National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2 et 4 de la convention, lus conjointement avec les articles 2 à 5 de la convention no 185. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note avec intérêt la notification faite par le gouvernement indiquant son acceptation provisoire de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la convention no 185 les Membres qui prennent des mesures en vue de ratifier la convention no 185 peuvent appliquer ladite convention à titre provisoire, à condition que les dispositions des articles 2 à 5 soient respectées. A cet égard, la commission note que le gouvernement a révisé le certificat délivré aux gens de mer («livret du marin») conformément à l’ordonnance du ministre des Transports et des Communications no 3-350 du 1er août 2005 qui approuve le certificat délivré aux gens de mer (Gazette officielle, 2005, no 97-3692). La commission note également que l’ordonnance du ministre des Transports et des Communications no 3-51 du 9 février 2006 concernant la délivrance des certificats aux gens de mer et son règlement d’application (Gazette officielle, 2006, no 22-720) prévoient l’inscription des données biométriques du titulaire et une zone lisible à la machine, comme prévu par le document no 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et requis par l’article 3, paragraphe 8, ainsi que l’annexe I de la convention no 185. Afin de lui permettre d’analyser le contenu et le format des nouveaux documents d’identité des gens de mer, la commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire (pas une photocopie) du livret du marin révisé. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition ou procédure mise en place afin d’assurer qu’un enregistrement de chaque pièce d’identité des gens de mer soit conservé dans une base de données électronique (article 4) et que des procédures de contrôle de la qualité et des évaluations périodiques du système de délivrance des pièces d’identité des gens de mer soient réalisées (article 5 et annexe III). La commission prie également le gouvernement de fournir copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire qui n’aurait pas déjà été transmis au Bureau.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les livrets de marins sont actuellement en cours de remplacement. Elle note également que, en vertu de l’article 2.3 de la résolution no 704 du 28 juin 2005, les livrets de marins délivrés avant le 1er septembre 2005 resteront valables jusqu’à leur date d’expiration. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées concernant l’application pratique de la convention et tout développement dans le processus d’harmonisation de la législation et de la pratique avec les exigences de la convention no 185.
La commission prend note des informations figurant dans les rapports du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 2.1.1 de l’arrêté no 231 du 21 juin 1993 exige que l’armateur présente la demande relative à la pièce d’identité, alors que la convention habilite les ressortissants à demander personnellement une telle pièce. La commission prie le gouvernement de mettre son texte en conformité avec la convention et de l’informer des mesures prises à ce sujet.
Article 3. La commission demande au gouvernement des précisions sur le fait de savoir si, durant la validité de la pièce d’identité, celle-ci est conservée en tout temps par le marin, et de l’informer du texte législatif et/ou réglementaire applicable à ce propos.
Article 4. La commission ne disposant pas d’un spécimen de la pièce d’identité mais seulement d’une photocopie, elle prie le gouvernement d’en fournir un avec son prochain rapport. D’après la photocopie, il n’apparaît pas que ce document contienne, comme exigéà l’article 4, paragraphe 2, une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et d’assurer la présence d’une telle déclaration.
La commission voudrait également des détails au sujet des consultations organisées avec les organisations d’armateurs et de marins concernant la forme et la teneur exactes de la pièce d’identité, comme exigéà l’article 4, paragraphe 6.
Article 5. La commission note que les pièces d’identité sont délivrées aux marins étrangers qui sont résidents dans le pays et que le permis de séjour fait partie de la pièce d’identité- ce dernier document ayant la même période de validité que le premier. Cependant, la convention accorde le droit de retour pour une période d’une année au moins après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité. Elle prie le gouvernement d’indiquer les textes législatifs et/ou réglementaires qui garantissent un tel droit aux étrangers une fois que leur permis de séjour et leur pièce d’identité ont expiré.