le prie également de communiquer une copie du Code pénal.

ii) A des fins d’exploitation économique. La commission relève que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les dispositions pénales interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique. Elle note qu’en mai 2003 l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) indiquait également que des garçons étaient victimes de vente et de traite de personnes à destination de l’Afrique du Sud afin de travailler dans les fermes. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre également la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique.

2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 84, paragraphe 3, de la Constitution le travail forcé est interdit, sauf si le travail est exécuté dans le cadre de la législation pénale.

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2000 (CRC/C/41/Add.11, paragr. 526), le gouvernement a indiqué qu’en vertu de la loi 24/97 sur le service militaire l’incorporation d’un citoyen dans les forces armées n’intervient normalement que pendant l’année de ses 20 ans. Les conscrits peuvent cependant, dès 18 ans, joindre les forces armées. De plus, en aucune circonstance, des citoyens de moins de 18 ans ne peuvent prendre part à des actions militaires. Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur le service militaire, les âges de conscription peuvent être modifiés «en temps de guerre». Selon les indications du gouvernement, cette disposition a suscité un débat au sein de diverses instances mozambicaines, car elle permet d’enrôler des personnes de moins de 18 ans pour les faire participer à des activités militaires. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés même en temps de guerre.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en regard des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle note néanmoins que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2000 (CRC/C/41/Add.11, paragr. 624 et 627), le gouvernement a indiqué que les articles 391, 392, 394 et 406 du Code pénal prévoient des sanctions pour toute personne reconnue coupable d’un délit sexuel, notamment pour celle reconnue coupable d’avoir encouragé et facilité la débauche et la corruption d’un mineur de moins de 21 ans pour satisfaire les désirs coupables d’une autre personne. Dans ce rapport initial, le gouvernement a indiqué également que le décret no 417/71 sur l’aide juridictionnelle aux mineurs et la loi no 6/99 s’appliquent en matière d’exploitation sexuelle (CRC/C/41/Add.11, paragr. 628 et 638). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret no 417/71 sur l’aide juridictionnelle aux mineurs et de la loi no 6/99.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission relève que le gouvernement n’a fourni aucune information en regard des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2000 (CRC/C/41/Add.11, paragr. 629), le gouvernement a indiqué qu’en ce qui concerne la pornographie et le matériel utilisé à des fins pornographiques l’article 9 du décret no 417/71 sur l’aide juridictionnelle aux mineurs considère que l’exposition, la vente, la location ou la projection de vidéocassettes relèvent de la réglementation en vigueur régissant l’évaluation et le classement des spectacles en fonction de l’âge minimum des personnes qui peuvent les regarder. Il impose également aux établissements qui exposent, vendent ou louent des vidéocassettes de faire en sorte que celles qui sont interdites aux moins de 18 ans soient exposées dans une zone strictement réservée à laquelle les mineurs n’ont pas accès (art. 10). La commission constate que ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne cette disposition de la convention. Elle note toutefois que, selon les informations disponibles au BIT, en raison de l’augmentation de la consommation et du trafic des drogues et des stupéfiants chez les jeunes, ainsi que l’existence confirmée de réseaux internationaux de trafiquants de drogues opérant sur le territoire mozambicain, le gouvernement a adopté en mars 1997 la loi no 3/97, loi destinée à améliorer les instruments juridiques permettant de lutter contre le trafic et la consommation illicites de drogues. Cette loi prévoirait des sanctions d’emprisonnement de vingt-cinq à trente ans applicables aux personnes reconnues coupables d’avoir utilisé des mineurs à la production, au transport, à la distribution et à la consommation des substances et dérivés stipulés dans les tableaux annexés à cette loi. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 3/97 ainsi que toute autre disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.

Article 3 d) et article 4). Travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission note qu’en vertu de l’article 80, paragraphe 2, de la loi sur le travail les travaux dangereux ou insalubres, ou ceux demandant une grande force physique, tels que déterminés par l’autorité compétente, ne devraient pas être confiés aux mineurs de moins de 18 ans. Elle constate que ces types de travail ne semblent pas avoir été déterminés par l’autorité compétente. Or la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 ) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de façon à déterminer les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle veut croire qu’au moment de la détermination des types de travail, le gouvernement prendra en considération les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 4, paragraphe 2Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. Elle le prie donc de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à la convention sur cette question.

Article 5Mécanismes de surveillance. La commission note que l’article 207 de la loi sur le travail dispose que l’inspection du travail est compétente pour surveiller l’application de la législation du travail. Elle note que le décret no 32/89 du 8 novembre 1989 prévoit les dispositions applicables en matière d’inspection du travail. De plus, le décret ministériel no 17/90 du 14 février 1990 détermine les personnes responsables de l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle les mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention ont été établis à la suite de consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesure prises pour désigner les mécanismes appropriés pour surveiller l’application de l’article 3 a) à c) de la convention, lequel traite de crimes relevant plus du domaine pénal.

Article 6Programmes d’action. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention tout membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et ce en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres groupes intéressés. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 1Sanctions. La commission note que des articles 391, 392, 394 et 406 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement de deux à douze ans pour toute personne reconnue coupable d’avoir encouragé et facilité la débauche et la corruption d’un mineur de moins de 21 ans pour satisfaire les désirs coupables d’une autre personne. Elle note également que l’article 214 de la loi sur le travail dispose que la violation de la législation du droit du travail, notamment de l’article 80 concernant les travaux dangereux, sera sanctionnée d’une amende d’un montant de un à 20 salaires minima. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune indication concernant l’article 7, paragraphe 2 a) et c) de la convention. En conséquence, elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; et c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention, tout Membre doit prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour notamment prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans la mesure où la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique existent au Mozambique, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire ces enfants aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

2. Servitude pour dettes. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.17, paragr. 40 et 41), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait que les enfants des zones rurales sont parfois utilisés pour régler des conflits financiers et autres, les familles envoyant leurs enfants travailler pendant un certain temps pour régler des dettes. Le comité a recommandé au gouvernement de faire cesser cette pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour faire cesser la pratique consistant à utiliser les enfants pour régler des dettes et d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.

3. Prostitution. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2000 (CRC/C/41/Add.11, paragr. 633 à 651), le gouvernement a indiqué que, dans les années quatre-vingt-dix, le phénomène de la prostitution a commencé à prendre des proportions inquiétantes, en particulier dans les principaux centres urbains du pays. En 1995, le ministère de la Coordination de l’action sociale a organisé le premier séminaire sur la prostitution et l’exploitation sexuelle des mineurs à Chimoio. Au terme de ce séminaire, il a notamment été recommandé d’élaborer des programmes d’information du public destinés à mettre en garde les familles et la société, y compris les enfants eux-mêmes, contre les risques liés à la prostitution des enfants et à l’exploitation sexuelle, ainsi qu’un plaidoyer en faveur de la protection des enfants; et de garantir des services d’aide juridique, psychologique et médicale pour les victimes. La commission note que le gouvernement a organisé des réunions visant à informer la société civile ainsi que les policiers sur la prostitution et l’exploitation sexuelle. En outre, la commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.17, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que la prostitution des enfants est une pratique courante et en augmentation au Mozambique, notamment dans les régions de Maputo, de Beira et de Nacala et dans certaines zones rurales. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de la prostitution et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA. La commission note que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de 2004, plus de 470 000 enfants seraient orphelins du VIH/SIDA au Mozambique. La commission note également que, selon l’ONUSIDA, le nombre de personnes vivant avec le VIH au Mozambique devaient atteindre 1,5 million en 2005, dont 58 pour cent de ces derniers seraient des femmes. De plus, le nombre d’enfants orphelins de cette maladie doublerait dans les cinq prochaines années. La commission note que le gouvernement a pris des mesures pour combattre la pandémie. Ainsi, il a créé le Conseil national sur le SIDA et adopté un plan stratégique multisectoriel d’ensemble pour lutter contre le VIH/SIDA. De plus, le 5 février 2002, il a adopté la loi no 5/2002, laquelle réglemente les mesures de prévention du VIH/SIDA dans le milieu du travail. Egalement, selon les informations disponibles au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), trois séminaires nationaux sur le VIH/SIDA ont eu lieu dans le pays, à savoir en septembre 2004, en décembre 2004 et en juin 2005. En outre, en mai 2005, un programme de quatre ans pour combattre l’accroissement féminin de la pandémie dans le pays a été lancé. A cet égard, un plan national stratégique sur le VIH/SIDA (2005-2009) a été élaboré.

La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’impact des mesures/programmes mentionnés ci-dessus pour protéger les enfants victimes et orphelins du VIH/SIDA des pires formes de travail des enfants.

2. Enfants des rues et mendicité. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juin 2000, le gouvernement a mentionné à plusieurs reprises que de nombreux enfants vivent et/ou travaillent dans les rues au Mozambique (CRC/C/41/Add.11, paragr. 188, 189, 191, 213, 240, 242, 246, 248, 249 et 659). Le gouvernement indique également dans ce rapport (paragr. 659) que, dans plusieurs capitales provinciales, le phénomène de l’exploitation des enfants mendiants est de plus en plus fréquent. Dans certains cas, les enfants accompagnent des membres âgés ou handicapés de leur propre famille qui demandent l’aumône, alors que dans d’autres les enfants issus de familles pauvres sont «embauchés» pour accompagner des voisins, ou d’autres personnes handicapées ou âgées, qui ne sont pas des membres de leur famille, avec la promesse de toucher un certain pourcentage des sommes récoltées à la fin de la journée. Dans bien des cas, l’enfant ne profite pas, du moins pas directement, de l’argent récolté et cette activité empêche parfois les enfants de fréquenter l’école. Un autre aspect négatif est que l’enfant est en contact permanent avec la pègre des rues, avec tous les risques que cela comporte, ce qui pourrait plus tard le pousser à vivre dans la rue.

A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.172, paragr. 68 et 69), le Comité des droits de l’enfant a constaté avec préoccupation que: a) de très nombreux enfants vivent dans la rue dans les zones urbaines; b) les enfants des rues sont exposés, entre autres, à des sévices sexuels, à des violences, y compris de la part de la police, à l’exploitation, à l’abus de drogues, aux maladies sexuellement transmissibles, au VIH/SIDA et à la malnutrition, et n’ont pas d’accès à l’éducation. Le comité a recommandé au gouvernement d’intensifier ses efforts pour: a) déterminer le nombre d’enfants des rues et les localiser; b) assurer une protection aux enfants des rues et leur donner accès à l’éducation, à la santé et à d’autres services; c) renforcer l’action entreprise pour aider les enfants à ne plus vivre dans la rue, notamment en mettant l’accent sur d’autres solutions que le placement en institution et en accordant une attention particulière à la réunification familiale. La commission considère que les enfants vivant et/ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en avril 2002 (CRC/C/15/Add.172, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant a pris note des efforts notables accomplis par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, notamment l’augmentation des taux de scolarisation dans le primaire, l’adoption de mesures pour améliorer l’accès à l’éducation des filles, la baisse des taux de redoublement et d’abandon scolaire. Le comité s’est toutefois dit demeuré préoccupé par le fait que les filles continuent d’avoir moins accès à l’éducation que les garçons au-delà du primaire. En effet, les taux d’alphabétisation chez les filles, en particulier celles qui ont plus de 15 ans, sont extrêmement faibles; les parents et les groupes sociaux accordent moins d’importance à l’éducation des filles qu’à celle des garçons. Certaines pratiques, telles que l’imposition de lourdes tâches domestiques aux filles, contribuent à limiter l’accès des filles à l’éducation. Le Comité des droits de l’enfant a notamment recommandé au gouvernement de faire davantage d’efforts pour faire en sorte que les filles aient les mêmes chances que les garçons d’aller à l’école. Il a également recommandé de veiller à ce que les parents, les familles et les groupes sociaux accordent la même importance à l’éducation des filles qu’à celle des garçons et de mettre fin à des pratiques traditionnelles et autres telles que l’imposition de lourdes tâches domestiques aux filles, ce qui les empêche d’aller à l’école. Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts et prendra les mesures nécessaires afin d’améliorer le système éducatif, de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles.

Article 8Coopération et assistance internationales. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a adopté en 1999 un Plan d’action pour l’élimination de la pauvreté (PRSP). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l’impact du Plan d’action pour l’élimination de la pauvreté, particulièrement en ce qu’il contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapportApplication de la convention dans la pratique. La commission prend note du document intitulé: l’Evaluation rapide sur le travail des enfants de moins de 18 ans au Mozambique, publié en 1999 par le ministère du Travail en collaboration avec l’UNICEF. Elle relève toutefois que cette étude ne donne aucune donnée statistique sur le nombre total d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à cette situation et de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées selon le sexe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer