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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Serbia

Adopté par la commission d'experts 2021

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er août 2009, de la loi sur les étrangers de 2008, qui régit l’entrée, la circulation et le séjour des étrangers sur le territoire, ainsi que de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, qui régit, entre autres, l’emploi des nationaux à l’étranger (art. 95 à 100). Elle note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi des ressortissants étrangers, qui doit remplacer la loi sur les conditions d’emploi des ressortissants étrangers dans sa teneur modifiée de 2005, a été soumis au Parlement en 2012 mais n’a pas encore été adopté. La commission prend note de la Stratégie de gestion des migrations, adoptée en juillet 2009, qui définit les éléments de la politique dans ce domaine et met en place le cadre institutionnel propre à sa mise en œuvre. La stratégie a pour objectif d’instaurer et de mettre en œuvre des mécanismes devant permettre un suivi global et cohérent des flux migratoires; d’harmoniser la gestion des migrations avec les normes de l’Union européenne; de protéger les droits des migrants et de créer des conditions propres à leur insertion sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute évolution de la législation concernant les flux d’émigration et d’immigration pour le travail, notamment sur l’adoption et la teneur de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie de gestion des migrations de 2009, notamment en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants et, plus particulièrement, des travailleuses migrantes.
Flux migratoires et accords bilatéraux ou spéciaux. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre de permis de travail délivrés à des étrangers séjournant temporairement dans le pays de 2009 à 2011 a été relativement constant, ne variant que de 2 490 à 2 573, et que ces permis ont été délivrés essentiellement à des ressortissants des pays suivants: Chine (restauration et commerce), Fédération de Russie (industrie pétrolière et banque), Bosnie-Herzégovine et ex-République yougoslave de Macédoine (construction, industries extractives et agriculture), Croatie (bureaux et commerces), Grèce (banque et commerce), Roumanie (agriculture) et Allemagne (industrie et banque). S’agissant de l’émigration, la commission croit comprendre, d’après les données communiquées par le gouvernement, que, en 2011, 511 «travailleurs placés par des agences d’emploi» ont été employés à l’étranger, principalement aux Etats-Unis. Elle note également que, aux termes de l’article 100 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, le Service national de l’emploi (SNE) et les agences d’emploi doivent notifier au ministère, avant la date de départ des intéressés, les données concernant les personnes devant être employées à l’étranger ainsi que leur nombre. La commission demande que le gouvernement continue de communiquer des données statistiques ventilées par sexe, secteur d’activités et type de permis de séjour (temporaire ou permanent) sur le nombre de travailleurs de Serbie employés à l’étranger et sur le nombre de travailleurs étrangers employés en Serbie.
Articles 2 et 3. Service gratuit d’information des travailleurs migrants et mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement indique que sept centres de services pour les migrants ont été mis en place dans les différentes régions du pays sous l’égide du SNE pour fournir des informations, des conseils et des éléments d’orientation aux migrants, aux personnes qui pourraient migrer et à celles qui rentrent de l’étranger en application de l’accord de réadmission, et ainsi réduire les risques de migrations irrégulières. La commission note en outre que le SNE ainsi que les 56 agences de placement exerçant actuellement leurs activités en Serbie fournissent des informations sur les possibilités d’emploi et les conditions de travail et de vie à l’étranger ainsi que sur les droits et obligations au travail et les droits des personnes qui reviennent travailler dans le pays. Notant que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les activités du SNE et des agences d’emploi sont contrôlées par le ministère de l’Économie et du Développement régional, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour superviser les services d’information fournis par ces organismes, de même que sur les mesures prises, y compris à travers des sanctions, contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris en coopération avec les gouvernements d’autres États Membres, pour lutter contre la traite des personnes. Enfin, elle le prie d’indiquer s’il existe des services d’information s’adressant spécifiquement aux travailleuses migrantes et à leur famille.
Article 6. Égalité de traitement. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage prévoit à l’article 97 l’égalité de traitement pour les personnes employées à l’étranger. Le gouvernement se réfère également à la loi sur le travail qui s’applique aux travailleurs étrangers «sauf indication contraire» (art. 2(3)) et interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la race, la couleur, l’âge, la grossesse, la santé, le handicap, l’origine nationale, la religion, l’état civil, les responsabilités familiales, l’orientation sexuelle, les opinions politiques ou autres, l’origine sociale, le patrimoine, l’appartenance à une organisation politique ou syndicale ou toute autre caractéristique personnelle (art. 18). La commission prie le gouvernement de préciser toute exception en vertu de l’article 2(3) de la loi sur le travail permettant d’appliquer à des travailleurs migrants un traitement différent dans l’un des domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1) a) à d), de la convention. Notant que la liste des motifs de discrimination interdits inclut «l’origine nationale» et mentionne également «toute autre caractéristique personnelle», la commission prie le gouvernement de donner des informations complètes sur les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, un traitement moins favorable ne soit appliqué à des travailleurs migrants séjournant dans le pays (notamment à ceux qui sont employés au titre d’un «permis de travail pour l’emploi» ou d’un «permis de travail délivré pour des cas d’emploi spéciaux») que celui qui est appliqué aux ressortissants nationaux, s’agissant des conditions de travail, y compris en ce qui concerne la rémunération, l’affiliation à des organisations syndicales, le logement, la sécurité sociale, la fiscalité et les actions en justice, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière également de fournir des informations sur toute affaire d’inégalité de traitement de travailleurs migrants portée à l’attention de l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes ou décelée par celles-ci, ainsi que sur les sanctions infligées et les réparations accordées.
Article 8. Droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent. La commission rappelle que garantir l’autorisation de résidence aux migrants admis à titre permanent et aux membres de leur famille en cas de maladie ou d’accident est l’une des dispositions essentielles de la convention. La commission est préoccupée par le fait que, lorsque cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique, les migrants admis à titre permanent vivent constamment dans la crainte d’un rapatriement (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 608). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires à ce sujet et ne peut donc établir clairement si les dispositions de l’article 8 de la convention sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui régissent la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille admis en Serbie à titre permanent lorsque ces migrants, pour cause de maladie ou d’accident survenu après leur arrivée, se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur métier, en précisant les dispositions qui établissent le droit de ces travailleurs migrants admis à titre permanent de rester dans le pays, y compris lorsqu’ils sont atteints d’une incapacité de travailler.
Points III à V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique et contrôle de l’application. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

C156 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi de 2009 sur l’égalité de genre pour ce qui est de promouvoir le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les principales mesures qui protègent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, outre la loi no 104/09 sur l’égalité de genre, sont prévues par le règlement sur le contenu et les modalités de soumission du plan de mesures pour l’élimination ou l’atténuation de la représentation inégale des hommes et des femmes et dans le rapport annuel sur sa mise en œuvre (loi no 89/10). Le gouvernement ajoute qu’un indice d’égalité de genre a été mis au point en février 2016 et que la loi sur le système budgétaire de décembre 2015 a introduit la budgétisation soucieuse de l’égalité entre hommes et femmes. En outre, dans le cadre d’une nouvelle Stratégie pour l’égalité de genre 2016-2020 et de son Plan d’action pour la période 2016-2018, le gouvernement envisage d’adopter des mesures permettant la participation des parents sur un pied d’égalité aux responsabilités familiales (objectif 2.1). Notant l’adoption d’un nouveau Plan d’action pour l’égalité de genre (2013-2017), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques adoptées pour le mettre en œuvre, en particulier pour permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales de travailler ou aux personnes qui souhaitent travailler d’exercer leur droit de le faire sans générer de conflits entre leur emploi et leurs responsabilités familiales, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 4. Droit aux congés. Rappelant l’importance de recueillir des informations qui permettraient au gouvernement comme à la commission d’apprécier les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de la collecte de statistiques, ventilées par sexe, du nombre de salariés ayant des responsabilités familiales qui ont fait usage de leurs droits à un congé et à la réduction du temps de travail, notamment en application des articles 77 et 91 à 100 du Code du travail.
Congé de maternité. La commission rappelle que le père d’un enfant a droit à un congé de «maternité» (trois mois après la naissance), conformément aux articles 94(3) et 94a(1) et (2) du Code du travail uniquement si la mère décède, si elle abandonne l’enfant ou si elle ne peut elle-même s’occuper de l’enfant pour des raisons justifiées, ou si elle est au chômage (art. 94(5) et 94a(4)). Elle prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit au congé de «maternité» revient en priorité aux femmes dans le but de faciliter leur récupération physique après l’accouchement. Elle note également que, trois mois après la naissance, en application de l’article 94(4) et (6), il revient aux parents de décider lequel des deux utilisera le congé restant (neuf mois) pour s’occuper de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, du nombre de salariés qui font usage des droits liés au congé de «maternité» ainsi que du droit de prendre congé pour s’occuper d’un enfant établis par le Code du travail.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires à propos des mesures adoptées ou envisagées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales en fournissant des installations et des services de soins aux enfants et aux autres membres de la famille, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur: i) le nombre et la nature des installations et des services communautaires de soins aux enfants et aux autres membres de la famille disponibles pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales; et ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent des services de soins aux enfants et aux autres membres de la famille.
Article 6. Information et éducation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les autorités et les instances responsables de la diffusion de l’information et de l’éducation sur l’égalité entre les travailleurs et les travailleuses et les travailleurs ayant des responsabilités familiales et de fournir des informations spécifiques sur les actions prises en vue de promouvoir une plus grande prise de conscience, une meilleure compréhension de la part du public et un environnement propice aux mesures destinées à surmonter les difficultés existantes pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Article 7. Intégration sur le marché du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les travailleurs ayant des responsabilités familiales bénéficient dans la pratique des programmes d’orientation et de formation complémentaires ou de toutes mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi 2011-2020 (no 37/11). Elle l’avait aussi prié de communiquer des données statistiques sur le nombre de salariés qui ont repris un emploi après un congé de «maternité» ou un congé pour s’occuper d’un enfant. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi et du Plan d’action pour l’emploi pour 2015 (no 101/14 et 54/15), l’emploi des femmes est encouragé au travers de politiques et de mesures d’égalité de chances. D’après le Service national de l’emploi, en 2015, les mesures de politique active de l’emploi s’adressaient à 150 953 personnes au chômage, dont 79 631 (ou 52,75 pour cent) de femmes, et 5 013 d’entre elles suivaient des programmes d’éducation ou de formation. Néanmoins, les travailleurs ayant des responsabilités familiales ne bénéficiaient pas de programmes d’éducation et de formation ou d’autres politiques actives de l’emploi. En ce qui concerne les statistiques liées aux salariés qui ont repris le travail après leur congé de «maternité» ou congé pour s’occuper d’un enfant, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune donnée, car l’employeur n’est pas tenu de fournir de telles informations au ministère du Travail. Prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement, la commission souhaite rappeler l’importance de recueillir des informations statistiques qui permettraient au gouvernement comme à la commission d’apprécier les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la convention. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à indiquer le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales, surtout les femmes, bénéficiant dans la pratique des programmes d’éducation et de formation supplémentaires ou de toutes autres mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi (2011-2020). Elle prie aussi le gouvernement de considérer, en collaboration avec les partenaires sociaux, de quelle façon il pourrait recueillir des informations statistiques sur le nombre de salariés qui reprennent le travail après leur congé de «maternité» ou congé pour s’occuper d’un enfant.
Article 9. Conventions collectives. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions prévues par les conventions collectives spéciales (à l’échelle des entreprises) visant à aider les travailleurs à mieux concilier vie professionnelle et responsabilités familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la loi no 75/14 modifiant la loi sur le travail, entrée en vigueur le 29 juillet 2014, toutes les conventions collectives sont arrivées à échéance le 29 janvier 2015. Il ajoute que la plupart des nouvelles conventions collectives réglementent le congé payé dans des circonstances spécifiques, dont la naissance, l’adoption d’un enfant, une maladie grave d’un membre de la famille proche, ou le congé non rémunéré, notamment pour les soins apportés à un membre malade de la famille. En outre, certaines conventions collectives prévoient qu’une travailleuse enceinte, un parent employé ayant un enfant de moins de trois ans, ou un parent seul avec un enfant de moins de sept ans ou ayant un handicap grave devra consentir par écrit à effectuer des heures supplémentaires ou à travailler de nuit. Le gouvernement indique par ailleurs que les conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise ne doivent pas être enregistrées auprès du ministère du Travail, de l’Emploi, des Vétérans et de la Politique sociale, et donc qu’il ne dispose d’aucune donnée à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives contenant des dispositions sur l’égalité qui pourraient aider les travailleurs à concilier vie familiale et vie professionnelle, ainsi que des informations sur les cas traités par l’inspection du travail et/ou par les tribunaux liés à l’application dans la pratique de ces dispositions.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures spécifiques adoptées, y compris par le Conseil économique et social, pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politique donnant effet à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de telles informations. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit à participer à la formulation et à l’application telles mesures.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Association serbe des employeurs (SAE) et de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) jointes au rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en 2015, 15 poursuites pénales ont été engagées en vertu de l’article 388 du Code pénal sur la traite des êtres humains, à l’encontre de 27 contrevenants et concernant 32 victimes. La commission a également noté que de 2012 à 2016, 165 victimes de traite ont été recensées, notamment à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission a relevé que l’appui apporté aux victimes consiste en une aide juridictionnelle, un soutien financier, une assistance en nature, des services psychologiques et une aide à l’insertion dans la communauté.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu de l’article 388 du code pénal sur la traite des êtres humains, en 2017, 18 signalements ont fait l’objet d’une enquête qui a abouti à 14 condamnations à des peines d’emprisonnement; et en 2018, 33 signalements ont fait l’objet d’une enquête qui a abouti à 19 condamnations, dont 17 peines d’emprisonnement. Le gouvernement indique en outre qu’en 2019, 195 victimes de traite au total ont bénéficié d’une assistance. En particulier, 48 victimes de traite ont été logées et 79 témoins ou victimes de traite ont bénéficié d’une représentation juridique par le Centre pour la protection des victimes de la traite des êtres humains dans le cadre de procédures judiciaires. La commission prend note de l’ouverture en 2019 du Centre d’accueil des victimes de la traite des êtres humains réservé aux femmes et aux filles de plus de 16 ans. Le gouvernement indique également que le Centre pour la protection des victimes est en train de conclure des protocoles de coopération avec le Centre de travail social de Leskovac concernant l’ouverture d’un centre d’accueil pour les victimes de traite, ainsi qu’avec la ville de Novi Sad et le Département de l’entreprenariat féminin de la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie concernant la fourniture d’une aide à l’emploi des victimes de traite.
La commission prend note de l’indication de la CATUS selon laquelle, malgré les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, il reste nécessaire de renforcer la capacité des institutions de protection sociale et de l’inspection du travail. La CATUS se réfère également au petit nombre de cas de traite des personnes relevant de l’article 388 du Code pénal. À cet égard, elle souligne la nécessité d’améliorer la formation des agents chargés de faire appliquer la loi en ce qui concerne la distinction entre les infractions relevant de la traite des personnes et d’autres infractions pénales connexes.
La commission prend note du rapport du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains de 2017 concernant l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Serbie (paragr. 190), qui fait état d’une diminution du nombre d’enquêtes pénales portant sur des cas de traite des êtres humains et de cas où les infractions de traite des êtres humains ont été qualifiées d’autres infractions passibles de peines moins lourdes.
Tout en prenant bonne note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission prie celui-ci de renforcer les capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi afin de faire en sorte que toutes les personnes qui commettent des actes relevant de la traite des personnes fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 388 du Code pénal dans la pratique, notamment sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques imposées. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour assurer que les victimes de traite bénéficient de mesures de protection et d’assistance, y compris l’accès à une indemnisation financière.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire pour le compte d’entreprises privées. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes condamnées doivent accepter le travail de leur plein gré, que celui-ci soit exécuté à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement et que l’exécution de travaux par des personnes condamnées n’est possible qu’avec leur consentement. La commission a également noté que, conformément à l’article 8 du règlement relatif au travail des personnes condamnées (n° 145/2014), l’équipe d’experts doit proposer au responsable de l’établissement la participation des condamnés à un travail sur la base de différents facteurs, y compris les souhaits exprimés par les condamnés. D’après l’article 12 du règlement, le recrutement d’un condamné par une entité tierce doit être effectué sur la base d’un contrat conclu entre l’institution et l’entité tierce en question.
La commission prend note de la copie d’un contrat fournie par le gouvernement concernant le recrutement de personnes condamnées par une tierce entité ainsi que des copies de consentements écrits pour travailler en dehors de l’institution. La commission note que le contrat comporte des clauses relatives aux conditions de travail des personnes condamnées, telles que les heures de travail, les périodes de repos et la rémunération. La commission note également l’article 102(a) de la loi sur l’exécution des peines (n° 55/2014 et 35/2019), qui dispose que l’exécution de travaux par des personnes condamnées en dehors de l’établissement est soumise à l’approbation d’un juge auquel est transmis le projet de contrat entre l’établissement et l’entité tierce concernée, qui détermine les conditions de travail des condamnés. La commission prend note des indications de la CATUS selon lesquelles, dans la pratique, la rémunération perçue par un condamné peut être inférieure à celle prévue pour l’exécution du même travail. La commission note que, conformément à l’article 105 de la loi sur l’exécution des peines, la rémunération du travail perçue par une personne condamnée doit être au moins égale à 20 pour cent du salaire minimum. Dans son étude d’ensemble de 2007, intitulée «Éradiquer le travail forcé», au paragraphe 118, la commission a pris note de l’opinion exprimée concernant les niveaux de rémunération, «à savoir que le travail exécuté par les prisonniers diffère sensiblement du travail réalisé dans le marché libre. Il n’y a généralement pas de continuité dans le travail; le travail peut être affecté par la participation à des programmes pénitentiaires; la durée des peines de prison est très variable; des coûts accrus peuvent résulter de la nécessité pour les entreprises privées de former en permanence les nouveaux prisonniers qui commencent à travailler».

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements, sans avertissement préalable. La commission avait précédemment pris note des restrictions que la loi sur le contrôle de l’inspection imposait sur les pouvoirs des inspecteurs en ce qui concerne: i) la possibilité donnée aux inspecteurs du travail d’effectuer une visite d’inspection sans avertissement préalable (art. 16, 17, 49 et 60); et ii) la portée des inspections (art. 16). La commission avait pris note des conclusions de 2019 de la Commission de l’application des normes relatives à l’application des conventions nos 81 et 129 par la Serbie, dans laquelle la Commission demandait au gouvernement de modifier sans délai les articles 16, 17, 49 et 60 de la loi sur le contrôle de l’inspection, d’entreprendre des réformes législatives en consultation avec les partenaires sociaux et d’assurer une collaboration efficace entre les inspecteurs du travail et les partenaires sociaux. Sur ce point, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales avait tenu des consultations avec le ministère de l’Administration publique et de l’Administration locale, qui a publié la loi sur le contrôle de l’inspection, et un atelier tripartite devait avoir lieu en 2020.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un atelier tripartite s’est déroulé à Belgrade, en février 2020, pour donner suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes, et que des représentants du Bureau du Premier ministre serbe, du ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales, du ministère de l’Administration publique et de l’Administration locale, de l’inspection du travail, de la Direction de la santé et de la sécurité au travail, de l’Association serbe des employeurs (SAE), de la Confédération syndicale «Nezavisnost», de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et du BIT y ont participé. La commission prend note des conclusions de l’atelier citées par le gouvernement et note avec intérêt que, parmi les points de consensus qui en sont ressortis, figure la décision de créer un groupe de travail tripartite chargé de définir la forme que les modifications à apporter devront prendre, notamment s’il faut uniquement modifier la loi sur le contrôle de l’inspection ou s’il convient d’élaborer une loi spécifique sur l’inspection du travail. La commission note également que, d’après les informations supplémentaires que le gouvernement a soumises au sujet de l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales a communiqué au Conseil économique et social les résultats de cet atelier tripartite consacré aux conventions nos 81 et 129, le 4 mars 2020. La commission note également que l’article 60, paragraphe 1, de la loi sur le contrôle de l’inspection, qui prévoyait des amendes pour les inspecteurs du travail qui effectuaient une inspection sans en avoir averti au préalable par écrit l’entité visée par le contrôle, a été modifié et supprimé. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour modifier la loi sur le contrôle de l’inspection, notamment sur la création du groupe de travail tripartite et les conclusions de ses travaux, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour garantir que bonne suite sera donnée aux conclusions de la Commission de l’application des normes, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et de l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des inspections menées sans avertissement préalable (par exemple, comme suite à des accidents du travail, des plaintes ou des violations graves).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 7, 10 et 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 9, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail qualifiés et de visites d’inspection pour garantir l’application effective des dispositions légales. La commission avait précédemment pris note de la diminution du nombre d’inspecteurs du travail depuis 2016, ainsi que des préoccupations des syndicats au sujet du nombre insuffisant d’inspecteurs et du fait qu’ils ne disposaient pas de moyens et de conditions de travail appropriés. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il avait prises pour mettre en œuvre son projet de plan d’action triennal destiné à l’embauche de fonctionnaires effectuant des inspections et les recommandations d’une analyse des services d’inspection conduite en 2019.
La commission note que le gouvernement affirme que l’inspection du travail comptait 229 inspecteurs du travail pour 409 868 entités commerciales enregistrées, en mai 2020 (soit une diminution par rapport aux 240 inspecteurs du travail pour 416 815 entreprises commerciales enregistrées en 2019), et qu’elle est chargée de contrôler le respect de la législation du travail dans ces entités. Elle prend également note que le gouvernement se réfère à l’adoption, sur décision du gouvernement, du plan d’action triennal destiné à l’embauche de fonctionnaires effectuant des inspections et relevant des services de l’inspection nationale, d’après lequel il est nécessaire d’employer 13 inspecteurs du travail supplémentaires en 2020 et 27 inspecteurs du travail supplémentaires en 2021. Le gouvernement signale également qu’il y a actuellement 38 postes d’inspecteur du travail vacants. La commission note en outre que, d’après le gouvernement, tous les inspecteurs du travail sont dotés d’ordinateurs portables et de modems leur permettant d’accéder à l’internet mobile mais que les services de l’inspection du travail ne disposent pas de suffisamment de numériseurs et d’imprimantes et qu’ils ont besoin de matériel informatique, notamment de nouveaux ordinateurs de bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Plan d’action triennal destiné à l’embauche de fonctionnaires effectuant des inspections et relevant des services de l’inspection nationale, en indiquant le nombre exact d’inspecteurs supplémentaires recrutés. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les bureaux des services de l’inspection du travail sont suffisamment équipés. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour améliorer les moyens matériels dont disposent les inspecteurs du travail et pour remédier aux insuffisances repérées pour ce qui concerne le matériel informatique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), reçues le 7 novembre 2018, ainsi que des observations de l’Association serbe des employeurs (SAE), reçues le 31 août 2017. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Application dans la pratique. Point V du formulaire de rapport. La commission accueille favorablement le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, ainsi que les textes législatifs qui l’accompagnent. Pour ce qui est de l’application des dispositions de la convention, le gouvernement indique qu’un groupe de travail a été créé pour préparer un registre préliminaire (appelé «liste blanche et noire») des entreprises et autres organismes dont les activités ont trait à la conception, à la construction et à la supervision d’infrastructures de transport (décision no 119-01-00309/2014-01 du 2 octobre 2014). Le groupe de travail a également conçu une fiche de suivi des résultats qui est mise à jour trimestriellement et classe les entreprises et les autres organismes du registre sur la base, entre autres, de leur respect des obligations légales et contractuelles à l’égard de leurs salariés. Dans ses observations, la CATUS affirme que la convention n’est pas appliquée dans la pratique et indique que certaines entreprises du secteur du transport routier et leurs sous-traitants ne versent pas régulièrement les salaires de leurs travailleurs ni ne s’acquittent des cotisations d’assurance sociale. La Confédération allègue également que la législation applicable au secteur de la construction régissant les heures et les conditions de travail sur les chantiers de construction n’est pas respectée. La commission note qu’en 2017, la CATUS a organisé et effectué des inspections du travail inopinées partout en Serbie, en s’intéressant surtout aux relations de travail, de même qu’à la sécurité et à la santé au travail sur les chantiers de construction. Elle a effectué 247 visites d’inspection sur des chantiers dans le pays et a constaté que sur un total de 1 134 travailleurs présents sur les chantiers inspectés, 181 (soit 16 pour cent) travaillaient sans disposer de contrat de travail ni de couverture sociale. La CATUS ajoute que, sur certains chantiers de construction, des travailleurs non enregistrés ont quitté le lieu de travail à l’arrivée des inspecteurs, craignant de perdre leur emploi. Elle indique que les inspecteurs du travail ont estimé que plus de 100 personnes ont ainsi fui les chantiers. Ils ont découvert que certains employeurs ne respectaient pas les heures de travail ni ne payaient d’impôts ou de cotisations sociales. Dans ses observations, la SAE estime que si la convention protège bien les travailleurs et les fournisseurs, ses dispositions pénalisent les entreprises locales. Elle fait valoir que le respect des dispositions de la convention empêche les entreprises locales d’être concurrentielles face à des soumissionnaires étrangers, car elle estime que ces derniers sont souvent dans une position plus avantageuse dans les procédures d’appel d’offres, n’étant pas forcément liés par les mêmes normes que les entreprises locales. Par conséquent, les soumissionnaires étrangers l’emportent souvent dans les procédures d’appel d’offres. L’Association allègue que ces soumissionnaires étrangers sous-traitent ensuite des entreprises locales et souvent, les extorquent. En outre, il arrive que des entreprises étrangères ne paient pas les salaires dus, mais empochent plutôt les bénéfices avant de quitter le pays. La SAE note également que la convention, si elle est intégralement appliquée, peut protéger non seulement les travailleurs, mais également les entreprises locales en excluant de la procédure d’appel d’offres certains soumissionnaires «favorisés» lorsqu’ils ne respectent pas les droits sociaux des travailleurs. Toutefois, elle indique que le gouvernement n’entend pas encore appliquer les dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information précise sur la façon dont il est donné effet aux principales provisions de la convention. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 19 à 22 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics où elle notait que la convention no 94 porte essentiellement sur trois thématiques: i) les types de contrats publics qui doivent contenir des clauses de travail; ii) le contenu des clauses de travail et les moyens pour déterminer ce contenu au niveau national; et iii) les méthodes pour faire respecter les clauses de travail. Premièrement, concernant les types de contrats auxquels les clauses de travail doivent s’appliquer, la convention dispose que les clauses de travail doivent être insérées dans les contrats passés par les autorités publiques centrales non seulement pour certains travaux de construction, mais aussi pour la fabrication et le transport de matériaux, les fournitures et les outillages, et la fourniture de services. Elle prévoit également que ces clauses de travail s’appliquent aux sous-traitants. Deuxièmement, pour ce qui est du contenu des clauses de travail, la convention dispose qu’elles doivent garantir aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressées de la même région. Troisièmement, s’agissant des mesures de mise en application, la convention requiert l’instauration et le maintien d’un système approprié d’inspection, et la mise en place de recours et de sanctions spécifiques pour garantir l’application des dispositions des clauses de travail. Comme la commission l’a souligné au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 2008, la convention est d’une construction très simple: toutes ses dispositions s’articulent autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue au paragraphe 1 de l’article 2, d’insérer des clauses de travail garantissant des salaires et autres conditions de travail favorables pour les travailleurs intéressés. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que: i) la législation relative aux marchés publics prévoit l’insertion des clauses de travail prescrites à l’article 2 de la convention dans tous les marchés publics, qu’ils concernent des chantiers de construction, la fabrication ou la fourniture de services; ii) les termes des clauses de travail sont déterminés après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées; et iii) les clauses de travail doivent être portées à la connaissance des soumissionnaires en les incluant dans les dossiers d’appel d’offres. Elle le prie d’informer le Bureau des mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves.  La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées pour sanctionner la fomentation de troubles graves à l’ordre public, y compris en recourant aux médias ou lors de rassemblements publics (en application de l’article 343 du Code pénal), et l’incitation à la haine et à l’intolérance nationales, raciales et religieuses (art. 317 du Code). La commission a relevé que ces dispositions du Code pénal prévoient des sanctions pénales (comportant un travail obligatoire) dans des circonstances définies en des termes suffisamment larges pour susciter des questions quant à leur application dans la pratique. Elle a également relevé que, en vertu de l’article 167 du Code pénal, les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale encourent une peine d’emprisonnement de trois ans maximum, si la grève met notamment en danger «des biens immobiliers de grande ampleur» ou si elle a de graves conséquences. La commission a rappelé que l’article 1 a) et d) de la convention interdit d’imposer une peine de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou qui participent pacifiquement à une grève. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des condamnés se fait sur la base du volontariat et que l’article 8 du Règlement relatif au travail des condamnés (no 145/2014) dispose que l’équipe d’experts doit proposer au responsable de l’établissement un travail selon le niveau de risque défini, les capacités mentales, physiques et de santé du condamné, ses qualifications professionnelles, les souhaits qu’il aura exprimés et les possibilités de l’établissement. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si, en application de l’article 11 du règlement, les travaux que peut effectuer un condamné pendant deux heures au plus au maintien de l’hygiène et à d’autres travaux menés dans l’établissement, le sont sur la base du volontariat.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les personnes condamnées ne peuvent être engagées pour travailler dans ou en dehors de l’institution que si elles y consentent, et le confirment dans une déclaration écrite. Le gouvernement indique en outre l’absence de toute conséquence pour une personne condamnée qui ne veut pas effectuer un travail et qu’elle peut refuser de travailler à tout moment, même si elle y a consenti préalablement. La commission prend note des copies des documents contenant le consentement écrit des personnes condamnées à effectuer un travail, fournies par le gouvernement.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Loi sur les réunions publiques. La commission a précédemment noté que l’article 15 de la loi n° 51/92 sur les réunions publiques prévoit que des peines de prison d’une durée maximale de soixante jours peuvent être prononcées à l’encontre des organisateurs d’une réunion publique n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour garantir l’ordre au cours de cette réunion, n’ayant pas soumis de demande au ministère de l’Intérieur au moins quarante-huit heures avant le début prévu de la réunion ou ayant passé outre l’interdiction de réunion prononcée en vertu de la loi. La commission a souligné que les dispositions qui soumettent les réunions et assemblées à une autorisation préalable accordée à la discrétion des autorités, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, ne sont pas compatibles avec la convention.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi n° 6 sur les rassemblements publics, du 26 janvier 2016, qui, en ses articles 20 à 22 relatifs aux sanctions pénales applicables, prévoit uniquement des peines d’amendes et ne se réfère plus à des peines d’emprisonnement. La commission relève également que la loi n° 51/92 sur les réunions publiques a été abrogée sur décision de la Cour constitutionnelle de la République de Serbie (décision n° IUz-204/2013 du 23 octobre 2015).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C129 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur l’inspection du travail que la Serbie a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Lutte contre l’emploi non déclaré et application de la législation relative à la protection des travailleurs. La commission a précédemment pris note du fait que l’inspection du travail et d’autres autorités participant aux travaux du Groupe de travail de lutte contre l’emploi informel avaient mené, en 2018, 945 inspections conjointes au cours desquelles les inspecteurs du travail avaient repéré 364 personnes se trouvant dans une situation de travail irrégulière. S’agissant des statistiques qu’elle a demandées à cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que, comme suite aux mesures prises par les inspecteurs du travail, 233 de ces 364 travailleurs ont noué une relation de travail formelle. La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2019, comme suite aux mesures prises par des inspecteurs du travail, des employeurs ont conclu des relations de travail avec 10 167 personnes sur les 12 938 personnes pour lesquelles il avait été établi qu’elles travaillaient de manière informelle (soit 79 pour cent). La commission note que, d’après le gouvernement, les employeurs ont souscrit à l’assurance sociale obligatoire pour ces 10 167 personnes et un salaire et des cotisations d’assurance sociale ont été versés pour ces travailleurs dès le début de leur contrat. Elle note que, d’après les informations qui figurent dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019, les inspecteurs du travail effectuent toujours des inspections conjointes dans le cadre du Groupe de travail de lutte contre l’emploi informel. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels, comme suite à une inspection conjointe, une relation de travail formelle a été établie avec les travailleurs en situation irrégulière.
Articles 4, 7, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 7, 9, 15 et 21 de la convention no 129. Organisation et fonctionnement efficace des services d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission a précédemment pris note de la mise en place d’un système d’information unique pour l’inspection, appelé «e–Inspector», destiné à assurer une meilleure coordination entre les différents services de l’inspection, à améliorer la planification et l’accès aux données, et à permettre un meilleur suivi des cas, notamment par la commission de coordination (organe établi par la loi sur le contrôle de l’inspection, notamment chargé d’éviter tout chevauchement ou tout dédoublement inutile des inspections). À cet égard, la commission avait demandé des informations sur la façon dont la commission de coordination influençait l’organisation des activités de l’inspection du travail et sur les effets du système e-Inspector. La commission note que le gouvernement répond que le système e-Inspector couvre 42 services de l’inspection du travail, outre l’inspection générale du travail. Elle prend également note des informations figurant dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019 au sujet des objectifs à atteindre et des améliorations que le système e-Inspector peut apporter dans les domaines de l’utilisation optimale des ressources, de la planification efficace et de la gestion des données par les inspecteurs du travail. Compte tenu du fait que le système e-Inspector couvre 43 services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur tous effets que la commission de coordination et le système e-Inspector ont sur l’organisation des activités de l’inspection du travail dans la pratique, notamment ses priorités en matière d’inspection, les lieux de travail qu’elle choisit d’inspecter et le nombre de visites d’inspection menées. Constatant une fois encore l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser toutes les fonctions de l’inspection du travail qui ont été confiées aux organes des provinces autonomes et aux organes autonomes locaux.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs (au niveau de l’entreprise et dans le secteur agricole). La commission a précédemment pris note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) concernant le manque de coopération avec les partenaires sociaux lors des inspections et le fait que rares étaient les cas où les inspecteurs du travail invitaient des représentants syndicaux à assister aux inspections. La commission note que le gouvernement répond à sa demande d’informations sur les mesures prises pour encourager la collaboration en disant que de multiples inspections et des inspections conjointes avec d’autres services d’inspection, dont l’administration fiscale, ont été menées entre 2016 et 2019, en coordination avec les syndicats, dont la CATUS. La commission note également que le gouvernement affirme que les services de l’inspection du travail sont toujours prêts à coopérer avec les représentants syndicaux, à échanger des informations et des données, et à ce que des représentants syndicaux assistent aux inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail à toute heure du jour et de la nuit à tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission a précédemment demandé des informations sur les circonstances dans lesquelles, en vertu de l’article 19 de la loi sur le contrôle de l’inspection, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions étaient autorisés à mener des inspections en dehors des heures de travail. À cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 64(1) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, telle que modifiée, qui dispose que, aux fins de l’inspection, l’employeur doit permettre à l’inspecteur du travail d’accéder aux bâtiments et aux locaux en tout temps dès que s’y trouvent des travailleurs. La commission note également que le gouvernement signale que les inspecteurs du travail peuvent effectuer des inspections en dehors des heures de travail, sans avertissement préalable ni mandat d’inspection, lorsqu’il y a eu un accident du travail. En outre, la commission note que l’article 19(2) de la loi sur le contrôle de l’inspection, telle que modifiée, autorise les inspections en dehors des heures de travail afin de vérifier que l’entité respecte la durée du travail prescrite. La commission note à cet égard que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019 contient des informations sur les inspections effectuées de nuit sur le respect de la législation du travail et de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail, y compris sur les sites de construction. La commission prend note de ces informations.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement concernant les différentes difficultés rencontrées au moment de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement répond à sa demande concernant les mesures prises pour résoudre ces difficultés en disant que l’inspection du travail a noué une collaboration avec le ministère de l’Intérieur, l’administration de la police et le Centre de déclaration et de signalement pour ce qui concerne la déclaration des accidents du travail à l’inspection du travail. Le gouvernement indique que ces institutions déclarent régulièrement des accidents du travail. La commission constate également que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019 mentionne une fois encore les difficultés liées au signalement des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne: i) le manquement des employeurs à l’obligation de signaler les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle; ii) la diversité des approches utilisées pour enregistrer, traiter et évaluer les données relatives aux causes des accidents sur le lieu de travail. À cet égard, la commission note que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019, aucun cas de maladie professionnelle n’a été signalé à l’inspection du travail en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises pour atténuer les difficultés qu’il a repérées en vue de renforcer le système de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les effets de ces mesures.
Article 15 c) de la convention no 81, et article 20 c) de la convention no 129. Confidentialité des plaintes. La commission a précédemment noté que, d’après la CATUS, les inspecteurs invitaient souvent les plaignants à assister aux inspections tenues avec l’employeur, de sorte que l’identité de ces plaignants était connue. La commission note que le gouvernement répond à sa demande d’informations sur les mesures prises pour garantir, dans la pratique, la confidentialité de la source des plaintes en disant que les inspecteurs du travail n’invitent pas la personne qui a déposé la plainte à assister à l’inspection, afin précisément que son identité ne soit pas révélée, et que cette personne ne peut assister à l’inspection que si elle en fait expressément la demande. La commission prend note de cette information.
Articles 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées imposées et effectivement appliquées. La commission a précédemment pris note des limites que les articles 27, paragraphes 1 et 5, et 42, paragraphe 3 de la loi sur le contrôle de l’inspection imposent au pouvoir de l’inspecteur d’engager des mesures d’application. La commission note que le gouvernement affirme que, lorsqu’un employeur ne donne pas suite aux mesures de prévention prescrites par un inspecteur du travail dans les délais impartis, l’inspecteur lui adresse une mise en demeure et se pourvoit par la voie correctionnelle. La commission relève que, d’après le gouvernement, les inspecteurs du travail ont déposé 978 motions de recours à des voies correctionnelles en 2019, comme suite au non-respect des mesures de prévention dans les délais impartis. La commission note également que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019, 6 807 motions de recours à des voies correctionnelles ont été déposées en 2019 (soit une augmentation par rapport aux 6 538 motions enregistrées en 2018), dont 5 306 dans le domaine de l’emploi et 1 444 dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de motions de recours à des voies correctionnelles déposées comme suite à des mesures préventives prescrites par les inspecteurs et la possibilité de remédier à la situation, notamment sur le délai moyen accordé à l’adoption de mesures préventives, ainsi que la durée moyenne qui s’écoule avant qu’une motion de recours à des voies correctionnelles ne soit déposée lorsque les délais impartis n’ont pas été respectés.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission se félicite du rapport annuel de l’inspection du travail pour 2019 que le gouvernement a communiqué au BIT et qui contient des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et à transmettre le rapport annuel de l’inspection du travail au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 4 et 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Champ de compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture et la formation. La commission note que le gouvernement répond à sa précédente demande d’informations sur la formation concernant particulièrement le secteur agricole en faisant part de la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans le cadre du projet de jumelage de l’Union européenne consacré à l’amélioration de la sécurité et la santé au travail et à l’appui à l’inspection du travail en République de Serbie (2019–21). À cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement concernant les 17 inspecteurs du travail qui ont participé à une formation de formateurs de quatre jours, en janvier 2019, dont un module était consacré aux mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail et au contrôle de l’inspection dans l’agriculture. La commission note également que le gouvernement indique qu’il est prévu d’organiser des formations pour tous les inspecteurs du travail au cours de la prochaine période. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute formation dispensée aux inspecteurs du travail qui sont propres au secteur agricole, y compris sur leur fréquence, leur contenu et le nombre de participants. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, à la lumière de la décision du Conseil d’administration adoptée à sa 338e session (juin 2020). La commission examine l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de l’Association serbe des employeurs (SAE), de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et de la Confédération syndicale «Nezavisnost», jointes au rapport du gouvernement de 2019. Elle prend également note des observations de la CATUS, jointes aux informations supplémentaires de 2020.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que, suite aux recommandations et au rapport de la Commission de la Conférence (107e session, juin 2018), un atelier tripartite consacré à l’application de la convention no 144 a été tenu le 25 janvier 2019, avec l’assistance technique du BIT. Des représentants de syndicats et d’associations d’employeurs et le secrétaire du Conseil économique et social de la République de Serbie ont assisté à cet atelier. Il a été convenu, lors de cet atelier, que les questions relatives aux travaux préliminaires de la délégation de la Serbie en vue de sa participation à la Conférence internationale du travail (CIT), seraient abordées lors des consultations tripartites menées en présentiel dans le cadre du Conseil économique et social, au moins deux fois par an (avant et après la Conférence), en sus des questions traitées par communications écrites. Dans ce contexte, le gouvernement indique que la composition de la délégation et le cadre de sa participation seront examinés individuellement en tant que point distinct du programme de travail du Conseil économique et social. Il indique également que les consultations approfondies, tenues pendant les réunions du conseil, aborderont toutes les autres questions pertinentes au regard de la coopération avec l’OIT, dont: les réponses aux questionnaires; les recommandations soumises aux autorités compétentes quant à la soumission des conventions et des recommandations de l’OIT, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT; l’examen et le réexamen à intervalles réguliers des conventions qui n’ont pas été ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet en vue d’étudier les mesures à prendre, le cas échéant; les questions découlant de l’obligation de soumettre les rapports nationaux, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT; les questions concernant la proposition relative à la dénonciation de certaines conventions ratifiées. Le gouvernement signale également que, le 25 septembre 2018, le Conseil économique et social a organisé une journée d’information à l’Assemblée nationale au cours de laquelle les discussions ont notamment porté sur le renforcement du dialogue social et des capacités du conseil et des partenaires sociaux. La commission note, d’après les observations de la SAE, qu’au cours de l’année 2018 et du premier semestre 2019, des consultations tripartites ont eu lieu au sein du Conseil économique et social sur différents sujets économiques et sociaux, consultations qui ont débouché sur l’adoption de conclusions. Néanmoins, la SAE fait valoir que ces conclusions n’ont pas été mises en œuvre par les institutions nationales responsables. À cet égard, la SAE souligne que le Conseil économique et social est la plus haute institution nationale de dialogue social et constitue une plateforme juridique, dont les initiatives doivent être respectées par les institutions compétentes.
La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire , concernant le contenu des consultations tripartites tenues lors des cinq sessions du Conseil économique et social qui ont eu lieu entre le 17 mars et le 14 septembre 2020, notamment l’adoption de son plan de travail 2020. Dans ses observations, la CATUS soutient que le dialogue social en Serbie est encore balbutiant. Elle considère qu’il faut adopter de nouvelles mesures pour renforcer le dialogue social dans le pays, et souligne que le Conseil économique et social est l’organe qui garantit la transparence du processus de dialogue social, dans la mesure où c’est en son sein que l’on peut entendre les points de vue des partenaires sociaux et parvenir à un consensus. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour prendre des mesures efficaces assorties de délais en vue de garantir des consultations tripartites efficaces, conformément aux dispositions de la convention, et le prie de faire rapport sur la nature, la teneur et la fréquence des consultations portant sur les questions relevant du champ d’application des alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID 19, la commission rappelle les orientations détaillées qu’offrent les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus largement aux consultations tripartites et au dialogue social, car ils constituent de solides fondements à l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socioéconomiques de la pandémie. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et améliorer les mécanismes et les procédures en la matière. Elle l’invite également à fournir des informations sur les difficultés rencontrées et sur les bonnes pratiques qui se seront dégagées.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Association serbe des employeurs (SAE), de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) et de la Confédération syndicale «Nezavisnost», qui ont été communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La Commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement no 53/2017 sur la détermination des travaux dangereux pour les enfants, qui définit les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. L’annexe 1 au règlement no 53/2017 énumère les types d’exposition aux risques physiques et chimiques qui sont interdits aux enfants (tels que les températures extrêmes, la fumée de tabac, les niveaux de bruit et de radiation, les vibrations qui peuvent nuire à la santé des enfants). L’annexe 2 à ce même Règlement établit les types de travaux interdits dans des circonstances dangereuses pour les enfants, qui comprennent, entre autres, les travaux souterrains, dans des espaces confinés, à une hauteur dangereuse ou sous terre, les travaux avec des machines dangereuses, les heures supplémentaires et les travaux routiers. En outre, l’annexe 3 au Règlement no 53/2017 énumère les types d’activités dangereuses interdites aux enfants (par exemple, le travail dans les mines, certaines activités de pêche, de chasse et de jeu). La commission prend note des observations de la SAE indiquant la participation des représentants des partenaires sociaux à l’élaboration du Règlement no 53/2017. Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’enfants engagés dans les types de travaux dangereux interdits par le règlement no 53/2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique du Règlement no 53/2017, notamment sur les violations signalées et les sanctions imposées.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants et exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption, le 4 août 2017, de la Stratégie nationale 2017-2022 pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (la Stratégie nationale 2017-2022) et de son Plan d’action pour la période 2017-18. Elle observe que la Stratégie nationale 2017-2022 et son Plan d’action définissent des activités et des tâches spécifiques visant à la prévention, la protection et l’intégration sociale des enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale 2017-2022 et de son Plan d’action et sur tout résultat obtenu quant à l’élimination de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de moins de 18 ans.
2. Stratégie nationale pour la prévention et la protection des enfants contre la violence. La commission prend note de l’adoption le 3 juin 2020 de la Stratégie nationale 2020-2023, no 80, pour la prévention et la protection des enfants contre la violence (la Stratégie nationale 2020-2023) et de son Plan d’action. La Stratégie nationale 2020-2023 prévoit diverses mesures et activités visant à prévenir et à protéger les enfants contre toute forme de violence, y compris l’exploitation par le travail et l’exploitation sexuelle. Le gouvernement signale également la création de l’Équipe opérationnelle interministérielle pour la protection des enfants contre la violence, qui assurera une meilleure coordination des différents organes responsables de la protection des enfants contre la violence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale 2020-2023 et de son Plan d’action, en particulier en ce qui concerne leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7(2). Mesures efficaces prises dans un délai limité. Alinéas a) et b). Prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants et aide directe pour soustraire les enfants de ces pires formes et pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission a précédemment noté qu’un centre pour la protection des victimes de la traite des personnes (le Centre) est chargé d’identifier et d’évaluer la situation des victimes de traite des personnes. En 2015, 24 enfants victimes de traite ont été identifiés par le Centre, dont 18 filles et 6 garçons. Le Centre coordonne également son action avec les partenaires compétents pour assurer un soutien systématique dans les domaines de la santé et de l’éducation aux enfants victimes de traite des personnes. La commission a toutefois constaté l’absence de foyers spécialisés pour les enfants victimes de traite.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant un certain nombre d’activités et d’initiatives (telles que l’organisation d’ateliers et la fourniture de formations dans les établissements d’enseignement) entreprises par les ministères compétents et le Centre pour prévenir la violence et la discrimination à l’encontre des enfants, y compris la traite des enfants. Le gouvernement indique en outre que le premier centre d’accueil pour les femmes et les filles de plus de 16 ans victimes de traite de personnes a été ouvert en 2019. La commission note, d’après les données fournies par l’Institut de la République pour la protection sociale (RISP), que 74 enfants victimes de traite ont été identifiés en 2017. Selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention sur le travail forcé, 1930 (no 29), 28 enfants ont été hébergés en 2018, en coopération avec des centres de travail social (CSW) et des ONG.
La commission note que dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) s’est dit préoccupé par l’absence d’un système chargé d’assurer aux enfants victimes de traite une prise en charge, une aide et un hébergement spécialisés (CRC/C/SRB/CO/2-3, paragr. 62). La commission note également que le document intitulé «Feuille de route pour l’élimination du travail des enfants, y compris dans ses pires formes, en République de Serbie: 2018-2022» (la Feuille de route) prévoit des activités et des mesures visant à améliorer le système des services de protection sociale compétents pour détecter et protéger les enfants contre le travail des enfants, y compris la traite des personnes (par exemple, l’expansion du réseau des services d’hébergement et de garderies). La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour empêcher la traite des enfants. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités du Centre et d’autres institutions sociales en matière de réadaptation et d’intégration sociale des enfants victimes de traite. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite identifiés, et sur les types d’aide et de services fournis par le Centre et d’autres institutions de services sociaux.
Alinéas a) et d). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et identifier et entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues, notamment les enfants roms. La commission a précédemment pris note de la Stratégie 2016-2025 pour l’insertion sociale des Roms, qui couvre cinq domaines prioritaires, à savoir l’éducation, le logement, l’emploi, la santé et la protection sociale, et vise à améliorer l’insertion sociale des Roms tant à l’échelle nationale que locale, d’une manière systématique et complète. La commission a également pris note du Programme de traitement intensif renforcé (programme IIT) appliqué à l’Institut pour l’enfance et la jeunesse à Belgrade, qui est axé sur les enfants de moins de 14 ans ayant de très graves difficultés psychophysiques. Elle a en outre pris note de l’existence de deux foyers agréés pour les enfants vivant et travaillant dans la rue.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 39 unités de gouvernement autonome local (LSG) ont mis en œuvre des plans d’action locaux (LAP) pour l’insertion sociale des hommes et des femmes roms dans le cadre de la Stratégie 2016-2025 pour l’insertion sociale des hommes et des femmes roms en République de Serbie. Qui plus est, 50 équipes mobiles pour l’insertion sociale des hommes et des femmes roms ont été créées dans les unités LSG. Le gouvernement signale en outre l’existence du nouveau service de travailleurs de proximité pour les familles et du service de placement familial provisoire ciblant les familles en crise. Selon les données recueillies par les CSW, en 2017, 393 enfants vivaient et travaillaient dans la rue et 8 enfants ont été placés dans des centres d’accueil pour enfants des rues. En 2018, dix des onze enfants enregistrés par les CSW comme victimes du travail des enfants étaient roms.
La commission note que les observations de la CATUS portent sur le fait qu’il reste encore à organiser des foyers spécialisés pour les enfants travaillant dans la rue et à assurer l’insertion sociale de ces derniers. Elle note également que, d’après les observations finales de 2017 du Comité des droits de l’enfant, la grande majorité des personnes non enregistrées à leur naissance se sont déclarées comme roms (CRC/C/SRB/CO/2-3, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour empêcher que les enfants, en particulier les enfants roms, ne soient victimes des pires formes de travail des enfants et les en soustraire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants des rues, y compris le nombre d’enfants des rues qui ont bénéficié de possibilités d’éducation et de formation professionnelle.
2. Enfants étrangers non accompagnés. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les données statistiques du RIPS indiquent qu’il y avait 949 enfants étrangers non accompagnés en 2017. Elle note également, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que les services de tuteurs professionnels ont été utilisés par deux victimes de traite des personnes, un garçon et une fille non accompagnés.
La commission note, dans les observations finales de 2017 du Comité des droits de l’enfant, que de nombreux enfants non accompagnés sont contraints de dormir dans la rue dans des conditions dangereuses et insalubres en raison du nombre limité de places dans les centres d’asile ou les camps de réfugiés (CRC/C/SRB/CO/2-3, paragr. 56). Le Comité des droits de l’enfant s’est également déclaré préoccupé par l’absence d’une procédure d’identification appropriée pour les enfants réfugiés et demandeurs d’asile non accompagnés. La commission prend également note du rapport de janvier 2017 concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Serbie (GRETA(2017)37, paragr. 71), qui souligne que les enfants non accompagnés sont exposés aux risques d’exploitation et de traite. Le GRETA indique en outre les retards dans la désignation des tuteurs des enfants non accompagnés parmi le personnel des CSW et la formation insuffisante des tuteurs en raison du manque de ressources humaines et du sous-financement. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour empêcher que les enfants étrangers non accompagnés ne soient victimes des pires formes de travail des enfants et les en soustraire. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’enfants étrangers non accompagnés identifiés et sur les types d’aide et de services fournis par les institutions de services sociaux.
Application de la convention dans la pratique. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a noté précédemment que de 2014 à 2015, huit cas d’enlèvement de mineurs aux termes de l’article 134 du Code pénal ont été signalés. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite impliqués dans les cas enregistrés qui relèvent de l’article 388 du Code pénal, ainsi que sur l’application de l’article 185 concernant l’utilisation d’enfants à des fins de pornographie.
Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 388 du Code pénal, 21 personnes ont fait l’objet d’une enquête, ce qui a abouti à dix inculpations et six peines de prison en 2018. En 2018, en vertu de l’article 185 du Code pénal, le nombre total de rapports reçus pour enquête a été de 16, donnant lieu à six mises en examen et deux peines de détention. La commission note l’absence d’informations concernant le nombre d’enfants victimes de traite impliqués dans ces cas. Elle prend note des observations de la CATUS soulignant que les autorités judiciaires doivent travailler plus efficacement à l’application des articles 185 et 388 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 134, 185 et 388 du Code pénal en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions appliquées.
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