National Legislation on Labour and Social Rights
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Commentaires précédents: C14 , C106 et C132
Répétition Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 121 de la loi du 22 juillet 2005 sur les relations du travail (Journal officiel no 62/2005), un employé à temps plein peut, à titre exceptionnel, conclure avec un autre employeur un contrat de travail à temps partiel d’une durée maximale de dix heures hebdomadaires. Elle relève également, au paragraphe 2 de ce même article 121, que ce contrat comprendra des dispositions, fixées d’un commun accord entre l’employeur et l’employé, régissant l’exercice par ce dernier des droits et obligations attachés à son contrat de travail à temps plein. La commission croit donc comprendre que le paragraphe 2 de l’article 121 de la loi sur les relations du travail vise à garantir le droit du travailleur au repos hebdomadaire dans le cas où il exercerait une activité complémentaire.La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette interprétation est correcte.Articles 7, 8 et 11. Dérogations permanentes et temporaires. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, au titre de l’article 143, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, le travail pendant le jour de repos hebdomadaire – qui correspond en principe au dimanche – peut être rendu nécessaire pour des raisons objectives, techniques ou d’organisation, c’est-à-dire dans tous les cas où le processus de travail ne peut être interrompu sans conséquences préjudiciables aux activités de l’entreprise.Rappelant que les dérogations permanentes ou temporaires au régime ordinaire de repos hebdomadaire ne sont autorisées que dans les cas strictement définis aux articles 7 et 8 de la convention, la commission prie le gouvernement d’apporter davantage de précisions au sujet des catégories de travailleurs et d’établissements soumis aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire et d’indiquer de quelle manière il est assuré que des dérogations temporaires ne sont pas accordées, en application de l’article 134, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, dans des situations autres que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. En outre, se référant à l’article 136, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réexaminer la pertinence des régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévoyant la possibilité de calculer en moyenne les périodes de repos hebdomadaire sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois et d’envisager de modifier en conséquence les dispositions pertinentes de la loi sur les relations du travail.Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré en droit et dans la pratique que, lorsque des dérogations temporaires sont accordées, un repos compensatoire d’une durée minimale de 24 heures est octroyé, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
Répétition Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 121 de la loi du 22 juillet 2005 sur les relations du travail (Journal officiel no 62/2005), un employé à temps plein peut, à titre exceptionnel, conclure avec un autre employeur un contrat de travail à temps partiel d’une durée maximale de dix heures hebdomadaires. Elle relève également, au paragraphe 2 de ce même article 121, que ce contrat comprendra des dispositions, fixées d’un commun accord entre l’employeur et l’employé, régissant l’exercice par ce dernier des droits et obligations attachés à son contrat de travail à temps plein. La commission croit donc comprendre que le paragraphe 2 de l’article 121 de la loi sur les relations du travail vise à garantir le droit du travailleur au repos hebdomadaire dans le cas où il exercerait une activité complémentaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette interprétation est correcte. Articles 7, 8 et 11. Dérogations permanentes et temporaires. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, au titre de l’article 143, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, le travail pendant le jour de repos hebdomadaire – qui correspond en principe au dimanche – peut être rendu nécessaire pour des raisons objectives, techniques ou d’organisation, c’est-à-dire dans tous les cas où le processus de travail ne peut être interrompu sans conséquences préjudiciables aux activités de l’entreprise. Rappelant que les dérogations permanentes ou temporaires au régime ordinaire de repos hebdomadaire ne sont autorisées que dans les cas strictement définis aux articles 7 et 8 de la convention, la commission prie le gouvernement d’apporter davantage de précisions au sujet des catégories de travailleurs et d’établissements soumis aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire et d’indiquer de quelle manière il est assuré que des dérogations temporaires ne sont pas accordées, en application de l’article 134, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, dans des situations autres que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. En outre, se référant à l’article 136, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réexaminer la pertinence des régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévoyant la possibilité de calculer en moyenne les périodes de repos hebdomadaire sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois et d’envisager de modifier en conséquence les dispositions pertinentes de la loi sur les relations du travail. Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré en droit et dans la pratique que, lorsque des dérogations temporaires sont accordées, un repos compensatoire d’une durée minimale de 24 heures est octroyé, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
Article 3 de la convention. Champ d’application. La commission prend dûment note du premier rapport détaillé du gouvernement. Tout en notant qu’au moment de la ratification de la convention le gouvernement n’a fait aucune déclaration au sujet de l’application de la convention aux personnes employées dans les types d’établissements spécifiés à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (à savoir les administrations fournissant des services d’ordre personnel, les postes et les services de télécommunication, les entreprises de presse, les entreprises de spectacles et de divertissement public) la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la convention s’applique à l’égard de ces personnes.
Article 6, paragraphe 4. Respect des traditions et des usages des minorités religieuses. Tout en notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples explications à ce propos.
Articles 7 et 8. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que l’article 134 de la loi du 22 juillet 2005 sur les relations du travail (Journal officiel no 62/2005) prévoit l’octroi d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures ininterrompues, en principe le dimanche, sauf lorsque pour des raisons objectives, techniques ou d’organisation, le travailleur devra bénéficier du repos hebdomadaire un autre jour de la semaine. Tout en rappelant que la convention autorise des dérogations temporaires dans des conditions limitées aux circonstances d’accident, de force majeure, de travaux urgents à effecteur aux installations, de surcroît extraordinaire de travail et de risque de perte de marchandises périssables, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples explications à ce propos et d’indiquer les raisons objectives, techniques ou d’organisation qui peuvent rendre le travail le jour du repos hebdomadaire nécessaire au sens de l’article 134 de la loi sur les relations du travail. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont été dûment consultées à ce propos, comme prescrit par l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 136, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, le repos hebdomadaire minimum déterminé par la loi sera accordé sur la base d’une moyenne évaluée sur une période plus longue n’excédant pas six mois dans les cas suivants: i) lorsque la nature du travail exige une présence permanente; ii) lorsque la nature de l’activité exige que le travail ou les services soient assurés de manière continue; et iii) lorsqu’un volume de travail irrégulier ou supplémentaire est prévu. La commission rappelle à ce propos que la convention s’articule autour des trois principes primordiaux, de continuité (une période de repos comprenant au moins 24 heures consécutives), de périodicité (le repos hebdomadaire doit être accordé au cours de chaque période de sept jours) et de simultanéité (le repos hebdomadaire doit être accordé dans la mesure du possible simultanément à l’ensemble du personnel). Ainsi, et conformément à l’esprit de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une période de repos et de loisirs minimum à des intervalles réguliers d’une semaine ou, en tout cas, à des intervalles raisonnablement courts. Il est vrai, bien entendu, que l’article 7, paragraphe 1, de la convention autorise l’application de régimes de repos hebdomadaire spéciaux à des catégories spécifiées de personnes ou à des types spécifiés d’établissements lorsque la nature du travail, la nature du service accompli, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées rendent impossible le respect de la norme habituelle du repos hebdomadaire. Cependant, dans de tels cas, comme l’indique le paragraphe 3 de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, les personnes auxquelles des régimes spéciaux de repos hebdomadaire sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission demande en conséquence au gouvernement de réexaminer l’opportunité des régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévoyant l’établissement d’une moyenne du repos hebdomadaire sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois et envisage la possibilité de modifier en conséquence les dispositions pertinentes de la loi sur les relations du travail.
Article 11. Liste des dérogations. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une liste des catégories de personnes et des types d’établissements soumis aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévus à l’article 7 ainsi que des renseignements sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées en application des dispositions de l’article 8.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts pas la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées aux dispositions sur le repos hebdomadaire et les sanctions infligées, des copies de toutes conventions collectives comportant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.