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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Qatar

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement (voir points i) à v) sous «Cadre légal national pour les travailleurs migrants» et point i) sous «Accès à la justice et contrôle de l’application de la loi»), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Mesures liées au COVID-19. La commission salue les efforts entrepris par le gouvernement pour fournir des informations au sujet de différentes mesures prises en 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, dont: la tenue de réunions à distance du comité de règlement des différends au travail en vue de prendre des décisions sur les questions d’urgence relatives au travail et les revendications des travailleurs domestiques; le règlement des plaintes et des différends au travail par vidéoconférence; la garantie que les employeurs s’acquittent du salaire de leurs travailleurs; l’adoption de mesures légales contre les sociétés qui ne respectent pas le système de protection des salaires.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. Historique et contexte. La commission avait noté précédemment qu’à la 103e session de la Conférence internationale du travail (CIT), en juin 2014, 12 délégués à la CIT avaient déposé plainte, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail (OIT), contre le gouvernement du Qatar pour violation de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle avait également pris note des discussions qui avaient eu lieu lors de la 104e session de la Commission de la Conférence sur l’application des normes (CAN), en juin 2015, à propos de l’application de la convention par le Qatar. La commission a en outre noté que, à sa 331e session (octobre-novembre 2017), le Conseil d’administration a décidé de clore la procédure de plainte ouverte contre le gouvernement du Qatar et d’appuyer le programme de coopération technique convenu entre le gouvernement du Qatar et le BIT et ses modalités de mise en œuvre. Ce programme de coopération technique s’articule autour de cinq axes, à savoir: l’amélioration du paiement des salaires; le renforcement des systèmes d’inspection du travail et de la santé et la sécurité au travail (SST); l’optimisation du système de contrats qui a remplacé le système de la kafala, l’amélioration des procédures de recrutement; l’intensification de la prévention, de la protection et de la répression en matière de travail forcé; et la promotion des moyens d’action des travailleurs.
1. Cadre légal national pour les travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les matières suivantes: i) le fonctionnement du système de parrainage (kafala); ii) la procédure de délivrance des visas de sortie; iii) les frais de recrutement et la substitution de contrats; iv) la confiscation des passeports; v) le paiement tardif ou le non-paiement des salaires; et vi) les travailleurs domestiques migrants.
i) Fonctionnement du système de parrainage (kafala). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le recrutement des travailleurs migrants et leur emploi étaient régis par la loi no 4 de 2009 réglementant le système de parrainage. Dans le cadre de ce système, les travailleurs migrants ayant obtenu un visa doivent avoir un «parrain» (art. 180). La loi interdit aux travailleurs de changer d’employeur, un transfert provisoire de parrainage n’étant possible que si une action en justice est pendante concernant le travailleur et le «parrain». La commission a aussi pris note de la loi no 21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et le séjour des travailleurs migrants, qui est entrée en vigueur en décembre 2016. Elle a observé que la principale caractéristique introduite par la loi de 2015 était le fait qu’un travailleur pouvait changer d’emploi sans le consentement de l’employeur au terme d’un contrat à durée déterminée, ou au bout de cinq ans lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée (art. 21(2)), sans le consentement de l’employeur; alors qu’en vertu de la loi de 2009 une personne ne pouvait pas revenir travailler au Qatar pendant deux ans si le «parrain» refusait le transfert d’employeur. Toutefois, la commission faisait remarquer que la loi de 2015 ne semblait pas prévoir la possibilité pour un travailleur expatrié de résilier avant son terme le contrat initial (c’est-à-dire en donnant un préavis) sans le consentement de l’employeur et n’indique pas les motifs et les conditions d’ordre général de résiliation du contrat, à l’exception de quelques cas très spécifiques. La commission a exprimé le ferme espoir que la nouvelle législation éliminerait toutes les restrictions empêchant les travailleurs migrants de mettre un terme à leur relation d’emploi en cas d’abus et qu’elle permettrait aux travailleurs migrants de quitter leur emploi à certains intervalles, ou après avoir donné un préavis dans des délais raisonnables en cours de contrat, sans l’autorisation de l’employeur.
S’agissant du transfert de travailleurs victimes d’abus, la commission note que la loi no 21 de 2015 autorise le ministre de l’Intérieur ou son représentant à approuver le transfert temporaire d’un travailleur migrant à un nouvel employeur en cas d’action en justice entre un travailleur et son employeur du moment, à la condition que le ministère du Travail approuve ce transfert. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement à propos du nombre de travailleurs qui ont changé d’employeur entre décembre 2016 et janvier 2019, et dont le total se situe à 339 420 transferts permanents. Elle note que le nombre de transferts pour cause d’abus a atteint 2 309 unités en 2019.
La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, au décret du ministère de l’Intérieur no 25 de 2019 relatif au règlement d’application de la loi no 21 de 2015 sur l’entrée, la sortie et le séjour des ressortissants étrangers. Elle note également que, dans les rapports de situation annuels au Conseil d’administration du BIT sur le programme de coopération technique au Qatar (rapport de situation annuel), il est signalé que des propositions de modification de la loi no 14 de 2004 relative au travail et de la loi no 21 de 2015 qui réglementent l’entrée, la sortie et le séjour des expatriés ont ensuite été élaborées dans le cadre du programme concernant la cessation de la relation de travail et la suppression du certificat de non-objection, l’objectif étant d’éliminer les restrictions imposées à la liberté de circulation des travailleurs voulant changer d’emploi (document GB.337/INS/5, paragr. 18).
La commission note que les amendements à la loi sur le travail no 14 de 2014 et à la loi no 21 de 2015 visant à supprimer les restrictions de la liberté de mouvement des travailleurs de changer d’emploi ont été approuvés par le Conseil des ministres en septembre 2019 et transmis au Conseil de la Shura pour considération.
La commission note également que, d’après les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, les modifications législatives de 2020 ont démantelé et aboli le système de la kafala au Qatar. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que les dispositions de la loi no 14 de 2004 sur le travail et la loi no 21 de 2015 relative à la résiliation de contrats de travail et au changement d’emploi à l’initiative du travailleur ont été modifiées respectivement par le décret-loi no 18 de 2020 et par le décret-loi no 19 de 2020. Conformément au décret-loi no 18 de 2020, les travailleurs peuvent résilier le contrat de travail pendant la période d’essai pour changer d’employeur, pour autant qu’ils informent, par écrit, leur employeur du moment de leur intention de résilier leur contrat, au moins un mois avant la date de résiliation. Dans ce cas, le nouvel employeur est tenu de verser à l’employeur du moment une partie des frais de recrutement et du prix du billet d’avion, pour un montant n’excédant pas l’équivalent de deux mois du salaire de base du travailleur. En outre, la loi permet à chaque partie au contrat de travail, que celui-ci soit à durée déterminée ou indéterminée, de le résilier à l’issue de la période d’essai. Dans ce cas, la partie qui souhaite résilier le contrat doit en informer l’autre, par écrit, avec un préavis d’un ou de deux mois, selon le nombre d’années d’emploi. Le décret-loi no 19 permet à un travailleur expatrié de changer d’employeur après qu’il en aura informé le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales (MADLSA), pour autant que son titre de séjour soit en règle ou qu’il soit venu à échéance depuis moins de quatre-vingt-dix jours, sauf s’il est venu à échéance pour des raisons indépendantes de sa volonté. La commission note que le gouvernement indique qu’il y a eu, en 2018, 8 653 cas de changement d’employeur, contre 17 843 entre septembre 2019 et août 2020. Saluant cette évolution législative récente, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de transferts d’emploi et de résiliations de contrats de travail ayant eu lieu, ventilées par contrats à durée déterminée et contrats à durée indéterminée, ainsi que par genre et types d’emplois, après l’adoption des décrets no 18 et no 19 de 2020. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quand le nouvel employeur doit compenser l’employeur précédent pour les frais liés au recrutement et au billet d’avion.
ii) Procédure de délivrance des visas de sortie. La commission avait noté précédemment que la loi no 4 de 2009 sur l’entrée et la sortie des travailleurs étrangers impose aux travailleurs migrants d’obtenir une autorisation de sortie signée par leur «parrain» pour pouvoir quitter le pays. Elle a pris note par la suite de l’adoption de la loi no 21 de 2015 sur l’entrée et la sortie des travailleurs étrangers qui supprime l’obligation d’être en possession d’un permis de sortie signé par le «parrain» pour quitter le pays. Toutefois, la loi no 21 dispose que l’employeur peut s’opposer au départ du pays du travailleur expatrié, auquel cas ce dernier peut se pourvoir devant une Commission d’appel (art. 7(2) et (3)). La commission a en outre observé que la loi n’énumérait pas les motifs spécifiques pour lesquels l’employeur peut s’opposer au départ du travailleur migrant. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles qui entravent la liberté de mouvement des travailleurs migrants.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 13 de 2018 qui modifie l’article 7 de la loi no 21 et supprime l’exigence de permis de sortie pour les travailleurs migrants couverts par la loi sur le travail no 14 de 2004. La commission note cependant que cette nouvelle loi spécifie que les employeurs peuvent soumettre pour accord au MADLSA une liste de travailleurs pour lesquels le certificat de «non-objection» serait toujours requis, avec justification basée sur la nature du travail. Les postes pour lesquels un permis de sortie pourrait être exigé sont limités aux travailleurs hautement qualifiés suivants: les directeurs exécutifs, les directeurs financiers, les cadres en charge de la supervision du fonctionnement journalier de l’entreprise et les directeurs des TIC. Le nombre de ces travailleurs par entreprise ne devrait pas excéder 5 pour cent de la masse salariale. Au mois de mai 2019, le nombre des entreprises ayant sollicité des exceptions pour 5 pour cent de leur personnel au maximum était de 12 430, tandis que les travailleurs étaient au nombre de 38 038. Étant donné que la loi no 13 ne couvre pas les catégories de travailleurs qui sont en dehors du champ d’application de la loi sur le travail, la commission note que la décision ministérielle devrait être adoptée avant la fin de 2019 pour supprimer le permis de sortie pour tous les travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur le travail, en particulier les travailleurs domestiques, les travailleurs de l’administration et des institutions publiques, les travailleurs employés en mer et dans l’agriculture, ainsi que les travailleurs occasionnels.
La commission note que, d’après les informations supplémentaires du gouvernement, le décret ministériel no 95 de 2019, qui prévoit un élargissement des conditions d’attribution des visas de sortie aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur le travail et qui abolit le certificat de non-objection demandé aux travailleurs voulant changer d’employeur, a été adopté. Elle note avec satisfaction que le décret no 95 de 2019 abolit le permis de sortie exigé aux travailleurs migrants employés dans les ministères; les organes gouvernementaux et les institutions et organismes publics; les secteurs pétrolier et gazier et les bâtiments maritimes des sociétés affiliées; l’agriculture et l’élevage; et les bureaux privés, ainsi qu’aux travailleurs domestiques migrants. Ces catégories de travailleurs sont autorisées à quitter temporairement ou définitivement le pays pendant la période de validité de leur contrat de travail. Dans le cas des travailleurs domestiques, le travailleur doit informer son employeur de son intention de partir au moins soixante-douze heures à l’avance.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du décret ministériel no 95 de 2019, en particulier des informations, ventilées par genre et types d’emplois, sur le nombre de travailleurs auxquels des visas de sortie sont accordés sans qu’ils aient à fournir un certificat de non-objection de leur employeur, ainsi que sur la catégorie à laquelle ils appartiennent.
iii) Frais de recrutement et substitution de contrats. Précédemment, la commission avait encouragé le gouvernement à s’assurer que des frais de recrutement ne sont pas imputés aux travailleurs migrants et elle l’avait prié de veiller à ce que les contrats signés dans les pays d’origine ne soient pas modifiés au Qatar. La commission note que le gouvernement indique que les modifications apportées à l’article 33 de la loi sur le travail no 14 de 2014 disposent que «Il est interdit au titulaire d’un agrément de recruter des travailleurs à l’étranger pour le compte de tierces parties et de percevoir quelque montant que ce soit pour le recrutement de travailleurs sous la forme de paiements, de frais de recrutement ou autres frais.» Le gouvernement souligne que cette disposition a été ajoutée aux contrats de base signés par tous les travailleurs migrants afin de préciser clairement aux employeurs et aux travailleurs que le droit qatarien interdit aux employeurs de réclamer le moindre frais de recrutement. La commission note en outre que l’activité des agences de recrutement est régie par le décret ministériel no 8 de 2005 qui réserve le recrutement à des agences agréées et respecte les droits de tous les travailleurs. On compte actuellement 349 agences de recrutement agréées. En outre, le décret no 8 charge les agences de recrutement du pays de sélectionner, dans le pays d’origine, des agences de recrutement qui se conforment à la loi. À cette fin, 36 accords bilatéraux et 13 mémorandums d’accord ont été signés avec des pays d’origine de travailleurs afin de leur apporter une protection légale avant qu’ils ne prennent un emploi. D’après le gouvernement, le MADLSA mène des inspections à intervalles réguliers ou à l’improviste. Le gouvernement déclare que 337 visites d’inspection ont été effectuées en 2019 et que 4 avertissements ont été signifiés. En outre, entre janvier et le 17 septembre 2020, 414 visites d’inspection ont été menées au cours desquelles 36 avertissements ont été signifiés, 7 cas se sont soldés par des conseils et des orientations, et 3 plaintes ont été déposées.
La commission prend également note de la création des modèles de contrats électroniques pour les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants. D’après le gouvernement, en 2018, le nombre total de contrats électroniques approuvés par le MADLSA portait sur 389 810 travailleurs enregistrés dans le système. En outre, le Qatar prend note de la création, dans les pays d’origine des travailleurs, de Centres de visas du Qatar où il est procédé à des prises d’empreintes digitales et des dépistages médicaux avant que le travailleur n’arrive au Qatar et où le contrat est signé électroniquement. La signature électronique d’un contrat par un travailleur ou une travailleuse lui permet d’en prendre connaissance dans sa langue maternelle, lui donnant ainsi l’occasion de mieux le comprendre et d’en négocier les termes si l’une ou l’autre clause ne lui donne pas satisfaction. La commission note que des centres de visas se sont ouverts dans six pays émetteurs de main-d’œuvre: Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Népal, Inde et Philippines. D’autres devraient ouvrir en Tunisie, au Kenya et en Éthiopie. Tous les services proposés par ces centres sont gratuits et sont fournis par voie électronique; les coûts sont supportés par les employeurs et acquittés par virement bancaire. En outre, la commission note que, conformément aux Principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable de l’OIT, un «Programme d’emploi équitable» est mis en œuvre avec le gouvernement du Bangladesh en tant que projet pilote dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de s’assurer que des frais de recrutement ne sont pas mis à la charge des travailleurs et de fournir des informations sur les infractions constatées à cet égard. Considérant que la mise en place du système de contrat électronique constitue une initiative importante susceptible de contribuer à réduire les substitutions de contrats, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs, y compris de travailleurs domestiques, enregistrés dans le système de contrat électronique.
iv) Confiscation des passeports, paiement tardif ou non-paiement des salaires. La commission note que l’article 8(3) de la loi no 21 de 2015 interdit de confisquer un passeport et que toute personne qui enfreint cette disposition s’expose à une amende pouvant atteindre 25 000 riyals (6 800 dollars É.-U.). D’après le gouvernement, le permis de séjour est maintenant fourni dans un document séparé et ne figure plus sur le passeport. Le décret ministériel no 18 de 2014 définit les critères et les normes d’un logement adéquat pour les travailleurs migrants, de telle sorte que ceux-ci peuvent conserver leurs documents et effets personnels, dont les passeports. Des enquêtes menées en 2017 et 2018 par l’Institut d’études et de recherches sociales et économiques (SESRI) de l’Université du Qatar ont montré que la confiscation des passeports est devenue une pratique moins courante parmi les entités couvertes par la loi sur le travail.
S’agissant de la mise en œuvre du système de protection des salaires (WPS), le gouvernement indique que le nombre des entreprises enregistrées au WPS était de 80 913 et que la proportion de travailleurs dont les salaires ont été transférés à temps sur leurs comptes bancaires a augmenté pour atteindre 92,3 pour cent, tandis que la proportion de travailleurs n’ayant pas été payés est de 7,7 pour cent. La commission note également que le gouvernement indique que 1 660 000 travailleurs sont actuellement enregistrés dans le WPS. D’après le gouvernement, en janvier 2020, l’unité du WPS a interdit les activités de 588 sociétés; puis, dans le sillage de la fermeture complète et des restrictions dues à la pandémie de COVID-19, il a été établi que d’autres sociétés ne respectaient pas le WPS et les activités de 8 756 autres sociétés ont été interdites. En outre, le décret-loi no 18 de 2020 a modifié les articles 144 et 145 de la loi sur le travail, notamment pour aggraver les peines encourues en cas de non-respect du WPS en raison d’un retard dans le paiement du salaire ou de montants dus, ou du non-paiement des salaires aux travailleurs avant leur congé annuel.
La commission note avec intérêt la création du «Fonds de soutien et d’assurance pour les travailleurs» destiné à garantir le paiement des sommes dues aux travailleurs sur décision des Commissions de règlement des conflits du travail, dans le cas de l’insolvabilité d’une entreprise qui se retrouve dans l’impossibilité de payer les salaires, et cela pour éviter des procédures qui pourraient prendre du temps et affecter la capacité des travailleurs à remplir leurs obligations familiales ou autres. Ce fonds a aussi pour but de faciliter les procédures de retour des travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques, dans leur pays d’origine. Il fonctionne actuellement en partie comme un projet, et un règlement final sera adopté afin d’assurer son fonctionnement total d’ici la fin de 2019.
La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles le Fonds de soutien et d’assurance pour les travailleurs, constitué en application de la décision ministérielle no 3 de 2019, est entièrement opérationnel. Le décret alloue une somme équivalant à 60 pour cent des frais perçus sur les permis de travail afin de garantir un éventail de ressources permettant de payer les montants dus aux travailleurs et de leur apporter un soutien. Le gouvernement indique que, depuis sa création, le fonds a distribué 13 917 484 riyals (3 823 484 dollars É.-U.) au titre de l’aide financière accordée à 5 744 travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action menée par le Fonds de soutien et d’assurance pour les travailleurs afin de restituer aux travailleurs migrants les sommes auxquelles ils ont droit. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du WPS et sur l’application, dans la pratique, des articles 144 et 145 de la loi sur le travail, telle que modifiée par le décret no 18 de 2020, y compris sur les peines appliquées en cas de retard ou de non-paiement des salaires ou de montants dus aux travailleurs.
v) Travailleurs domestiques migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé le ferme espoir que le projet de loi sur les travailleurs domestiques soit adopté.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 15 de 2017 sur les travailleurs domestiques migrants ainsi que le contrat type approuvé par le MADLSA en septembre 2017. Elle note que les travailleurs domestiques migrants ont droit à une période d’essai rémunérée (art. 6); un salaire mensuel versé à la fin du mois (art. 8); une durée maximale de travail ne pouvant dépasser dix heures par jour (art. 12); et un jour de congé hebdomadaire payé dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives (art. 13). La commission note en outre que les travailleurs domestiques migrants peuvent mettre fin à leur contrat d’emploi avant la fin de celui-ci dans plusieurs cas; par exemple: i) l’employeur ne remplit pas ses obligations telles que spécifiées dans les dispositions de la loi; ii) le travailleur a reçu des informations fallacieuses à la signature de son contrat d’emploi; iii) l’employeur ou un membre de sa famille exercent des violences physiques; et iv) un danger grave menace la santé ou la sécurité du travailleur, dans la mesure où l’employeur avait connaissance de ce danger.
La commission prend note également des données statistiques communiquées par le gouvernement à propos du nombre de condamnations et de peines d’amende prononcées contre des employeurs de travailleuses domestiques en 2018. Elle note que 16 cas de violence ont été signalés et ont donné lieu à 12 condamnations à des peines d’un mois de prison en moyenne. La commission note également que, entre janvier et août 2020, 159 plaintes de travailleurs domestiques contre des employeurs ont été reçues: 55 cas ont été réglés, 80 sont à l’examen, 22 ont été renvoyés devant un tribunal et 2 ont été transmis pour complément d’enquête ou d’instruction. D’après le gouvernement, le MADLSA et le BIT vont publier deux manuels à l’intention des travailleurs domestiques et de leurs employeurs, s’inspirant des projets d’organisations apparentées et des organisations non gouvernementales de défense des droits des migrants. Le Manuel sur les travailleurs domestiques sera publié en plusieurs langues et fournira des informations sur les principales dispositions de la loi no 15 de 2017. Le Manuel pour les employeurs sera publié en arabe et en anglais et contiendra aussi des informations sur les droits et les responsabilités des employeurs aux termes de la loi no 15 de 2017. Ces manuels seront publiés dans le cadre d’une campagne plus vaste de sensibilisation du public aux droits et aux responsabilités des travailleurs domestiques et de leurs employeurs au Qatar. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 15 de 2017, en indiquant le nombre et la nature des plaintes déposées par des travailleurs domestiques migrants, de même que l’issue de ces plaintes, y compris les sanctions imposées.
2. Accès à la justice et contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’accès au mécanisme de présentation des plaintes; et ii) les mécanismes de contrôle des infractions à la législation du travail et l’imposition de sanctions.
i) Accès au mécanisme de présentation des plaintes. La commission note que le gouvernement indique que l’accès au mécanisme de dépôt de plaintes est gratuit et que les dispositifs mis en place fonctionnent en 11 langues. Elle note en outre la création des Commissions de règlement des conflits du travail (résolution du cabinet no 6 de 2018), chargées de statuer dans un délai maximum de trois semaines sur tous les litiges afférents aux dispositions de la loi ou au contrat de travail. D’après le gouvernement, chaque travailleur ou employeur doit, en cas de différend, soumettre en premier lieu le cas au département compétent du ministère (département des relations du travail), lequel prend les mesures nécessaires pour régler le différend à l’amiable. L’accord est incorporé dans le procès-verbal des réunions de conciliation et a force exécutoire. Si le litige n’est pas tranché à l’amiable ou si le travailleur ou l’employeur refuse la proposition du département compétent, le litige est alors déféré à la Commission de règlement des conflits du travail, dont la décision peut faire l’objet d’un appel dans les 15 jours suivant son prononcé (si elle est rendue en présence des parties), ou à dater du lendemain du prononcé (si elle est rendue par défaut). La cour d’appel compétente examine l’affaire rapidement et statue dans les trente jours de sa première audience. La commission note en outre qu’un protocole a été signé entre le MADLSA et le BIT pour permettre aux travailleurs de déposer leurs plaintes en recourant à la facilitation du bureau de l’OIT de Doha. Elle note également que, sur la base de ce protocole, le BIT a transmis 72 plaintes pour 1 870 travailleurs, ce qui a permis de clore 43 dossiers (1 700 travailleurs). Les autres affaires étaient soit traitées en appel, soit en attente d’un jugement au pénal, soit en instance (document GB.337/INS/5 paragr. 46). En 2018, le nombre total de plaintes déposées par des travailleurs était de 49 894; il s’agissait principalement de cas en rapport avec des retards de paiement de salaires, de remboursement de frais de déplacement, de primes de fin d’activité et d’allocations de vacances. Sur ce total, 5 045 cas ont été déférés aux Commissions de règlement des conflits du travail et 93 dossiers ont été clos. En outre, de janvier 2019 à août 2020, 24 351 travailleurs ont soumis des plaintes: 1 810 dossiers ont été clos, 7 272 plaintes ont été renvoyées à la Commission de règlement des conflits et 469 cas sont à l’examen. D’après le rapport du gouvernement, les arriérés de salaires, le non-paiement des heures supplémentaires et le non-remboursement des retenues sur salaire sont parmi les causes de plainte des travailleurs les plus fréquentes, outre les causes susmentionnées. De plus, le gouvernement indique qu’en juin 2020 le MADLSA a ouvert, en son siège, un bureau chargé de l’exécution des arrêts de la Cour suprême de justice et de la facilitation et de la réalisation rapide des transactions judiciaires pour les travailleurs. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de faciliter l’accès des travailleurs migrants aux Commissions de règlement des conflits du travail. Prière de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre des travailleurs migrants qui ont eu recours à ces commissions, le nombre et la nature des plaintes ainsi que leur issue.
ii) Mécanismes de contrôle des infractions à la législation du travail et imposition de sanctions. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des inspecteurs du travail spécialisés dans les questions relatives aux travailleurs migrants est passé à 270. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires détaillés qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
S’agissant des sanctions applicables, la commission note que le gouvernement indique que l’article 322 du Code pénal no 11 de 2004 dispose que «quiconque contraint par la force quelqu’un à travailler avec ou sans salaire s’expose à une peine maximale de six mois de prison et à une amende pouvant atteindre 3 000 riyals (826 dollars É.-U.), ou à une de ces deux sanctions». Le nombre des poursuites pénales entamées pour non-paiement des salaires en 2018, à l’initiative du Bureau des questions de séjour, était de 1 164.
En 2015, le département des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur a reçu 168 plaintes pour rétention de passeport, toutes ayant été transmises au ministère public. Une instruction a été ouverte dans la majorité des cas; les personnes reconnues coupables de cette infraction ont dû restituer les passeports et plusieurs mandats d’arrestation ont été délivrés. 232 cas de confiscation de passeport ont été transmis au ministère public en 2016 et 169 en 2017. En 2018, deux cas de confiscation de passeport ont été signalés et des amendes allant de 5 000 à 20 000 riyals (1 300 à 5 000 dollars É.-U.) ont été infligées aux deux défendeurs. La commission observe toutefois que les sanctions imposées sont uniquement des amendes. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales, et les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Soulignant à nouveau l’importance de l’application dans la pratique de sanctions effectives et dissuasives aux personnes qui imposent du travail forcé, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées à l’encontre des personnes soupçonnées d’exploitation et à ce que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions efficaces et dissuasives soient effectivement appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé à des travailleurs migrants, en particulier les travailleurs migrants les plus vulnérables. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires intentées et sur le nombre de jugements rendus à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les sanctions appliquées dans les faits, en indiquant le nombre de cas dans lesquels des amendes ont été imposées, le nombre de cas dans lesquels des peines d’emprisonnement ont été prononcées, ainsi que leur durée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement (voir paragraphe sur la traite des personnes), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses informations supplémentaires au sujet des activités menées par le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains (NCHHT). Ainsi, entre 2019 et juillet 2020: i) le Centre qatarien d’hébergement et d’aide humanitaire, qui fournit l’assistance et la protection nécessaires aux victimes de traite, a été établi; ii) des protocoles d’accord ont été signés avec le Croissant-Rouge et Quatar Charity concernant respectivement l’administration et le fonctionnement du Centre qatarien d’hébergement et d’aide humanitaire et l’aide aux victimes de la traite; iii) un bureau spécialisé dans les questions de traite a été créé au sein du ministère public; iv) plusieurs formations et ateliers de sensibilisation, consacrés à la détection des cas de traite et à la prise en charge et à la protection des victimes de traite, ont été réalisés en partenariat avec le BIT, ainsi que les ambassades du Royaume-Uni et des États-Unis. En outre, le NCHHT a participé aux célébrations de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique également qu’entre 2019 et 2020, 11 cas de traite ont été renvoyés au NCHHT et qu’une peine d’amende allant de 5 000 à 20 000 riyals (1 374 à 5 494 dollars É.-U.) a été prononcée à l’encontre des six accusés.
En outre, la commission note que le gouvernement indique que deux personnes accusées de traite ont été condamnées à une peine de dix ans de prison et à une mesure d’expulsion après avoir purgé leur peine. En outre, les prévenus ont été accusés d’avoir enfreint la loi no 15 de 2011 sur la lutte contre la traite d’êtres humains et condamnés à payer un million de riyals (274 725 dollars É.-U.) à chaque victime, à titre d’indemnisation, tandis que les victimes ont reçu des soins de santé et bénéficié d’un hébergement au Centre de protection et de réadaptation sociale. La commission salue ces informations et encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour garantir que la loi no 15 de 2011 sur la lutte contre la traite d’êtres humains est dûment appliquée et respectée. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de victimes identifiées, de condamnations prononcées et de peines imposées dans les affaires de traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission avait noté précédemment que, en vertu des articles 161 et 162 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines, un fonctionnaire peut présenter une demande de démission qui devra être acceptée dans un délai de trente jours. Toutefois, la décision peut être reportée pour une autre période de trente jours et le fonctionnaire doit continuer à travailler. Le gouvernement avait déclaré précédemment à cet égard que ces dispositions sont inhérentes à la nature de la fonction publique et qu’elles ont pour vocation de garantir la continuité du fonctionnement du service. La commission avait également pris note de l’information fournie par le gouvernement sur les mesures qu’il était en train de prendre pour assurer la modification de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines afin de le mettre en conformité avec les articles 1 et 2 de la convention.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la modification de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines en est encore au stade de la procédure législative étant donné qu’il doit concilier l’intérêt général et la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. De plus, un nouveau ministère a été institué en vertu du décret no 4 de 2016 qui porte supervision de la mise en œuvre de la loi no 8 de 2009. Le gouvernement a ajouté que l’ensemble des informations relatives aux fonctionnaires sont actualisées et que des informations portant sur l’application des articles 161 et 162 de la loi no 8 de 2009 seront communiquées dès que le processus d’actualisation aura été achevé.
La commission a pris note de cette information et a rappelé une nouvelle fois que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention. La commission espère par conséquent que les mesures nécessaires seront prises pour assurer la modification de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines afin de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 161 et 162 en indiquant le nombre de cas dans lesquels les demandes de démission ont été refusées, les motifs de ces refus et la période totale pendant laquelle les demandes de démission ont été refusées.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année et du rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 qu’il a fourni (voir articles 3, 5 a), 7, 10, 9, 12, 13, 16, 17, 18 and 21 e) ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Mesures prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations dans son rapport concernant les diverses mesures prises en 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, y compris le contrôle effectué par l’unité sur la sécurité et la santé au travail (SST) du Département de l’inspection du travail, au moyen d’inspections périodiques et d’inspections surprises. Le gouvernement fournit des informations sur la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d’information, l’établissement de groupes de travail interministériels et la création d’un service téléphonique afin de recevoir des plaintes et des observations de la part des travailleurs.
Coopération technique. Suite à ses précédents commentaires, la commission se félicite des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les progrès réalisés dans le cadre du programme de coopération technique entre le gouvernement et le BIT (2018–20), en particulier le second pilier qui concerne l’amélioration des systèmes d’inspection du travail et de SST. À cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption de la politique d’inspection du travail en avril 2019. Cette politique a été élaborée sur la base de l’évaluation du système d’inspection du travail du Qatar, établie par le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales et le BIT. La politique comprend la collecte de données, la mise en œuvre d’une stratégie fondée sur des données probantes ainsi que des mesures visant à assurer la transparence et la responsabilisation des inspections. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, selon lesquelles il travaille actuellement à la mise en œuvre de la politique, qui a été diffusée parmi tous les inspecteurs, et selon lesquelles la stratégie de mise en œuvre est axée sur la collection et l’analyse de données, ainsi que sur le renforcement continu des capacités des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la coopération technique en cours pour renforcer l’application de la convention, y compris sur l’application de la politique d’inspection du travail.
Articles 3, 12 et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspections du travail et couverture des lieux de travail. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière de planification stratégique et d’élaboration d’un plan d’inspection stratégique moderne. À cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement a indiqué qu’en mars 2019, l’unité stratégique de l’inspection du travail est devenue opérationnelle et a commencé à élaborer un plan d’inspection stratégique moderne. Le gouvernement indique, en réponse à la précédente demande de la commission sur l’établissement des priorités, que des priorités et des objectifs d’inspection ont été identifiés concernant des questions récurrentes, en particulier la prévention des chutes de hauteur et le paiement des salaires.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 21 178 entreprises ont été inspectées en 2018, avec un total de 43 366 visites d’inspection (contre 44 550 en 2016). Ce nombre comprend 19 328 visites d’inspection du travail, 22 736 visites d’inspection de la SST et 1 302 visites d’inspection sur la protection du salaire. Selon les informations dans le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019, 21 644 entreprises ont été inspectées en 2019, avec un total de 43 842 visites d’inspection (21 763 concernant les conditions de travail et 22 079 concernant la SST). La commission prend également note des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires selon lesquelles la plupart des inspections en matière de travail et de SST n’ont pas permis de déceler d’infractions, mais que 100 pour cent des inspections en matière de protection des salaires ont décelé des infractions. Les visites d’inspection ont débouché sur: 1 419 rapports d’infractions en 2018, ainsi que 235 rapports d’infractions sur la SST et les conditions de travail et 2 318 rapports concernant le système de protection du salaire en 2019; 6 548 avertissements pour remédier à une infraction en 2018, et 8 127 en 2019; 797 suspensions des transactions avec le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales en 2018 et 495 suspensions en 2019; et 3 524 cas où des conseils ont été fournis en 2018 et 3 509 cas en 2019. Le rapport du gouvernement indique qu’environ 70 pour cent des visites en 2018 et en 2019 n’ont révélé aucune violation (31 078 inspections en 2018 et 30 357 inspections en 2019, toutes en matières de travail et de SST).
La commission prend dûment note des informations dans le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019, selon lesquelles des mesures d’application immédiate ont été prises dans 1 070 cas concernant les conditions de travail et 495 cas concernant la SST en 2019. La commission prend également note des informations dans le rapport supplémentaire du gouvernement, selon lesquelles, entre le 1er janvier et le 31 août 2020, 19 117 visites d’inspection sur des lieux de travail ont été effectuées (ayant mené à la publication de 4 945 rapports d’infraction), ainsi que 4 500 visites d’inspection aux logements des travailleurs (ayant mené à la publication de 1 915 rapports d’infraction) et il y a eu une suspension de transaction pour 19 131 compagnies.
La commission prend également note de la déclaration figurant dans l’Évaluation du système qatarien d’inspection du travail selon laquelle, à l’heure actuelle, les employeurs reçoivent parfois un préavis d’inspection soit parce que les inspecteurs ont besoin de plus d’informations sur l’emplacement du lieu de travail, soit pour donner le temps aux employeurs de rassembler la documentation pertinente. L’évaluation indique que la pratique consistant à informer les employeurs de visites imminentes doit cesser, car l’efficacité d’une enquête dépend souvent de l’imprévisibilité de la visite. Notant que plus que deux tiers des visites d’inspection du travail et de la SST n’ont révélé aucune violation, mais que la totalité des inspections en matière de protection des salaires ont décelé des infractions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les catégories les plus fréquentes d’infractions en matière de protection des salaires, ainsi que des informations concernant les raisons possibles pour le faible taux de détection d’infractions durant les inspections en matières de travail et de SST. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du groupe stratégique, notamment l’application du plan d’inspection stratégique moderne, ainsi que sur les progrès réalisés par rapport aux priorités et objectifs fixés, y compris en particulier par rapport aux salaires. Rappelant que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total d’inspections effectuées, ainsi que sur les résultats de ces visites, et d’indiquer expressément le nombre de ces inspections qui ont été inopinées et de celles qui ont été effectuées avec avertissement préalable.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération efficace entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Procédures légales et application effective de sanctions appropriées. La commission a précédemment noté que les inspecteurs du travail, lorsqu’ils détectent un manquement, établissent des rapports d’infraction qui sont ensuite envoyés aux tribunaux pour suite à donner. Elle a noté que la plupart des inspections n’avaient donné lieu à aucune autre mesure. Elle a également noté que le programme de coopération technique comprenait un examen de la législation pertinente afin de renforcer les pouvoirs d’exécution des inspecteurs du travail.
À cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle des plans sont en cours d’élaboration, dans le cadre de la coopération technique en cours, pour renforcer les mécanismes d’application et donner aux inspecteurs du travail des pouvoirs accrus en la matière. Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail recevront des directives claires à suivre, y compris en ce qui concerne l’identification des situations nécessitant une action immédiate comme, par exemple, pour suspendre les activités ou adopter d’autres mesures d’application strictes en cas de non-respect. La commission note également que le nombre de rapports d’infraction envoyés aux tribunaux en 2019 était de 235 en ce qui concerne les conditions de travail et à la SST, et de 2 318 concernant le système de protection des salaires. Elle observe une fois de plus qu’aucune information sur l’issue de ces affaires n’a été communiquée, mais prend note de la déclaration du gouvernement, en réponse à la demande précédente de la commission, selon laquelle des travaux sont en cours pour fournir ces statistiques. La commission prend note en outre de la déclaration figurant dans l’Évaluation du système d’inspection du travail qatarien selon laquelle le Département de l’inspection du travail ne dispose pas d’informations facilement accessibles sur les sanctions, amendes ou peines d’emprisonnement imposées par le pouvoir judiciaire et que les inspecteurs se sont dits frustrés que le pouvoir judiciaire ne les informe pas du résultat après leur renvoi d’une entreprise devant un tribunal. À cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait référence à un protocole d’accord entre le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales et le Conseil supérieur de la magistrature, qui vise à mettre en place un échange électronique d’informations sur les affaires portées devant les tribunaux, les décisions rendues et les recours pertinents. La commission prend note des informations dans le rapport supplémentaire du gouvernement selon lesquelles le protocole comprend aussi la possibilité de partager des copies de contrats de travail et des informations sur le transfert des salaires. Le gouvernement indique que le protocole constitue une première étape vers une meilleure coopération et efficacité, aidant les plaideurs et soutenant les travailleurs dans le pays. La commission prie instamment le gouvernement de continuer de poursuivre ses efforts, dans le cadre du programme de coopération technique en cours, pour renforcer l’efficacité des mécanismes d’application, y compris en adoptant des mesures visant à renforcer les pouvoirs d’exécution des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir une collaboration efficace entre l’inspection du travail et le système judiciaire, y compris la mise en œuvre du protocole d’accord. Elle prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des affaires renvoyées au pouvoir judiciaire par les inspecteurs du travail au moyen des rapports d’infraction, y compris sur les sanctions imposées et les amendes perçues en vertu de la législation du travail et les dispositions juridiques auxquelles elles se rapportent.
Articles 5 a), 9 et 13. Inspection du travail dans le domaine de la SST. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 100 du Code du travail, les inspecteurs sont habilités à établir des rapports d’urgence qui sont soumis au ministre, s’ils détectent un danger imminent sur le lieu de travail. Ces rapports donneront lieu à la décision du ministre de fermer partiellement ou totalement l’établissement jusqu’à disparition du danger. La commission a demandé des informations sur le nombre de ces rapports ainsi que sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents du travail mortels, avec une ventilation par profession ou secteur.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande selon laquelle 22 736 inspections de SST ont été effectuées en 2018, et 22 079 visites en 2019 (contre 14 526 en 2016). Elle prend note des informations fournies sur un certain nombre de mesures prises par l’inspection du travail pour améliorer la SST, notamment: i) la participation de l’inspection du travail à l’élaboration de la politique nationale de SST, qui portera sur l’analyse et la collecte des données; ii) les activités préventives entreprises par le département de SST de l’inspection du travail pour faire face au stress thermique, y compris des inspections ciblées des heures de travail pendant l’été; iii) des ateliers de sensibilisation et une conférence sur la SST pour célébrer la journée nationale de la SST; et iv) une formation complémentaire des inspecteurs sur les questions de SST. Le gouvernement indique que le secteur de la construction demeure une priorité et que, dans le cadre du protocole d’accord avec l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (BWI), 13 inspections conjointes ont été effectuées. La commission note les informations dans le rapport annuel de l’inspection de 2019, selon lesquelles il y a eu 117 accidents du travail mortels en 2019 (contre 117 en 2017 et 123 en 2018), et elle constate que les statistiques fournies dans le rapport annuel de l’inspection du travail ne sont pas ventilées par profession ou secteur. Elle note également l’absence d’informations sur la mise en œuvre dans la pratique des décisions de fermeture prises en application de l’article 100 de la loi sur le travail et elle prend note des informations figurant dans l’Évaluation du système d’inspection du travail qatarien selon lesquelles le processus d’approbation par le Ministre pour arrêter les activités prend généralement deux ou trois jours.
La commission note en outre les informations fournies concernant la mise en œuvre du Plan d’action national sur le stress thermique entre juin et août 2020 par l’Unité de SST. Cela a inclus une campagne d’inspection ayant mené à la fermeture de 263 lieux de travail pour violations du décret ministériel relatif au stress thermique et aux heures de travail. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a renforcé le contrôle des logements des travailleurs dans le but de protéger leur santé et leur sécurité. À cet égard, la commission prend note qu’en 2020, le Code du travail a été modifié afin de prévoir spécifiquement que les logements que les employeurs fournissent aux travailleurs doivent satisfaire aux conditions et spécifications contenues dans la décision ministérielle pertinente (arrêté ministériel n° 18 de 2014 fixant les conditions et spécifications des logements de travailleurs) (article 106bis) et afin d’établir des sanctions applicables en cas de non-conformité (voir article 145bis). La commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures immédiates et assorties de délais pour faire face au nombre d’accidents du travail mortels, notamment des mesures supplémentaires pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de contrôle de la SST, en particulier dans le secteur du bâtiment. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents du travail mortels, et de veiller à ce que ces informations soient ventilées par profession ou secteur. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et le type de visites d’inspection effectuées en matière de SST et sur les mesures prises pour appliquer la législation relative au stress thermique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations constatées, le nombre de rapports d’infraction établis et, en particulier, les informations précédemment demandées concernant la suite donnée par les autorités judiciaires à ces rapports, ainsi que des informations sur l’application des articles 106bis et 145bis du Code du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections conjointes menées avec le BWI, y compris les modalités de ces inspections et la méthode de sélection des cibles visées par ces inspections. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur l’application dans la pratique par les inspecteurs du travail du pouvoir d’ordonner des mesures exécutoires immédiates en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, en indiquant le nombre de rapports d’urgence et de décisions de fermeture prises en application de l’article 100 du Code du travail, et, séparément, en application du décret ministériel relatif au stress thermique et aux heures de travail, désagrégés par profession et secteur.
Articles 7 et 10. Recrutement et formation des inspecteurs du travail et l’exercice efficace de leurs fonctions. La commission prend dûment note du fait que l’un des objectifs de la politique d’inspection du travail est la mise en place d’un cadre de formation et de perfectionnement pour les inspecteurs du travail. À cet égard, elle prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’élaboration d’un plan de formation stratégique quadriennal 2019-2022 par l’unité stratégique de l’inspection du travail, qui comprend trois volets de formation. Elle prend également note des informations fournies pour 2018 sur le nombre de visites d’étude et de stages de formation, leur contenu et le nombre de participants. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle il renforcera les capacités des inspecteurs en matière d’établissement et de rédaction et de publication des rapports d’infraction. En outre, la commission prend note de l’information dans le rapport annuel de l’inspection du travail selon laquelle, en 2019, 200 inspecteurs ont reçu une formation concernant les compétences en matière d’inspection, et 196 ont reçu une formation concernant la législation en matière de travail. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon laquelle la mise en œuvre du plan de formation stratégique avait été temporairement suspendue en raison de la pandémie de COVID-19, mais a repris sous forme de formation à distance sur le travail forcé en juillet 2020, et sur la SST en octobre 2020.
En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande antérieure de la commission concernant le recrutement, selon laquelle il envisage de définir des normes, qualifications et exigences spécifiques pour les inspecteurs nouvellement recrutés, et que les nouveaux inspecteurs suivront une formation initiale spécialisée. Enfin, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 selon laquelle quatre interprètes travaillent avec les inspecteurs. Elle prend note à cet égard de la déclaration figurant dans l’Évaluation du système d’inspection du travail qatarien selon laquelle le nombre d’interprètes travaillant avec l’inspection devrait être augmenté. La commission prie le gouvernement de continuer à poursuivre ses efforts pour s’assurer que les inspecteurs reçoivent une formation suffisante pour s’acquitter de leurs fonctions. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique de formation 2019-2022, en précisant le nombre d’inspecteurs du travail qui ont reçu une formation, la durée de cette formation, les sujets couverts, et en spécifiant s’il s’agit d’une formation d’initiation ou une formation continue. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’élaboration prévue de normes pour le recrutement des inspecteurs, ainsi que sur la formation initiale dispensée aux nouveaux inspecteurs. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le recrutement d’inspecteurs du travail et d’interprètes aptes à s’exprimer dans les langues des travailleurs migrants, et d’indiquer les différentes langues pour lesquelles les interprètes peuvent apporter leur assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, y compris le résumé du rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 (voir les articles 3, paragraphes 1 et 2, 20 et 21 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’article 15 c) de la convention relatif à l’obligation de traiter comme confidentielle l’existence d’une plainte donnant lieu à inspection.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Plaintes. La commission avait noté précédemment que, au cours des huit premiers mois de 2018, aucune inspection du travail n’avait été entreprise à la suite d’une plainte et que seules sept inspections de ce type, en matière de sécurité et santé au travail, avaient été effectuées. La commission avait demandé des informations sur le nombre total de plaintes reçues et le nombre d’inspections effectuées suite à ces plaintes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à cette demande, selon lesquelles 17 223 plaintes ont été reçues en 2018, dont 11 764 ont été réglées, 5 047 ont été renvoyées à des comités de règlement des différends, 371 ont été transmises aux tribunaux et 27 sont en cours d’examen. Le gouvernement déclare que le nombre de plaintes adressées par les inspecteurs n’est pas disponible en raison d’un problème technique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire selon lesquelles, entre le 1er janvier et le 1er septembre 2020, il y a eu au total 9 422 plaintes reçues, dont 5 362 ont été réglées, 2 496 ont été renvoyées à des comités, 73 ont été clôturées et 1 491 étaient en cours d’examen. Aucune affaire n’a été transmise au pourvoir judiciaire. Il indique également, en réponse à la demande de la commission concernant les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs soient informés de la possibilité de déposer une plainte, que lors des inspections, les inspecteurs s’assurent que les travailleurs sont informés des méthodes disponibles pour déposer une plainte. Les plaintes peuvent être déposées auprès du ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales, ou du Bureau des plaintes des travailleurs, ou par courrier électronique ou par les médias sociaux. Le gouvernement indique qu’après avoir examiné la plainte, le service d’inspection envoie un inspecteur pour vérifier directement la plainte et s’assurer de la confidentialité. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des formations professionnelles prévues dans le plan stratégique de formation concerne la confidentialité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total de plaintes reçues et d’indiquer le nombre d’inspections entreprises suite à ces plaintes, et les résultats spécifiques de ces inspections. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles si peu d’inspections sont entreprises suite à une plainte. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour faire en sorte que les travailleurs soient informés, dans leur propre langue, de la possibilité et des procédures de dépôt de plaintes à l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 2. Autre fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret-loi no 18 de 2020, la loi sur le travail a été modifiée afin de permettre aux inspecteur du travail de proposer une «réconciliation» aux personnes en violation de la loi sur le travail, après que la violation ait été corrigée et que tous les paiements dus aient été effectués. Le gouvernement déclare que cela permettra aux inspections d’être plus efficaces et contribuera à la rectification rapide des violations. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales en vertu de l’article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application de l’article 148 de la loi sur le travail dans la pratique, y compris sur la proportion de temps et de ressources que les inspecteurs du travail consacrent à la procédure de réconciliation, le nombre de violations supprimées ou autrement résolues, et la période de temps moyenne pour supprimer les violations, par rapport à la période moyenne dans les cas ne s’agissant pas de réconciliation.
Articles 14 et 21 f) et g). Notification. Accidents du travail. La commission avait noté précédemment que le programme de coopération technique avec le BIT prévoit la mise en place d’un système d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’absence de notification au ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales d’un accident du travail ou d’une lésion professionnelle entraîne l’établissement d’un rapport d’infraction et son envoi aux organes judiciaires compétents, conformément à l’article 108 de la loi sur le travail, et a demandé des informations sur le nombre de ces rapports établis. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les accidents du travail sont immédiatement notifiés dans tous les cas et qu’aucune infraction n’a donc été constatée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 108 de la loi sur le travail, y compris le nombre d’infractions, le nombre de rapports d’infraction établis, ainsi que des informations sur les résultats des rapports transmis au système judiciaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du programme de coopération technique, pour rendre opérationnel un système d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Maladies professionnelles. La commission avait noté précédemment que l’article 105 de la loi sur le travail exige la notification des cas de maladie professionnelle détectés. Elle avait également pris note des indications du gouvernement concernant les difficultés rencontrées dans la détection de tels cas, compte tenu de la période de latence des maladies professionnelles et du fait que de nombreux travailleurs migrants sont engagés sous contrats de courte durée.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il redouble d’efforts en ce qui concerne la collecte de statistiques sur les cas de maladies professionnelles dans le cadre de la coopération technique avec le BIT, et qu’une base de données devrait être créée fin 2019. Elle prend note également de la déclaration figurant dans le rapport annuel de l’inspection du travail de 2018, selon laquelle aucun cas de maladie professionnelle n’a été enregistré en 2018, mais que les efforts visant à améliorer la détection des maladies professionnelles comprendront la signature d’un protocole d’accord avec le ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles ainsi que leur notification à l’inspection du travail, notamment la mise en œuvre du protocole d’accord avec le ministère de la Santé et également tout effort visant à recueillir des informations auprès des gouvernements des pays qui comptent le plus grand nombre de travailleurs migrants.
Article 16. Autoévaluations soumises à l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment que des questionnaires d’auto-évaluation sur la sécurité et la santé au travail étaient distribués par les inspecteurs aux entreprises employant plus de 100 travailleurs. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des inspections de suivi ont été effectuées pour chaque entreprise ayant soumis un questionnaire d’autoévaluation dûment rempli. À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la pratique des questionnaires a été abandonnée, car la priorité de l’inspection est de renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de visites d’inspection.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission se félicite que la politique d’inspection du travail, adoptée en 2019, prévoit qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection sera régulièrement publié par l’autorité centrale d’inspection et qu’il contiendra les informations requises par la convention no 81. À cet égard, elle prend note avec intérêt de la communication du rapport annuel d’inspection du travail pour 2018 et pour 2019. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la préparation et la communication du rapport annuel d’inspection du travail, qui contient toutes les informations visées aux alinéas a) à g) de l’article 21. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la publication du rapport annuel, conformément au paragraphe 1 de l’article 20 de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2019

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines impliquant du travail obligatoire en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (assorties d’un travail obligatoire, en vertu de l’article 62 du Code pénal et des articles 6 et 7 du décret no 11 de 2012 sur les prisons et les centres d’éducation surveillés) peuvent être imposées en application de certaines dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • -l’article 115 du Code pénal, interdisant la diffusion d’informations ou de fausses déclarations sur la situation intérieure du pays, portant atteinte à l’économie, au prestige de l’Etat ou touchant ses intérêts nationaux;
  • -l’article 134 du Code pénal, interdisant toute critique ou diffamation contre le Prince ou son héritier;
  • -les articles 35 et 43 de la loi no 12 de 2004 portant sur les associations, qui interdisent la constitution d’associations politiques et prévoient une peine d’emprisonnement comprise entre un mois et une année pour toute personne menant une activité contraire à l’objectif pour lequel une association a été créée;
  • -l’article 46 de loi no 8 de 1979 sur les publications, qui interdit toute critique contre le Prince ou son héritier, et l’article 47 de cette loi, qui interdit la publication de tout document diffamatoire sur le président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, ainsi que des documents pouvant mettre en péril la monnaie nationale ou créer une confusion sur la situation économique du pays;
  • -les articles 15 et 17 de la loi no 18 de 2004 sur les réunions publiques et les manifestations, qui interdisent tout rassemblement public qui n’aurait pas fait l’objet d’une autorisation préalable.
La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre les articles susvisés du Code pénal en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les modifications des articles 115 et 134 du Code pénal sont encore en cours d’examen, et les dispositions susmentionnées de la loi no 12 de 2004, de la loi no 18 de 2004 et de loi no 8 de 1979 seront examinées afin d’en assurer la conformité avec la convention.
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) interdit d’imposer un travail obligatoire ou forcé, y compris un travail obligatoire en prison, aux personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées soit en les abrogeant, soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit encore en remplaçant les peines comportant un travail obligatoire par d’autres sanctions (telles que des amendes), de manière à ce qu’aucune forme de travail obligatoire, notamment de travail pénitentiaire obligatoire, ne puisse être imposée aux personnes qui, sans avoir recouru à la violence ni prôné la violence, ont exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, notamment copie des décisions de justice prises sur la base de ces dispositions.
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