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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), reçues le 27 septembre 2023. La commission prend également note de la réponse du gouvernement reçue le 7 novembre 2023.
La commission note en outre qu’une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a été présentée au Conseil d’administration par le Syndicat des employés des zones franches et des services généraux (FTZ & GSEU), le Syndicat du personnel des domaines de Ceylan (CESU), la Fédération unie du travail, le Syndicat national des gens de mer de Sri Lanka, le Syndicat des travailleurs des plantations de Lanka Jathika, le Syndicat des employés de banque de Ceylan (CBEU),la Fédération des syndicats de Ceylan, le Syndicat Sri Lanka Nidahas Sewaka Sangamaya, le Syndicat interentreprises des salariés (ICEU), et le Syndicat des travailleurs industriels et généraux du commerce de Ceylan (CMU), alléguant la non-observation de cette convention par le Sri Lanka. Le Conseil d’administration du BIT a déclaré la représentation recevable lors de sa 348e session en juin 2023 (GB.348/INS/6/4, paragraphe 6).
Article 2 de la convention.Fonctionnement des procédures consultatives. La commission note que, dans ses observations, la CSI et l’ITF se déclarent préoccupées par le fait qu’en juin 2023, quatre syndicats ont été arbitrairement retirés du Conseil consultatif national du travail (NLAC) avant la diffusion du projet de loi sur l’emploi unique, dans le but de museler les voix dissidentes. La CSI et l’ITF dénoncent également le fait que le NLAC n’ait pas été consulté sur le projet de loi et que celui-ci ait été soumis à un processus faussement consultatif par le ministère du Travail et de l’Emploi étranger (MLFE). Dans ce contexte, la CSI et l’ITF demandent instamment au gouvernement de réintégrer les quatre syndicats qui ont été illégalement retirés du NLAC en juin 2023, d’engager un véritable dialogue social avec les syndicats représentatifs et d’interrompre immédiatement le processus actuel de réforme du droit du travail. En outre, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en juillet 2023, le MLFE a partagé le premier projet de loi et invité toutes les parties prenantes à formuler leurs propositions. Le gouvernement ajoute que, bien qu’il ait reçu de nombreuses propositions de la part des parties prenantes, les syndicats n’ont soumis aucune proposition écrite, malgré leur participation active à la consultation des parties prenantes. Le gouvernement regrette que les syndicats n’aient pas saisi cette occasion pour s’engager de manière constructive dans le processus. Le gouvernement ajoute que le projet de loi est toujours en discussion et que les syndicats peuvent donc encore soumettre leurs propositions pour qu’elles soient prises en considération. Compte tenu de l’absence d’informations fournies par le gouvernement concernant le retrait des représentants syndicaux du NLAC en juillet 2023, et du fait que l’on ne peut s’attendre à ce que des consultations efficaces donnant effet aux obligations assumées en vertu de la convention aient lieu au sein des organes tripartites spécialisés sans que l’une des trois parties prenantes soit dûment représentée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si des représentants des syndicats ont été retirés du NLAC et sur les mesures prises ou envisagées en vue de résoudre les problèmes actuels concernant l’application de la convention. La commission demande également au gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites effectives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites tenues au sein du NLAC entre 2017 et 2022 sur un large éventail de questions liées au travail, telles que des propositions de réformes du droit du travail, l’établissement d’un âge de la retraite pour les travailleurs du secteur privé, des modifications de l’ordonnance sur l’indemnisation des travailleurs et des propositions de révision des salaires minima nationaux. La commission note avec intérêt la ratification, le 10 avril 2019, du protocole de 2014 à la convention sur le travail forcé, 1930, à la suite d’un atelier tripartite tenu en 2018 sur le contenu du protocole et les conclusions d’une analyse des lacunes entre la législation nationale et le protocole (article 5(1)(c) de la convention). Enfin, le gouvernement fournit également une copie de l’ordre du jour des réunions de 2020 du groupe de travail tripartite créé pour examiner les questions liées à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi et les mesures prises pour y remédier. Le gouvernement fait également état d’une consultation tripartite tenue sur les questions concernant le secteur des plantations en 2022. La commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur chacune des questions énumérées à l’article 5 (1) de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats de la consultation tripartite tenue, y compris au sein du NLAC, sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier en ce qui concerne les points de l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1, point a)); les propositions à faire en vue de la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1, point b)); les questions découlant des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, point d)); et les propositions de dénonciation des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, point e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites menées dans le cadre du Conseil consultatif national du travail entre septembre 2014 et août 2017. En outre, elle note que des consultations ont été menées au sujet des questions découlant de la Conférence internationale du Travail de juin 2015 et qu’un atelier sur la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été organisé au cours de la période soumise au rapport. La commission note avec intérêt que la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été enregistrée le 12 janvier 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations menées sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en juillet 2014, en réponse à sa demande directe de 2011. Le gouvernement réitère que les consultations tripartites ont lieu dans le cadre de communications écrites avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Il indique que des consultations sont également engagées au sein du Conseil national consultatif du travail. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans les rapports annuels 2011-2014 sur la consultation tripartite relative aux normes internationales du travail, et notamment des questions discutées par le Conseil national consultatif du travail. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir les informations pertinentes sur les consultations tripartites menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2011 en réponse à sa demande directe de 2010. Le gouvernement indique que les consultations sont tenues au moyen de communications écrites avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, dont les noms figurent au sein du rapport du gouvernement. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport annuel sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail pour la période 2010-11. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux à propos de chacun des points concernant les normes internationales du travail énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en août 2010. Elle a pris également note des commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) transmis au gouvernement le 23 août 2010. Le LJEWU indique que les obligations relatives aux questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention ne sont satisfaites qu’occasionnellement, voire pas du tout. La commission invite le gouvernement à transmettre ses propres observations sur les questions soulevées par le LJEWU et d’inclure aussi des informations pertinentes sur les consultations avec les partenaires sociaux sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir une réponse détaillée aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites requises par la convention. Faisant suite à son observation de 2004, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2006, selon laquelle les consultations tripartites au niveau national ont effectivement lieu au sein du Conseil consultatif national du travail (NLAC) où sont représentées les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Ce conseil, présidé par le ministre des Relations professionnelles et de l’Emploi à l’étranger, se réunit tous les mois, chaque participant pouvant se prononcer sur les points à l’ordre du jour et formuler des suggestions pour un prochain ordre du jour. La commission prend note avec intérêt du rapport annuel sur les consultations tripartites concernant les normes internationales du travail que le gouvernement transmet en annexe de son rapport. Elle note en particulier qu’est intervenue le 26 avril 2006 une consultation tripartite nationale sur la ratification de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de la suite donnée à ces consultations et à continuer de fournir des informations sur les consultations intervenues, notamment au sein du NLAC, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pendant la période couverte par le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Nouvelles procédures tripartites et consultations requises par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le rapport du gouvernement reçu en octobre 2004, ainsi que des commentaires du Board of Investment of Sri Lanka (BOI). La commission note avec intérêt que le projet de statut légal du Conseil consultatif national du travail fourni par le gouvernement dans l’annexe de son dernier rapport a déjà fait l’objet de consultations tripartites et que le gouvernement envisage de solliciter l’approbation du Cabinet. Ce projet prévoit que le Conseil consultatif national du travail est compétent sur les questions liées aux réponses aux questionnaires de l’OIT, ainsi qu’à la ratification, la mise en œuvre et la révision des normes internationales du travail. Le gouvernement fait état de consultations tripartites intervenues au sein de ce conseil et de communications écrites avec la Commission nationale tripartite pour les normes internationales du travail sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note du rapport annuel sur les consultations tripartites concernant les normes internationales du travail fourni par le gouvernement dans l’annexe de son dernier rapport. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations intervenues sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par le rapport, en précisant la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe, ainsi que des commentaires du Syndicat des travailleurs du Lanka Jathika, qui salue la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures seront envisagées en ce qui concerne le statut légal du Conseil consultatif national du travail. Le syndicat se félicite également de l’intention du gouvernement d’établir un rapport annuel sur les consultations. A cet égard, la commission prend note avec intérêt du rapport annuel sur les consultations tripartites concernant les normes internationales du travail, fourni par le gouvernement dans l’annexe de son dernier rapport. Elle demande au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les procédures prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la convention et sur les consultations tenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également pris connaissance des observations du Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika et de la Fédération des employeurs de Ceylan ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission note l'indication selon laquelle tant le Conseil consultatif national du travail que la Commission nationale tripartite pour les normes internationales du travail sont des organes qui peuvent garantir des consultations efficaces au sens de l'article 2 de la convention et au sein desquels sont menées certaines consultations sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement ne fournit cependant aucun détail sur ces consultations. De plus, la Fédération des employeurs de Ceylan ainsi que le gouvernement indiquent que les consultations sont plus habituellement menées par voie de communications écrites. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations plus précises et détaillées sur l'objet et la fréquence des consultations qu'il indique mener régulièrement tant au sein des organes précités que par voie de communications écrites, et espère qu'il pourra notamment faire état de consultations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 b)). Par ailleurs, la commission note la volonté exprimée par le gouvernement de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation conformément aux prescriptions de l'article 6 de la convention. Le cas échéant, le gouvernement est invité à en fournir copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses deuxième et troisième rapports. Se référant à sa précédente demande directe, elle souhaiterait que le gouvernement présente ses observations en réponse aux commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika. Elle prie en outre le gouvernement de transmettre les commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Ceylan et par le Congrès des travailleurs de Ceylan, mentionnés dans ses premier et troisième rapports, en même temps que sa propre réponse.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d'informations sur les points suivants:

Article 2 de la convention. Prière de décrire la manière dont la procédure suivie par les organes consultatifs tripartites assure des consultations efficaces sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1.

Article 5. Prière d'indiquer la nature de tous les rapports ou recommandations résultant des consultations tenues sur chacun des points visés au paragraphe 1.

Article 6. Constatant qu'il n'a pas été produit de rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si des consultations ont eu lieu à ce sujet avec les organisations représentatives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle relève l'indication concernant la création d'une commission tripartite nationale pour les normes internationales du travail. Elle note également les commentaires formulés par l'organisation syndicale Lanka Jathika Estate Workers, alléguant entre autres que ladite commission n'est pas légalement reconnue. A ce jour, le gouvernement n'a pas encore présenté ses observations en réponse à cette allégation. La commission prie le gouvernement de fournir prochainement un complément d'informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Prière de décrire de quelle manière les procédures engagées garantissent des consultations efficaces sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, et d'indiquer toutes consultations menées à cet effet.

Article 3. Prière de décrire plus en détail la méthode de nomination des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'indiquer s'ils sont librement choisis par leurs organisations respectives, conformément au paragraphe 1.

Article 4. Prière d'indiquer si des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour financer la formation des participants aux procédures consultatives.

Article 5. Prière de fournir une information complète sur les consultations menées pendant la période couverte par le prochain rapport, concernant chacun des points énoncés au paragraphe 1, en apportant des précisions sur la fréquence de ces consultations (paragraphe 2), et de spécifier la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en rapport avec les Parties III, IV, V et VI du formulaire de rapport.

Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer les observations formulées par la Fédération des employeurs de Ceylan et par le Congrès des travailleurs de Ceylan, dont il fait état dans son rapport, en même temps que sa propre réponse.

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