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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Saint Lucia

Adopté par la commission d'experts 2021

C005 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement sur la convention n° 5, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Application de la convention dans la pratique. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’absence d’informations provenant de rapports de l’inspection du travail. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2014, a recommandé au gouvernement de renforcer les moyens de l’inspection du travail pour lui permettre d’effectuer un contrôle efficace de la mise en œuvre des lois relatives au travail des enfants et des lieux de travail, et ce en particulier dans le secteur informel (CRC/C/LCA/CO/2-4, paragraphe 59). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des informations tirées des rapports de l’inspection du travail concernant les établissements industriels, et le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour renforcer les services de l’inspection du travail afin de s’assurer que les enfants de moins de quatorze ans ne sont pas occupés ou ne travaillent pas dans une entreprise industrielle, publique ou privée, ou dans une de ses succursales.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 5 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (voir GB.328/LILS/2/1). La convention n° 138 reflète l’approche plus moderne concernant l’admission des jeunes de moins de 18 ans à tout type d’emploi ou de travail. La ratification de la convention no 138 entraînera la dénonciation automatique de la convention no 5, qui est dépassée. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 138 qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.

C017 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2016, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose.
Article 7 de la convention. Supplément d’indemnisation pour l’assistance constante d’une autre personne. La commission note depuis de nombreuses années que la législation nationale ne contient aucune disposition relative au versement d’un supplément d’indemnisation aux travailleurs victimes d’accidents nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Elle note avec préoccupation que les textes législatifs régissant le versement d’une indemnisation en cas d’accident du travail, en particulier la loi no 18 de 2000 relative à la Société nationale d’assurance et le règlement national sur l’assurance de 2003, n’ont pas été modifiés en ce sens. Rappelant que l’article 7 de la convention exige qu’un supplément d’indemnisation soit alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 7 de la convention.
Articles 9 et 10. Gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, et des appareils de prothèse et d’orthopédie. Depuis l’adoption du règlement national sur l’assurance de 2003, la commission note que, conformément à son article 68(2), l’indemnisation des dépenses médicales, chirurgicales ou pharmaceutiques est limitée à 20 000 dollars des Caraïbes orientales, alors qu’aucun plafonnement de cette nature n’est prévu aux articles 9 et 10 de la convention en cas d’accident du travail. La commission note avec préoccupation que les dispositions de l’article 68(2) du règlement susmentionné n’ont pas été modifiées. Rappelant que conformément aux articles 9 et 10 de la convention, les victimes d’accidents du travail auront droit gratuitement à l’assistance médicale et à telle assistance chirurgicale et pharmaceutique qui serait reconnue nécessaire, de même qu’aux appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire, sans limite de frais, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les articles 9 et 10 de la convention.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier des conventions plus récentes, à savoir la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Ces deux conventions reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a adoptée à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C019 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2016, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’accords de réciprocité en ce qui concerne la sécurité sociale conclus entre Sainte-Lucie et des pays de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), des pays de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) et le Canada, et avait prié le gouvernement de fournir des informations relatives à l’application de la convention dans la pratique. La commission observe que, conformément à l’article 91 du règlement national sur l’assurance de 2003, le paiement des prestations de sécurité sociale, dont la réparation des accidents du travail, peut être organisé si le bénéficiaire réside de façon permanente dans un autre pays avec lequel Sainte-Lucie n’a pas conclu d’accord de réciprocité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les arrangements institutionnels mis en place pour garantir le versement de prestations à des bénéficiaires résidant dans un pays n’ayant pas conclu d’accord de réciprocité, et sur la forme que ces arrangements prennent. Elle le prie également de transmettre des informations sur l’application de la convention dans la pratique, dont des données statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers employés à Sainte-Lucie et leur nationalité, ainsi que le montant des prestations versées en cas d’accident du travail aux personnes résidant à l’étranger et le pays de destination.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement sur la convention , attendu depuis 2016, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que la loi de 2010 de lutte contre la traite interdit la traite des personnes et contient des dispositions relatives à l’indemnisation et à la protection des victimes de traite. La commission salue la création d’une équipe spéciale nationale pour la prévention de la traite, qui coordonne notamment la collecte et le partage de données entre les organismes gouvernementaux, coopère avec d’autres pays et des organisations de la société civile, et dispense des formations aux organismes chargés de faire appliquer la loi (voir la publication de 2018 du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et de l’Union européenne (UE) sur l’action en matière de migration Recommandations pour un système de gestion des données visant à lutter contre la traite des personnes à Sainte-Lucie. Selon l’information disponible sur le site Internet de Sainte-Lucie sur la lutte contre la traite des personnes, plusieurs ateliers de formation destinées aux fonctionnaires responsables de l’identification, l’orientation et la protection des victimes de traite ont été organisés dans le cadre d’un projet soutenu par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Agence des Nations Unies pour les migrations.
Toutefois, à la lecture de la publication de 2018 de l’OIM et de l’Agence des Nations Unies pour les migrations (Traite des personnes et trafic de migrants dans les pays de l’OEACP: principales difficultés et solutions pour l’avenir), la commission note le manque de ressources humaines, matérielles et financières pour enquêter sur les cas de traite des personnes à Sainte-Lucie. En outre, selon les recommandations de 2018 susmentionnées il se pourrait que d’éventuels cas de traite des personnes ne soient ni identifiés ni traités par les forces de l’ordre. La commission prie par conséquent le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que les cas de traite des personnes sont identifiés et que des enquêtes et des poursuites sont menées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour les infractions liées à la traite des personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’équipe spéciale nationale pour la prévention de la traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entités privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, même si la loi de 2003 sur les services pénitentiaires a abrogé l’ordonnance no 17 de 1963 sur les prisons, les règles, instructions ou règlements adoptés en application de l’ordonnance abrogée resteront en vigueur jusqu’à leur abrogation par d’autres règles, instructions ou règlements adoptés en application de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires. La commission a aussi observé que le règlement des prisons de 1964 restait en vigueur, règlement qui prévoit que le directeur peut autoriser un prisonnier à travailler pour le compte d’un particulier (article 67 2)). La commission a également noté que, selon le gouvernement, les prisonniers ne sont pas autorisés dans la pratique à travailler au service de qui que ce soit, mais qu’il n’y a pas de données pour étayer cette affirmation. La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises afin de donner légalement effet au principe selon lequel les détenus ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales, et que l’article 67(2) du règlement des prisons de 1964 sera formellement abrogé afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du règlement concernant l’emploi des détenus, mentionné à l’article 48 b) de la loi de 2003 sur les services pénitentiaires, ainsi que du règlement concernant les devoirs et tâches à accomplir en dehors d’un établissement pénitentiaire, mentionné à l’article 30 2) de cette loi, une fois qu’ils auront été adoptés.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission examine l’application de la convention sur la base de toute information dont elle dispose. Elle rappelle qu’elle a soulevé des questions sur le respect de la convention dans une observation et une demande directe, et qu’elle demande depuis de nombreuses années des informations sur l’application des droits garantis par la convention en ce qui concerne le personnel des services d’incendie, le personnel pénitentiaire et les fonctionnaires. N’ayant pas reçu d’observations supplémentaires de la part des partenaires sociaux et ne disposant d’aucune information dénotant une évolution de la situation concernant les questions qui restent en suspens, la commission renvoie à ses précédentes observation et demande directe adoptées en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète. À cette fin, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition. La commission rappelle qu’elle a soulevé des questions concernant le respect de la convention dans une observation, notamment une demande de longue date au gouvernement d’assurer que la législation nationale reconnaisse expressément le droit de négociation collective au personnel pénitentiaire et aux services de lutte contre les incendies. N’ayant reçu aucune observation des partenaires sociaux et n’ayant à sa disposition aucune indication de progrès sur ces questions en suspens, la commission renvoie à sa précédente observation adoptée en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète. À cette fin, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
La commission note que, dans son rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (rapport national Beijing + 25) de mai 2019, le gouvernement a indiqué que: 1) selon un rapport national sur les conditions de vie publié en 2016, le taux d’activité des femmes continuait d’être inférieur à celui des hommes (68,1 pour cent contre 81,8 pour cent), les revenus des femmes étant inférieurs dans presque tous les cas; et 2) bien que le taux de participation des femmes à l’économie augmente, il reste inférieur à celui des hommes, affichant une tendance croissante à la ségrégation professionnelle renforcée par les stéréotypes de genre. En dépit du fait que les femmes obtiennent de meilleurs résultats scolaires – ce qui pourrait se traduire par des revenus supérieurs à ceux des hommes – un rapport de 2015 d’ONU-Femmes indiquait que les femmes de Sainte-Lucie continuaient d’être payées, en moyenne, dix pour cent de moins que leurs homologues masculins. Selon le document intitulé «La question du genre en milieu de travail dans les Caraïbes – Rapport de pays sur Sainte-Lucie» (Gender at Work in the Caribbean – Country report: Saint-Lucia) publié par l’Équipe d’appui technique au travail décent et le Bureau de l’OIT pour les Caraïbes en 2018, cette situation donne à penser qu’il existe des obstacles systématiques à l’octroi de revenus plus élevés, y compris la discrimination.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ne contient pas de définition du terme «rémunération». La commission note l’adoption de la loi no 6 de 2011 qui modifie l’article 95 du Code du travail de 2006 pour y inclure une définition de la «rémunération totale», c’est-à-dire «tous les salaires de base qui sont payés au salarié ou que l’employeur doit payer au salarié pour le travail ou les services qu’il a effectués pour l’employeur pendant la période d’emploi». La commission note que l’article 2 du Code du travail continue à exclure de la définition de salaire le paiement des heures supplémentaires, des commissions, des frais de service, des frais d’hébergement, des congés payés et d’autres prestations. À cet égard, elle rappelle que la convention définit très largement le terme «rémunération» à l’article 1 a) et prévoit que ce terme couvre non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 686). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier à nouveau l’article 95 du Code du travail afin de veiller à ce que, au moins aux fins de l’application des principes de la convention, la notion de «rémunération» couvre non seulement le salaire de base, mais aussi tous autres avantages ou prestations découlant de l’emploi du travailleur.
Prestations et salaires différents pour les femmes et les hommes. La commission note également avec regret que la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail n’abroge ni la législation existante, qui établit des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes, ni la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour abroger toutes les dispositions de la législation prévoyant des salaires différents pour les hommes et les femmes, ainsi que la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
La commission note que, dans son «rapport sur l’examen complet au niveau national de l’état de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing» (rapport Beijing + 25) 2019, le gouvernement a indiqué que les femmes constituaient toujours le plus grand pourcentage des pauvres. Comme il est noté dans le document «la question du genre au travail dans les Caraïbes – rapport de Sainte-Lucie» («Gender at Work in the Caribbean - Country report: Saint- Lucia») publié par l’Équipe d’appui technique au travail décent et le Bureau de l’OIT pour les Caraïbes en 2018: 1) dans toutes les professions, à l’exception des employés de bureau et des techniciens et professionnels associés, les hommes gagnent plus que les femmes; et 2) bien que l’article 270 de la loi sur le travail prévoie que les hommes et les femmes doivent recevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale, les écarts de rémunération entre hommes et femmes persistent (voir l’observation de la commission à cet égard).
Article 1, b) et 2 de la convention, Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Secteur agricole, notamment les plantations de bananes. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, dans son précédent rapport, selon laquelle la rémunération dans le secteur agricole est généralement déterminée en fonction des tâches et de la disponibilité de la main-d’œuvre. Les tâches à forte intensité de main-d’œuvre sont souvent mieux payées et attirent généralement davantage les travailleurs de sexe masculin. Les tâches effectuées aussi bien par des hommes que par des femmes sont rémunérées au même taux. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», mais aussi pour un travail de nature entièrement différente dont la valeur n’en reste pas moins égale. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour pouvoir déterminer si des travaux de nature différente ont une valeur égale, il convient d’examiner les tâches respectives que comportent ces travaux. Cet examen doit être réalisé à la lumière de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter les préjugés sexistes. Il conviendra de prendre particulièrement soin de ne pas sous-évaluer ou encore d’ignorer les compétences traditionnellement considérées comme étant «féminines» par rapport aux compétences dites «masculines», comme les tâches à forte intensité de main-d’œuvre ou impliquant de soulever de lourdes charges. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour : i) veiller à ce que les critères et les facteurs appliqués pour déterminer les salaires dans le secteur agricole soient non discriminatoires et exempts de tout préjugé sexiste, et ii) éliminer tout stéréotype concernant les ambitions, les orientations et la capacité des femmes, tendant à entraver leur accès à des postes mieux rémunérés dans le secteur agricole, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2, b). Salaires minima. La commission note que, depuis des années, elle interroge le gouvernement sur les activités de la Commission sur le salaire minimum. Elle rappelle que la fixation de salaires minima est un moyen important d’appliquer la convention, car les femmes sont majoritaires dans les emplois à bas salaires. Un système national uniforme de salaire minimum contribue à augmenter les revenus des personnes les moins bien rémunérées et a donc une influence sur la relation entre les salaires des hommes et des femmes et sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes . Toutefois, les salaires minima sont souvent fixés au niveau sectoriel, et il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires La commission rappelle qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 683). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées par la Commission sur le salaire minimum pour veiller à ce que les taux de salaire minimum pour des groupes de salariés ou des secteurs spécifiés soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste, et à ce que le travail dans les secteurs employant une forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. La commission prie également le gouvernement de fournir copie du texte des décrets adoptés concernant le salaire minimum de certains groupes ou secteurs.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les méthodes d’évaluation appliquées en consultation avec les syndicats visent les grades et les barèmes de manière à faire en sorte que la rémunération reflète le travail effectué. Dans certains cas, cela a conduit à augmenter les salaires des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les méthodes appliquées soient exemptes de tout préjugé sexiste. La commission demande également au gouvernement de fournir des exemples d’évaluation des emplois dans les établissements des secteurs privé et public, le cas échéant, en précisant si ces évaluations ont eu un impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans son dernier rapport, en 2014, le gouvernement avait indiqué que le Département du travail était en train de renforcer le programme d’inspection du travail en vue d’améliorer son efficacité au regard des principes d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités spécifiques entreprises afin d’accroître la sensibilisation et les capacités des services d’inspection du travail, en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de contrôler son application, conformément à la loi sur l’égalité de chances et de traitement.
Statistiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait constaté, une fois encore, l’absence, dans le rapport du gouvernement, de toute statistique ventilée par sexe concernant les travailleurs à des grades ou échelles de salaires différents. La commission prend également note de l’évaluation faite dans le rapport susmentionné intitulé «la question du genre au travail dans les Caraïbes – rapport de Sainte-Lucie», qui a révélé d’importantes lacunes dans les informations stratégiques relatives aux questions de genre, telles que, entre autres: 1) la rareté des données ventilées par sexe sur l’emploi informel et le travail à temps partiel dans les enquêtes relatives au monde du travail; et 2) l’absence de données ventilées par sexe accessibles au public sur les plaintes déposées auprès du commissaire du travail ou du tribunal du travail en matière de discrimination basée sur le genre dans l’emploi. Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en place un système permettant de recueillir et d’analyser des statistiques, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

C108 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 3, 5 et 6 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment déclaré qu’il est donné effet à la convention au travers de la loi sur la marine marchande 1994 (chap. 13.27), dans sa teneur modifiée de 2001. La commission note néanmoins que, à l’exception de l’article 131, qui traite du certificat de débarquement, la loi sur la marine marchande ne contient pas de dispositions spécifiques réglementant la procédure de délivrance du livret professionnel des marins. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la législation ou la réglementation nationale prévoyant la forme et le contenu du livret professionnel des marins et donnant effet aux prescriptions suivantes de la convention: pièce d’identité conservée en tout temps par le marin (article 3 ); droit du marin de retourner sur le territoire du pays qui a émis la pièce d’identité (article 5); et droit du marin d’entrer sur le territoire d’un pays pour lequel la présente convention est en vigueur, lorsque l’entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire, pour embarquer à bord de son navire, pour passer en transit afin de rejoindre son navire ou afin d’être rapatrié (article 6). La commission demande au gouvernement de communiquer copie de tout texte pertinent qui n’aurait pas encore été transmis.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une  profonde préoccupation  que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Législation. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour que le Règlement de 1948 sur les usines, ainsi que toute autre loi et tout autre règlement contenant des dispositions excluant les femmes de l’accès à certains emplois, soient abrogés. Elle note que cette recommandation a également été formulée dans une analyse des lacunes législatives réalisée en 2016-2017 sous les auspices de la Confédération des employeurs des Caraïbes et du Congrès du travail des Caraïbes, avec le soutien de l’Union européenne et en collaboration avec le BIT. La commission rappelle une fois de plus que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques ( Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 840). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner suite aux recommandations formulées dans l’analyse des lacunes législatives susvisée et de veiller à ce que le Règlement de 1948 sur les usines, ainsi que toute autre loi et tout autre règlement contenant des dispositions excluant les femmes de certains emplois, soient abrogés.
Exceptions fondées sur les critères exigés pour un emploi déterminé. Alors que l’article 4 de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession interdit la discrimination à l’encontre des candidats et des salariés, l’article 5 prévoit que «l’article 4 ne s’applique pas à toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs [de discrimination] [interdits] lorsqu’il existe une véritable qualification professionnelle». Comme indiqué dans les commentaires précédents, la commission note que l’article 5(2)(g) prévoit notamment des «dérogations de bonne foi relatives aux qualifications professionnelles», lorsque «le titulaire de l’emploi fournit aux personnes des services d’aide à la personne dans les domaines de la santé, du bien-être ou de l’éducation, et que ces services peuvent être fournis plus efficacement par les personnes d’un sexe donné». Constatant que l’article 5(2)(g) n’a été ni abrogé ni modifié, la commission se déclare, une fois de plus, préoccupée par le fait que l’application de cette disposition puisse conduire à des exclusions en matière d’emploi contraires au principe d’égalité tel que défini dans la convention. Elle note également que cette disposition est similaire à l’article 269(2)(h) de la loi de 2006 sur le travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 5(2)(g) de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que l’article 269(2)(h) de la loi de 2006 sur le travail, afin de les rendre conformes à la convention, en droit et en pratique, et de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Orientation sexuelle. La commission note que, dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme daté du 30 octobre 2020, il est observé que ni la Constitution ni la législation de Sainte-Lucie ne protègent contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et que «les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres qui vivaient leur sexualité ou leur identité de genre au grand jour, en particulier ceux issus de milieux défavorisés, étaient stigmatisés, faisaient l’objet de discrimination et avaient plus de mal que les autres à avoir accès aux soins de santé de base et aux services sociaux et à trouver un emploi.» (Conseil des droits de l’homme, A/HRC/WG.6/37/LCA/2, 30 octobre 2020, paragraphe 9). La commission note que, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) de 2020, effectué sous les auspices du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement «réaffirme son intention de poursuivre le dialogue avec [les] organisations [de lesbiennes, de gays, de bisexuels, de transgenres et d’intersexes (LGBTI)] et s’engage également à lutter contre la discrimination injustifiée à l’égard de cette communauté» ( A/HRC/WG.6/37/LCA/1, 18 décembre 2020, paragraphe 25). La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il y a eu des cas où des personnes LGBTI se sont vu refuser un emploi ou ont quitté leur emploi en raison d’un environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour traiter et prévenir la discrimination fondée sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle.
Harcèlement sexuel. La commission note que la loi sur le travail interdit expressément toute forme de harcèlement sexuel à l’encontre d’un salarié par un employeur, un cadre ou un collègue. L’article 272 dispose que le harcèlement sexuel constitue une discrimination illégale fondée sur le sexe et que le salarié peut à ce titre prétendre à une indemnisation. Toutefois, comme il est indiqué dans la publication « La question du genre en milieu de travail dans les Caraïbes rapport de Sainte-Lucie » («Gender at Work in the Caribbean – Country report: Saint Lucia» ») , publié par l’Équipe d’appui technique au travail décent et le Bureau de l’OIT pour les Caraïbes en 2018, le Code pénal et la loi sur le travail ne reconnaissent pas le harcèlement sexuel subi par les travailleurs en dehors du contexte employeur-salarié. La commission prend également note de l’observation, dans le rapport susmentionné du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, selon laquelle «bien que la loi interdise le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, celui-ci était encore très peu signalé, car l’application de la loi par les autorités ne constituait pas un moyen de dissuasion efficace. La plupart des cas de harcèlement sexuel étaient réglés sur le lieu de travail et ne donnaient pas lieu à des poursuites judiciaires» (A/HRC/WG.6/37/LCA/2, paragraphe 39). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour sensibiliser la population à cette question et pour encourager le signalement de tels actes et le recours à la justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires portées devant les tribunaux ou d’autres instances judiciaires et sur l’issue des procédures.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 2. Politique nationale. La commission note que, dans le rapport national sur l’Examen périodique universel susmentionné, le gouvernement a indiqué que «la structure du mécanisme national de promotion des femmes est en cours d’examen par le biais de la politique et du plan stratégique nationaux pour l’égalité des sexes [et que] l’intégration des questions de genre figure également dans le Plan national de développement de Sainte-Lucie» (A/HRC/WG.6/37/LCA/1, paragraphe 11). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le contenu, le calendrier et les résultats concrets de la politique et du plan stratégique nationaux susvisés.
Application pratique. La commission note que, dans son rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national  Beijing + 25) , le gouvernement a reconnu que l’irrégularité des rapports était due en partie à des déficiences de capacités au sein du Département des relations entre les sexes, mais aussi à l’absence d’un mécanisme de suivi pour l’élaboration des rapports nationaux et d’une approche stratégique de la mise en œuvre des recommandations. À cet égard, la commission note qu’en février 2019, un Comité national de coordination des droits de l’homme a été créé, constitué de membres gouvernementaux et non gouvernementaux, dirigé par le Département des affaires extérieures et coprésidé par les Chambres du procureur général. Elle note que ce comité a pour mandat de superviser la promotion et la protection des conventions relatives aux droits de l’homme, de «veiller à la préparation en temps voulu des rapports nationaux», et de guider et surveiller la mise en œuvre stratégique des recommandations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de coordination des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne la convention. En l’absence d’informations complémentaires sur l’application pratique de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais de la sensibilisation, de la formation et d’autres mesures pratiques, ainsi que sur leur impact sur la réalisation de l’objectif de l’égalité en ce qui concerne tous les motifs visés par la convention.

C154 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose. La commission rappelle qu’elle a soulevé des questions concernant le respect de la convention dans une demande directe, relatives notamment: i) à la reconnaissance expresse par la législation du droit de négociation collective des travailleurs des services d’incendie et des agents pénitentiaires; ii) aux composantes de la conciliation et de l’arbitrage aux fins de négociation collective; et iii) à l’adoption de mesures visant à encourager et à promouvoir le développement de la négociation collective. N’ayant reçu aucune observation des partenaires sociaux et n’ayant à sa disposition aucune indication de progrès sur ces questions en suspens, la commission renvoie à sa précédente demande directe adoptée en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète. À cette fin, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

C158 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note de la communication d’août 2014 dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne Sainte-Lucie dans ses observations concernant l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
Elle note que le Code du travail, rebaptisé loi sur le travail no 37 de 2006 à la suite de l’adoption de la loi modifiant le Code du travail no 6 de 2011, est entré en vigueur le 1er août 2012. En outre, la commission notait, dans ses précédents commentaires, que, alors que les femmes avaient droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 60 ans, les hommes y avaient droit jusqu’à l’âge de 65 ans. La commission note avec satisfaction que cette disposition a été abrogée suite à l’adoption de la loi sur le travail qui traite les hommes et les femmes sur un pied d’égalité pour ce qui est du droit à des indemnités de départ (article 12 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les informations demandées dans le formulaire de rapport quant à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport). Elle invite également le gouvernement à fournir copies de décisions rendues par des tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que la loi sur le travail exempte de ses dispositions les salariés qui sont employés sur la base de contrats d’emploi de moins de six semaines. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les garanties qui sont fournies contre le recours à des contrats d’emploi à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation no 166).
Article 2, paragraphes 4 et 6. Exclusions. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 20 de la loi sur le travail permet d’assimiler les membres de la famille à des salariés pour autant qu’il existe un contrat écrit entre l’employeur et l’employé. Il indique aussi que les fonctionnaires ont une possibilité de recours contre le licenciement injustifié par une procédure d’appel devant la Commission du service public. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la législation qui a établi et régit la commission et la manière dont celle-ci procède en cas d’appel pour licenciement injustifié (article 2, paragraphe 4, de la convention).
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement indique que l’article 369(1) de la loi sur le travail impose à l’employeur de donner un préavis raisonnable au Commissaire au travail et aux syndicats en cas de fermeture anticipée ou de restructuration. Toutefois, aucun règlement ne détermine la durée de ce préavis. Le gouvernement a recommandé aux employeurs de pratiquer le préavis maximum de licenciement imposé par la loi, c’est-à-dire six semaines. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour inclure dans la législation pertinente une durée minimale de préavis, comme l’exige l’article 14, paragraphe 3, de la convention.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement sur la convention n° 182, attendu depuis 2016, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 5, 6 et 7 de la loi no 22 de 1988 sur les drogues (prévention de l’utilisation abusive), telle que modifiée en 1993 et 2004, interdisent l’importation, l’exportation, la production, la détention et la vente de drogues placées sous contrôle. La commission note qu’en vertu de l’article 13 de la loi n° 22 de 1988, telle que modifiée en 1993 et 2004, quiconque emploie, engage ou utilise un enfant ou un jeune de moins de 18 ans pour le commerce de drogue porte atteinte à cette loi. La commission note également que la publication du BIT de 2017 sur l’évaluation rapide du travail des enfants à Sainte-Lucie fait état d’une préoccupation croissante en raison de l’affiliation d’enfants à des bandes et de leur utilisation pour commettre des activités illicites, notamment le transport et le commerce de drogues. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui prévoient des sanctions spécifiques en cas de violation de l’article 13 de la loi no 22 de 1988 sur les drogues (prévention de l’utilisation abusive), telle que modifiée en 1993 et 2004, et de fournir des données statistiques sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, ainsi que sur les condamnations et les sanctions imposées à cet égard.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour créer l’équipe spéciale nationale pour la prévention de la traite des personnes, et élaborer un plan national pour la prévention de la traite des personnes, conformément à l’article 33 1) de la loi sur la lutte contre la traite. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’élaboration du Plan d’action national 2015-2018 de lutte contre la traite des personnes et de la création d’une équipe spéciale nationale chargée des questions relatives à la traite des personnes (rapport national de Sainte-Lucie soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, A/HRC/WG.6/23/LCA/1, paragr. 25). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national 2015-2018 et sur les résultats obtenus dans l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur les activités de l’équipe spéciale nationale pour la prévention de la traite des personnes en ce qui concerne la prévention et la lutte contre la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté le manque d’information sur l’ampleur de la traite des femmes et des jeunes filles et sur les causes et l’ampleur de la prostitution dans le pays, particulièrement dans le tourisme. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2014, a noté que Sainte-Lucie est un pays de destination pour les personnes victimes de prostitution forcée et d’exploitation par le travail, et s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants de moins de 18 ans sont contraints de se prostituer (CRC/C/LCA/CO/2-4, paragr. 60). La commission prie à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire pour évaluer le nombre d’enfants engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, afin de prendre des mesures appropriées visant à soustraire les enfants à cette pire forme de travail et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’absence de statistiques étayées concernant le nombre et la nature des infractions liées à l’engagement d’enfants et d’adolescents dans les pires formes de travail des enfants. La commission note en outre, selon la publication du BIT de 2017 sur l’évaluation rapide du travail des enfants à Sainte-Lucie, le manque de données statistiques disponibles et fiables sur le travail des enfants, notamment ses pires formes. À cet égard, la commission note que, le 15 mai 2019, le ministère de l’Équité, le ministère du Développement économique et l’UNICEF (Caraïbes orientales) ont conclu un protocole d’accord pour mener dans le pays une enquête en grappes à indicateurs multiples (publication 2019 de l’UNICEF, Children in Focus). Rappelant l’importance d’informations statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission encourage le gouvernement à mener des enquêtes pertinentes sur le travail des enfants et ses pires formes, et le prie d’adopter les mesures nécessaires pour rendre disponibles des statistiques, si possible ventilées par genre et par âge, sur l’ampleur des pires formes de travail des enfants.
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