Législation. Code du travail de 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application.
Articles 4, 7 et 8. Politique nationale de SST et examen de la situation nationale de la SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 5 c). Formation et éducation.
Article 5 d) et article 20. Communication et coopération au niveau de l’entreprise.
Article 5 e). Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires.
Articles 6 et 15. Fonctions et responsabilités des pouvoirs publics, des employeurs et des travailleurs. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes.
Article 9, paragraphe 1. Application des lois et des prescriptions concernant la SST et le milieu de travail par un système d’inspection approprié et suffisant.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infraction.
Article 11 a) et b). Détermination de la conception, de la construction, de l’aménagement et de la mise en exploitation des entreprises, et de la sécurité des matériels techniques. Interdiction, limitation ou autorisation de procédés de travail, de substances et d’agents.
Article 11 c). Procédure visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, et établissement de statistiques annuelles.
Article 11 d). Exécution d’enquêtes.
Article 11(e). Publication d’informations sur la mise en œuvre de la politique nationale.
Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques.
Article 12 b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel.
Article 13. Droit des travailleurs de se soustraire au danger.
Article 14. Inclusion des questions de SST et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux.
Article 16, paragraphe 2. Responsabilités des employeurs en matière de SST pour assurer la protection contre les risques pour la santé que présentent les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques.
Article 17. Collaboration entre les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 19 b), c) et e). Coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur. Information aux représentants des travailleurs sur les mesures prises par l’employeur pour garantir la SST, et consultation des représentants des travailleurs à ce sujet. Habilitation des travailleurs et de leurs représentants à examiner tous les aspects de la SST liés à leur travail, et consultation des travailleurs et de leurs représentants à ce sujet.