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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Iraq

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, en réponse à ses demandes précédentes concernant la formation dispensée aux inspecteurs du travail (article 7 de la convention), les moyens de transport disponibles pour l’exercice des fonctions d’inspection du travail (article 11 paragraphe 1 b)); et, le pouvoir de l’inspection du travail de prier les employeurs de prendre des mesures d’urgence en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b)).
Inspection du travail et Programme par pays de promotion du travail décent. La commission note que le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) de 2019-2023 en Iraq vise, notamment, à rendre les services de l’inspection du travail et de la sécurité et santé au travail plus efficaces en matière de prévention et de détection des non-conformités aux normes nationales et internationales du travail. La commission prie le gouvernement de prendre en compte les questions soulevées ci-après dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD afin d’assurer une pleine conformité avec la convention.
Articles 3 et 12, paragraphe 1, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer dans les établissements sans avertissement préalable. En ce qui concerne sa demande précédente sur l’adoption des mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient autorisés à procéder seuls à des inspections du travail, et ce, de leur propre initiative, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en vertu de l’article 128(1) du Code du travail, les inspecteurs du travail ne peuvent pas procéder seuls à des inspections; et, ii) conformément à l’article 129(1)(a) du Code du travail, les comités d’inspection du travail sont autorisés à accéder librement aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection, sans avertissement préalable, et ce, à tout moment. La commission note que l’article 12, paragraphe 1, prévoit d’autoriser les inspecteurs du travail qui sont des fonctionnaires du gouvernement, plutôt que les comités tripartites qui sont aussi composés de représentants des employeurs et des travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans tarder des mesures concrètes, y compris d’éventuels amendements législatifs, pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient autorisés, à titre individuel, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b) de la convention, à procéder librement à des visites d’inspection sans avertissement préalable.
Article 5 b). Conditions et modalités de la collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs dans les comités d’inspection tripartites. La commission note que, selon le PPTD de 2019-2023, les comités tripartites d’inspection du travail constituent un mécanisme de dialogue social et que leur fonctionnement devrait être amélioré grâce à des activités de renforcement des capacités (priorité 3, gouvernance du PPTD). Cela permettrait aux partenaires sociaux de participer davantage et plus efficacement aux activités d’inspection du travail (indicateur 3.2.6 du PPTD). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration entre les inspecteurs du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs au sein des comités d’inspection tripartites, conformément aux prescriptions de la convention, et également dans la perspective de la mise en œuvre du PPTD.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Notant l’absence de réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment sur leur salaire et leurs avantages par rapport aux fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d’autres services publics, tels que les inspecteurs de l’administration fiscale et de la police.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail. Fréquence et rigueur de l’inspection. La commission avait précédemment relevé des discordances dans les informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspecteurs du travail (110 inspecteurs du travail selon son rapport de 2014 et 160 inspecteurs du travail selon le rapport annuel de 2013 sur l’inspection du travail). La commission note que le gouvernement, sans faire référence à ces discordances, indique que le pays comptait 96 inspecteurs du travail (35 inspecteurs à Bagdad et 61 inspecteurs dans les autres régions) et 57 comités d’inspection du travail (19 comités à Bagdad et 38 comités dans les autres régions) en 2017. En outre, la commission note, d’après les informations contenues dans l’analyse contextuelle du PPTD, que: i) en 2018, le pays comptait 231 inspecteurs du travail dans l’administration fédérale et 21 inspecteurs du travail dans la région du Kurdistan iraquien; ii) les effectifs sont insuffisants pour répondre aux besoins des travailleurs; et, iii) aucun représentant des partenaires sociaux ne siège dans les comités d’inspection du travail, ce qui nuit concrètement à leur bon fonctionnement. Notant à nouveau l’existence d’informations discordantes sur le nombre d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de préciser s’il y a eu une diminution du nombre d’inspecteurs du travail ces dernières années et, si tel est le cas, de fournir des informations sur la raison de cette diminution. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et de comités d’inspection (et leur composition), y compris des précisions sur leur répartition géographique (aux niveaux central et régional); le nombre de visites d’inspection; le nombre, la nature, la taille et la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection; et le nombre et les catégories de travailleurs occupés dans ces établissements.
Article 11, paragraphe 1 a). Équipement des bureaux locaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu de mettre à la disposition des inspecteurs des iPads avec une connexion à Internet afin de faciliter les inspections électroniques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ce projet, y compris la mesure dans laquelle les inspections du travail sont désormais conduites par voie électronique, en personne ou en associant les deux.
Article 11, paragraphe 2. Remboursement des frais de déplacement et des dépenses accessoires. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les dépenses accessoires des inspecteurs du travail, éventuellement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, leur sont remboursées.
Article 17. Pouvoir discrétionnaire des inspecteurs du travail d’engager rapidement des poursuites légales sans avertissement préalable. En ce qui concerne sa demande précédente concernant l’adoption de mesures visant à assurer la conformité de la législation nationale avec l’article 17 de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 134(1) du Code du travail fait référence au pouvoir discrétionnaire et exclusif du ministre du Travail et des Affaires sociales d’adresser un avertissement aux employeurs contrevenants avant de saisir les tribunaux compétents, et selon laquelle les inspecteurs du travail ne sont pas investis de ce pouvoir. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin que, conformément à l’article 17 de la convention, la législation nationale prévoie que des poursuites légales immédiates puissent être engagées ou recommandées sans avertissement préalable par les services de l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les activités d’inspection du travail menées au cours du premier semestre de 2017. Notant qu’aucun rapport annuel récent sur les activités des services d’inspection du travail n’a été soumis, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ces rapports annuels soient publiés et communiqués au BIT, et qu’ils traitent de toutes les questions visées à l’article 21 de la convention, notamment en ce qui concerne: le personnel de l’inspection du travail (article 21 b)); les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); les statistiques des visites d’inspection (article 21 d)); les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)); les statistiques des accidents du travail (article 21 f)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle observe toutefois que le rapport ne présente pas de manière détaillée les informations demandées dans le formulaire de rapport. La commission prie donc le gouvernement de soumettre un rapport détaillé, comprenant des informations sur tous les points repris dans le formulaire de rapport (notamment sur la façon dont les éléments identifiés de la législation et de la pratique nationales donnent effet aux dispositions pertinentes de la convention). Elle le prie également de fournir une copie de la dernière version du projet de loi sur les organisations syndicales de travailleurs et d’employés (ou de la loi si elle a déjà été adoptée) et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission prend également note des observations formulées par la Fédération générale des syndicats iraquiens (GFITU), reçues le 28 août 2019 et le 20 octobre 2020, ainsi que des observations communes de la GFITU, de la Conférence des fédérations et des syndicats de travailleurs d’Iraq (CIFWU), de la Fédération des syndicats indépendants et professionnels iraquiens (FITPUI), de la Fédération des comités de travailleurs et des syndicats d’Iraq (FWCUI), de la Fédération générale des syndicats et des salariés d’Iraq (GFTUEI), de la Fédération générale des syndicats de la République d’Iraq (GFTURI), de la Fédération générale des travailleurs iraquiens (GFWUI), de la Fédération iraquienne des syndicats pétroliers (IFOU) et du Syndicat des professionnels de l’ingénierie technique (UTEP), reçues le 17 septembre 2020. Selon ces observations, la loi no 52 de 1987, toujours en vigueur, contrevient à la convention. En outre, le ministère du Travail et des Affaires sociales interviendrait dans les affaires des syndicats et ne traiterait qu’avec la Fédération générale des travailleurs iraquiens (GFIW) en tant qu’organisation syndicale représentative officielle dans les instances tripartites (la GFITU fait référence à une circulaire du ministère qui montre son parti pris à l’égard de la fédération gouvernementale officielle et menace de mesures juridiques quiconque l’enfreint); cette situation a pour résultat de marginaliser les autres organisations syndicales et de les exclure de tout dialogue social. La commission prend aussi note de la réponse du gouvernement qui indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales soutient la liberté syndicale et traite avec tous les syndicats sur un pied d’égalité. Il ajoute qu’un projet de loi sur les organisations syndicales de travailleurs et d’employés a été rédigé par six fédérations en coordination avec le ministère du Travail et des Affaires sociales, et fait actuellement l’objet d’un examen de la part du Conseil d’État. Rappelant que depuis de nombreuses années, dans ses commentaires au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission souligne la nécessité de supprimer tous obstacles au pluralisme syndical, elle réitère ses précédentes demandes d’abroger toute imposition législative du monopole syndical et encourage le gouvernement à continuer de dialoguer avec toutes les fédérations syndicales représentatives afin de veiller au respect total des garanties établies dans la convention et, à cette fin, à progresser dans l’achèvement et l’adoption d’une loi sur les organisations syndicales de travailleurs et d’employés.
Du reste, la commission prend note des observations de la GFITU, reçues le 25 décembre 2020, dans lesquelles elle dénonce la fermeture de l’une de ses sections, ainsi que de celles reçues le 20 janvier 2021, dans lesquelles elle dénonce une instruction du 7 janvier 2021 du ministère de l’Industrie et des Minéraux en vertu de laquelle, conformément aux dispositions légales en vigueur, il n’est pas permis d’exercer d’activités syndicales dans des unités affiliées de ce ministère et de ses départements. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard et de prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs du ministère de l’Industrie et des minéraux puissent exercer les droits syndicaux consacrés dans la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2023.]

C092 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 22, 23, 92, 146 et 147. Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions maritimes, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans le cadre d’un seul commentaire, conformément à ce qui suit.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a classé les conventions nos 22, 23, 92, 146 et 147 comme «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118ème session (2030) de la Conférence internationale du Travail la question de l’abrogation des conventions nos 22, 23, 92 et 146, et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir la ratification à titre prioritaire de la MLC, 2006, auprès des États Membres encore liés par les conventions dépassées nos 22, 23, 92, 146 et 147. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci est en faveur de la ratification de la MLC, 2006, et que plusieurs réunions se sont tenues pour discuter des questions relatives au processus de ratification, avec la participation de la Fédération générale des syndicats de travailleurs d’Iraq et la Fédération iraquienne des industries. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de ratifier la MLC, 2006, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce propos.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note, avec une profonde préoccupation, de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’énoncés dans les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Articles 3 à 14 de la convention. Contrats d’engagement des marins et mention des services. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à ces prescriptions de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe un contrat signé entre la société publique du transport maritime et les gens de mer occupés à bord de ses navires, prévoyant pour ces derniers des conditions de travail et de vie décentes à bord et donnant pleinement effet à la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser si la loi de 1975 sur la fonction publique maritime est toujours en vigueur, conférant de la sorte aux gens de mer le statut de salariés du secteur public engagés sur une base permanente. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui assurent une conformité avec les différents articles de la convention à l’égard de tous les marins employés à bord de ses navires.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 5. Frais de rapatriement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les lois et règlements qui appliquent l’article 5 de la convention prévoyant que les frais de rapatriement sont payés à tous les marins, indépendamment du fait qu’ils attendent leur rapatriement dans des lieux situés en dehors de l’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils soient occupés dans le secteur public ou privé. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la société publique du transport maritime est soucieuse d’assurer le droit au rapatriement des gens de mer au terme de leur période de service à bord, ou en cas de maladie, de dénonciation de leur contrat d’emploi avec la société contractante, ou de lésions ou de décès survenus dans le cadre de leur travail. L’assurance P&I Club couvre les dépenses de rapatriement des marins victimes de lésions à la suite d’un accident. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives pertinentes donnant effet à l’article 5 de la convention.

Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

Articles 3 et 6 à 17. Législation d’application. Prescriptions relatives au logement des équipages. Tout en notant l’absence de législation donnant effet aux articles 3 et 6 à 17 de la convention, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires à ce propos. En l’absence de nouvelles informations, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires, en prenant en considération ses commentaires antérieurs sur la question.

Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976

Application de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les obligations découlant des articles 3 à 12 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la société publique du transport maritime accorde aux personnes employées à bord de ses navires un congé annuel payé selon les conditions appropriées, conformément à la réglementation sur le congé annuel découlant du Code international, qu’elle applique aux gens de mer employés à bord de ses navires, en tenant compte des besoins particuliers des gens de mer dans ce domaine, et que cette question est pleinement appliquée. En l’absence de référence spécifique à de nouvelles dispositions législatives, la commission prie à nouveau le gouvernement d’introduire les modifications nécessaires à la loi sur la fonction publique maritime en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention: Article 4 (congé payé annuel d’une durée proportionnellement réduite si la période de service est inférieure à la période requise), Article 6 ( ne sont pas comptées dans le congé payé annuel minimum l’absence de travail justifiée et les autorisations temporaires d’absence à terre), article 8 ( le congé payé annuel prescrit doit consister en une période ininterrompue), article 10 (retour au lieu de l’engagement ou du recrutement aux frais de l’employeur) et article 11 (interdiction de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé payé annuel) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les gens de mer employés à bord de navires privés bénéficient de la couverture de l’article 3 (30 jours de congé annuel), de l’article 6 ( ne seront pas comptés dans le congé payé annuel les jours fériés et les périodes d’incapacité de travail), de l’article 8( fractionnement du congé payé annuel et cumul du congé) et article 10 (transport gratuit jusqu’au lieu d’engagement ou de recrutement) de la convention, compte tenu du fait que le Code du travail en vigueur ne semble donner effet à aucune de ces dispositions.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si l’équivalence dans l’ensemble avec les conventions de l’OIT énumérées dans l’Annexe de la convention est assurée dans la législation et dans la pratique. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936; convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7);et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les prescriptions pertinentes concernant la vie à bord ne soient couvertes par des conventions collectives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la société publique du transport maritime se conforme aux lois et règlements ayant trait aux normes mondiales de sécurité, notamment les normes de compétence et la durée du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs concernant l’application de l’article 2(a) de la convention no147.
Article2(a)(i). Niveaux des effectifs. Notant l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prévoient les niveaux des effectifs exigés pour assurer la sécurité à bord.
Article 2(f). Inspections. Notant l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des détails sur les mesures utilisées pour vérifier la conformité avec les lois ou règlements nationaux, conformément à l’article 2(a) de la convention no 147, aux conventions collectives en vigueur et aux conventions internationales du travail ratifiées.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des commentaires de la fédération générale des syndicats iraquiens (GFITU), reçus le 28 août 2019 et le 20 octobre 2020, ainsi que des commentaires conjoints de la GFITU; du Réseau des fédérations et syndicats de travailleurs d’Iraq (CIFWU); de la Fédération des organisations syndicales et professionnelles indépendantes d’Iraq (FITPUI); de la Fédération des conseils et syndicats de travailleurs d’Iraq (FWCUI); de la Fédération générale des syndicats et des salariés d’Iraq (GFTUEI); de la Fédération générale des syndicats de la République d’Iraq (GFTURI); de la Confédération des syndicats de travailleurs d’Iraq (GFWUI); de la Fédération des syndicats du pétrole d’Iraq (IFOU); et du syndicat des professionnels de l’ingénierie technique (UTEP), reçus le 17 septembre 2020. En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement à ces commentaires. Les commentaires susmentionnés, qui portent principalement sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, sont traités dans le cadre de la convention no 87.
Monopole syndical. La commission avait précédemment rappelé la nécessité de lever tous les obstacles au pluralisme syndical, et avait noté avec intérêt, selon l’indication du gouvernement, que la Décision du gouvernement no 8750 de 2005 avait été abrogée. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger la loi no 52 de 1987 sur l’organisation syndicale. La commission examine les informations fournies à ce propos dans le cadre de ses commentaires concernant la convention no 87.
Champ de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de veiller à ce que les droits prévus dans la convention soient applicables à tous les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’État. Elle note que l’article 3 du Code du travail prévoit que ses dispositions ne s’appliquent pas aux «fonctionnaires publics nommés conformément à la loi sur la fonction publique ou à un texte spécial de loi», ou aux «membres des forces armées, de la police et des forces intérieures de sécurité». La commission rappelle que la convention couvre l’ensemble des travailleurs et des employeurs, et leurs organisations respectives, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, qu’il s’agisse ou non de service essentiel, et que les seules exceptions autorisées concernent les forces armées et la police, ainsi que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État. Elle rappelle aussi qu’une distinction doit être établie entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’État – par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires – qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de cet instrument. Cette deuxième catégorie de fonctionnaires comprend, par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ainsi que le personnel du secteur de la navigation aérienne, qu’ils soient ou non considérés par la législation nationale comme relevant de la catégorie des fonctionnaires publics (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 168 et 172). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce qu’il soit donné effet à la convention à l’égard des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’État qui sont exclus de l’application du Code du travail.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que l’article 11 (2) du Code du travail dispose que quiconque enfreint les articles relatifs à la discrimination sera passible de l’emprisonnement pour une période maximum de six mois et d’une amende maximum d’un million de dinars (environ 685 dollars US) ou de l’une ou l’autre de ces deux sanctions. Tout en prenant dûment note des informations susmentionnées, la commission estime que le montant indiqué de l’amende risque de ne pas être suffisamment dissuasif à l’égard de la discrimination antisyndicale, en particulier dans les grandes entreprises. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions effectivement appliquées aux cas de discrimination antisyndicale soient suffisamment dissuasives. La commission prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans la pratique.
Licenciement antisyndical. La commission note que l’article 145 du Code du travail prévoit que lorsqu’un travailleur est licencié à titre de sanction, il peut introduire un recours contre la décision dans un délai de 30 jours devant le tribunal du travail. Elle note cependant que le Code du travail ne spécifie pas les sanctions applicables en cas de licenciement antisyndical. La commission rappelle que la réintégration du travailleur licencié en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes avec dédommagement rétroactif constitue, en l’absence de mesures préventives, le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale. Elle rappelle aussi que l’indemnisation pour licenciement antisyndical doit être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin de dissuader de manière efficace celui-ci, et qu’elle doit être adaptée à la taille de l’entreprise concernée (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 182 et 185). Tout en soulignant qu’il est important que les licenciements antisyndicaux donnent lieu à des sanctions suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la réparation qui peut être imposée par le tribunal du travail dans de tels cas, en indiquant en particulier si ce tribunal est habilité à réintégrer dans leur emploi les travailleurs licenciés.
Procédures de recours rapides. La commission note que les articles 1(26) et 8 du Code du travail prévoient une protection contre la discrimination antisyndicale et que, conformément à l’article 11(1) du Code du travail, les travailleurs peuvent recourir au tribunal du Travail pour déposer une plainte lorsqu’ils sont exposés à une forme quelconque de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 190). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la durée de la procédure pour traiter les plaintes contre les actes de discrimination antisyndicale et son application dans la pratique.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que le Code du travail ne comporte aucune disposition interdisant expressément les actes d’ingérence. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs, dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 194). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres lois ou règlements qui interdisent expressément les actes d’ingérence et prévoient des procédures rapides et suffisamment dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective, le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021. La CSI reconnaît dans ses observations que le pays a traversé une série d’événements extrêmement douloureux au cours des trois dernières décennies, que la violence et les conflits armés ont provoqué des déplacements de population importants et que les tensions politiques et sociales dans le pays ont certainement eu un impact sur la capacité du gouvernement à traiter toutes les formes de discrimination couvertes par la convention. La CSI considère toutefois que cette situation ne dispense pas le gouvernement de son obligation de s’attaquer à ces problèmes, qui font partie intégrante du processus de reconstruction. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission est consciente du processus de transition et de reconstruction engagé dans le pays. À cet égard, elle prend note de la mission d’assistance technique du BIT à Erbil/Iraq (16-18 août 2021), suite à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence (CAN) au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique pour mettre efficacement en œuvre ses conclusions.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)
La commission prend note de la discussion approfondie, qui a eu lieu lors de la 109e session de la CAN en juin 2021, concernant l’application par l’Iraq de la convention, ainsi que des conclusions adoptées.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les minorités ethniques et religieuses du pays étaient depuis longtemps confrontées à la discrimination et à l’exclusion en ce qui concerne certains marchés du travail, notamment l’emploi dans le secteur public, et qu’un projet de loi relatif à la protection de la diversité et la lutte contre la discrimination ainsi qu’un projet de loi sur la protection des droits des groupes de minorités religieuses et ethniques étaient à l’étude. La commission note que la CAN a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption sans retard du projet de loi sur la protection de la diversité et la lutte contre la discrimination et du projet de loi sur la protection des droits des minorités religieuses et ethniques. Le gouvernement fait part de l’adoption de la loi no°8 de 2021 sur les femmes yazidies survivantes, qui prévoit un soutien financier et d’autres formes de réparation en compensation de ce qu’elles ont enduré pendant le conflit armé. En conséquence, une direction générale pour le bien-être des femmes survivantes yazidies a été créée récemment; elle est rattachée au ministère du Travail et des Affaires sociales. La CSI rappelle que les deux projets de loi visant à lutter contre la discrimination et à protéger les minorités sont en instance devant le Parlement depuis plusieurs années. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption des deux projets de loi susmentionnés, et elle se voit donc contrainte de réitérer sa demande. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées concernant l’adoption du projet de loi sur la protection de la diversité et la lutte contre la discrimination et du projet de loi sur la protection des droits des groupes de minorités religieuses et ethniques; et ii) la stratégie qu’il entend développer pour surmonter les obstacles rencontrés pour l’adoption de ces projets de loi. Dans l’intervalle, elle prie à nouveau le gouvernement: i) de redoubler d’efforts pour adopter des mesures volontaristes en vue de lutter contre la discrimination à l’égard des groupes de minorités ethniques et religieuses, comme par exemple des mesures visant à promouvoir la tolérance et la coexistence entre les minorités religieuses, ethniques et nationales, la sensibilisation à la législation en vigueur interdisant la discrimination, la fixation de quotas ou d’objectifs pour la représentation des minorités; ii) de rendre compte régulièrement des résultats de ces mesures sur l’amélioration de l’accès de ces groupes à l’emploi et à la profession; et iii) de fournir toute statistique disponible, ventilée par sexes, sur l’emploi des groupes de minorités ethniques et les secteurs et professions dans lesquels ils sont employés.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission note que les autorités du Ministère du travail et des affaires sociales: 1) ont formalisé une demande à la mission d’assistance technique de l’OIT qui s’est tenue en août 2021 pour l’élaboration d’une politique nationale d’égalité de chances en matière d’emploi assortie d’un plan d’action pour une période de 3 à 5 ans; et 2) ont demandé au BIT d’inclure une composante spécifique sur la convention dans le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) en Iraq pour 2019-2023. La commission accueille favorablement ces informations. La commission espère que l’assistance technique demandée sera fournie dans un proche avenir dans le but d’aider le gouvernement à déclarer et poursuivre une politique nationale d’égalité, par des méthodes adaptées aux conditions et à la pratique nationales, comme indiqué à l’article 2 de la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Articles 2 et 5. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, Situation des femmes, y compris les travailleuses migrantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la conclusion de la CAN sur la situation des travailleuses dans le pays, selon laquelle un groupe de travail a été créé sous la présidence du directeur général du Département de l’autonomisation des femmes (une des structures du Secrétariat général du Conseil des ministres), afin de superviser la mise en œuvre du Plan d’autonomisation économique des femmes (ci-après le Plan) élaboré avec le soutien du Groupe de la Banque mondiale. Le Plan se compose de plusieurs volets, dont un portant sur la mise en œuvre de réformes législatives visant à réduire les écarts de genre. La commission note également que le Plan national de développement (2018-2022), reconnaissant que les stéréotypes traditionnels des rôles des femmes influencés par la domination de la culture masculine profondément ancrée dans la construction sociale expliquent la faible participation des femmes aux activités économiques, sociales et politiques et leur rôle limité dans les institutions législatives et politiques, a identifié les inégalités entre hommes et femmes comme l’un des principaux défis sociaux pour le développement du pays. À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2019 au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing + 25) selon laquelle il vise à augmenter de 5 pour cent le nombre de femmes participant à la population active au cours des cinq prochaines années. Elle prend note également de certaines des statistiques fournies dans le rapport susmentionné: 1) le pourcentage de travailleuses âgées de 15 ans et plus était de 12,6 pour cent en 2017, tandis que pour les travailleurs il était de 72,7 pour cent; 2) le taux de chômage global de 13,8 pour cent est réparti comme suit: 10,9 pour cent pour les hommes contre 31 pour cent pour les femmes; 3) le pourcentage de femmes ayant occupé le poste de directeur général dans les ministères était de 36 pour cent du total des postes de directeur général, tandis que le pourcentage de femmes occupant des postes de cadres supérieurs était de 37 pour cent; et 4) le nombre de femmes juges s’élevait à 113 en 2017 contre 18 en 2003. La commission note en outre que l’égalité de chances entre hommes et femmes est une exigence transversale des trois priorités identifiées par les mandants irakiens lors de la formulation de l’actuel PPTD (création d’emplois, couverture de la protection sociale et gouvernance). En outre, selon le rapport de 2020 de la Banque mondiale intitulé Women’s economic participation in Iraq, Jordan and Lebanon, «les femmes sont confrontées à des obstacles supplémentaires liés aux normes sociales, aux contraintes juridiques et aux défaillances du marché. Plusieurs facteurs ont des effets disproportionnés sur la capacité des femmes à participer efficacement au marché du travail, notamment un accès plus limité au capital (humain, physique et financier) que les hommes, le manque de services de garde d’enfants abordables et adéquats et de transports publics sûrs, ainsi que des lois et des préférences sociétales en faveur des hommes qui font qu’ils occupent les rares emplois disponibles. Bien que les filles bénéficient d’une situation de départ égale à celle des garçons [...] en termes de fréquentation scolaire à des âges précoces, il est difficile pour les filles irakiennes de terminer leur scolarité, en particulier dans les zones rurales. En outre, les écarts de genre associés à certains domaines d’études peuvent, à leur tour, être façonnés par les attentes de la société» (rapport de 2020 de la Banque mondiale, p. 16). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) d’intensifier son action visant à éliminer les obstacles qui existent dans la pratique, y compris les barrières culturelles et stéréotypées à l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession; ii) de promouvoir la participation des femmes au marché du travail et aux postes de décision sur un pied d’égalité avec les hommes; et iii) de communiquer toute statistique disponible, ventilée par sexes, concernant la participation des hommes et des femmes aux différents secteurs de l’activité économique, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Travailleuses migrantes. Dans ses conclusions, la CAN a prié le gouvernement d’accorder une attention particulière à la situation des travailleuses migrantes. La commission note que le gouvernement rappelle que le droit du travail s’applique à tous les travailleurs sans discrimination (art.  3). Le gouvernement indique en outre que: 1) un Centre de ressources pour l’emploi et la migration des travailleurs a été inauguré en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM); 2) il est en train de créer un Centre pour l’emploi, la migration et la réintégration avec l’aide de l’Agence allemande pour la coopération internationale afin de développer le secteur privé dans le cadre d’un programme de migration; et 3) une ligne téléphonique d’urgence traitant les plaintes des travailleurs migrants a été créée. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la situation des travailleurs migrants en général, la commission souhaite rappeler que les travailleuses migrantes sont particulièrement vulnérables aux préjugés et aux différences de traitement sur le marché du travail pour des motifs tels que la race, la couleur et l’ascendance nationale, qui se recoupent souvent avec d’autres motifs tels que le sexe et la religion (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 778). La commission prie par conséquent le gouvernement de veiller à ce que les travailleuses migrantes soient protégées contre toutes les formes de discrimination interdites par la convention et de fournir toute information disponible à cet égard.
Obstacles juridiques rencontrés par les femmes. La commission rappelle que, dans ses conclusions, la CAN a prié le gouvernement de revoir et adapter les dispositions pertinentes afin de lever les obstacles juridiques auxquels sont confrontées les femmes dans le pays, notamment en ce qui concerne leur état civil. Dans ses observations, la CSI déclare que: 1) dans la pratique, les femmes, en Iraq, restent largement sous-représentées dans le monde du travail et souffrent d’une grande discrimination dans l’accès à l’emploi; 2) ces obstacles sont aggravés par une série de conditions et de dispositions légales, qui les mettent littéralement sous tutelle; et 3) une partie des obstacles concernant la situation des femmes sur le marché du travail provient des dispositions légales relatives à leur état civil, et il est donc crucial que ces aspects soient également examinés et modifiés. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concrète sur une éventuelle stratégie visant à lever les obstacles juridiques auxquels sont confrontées les femmes dans le pays, y compris en ce qui concerne leur état civil. La commission demande au gouvernement d’envisager de lancer un audit ou une analyse de genre sur la législation en vigueur afin de s’assurer que toute discrimination fondée sur le genre est éliminée.
Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que l’article 85(2) de la loi no 37/2015 sur le travail interdit aux femmes d’occuper des emplois dangereux ou pénibles; cette loi interdit également aux femmes d’effectuer du travail de nuit (art. 85(2) et 86(1)). La commission souhaite rappeler à cet égard que les mesures de protection des femmes peuvent être classées en deux grandes catégories: celles qui visent à protéger la maternité au sens strict (c’est-à-dire pendant la grossesse, l’accouchement et ses conséquences ou l’allaitement), qui relèvent de l’article 5, et celles qui visent à protéger les femmes en général en raison de leur sexe ou de leur genre, sur la base de perceptions stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle approprié dans la société, qui sont contraires à la convention et constituent des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 839). Les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. Par conséquent, toute restriction à l’accès des femmes au travail fondée sur des considérations de santé et de sécurité doit être justifiée et fondée sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elle est en vigueur, doit être périodiquement réexaminée à la lumière de l’évolution technologique et des progrès scientifiques, afin de déterminer si elle est toujours nécessaire à des fins de protection. La commission souligne également la nécessité d’adopter des mesures et de mettre en place des installations permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les femmes, qui continuent de supporter une part inégale des responsabilités familiales, de concilier vie professionnelle et vie familiale. En vue d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux - seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 840). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réexaminer les dispositions de l’article 85(1) et de l’article 86(1)de la loi n° 37/2015 sur le travail à la lumière du principe de l’égalité entre travailleurs et travailleuses, afin de s’assurer que les mesures de protection applicables à l’emploi des femmes dans certains emplois ou secteurs sont toujours nécessaires et ne sont pas fondées sur des stéréotypes concernant les capacités et aptitudes professionnelles des femmes et sont strictement limitées à la protection de la maternité.
Assistance technique. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur toutes les questions soulevées ci-dessus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, alinéas a) de la convention. Motifs de discrimination interdits. Ascendance nationale et origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. Elle prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de: i) clarifier le sens du terme «origine» et de l’expression «ascendance nationale» visés à l’article 1, paragraphe 25, de la loi sur le travail n° 37/2015, en précisant si l’«origine» recouvre la notion d’«origine sociale» contenue dans la convention; et ii) fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8 de ladite loi et sur toute plainte pour discrimination déposée auprès du tribunal du travail, ou auprès d’autres mécanismes de traitement des plaintes, ainsi que sur toute sanction imposée.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur ce point. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, elle demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures prises dans la pratique pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (comme, par exemple, des lignes d’assistance téléphonique, une assistance juridique ou des unités de soutien pour aider les victimes de harcèlement sexuel, des procédures pour porter plainte, une formation pour les organisations de travailleurs et d’employeurs et les inspecteurs du travail et pour les autres agents chargés du contrôle de l’application de la loi); et ii) sur toute plainte pour harcèlement sexuel déposée auprès du tribunal du travail, ou auprès d’autres mécanismes de traitement des plaintes, ainsi que sur toute sanction imposée.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, dans le cadre de la loi n°38 (2013) sur la prise en charge des personnes en situation de handicap et des besoins spéciaux, pour faciliter la formation professionnelle et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Contrôle de l’application. La commission prend note des préoccupations de la CSI concernant l’absence d’une vision transparente du nombre de plaintes relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession à laquelle sont confrontées les femmes et les minorités, et de la manière dont elles sont traitées, ce qui rend difficile de mesurer correctement l’ampleur du phénomène. Le gouvernement rappelle que les droits des travailleurs sont garantis par le contrôle de l’application des dispositions de la loi par l’intermédiaire des comités d’inspection et par le renvoi des employeurs en infraction devant les tribunaux spécialisés. Sur la base des statistiques communiquées par le gouvernement, la commission note qu’en 2020, sept cas de discrimination fondée sur le motif de la religion ont été soumis à la Cour d’appel. Elle note également que la ligne d’assistance téléphonique établie au Département des ressources humaines du ministère du Travail et des Affaires sociales reçoit des plaintes liées, entre autres, à la discrimination ethnique sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des affaires ou des plaintes pour discrimination, notamment fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente (telle que la Haute Commission irakienne des droits de l’homme), sur les sanctions imposées et sur les recours accordés.

C135 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection des représentants des travailleurs et facilités qui leur sont accordées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait émis l’espoir que le nouveau Code du travail soit adopté dans un très proche avenir et qu’il soit conforme aux dispositions de la convention, notamment celles qui concernent la protection des représentants des travailleurs (qu’il s’agisse de représentants syndicaux ou de représentants élus) contre le licenciement et toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, ou celles qui concernent les facilités qui doivent leur être accordées de manière à leur permettre de remplir leurs fonctions. Elle avait noté en outre qu’une loi indépendante sur les organisations syndicales avait été examinée en première lecture par le Majlis Al Nouwab. La commission relève que le gouvernement indique que le projet de loi sur les organisations syndicales est en cours d’examen par le Conseil consultatif de l’État. Elle note toutefois qu’il ne fournit aucun renseignement sur l’application des droits spécifiques consacrés par la convention et qu’il ne fait pas mention du nouveau Code du travail qui a été adopté en 2015. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le nouveau Code du travail donne effet à la convention, notamment en ce qui concerne la protection des représentants de travailleurs contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, dont le licenciement, ainsi que les facilités qui leur sont accordées de manière à leur permettre de remplir leurs fonctions. Elle le prie également de lui fournir des informations sur tout fait nouveau se rapportant à l’adoption du projet de loi sur les organisations syndicales et sur ses incidences sur l’application de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) et b) et article 2 de la convention. Définition de la rémunération. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission : 1) avait souligné que l’article 4(2) du Code du travail de 1987, qui limitait l’égalité de rémunération à un travail de même nature et de même volume effectué dans des conditions identiques, était plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention ; et 2) avait accueilli favorablement l’adoption de l’article 53(5) de la loi n° 37/2015 sur le travail qui prévoit «l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale »; et 3) avait noté que le terme « salaire » était défini comme étant «tout montant ou toute prestation dû au travailleur en raison de tout travail exécuté, y compris toute indemnité et tout salaire dû en raison d’heures supplémentaires» - conformément à l’article 1 a) de la convention. Par conséquent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 53(5) de la nouvelle loi sur le travail dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les dispositions de la convention sont dûment appliquées dans la pratique. En l’absence de toute information sur l’application pratique de cette nouvelle disposition, la commission réitère sa demande d’information sur l’application l’article 53(5) de la loi n° 37/2015 sur le travail dans la pratique, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les personnes chargées de de contrôler l’application de la législation et le grand public au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission rappelle qu’elle avait également observé que si le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale était énoncé à l’article 53(5) de la loi n° 37/2015 sur le travail, l’article 41(2)(n) fait référence à l’obligation de l’employeur d’assurer un traitement égal en termes de salaire à tous les employés d’une même profession, avec les mêmes conditions de travail. La commission considère que la référence à « la même profession avec les mêmes conditions de travail » dans l’article 41(2)(n) de la loi sur le travail peut créer une confusion puisqu’en vertu de la convention, l’employeur doit assurer une rémunération égale pour un travail de valeur égale et pas seulement pour la même profession dans les mêmes conditions de travail. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’aligner les dispositions de l’article 41(2)(n) sur celles de l’article 53(5) de la loi sur le travail, lorsque cette dernière sera révisée.
Articles 2 et 3. Mise en œuvre du concept de travail de valeur égale. Évaluation objective des emplois. En l’absence de toute information à cet égard, et tout en reconnaissant la situation difficile dans le pays, la commission encourage le gouvernement à mettre au point une méthode d’évaluation objective des emplois en vue de faciliter la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir toute information statistique récente disponible sur la participation des hommes et des femmes dans les diverses professions et les secteurs de l’économie (privé et public) et, dans la mesure du possible, leurs gains respectifs.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Coordination de la politique de l’emploi avec les stratégies de lutte contre la pauvreté. Dans ses précédents commentaires, la commission a invité le gouvernement à donner des informations sur les résultats de sa politique active de l’emploi en termes de création d’emplois et de réduction de la pauvreté. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Réitérant donc sa demande, la commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées, incluant des données statistiques ventilées par sexe et par âge, sur les effets de sa politique active de l’emploi en termes de création d’emplois et de réduction de la pauvreté. De même, elle le prie à nouveau de communiquer des informations actualisées sur les effets des mesures prises pour promouvoir l’intégration dans le marché du travail des personnes au chômage, y compris des femmes, des jeunes et des personnes handicapées.
Politiques de l’éducation et de la formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels est assurée une coordination effective entre les programmes de formation et l’emploi et sur les programmes de formation, ainsi que des données statistiques faisant apparaître le nombre des personnes ayant accédé à un emploi durable au terme de leur formation. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement faisant apparaître que le nombre des centres de formation à Bagdad et dans les autres gouvernorats (Kurdistan excepté) est passé de 34 à 38 et que 401 ateliers de formation ont été organisés dans ces centres au cours de la période couverte par le rapport. Le gouvernement ajoute que 71 programmes de formation professionnelle ont été déployés pour assurer une formation axée sur l’informatique dans les centres de formation suivants: Know about Business; Business innovation; et Life Skills. Se référant à ses commentaires de 2014 concernant l’application de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner, dans son prochain rapport relatif à la convention no 122, des informations montrant de quelle manière il assure une coordination effective entre ses programmes d’orientation et de formation professionnelles et ses programmes de politique de l’emploi, et de fournir des informations détaillées sur la teneur des programmes de formation professionnelle, de même que des données statistiques ventilées par âge et par sexe faisant apparaître le nombre de participants ayant accédé à un emploi durable au terme de leur formation. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination entre le contenu de ses programmes d’orientation et de formation professionnelle et les opportunités existantes et futures du marché de l’emploi afin de répondre aux besoins actuels et futurs de celui-ci.
Article 2. Collecte et analyse de données relatives à l’emploi. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des statistiques actualisées illustrant la situation et les tendances de l’emploi. Elle note que le gouvernement déclare que de telles données ne sont pas disponibles. Réitérant sa demande, la commission prie le gouvernement de communiquer, lorsque de telles informations seront disponibles, des statistiques actualisées, ventilées par âge et par sexe, illustrant la situation et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle.
Article 3. Participation des partenaires sociaux à la formulation et à l’application des politiques. Le gouvernement indique que, en application de l’article 17 de la loi no 37 de 2015 portant Code du travail, le ministre du Travail a élaboré un projet de directive concernant la création de la Haute Commission pour la planification et l’emploi de la main-d’œuvre, commission tripartite qui aura pour mission de formuler la politique publique de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur la mise en place et les activités de la Haute Commission pour la planification et l’emploi de la main d’œuvre.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Procédures appropriées. Organisations représentatives. La commission prend note de l’adoption du premier programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) «Iraq: Recovery and Reform», pour la période 2019-2023. Le PPTD prévoit l’adoption de mesures visant à établir un mécanisme efficace pour déterminer les organisations de travailleurs les plus représentatives aux fins de leur participation aux organes tripartites. Selon le PPTD, si la possibilité d’une collaboration tripartite est énoncée dans diverses lois et divers cadres, la pratique d’un dialogue social efficace et constructif est très limitée. Seule la Fédération générale des travailleurs iraquiens (GFIW) est reconnue comme étant le syndicat «représentatif» officiel aux fins de la participation aux organes tripartites, si bien que les autres syndicats ont peu de possibilités de participer aux structures formelles de consultation tripartite. Dans ce contexte, la commission renvoie à son observation de 2014 sur l’application de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dans laquelle elle a rappelé la nécessité de supprimer tous les obstacles au pluralisme syndical. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats qui, dans les faits, empêche les syndicats d’organiser les travailleurs dans les entreprises industrielles d’État. Or la commission note, à la lecture du PPTD, que la loi de 1987 reste en vigueur mais que le Secrétariat général du Conseil des ministres est actuellement saisi d’un projet de loi sur les syndicats, destiné à remplacer la loi de 1987. Le PPTD indique en outre que le BIT apportera son soutien à la finalisation de la loi sur les syndicats, en se fondant sur les normes internationales du travail. Rappelant son observation de 2014 sur l’application de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement procédera sans délai à l’abrogation de la loi n° 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats, et qu’il veillera à la pleine conformité du projet susmentionné de loi sur les syndicats aux dispositions de la convention. La commission espère que le projet de loi sera finalisé et adopté très prochainement, afin d’assurer la participation des organisations les plus représentatives aux organes tripartites du pays. La commission prie le gouvernement de fournir copie du projet de loi une fois qu’il aura été adopté. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées et actualisées sur les progrès réalisés dans la mise en place d’un mécanisme efficace pour déterminer les organisations de travailleurs les plus représentatives aux fins des consultations tripartites, conformément à la convention.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de la loi n° 37 de 2015 qui modifie le Code du travail. La commission note que l’article 20(2) du nouveau Code du travail prévoit la création d’une Commission consultative tripartite composée de représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales et des ministères concernés, ainsi que des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. L’article 20(2) du code établit que le ministère du Travail et des Affaires sociales assume la responsabilité du support administratif pour assurer des consultations tripartites efficaces et que des arrangements appropriés doivent être pris avec les organisations représentées au sein de la Commission consultative tripartite pour le financement de toute formation nécessaire à ses membres, conformément à l’article 4 de la convention. La commission prend également note, selon l’indication du gouvernement, de l’adoption de l’arrêté ministériel n° 162 du 4 février 2019, qui modifie la composition de la Commission consultative tripartite. La commission note aussi l’adoption de mesures visant à renforcer le dialogue tripartite en Iraq. Elle prend note de la ratification le 1er juin 2018 de la convention n° 87. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant les consultations tripartites menées sur les normes internationales du travail au sujet des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté ministériel n° 162 du 4 février 2019 qui modifie la composition de la Commission consultative tripartite.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission note avec intérêt l’adoption de la première politique nationale irakienne en matière de santé, élaborée en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les ministères concernés et les principaux acteurs de la santé. La politique nationale en matière de santé couvre la période allant de 2014 à 2023 et vise à assurer une couverture sanitaire universelle pour tous les citoyens tout en garantissant l’équité, la qualité et la rentabilité. La commission note que la politique nationale en matière de santé prévoit l’adoption de mesures visant à revoir les conditions d’emploi des travailleurs de la santé (salaires, logement, avancement professionnel, obligations contractuelles, participation à la prise de décision, reconnaissance des contributions du personnel et autres incitations) et à élaborer des stratégies appropriées de recrutement et de maintien en poste, au sein du secteur public, des travailleurs de la santé nationaux et expatriés. La commission prend également note de l’adoption d’une Stratégie nationale pour les soins infirmiers et la profession de sage-femme, dont l’élaboration a été guidée par le cadre régional 2016-2025 de l’OMS pour le renforcement des soins infirmiers et de la profession de sage-femme dans la région de la Méditerranée orientale. La commission note en outre que, selon les statistiques mondiales de l’OMS sur le personnel de santé, le nombre d’infirmiers et d’infirmières pour 1000 personnes est passé de 1,7 en 2016 à 2 en 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la teneur et l’issue des politiques, programmes, mesures d’incitation ou autres mesures adoptées, notamment dans le cadre de la politique nationale de santé pour la période 2014-2023 et de la Stratégie pour les soins infirmiers et la profession de sage-femme, afin) d’offrir des conditions d’emploi et de travail attrayantes et des perspectives de carrière raisonnables à tous les infirmiers et infirmières; et ii) d’assurer au personnel infirmier étranger travaillant dans le pays une égalité de traitement avec le personnel national. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie de la stratégie nationale relative aux soins infirmiers et à la profession de sage-femme.
Article 3. Enseignement et formation professionnelle du personnel infirmier. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures adoptées pour améliorer la qualité de l’enseignement infirmier. Le gouvernement indique que, conformément à la Stratégie nationale pour les soins infirmiers et la profession de sage-femme, de nouveaux instituts supérieurs de santé ont été créés à Bagdad et dans tous les gouvernorats en coordination avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MoHESR). Ces instituts facilitent l’accès à l’enseignement supérieur du personnel infirmier titulaire d’un certificat préparatoire d’infirmier, de sage-femme et d’obstétrique et augmentent le nombre de membres du personnel infirmier en acceptant les diplômés de l’enseignement secondaire qui ont choisi l’option scientifique. Les nouveaux instituts d’enseignement supérieur comprennent des sections d’infirmiers, de sages-femmes et d’obstétrique. Le gouvernement ajoute que les certificats préparatoires d’infirmier, de sage-femme et d’obstétrique ne sont plus acceptés et que les écoles ministérielles qui les délivraient ont été fermées afin d’améliorer le niveau d’éducation et la qualité des services infirmiers dans tout le pays. Il indique que le processus éducatif dans les instituts supérieurs de santé a été réglementé par le règlement n° 3 de 2011 sur les instituts des professions de santé et que l’organisation des écoles préparatoires de soins infirmiers, de sage-femme et d’obstétrique l’a été, par le règlement n° 1 de 2013 sur les écoles préparatoires de soins infirmiers, de sage-femme et d’obstétrique. Le gouvernement fait également référence à la mise en œuvre de programmes de développement et de formation pour les infirmières et les sages-femmes (Programme d’infirmières diplômées et Programme d’infirmières ayant réussi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, le contenu et les effets des mesures adoptées en vue de garantir que le personnel infirmier bénéficie d’un enseignement et d’une formation adaptés à l’exercice de ses fonctions, y compris celles adoptées dans le cadre de la politique nationale de santé pour la période 2014-2023 et de la Stratégie nationale pour les soins infirmiers et la profession de sage-femme. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les programmes d’études ainsi que des statistiques sur le nombre de personnes inscrites dans les écoles d’infirmières ou qui en sortent chaque année, si possible ventilées par sexe et niveau d’éducation.
Article 4. Exercice de la profession d’infirmier. En réponse aux observations précédentes de la commission, le gouvernement rappelle que, conformément à la loi no 96 de 2012, l’autorisation d’exercer la profession d’infirmier en Iraq est accordée par le syndicat des infirmiers. La commission note que la politique nationale en matière de santé prévoit l’adoption de mesures visant à améliorer la qualité des services de soins de santé par l’accréditation et l’octroi de licences dans une approche systémique et durable. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail du personnel infirmier est en train d’être réglementé par l’adoption de la loi sur le conseil des infirmières irakiennes et de la loi sur le personnel infirmier. Le gouvernement indique être en cours de demande d’approbation pour la promulgation de la loi sur les syndicats d’infirmières, bien qu’il mentionne des obstacles à cette adoption. Enfin, le gouvernement mentionne l’élaboration de manuels sur l’application des procédures relatives aux soins infirmiers, à l’usage du personnel infirmier et des sages-femmes dans le secteur de la santé publique. La commission réitère donc ses demandes au gouvernement de lui communiquer le texte de la loi no 96 de 2012 sur l’exercice de la profession infirmière et de sage-femme ainsi que toutes les informations pertinentes de nature pratique suite à la mise en œuvre de la nouvelle législation (par exemple, le nombre d’infirmiers/infirmières agréés, celui des inscrits à l’Association du personnel infirmier et la nationalité et le nombre des infirmiers/infirmières d’origine étrangère autorisés à pratiquer dans le pays). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de la loi sur le Conseil irakien des infirmières et de la loi sur le soutien au personnel infirmier et d’en fournir une copie une fois adoptée.
Article 5. Participation et consultation. La commission note que la politique nationale en matière de santé prévoit l’élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à renforcer la capacité des associations professionnelles et des syndicats et à les consolider afin d’assurer leur participation en pleine connaissance de cause à la prise de décision et de promouvoir le règlement amiable des différends. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation sur les décisions le concernant, comme le prévoit l’article 5.
Article 7. Sécurité et santé au travail. Le gouvernement signale qu’un projet de loi a été élaboré pour garantir la sécurité et la santé au travail et pour offrir un environnement de travail sûr au personnel infirmier et aux sages-femmes. Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la commission note que, le 26 mars 2020, le gouvernement a créé un Comité supérieur de la santé et de la sécurité nationale pour diriger les efforts du pays dans la lutte contre la COVID-19. Le Comité supérieur national est chargé de définir les politiques et d’adopter les mesures nécessaires pour contenir la pandémie de COVID-19. En ce qui concerne la sécurité et la santé au travail des travailleurs de la santé de première ligne, la commission rappelle que le personnel infirmier qui, en raison des caractéristiques spécifiques de son travail, est en contact physique étroit avec ses patients, est très largement exposé au risque d’être infecté lors des soins à des patients qui présentent des symptômes de la COVID-19 (cas suspectés ou confirmés), en particulier lorsque les précautions de contrôle de la contamination, y compris l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI), ne sont pas strictement appliquées. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation (n° 157) sur le personnel infirmier, 1977, qui stipule que «(1) toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques particuliers est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum; (2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques, et (3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière». La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures de sécurité prises ou envisagées, y compris la fourniture d’EPI et une formation à leur utilisation correcte, ainsi que l’instauration de pauses de adéquates pendant la durée du travail et la limitation de la durée du travail dans la mesure du possible, pour protéger la santé et le bien-être des infirmières et des sages-femmes et limiter autant que possible les risques de contracter la COVID-19. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi concernant la sécurité et la santé au travail du personnel infirmier, et d’en communiquer le texte une fois qu’il aura été adopté.

C172 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs dans les hôtels et restaurants. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 21 de 2007 qui porte modification de la loi no 39 de 1971 sur les pensions et la sécurité sociale des travailleurs, les travailleurs occupés dans les hôtels et les restaurants, y compris les travailleurs temporaires, sont couverts par les dispositions de la loi sur les pensions et la sécurité sociale des travailleurs. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs sont également couverts par les instructions no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail. Rappelant que la convention oblige spécifiquement les États l’ayant ratifiée à adopter et à appliquer, de manière appropriée au droit, aux conditions et à la pratique nationales, une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour commencer à formuler une politique nationale concernant les conditions de travail dans l’hôtellerie-restauration, et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.

C187 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique des mesures à prendre pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une Commission de consultation tripartite, composée de membres du ministère du Travail et des Affaires sociales, ainsi que de représentants d’employeurs et de travailleurs, mène des consultations sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier des conventions de l’OIT, y compris celles relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus de consultation au sein de la Commission de consultation tripartite, notamment la fréquence des consultations et la façon dont, lors de ces consultations, il est tenu compte des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST.
Article 3. Politique nationale de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 115(1) de la loi no 37 de 2015 sur le travail, le Centre national de sécurité et de santé au travail du ministère du Travail et des Affaires sociales est chargé d’élaborer, de formuler et de revoir régulièrement la politique nationale de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. À cet égard, le gouvernement indique que le centre est sur le point d’achever la politique de SST et fait référence à des consultations menées à cet égard avec la Fédération iraquienne des industries et la Fédération générale des syndicats d’Iraq. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour finaliser la politique nationale de SST dans un avenir proche et de transmettre une copie de la politique une fois adoptée. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les résultats des consultations menées avec des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la formulation de sa politique nationale de SST.
Articles 4, paragraphes 1 et 2 a). Développement progressif et réexamen périodique du système national en consultation avec les partenaires sociaux. Révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de la législation relative à la SST que le gouvernement a transmise. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont il revoit périodiquement son système national de SST et d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées à cet égard. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la façon dont les partenaires sociaux sont consultés lors des révisions du cadre législatif national relatif à la SST.
Article 4, paragraphes 1 et 2 b). Établissement, gestion, développement progressif et réexamen périodique d’un système national de sécurité et de santé au travail en consultation avec les partenaires sociaux. Autorité responsable. La commission note que, conformément à l’article 113 de la loi sur le travail, le Centre national de sécurité et de santé au travail est chargé de gérer la planification et le suivi des questions de SST. Elle note par ailleurs que, conformément à l’article 6 des instructions no 12 de 2017 sur les tâches et la structure du Centre national de sécurité et de santé au travail, le Département de la planification et du suivi du centre est notamment chargé de suivre l’application des politiques et des plans du centre, ainsi que d’évaluer les performances de ses départements. À cet égard, le programme par pays de promotion du travail décent 2019-2023 pour l’Iraq note que le Centre national de sécurité et de santé au travail a fait l’objet d’une décentralisation, ce qui a soulevé certaines inquiétudes quant aux capacités des entités décentralisées de traiter des aspects plus techniques de la SST sur les lieux de travail. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent 2019-2023 prévoit d’aider le ministère du Travail et des Affaires sociales à renforcer les capacités techniques du Centre national de sécurité et de santé au travail pour lui permettre de fournir des services de SST de meilleure qualité et plus efficaces à l’échelle nationale. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise ou envisagée, y compris dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent, pour renforcer les capacités du Centre national de sécurité et de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 a). Organe tripartite consultatif national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence éventuelle d’un organe tripartite consultatif national pour aborder les questions de SST et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur ses activités.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées ou envisagées pour établir une collaboration entre les autorités responsables de la SST et les régimes d’assurance ou de sécurité sociale concernés.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées ou envisagées pour établir des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5. Programme national de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un programme national général a été formulé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures adoptées pour élaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux, conformément à l’article 5, paragraphe 1, et pour veiller à ce qu’un tel programme couvre bien tous les éléments énoncés à l’article 5, paragraphe 2 a) à e), de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le programme national de SST est largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, conformément à l’article 5, paragraphe 3.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT relative à la mise en œuvre de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2019

C022 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

C023 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

C027 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission avait précédemment noté, selon l’indication du gouvernement, qu’un nouveau système dans les ports assurait la sécurité des travailleurs employés au chargement et au déchargement des conteneurs, et que l’instance sectorielle compétente avait fait état des mesures prises en ce qui concerne le marquage de la cargaison, conformément aux prescriptions de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique, dans le contexte de la situation difficile que connaît le pays. Le gouvernement a indiqué dans son rapport, reçu en 2018, qu’il communiquerait ces informations dès qu’il les recevrait de l’instance sectorielle compétente. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans un proche avenir, des informations précises sur les mesures prises pour l’application de la convention, y compris sur toute difficulté rencontrée à cet égard.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Eléments pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Dispositifs de fixation des salaires minima. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt qu’à la suite de l’adoption d’un nouveau Code du travail (loi no 37 de 2015), des critères pour la détermination des salaires minima conformément à l’article 3, ainsi qu’une fréquence spécifique pour leur révision sont désormais établis à l’article 63 dudit Code.

Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95. Application aux fonctionnaires. La commission note que le nouveau Code du travail est la principale législation mettant en œuvre la convention. Elle note également que son article 3 précise que ses dispositions s’appliquent à tous les travailleurs de la République d’Iraq, à l’exception des fonctionnaires nommés conformément à la loi sur la fonction publique ou à une loi spéciale ainsi que des membres des forces armées, de la police et des forces de sécurité intérieure. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en ce qui concerne les fonctionnaires qui sont exclus de l’application du Code du travail.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 95. Paiement des salaires en monnaie ayant cours légal. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que l’article 53(1) du Code du travail dispose que les salaires dus aux travailleurs sont payés en monnaie iraquienne, sauf disposition contraire figurant dans le contrat de travail. Elle rappelle que l’article 3, paragraphe 1, dispose que les salaires payables en espèces ne peuvent l’être qu’en monnaie ayant cours légal. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous les cas où le paiement des salaires autrement qu’en monnaie iraquienne est prévu dans le contrat de travail en application de l’exception autorisée par l’article 53(1) du Code du travail.
Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail n’autorise pas le paiement partiel des salaires en nature.
Article 7, paragraphe 2. Economats dans des régions éloignées. La commission note que l’article 41(2)(o) du Code du travail dispose que l’employeur doit fournir aux travailleurs les biens et services nécessaires dans les régions reculées à des prix subventionnés. De plus, l’article 111 concernant les travailleurs des carrières, des mines et de l’extraction des minéraux prévoit que le prix payé par un travailleur en échange du transport, des repas et du logement dans des régions éloignées est déterminé par décision du ministre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, dispose que l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour que les économats ou services établis et exploités par l’employeur, lorsque l’accès à d’autres magasins ou services n’est pas possible, ne soient pas exploités dans le but d’assurer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs concernés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les décisions adoptées pour donner effet aux articles 41(2)(o) et 111 du Code du travail.

C107 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Identification des clans et tribus. La commission prie le gouvernement de donner une description générale des principales tribus et principaux clans répondant aux critères de définition énoncés par la convention, notamment des tribus et clans dont les conditions sociales et économiques correspondent à un stade moins avancé que le stade atteint par les autres composantes de la communauté nationale et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale.
Articles 2, 6 et 27. Programmes coordonnés et systématiques. La commission rappelle que, en vertu de ces dispositions de la convention, il incombe au gouvernement de mettre en œuvre, dans la mesure nécessaire, des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées.  La commission prie le gouvernement d’indiquer si des programmes ou projets de développement économique ont été établis ou entrepris spécifiquement pour le bénéfice des clans et tribus au sens de la convention.
Article 11. Droit de propriété. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser les régions dans lesquelles un droit de propriété, collectif ou individuel, a été reconnu aux membres des clans et tribus intéressés sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, ainsi que les populations intéressées qui en ont bénéficié. Dans le cas d’une propriété collective, prière d’indiquer les principales formes sous lesquelles ces droits sont reconnus par la loi et s’exercent. Dans le cas d’une propriété individuelle, prière d’indiquer s’il existe une forme quelconque d’utilisation collective des terres (exploitation en coopérative, par exemple) et quelles en sont éventuellement les bases légales.
Articles 12 à 14. Terres. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les clans et tribus intéressés ne puissent être déplacés de leurs territoires habituels sans leur libre consentement. Elle prie également le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur d’éventuels cas de déplacement des populations de leurs territoires habituels, en spécifiant les raisons d’un tel déplacement, les conditions de leur établissement ou de leur réinstallation, et/ou les dispositions prises pour leur indemnisation.
Articles 16 à 18. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’incidence de la mise en œuvre du système de protection sociale sur les clans et tribus intéressés ainsi que les services qui leur étaient fournis. Le gouvernement indique que la Direction de la protection sociale des femmes du ministère du Travail et des Affaires sociales propose des programmes sociaux et professionnels pour aider des femmes à développer leurs compétences et leurs capacités, afin de leur permettre d’acquérir l’expertise nécessaire pour générer un revenu, en plus de l’assistance sociale dont elles bénéficient. Le gouvernement indique également que le principal problème auquel les femmes des clans et tribus sont confrontés est lié aux coutumes et traditions de leurs clans et tribus, qui les empêchent d’accéder à des services essentiels, tels que l’éducation et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les programmes spéciaux de formation professionnelle mis en place pour les populations intéressées et sur la question de savoir si leurs activités artisanales et leurs industries rurales ont été encouragées en tant que facteurs de leur développement économique. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour répondre aux besoins spécifiques des femmes.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Adoption et mise en œuvre de politiques et de programmes d’orientation professionnelle. Lien étroit entre l’emploi et la formation. En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement indique qu’en 2014, le Conseil des ministres a approuvé une stratégie visant à développer l’enseignement et la formation techniques et professionnels (2014-2023). La stratégie comprend 70 régimes et 35 programmes destinés à élever le niveau des diplômés de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) en fonction des besoins du marché du travail. Le gouvernement ajoute que, depuis 2016, en collaboration avec l’UNESCO et avec le financement de l’Union européenne (UE), il met en œuvre un projet de réforme de l’EFTP. Ce projet vise à améliorer les compétences des formateurs de l’EFTP pour leur permettre d’offrir une formation fondée sur les compétences et les nouveaux programmes qui seront mis à l’essai en étroite coopération avec les acteurs du marché du travail. Le gouvernement note qu’un projet de loi sur le Conseil national pour l’enseignement et la formation techniques et professionnels (gouvernance des établissements d’EFTP) a été élaboré. En outre, le gouvernement indique qu’un observatoire national du marché du travail a été créé pour suivre les besoins du marché du travail et qu’un projet de document conceptuel a été élaboré pour mettre au point un cadre national de qualifications techniques et professionnelles visant à ouvrir de nouvelles filières d’apprentissage et à reconnaître les acquis ainsi que les liens entre les qualifications. En outre, un accord a été conclu sur un projet de cadre pour un partenariat public-privé. Le gouvernement fait également référence à la fusion du Département de la formation professionnelle du ministère du Travail et des Affaires sociales avec le Département de l’emploi et des prêts et le Département de la formation professionnelle, qui forment désormais la Direction de la formation et de l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le mandat et les activités de la Direction de la formation et de l’emploi, ainsi que sur l’impact de ses activités en relation avec les dispositions de la convention. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus par le projet EFTP (2014-2023). Le gouvernement est également prié de fournir une copie de la loi en relation avec le Conseil national de l’EFTP dès qu’elle aura été adoptée.
Article 3. Politique d’orientation professionnelle. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que tous les travailleurs, y compris les jeunes, les femmes et les personnes handicapées, aient accès à une orientation aussi complète et aussi vaste que possible. Elle lui demande en outre de fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, âge et type de formation dispensée, sur le nombre de stagiaires qui suivent un EFTP chaque année.
Article 5. Coopération avec les partenaires sociaux. En réponse à la demande directe de la commission en 2014, le gouvernement indique que le Comité consultatif tripartite comprend la Fédération iraquienne des industries et la Fédération générale des syndicats d’Iraq. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la fréquence, la nature et les résultats des consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et programmes d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles.

C146 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

C147 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019. Elle prend également note de la discussion détaillée qui a eu lieu à la 108e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2019, concernant l’application de la convention par l’Iraq.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Toutes formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur le sort des enfants en temps de conflit armé, publié le 16 mai 2018, selon lequel le recrutement d’enfants en vue de les utiliser dans les conflits armés est toujours d’actualité. La commission avait également noté que le Secrétaire général de l’ONU s’était dit préoccupé par l’organisation de formations militaires concernant des garçons âgés de 15 ans et plus par les forces de mobilisation populaire (PMF) progouvernementales, et avait engagé le gouvernement à élaborer un plan d’action pour faire cesser immédiatement et empêcher la formation, l’enrôlement et l’utilisation d’enfants par les PMF (A/72/865-S/2018/465, paragr. 85). La commission avait instamment et fermement prié le gouvernement de prendre d’urgence des mesures en vue de démobiliser totalement et immédiatement tous les enfants et de mettre un terme au recrutement forcé d’enfants âgés de moins de 18 ans dans les forces et les groupes armés.
La commission note que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement d’agir immédiatement et efficacement pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment: i) de prendre d’urgence des mesures garantissant la démobilisation entière et immédiate de tous les enfants et de mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants dans les forces armées et les groupes armés; ii) d’adopter des mesures législatives interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé; iii) de prendre des mesures immédiates et effectives garantissant que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites engagées à l’égard de toutes les personnes qui recrutent de force des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique; iv) de recueillir et de transmettre sans délai des informations et des statistiques sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées en lien avec les pires formes de travail des enfants, d’après les mécanismes nationaux de contrôle de l’application de la législation.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles des enfants sont recrutés et entraînés pour mener des attaques suicides, pour la production d’explosifs et à des fins d’exploitation sexuelle. L’éradication de ces formes de travail des enfants doit être au premier plan des priorités du gouvernement de l’Iraq. Il semblerait également qu’une formation militaire soit organisée pour les garçons âgés de 15 ans et plus par les forces progouvernementales. Pour lutter contre ces pratiques, il est essentiel que la législation iraquienne établisse cette interdiction expressément ainsi que des sanctions efficaces et dissuasives contre les auteurs de ces pratiques de recrutement.
La commission note que le gouvernement mentionne la loi no 28 de 2012. Elle fait néanmoins observer que cette loi se rapporte à la traite des êtres humains et n’est pas liée au recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle les tribunaux compétents ont pris toutes les mesures juridiques pour enquêter sur les personnes accusées de mobiliser et de recruter des enfants. Le gouvernement ajoute que des informations non vérifiées circulent selon lesquelles des enfants auraient été enrôlés par la force et contraints de combattre aux côtés des forces armées ou de groupes similaires prétendant de manière infondée être affiliés aux PMF. La seule information qui a été corroborée se rapporte à des groupes terroristes associés à l’Etat islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) qui les aurait recrutés par la force dans leurs organisations pour les utiliser dans des missions suicides en tant que boucliers humains.
La commission fait observer que, dans son rapport intitulé «Le sort des enfants en temps de conflit armé» de 2019, le Secrétaire général de l’ONU mentionne l’enrôlement et l’utilisation de 39 enfants par des parties au conflit, dont cinq garçons âgés de 12 à 15 ans, utilisés par la Police fédérale iraquienne dans le gouvernorat de Ninive pour fortifier un poste de contrôle, et un garçon de 15 ans utilisé par l’EIIL dans le gouvernorat d’Anbar pour conduire une voiture piégée dans la ville de Fallouja. De plus, 33 garçons yésidis âgés de 15 à 17 ans ont été sauvés; ils avaient été enlevés par l’EIIL en Iraq en 2014 et entraînés au combat puis déployés pour combattre en République arabe syrienne (A/73/907/S/2019/509, paragr. 71).
La commission, une fois encore, déplore profondément la situation actuelle des enfants touchés par le conflit armé en Iraq, dans la mesure notamment où cette situation entraîne d’autres violations des droits de l’enfants telles que les enlèvements, les meurtres et la violence sexuelle. Elle rappelle que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considérée comme une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et l’existence d’un conflit armé dans le pays, la commission prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre d’urgence des mesures en vue de démobiliser totalement et immédiatement tous les enfants et de mettre un terme au recrutement forcé d’enfants âgés de moins de 18 ans dans les forces armées et les groupes armés. En outre, elle le prie à nouveau instamment de prendre des mesures immédiates et efficaces pour faire en sorte que toutes les personnes, y compris les membres des forces armées régulières, qui recrutent des enfants de moins de 18 en vue de les utiliser dans un conflit armé, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites rigoureuses et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées dans la pratique. Enfin, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter la loi interdisant l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés, et elle exprime le ferme espoir que cette nouvelle loi prévoira des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement à: i) élaborer des politiques et un programme visant à assurer l’égalité d’accès à l’enseignement public et gratuit pour tous les enfants en prenant des mesures donnant immédiatement effet à l’engagement qu’il avait pris d’adopter des lois interdisant le recrutement d’enfants dans des conflits armés et de sanctionner de manière dissuasive ceux qui violent ces lois; ii) de compléter sans délai le projet de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) intitulé «Eduquer un enfant» et d’autres projets par des mesures permettant à tous les enfants d’âge scolaire, en particulier dans les zones rurales et les zones touchées par des guerres de bénéficier de l’éducation de base gratuite.
La commission note que le gouvernement mentionne un certain nombre de projets et de programmes visant à fournir l’accès à l’éducation de base à tous les enfants, notamment: i) le projet de l’UNESCO intitulé «Eduquer un enfant» a été mis en œuvre dans les directions générales de l’éducation des gouvernorats suivants (Bagdad/Al-Rusafa (troisième district)/Al-Karkh (troisième district)) au cours de l’année scolaire 2018-19; ii) les programmes pour «la stabilisation et la paix» ont été mis en œuvre dans le gouvernorat de Ninive au cours de l’année scolaire 2018-19, avec l’aide de l’organisation internationale Mercy Corps, pour rescolariser les enfants de 12 à 18 ans ayant abandonné la scolarité ; iii) des programmes ont été mis en œuvre pour encourager les possibilités d’éducation des jeunes vivant dans les gouvernorats touchés par les crises en Iraq (Bagdad/Al-Karkh (premier et deuxième districts)/Al-Rusafa (premier et deuxième disricts)/Diyala/Kirkouk/Al-Anbar/Saladin) en ouvrant des centres «Haqak Fi Altaalim» à l’intention d’enfants âgés de 10 à 18 ans au cours de l’année scolaire 2018-19, avec l’appui de l’organisation internationale Mercy Corps. Le gouvernement indique également que des écoles ont été ouvertes et dispensent un enseignement accéléré aux enfants âgés de 10 à 18 ans dans les différents gouvernorats; un suivi approprié a été mis en place à cet égard. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en particulier les filles, les enfants des zones rurales et ceux des zones touchées par la guerre. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des projets, notamment ceux qui concernent l’accroissement du taux de scolarisation et d’achèvement des études et la réduction du taux d’abandon scolaire afin d’éviter que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Fournir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants dans des conflits armés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un Comité national suprême de haut niveau a été institué pour assurer le suivi des cas de violence à l’égard des enfants ou des cas de privation de leurs droits découlant du conflit armé. Ce comité est présidé par le ministre du Travail et des Affaires sociales et par le responsable de l’agence Childcare et est constitué de membres du conseil de la Haute Commission des droits de l’homme, du ministère de l’Intérieur, du ministère de l’Education, de la Direction des organisations non gouvernementales, ainsi que d’un représentant des PMF et un autre du ministère des Affaires étrangères.
La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général de l’ONU, de décembre 2018, au moins 902 enfants (850 garçons et 52 filles) âgés de 15 à 18 ans étaient encore en détention pour des raisons liées à la sécurité nationale, notamment leur association avérée ou présumée avec des groupes armés, principalement l’EIIL (paragr. 72). La commission déplore la pratique de la détention et de la condamnation d’enfants pour leur association présumée à des groupes armés. A cet égard, la commission se doit de souligner que les enfants de moins de 18 ans associés à des groupes armés devraient être traités en tant que victimes plutôt qu’en tant que délinquants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 502). En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants retirés des groupes armés soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Elle le prie aussi de nouveau instamment de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants des groupes armés et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national suprême de haut niveau et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants soustraits aux groupes armés et ayant bénéficié de services de réintégration.
2. Esclavage sexuel. La commission note que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour identifier et aider sans délai les enfants victimes d’exploitation et de violences sexuelles, notamment d’esclavage sexuel.
La commission note que le gouvernement mentionne l’article 29(iii) de la Constitution (interdiction d’exploitation des enfants à des fins économiques) ainsi que de l’article 6(iii) de la loi sur le travail de 2015 (élimination du travail des enfants). Elle note toutefois l’absence d’information fournie par le gouvernement sur les mesures pratiques envisagées ou prises pour repérer les situations dans lesquelles des enfants font l’objet d’esclavage sexuel et les en soustraire. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans des délais déterminés pour soustraire les enfants de moins de 18 ans aux pratiques d’esclavage sexuel et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de nouveau de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard ainsi que sur le nombre d’enfants soustraits aux pratiques d’esclavage sexuel et ayant bénéficié de mesures de réhabilitation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Toutes formes d’esclavage et pratiques analogues. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 28 de 2012 contre la traite prévoit des peines sévères, y compris l’emprisonnement à vie et des amendes en cas d’infractions liées à la traite des enfants (art. 6). Elle avait aussi noté que, dans le Rapport mondial sur la traite des personnes de 2016, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) avait mis en lumière la pratique de la traite des personnes et de l’esclavage des femmes et des enfants du groupe ethnoreligieux yézidi par l’organisation dite «Etat islamique d’Iraq et du Levant» (Daesh) (p. 65). La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle, et d’en rendre compte.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle note que, selon l’Observatoire iraquien pour les victimes de la traite des personnes, créé en octobre 2018, les enfants de moins de 16 ans représentent deux tiers des victimes et sont utilisés à des fins de gains financiers ou forcés, par leur famille ou des trafiquants, de travailler. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et que des poursuites rigoureuses soient engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique, conformément à l’article 6 de la loi contre la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Traite. La commission note l’absence d’informations sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la commission interministérielle de lutte contre la traite des enfants est devenue opérationnelle et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les activités qu’elle a menées et les résultats obtenus.
2. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en juin 2019, les services de l’inspection du travail ont lancé une vaste campagne à Bagdad et dans les gouvernorats qui disposent de zones industrielles et autres où existent les pires formes de travail des enfants et ont y découvert 144 adolescents et enfants travaillant dans l’économie formelle et informelle. En 2017 et 2018, en tant que mesure pour éliminer le travail des enfants en s’appuyant sur les observations des comités d’inspection du Département du travail, des services de l’inspection du travail et de la Division du travail des enfants, le ministère a fourni des services aux enfants et aux adolescents qui travaillaient dans des entreprises industrielles de l’économie formelle, aux enfants des rues (de l’économie informelle) et à leurs parents en leur proposant des prêts à des conditions favorables et un accès à un réseau de protection sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées et sur les conclusions concernant l’ampleur et la nature des infractions constatées concernant les enfants impliqués dans des travaux dangereux. Elle le prie également d’indiquer les mesures adoptées pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail en la dotant de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de contrôler l’application efficace des dispositions nationales donnant effet à la convention dans tous les secteurs où existent les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Fournir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur insertion sociale. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle un centre d’accueil public appelé «Bayt Al Aman» avait été créé à Bagdad pour apporter un soutien aux victimes de la traite, y compris les enfants. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour identifier et protéger les enfants victimes de la traite. La commission prend note qu’aucune information n’a été transmise sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour identifier et protéger les enfants victimes de la traite et de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été réhabilités et réintégrés par le centre d’accueil public.
Alinéa d). Identifier et atteindre les enfants dans des situations spéciales. Enfants déplacés à l’intérieur du pays, orphelins et enfants des rues. La commission prend note que le gouvernement indique que, en ce qui concerne les enfants des rues, le Département du travail, les services de l’inspection du travail et la Division du travail des enfants ont préparé, en coopération avec le ministère de l’Education, un programme complet sur cette question et ont ciblé les écoles de Bagdad où le taux d’abandon scolaire est le plus élevé afin de sensibiliser les enfants, leurs parents et les autorités scolaires aux dangers pour les enfants d’abandonner l’école pour se retrouver dans un environnement inapproprié où ils sont exposés à l’exploitation économique et sexuelle. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour protéger des pires formes de travail des enfants ceux d’entre eux qui se trouvent dans des situations spéciales à cause du conflit armé, qu’il s’agisse d’enfants déplacés à l’intérieur du pays, d’orphelins ou d’enfants des rues. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus par la Division du travail des enfants en indiquant le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces mesures.
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