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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Simultanéité du jour de repos hebdomadaire – Repos compensatoire. La commission note que la loi sur le travail de 2006 est entrée en vigueur en août 2012. Elle prend note en particulier de l’article 28 (1) de la loi sur le travail qui n’indique pas le jour de repos hebdomadaire d’application générale, pouvant éventuellement être consacré par la tradition ou les usages, mais laisse à l’employeur et au salarié le soin de le fixer entre eux. La commission prend également note des explications du gouvernement suivant lesquelles la simultanéité de la période de repos hebdomadaire est de pratique générale dans les principaux secteurs économiques, comme l’industrie manufacturière, la vente en gros, l’agriculture, les services d’utilité publique, les services financiers et l’assurance, et beaucoup moins dans d’autres secteurs tels que l’accueil et le commerce de détail. Le gouvernement se réfère à ce propos à quatre conventions collectives conclues dans les secteurs de l’industrie manufacturière, des services et de la finance, qui fixent le dimanche et, dans certains cas, le samedi en tant que jours chômés. Rappelant que le repos hebdomadaire est une nécessité sociale et que, pris simultanément, il permet aux travailleurs de profiter ensemble de leur temps de loisir, la commission prie le gouvernement d’envisager des mesures appropriées pour faire en sorte que le repos hebdomadaire soit accordé, autant que possible, simultanément à tous les travailleurs de chaque entreprise industrielle, et qu’il coïncide, dans la mesure du possible, avec le jour de repos consacré par les usages. La commission souhaiterait aussi recevoir des copies de conventions collectives conclues dans le secteur de l’industrie et qui contiennent des clauses relatives au repos hebdomadaire.
En outre, la commission note que l’article 28 de la loi sur le travail ne prévoit aucune disposition quant au repos compensatoire devant être accordé à des travailleurs qui ont été obligés de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire. La commission note également que les quatre conventions collectives annexées au rapport du gouvernement ne prévoient exclusivement de supplément de rémunération (normalement le double du taux salarial ordinaire) que pour le cas où un travail est effectué pendant une journée de congé du salarié. Dans son dernier rapport en date, le gouvernement indique toutefois qu’il procède actuellement à des consultations avec diverses parties prenantes afin de dégager un consensus sur la manière d’adopter la pratique du repos compensatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 5 de la convention. Simultanéité du jour de repos hebdomadaire – Repos compensatoire. La commission note que la loi sur le travail de 2006 est entrée en vigueur en août 2012. Elle prend note en particulier de l’article 28(1) de la loi sur le travail qui n’indique pas le jour de repos hebdomadaire d’application générale, pouvant éventuellement être consacré par la tradition ou les usages, mais laisse à l’employeur et au salarié le soin de le fixer entre eux. La commission prend également note des explications du gouvernement suivant lesquelles la simultanéité de la période de repos hebdomadaire est de pratique générale dans les principaux secteurs économiques, comme l’industrie manufacturière, la vente en gros, l’agriculture, les services d’utilité publique, les services financiers et l’assurance, et beaucoup moins dans d’autres secteurs tels que l’accueil et le commerce de détail. Le gouvernement se réfère à ce propos à quatre conventions collectives conclues dans les secteurs de l’industrie manufacturière, des services et de la finance, qui fixent le dimanche et, dans certains cas, le samedi en tant que jours chômés. Rappelant que le repos hebdomadaire est une nécessité sociale et que, pris simultanément, il permet aux travailleurs de profiter ensemble de leur temps de loisir, la commission prie le gouvernement d’envisager des mesures appropriées pour faire en sorte que le repos hebdomadaire soit accordé, autant que possible, simultanément à tous les travailleurs de chaque entreprise industrielle, et qu’il coïncide, dans la mesure du possible, avec le jour de repos consacré par les usages. La commission souhaiterait aussi recevoir des copies de conventions collectives conclues dans le secteur de l’industrie et qui contiennent des clauses relatives au repos hebdomadaire.
En outre, la commission note que l’article 28 de la loi sur le travail ne prévoit aucune disposition quant au repos compensatoire devant être accordé à des travailleurs qui ont été obligés de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire. La commission note également que les quatre conventions collectives annexées au rapport du gouvernement ne prévoient exclusivement de supplément de rémunération (normalement le double du taux salarial ordinaire) que pour le cas où un travail est effectué pendant une journée de congé du salarié. Dans son dernier rapport en date, le gouvernement indique toutefois qu’il procède actuellement à des consultations avec diverses parties prenantes afin de dégager un consensus sur la manière d’adopter la pratique du repos compensatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Jour de repos hebdomadaire. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail de 2006 n’est pas encore entré en vigueur et il est examiné actuellement à des fins de modification par les services du Procureur général. En ce qui concerne l’article 28, paragraphe 1, du Code du travail, qui dispose que le repos hebdomadaire doit être pris pendant un jour convenu par l’employeur et le salarié, le gouvernement confirme que cette disposition reflète la pratique réelle étant donné que, dans beaucoup de secteurs, le repos hebdomadaire constitue un jour de congé qui peut être attribué à des moments différents de la semaine selon les salariés. La commission se voit obligée de rappeler à cet égard que la convention dispose que la période de repos hebdomadaire doit être accordée autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement et coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages. De fait, la convention repose sur les trois principes essentiels de continuité (le repos doit comprendre au minimum 24 heures consécutives), de périodicité (il doit être accordé au cours de chaque période de sept jours) et de simultanéité (il doit être accordé autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement). Notant que l’article 28, paragraphe 1, du Code du travail de 2006, qui n’a pas encore été adopté, ne tient pas pleinement compte des principes susmentionnés, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le texte de la nouvelle législation du travail, dès qu’il aura été finalisé, reflète pleinement la lettre et l’esprit de la convention.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note que le Code du travail ne régit pas les périodes de repos accordées en compensation en cas de dérogation à la période de repos hebdomadaire normal. La commission rappelle néanmoins que la réalisation de tâches le jour de repos hebdomadaire devrait donner lieu à un repos compensatoire, indépendamment d’une rémunération supplémentaire, comme le prévoit cet article de la convention. Elle rappelle aussi que le repos hebdomadaire est essentiel à la santé et au bien-être des travailleurs et que, par conséquent, ces exceptions devraient se limiter à ce qui est strictement nécessaire. La commission demande donc au gouvernement d’envisager les mesures appropriées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées en ce qui concerne des questions ayant trait au repos hebdomadaire, et copie de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire.

Enfin, la commission rappelle de nouveau la décision du Conseil d’administration du BIT d’inclure la convention no 14 et la convention no 106 parmi les instruments qui sont à jour et dont la ratification devrait être promue. La commission invite donc le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 106 – étant donné en particulier que le champ d’application de la législation pertinente est général et recouvre de la même façon l’industrie et le commerce – et à tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission croit comprendre que le Code du travail a été adopté par le parlement en novembre 2006 et prie le gouvernement d’indiquer s’il est entré en vigueur. La commission croit également comprendre que le Code a fait l’objet d’un débat politique intense à l’occasion des élections législatives de décembre 2006 et que le nouveau gouvernement issu de ces élections a annoncé son intention de réviser ce texte. Le gouvernement est prié de communiquer une copie du Code du travail dans sa version définitive et de tenir le Bureau informé de tout éventuel processus de révision. La commission prie également le gouvernement de communiquer des exemples de conventions collectives contenant des dispositions relatives au repos hebdomadaire.

La commission note que le texte du nouveau Code du travail diverge sur plusieurs points du projet précédemment communiqué au Bureau. Elle note que l’article 28, paragraphe 1, du Code prévoit que le jour de repos hebdomadaire sera déterminé par accord entre l’employeur et le travailleur, sans plus faire de référence au jour traditionnel de repos hebdomadaire. La commission attire à cet  égard l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention le repos hebdomadaire doit, dans la mesure du possible, être accordé en même temps à tout le personnel de chaque établissement et coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région. Elle note également que l’article 28 du Code contient un deuxième paragraphe permettant des exceptions aux règles relatives au repos hebdomadaire, lequel est formulé en des termes similaires à ceux de la convention. Elle rappelle cependant que l’article 5 de la convention prescrit l’adoption, autant que possible, de dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de telles dérogations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser les dispositions du Code du travail avec celles de la convention.

Article 7. Affiches et registres. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des modèles d’affiches et de registres de repos hebdomadaire du personnel, comme le prescrit cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des indications sur le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et sur les sanctions prises.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission croit comprendre que le nouveau Code du travail a été adopté par le parlement en novembre 2006 et prie le gouvernement d’indiquer s’il est entré en vigueur. La commission croit également comprendre que le nouveau Code a fait l’objet d’un débat politique intense à l’occasion des élections législatives de décembre 2006 et que le nouveau gouvernement issu de ces élections a annoncé son intention de réviser ce texte. Le gouvernement est prié de communiquer une copie du Code du travail dans sa version définitive et de la tenir informée de tout éventuel processus de révision.

La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles il a envoyé par courrier des extraits de conventions collectives. La commission note cependant qu’aucun de ces textes n’est disponible au Bureau et prie de nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de conventions collectives contenant des dispositions relatives au repos hebdomadaire.

La commission note que le texte du nouveau Code du travail diverge sur plusieurs points du projet précédemment communiqué au Bureau. Elle note que l’article 28, paragraphe 1, du Code prévoit que le jour de repos hebdomadaire sera déterminé par accord entre l’employeur et le travailleur, sans plus faire de référence au jour traditionnel de repos hebdomadaire. La commission attire à cet  égard l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention le repos hebdomadaire doit, dans la mesure du possible, être accordé en même temps à tout le personnel de chaque établissement et coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région. Elle note également que l’article 28 du Code contient un deuxième paragraphe permettant des exceptions aux règles relatives au repos hebdomadaire, lequel est formulé en des termes similaires à ceux de la convention. Elle rappelle cependant que l’article 5 de la convention prescrit l’adoption, autant que possible, de dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de telles dérogations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser les dispositions du Code du travail avec celles de la convention.

Article 7. Affiches et registres. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire sur ce point et le prie de nouveau de communiquer des modèles d’affiches et de registres de repos hebdomadaire du personnel, comme le prescrit cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des indications sur le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et sur les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les principes de la convention semblent actuellement appliqués par la coutume et par des conventions collectives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives pertinentes. Par ailleurs, la commission note qu’un projet de Code du travail a été élaboré avec l’assistance du BIT. Elle exprime l’espoir que ce projet sera adopté dans un proche avenir, afin d’assurer la mise en œuvre des dispositions de la convention par une législation appropriée. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans le processus d’adoption de ce texte.

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, lorsque des salariés travaillent pendant leur jour de repos hebdomadaire, ils doivent bénéficier d’un jour de repos compensatoire ou être rémunérés au taux applicable pour les heures supplémentaires, en vertu des conventions collectives et de la coutume. La commission attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 5 de la convention prévoit que des repos compensatoires doivent, dans la mesure du possible, être accordés en cas de dérogation au régime normal de repos hebdomadaire. L’octroi d’une compensation en espèces, sous forme de rémunération majorée des heures prestées un jour de repos hebdomadaire, ne répond pas à l’objectif de la convention, qui est d’assurer un repos minimum aux travailleurs dans le but de préserver leur santé et de leur donner accès à des activités de loisirs. Une simple alternative entre jour de repos compensatoire et majoration salariale, telle que mentionnée dans le rapport du gouvernement, ne paraît donc pas de nature à assurer le respect de cette disposition. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’assurer la pleine application de la convention sur ce point. En particulier, elle forme l’espoir que le Code du travail contiendra des dispositions en ce sens.

Article 7. Affiches et registres. La commission prie le gouvernement de communiquer des modèles d’affiches et de registres de repos hebdomadaire du personnel, comme le prescrit cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que les principes de la convention semblent actuellement appliqués par la coutume et par des conventions collectives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives pertinentes. Par ailleurs, la commission note qu’un projet de Code du travail a été élaboré avec l’assistance du BIT. Elle exprime l’espoir que ce projet sera adopté dans un proche avenir, afin d’assurer la mise en œuvre des dispositions de la convention par une législation appropriée. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans le processus d’adoption de ce texte.

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, lorsque des salariés travaillent pendant leur jour de repos hebdomadaire, ils doivent bénéficier d’un jour de repos compensatoire ou être rémunérés au taux applicable pour les heures supplémentaires, en vertu des conventions collectives et de la coutume. La commission attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 5 de la convention prévoit que des repos compensatoires doivent, dans la mesure du possible, être accordés en cas de dérogation au régime normal de repos hebdomadaire. L’octroi d’une compensation en espèces, sous forme de rémunération majorée des heures prestées un jour de repos hebdomadaire, ne répond pas à l’objectif de la convention, qui est d’assurer un repos minimum aux travailleurs dans le but de préserver leur santé et de leur donner accès à des activités de loisirs. Une simple alternative entre jour de repos compensatoire et majoration salariale, telle que mentionnée dans le rapport du gouvernement, ne paraît donc pas de nature à assurer le respect de cette disposition. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’assurer la pleine application de la convention sur ce point. En particulier, elle forme l’espoir que le Code du travail contiendra des dispositions en ce sens.

Article 7. Affiches et registres. La commission prie le gouvernement de communiquer des modèles d’affiches et de registres de repos hebdomadaire du personnel, comme le prescrit cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission note que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni, pour examen par la commission à sa prochaine session, et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l'application de chaque article de la convention en répondant à toutes les questions du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT.

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