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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Association des employeurs des Seychelles (ASE) et de la Chambre de commerce et d’industrie des Seychelles (SCCI), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces au moins une fois par an. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national consultatif de l’emploi (NCCE) a repris ses activités en 2017. Toutefois, en raison de divers changements au sein du ministère responsable des questions de travail, le NCCE ne s’est pas réuni avant le 17 juillet 2018. Le gouvernement indique que des consultations tripartites ont été menées sur les amendements au projet de loi sur l’emploi proposés en ce qui concerne, entre autres, le transfert de services d’intermédiation pour l’emploi, la résiliation du contrat de travail par consentement mutuel et la politique de migration de main-d’œuvre. En revanche, aucune consultation n’a eu lieu sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. La commission constate également que, dans leurs observations, l’ASE et la SCCI affirment que les mécanismes tripartites manquent totalement d’efficacité en raison du manque de dialogue social dans le pays. En conséquence, elles mettent l’accent sur la nécessité de revoir la façon dont le gouvernement et les partenaires sociaux coopèrent et d’élargir le champ de cette coopération afin d’assurer une approche plus inclusive. À cet égard, la commission rappelle que l’obligation fondamentale au titre de la convention est d’assurer la tenue de consultations tripartites efficaces à des intervalles appropriés, mais au moins une fois par an, sur toutes les questions concernant les activités de l’OIT liées aux normes internationales du travail prévues à l’article 5, paragraphe 1 (voir Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 28). Prenant note des importantes préoccupations exprimées par l’ASE et la SCCI en ce qui concerne le manque total d’efficacité des mécanismes tripartites dans le pays, la commission prie le gouvernement de répondre à ces allégations et de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la façon dont la convention est transposée dans le droit national et appliquée dans la pratique. Elle prie également le gouvernement d’engager des consultations avec les partenaires sociaux en vue d’étudier des pistes d’amélioration des procédures prescrites par la convention et de communiquer des informations en conséquence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles (SFWU), reçues en août 2017, et des observations formulées par l’Association des employeurs des Seychelles, reçues en septembre 2017.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission fait bon accueil aux informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement indique que, aux fins de la convention, des consultations tripartites sont menées au sein du Comité national consultatif de l’emploi (NCCE) qui permet aux partenaires tripartites de débattre. Néanmoins, dans ses observations, la SFWU note que le NCCE n’est plus actif depuis un certain temps. Elle note également que, outre le NCCE, les organisations de travailleurs sont représentées dans d’autres entités tripartites, par exemple le Conseil de la santé et de la sécurité au travail, la Commission de la productivité, la Commission consultative pour le programme par pays de promotion du travail décent et le tribunal de l’emploi. L’Association des employeurs des Seychelles fait observer que le NCCE ne s’est pas réuni depuis quelques années, mais que les questions concernant l’Association des employeurs des Seychelles ou ses membres sont communiquées aux fonctionnaires compétents du ministère de l’Emploi. Le gouvernement ajoute que le ministère de l’Emploi, de l’Immigration et de l’Etat civil communique pour contribution tous les questionnaires sur les points à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail aux partenaires sociaux et aux parties intéressées et communique la version finale des textes avant de les soumettre au BIT (article 5, paragraphe 1 a)). En ce qui concerne la soumission d’instruments aux autorités compétentes (article 5, paragraphe 1 b)), le gouvernement fait observer qu’en 2014 la République des Seychelles a présenté un mémorandum du cabinet pour informer le gouvernement sur les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail qui n’ont pas encore été soumis à l’Assemblée nationale. Le gouvernement ajoute que la soumission de toutes les propositions à l’autorité compétente nationale sera réalisée avant la fin de 2017 et que les deux conventions et deux protocoles restants seront soumis à l’Assemblée nationale avant la fin de juillet 2018. En ce qui concerne l’examen de conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)), le gouvernement indique que les rapports de l’OIT sur les conventions non ratifiées et les recommandations sont communiqués chaque année pour contribution aux partenaires sociaux et aux parties intéressées avant d’être soumis au BIT. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période à l’examen, des consultations tripartites se sont tenues sur le congé de maladie et le congé de paternité. Au cours des consultations, les conventions non ratifiées et les recommandations suivantes ont été examinées: la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; la recommandation (nº 202) sur les socles de protection sociale, 2012; la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969; la convention (nº 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927; et la convention (nº 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927. En ce qui concerne la question du congé de paternité, les consultations tripartites ont porté notamment sur l’éventuelle ratification de la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, et sur la recommandation no 191 correspondante, ainsi que sur la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. En outre, répondant à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que des consultations tripartites auront lieu pour réexaminer la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à la suite du lancement en avril 2014 de la Politique nationale de l’emploi telle que révisée, et à la lumière de la révision en cours de son Plan d’action 2014-2016. Le gouvernement explique que, actuellement, il n’envisage pas d’examiner la ratification de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, étant donné que les Seychelles ont ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et que ses ressources humaines limitées ne lui permettent pas d’accroître l’administration de l’inspection pour couvrir des domaines particuliers. Enfin, le gouvernement indique qu’aucune proposition n’a été faite pendant la période à l’examen en vue de la dénonciation de conventions ratifiées. Le gouvernement communique une liste des conventions qui ont été automatiquement dénoncées à la suite de la ratification des conventions de révision correspondantes (article 5, paragraphe 1 c)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites effectuées sur les questions ayant trait aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris les consultations sur le réexamen de conventions non ratifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que c’est le Comité national consultatif de l’emploi (NCCE) qui constitue la plate-forme nécessaire aux consultations tripartites entre les représentants du gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Il ajoute que le NCCE reconnaît qu’il importe de promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail, conformément à la convention. La commission note, à cet égard, les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En ce qui concerne la soumission des instruments en application de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, la commission prend note des discussions tenues au sein du NCCE en juin 2014 sur un document d’information du ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, lequel explore la possibilité de soumettre au moins six instruments, entre 2014 et 2016, à l’autorité nationale compétente afin de rattraper le retard en ce qui concerne les instruments dont la soumission reste en suspens. De plus, la commission note l’information fournie au sujet des rapports à établir sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). Le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a préparé un plan de travail indiquant les conventions ratifiées au sujet desquelles le gouvernement devait faire rapport d’ici au 1er septembre 2014. Les parties prenantes devant apporter leur contribution pertinente étaient également citées dans le plan de travail. Le gouvernement ajoute que le ministère apporte actuellement toute l’attention nécessaire à la possibilité d’inclure le plan de travail relatif au rapport sur les conventions ratifiées – qui sera prêt en 2015 – à l’ordre du jour du NCCE. Il indique également que, comme d’habitude, les demandes de rapports sont distribuées à toutes les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, aux fins de leur contribution. Le ministère distribue aussi le rapport final aux partenaires sociaux avant sa soumission à l’OIT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur les autres questions relatives aux normes internationales du travail et couvertes par la convention, y compris les consultations sur le réexamen des conventions de gouvernance non ratifiées (à savoir la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en septembre 2010. Le gouvernement indique que, aux fins de la mise en application de la convention no 144, a été institué en 2005 un Conseil national tripartite de l’emploi et du travail (NTELC), devenu en 2009 le Comité national consultatif de l’emploi (NCCE). Le NCCE se compose de représentants du gouvernement et d’organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que de représentants de la Chambre de commerce et d’industrie des Seychelles (SCCI). Le chapitre 4 du règlement du NCCE de 2010 énonce les fonctions consultatives du NCCE en matière de normes internationales du travail. Le gouvernement indique que, considérant que le NCCE s’est concentré, au cours des quatre dernières années, sur d’autres questions économiques et sociales (comme par exemple le débat sur le Programme de réforme macroéconomique), il s’engage à faire mieux porter effet aux dispositions de la convention no 144 au cours de la prochaine période de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu pour chacune des matières énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en indiquant la fréquence de ces consultations et la nature des éventuels rapports ou recommandations publiés à l’issue de ces consultations. Elle invite en outre le gouvernement à fournir des informations sur l’implication du NCCE dans les matières se rapportant aux normes internationales du travail visées par la convention.

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