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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer l’écart de rémunération entre femmes et hommes et y remédier. Secteur privé. La commission note que, selon le Comité national de la statistique, en 2020, l’écart de rémunération entre femmes et hommes était de 34,7 pour cent (Rapport ONU Femmes Analysis of the gender pay gap and gender inequality in the labour market in Armenia (2020). Elle note également que, d’après les données publiées par la Banque mondiale, en 2021: 1) en Arménie, les femmes gagnent 20 pour cent de moins que les hommes; et 2) plusieurs facteurs exacerbent l’écart salarial entre femmes et hommes, comme l’âge, le lieu de résidence (régions ou capitale) et le niveau d’éducation (Country gender profile Armenia – EU4Gender equality Report, 2021, p. 32). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le secteur privé. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure volontariste prise pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre femmes et hommes identifiées dans le profil du pays en matière de genre susmentionné, ainsi quedes informations statistiques actualisées sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes, ventilées par sexe et, si disponibles, par secteur économique.
Secteur public. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption, le 23 mars 2018, de la loi HO-206-N sur la fonction publique. Selon la partie 1 de l’article 48 (1) de cette loi, toute personne occupant un poste dans la fonction publique et tout fonctionnaire a droit à une rémunération dont le montant est fixé par la loi, sans aucune discrimination. En outre, en vertu de l’article 4 de la loi no HO-157-N du 12 décembre 2013 relative à la rémunération des personnes occupant un poste dans la fonction publique, telle qu’amendée (2014), cette rémunération se fonde sur plusieurs principes, par exemple: la rémunération de base correspond aux fonctions et aux responsabilités attribuées; les différences de rémunération se justifient par le poste qu’occupent les agents publics; le ratio raisonnable entre la rémunération de base et la rémunération complémentaire; la rémunération correspondant à la nature du travail et à l’expérience acquise; l’interdiction de toute discrimination en matière de rémunération fondée sur la nationalité, la race, le sexe, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine sociale, la situation patrimoniale ou toute autre situation. La commission note également que l’article 3 (1) du Code du travail (tel qu’amendé en septembre 2019) interdit et définit la discrimination directe et indirecte dans l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et dans les conditions de travail, fondée sur différents motifs, notamment le genre, la race, la couleur de peau, l’appartenance ethnique ou sociale.
La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, en 2018, la rémunération moyenne des hommes occupant des postes de direction était de 664 225 AMD (1 700 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)), une rémunération qui est de 23 pour cent plus élevée que la rémunération moyenne des femmes occupant ce type de postes, soit 539 529 AMD (1 300 dollars É.-U.). En 2021, la rémunération moyenne des hommes occupant des postes de direction était de 744 782 AMD (1 900 dollars É.-U.), soit 29,5 pour cent de plus que la rémunération moyenne des femmes aux mêmes postes, soit de 575 151 AMD (1 400 dollars É.-U.). Selon le gouvernement, cet écart de rémunération est dû aux différentes récompenses versées aux femmes et aux hommes dans les différents sous-groupes de postes, ainsi qu’à l’ancienneté dans la fonction publique. À cet égard, le gouvernement indique que la stratégie de réforme de l’administration publique approuvée par la décision N 691L du 13 mai 2022, ainsi que le plan d’action du programme d’activités 2021-2026, ont fixé comme objectif la révision du système de récompense et d’incitation, et la mise en œuvre de mesures ciblées pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale soit explicitement prévu dans la loi de 2018 sur la fonction publique, et espère que ce principe sera pris en compte dans la réforme de l’administration.Elle demande au gouvernement de fournir: i) des informations sur les résultats en matière de réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes obtenus grâce à la mise en œuvre de la stratégie de réforme de l’administration publique et du plan d’action 2021-2026, en particulier sur l’impact de la révision du système de récompense et d’incitation; et ii) des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories et postes de la fonction publique, avec les niveaux de rémunération correspondants.
Articles 2 et 4. Fixation des salaires minima et coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le salaire minimum mensuel a augmenté, passant de 13 000 AMD (33 dollars É.-U.) en 2005 à 68 000 AMD (175 dollars É.-U.) en 2020, l’objectif étant d’atteindre un salaire minimum de 85 000 AMD (220 dollars É.-U.) en 2026. Selon le gouvernement, avec la hausse du salaire minimum, l’écart de rémunération entre femmes et hommes pourrait se resserrer dans une certaine mesure, puisqu’il y a davantage de femmes qui occupent des emplois faiblement rémunérés. La commission se félicite de ces informations. Elle observe toutefois l’absence d’informations sur le projet de loi sur l’établissement de la méthodologie de fixation du salaire minimum. La commission encourage le gouvernement à appliquer le principe de la convention dans la méthodologie utilisée pour déterminer le salaire minimum ainsi que lors de la révision du salaire minimum national.La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation réalisée sur l’impact de l’augmentation du salaire minimum sur les salaires des femmes et sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, un système d’évaluation et de classification des postes de la fonction publique a été mis en place à partir de cinq critères d’évaluation, tels que: le niveau de responsabilité dans l’organisation et la gestion des activités; l’autorité ou les pouvoirs de décision; l’impact des activités; le niveau de contacts et de la représentation; la complexité des problèmes et de leurs solutions.
En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de système d’évaluation des emplois. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’évaluation des emplois déjà réalisée dans la fonction publique, afin de s’en inspirer. Elle rappelle que dans la fonction publique, l’évaluation des emplois se fait à partir de cinq facteurs liés à l’emploi: le niveau de responsabilité dans l’organisation et la gestion des activités; l’autorité ou les pouvoirs de décision; l’impact des activités; le niveau de contacts et de la représentation; la complexité des problèmes et de leurs solutions. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’adoption et l’application de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé, et à fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. Elle demande également au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que ces méthodes et critères sont exempts de tout préjugé sexiste et ne donnent pas lieu, dans la pratique, à une sous-évaluation des emplois majoritairement occupés par des femmes.
Contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la modification du Code du travail en 2009 et l’adoption de la décision ministérielle N 1121-L de 2020 ont porté création de l’organe d’inspection de la santé et du travail, et du département de contrôle de la législation du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure volontariste prise pour sensibiliser les responsables de l’application des lois au sens et au champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et ii) le nombre, la nature et l’issue de tout cas d’inégalité de rémunération entre femmes et hommes traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 b) et 2 (2) a) de la convention. Égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de la révision du Code du travail en septembre 2019 et mai 2023 pour mettre l’article 178 du Code du travail en pleine conformité avec le principe de la convention, à savoir, d’inclure la notion de travail de valeur égale dans sa législation. Elle tient à souligner une fois de plus que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des femmes et des hommes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, puisqu’elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale, (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission attire en outre l’attention du gouvernement sur le fait qu’un «travail de valeur égale» pour les femmes et les hommes peut: 1) être exécuté dans conditions de travail différentes; 2) requiert des qualifications ou des compétences différentes; 3) exige des niveaux d’effort différents; et 4) impliquent des responsabilités différentes. Lorsqu’on évalue la valeur des emplois et que l’on examine différents emplois, la valeur ne doit pas nécessairement être la même pour chaque facteur. La valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque les facteurs, tels que les conditions de travail, les qualifications et les compétences, les efforts et les responsabilités sont pris en compte tous ensemble. La commission souligne donc l’importance d’évaluer la «valeur» – c’est-à-dire, la valeur d’un emploi afin d’en déterminer la rémunération – par une évaluation objective de l’emploi, qui sert à établir la classification des emplois et le barème des traitements correspondant, sans préjugés sexistes. La commission prie le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour que la législation donne pleine expression et effet au principede l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale consacré par la convention; et ii) veiller à ce que la détermination d’un travail de valeur égale se fonde sur une évaluation objective des emplois, en appliquant des critères tels que les qualifications et les compétences, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement les données statistiques fournies par le gouvernement sur les salaires mensuels moyens par secteur d’activité et note que, dans tous les secteurs, les salaires mensuels moyens des femmes sont inférieurs à ceux des hommes. La commission note également que, selon le «rapport de 2014 sur les hommes et les femmes en Arménie» publié par l’Office national des statistiques, pour la période 2012-2013, le salaire moyen des femmes représentait 91,4 pour cent de celui des hommes dans l’agriculture, 80,8 pour cent dans l’éducation, 65 pour cent dans les soins de santé et les services sociaux, 66,2 pour cent dans l’industrie manufacturière et 59,9 pour cent dans les activités financières et d’assurance. La commission note également que 607 500 hommes et 556 300 femmes ont un emploi et 101 900 hommes et 122 700 femmes sont au chômage. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts de rémunération persistants entre hommes et femmes dans tous les secteurs d’activité, y compris les mesures prises pour traiter leurs causes profondes, telles que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre les hommes et les femmes. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques à jour sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, par secteur d’activité et par profession, dans les secteurs public et privé, afin d’évaluer les progrès accomplis en matière de réduction des écarts de rémunération.
Articles 2 et 4. Fixation des salaires minima. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que le principe de la convention soit pris en compte dans le processus de fixation du salaire minimum et de fournir des informations sur tout progrès accompli en matière de politique des salaires, de salaires minima et de rémunération dans le service public. Elle avait encouragé le gouvernement à organiser des activités de sensibilisation sur le principe de la convention auprès des membres de la Commission tripartite républicaine et des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, selon le plan de travail pour 2015 du ministère du Travail et des Affaires sociales, un projet de loi sur l’établissement de la méthodologie de fixation du salaire minimum devait être préparé et discuté avec les partenaires sociaux. Le gouvernement mentionne également l’adoption du Plan d’action pour l’augmentation progressive du salaire minimum en 2013, qui prévoit une augmentation du salaire de 45 000 drams (AMD) pour 2013 à 500 000 AMD pour 2014. A cet égard, le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes lié à la forte représentation des femmes dans les secteurs à bas salaires et à des postes de niveau inférieur pourrait se réduire grâce à l’augmentation du salaire minimum. S’agissant des activités de sensibilisation des partenaires sociaux au concept de «travail de valeur égale», la commission note que le gouvernement indique qu’une convention collective sur la collaboration continue est en cours de préparation et qu’elle prévoit l’adoption de mesures visant à sensibiliser au concept de «travail équivalent». La commission rappelle à cet égard que le concept de «travail équivalent» est plus étroit que le principe posé par la convention. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le projet de loi sur l’établissement de la méthodologie de fixation du salaire minimum tienne compte du principe de la convention, et plus particulièrement que les taux de salaire dans les professions majoritairement exercées par des femmes ne soient pas inférieurs à ceux des professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires et qui impliquent un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution, en collaboration avec les organisations des travailleurs et des employeurs, de la politique des salaires, des salaires minima et des rémunérations dans la fonction publique. Elle encourage le gouvernement à organiser des activités de sensibilisation pour promouvoir le principe de la convention, en particulier le concept de «travail de valeur égale», auprès des membres de la Commission tripartite républicaine et des organisations de travailleurs et d’employeurs.
Application du principe dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les critères utilisés pour déterminer les barèmes des salaires soient exempts de préjugés sexistes et à ce que les fonctionnaires hommes et femmes aient accès aux avantages supplémentaires sur un pied d’égalité. Elle avait également demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que le principe de la convention soit expressément prévu par la loi du 26 mai 2011 sur le service public. La commission note que, en 2013, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, 58,1 pour cent des travailleurs du secteur public étaient des hommes et 41,9 pour cent des femmes, et relève que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes aux postes de direction. La commission note également que le gouvernement indique que la loi no HO-157-N du 12 décembre 2013 sur la rémunération des personnes occupant une charge publique, telle que modifiée le 1er décembre 2014, prévoit que «les fonctionnaires communautaires occupant un poste dans le même service communautaire ont droit à un salaire égal» (art. 27). La commission rappelle que le fait qu’un système de rémunération soit fondé sur une classification des postes établie par la loi et qu’il ne fasse aucune distinction formelle entre les hommes et les femmes n’empêche pas pour autant qu’il puisse y avoir une discrimination indirecte. Une discrimination peut se produire lorsque l’accès aux hommes et aux femmes à des avantages supplémentaires est inégal pour un travail de valeur égale ou elle peut provenir de la façon dont la classification des postes de travail elle-même a été établie, les tâches effectuées principalement par les femmes étant souvent sous-évaluées par rapport à celles qui sont traditionnellement exécutées par les hommes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information quant à la possible insertion du principe de la convention dans la loi sur le service public. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les critères utilisés pour fixer les barèmes des salaires soient exempts de préjugés sexistes et à ce que les fonctionnaires hommes et femmes aient accès sur un pied d’égalité aux avantages supplémentaires. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que le principe de la convention soit expressément prévu par la loi de 2011 sur le service public. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les diverses catégories et les différents postes de la fonction publique et sur les niveaux de gains correspondants.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle ses commentaires relatifs à l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et au rôle des partenaires sociaux dans la promotion, l’élaboration et la mise en œuvre de ces méthodes. S’agissant de l’évaluation des emplois dans le cadre de la réforme du système de rémunération dans le service public, la commission note que le gouvernement indique que, conformément au nouveau modèle de rémunération établi par la loi no HO-157-N du 12 décembre 2013, le salaire de base dans le secteur public dépend de l’étendue et du degré des responsabilités du poste en question. Le salaire principal est calculé en multipliant le salaire de base par un coefficient correspondant au poste, et les avantages supplémentaires dépendent de certaines conditions de travail, en vertu des dispositions de la loi susmentionnée. Le gouvernement indique également qu’un système de rémunération pour les travailleurs non spécialisés a été établi, selon lequel un coefficient est utilisé pour déterminer le salaire de base pour chaque poste dans le système de rémunération, ce qui évite les différences de salaire pour le même travail accompli par des personnes différentes. Tout en notant les explications du gouvernement sur les méthodes et la procédure utilisées pour déterminer la valeur du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager l’utilisation de ces méthodes et procédures dans la pratique, dans les secteurs privé et public, et de fournir des informations sur toute évaluation des emplois qui aurait été réalisée et ses résultats.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que, suite à la modification du Code du travail en 2014 et à l’adoption de la loi sur l’inspection du travail d’Etat qui est entrée en vigueur en janvier 2015, l’article 34 du Code du travail et la précédente loi sur l’inspection du travail d’Etat ne sont plus en vigueur. Le gouvernement indique que, par conséquent, l’application de la législation du travail n’est plus contrôlée et qu’aucune institution n’est en mesure de réaliser les activités de sensibilisation en matière de discrimination. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qui soulignent l’importance de mettre en place des mécanismes de plaintes, des procédures et des recours accessibles et efficaces pour les victimes de discrimination. Notant que le Défenseur des droits de l’homme reçoit des plaintes relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes traitées par cette institution ayant trait au principe de la convention ou aux dispositions pertinentes du Code du travail, ainsi que sur le résultat de ces plaintes et notamment tout jugement rendu en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 178(2) du Code du travail de 2004 qui prévoit «une rémunération égale pour le même travail ou pour un travail équivalent», en vue de donner pleinement effet dans la législation au principe de la convention, et de confirmer qu’il s’applique aussi bien au salaire de base qu’aux autres paiements. La commission accueille favorablement que, suite à la modification du Code du travail en 2014, l’article 178(3) prévoit que «le salaire doit comprendre le salaire de base et le salaire supplémentaire payé par l’employeur au salarié pour le travail accompli». Cependant, la commission note que l’article 178(2) continue à prévoir uniquement «une rémunération égale pour le même travail ou pour un travail équivalent». En outre, la commission prend note de l’adoption le 20 mai 2013 de la loi no HO-57-N garantissant l’égalité de droits et de chances entre les femmes et les hommes, qui interdit les différences en matière de rémunération pour le même travail ou pour un travail similaire, toute modification du salaire (relèvement ou réduction) ou toute détérioration des conditions d’emploi au motif du sexe (art. 6(2)), ce qui est plus restreint que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission rappelle que le concept de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). Notant que l’article 178(2) du Code du travail et l’article 6(2) de la loi no HO-57-N garantissant l’égalité de droits et de chances entre les femmes et les hommes comportent des dispositions qui sont plus restreintes que le principe posé par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier ces articles de manière à donner pleinement effet dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de traiter les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent non seulement le même travail ou un travail égal, mais également un travail différent qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Ecart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission se félicite des statistiques que le gouvernement a fournies sur les salaires mensuels moyens par secteur économique, selon lesquelles les salaires mensuels moyens des femmes sont inférieurs à ceux des hommes et, dans tous les secteurs examinés, l’écart global de salaire entre les hommes et les femmes est de 35,9 pour cent en 2010 (contre 42 pour cent en 2008). La commission note que les salaires mensuels moyens des femmes représentaient 83,8 pour cent de ceux des hommes dans l’agriculture; 81,3 pour cent dans l’éducation; 75,1 pour cent dans les soins de santé et les services sociaux; 67,9 pour cent dans l’administration publique; 63,2 pour cent dans l’industrie manufacturière; et 54,9 pour cent dans les activités liées à la finance et aux assurances. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de salaire persistant entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie, y compris des mesures permettant de lutter contre les causes sous-jacentes de cet écart, telles que la ségrégation verticale et horizontale. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur les rémunérations des hommes et des femmes, ventilées par sexe, activité économique et profession dans les secteurs public et privé afin d’évaluer les progrès réalisés pour réduire l’écart de salaire.
Articles 2 et 4 de la convention. Détermination des taux de salaire minimum, conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, ces dernières années, des dispositions relatives aux salaires minima ont été intégrées dans la plupart des conventions collectives. Elle note également que, bien qu’aucun progrès n’ait été réalisé pour modifier la loi sur le salaire minimum mensuel, il n’en reste pas moins que les questions concernant la rémunération ont été discutées en avril 2011 au sein de la Commission tripartite républicaine. La commission note que le gouvernement indique que, suite à cette discussion, la commission tripartite a décidé qu’il était nécessaire d’établir les fondements juridiques nécessaires afin de déterminer le taux de salaire minimum et de demander l’assistance technique du BIT en vue de mener une étude complète sur les salaires en Arménie, afin d’élaborer et de présenter une série de réformes sur la politique salariale, y compris les salaires minima, et d’améliorer le système de rémunération dans le service public. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le principe de la convention soit pris en compte dans le processus de fixation du salaire minimum et, en particulier, que les taux de salaire des emplois occupés principalement par les femmes ne soient pas inférieurs aux taux de salaire des emplois occupés principalement par les hommes, pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en matière de politique des salaires, de salaires minima et de rémunération dans le service public. Elle encourage le gouvernement à organiser des activités de sensibilisation au principe de la convention, en particulier sur le concept de «travail de valeur égale» auprès des membres de la Commission tripartite républicaine et des organisations de travailleurs et d’employeurs.
Application du principe dans le secteur public. La commission note d’après les statistiques fournies par le gouvernement que, dans la fonction publique, 90,2 pour cent des postes de niveau supérieur et 59,9 pour cent des postes de direction sont occupés par des hommes, tandis que 68,6 pour cent des postes de rang inférieur sont occupés par des femmes et que la moyenne des salaires mensuels des femmes représente 67,9 pour cent de celle des hommes dans l’administration publique (y compris «la défense et la sécurité sociale obligatoire»). La commission prend également note de l’adoption, le 26 mai 2011, de la loi sur le service public qui, d’après le rapport du gouvernement, établit le droit de recevoir le montant de la rémunération prévue par la loi sans discrimination aucune, mais ne semble pas inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que le fait qu’un système de rémunération soit fondé sur une classification des postes établie par la loi et qu’il ne fasse aucune distinction formelle entre les hommes et les femmes n’empêche pas pour autant qu’il puisse y avoir une discrimination indirecte. Une discrimination peut se produire lorsque l’accès aux hommes et aux femmes à des avantages supplémentaires est inégal pour un travail de valeur égale ou elle peut provenir de la façon dont la classification des postes de travail elle-même a été établie, les tâches effectuées principalement par les femmes étant souvent sous-évaluées par rapport à celles qui sont traditionnellement exécutées par les hommes. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les critères utilisés pour déterminer les barèmes des salaires sont exempts de préjugés sexistes et à ce que les hommes et les femmes fonctionnaires ont accès sur un pied d’égalité aux avantages supplémentaires. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour que le principe de la convention soit expressément prévu par la loi sur le service public. Prière de continuer de fournir des données, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les diverses catégories et les différents postes de la fonction publique et sur les niveaux de gains correspondants.
Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission rappelle que le Code du travail prévoit que le salaire de l’employé dépend de ses qualifications, des conditions de travail, de la qualité, du volume et de la complexité du travail (art. 178(4)). Elle note que l’article 178(4) peut faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la mesure où il permet à l’employeur d’évaluer le travail sur la base des tâches accomplies ou à accomplir, à l’aide de critères objectifs. La commission rappelle que, quelles que soient les méthodes utilisées pour procéder à l’évaluation objective des emplois, il convient de veiller particulièrement à ce qu’elles soient exemptes de tout préjugé sexiste: il importe de s’assurer qu’il n’y a pas de discrimination directe ni indirecte dans le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même. Elle rappelle en outre que, souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). Rappelant combien il est important de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois en vue de déterminer si des emplois différents sont de valeur égale et donc donnent droit à une rémunération égale, conformément aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de promouvoir ces méthodes. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer le rôle que jouent les partenaires sociaux pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois afin d’appliquer de manière effective le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris au sein de la Commission tripartite républicaine. Elle encourage également le gouvernement à élaborer et à appliquer une méthode objective d’évaluation des emplois dans le cadre de la réforme prévue du système de rémunération dans le service public.
Contrôle de l’application. La commission note qu’entre 2008 et le 1er mai 2012 aucune plainte n’a été enregistrée concernant la violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Comme dans ses commentaires précédents, la commission rappelle que l’absence de plainte pourrait être le fait d’une méconnaissances des droits, d’une méfiance vis-à-vis des procédures, d’un manque d’accès à ces procédures en pratique, ou encore de la crainte de représailles, et qu’elle ne signifie pas nécessairement que la convention et la législation nationale sont appliquées de manière effective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les juges et autres fonctionnaires publics au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard. Prière de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises pour remédier aux infractions qui ont été détectées ou portées à l’attention des inspecteurs du travail, portant sur une discrimination salariale, ainsi que sur toutes décisions administratives et judiciaires appliquant le principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Législation. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle soulignait que les termes de «traitement», «salaire», «rémunération» et «paiements» étaient utilisés dans l’article 178 du Code du travail portant sur les salaires. La commission note que, en vertu de l’article 178(3), le terme «salaire» doit comprendre le salaire de base ainsi que tous les paiements supplémentaires accordés sous quelque forme que ce soit par l’employeur au salarié pour le travail effectué, ce qui semble être conforme à la définition de la «rémunération» figurant à l’article 1 a) de la convention. D’après l’indication du gouvernement, la commission croit comprendre que les «paiements supplémentaires», tels que des primes ou des incitations, sont effectués pour un travail accompli dans des conditions particulières ou qu’ils dépendent des qualifications professionnelles du travailleur. La commission rappelle néanmoins que l’article 178(2) du Code du travail, en vertu duquel les hommes et les femmes recevront une «rémunération égale pour le même travail ou pour un travail équivalent», ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle qu’en raison de comportements et de stéréotypes sur les aspirations, les préférences et les capacités des femmes, certains travaux sont effectués principalement ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-675). La commission demande au gouvernement de confirmer que l’article 178(2) du Code du travail, qui prévoit une «rémunération égale pour le même travail ou un travail équivalent», s’applique aussi bien au salaire de base qu’aux paiements supplémentaires, tels que définis par l’article 178(3). En outre, notant que l’article 178(2) du Code du travail contient des dispositions plus restreintes que le principe posé par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de donner pleinement expression en droit au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans les situations où des hommes et des femmes effectuent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Détermination des taux de salaire minimum et conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi portant modification de la loi sur le salaire minimum mensuel a été présenté à la Confédération des syndicats et au Syndicat républicain des employeurs afin qu’ils l’examinent et le soumettent à la commission tripartite. Le gouvernement indique qu’aucune convention collective fixant des salaires minima n’a été conclue. La commission note que le Code du travail a été modifié, mais que son article 180(2.1) prévoit toujours la fixation des salaires minima par convention collective. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour modifier la loi sur le salaire minimum mensuel, et de préciser comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération dans le cadre de cette modification. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective qui refléterait le principe de la convention.
Application dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires des fonctionnaires sont déterminés d’après une grille portant barème des salaires. Etablie chaque année par le gouvernement, cette grille répartit les fonctionnaires en 11 sous-catégories et définit quatre types de poste dans la fonction publique: postes de niveau supérieur, postes de direction, postes à responsabilité et postes d’assistant. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe différents taux de rémunération moyens dans certaines branches du secteur public, notamment dans la fonction publique générale, les services judiciaires et la fonction publique spéciale. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les critères utilisés pour déterminer les barèmes des salaires sont exempts de préjugés sexistes. Elle lui demande aussi de transmettre des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes sous-catégories et aux différents postes de la fonction publique, en indiquant le niveau de leurs gains.
Ecart de salaire entre les hommes et les femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle prenait note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le taux de rémunération des femmes représentait 39 pour cent de celui des hommes, ce qui était principalement dû à une ségrégation verticale et horizontale et aux discriminations sur le marché du travail. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré vivement préoccupé par la persistance de la ségrégation verticale et horizontale des hommes et des femmes sur le marché du travail, la persistance des différences de salaire et le manque de compréhension de la notion d’écart salarial, et a déploré que les femmes soient si peu nombreuses à occuper des postes de direction et à siéger dans les conseils d’administration des sociétés privées (CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1, 2 février 2009, paragr. 32). La commission note que, d’après le Service national de statistique, l’écart de salaire moyen entre hommes et femmes était de 51,8 pour cent en 2008 (Women and Men in Armenia, Statistical Booklet, 2009, p. 93). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour éliminer l’écart de salaire considérable entre hommes et femmes, notamment des mesures visant à lutter contre la ségrégation verticale et horizontale des hommes et des femmes sur le marché du travail, afin d’assurer aux femmes l’accès à des emplois plus variés et à des postes mieux rémunérés. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans les secteurs public et privé, ainsi que leur rémunération, afin d’évaluer les progrès réalisés pour éliminer l’écart de salaire.
Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prend note des observations finales du CEDAW de 2009, dans lesquelles le gouvernement était instamment prié de veiller à la mise en place de systèmes d’évaluation des emplois fondés sur des critères tenant compte de l’égalité de genre, l’objectif étant de réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes et d’assurer l’égalité de rémunération (op. cit., paragr. 33). La commission note que le projet de modification de l’article 178(4) du Code du travail en vertu duquel «le salaire de l’employé dépend de ses qualifications, des conditions de travail, de la qualité, du volume et de la complexité du travail» a été adopté, mais que le projet d’article 180(3), qui prévoyait un système de qualification ou d’évaluation du travail et l’application de critères sans discrimination fondée sur le genre, ne l’a pas été. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 178(4) du Code du travail en ce qui concerne les méthodes d’évaluation objective des emplois, et d’indiquer le rôle que jouent les partenaires sociaux pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois afin d’appliquer de manière effective le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement a signé, le 29 avril 2010, la convention collective de la République, qui prévoit que les partenaires sociaux examinent les projets de textes législatifs sur la fixation des salaires au sein de la commission tripartite. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les discussions et les recommandations au sein de la commission tripartite relatives à la fixation des salaires, et encourage les parties à s’assurer que toutes les méthodes de détermination des salaires comprennent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission note qu’aucune plainte concernant la violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été enregistrée. Elle rappelle que l’absence de plainte pourrait être le fait d’une méconnaissance des droits, d’une méfiance vis-à-vis des procédures, d’un manque d’accès à ces procédures en pratique, ou encore de la crainte de représailles, et qu’elle ne signifie pas nécessairement que la convention et la législation nationale sont appliquées de manière effective. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les visites d’inspection réalisées par l’inspection du travail, et sur toute mesure prise pour faire cesser les violations concernant les discriminations salariales ou les inégalités de rémunération entre hommes et femmes, qui auraient été constatées ou signalées à l’attention des inspecteurs du travail. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute décision administrative ou judiciaire appliquant le principe de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment des statistiques ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports qui pourraient l’aider à évaluer dans quelle mesure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique, et de signaler les progrès réalisés pour lutter contre les inégalités de rémunération entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Législation. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note des modifications du Code du travail du 24 juin 2010 et de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2001 sur la rémunération a été abrogée. Répondant aux précédents commentaires de la commission, dans lesquels elle soulignait que les notions de «traitement», «salaire», «rémunération» et «paiements» manquaient de clarté, le gouvernement indique que l’expression «paiement du travail» est définie dans la notion de «salaire» qui, d’après lui, correspond tout à fait à la définition donnée à l’article 1 a) de la convention. Le gouvernement indique aussi que, même si le Code du travail n’énumère pas de façon exhaustive les éléments compris dans le «salaire», plusieurs services publics définissent les éléments compris dans les salaires dans leur législation spécifique. La commission note que, selon les modifications du Code du travail, le «traitement» est défini comme «la rémunération accordée au travailleur pour le travail accompli et définie par la loi, d’autres actes juridiques ou le contrat de travail» (art. 178). La commission note aussi que l’article 172 du code n’a pas été modifié et, en conséquence, rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que l’article 172(2) du code, en vertu duquel les hommes et les femmes recevront une rémunération égale pour le même travail ou pour un travail équivalent, n’est pas tout à fait conforme au principe de «travail de valeur égale», lequel comprend aussi les travaux de nature entièrement différente mais qui ont néanmoins une valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure une définition précise de la rémunération dans le Code du travail, en s’assurant que celle-ci comprend tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour inclure, dans la législation, une disposition prévoyant spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ce qui permettrait des comparaisons allant au-delà du «même travail» ou du «travail similaire».
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 178(3) du Code du travail de 2004 définit le salaire comme comprenant le salaire de base et tous autres paiements versés par l’employeur au travailleur pour le travail accompli. Elle note aussi que l’article 178 et les articles suivants du chapitre 19 sur les salaires se réfèrent plutôt «à la rémunération», «au salaire», «au traitement» et «au paiement». Aux termes de l’article premier de la loi de 2001 sur la rémunération de la République d’Arménie, la rémunération est un paiement en espèces ou d’une autre nature déterminé par la législation de la République d’Arménie payable par les employeurs aux travailleurs pour le travail accompli. La commission rappelle qu’aux fins de la convention l’article 1 a) définit la rémunération comme étant «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Tout en notant que le Code du travail de 2004 est en cours de révision, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’aucun doute ne subsiste quant aux différentes significations des notions de «traitement», «salaire», «rémunération» et «paiement», et en particulier de préciser si la définition du «salaire» prévue à l’article 178(3) et du terme «paiement» à l’article 178(2) couvre tous les éléments de la rémunération prévus à l’article 1 a) de la convention.

Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note qu’aux termes de l’article 32 de la Constitution chaque travailleur a droit à une rémunération et qu’aux termes de l’article 178(2) du Code du travail les hommes et les femmes recevront un paiement égal pour le même travail ou pour un travail équivalent. La commission note cependant que le gouvernement se réfère dans son rapport à la même rémunération ou à la rémunération égale pour le même travail ou le travail de valeur égale. La commission rappelle son observation générale de 2006 concernant cette convention dans laquelle elle précise que le concept de «travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal» pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Tout en notant que le Code du travail de 2004 est en cours de révision, la commission prie le gouvernement de saisir cette occasion pour veiller à ce que la version révisée du Code du travail prévoie expressément non seulement l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais également pour un travail de valeur égale au sens de l’article 1 b) de la convention et conformément aux explications fournies dans son observation générale de 2006. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si, conformément à la législation en vigueur, les réclamations en matière d’égalité de rémunération peuvent être présentées en utilisant comme base de comparaison une personne du sexe opposé qui accomplit un travail impliquant des compétences, des obligations, des responsabilités et des conditions qui sont différentes, mais qui sont néanmoins considérées comme étant de valeur égale.

Article 2. Détermination des taux de rémunération dans les salaires minima et les conventions collectives. La commission note que l’article 3(1)(3) du Code du travail de 2004 prévoit l’égalité en matière de relations de travail entre les hommes et les femmes et que l’article 7(6) de la loi de 2001 sur les rémunérations interdit toute discrimination en matière de rémunération sur la base du sexe. La commission note aussi que les conditions de rémunération en contrepartie d’un travail ainsi que les mécanismes de réglementation de la rémunération peuvent être déterminés par les conventions collectives, et qu’aux termes de l’article 179 du Code du travail de 2004 les salaires minima mensuels seront déterminés par la loi et les taux des salaires minima peuvent être établis pour certaines branches de l’économie et certaines catégories de travailleurs. La commission rappelle que le salaire minimum est un moyen significatif permettant d’assurer l’application de la convention. Elle rappelle aussi l’importance de promouvoir un cadre pour l’égalité lorsque les salaires sont fixés par voie de conventions collectives et de fournir des conseils à ce sujet, lorsque c’est nécessaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer la méthode appliquée pour veiller à ce que la rémunération fixée dans les conventions collectives et la législation sur le salaire minimum soit déterminée conformément au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre des copies de la législation qui fixe les salaires minima au niveau de la branche et pour certaines catégories de travailleurs, ainsi que des exemples de conventions collectives illustrant la manière dont ces dernières appliquent le principe de la convention, et d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes couverts par de tels conventions collectives et salaires minima.

Application dans le service public. La commission note que l’article 5 de la loi de 2002 sur la rémunération des fonctionnaires publics interdit la discrimination sexuelle des fonctionnaires en matière de rémunération. En l’absence de toute autre information dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les taux de rémunération sont déterminés pour le personnel de la fonction publique et de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories et professions de la fonction publique en indiquant leurs niveaux de traitement correspondants.

Ecart salarial. La commission prend note des statistiques sur la rémunération moyenne mensuelle par sexe et profession pour 2003-04 et de l’analyse du gouvernement selon laquelle, mis à part les niveaux de l’éducation et les qualifications individuelles, les femmes sont confrontées à une discrimination indirecte et directe en matière de rémunération. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le taux moyen de rémunération des femmes représente 39 pour cent de celui des hommes, en raison principalement de la ségrégation verticale et horizontale et de la discrimination sur le marché du travail. Par ailleurs, entre 1995 et 2005, le nombre de femmes employées a diminué dans les branches où la rémunération est relativement élevée; les femmes sont aussi prédominantes dans les professions les moins bien rémunérées du secteur public. Selon le gouvernement, les femmes sont progressivement exclues des branches économiques où la rémunération est relativement élevée et se déplacent vers les branches où la rémunération est faible, comme les secteurs de la santé, de l’éducation et de la culture. Les causes sous-jacentes à cette tendance semblent être la préférence des employeurs pour engager des hommes ainsi que les difficultés que connaissent les femmes pour concilier le travail et les responsabilités familiales, notamment lorsqu’il s’agit de rechercher un emploi dans les branches et professions les mieux rémunérées. La commission remercie le gouvernement pour son analyse de l’étendue et de la nature de l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé et des causes sous-jacentes à cet écart, mais doit exprimer également sa préoccupation au sujet de l’écart salarial très important entre les hommes et les femmes. La commission espère donc que le gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires pour s’attaquer à la discrimination indirecte et directe en matière de rémunération à l’égard des femmes et aux causes sous-jacentes de la ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail, ainsi qu’aux effets d’une telle ségrégation sur les disparités en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur le progrès réalisé à cet égard.

Article 3. Méthodes objectives de l’évaluation des emplois. La commission note que le projet de révision de l’article 178(4) du Code du travail de 2004 prévoit que «le salaire d’un travailleur dépendra de ses qualifications ainsi que des conditions, de la qualité, de la quantité et de la complexité du travail», alors que les dispositions actuelles se réfèrent «au montant et à la qualité du travail, ainsi qu’aux résultats des activités de l’organisation et de la demande du marché du travail». La commission note par ailleurs que l’article 180(3) ainsi que sa révision proposée se réfèrent à un système de qualification ou d’évaluation du travail et à l’application de critères sans discrimination sexuelle. La commission se félicite des révisions proposées qui semblent prévoir que les salaires doivent être fixés sur la base de critères objectifs concernant le travail accompli, sans discrimination basée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir, développer et appliquer des approches et des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois en vue d’appliquer de manière effective le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs aussi bien public que privé. Prière de tenir également la commission informée du progrès réalisé en matière de révision du Code du travail.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir et assurer l’application du principe de la convention, ainsi que les résultats obtenus à la suite d’une telle collaboration.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission note qu’aux termes des articles 33 et 34 du Code du travail de 2004 l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application de la législation du travail et des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les autorités compétentes assurent le respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir, à cet égard, des informations sur les inspections du travail menées, le nombre et la nature des violations du principe de l’égalité de rémunération relevées par l’inspection, et les mesures prises pour mettre un terme à ces violations. La commission invite aussi le gouvernement à transmettre des informations sur toutes décisions administratives et judiciaires qui appliquent le principe de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, et notamment des données statistiques ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports susceptibles de permettre à la commission d’évaluer comment le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique, et d’indiquer le progrès réalisé pour supprimer les inégalités actuelles en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et notamment des statistiques sur la rémunération moyenne mensuelle selon le sexe et la branche d’activité.

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 178(3) du Code du travail de 2004 définit le salaire comme comprenant le salaire de base et tous autres paiements versés par l’employeur au travailleur pour le travail accompli. Elle note aussi que l’article 178 et les articles suivants du chapitre 19 sur les salaires se réfèrent plutôt «à la rémunération», «au salaire», «au traitement» et «au paiement». Aux termes de l’article premier de la loi de 2001 sur la rémunération de la République d’Arménie, la rémunération est un paiement en espèces ou d’une autre nature déterminé par la législation de la République d’Arménie payable par les employeurs aux travailleurs pour le travail accompli. La commission rappelle qu’aux fins de la convention l’article 1 a) définit la rémunération comme étant «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Tout en notant que le Code du travail de 2004 est en cours de révision, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’aucun doute ne subsiste quant aux différentes significations des notions de «traitement», «salaire», «rémunération» et «paiement», et en particulier de préciser si la définition du «salaire» prévue à l’article 178(3) et du terme «paiement» à l’article 178(2) couvre tous les éléments de la rémunération prévus à l’article 1 a) de la convention.

2.Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note qu’aux termes de l’article 32 de la Constitution chaque travailleur a droit à une rémunération et qu’aux termes de l’article 178(2) du Code du travail les hommes et les femmes recevront un paiement égal pour le même travail ou pour un travail équivalent. La commission note cependant que le gouvernement se réfère dans son rapport à la même rémunération ou à la rémunération égale pour le même travail ou le travail de valeur égale. La commission rappelle son observation générale de 2006 concernant cette convention dans laquelle elle précise que le concept de «travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal» pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Tout en notant que le Code du travail de 2004 est en cours de révision, la commission prie le gouvernement de saisir cette occasion pour veiller à ce que la version révisée du Code du travail prévoie expressément non seulement l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais également pour un travail de valeur égale au sens de l’article 1 b) de la convention et conformément aux explications fournies dans son observation générale de 2006. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si, conformément à la législation en vigueur, les réclamations en matière d’égalité de rémunération peuvent être présentées en utilisant comme base de comparaison une personne du sexe opposé qui accomplit un travail impliquant des compétences, des obligations, des responsabilités et des conditions qui sont différentes, mais qui sont néanmoins considérées comme étant de valeur égale.

3. Article 2. Détermination des taux de rémunération dans les salaires minima et les conventions collectives. La commission note que l’article 3(1)(3) du Code du travail de 2004 prévoit l’égalité en matière de relations de travail entre les hommes et les femmes et que l’article 7(6) de la loi de 2001 sur les rémunérations interdit toute discrimination en matière de rémunération sur la base du sexe. La commission note aussi que les conditions de rémunération en contrepartie d’un travail ainsi que les mécanismes de réglementation de la rémunération peuvent être déterminés par les conventions collectives, et qu’aux termes de l’article 179 du Code du travail de 2004 les salaires minima mensuels seront déterminés par la loi et les taux des salaires minima peuvent être établis pour certaines branches de l’économie et certaines catégories de travailleurs. La commission rappelle que le salaire minimum est un moyen significatif permettant d’assurer l’application de la convention. Elle rappelle aussi l’importance de promouvoir un cadre pour l’égalité lorsque les salaires sont fixés par voie de conventions collectives et de fournir des conseils à ce sujet, lorsque c’est nécessaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer la méthode appliquée pour veiller à ce que la rémunération fixée dans les conventions collectives et la législation sur le salaire minimum soit déterminée conformément au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre des copies de la législation qui fixe les salaires minima au niveau de la branche et pour certaines catégories de travailleurs, ainsi que des exemples de conventions collectives illustrant la manière dont ces dernières appliquent le principe de la convention, et d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes couverts par de tels conventions collectives et salaires minima.

4. Application dans le service public. La commission note que l’article 5 de la loi de 2002 sur la rémunération des fonctionnaires publics interdit la discrimination sexuelle des fonctionnaires en matière de rémunération. En l’absence de toute autre information dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les taux de rémunération sont déterminés pour le personnel de la fonction publique et de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories et professions de la fonction publique en indiquant leurs niveaux de traitement correspondants.

5. Ecart salarial. La commission prend note des statistiques sur la rémunération moyenne mensuelle par sexe et profession pour 2003-04 et de l’analyse du gouvernement selon laquelle, mis à part les niveaux de l’éducation et les qualifications individuelles, les femmes sont confrontées à une discrimination indirecte et directe en matière de rémunération. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le taux moyen de rémunération des femmes représente 39 pour cent de celui des hommes, en raison principalement de la ségrégation verticale et horizontale et de la discrimination sur le marché du travail. Par ailleurs, entre 1995 et 2005, le nombre de femmes employées a diminué dans les branches où la rémunération est relativement élevée; les femmes sont aussi prédominantes dans les professions les moins bien rémunérées du secteur public. Selon le gouvernement, les femmes sont progressivement exclues des branches économiques où la rémunération est relativement élevée et se déplacent vers les branches où la rémunération est faible, comme les secteurs de la santé, de l’éducation et de la culture. Les causes sous-jacentes à cette tendance semblent être la préférence des employeurs pour engager des hommes ainsi que les difficultés que connaissent les femmes pour concilier le travail et les responsabilités familiales, notamment lorsqu’il s’agit de rechercher un emploi dans les branches et professions les mieux rémunérées. La commission remercie le gouvernement pour son analyse de l’étendue et de la nature de l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé et des causes sous-jacentes à cet écart, mais doit exprimer également sa préoccupation au sujet de l’écart salarial très important entre les hommes et les femmes. La commission espère donc que le gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires pour s’attaquer à la discrimination indirecte et directe en matière de rémunération à l’égard des femmes et aux causes sous-jacentes de la ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail, ainsi qu’aux effets d’une telle ségrégation sur les disparités en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur le progrès réalisé à cet égard.

6.Article 3. Méthodes objectives de l’évaluation des emplois. La commission note que le projet de révision de l’article 178(4) du Code du travail de 2004 prévoit que «le salaire d’un travailleur dépendra de ses qualifications ainsi que des conditions, de la qualité, de la quantité et de la complexité du travail», alors que les dispositions actuelles se réfèrent «au montant et à la qualité du travail, ainsi qu’aux résultats des activités de l’organisation et de la demande du marché du travail». La commission note par ailleurs que l’article 180(3) ainsi que sa révision proposée se réfèrent à un système de qualification ou d’évaluation du travail et à l’application de critères sans discrimination sexuelle. La commission se félicite des révisions proposées qui semblent prévoir que les salaires doivent être fixés sur la base de critères objectifs concernant le travail accompli, sans discrimination basée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir, développer et appliquer des approches et des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois en vue d’appliquer de manière effective le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs aussi bien public que privé. Prière de tenir également la commission informée du progrès réalisé en matière de révision du Code du travail.

7. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir et assurer l’application du principe de la convention, ainsi que les résultats obtenus à la suite d’une telle collaboration.

8. Points III et V du formulaire de rapport. La commission note qu’aux termes des articles 33 et 34 du Code du travail de 2004 l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application de la législation du travail et des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les autorités compétentes assurent le respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir, à cet égard, des informations sur les inspections du travail menées, le nombre et la nature des violations du principe de l’égalité de rémunération relevées par l’inspection, et les mesures prises pour mettre un terme à ces violations. La commission invite aussi le gouvernement à transmettre des informations sur toutes décisions administratives et judiciaires qui appliquent le principe de la convention.

9. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, et notamment des données statistiques ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports susceptibles de permettre à la commission d’évaluer comment le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique, et d’indiquer le progrès réalisé pour supprimer les inégalités actuelles en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

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