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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Costa Rica

Adopté par la commission d'experts 2022

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 5 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics – Mesures de contrôle et sanctions. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’une déclaration sous serment est demandée à tous les soumissionnaires qui participent à l’achat de biens et de services pour le ministère des Finances. Dans cette déclaration sous serment, le contractant s’engage à garantir le travail décent et à respecter les principes et droits fondamentaux au travail, conformément aux dispositions des conventions fondamentales de l’OIT. En particulier, le contractant s’engage aussi à respecter les principes relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective, à l’abolition du travail forcé, à l’élimination du travail des enfants et à l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Ces conditions doivent être maintenues pendant toute la durée du contrat. Le gouvernement fournit une liste des marchés qui ont été passés en 2019 et dans lesquels la clause susmentionnée a été incluse. Le gouvernement indique également que d’autres types de marchés publics prévoient d’autres critères de durabilité sociale en tant que condition d’admissibilité, ou d’autres facteurs d’évaluation. Par exemple, en ce qui concerne la location de bâtiments par l’administration, ceux-ci doivent être conformes aux exigences de la loi sur l’égalité de chances des personnes en situation de handicap, en ce qui concerne les mesures destinées à supprimer les obstacles physiques de façon à assurer l’accès des personnes en situation de handicap. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’exemples de marchés publics contenant des clauses qui garantissent aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région (article 2, paragraphe 1, de la convention). En ce qui concerne la mise en œuvre de la Politique nationale de marchés publics durables, le gouvernement indique que la Direction générale des biens et des contrats administratifs du ministère des Finances est chargée de coordonner les actions nécessaires pour mettre en œuvre de la politique, ainsi que de la création du Comité directeur national sur les marchés publics durables. Le gouvernement ajoute que, conformément au principe de centralisation réglementaire et de décentralisation opérationnelle, chaque administration contractante est responsable de la réalisation de ses processus de passation de marchés de l’administration et de leur évaluation, conformément à la législation en vigueur et aux principes directeurs établis par la Direction générale susmentionnée. La commission note également l’adoption du décret exécutif no 42709 du 9 octobre 2020, qui prévoit l’adoption de mesures visant à encourager la participation des entreprises, des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de l’économie sociale aux marchés publics de l’administration, en fonction de critères de localisation et de durabilité. Ainsi, l’article 3 du décret exécutif établit les critères à appliquer lors de l’examen des travaux publics: «a) encourager la participation d’entreprises et d’organisations de l’économie sociale formellement constituées, en tant que soumissionnaires individuels ou sous la forme de consortium de soumissionnaires, dans les marchés publics; b) promouvoir la passation de marchés auprès d’entreprises ou d’organisations de l’économie sociale situées dans des zones moins développées sur le plan socio-économique, dans la zone géographique où l’objet du contrat sera requis, ou à proximité; et c) encourager, par les marchés publics, la création d’emplois dans les groupes sociaux en situation de vulnérabilité, par exemple les personnes en situation de handicap, les jeunes adultes et les femmes, à des fins d’insertion sociale.» Enfin, la commission note que le gouvernement joint à son rapport un rapport d’inspection et de prévention de l’Inspection de la région du Pacifique central (bureau de Puntarenas), qui contient des informations sur les infractions constatées dans une entreprise qui effectuait des travaux publics pour le ministère de la Santé. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées au niveau national. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de contrats conclus par les pouvoirs publics qui contiennent les clauses de travail prescrites par le Guide des critères sociaux dans les passations de marchés publics au Costa Rica, en particulier celles qui garantissent aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région (article 2, paragraphe 1, de la convention). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées au sujet de l’impact du décret exécutif no 42709 du 9 octobre 2020 sur les contrats conclus par les pouvoirs publics, notamment le taux de participation des PME et des entreprises sociales aux marchés publics. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la mise en œuvre de la convention dans la pratique, notamment des résumés des rapports d’inspection, et sur le nombre et la nature des infractions constatées dans l’ensemble du pays.

Adopté par la commission d'experts 2021

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 31 août 2021.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note que la CTRN indique que: i) selon les données de l’Institut national de la statistique et des recensements du Costa Rica (INEC) de 2020, la moyenne d’âge des enfants et des adolescents qui travaillent est de 13 ans et demi, malgré l’âge minimum de 15 ans spécifié par le gouvernement; ii) l’INEC recense un nombre total de 6 706 enfants de 12 à 17 ans au travail, et dont le 30,9 pour cent n’intègrent pas l’école.
La commission prend note des informations statistiques de l’Office d’attention aux enfants en situation de travail et à la protection des travailleurs adolescents (OATIA), dans le rapport du gouvernement: En 2019, sur un total de 353 enfants de moins de 18 ans au travail détectés, 94 d’entre eux avaient moins de 15 ans. Le gouvernement indique que la plupart de ces enfants étaient impliqués dans des activités de pêche, des activités agricoles et dans la construction et qu’ils ont été retirés du travail.
De même, la commission prend note, qu’en réponse à sa demande d’information concernant ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la stratégie nationale de la feuille de route 2010-2020 pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et ses pires formes, a été publiée officiellement en juin 2018 (no 41172-MTSS). Elle prend note que l’OATIA a réalisé plusieurs activités liées à sa mise en œuvre.
La commission prend bonne note, selon le rapport du gouvernement, que dans le cadre de l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes sans travail des enfants, deux outils de mesure ont été conçus, conjointement avec le Bureau régional de l’OIT pour l’Amérique latine et les Caraïbes et la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes: i) le modèle d’identification des risques de travail des enfants et ii) l’indice de vulnérabilité au travail des enfants. Ces deux outils permettent d’identifier les territoires les plus vulnérables au travail des enfants, mais également d’associer des facteurs divers, en vue de définir quelles actions multisectorielles sont les plus efficaces pour contribuer à l’élimination du travail des enfants. Ils se basent sur la feuille de route et sur le Plan stratégique institutionnel 2018-2022 du MTSS dans lequel est établit un objectif spécifique sur l’identification des zones à risques de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les mesures et les actions à caractère régional menées dans le cadre de l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes libres du travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants et des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention, soit 15 ans.
Article 3, paragraphe 1 et 2. Âge minimum et détermination des travaux dangereux. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement soumis sous la convention 182, un projet est en cours en vue de réformer la loi nº 8 922 du 25 mars 2011, concernant la participation des mineurs aux spectacles publics et aux diverses activités du secteur de la pêche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la modification législative envisagée et son application dans la pratique.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), communiquées le 31 août 2021.
Article 3, alinéa d), et Article 7, paragraphe 2, alinéa b), de la convention. Pires formes de travail des enfants et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Travaux dangereux et soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation sur les travaux dangereux est effectivement appliquée afin d’empêcher que des jeunes domestiques de moins de 18 ans n’accomplissent des travaux dangereux et d’indiquer le nombre et le type des infractions détectées ainsi que le nombre de personnes poursuivies. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé de façon à prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire ces enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), qui souligne que le travail domestique des enfants est souvent effectué sans rémunération économique en retour et qu’il est composé en majeur partie d’enfants migrants. Elle préconise la réalisation d’une étude sur le travail domestique des enfants et une intervention plus intégrale de la part du gouvernement.
La commission prend également note des statistiques émises par la Direction nationale de l’inspection du travail (DNI), dans le rapport du gouvernement: sur un total de quatre cas d’enfants au travail détectés entre janvier et juin 2021, deux cas concernent le travail domestique. La commission relève que le Comité des droits de l’enfant, selon ses observations finales du 4 mars 2020, concernant le cinquième et sixième rapports périodiques du Costa Rica, se dit préoccupé par des informations faisant état des pires formes de travail des enfants, en particulier de l’emploi de filles à des travaux domestiques et de l’emploi d’adolescents dans le secteur économique informel. Relevant le manque d’informations sur les mesures prises, ainsi que sur les données statistiques des enfants dans le travail domestique, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour s’assurer que la législation sur les travaux dangereux est effectivement appliquée afin d’empêcher que des jeunes domestiques de moins de 18 ans n’accomplissent des travaux dangereux et d’indiquer le nombre et le type des infractions détectées ainsi que le nombre de personnes poursuivies. Notant une nouvelle fois l’absence d’information spécifique sur ce point, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé de façon à prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire ces enfants des travaux dangereux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de la tenir informée sur l’élaboration et l’adoption du projet de loi no 19 130 pour renforcer l’application des normes du travail en accordant à l’inspection du travail un droit de sanction de sorte que le recours en justice, en première instance, ne soit pas nécessaire. Elle l’a prié également de fournir des informations sur les autres mesures prises pour renforcer le système d’inspection du travail et de s’assurer du contrôle effectif de l’application de la législation.
La commission prend note des observations de la CTRN, qui estiment que la quantité mineure d’inspecteurs du travail au sein de la DNI a diminué et qui observe une diminution également des inspections du travail réalisées par la DNI. Cependant, la commission prend note dans le rapport du gouvernement que ce dernier salue l’augmentation de 25 pour cent, depuis 2016, du budget alloué à la DNI, ce qui, selon lui, a augmenté le nombre total d’inspecteurs du travail (de 88 en 2017 à 122 en 2018), de détection d’infractions (de 20 398 en 2016 à 29 339 en 2018) et de suivi des travailleurs salariés (de 200 645 en 2016 à 300 000 en 2018).
La commission prend également note que le projet de loi nº 19 130 a été remplacé par le projet n° 21 185, visant à moderniser le cadre des inspections en vue de faciliter le travail de l’inspecteur du travail. Ce projet propose un régime de sanctions administratives en cas d’infraction au travail classifié en infractions mineures, graves et très graves. Un registre de récidives sera également proposé. Elle prend également note de la mise en place d’une école d’inspection du travail en 2019. De même, elle prend note du renforcement de la coordination entre les différentes inspections liées au marché du travail, telles que la Caisse costaricaine de sécurité sociale, la DNI et l’Institut national d’assurance, dans le cadre de la Stratégie nationale pour la transition vers l’économie formelle. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de pires formes du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus, y compris les sanctions infligées. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée sur l’élaboration et l’adoption du projet n° 21 185.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes et des mesures prévues pour atteindre les objectifs de la feuille de route 2015-2020, ainsi que sur les statistiques collectées au moyen du système national intégré d’information sur le travail des enfants.
La commission prend bonne note qu’en 2018, selon les indications du rapport du gouvernement, diverses actions de la feuille de route ont été réalisées, telles que la prise en charge des enfants dans des programmes de transfert monétaire; des processus de formation pour les fonctionnaires de plusieurs ministères; la signature d’un accord de coopération entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et le secteur syndical en vue d’intégrer dans les objectifs de la politique du mouvement syndical des actions pour la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes; la création du Réseau des entreprises en vue de l’élimination du travail des enfants, entre autres. En outre, quatre nouvelles composantes ont été ajoutées à la stratégie nationale «Puente al Desarrollo 11» reliant le travail, l’agriculture, la communauté et la prévention, à la protection sociale des communautés et des familles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes en cours, ainsi que sur les statistiques collectées au moyen du système national intégré d’information sur les pires formes du travail des enfants ventilées par tranches d’âge et par genre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite des enfants et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus grâce aux diverses mesures de coordination au niveau des institutions nationales et internationales pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission prend note des statistiques sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants transmises par la Fondation nationale de l’enfance (PANI). En juin 2020, la PANI a recensé 20 enfants entre 9 et 12 ans victimes d’exploitation sexuelle, pris en charge de manière intégrale par les organisations non gouvernementales.
La commission prend également note du processus d’actualisation du protocole sur la traite des enfants de 2017 à travers d’une consultance réalisée en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la coalition contre le trafic de migrants et la traite des personnes, et diverses entités étatiques en vue de renforcer le protocole au niveau interne. Elle note également diverses actions de formations destinées aux fonctionnaires et réalisées en 2019, ainsi que la création d’un comité technique institutionnel en vue de mener des actions au sein du MTSS pour faire face à la question de la traite des personnes. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et elle le prie de continuer à fournir des données statistiques sur les cas d’enfants victimes de traite et d’exploitations sexuelles, ventilées par âge et par genre.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer en détail les activités menées par la commission bipartite chargée de créer et de coordonner des instruments pour assurer une protection des jeunes migrants, en particulier ses activités de coopération internationale et d’assistance, et d’indiquer les mesures prises par la PANI pour protéger et rapatrier les jeunes migrants. Elle a également prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre des enfants victimes qui ont été identifiés puis rapatriés dans leur pays d’origine.
La commission prend note des statistiques de la PANI, dans le rapport du gouvernement, concernant le rapatriement par région des enfants entre 2017 et juin 2020. Un nombre total de 2 310 rapatriements ont été réalisés dont 309 en 2017, 770 en 2018, 767 en 2019 et 464 de janvier à juin 2021. La commission indique que, selon le rapport 2020 de l’État de la migration dans le monde de l’OIM, l’un des plus grands couloirs de migration intrarégionale est celui emprunté par les Nicaraguayens, les Panaméens et d’autres ressortissants des pays d’Amérique centrale pour se rendre au Costa Rica. La commission prie donc le gouvernement de continuer ses efforts pour protéger et rapatrier les jeunes migrants. Elle le prie de continuer à lui fournir des détails sur les activités menées, en particulier ses activités de coopération internationale et d’assistance. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre des enfants victimes qui ont été identifiés puis rapatriés dans leur pays d’origine par tranche d’âge et par genre.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 31 août 2021.
Article 3, alinéas a) et b), de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment prié le gouvernement de renforcer ses efforts pour garantir des enquêtes approfondies et des poursuites sévères à l’encontre des personnes qui commettent des actes criminels tels que la traite d’enfant à des fins d’exploitation sexuelle et pour veiller à ce qu’une assistance soit fournie aux enfants dans tous les cas. Elle l’a prié également d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la loi no 9095 qui portent sur les enfants victimes de traite, ainsi que le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées à cet égard.
La commission note que, selon la CTRN, malgré les progrès en matière de lutte contre la traite des enfants et des adolescents, les efforts entrepris par le gouvernement sont insuffisants, compte tenu du faible nombre de condamnations des cas de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, des divers amendements du Code pénal concernant les enfants victimes de traite: i) l’amendement de la loi no 9685 du 21 mai 2019, en vue d’étendre le délai de prescription des procédures pénales en cas d’infractions sexuelles contre des mineurs; ii) l’amendement des articles 172 et 189 bis de la loi no 4573, en vue d’augmenter la peine de prison dans le cas de traite des enfants; iii) l’amendement de l’article 5 de la loi no 9095, concernant la définition des types de traite auxquelles les enfants sont soumis.
La commission prend également note qu’en 2018, le bureau du Procureur adjoint contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants a amélioré la réponse institutionnelle au niveau local, en mettant en place des «procureurs de liaison» dans 23 territoires du Costa Rica les plus touchés par la traite des enfants. Des équipes locales et interinstitutionnelles contre la traite des personnes ont été également créées, composées du Parquet, de la police d’enquête, de l’Office de l’attention et de la protection des victimes de crimes, de la police administrative, de la police des frontières et de la police des migrations, dans certaines zones prioritaires. La commission note que le ministère de l’Éducation publique (MEP), en tant que membre actif de la Coalition nationale contre la traite illicite de migrants et la traite de personnes (CONATT), a développé une un programme dénommé: «Stratégie de formation pour la communauté enseignante et étudiante en vue de la protection contre le travail des enfants, et ses pires formes, la traite des personnes et le trafic de migrants». En 2019, 553 personnes ont été formées sur ces thèmes par la réalisation de 20 ateliers dans 7 régions du Costa Rica. La CONATT a également sensibilisé 500 fonctionnaires locaux du pouvoir judiciaire et représentants de la société civile, grâce à l’élaboration d’un manuel de formation concernant les délits de traite des personnes à des fins d’exploitation du travail.
La commission prend note des différentes sources de données statistiques entre 2017 et 2019 concernant la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale: i) en 2017, la Direction de la planification du pouvoir judiciaire a recensé un nombre total de 137 plaintes déposées auprès du ministère Public et de l’Agence d’enquête judiciaire. Un nombre total de 23 condamnations et trois acquittements ont été réalisés; ii) le rapport 2019 sur la traite des personnes indique que l’Équipe d’intervention immédiate de la CONATT a recensé un total de deux filles sur 14 victimes de traite à des fins d’exploitations sexuelles; iii) les statistiques de 2019 provenant de l’observatoire des violences basées sur le genre du pouvoir judiciaire, dans le rapport de la CTRN, indiquent un nombre total de 32 victimes de traite des personnes (28 filles et 4 garçons), 48 victimes de proxénétisme (36 filles et 12 garçons), dont 9 cas de proxénétisme aggravé et 58 cas de relations sexuelles rémunérées avec des mineurs (44 filles et 14 garçons); iv) le rapport sur la traite des personnes de 2019 de la Direction générale des migrations et des étrangers, en annexe du rapport du gouvernement, indique que sur 62 victimes de traite, deux filles ont été victimes d’exploitation sexuelle et deux filles victimes de servitude domestique. La commission se félicite des efforts du gouvernement pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif au moyen des programmes «Avancemos» et «Yo me apunto» pour accroître les taux de fréquentation et d’achèvement scolaire. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre de ces deux programmes et du Fonds national de bourses d’études (FONABE), y compris en indiquant le nombre d’enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et réinsérés dans le système éducatif grâce à ces programmes, ventilés par âge et par genre.
La commission prend notre selon le rapport du gouvernement, que le nombre de travailleurs mineurs âgés de 5 à 17 ans a diminué grâce à l’articulation entre différentes actions telles que: i) la Stratégie nationale dénommé «Puente al Desarrollo II»; ii) la permanence des étudiants dans le système éducatif par le biais de bourses et de transferts monétaires conditionnels; iii) un accord de collaboration entre l’Institut mixte d’assistance sociale (IMAS) et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale; et iv) le programme «Yo me apunto» du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le gouvernement indique également une diminution du taux d’emploi des enfants, qui coïncide également avec une augmentation de l’intégration dans le système éducatif des personnes de moins de 18 ans par rapport à 2011.
La commission prend également note, selon les données de l’IMAS de 2019, que les fonds des bourses et les produits des écoles préscolaires et primaires de la FONABE, sont transférés à l’IMAS, en vue du Programme de transfert conditionnel monétaire dénommé «Crecemos», créé en 2019. Un total de 188 960 enfants de moins de 12 ans et un nombre total de 19 216 enfants âgées de 13 à 18 ans ont bénéficié de ce programme. De même, elle prend bonne note des statistiques du programme «Avancemos»: un nombre total de 60 enfants de moins de 12 ans en 2017, 88 enfants de moins de 12 ans en 2018 et 68 enfants de moins de 12 ans en 2019, en ont bénéficié; concernant les enfants âgés de 13 à 18 ans, en 2017 un total de 153 839 enfants, en 2018 un total de 151 028 enfants et en 2019 un total de 148 696 enfants ont bénéficié du programme. En 2020, un nombre total de 157 enfants (48 filles et 109 garçons) ont également bénéficié de ce programme. Tout en saluant les efforts du gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite des enfants les plus vulnérables, afin qu’ils ne tombent pas dans les pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études primaires et secondaires, ainsi que les taux d’abandon scolaire des enfants, y compris les plus vulnérables. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et réinsérés dans le système éducatif grâce à ces programmes, ventilés par âge et par genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement pour faire suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), informations qui ont trait aux questions examinées dans la demande directe qui accompagne cette observation.
La commission prend également note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), qui ont été transmises par le gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020, de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et de l’Association nationale des professionnels du secteur des soins infirmiers (ANPE) reçues les unes comme les autres le 30 septembre 2020, qui portent toutes sur les questions traitées par la commission dans la demande directe. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires au sujet des observations de la CTRN, de la CSI et de l’ANPE, de même que sur les observations de la CTRN de 2019.
La commission reprend la teneur de son observation adoptée en 2019, qui est reproduite ci-après.
Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 9343 portant réforme de la procédure de travail et avait noté avec satisfaction qu’elle avait modifié le pourcentage minimum de travailleurs requis pour déclarer une grève. La commission note que le gouvernement indique que, en novembre 2017, le décret exécutif no 40749 a été promulgué pour réglementer la convocation au scrutin nécessaire pour exercer le droit de grève, conformément aux dispositions de la loi sur la réforme de la procédure du travail.
Questions législatives en suspens. Articles 2 à 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis des années, ses commentaires portent sur les questions suivantes:
  • Enregistrement des organisations syndicales et acquisition de la personnalité juridique. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 344 du Code du travail afin de fixer un délai concret et court pour que l’autorité administrative se prononce sur l’enregistrement des syndicats, délai à l’échéance duquel on considérerait que le syndicat a obtenu la personnalité juridique. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que cette situation a été résolue dans la pratique et dans la législation administrative, mais que les commentaires de la commission seront pris en compte.
  • Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Obligation faite à l’assemblée syndicale de nommer chaque année son comité de direction (art. 346 a) du Code du travail). La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 346 a) du Code du travail, qui dispose que la nomination du conseil de direction des syndicats doit être annuelle. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, bien que cet article n’ait pas été modifié, le Registre des organisations sociales n’applique pas cette disposition et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale garantit dans la pratique la pleine autonomie des organisations pour déterminer la validité de leurs conseils de direction.
  • Interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution, et art. 345 e) du Code du travail). La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier le paragraphe 2 de l’article 60 de la Constitution et le paragraphe e) de l’article 345 du Code du travail, qui interdisent aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité dans les syndicats. La commission rappelle qu’un projet de réforme constitutionnelle avait été soumis à l’Assemblée législative plénière pour résoudre ce problème (dossier législatif no 17804). La commission note que, selon les informations du gouvernement, ce projet de réforme constitutionnelle a été déposé le 17 octobre 2018. Le gouvernement indique que cette décision résulte d’une résolution du Président de l’Assemblée législative qui a ordonné d’archiver les projets de loi au terme d’un délai de quatre ans, conformément à l’article 119 du Règlement de l’Assemblée législative. Le gouvernement indique aussi qu’il commencera à l’évaluer afin d’envisager la présentation d’une nouvelle initiative de réforme constitutionnelle dans les termes mentionnés par la commission. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, le Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale enregistre la nomination d’étrangers aux conseils de direction de syndicats s’il est démontré qu’ils respectent les prescriptions de la loi.
Notant qu’aucun progrès concret n’a été accompli sur les points susmentionnés, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées du Code du travail et de la Constitution soient modifiées conformément à la convention, ainsi qu’à la pratique des autorités. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle attire depuis des années l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger l’interdiction du droit de grève prévue à l’article 376 c) du Code du travail pour les travailleurs des entreprises ferroviaires, maritimes et aériennes et pour les travailleurs affectés à des tâches de chargement et de déchargement dans les ports. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des éléments suivants: i) selon le gouvernement, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a déclaré inconstitutionnels les alinéas a), b) et e) de l’article 376 du Code du travail portant sur l’interdiction de la grève (décision no 01317-1998); ii) la loi de réforme de la procédure du travail n’a pas modifié l’article 376 du Code du travail.
Dans ses derniers commentaires, la commission a noté que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que la question de l’article 376 c) du Code du travail a été examinée par la chambre constitutionnelle à l’occasion du vote no 01317-1998 et que la législation nationale est apparue conforme à cette décision. La commission a noté toutefois que, dans leurs observations, la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) ont indiqué que le projet de loi no 21049 sur la sécurité juridique en cas de grève et ses procédures, qui vise à modifier, notamment, l’article 376 c) du Code du travail, était alors examiné par le Parlement. La commission a également noté que, le 25 octobre 2019, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice s’est prononcée sur une consultation législative facultative au sujet du projet de loi no 21049. La commission a pris note du texte du projet de loi et, en formulant des commentaires sur diverses dispositions, elle a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation ainsi que les modifications qui seraient éventuellement apportées à celle-ci soient conformes à la convention.
La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement annonce la promulgation, le 21 janvier 2020, de la loi n° 9808 renforçant la sécurité juridique relative à la grève et ses procédures, instrument faisant l’objet du dossier législatif n° 21 049. Le gouvernement précise à ce sujet que: i) la commission parlementaire chargée de sa rédaction s’est concertée avec une centaine d’acteurs sociaux et organismes syndicaux les plus représentatifs, processus qui a permis d’épurer le texte et, dans plusieurs cas, de parvenir à un consensus; ii) cette commission a également reçu une centaine de propositions d’amendements de l’Assemblée législative réunie en plénière qui ont été acceptés, rejetés ou bien retirés; iii) en procédant à certains ajustements, rendus nécessaires par des problèmes de constitutionnalité posés par certains points, le projet a été adopté en deuxième lecture le 16 janvier 2020 et il est ainsi devenu loi le 21 janvier de la même année. La commission note que, tandis que l’UCCAEP indique dans ses observations qu’elle a apporté son plein appui à cette loi, considérant que celle-ci introduit des règles novatrices en matière de grève, la CTRN, la Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Association nationale des personnels infirmiers (ANPE) considèrent qu’il s’agit là d’une loi éminemment régressive en matière de droit de grève et qu’elle viole la convention.
La commission se félicite que, conformément à ce que les organes de contrôle de l’OIT ont toujours fait valoir, la version telle que modifiée de l’article 376 du Code du travail contenue dans la loi définisse les services publics essentiels comme étant ceux dont la suspension, l’interruption ou la paralysie est susceptible de porter un préjudice important aux droits à la vie, à la santé et à la sécurité publique. La commission note cependant que cet article inclut la liste des services publics considérés comme essentiels dans lesquels la grève est interdite et que certains de ces services ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, notamment: les services de transport en général, dont les transports ferroviaires et maritimes, les services de chargement et de déchargement de denrées périssables, les pharmacies, les consultations et soins médicaux programmés, ainsi que la distribution de carburants. La commission rappelle que, si ce que l’on entend par service essentiel au sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays, le critère qui détermine qu’un service est essentiel au sens strict du terme est l’apparition d’une menace manifeste et immédiate pour la vie, la sécurité ou la santé des individus dans tout ou partie de la population. La commission rappelle en outre que, dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève pour la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, l’introduction d’un service minimum négocié comme solution de rechange possible à une interdiction totale de la grève pourrait être appropriée (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 136).
La commission note également que l’article 376ter du code contient une liste de services qualifiés d’importance prééminente, qu’il définit comme étant ceux qui, par leur caractère stratégique pour le développement économique et social du pays, sont ceux dont la paralysie ou la suspension entraînerait un préjudice important pour les conditions de vie de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission note que, selon les dispositions de cet article, la tenue d’une grève dans des services d’une importance prééminente est subordonnée à la mise en place de services minimaux définis d’un commun accord entre les parties et que la durée maximale d’une grève dans ces services est de dix jours civils (vingt et un jours ou dix jours discontinus dans les services éducatifs), après quoi, si aucun accord n’est en vue, le conflit doit être soumis à un arbitrage obligatoire. A cet égard, la commission estime que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans des circonstances déterminées, à savoir: i) lorsque les deux parties au conflit en sont d’accord; ou ii) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, à savoir: a) dans le cas d’un conflit concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) dans le cas d’un conflit affectant des services essentiels au sens strict du terme; et c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais alors pour une durée limitée et uniquement dans la mesure de ce qui est nécessaire pour faire face à la situation. Ainsi, la seule prolongation des conflits ou l’échec de la conciliation ne constituent pas en soi des éléments qui justifieraient l’imposition d’un arbitrage obligatoire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 153).
En ce qui concerne les services de chargement et de déchargement dans les ports, la commission note que la loi considère le chargement et le déchargement de médicaments, de fournitures ou d’équipements médicaux et de denrées périssables comme des services essentiels, et les services de chargement et de déchargement dans les ports d’autres types de produits comme des services d’une importance prééminente. La commission rappelle qu’un service minimal pourrait être établi pour tous les services de chargement et de déchargement dans les ports afin de garantir l’accès de la population aux médicaments et aux équipements médicaux.
D’autre part, la commission exprime à nouveau ses préoccupations en relation avec les modifications apportées par la loi aux dispositions suivantes du Code du travail:
  • -l’article 371, qui impose une durée maximale de 48 heures pour les grèves dont le but est de protester contre les politiques publiques, à condition que ces politiques affectent directement les intérêts économiques et sociaux des travailleurs. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, l’ANPE déclare que cette limitation de la durée de la grève est incompatible avec la liberté syndicale du fait que, outre qu’elle fixe par défaut un délai disproportionné et totalement déraisonnable, elle implique de sacrifier l’efficacité de la mesure de pression qui est la raison d’être même de la grève. La commission rappelle en outre que, tant la CTRN que l’UCCAEP et l’OIE ont indiqué qu’en 2018 le pays a connu la plus longue grève de son histoire (pratiquement trois mois), suite à l’adoption d’un projet de loi proposant une réforme fiscale. Selon la CTRN, il s’agissait alors d’une grève dirigée contre des politiques publiques, de ce fait non réglementée dans le Code du travail, contre laquelle le gouvernement a intenté plusieurs actions visant à ce qu’elle soit déclarée illégale;
  • -l’article 378, selon lequel une grève ne peut en aucun cas se reproduire pour les mêmes raisons qu’une grève précédente; et
  • -l’article 661bis, qui dispose que, lorsque la grève a eu lieu dans des services publics non essentiels et qu’elle a été déclarée légale, que huit jours civils se sont écoulés depuis la signature de la déclaration sans que les parties n’aient trouvé une solution au conflit, ou au moins un accord tendant à ce qu’elle cesse, le temps de poursuivre les négociations, l’employeur peut demander au juge de suspendre la grève s’il démontre dûment que la grève entraîne pour la population de graves préjudices, difficiles ou impossibles à réparer. À ce sujet, la commission rappelle que la suspension de la grève devrait être limitée aux situations dans lesquelles un service non essentiel peut devenir essentiel dans la mesure où sa durée ou sa portée met en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 131).
Enfin, la commission avait noté que, dans son arrêt susmentionné du 25 octobre 2019, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a considéré qu’un vice de constitutionnalité entachait le projet de loi no 21 049 en ce qu’il prétendait insérer dans l’article 350 du code du travail la faculté de dissoudre un syndicat pour cause d’actes délictueux de ses dirigeants. La commission a pris note que, dans sa décision, la Chambre constitutionnelle a souligné que la responsabilité pénale personnelle et très personnelle des dirigeants syndicaux ne peut être transférée à l'ensemble du syndicat. La Commission note avec intérêt que la loi n'a pas introduit une telle réforme dans l'article 350 du Code du travail.
La commission exprime le ferme espoir que, à la lumière des commentaires qui précèdent, le gouvernement prendra, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour que la législation soit conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la situation et elle rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est toujours à sa disposition pour aider à parvenir à la pleine conformité de la législation à la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission rappelle que, dans sa dernière demande directe, elle avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections effectuées dans les secteurs de l’ananas et de la banane, ainsi que sur les plaintes déposées pour violation des droits syndicaux dans ces secteurs. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement et accueille favorablement le fait que, au cours de la période 2016-17, 72 inspections au total ont été effectuées dans le secteur de la banane et 93 dans celui de l’ananas, contre 371 et 109 respectivement en 2018-19. La commission note également qu’entre 2016 et 2019 l’inspection du travail a traité 12 cas de harcèlement antisyndical et de pratiques déloyales au travail dans le secteur de la banane, ainsi que 5 cas dans celui de l’ananas. La commission note toutefois que les informations fournies n’indiquent pas si les inspections ont été effectuées d’office ou à la suite d’une plainte, ni ce qui les a motivées. Il ne ressort pas non plus des informations fournies le nombre de cas dans lesquels des violations des droits syndicaux ont été constatées. Notant que, dans ses observations, la CTRN allègue une violation des droits syndicaux des travailleurs de ces secteurs, situation qui aurait empiré en raison de la pandémie de COVID-19, la commission encourage le gouvernement à demander à l’inspection du travail de continuer à effectuer des inspections dans les secteurs de l’ananas et de la banane afin de garantir le respect des droits syndicaux. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les inspections effectuées, en indiquant si elles ont été effectuées d’office ou à la demande d’une partie, ainsi que sur les plaintes déposées pour violation des droits syndicaux dans ces secteurs, et d’indiquer leurs résultats, en y incluant le nombre et la nature des violations éventuellement identifiées ainsi que les sanctions imposées.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du Banco popular (SIBANPO), de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) ainsi que des observations conjointes de la Centrale syndicale Juanito Mora Porras (CSJMP) et de l’Association nationale des salariés du secteur public et privé (ANEP) reçues, respectivement, les 29 et 30 septembre et le 1er octobre 2020. La commission note que, outre les questions abordées dans le présent commentaire, les observations font référence à l’impact que la loi de renforcement des finances publiques no 9635, en vigueur depuis juillet 2019, et le projet de loi sur l’emploi public no 21.336 auraient sur l’exercice des droits garantis par la convention. Constatant les observations répétées des organisations syndicales qui dénoncent le fait que les restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État sont contraires à la convention, la commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur l’emploi public susmentionné et veut croire que les garanties prévues par la convention seront pleinement prises en compte dans ce projet de loi.
N’ayant reçu aucune information supplémentaire du gouvernement, la commission réitère le commentaire, reproduit ci-après, qu’elle a adopté en 2019.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale de 2014 et aux observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) de 2016. Elle prend note également des observations détaillées de la CTRN, reçues le 31 août 2019, sur des questions que la commission aborde dans le présent commentaire. La commission prend note par ailleurs des observations conjointes de l’Union costaricienne des chambres et associations du secteur de l’entreprise privée (UCCAEP) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 2 septembre 2019, et prend note de la réponse du gouvernement à celles-ci.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note avec satisfaction de l’entrée en vigueur, en juillet 2017, de la loi no 9343 portant réforme de la procédure de travail, dont les modifications ont pour objet d’accélérer et rendre plus efficace la procédure judiciaire pour les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement souligne que cette loi a introduit une procédure spéciale, rapide et conservatoire, pour les cas de discrimination antisyndicale, lesquels sont traités en priorité et de manière individualisée, tant par les autorités administratives que judiciaires. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement et observe que: i) entre 2016 et 2019, la Direction de l’inspection a traité un total de 67 cas de persécution antisyndicale ou de pratique de travail déloyale; ii) la durée de ces cas devant les instances administratives a été de cent quatre jours en moyenne; iii) entre juillet 2017 et mai 2019, les instances judiciaires ont reçu au total 207 dossiers relatifs à des cas impliquant les forces spéciales, dont 59 portaient sur de la discrimination antisyndicale; et iv) la durée des cas de discrimination antisyndicale devant les instances judiciaires était en moyenne de cent vingt-huit jours, depuis le dépôt du dossier jusqu’au prononcé du jugement par la deuxième chambre de la Cour suprême. Rappelant que, les années précédentes, la commission avait pris note de ce que la lenteur des procédures en matière de discrimination antisyndicale se traduisait par un délai d’au moins quatre ans pour obtenir une condamnation judiciaire définitive, elle accueille avec satisfaction l’information de nature statistique communiquée par le gouvernement qui témoigne de l’impact que la loi portant réforme de la procédure de travail a eu dans la pratique. D’autre part, la commission note que le gouvernement espère pouvoir envoyer davantage d’informations sur les sanctions et les mesures compensatoires.  La commission, encouragée par cette évolution s’agissant de la durée des procédures, prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre de cas de discrimination examinés et la durée des procédures, et de fournir aussi des informations sur la nature des sanctions imposées et des mesures compensatoires accordées.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Agents de la fonction publique n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’État. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle se dit préoccupée par l’utilisation fréquente du recours en inconstitutionnalité pour contester la validité des conventions collectives conclues dans le secteur public. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté qu’un recours en inconstitutionnalité avait été présenté par le Contrôleur général de la République à l’encontre de la convention collective d’une banque du secteur public et que le recours était en attente d’être examiné. La commission observe que ladite situation a été examinée récemment par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3243 et renvoie aux recommandations formulées par le comité dans son rapport no 391 d’octobre 2019. La commission note d’autre part que le gouvernement dit poursuivre l’application de la politique de révision des conventions collectives du secteur public entamée en 2014, afin d’éviter sa judiciarisation et d’obtenir, par le dialogue social, sa rationalisation et son adaptation à la réalité budgétaire du pays et à sa politique d’austérité. Le gouvernement indique en outre que les parties, après avoir dénoncé leurs conventions collectives, en renégocient une nouvelle qu’elles adaptent aux paramètres de rationalité et de proportionnalité définis par la Chambre constitutionnelle, ce qui diminue le risque que les instruments collectifs puissent être remis en question par la suite sous l’angle constitutionnel. Ainsi, le gouvernement affirme que pendant l’année 2018 et jusqu’en mai 2019, le Département des relations de travail de la Direction des questions de travail a homologué 19 conventions collectives dans le secteur public. La commission note par ailleurs que, dans ses observations, la CTRN dénonce une série d’atteintes au droit des travailleurs de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission constate que les éléments signalés dans les observations de la CTRN coïncident avec les faits qui font l’objet d’une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et actuellement en cours d’examen.
La commission souligne qu’elle examine depuis de nombreuses années un certain nombre d’obstacles à la pleine application de l’article de la convention dans le secteur public du pays. La commission rappelle à cet égard que tous les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État (par exemple les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et ceux des entités décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel du secteur des transports) doivent jouir du droit de négocier collectivement, y compris leurs rémunérations, et que, même si les particularités de l’administration publique nécessitent un certain degré de flexibilité, il existe des mécanismes qui permettent de concilier le respect des disponibilités budgétaires, d’une part, et la reconnaissance du droit de négociation collective, de l’autre.
Rappelant ses observations précédentes, la commission veut croire que le gouvernement prendra, en consultation avec les organisations représentatives du secteur, toutes les mesures à sa portée pour renforcer le droit de négociation collective pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission prie le gouvernement d’informer de toute action à cet égard.
Accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que, alors que le nombre de conventions collectives dans le secteur privé était très faible, celui des accords directs avec des travailleurs non syndiqués était très élevé. Elle avait aussi pris note de la décision no 12457-2011 qui avait confirmé que l’accord direct ne peut porter préjudice à la négociation de conventions collectives et, par voie de conséquence, à l’exercice de la liberté syndicale. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que cette décision a un caractère obligatoire, tant dans les instances administratives que judiciaires, et que, dans cet esprit, la Direction nationale de l’inspection a publié, le 2 mai 2012, la circulaire no 018-12, adressée à tous les membres de son personnel, pour les informer que, dans les cas où il existe une organisation syndicale et un comité permanent de travailleurs, l’inspecteur veillera à ce qu’il n’y ait pas de violation de la liberté syndicale et, avant l’éclatement d’un conflit ou d’un différend qui justifie l’une ou l’autre forme de négociation ou de conciliation, il le portera à la connaissance de la Direction des questions de travail, afin d’être en conformité avec la procédure requise et d’agir dans les conditions fixées dans la décision 12457-2011. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement et observe que: i) au cours de la période allant de 2014 à avril 2019 ont été conclues chaque année en moyenne 30 conventions collectives dans le secteur privé et 80 dans le secteur public; et ii) au cours de la période allant de 2014 à août 2018 ont été conclus chaque année 160 accords directs en moyenne. La commission observe en outre que, alors qu’en 2018 ont été conclues 83 conventions collectives dans le secteur public et 33 dans le secteur privé, pour, respectivement, 153 037 et 14 346 travailleurs couverts, la même année, ce sont 180 accords directs qui ont été conclus, couvrant 48 239 travailleurs. La commission constate en outre que le nombre des accords directs a augmenté au fil des ans, passant de 118 en 2014 à 180 en 2018. La commission rappelle à nouveau qu’elle a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et des groupes de travailleurs non syndiqués plutôt qu’avec des organisations de travailleurs lorsque celles-ci sont en place va en l’encontre de la promotion de la négociation collective telle que prévue à l’article de la convention. En outre, la commission a constaté que, dans la pratique, la négociation des conditions de travail et d’emploi par le biais de groupes qui ne réunissent pas les conditions nécessaires pour être considérés comme des organisations de travailleurs peut être utilisée pour décourager l’exercice de la liberté syndicale et affaiblir les organisations de travailleurs capables de défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs pendant la négociation collective. Observant que le nombre d’accords directs a sensiblement augmenté par rapport au nombre de conventions collectives dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris à caractère législatif, pour intensifier la promotion de la négociation collective avec les organisations syndicales au sens de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a eu la circulaire no 018 12 de la Direction nationale de l’inspection, ainsi que toute autre mesure prise à la lumière de la décision no 12457-2011.

C137 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) reçues le 4 septembre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 2 de la convention. Emploi permanent ou régulier. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquelles elle demandait au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour promouvoir le travail permanent dans les ports, la commission prend note des observations formulées par l’OIE et l’UCCAEP qui expriment leur profonde préoccupation devant le taux de chômage élevé dans la région de Limón et le manque de volonté apparent des autorités pour attirer davantage d’investissements. Elles indiquent cependant que la mise en service du terminal de conteneurs de Limón (TCM) et la construction d’un terminal supplémentaire qui augmentera la capacité du fret de marchandises offrent plus d’opportunités d’emploi. Enfin, elles demandent la transformation institutionnelle du Conseil d’administration portuaire et de développement économique du versant Atlantique (JAPDEVA) afin de rechercher une proposition claire en ce qui concerne ses 1 180 fonctionnaires. À cet égard, elles renvoient au projet de loi devant l’Assemblée législative qui propose que certains travailleurs puissent bénéficier du régime de préretraite ou demander leur transfert horizontal vers d’autres institutions de l’Administration centrale et décentralisée.
La commission note la réponse du gouvernement indiquant que l’Institut costaricien des ports du Pacifique (INCOP) et le JAPDEVA disposent de mécanismes adéquats pour garantir les conditions d’emploi et de travail des travailleurs portuaires. S’il considère que la question du développement de la région de Limón dépasse le cadre strict du secteur portuaire, le gouvernement fait état des actions promues par la «Table ronde des Caraïbes», qui est un organisme de dialogue social créé pour le développement et l’inclusion sociale de la province de Limón et appuyé par le Bureau de l’OIT au Costa-Rica. Le gouvernement se réfère également au «Plan de réponse immédiate» destiné à soutenir les populations prioritaires avec des subventions allouées pour s’occuper spécifiquement des travailleurs touchés par des licenciements collectifs, les fermetures ou les ajustements d’activités dans la province. Pour ce qui concerne le secteur portuaire, le gouvernement indique que six foires ont été organisées, avec le soutien du Ministère du travail et de la sécurité sociale, pour les travailleurs du JAPDEVA, afin de rassembler les fonctionnaires qui ont exprimé leur intérêt à être transférés vers d’autres institutions autonomes. En outre, après plusieurs réunions avec des représentants du Syndicat des travailleurs du JAPDEVA (SINTRAJAP), un accord a été conclu sur les mesures visant à protéger la sécurité de l’emploi des travailleurs. Ces engagements ont été énoncés dans le projet de loi «Modernisation du Conseil d’administration portuaire et de développement économique du versant Atlantique (JAPDEVA) et protection de ses employés» (dossier législatif no 21.426). Ce projet de loi propose plusieurs mesures, dont le transfert horizontal vers d’autres entités, le droit à la retraite anticipée et une incitation à la transformation institutionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour promouvoir le travail permanent et régulier des dockers dans l’ensemble des ports du pays. S’agissant de la situation du port de Limón, la commission prie le gouvernement d’informer sur l’impact des actions de soutien à l’emploi engagées par les autorités et de l’expansion des terminaux sur l’emploi des dockers, notamment de préciser l’évolution des effectifs. Elle prie enfin le gouvernement de faire état de la mise en œuvre de la loi «Modernisation du Conseil d’administration portuaire et de développement économique du versant Atlantique (JAPDEVA) et protection de ses employés» une fois qu’elle sera adoptée.
Article 5. Collaboration avec les partenaires sociaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies sur la collaboration de l’INCOP et du JAPDEVA avec les organisations représentatives de dockers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur la collaboration de l’INCOP et du JAPDEVA avec les organisations de dockers, en vue d’améliorer l’efficacité du travail dans les ports du pays, y compris des informations sur la collaboration avec les partenaires sociaux pour la mise en œuvre de la loi «Modernisation du Conseil d’administration portuaire et de développement économique du versant Atlantique (JAPDEVA) et protection de ses employés» une fois qu’elle sera adoptée.
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