ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Macédoine du Nord (Ratification: 2012)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3, lu conjointement à l’article 9, paragraphe 1, de la convention. Interdiction du travail de nuit pour les femmes enceintes et qui allaitent. La commission note que l’article 164 de la loi sur les relations professionnelles dispose qu’une travailleuse ne doit pas faire d’heures supplémentaires ni travailler de nuit lorsqu’elle est enceinte ou jusqu’au premier anniversaire de son enfant. Elle note aussi que selon l’article 163(3), tout différend concernant les mesures de sécurité et de santé pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent doit être réglé en recourant à l’avis du médecin désigné ou de la commission médicale. La commission souhaite souligner que si les femmes enceintes et allaitantes qui effectuent du travail de nuit sont particulièrement exposées, des mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes qui vont au-delà de la protection de la maternité au sens strict peuvent, dans la pratique, donner lieu à des interdictions générales et violer le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes (voir l’étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 530). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer si à la demande d’une femme enceinte ou d’une femme dont l’enfant est dans sa première année, et sur présentation d’un certificat médical l’autorisant à travailler de nuit, l’interdiction du travail de nuit prévu à l’article 164 de la loi sur les relations professionnelles peut être assouplie.
Article 5. Congé en cas de maladie ou de complications résultant de la grossesse ou de l’accouchement. La commission note que le congé de maternité est prévu pour une durée totale de 9 mois (39 semaines) ou de 15 mois (65 semaines) en cas de naissances multiples. Du reste, l’article 165 de la loi sur les relations professionnelles dispose que le congé prénatal peut démarrer 45 jours avant la date présumée de l’accouchement. Elle note également que l’article 13 de la loi sur l’assurance-maladie dispose que les personnes assurées peuvent acquérir le droit à une compensation salariale lors d’une incapacité temporaire de travailler due à une maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la compensation salariale lors de l’incapacité temporaire de travailler est due en cas de maladie ou de complications résultant de la grossesse ou de l’accouchement, avant ou après la période légale de congé de maternité.
Article 6, paragraphes 2 et 6. Prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale. La commission note que selon l’article 29 de la loi sur la protection sociale de 2019, le montant de l’aide minimale garantie équivaut à 4 000 denars macédoniens par mois (65 euros) pour un membre adulte du ménage. Lors de la grossesse d’une femme célibataire ou dans le cas d’une famille monoparentale, l’application d’un facteur 0,5 fait passer la prestation du fonds de l’assistance sociale à 6 000 denars (96 euros). Par ailleurs, la commission observe à cet égard que, dans ses conclusions de 2021, le Comité européen des droits sociaux a estimé que le montant de l’aide sociale versée à une personne seule sans ressources n’était pas suffisant en Macédoine du Nord, car l’aide minimale pouvant être obtenue n’était pas compatible avec le seuil de pauvreté, estimé à 114 euros par mois en 2019. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute prestation en espèces supplémentaire accordée aux travailleuses qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des prestations de maternité de l’assurance sociale en cas de maternité ou pour leur enfant. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière ces prestations leur permettent de subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Application de la Convention dans la pratique. Conformément au formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques à jour sur: i) le nombre de femmes couvertes par les dispositions de la convention, y compris le nombre de celles qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant (travail à domicile, travail à distance, travail temporaire, etc.); ii) le nombre de prestations de maternité en espèces versées et le montant moyen de ces prestations; et iii) le nombre de violations constatées par l’inspection du travail et de décisions judiciaires émises, le cas échéant, relatives aux droits découlant de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note le premier rapport du gouvernement qui se réfère aux textes législatifs les plus récents, lesquels ne sont pas à la disposition du Bureau. La commission note également que le rapport ne mentionne pas les dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet aux prescriptions de chacun des articles de la convention, comme prévu dans le formulaire de rapport.
La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs consolidés, si possible traduits dans l’une des langues de travail de l’Organisation, concernant en particulier:
-la loi sur les relations de travail actualisée jusqu’en 2013;
-la loi sur l’assurance-maladie actualisée jusqu’en 2014;
-la loi sur la sécurité et la santé au travail actualisée jusqu’en 2013;
-la dernière version de la convention collective générale mentionnée dans la loi sur les relations professionnelles (art. 27).
Dans le cas où ces lois devraient être modifiées avant le prochain cycle de rapports, la commission prie également le gouvernement de fournir une copie de ces modifications.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note le premier rapport du gouvernement qui se réfère aux textes législatifs les plus récents, lesquels ne sont pas à la disposition du Bureau. La commission note également que le rapport ne mentionne pas les dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet aux prescriptions de chacun des articles de la convention, comme prévu dans le formulaire de rapport.
La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs consolidés, si possible traduits dans l’une des langues de travail de l’Organisation, concernant en particulier:
  • - la loi sur les relations de travail actualisée jusqu’en 2013;
  • - la loi sur l’assurance-maladie actualisée jusqu’en 2014;
  • - la loi sur la sécurité et la santé au travail actualisée jusqu’en 2013;
  • - la dernière version de la convention collective générale mentionnée dans la loi sur les relations professionnelles (art. 27).
Dans le cas où ces lois devraient être modifiées avant le prochain cycle de rapports, la commission prie également le gouvernement de fournir une copie de ces modifications.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note le premier rapport du gouvernement qui se réfère aux textes législatifs les plus récents, lesquels ne sont pas à la disposition du Bureau. La commission note également que le rapport ne mentionne pas les dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet aux prescriptions de chacun des articles de la convention, comme prévu dans le formulaire de rapport.
La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs consolidés, si possible traduits dans l’une des langues de travail de l’Organisation, concernant en particulier:
  • -la loi sur les relations de travail actualisée jusqu’en 2013;
  • -la loi sur l’assurance-maladie actualisée jusqu’en 2014;
  • -la loi sur la sécurité et la santé au travail actualisée jusqu’en 2013;
  • -la dernière version de la convention collective générale mentionnée dans la loi sur les relations professionnelles (art. 27).
Dans le cas où ces lois devraient être modifiées avant le prochain cycle de rapports, la commission prie également le gouvernement de fournir une copie de ces modifications.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer