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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Kyrgyzstan

Adopté par la commission d'experts 2022

C124 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons exigée lors de l’examen d’embauche. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives exigeant une radiographie des poumons, lors de l’examen d’embauche et des examens ultérieurs, des jeunes âgés de moins de 21 ans qui effectuent des travaux souterrains dans des mines et des carrières.
La commission note la réponse du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 220 du Code du travail, les travailleurs engagés dans des travaux dangereux, y compris des travaux souterrains, doivent subir des examens médicaux initiaux et périodiques obligatoires. La commission note aussi que le décret gouvernemental no 225 du 16 mai 2011 sur l’approbation d’instruments réglementaires dans le domaine de la santé publique établit une liste de substances nocives et de facteurs de production nocifs au travail qui nécessitent des examens médicaux initiaux et périodiques, y compris une radiographie des poumons. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la liste des substances nocives et des facteurs de production nocifs au travail couvre toutes les substances nocives et tous les facteurs de production nocifs auxquels les travailleurs effectuant des travaux souterrains dans des mines et des carrières sont exposés dans la pratique au Kirghizistan.
Article 4, paragraphe 4. Tenue des registres. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives réglementant la tenue des certificats attestant l’aptitude à l’emploi des personnes âgées de moins de 21 ans effectuant des travaux souterrains dans des mines et des carrières.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs occupés dans des mines et des carrières, après l’examen médical, doivent présenter leur certificat d’aptitude à l’emploi au service du personnel de l’entreprise. La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement, à propos de la tenue de registres des travailleurs, dans son rapport de 2019 sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, à savoir que la pratique de la tenue de registres n’est pas en vigueur à l’heure actuelle au Kirghizistan, et que cette question serait examinée par une commission tripartite nationale. La commission prie le gouvernement de préciser si les employeurs doivent tenir, et mettre à la disposition des inspecteurs, des registres indiquant, pour les personnes âgées de moins de 21 ans employées ou travaillant sous terre, le certificat attestant l’aptitude à l’emploi.

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission rappelle qu’elle a précédemment noté avec préoccupation que le projet de loi sur les syndicats, élaboré à l’initiative de plusieurs membres du parlement, réglemente de manière détaillée le fonctionnement des syndicats et impose des prescriptions excessives en ce qui concerne les règlements internes des syndicats et leurs élections, et qu’il instaure également un monopole syndical. La commission avait pris note à cet égard des préoccupations exprimées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK). La commission note que le gouvernement indique avoir présenté des observations sur le projet de loi, basées sur les commentaires du Bureau international du travail, en concluant que le projet n’est pas conforme à la Constitution nationale ni aux normes internationales du travail. Tenant compte de la position du gouvernement, le président de la République a opposé son véto au projet de loi à deux reprises, le Comité de la liberté syndicale a examiné les allégations de non-conformité du projet de loi sur les syndicats ayant fait l’objet de ce véto dans le cas no 3386 (rapport no 396, novembre 2021) et a attiré l’attention de la commission sur les aspects législatifs du cas. La commission note qu’en décembre 2021 le Président de la République a opposé son véto au projet de loi pour la troisième fois. La commission note avec intérêt les informations, soulignés par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, concernant le travail d’inventaire de la législation du travail entrepris par le Ministère du travail et du développement social, en vertu de l’ordonnance présidentielle no 26 du 8 février 2021 afin de mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la FPK soit partie prenante au travail d’inventaire susmentionné afin d’assurer que tout amendement à la loi sur les syndicats en vigueur, ou tout nouveau projet de loi sur les syndicats, fasse l’objet de consultations approfondies et probantes avec les partenaires sociaux et que toutes nouvelles dispositions législatives ayant un impact les droits syndicaux soient totalement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle la possibilité de continuer à bénéficier de l’assistance technique du BIT.
La commission rappelle que, dans leurs communications de septembre 2020, la CSI et la FPK alléguaient des représailles contre des dirigeants de la FPK et des ingérences dans les activités financières de la FPK qui ont pour effet de paralyser son action. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information à cet égard. Elle note en outre que, dans le cas précité, le comité de la liberté syndicale a examiné des allégations similaires en l’absence de réponse du gouvernement et qu’elle a exhorté le gouvernement à conclure sans délai toute enquête en cours impliquant la FPK et ses affiliés, à restituer tous les documents concernant son administration interne et à faire en sorte qu’elle puisse utiliser ses comptes bancaires pour poursuivre ses activités syndicales légitimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les allégations d’ingérence dans les activités de la FPK et les représailles contre ses dirigeants et ses activistes, y compris sur les actions entreprises par le gouvernement en réaction à toute ingérence et toutes représailles de cette sorte.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait accueilli favorablement la création en 2019 d’un groupe de travail tripartite pour l’amélioration de la législation du travail qui examinerait, en 2019-2020, la question du quorum requis pour un scrutin de grève, que la commission jugeait trop élevé, ainsi que la question des critères de service minimum, dans le but de mettre les dispositions du Code du travail en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique qu’en raison de la pandémie de Covid-19 et d’une situation conflictuelle au sein de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK), entre la direction actuelle et la précédente, la Commission tripartite républicaine ne s’est pas réunie depuis longtemps. Le gouvernement indique toutefois que la question de l’abaissement du quorum sera discutée par la Commission tripartite républicaine et répète comprendre la nécessité de modifier le Code du travail pour faire en sorte que les critères de service minimum ne soient imposés que pour les activités strictement nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de la population ou pour le fonctionnement, dans des conditions de sécurité et sans interruption, des services concernés. La commission s’attend à ce que le gouvernement soit en mesure de rendre compte de progrès tangibles en la matière dans son prochain rapport.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission rappelle qu’elle a pris note précédemment des préoccupations exprimées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK) quant aux dispositions du projet de loi sur les syndicats. L’allégation de non-conformité du projet de loi sur les syndicats avec la convention a également été dévolue devant le Comité de la liberté syndicale qui a renvoyé à la commission le suivi des aspects législatifs du cas en question (cas n°3386, rapport n° 396, novembre 2021).
La commission note que le président de la République a opposé son véto au projet de loi à trois reprises. La commission note par ailleurs avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle, pour donner effet à l'ordonnance présidentielle n°26 du 8 février 2021 sur la réalisation d'un inventaire de la législation nationale, le ministère du Travail et du Développement social est en train de réaliser une évaluation générale de la législation du travail en vue de la mettre en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la FPK soit incluse dans le travail d'inventaire susmentionné afin de s'assurer que toute modification de la loi sur les syndicats en vigueur ou toute nouvelle proposition de loi sur les syndicats fasse l'objet de consultations approfondies et probantes avec les partenaires sociaux et que toutes nouvelles dispositions législatives affectant les droits syndicaux soient totalement conformes à la convention.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans la négociation collective par des syndicats et d’autres représentants des travailleurs, y compris par des conseils d’entreprise. À cet égard, elle avait également noté qu’aux termes des articles 29, 31 et 38 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus quand aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions précitées de façon à ce qu’il soit clairement établi que, même s’il ne représente pas 50 pour cent du personnel, un syndicat représentatif ne verra pas sa position affaiblie par des représentants élus lors du processus de négociation collective. Notant que le gouvernement indique que cette question sera examinée par le Groupe de travail tripartite sur l’amélioration de la législation du travail, instauré en 2019, par ordonnance du ministre du Travail et du Développement social et que la FPK a rédigé un projet de loi modifiant le Code du travail et la loi sur les conventions collectives afin de garantir, en particulier, que la négociation collective demeure une prérogative des organisations syndicales, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tous les faits nouveaux survenus à ce propos.
La commission note que le gouvernement réitère l’information qu’il avait déjà fournie et indique que le travail d'inventaire de la législation du travail susmentionné consistera également à mettre la loi sur les conventions collectives en conformité avec la convention. La commission s’attend à ce que le gouvernement soit en mesure de rendre compte de progrès tangibles en la matière dans son prochain rapport.
La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT sur les questions soulevées ci-dessus.
La commission prend note des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans le pays en 2020. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre des conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé, ainsi que sur le nombre des travailleurs couverts.

C160 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission se félicite de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, formulés pour la première fois en 2016. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir copie des textes législatifs donnant effet à la convention. Elle le prie également à nouveau d’adopter les mesures visant à donner pleinement effet à l’article 3 de la convention et d’indiquer, pour chaque article de la convention au titre duquel le gouvernement a accepté les obligations, la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées.
Article 8 de la convention. Statistiques relatives à la structure et à la répartition de la population active. La commission note que le gouvernement continue de fournir des données sur l’emploi, le chômage, et le sous-emploi au département des statistiques du BIT en vue de leur diffusion par le truchement de son site Web (ILOSTAT). Le gouvernement indique que la publication annuelle des chiffres sur l’emploi et le chômage est tirée des conclusions de l’enquête intégrée sur les budgets des ménages et la population active. Les dernières données en date disponible sur ILOSTAT sont celles de 2018. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, conformément à la résolution sur les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I) adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013), le Comité national de la statistique a ajouté les postes suivants à l’enquête sur l’emploi et le chômage: «Production de biens dans les ménages» (quatre questions); «Construction et réparation de ses propres logement et immeubles» (trois questions); et «Fourniture de services à autrui contre rémunération» (quatre questions). Le gouvernement ajoute que les données relatives aux nouveaux indices seront compilées à partir des résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données et informations actualisées sur la méthodologie utilisée pour l’application de cet article de la convention. Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations actualisées sur tout fait nouveau en rapport avec la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I) adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Le gouvernement réitère l’indication qu’il a donnée dans ses précédents rapports, selon laquelle les statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail sont publiées mensuellement dans la Situation socio-économique au Kirghizistan et dans un bulletin statistique intitulé Résultats des rapports annuels sur le nombre et les salaires des travailleurs. Les statistiques sur les salaires sont publiées annuellement. La commission note que les statistiques sur les gains mensuels moyens et la moyenne des heures effectivement effectuées par semaine sont fournies par le gouvernement et publiées dans ILOSTAT, mais que les statistiques sur les taux de salaire et la durée normale de travail ne sont pas disponibles. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si les statistiques sur les taux de salaire et la durée normale du travail continuent d’être produites et, si tel est le cas, de communiquer les statistiques publiées sans délai. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de l’article 9, paragraphe 2.
Article 16. Acceptation des obligations.  Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations en vertu des articles 11 à 15 de la convention, en application de l’article 16, paragraphe 3.  La commission réitère sa demande pour que le gouvernement fournisse des informations à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir les informations et les statistiques mentionnées aux articles 11 à 15 de la convention ainsi que toute information pertinente disponible sur la méthodologie utilisée.

Adopté par la commission d'experts 2020

C017 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Garantir l’indemnisation des travailleurs qui souffrent de lésions corporelles dues à un accident du travail par des dispositions effectives.

i) Système de responsabilité de l’employeur. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande de précisions sur les dispositions de sa législation nationale règlementant le versement d’indemnités et de prestations aux victimes d’accidents du travail et aux personnes à leur charge, et à sa demande d’indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays. Le gouvernement indique que l’indemnisation en cas d’incapacité de travail ou de décès d’un travailleur causée par un accident du travail est assurée par son employeur, lequel a l’obligation, en vertu de la loi no 194 de 2008, d’assurer sa responsabilité civile pour les dommages causés à la vie et à la santé des travailleurs en cours d’emploi auprès d’une compagnie d’assurance agréée. La commission note également, selon le gouvernement, que ce système sert les intérêts des compagnies d’assurance et fait peser une lourde charge financière sur les employeurs, puisqu’ils doivent verser par ailleurs des prestations importantes en cas d’accident du travail, comme les prestations pour incapacité temporaire de travail, les paiements forfaitaires et autres dépenses. Le gouvernement considère que ce système est sujet à désaccords entre les parties et entraîne de nombreuses plaintes et de nombreux recours auprès de divers organes de l’État.
ii) Système d’assurance sociale. La commission note également que, selon l’indication du gouvernement, bien que l’article 211 du Code du travail et l’article 11 de la loi no 167 de 2003 sur la sécurité et la santé au travail obligent les employeurs à contracter l’assurance obligatoire leur permettant d’assurer leurs travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, il n’existe actuellement aucune législation règlementant cette question. La commission observe également que, en vertu de la loi no 57 du 21 juin 1997 sur l’assurance sociale des pensions de l’État et selon la base de données de l’Association internationale de sécurité sociale (Social Security Programs Throughout the World, 2018), en cas de décès, les victimes d’accidents du travail qui souffrent d’une invalidité permanente et les personnes à leur charge ont droit à une pension, versée au même taux et dans les mêmes conditions que les pensions d’invalidité et de survivants prévues dans le cadre du régime général de pension.
La commission observe qu’au Kirghizstan, l’indemnisation des travailleurs est assurée par une combinaison de régimes de responsabilité des employeurs, d’assurance privée et d’assurance sociale, mis en œuvre à des degrés divers. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement concernant en particulier les problèmes systémiques posés par le système de responsabilité des employeurs prévu par la loi no 194 de 2008, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler les questions susmentionnées, afin de garantir l’indemnisation effective de tous les travailleurs victimes d’accidents du travail, ou des personnes à leur charge en cas de décès, en application de la convention. Dans le cadre de ces mesures, la commission recommande de renforcer les mécanismes d’application et de respect de la convention. Rappelant le rôle important de l’inspection du travail à cet égard, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
En outre, notant l’absence de législation réglementant la garantie d’une protection contre les accidents du travail par le biais de l’assurance sociale, la commission invite le gouvernement à adopter la règlementation nécessaire pour donner effet à l’article 211 du Code du travail et à l’article 11 de la loi no 167 sur la sécurité et la santé au travail de 2003, et à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique de l’OIT à cet égard.
La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur: i) le nombre et la nature des accidents du travail signalés et le nombre d’accidents du travail pour lesquels une indemnisation a été versée; ii) le montant total des indemnités versées en espèces et le montant moyen des indemnités versées aux victimes d’accidents du travail, et iii) le nombre de plaintes et de recours déposés auprès des organes judiciaires et administratifs compétents sur des questions liées à l’application de la convention.
Article 5. Indemnisation en cas d’incapacité permanente et de décès. La commission observe que, en vertu de l’article 19 (5), de la loi no 194 du 5 août 2008, le montant des indemnités d’assurance versées aux victimes de lésions professionnelles est déterminé en fonction du préjudice subi par le travailleur, mais qu’il ne peut être supérieur au montant fixé dans le contrat d’assurance conclu par les employeurs au titre de leur responsabilité. La commission observe aussi que, en vertu du décret no 113 du 26 février 2010 portant approbation des tarifs et des montants d’assurance (limites de responsabilité) pour la responsabilité civile obligatoire, le montant maximum de l’indemnité d’assurance est limité et ne doit pas être inférieur à un an du salaire du travailleur. La commission observe également que, en vertu des articles 247 et 252 du Code du travail, le montant de l’indemnité forfaitaire que l’employeur doit verser correspond à dix fois le salaire annuel moyen d’un travailleur atteint d’une invalidité du groupe I et, en cas de décès, à vingt fois son salaire annuel moyen. Rappelant que l’article 5 de la convention exige que les indemnités dues en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente soient payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est garanti, dans la loi et dans la pratique, que les indemnités versées par les compagnies d’assurance et les paiements forfaitaires effectués par les employeurs sont correctement utilisés par les bénéficiaires. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si les travailleurs qui souffrent d’une incapacité permanente, et les personnes à la charge des travailleurs décédés en raison d’un accident du travail, ont également droit à une pension d’invalidité ou de survivants au titre du régime public général de retraite prévu par la loi no 57 du 21 juin 1997.
Article 9. Droit à l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique gratuite. La commission note que dans le cadre du Programme de garanties de l’État des soins de santé aux citoyens, approuvé par le décret gouvernemental no 790 du 20 novembre 2015, toutes les personnes souffrant d’invalidité au travail des groupes 1 et 2 ont droit à une assistance médicale gratuite en cas d’hospitalisation et pour les consultations externes (paragraphe 17 de l’article I de l’annexe I). La commission demande au gouvernement d’indiquer si toutes les victimes d’accidents du travail ont droit à une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique gratuite, lorsque cette assistance est reconnue nécessaire, quelle que soit la nature de l’accident dont elles ont été victimes.
Article 11. Insolvabilité des compagnies d’assurance. La commission prend note, selon l’indication du gouvernement, que la loi no 194 de 2008 ne prévoit pas l’indemnisation des travailleurs ayant été victimes d’accidents du travail en cas de liquidation ou de faillite des compagnies d’assurance. Rappelant que l’article 11 de la convention exige le versement des indemnités dues aux travailleurs, ou aux personnes à leur charge, pour accident du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure garantissant que les victimes d’accidents du travail sont effectivement indemnisées des pertes qu’elles ont subies, en cas de liquidation ou de faillite des compagnies d’assurance qui auraient dû les indemniser.
La commission a été informée que, sur recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres dans lesquels la convention no 17 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention la plus récente sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [Tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) sur la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa partie VI (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions no 121 ou 102 (partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. Contrôle de l’application de la loi.  La commission a précédemment noté qu’un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été élaboré pour 2017-2020 et soumis au gouvernement pour approbation. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle plus de 1,1 million de ressortissants kirghizes résident actuellement dans des pays étrangers en tant que travailleurs migrants et sont des victimes potentielles de la traite. À cet égard, le gouvernement a mis en place une coopération étroite avec la Communauté d’États indépendants (CEI), en particulier en mettant en œuvre des mesures interinstitutionnelles conjointes, coordonnées et globales à des fins de prévention et d’enquête, ainsi que des opérations spécifiques pour combattre la traite des personnes. La commission a en outre noté qu’un certain nombre d’ouvrages de référence ont été élaborés à l’intention des organes chargés du contrôle de l’application de la loi et distribués aux sous-divisions territoriales.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de l’Intérieur s’efforce continuellement de renforcer la coopération avec les entités chargées du contrôle de l’application de la loi des autres États en vue de l’identification et de la suppression des filières de traite des personnes et de favoriser l’échange d’informations. La commission note que des formations sur la lutte contre la traite des personnes ont été dispensées aux agents de la force publique et des douanes, que des manuels destinés aux professionnels de la santé et de l’éducation ont été publiés, et que des activités de sensibilisation ont été menées dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2017-2020. La commission prend également note de la création de conseils de coordination pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes dans toutes les régions du Kirghizstan. Le gouvernement indique en outre qu’en 2018, 17 cas ont été enregistrés au titre de l’article 124 du Code pénal de 1997 incriminant la traite des personnes, dont 9 ont fait l’objet de poursuites, contre 4 en 2017 et 8 en 2016. La commission note en outre que l’article 171 du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er janvier 2019 interdit la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’application de l’article 171 du Code pénal de 2019 dans la pratique, notamment le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées.
2. Protection des victimes. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur avait établi un projet de liste de critères pour l’identification des victimes de traite en vue d’adopter des critères officiels plus clairs dans le cadre de la classification officielle. Le gouvernement avait également indiqué que la Direction des enquêtes criminelles du ministère de l’Intérieur avait commencé à élaborer des directives sur un système national d’orientation des victimes de la traite. Un travail d’information et d’éducation a été mené pour aider les victimes, en coopération avec des organisations internationales et non gouvernementales, comme la mise en place d’une permanence téléphonique gratuite. La commission a également noté que le ministère de l’Intérieur, en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Bichkek et un réseau partenaire d’organisations non gouvernementales, a fourni une assistance aux victimes de traite, notamment un soutien médical, juridique, psychologique et une aide à la réinsertion.
La commission constate qu’en application du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2017-2020, le gouvernement a adopté le décret n° 493 du 19 septembre 2019 relatif à un mécanisme national d’orientation des victimes de traite des personnes. En particulier, le mécanisme national d’orientation définit les critères d’identification des victimes ainsi que les instructions relatives à la réinsertion sociale des victimes. La commission note que, conformément à ces instructions, les autorités compétentes établissent un programme individuel pour chaque victime, lequel détermine, entre autres, les types d’assistance à fournir. Cette assistance peut comprendre des services juridiques, médicaux et psychologiques, la mise à disposition d’un logement, une formation professionnelle et une aide à l’emploi. La commission note en outre l’adoption du règlement sur l’organisation des logements pour les victimes de traite et les modalités de leur fonctionnement, de leur gestion, de leur financement et du contrôle de leurs activités (décret gouvernemental n° 101 du 5 mars 2019). Le règlement prévoit la création de logements, les conditions de séjour, ainsi que les types d’assistance aux victimes de traite. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en ce qui concerne l’identification des victimes de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et de veiller à ce qu’elles bénéficient d’une protection et une assistance appropriées. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, y compris le nombre de victimes identifiées et de celles qui ont bénéficié de cette protection.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Alternatives au service militaire. La commission a précédemment noté que, conformément à la loi du 9 février 2009 sur le service national universel obligatoire pour les citoyens kirghizes (la loi de 2009), ces derniers peuvent effectuer un service de remplacement au service militaire au motif de leurs convictions religieuses ou de leur situation familiale. La commission a souligné que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention seulement lorsque les conscrits sont affectés à des travaux d’un caractère purement militaire. Il existe toutefois des circonstances spécifiques dans lesquelles une activité non militaire accomplie dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, demeure en dehors du champ d’application de la convention. À cet égard, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 275), la commission a rappelé que l’exemption des objecteurs de conscience du service militaire obligatoire, associée à l’obligation d’accomplir un service de remplacement, constitue un privilège accordé sur demande au nom de la liberté de conscience. Il convient néanmoins de tenir compte du nombre d’individus concernés ainsi que des conditions dans lesquelles ils effectuent leur choix pour déterminer s’il s’agit d’un privilège accordé à des individus sur leur demande ou si, au contraire, le service national devient un moyen de contribuer au développement économique et social sur la base d’un travail obligatoire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 32 de la loi de 2009 établit une liste limitée de motifs pour l’accomplissement d’un service de remplacement au service militaire. Ces motifs sont notamment liés aux croyances religieuses ou à la situation familiale. En outre, selon les articles 16 (2) et 32 de la loi de 2009, les conscrits qui n’ont pas été affectés à une unité militaire parce que le quota de conscription est atteint ont le droit d’effectuer un service de remplacement sur demande écrite. Dans le cas contraire, ces conscrits seront appelés à faire leur service militaire lors de la conscription suivante. Aux termes de l’article 1 de la loi de 2009, les conscrits doivent effectuer un travail d’utilité publique, à titre de remplacement du service militaire, pendant leur temps libre, qu’ils travaillent ou soient étudiants. Les types de travaux d’utilité publique effectués par les conscrits sont déterminés par les organes exécutifs de l’autonomie locale en accord avec l’administration militaire locale. Le nombre d’heures d’exécution d’un travail d’utilité publique est de 108 heures, et la durée de ce service de remplacement est de 18 mois (article 32 (2)(4) de la loi de 2009). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes effectuant un service de remplacement, par rapport au nombre de celles qui effectuent leur service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 27 du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires, approuvé par l’ordonnance n° 604 du 23 septembre 2011, les détenus peuvent être affectés à un travail en dehors de l’enceinte de l’établissement, tout en restant dans son voisinage général. La commission a également noté que les dispositions régissant les relations entre l’administration pénitentiaire, le détenu et l’employeur en ce qui concerne l’emploi des prisonniers purgeant des peines dans les établissements pénitentiaires figurent dans les «Instructions sur la procédure et les conditions d’exécution des peines dans les établissements du système pénitentiaire kirghize», approuvées par le décret gouvernemental n° 154 du 27 mars 2013. La commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention interdit strictement de concéder ou de mettre un détenu à la disposition d’entreprises privées. Le travail de détenus pour des entreprises privées n’est compatible avec la convention que si les garanties nécessaires existent pour veiller à ce que les détenus concernés acceptent volontairement de travailler, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, en donnant formellement leur consentement libre et éclairé à tout travail réalisé au profit d’entreprises privées.
La commission observe que le Code d’exécution des peines de 2019 et le Règlement intérieur des établissements pénitentiaires du système pénal de la République kirghize, approuvé par le décret gouvernemental n° 379 du 22 août 2018, régissent l’utilisation du travail des personnes condamnées dans les établissements pénitentiaires. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 103 du Code d’exécution des peines, toutes les personnes condamnées sont tenues de travailler dans les lieux et aux postes déterminés par l’administration pénitentiaire. En particulier, les personnes condamnées effectuent un travail pour les entreprises au sein des établissements pénitentiaires, pour des organismes publics et des organisations ayant un autre statut juridique situées à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. La commission observe que, conformément à l’article 183 du Règlement précité, les personnes condamnées effectuent un travail rémunéré dans le cadre d’un contrat de travail. En outre, le consentement écrit du condamné est nécessaire à l’exécution de travaux d’entretien dans les établissements pénitentiaires (article 186 du Règlement). En ce qui concerne les centres de semi-liberté, la commission note qu’en vertu de l’article 58 des «Instructions sur la procédure et les conditions d’exécution des peines dans les centres de semi-liberté du système pénitentiaire kirghize» de 2013, une personne condamnée ne peut être engagée par une entité privée qu’après avoir donné son consentement écrit. La commission observe qu’en dehors de ces centres, les personnes condamnées peuvent également effectuer un travail obligatoire dans d’autres types d’établissements du système pénitentiaire, en particulier dans les colonies pénitentiaires et les prisons (article 73 du Code d’exécution des peines). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées qui travaillent à l’intérieur ou à l’extérieur des centres de semi-liberté et des prisons pour le compte d’une entité privée le font après avoir donné leur consentement formel, libre et éclairé.
Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative à l’état d’urgence.  Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 23(3) de la Constitution de 2010 interdit le travail forcé sauf en cas de guerre, de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence. L’article 15 précise que l’état d’urgence ne peut être déclaré ou la loi martiale proclamée dans la République kirghize que dans les cas énoncés et suivant les procédures établies par la Constitution et les lois constitutionnelles. À cet égard, la commission a noté que l’article 64(9)(2), de la Constitution spécifie que le Président peut avertir la population, pour des motifs précisés par la loi constitutionnelle, de la possibilité d’imposer l’état d’urgence et, au besoin, imposer l’état d’urgence dans certaines localités sans déclaration préalable, pour autant que le Parlement en soit rapidement avisé. L’article 74(5)(1), précise que le Parlement peut proclamer l’état d’urgence dans les cas énoncés et conformément à la procédure envisagée dans les lois constitutionnelles et qu’il peut approuver ou abroger les décrets présidentiels adoptés en la matière.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 10 du Code du travail, le travail forcé est interdit sauf dans les cas de force majeure, notamment l’instauration de l’état d’urgence ou de la loi martiale, en cas de sinistres ou menaces de sinistres (incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies graves ou épizooties), et de toute autre situation susceptible de mettre en danger l’existence ou les conditions de vie normales de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission observe que, selon l’article 3 de la loi constitutionnelle n° 135 du 24 octobre 1998 sur l’état d’urgence, celui-ci est instauré en cas de situation de crise de nature biologique, sociale ou naturelle ou anthropique, qui présente une menace immédiate pour l’ordre constitutionnel, les intérêts vitaux de l’individu, la société, le fonctionnement normal des organes de l’État et des collectivités locales. L’article 7 de la loi constitutionnelle de 1998 dispose que tout décret du Parlement ou du Président instaurant l’état d’urgence doit indiquer, entre autres, la durée exacte de cet état d’urgence ainsi qu’une liste exhaustive des restrictions temporaires aux droits et aux libertés des citoyens et des obligations supplémentaires. En vertu de l’article 22 (11) de la loi constitutionnelle de 1998, dans certaines circonstances, les autorités publiques peuvent faire appel à des citoyens valides pour travailler dans des entreprises, des établissements et des organismes ainsi que pour éliminer les conséquences des situations d’urgence. En outre, pendant l’état d’urgence, les directeurs d’entreprises, d’établissements et d’organismes ont le droit, si nécessaire, d’affecter des employés à d’autres fonctions non spécifiées dans leur contrat de travail, pour une période d’une durée maximale d’un mois, et ce, sans leur consentement (article 24).

C032 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Dénonciation de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune activité portuaire n’est menée dans le pays et l’éventuelle dénonciation de la convention sera examinée par la Commission nationale tripartite en 2020. Elle souhaite saisir cette occasion pour indiquer que la convention sera ouverte à dénonciation pendant une période d’un an à compter du 30 octobre 2024. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3, 4, 6, 7, 10 et 16 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’inspection du travail suite à la création de l’Inspection de la sécurité environnementale et technique. La commission a précédemment noté que le Règlement sur l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, adopté par la décision no 136 de 2012 à la suite de la fusion de plusieurs organismes d’inspection spécialisés, énumère les multiples fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, notamment de l’ancienne Inspection nationale du travail. Le règlement définit un nombre important de fonctions de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique en ce qui concerne, entre autres, le suivi des normes environnementales, la législation foncière et la construction, le transport, le stockage et l’utilisation des engrais, les droits relatifs à l’utilisation de l’eau et l’immatriculation des navires.
La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’en vertu du Règlement sur l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique, cette inspection est divisée en 13 subdivisions portant chacune sur un domaine d’activité différent, et prend note des fonctions de l’inspection du travail définies dans le Code du travail. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande concernant l’attribution des fonctions de supervision et de contrôle à une autorité centrale pour les fonctions d’inspection du travail, indiquant que les fonctions de contrôle du respect de la législation du travail sont assurées par un département chargé de la sécurité et de la santé au travail et des relations de travail, composé de cinq fonctionnaires, dont le chef du département. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à sa demande concernant le statut des inspecteurs du travail, selon laquelle les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires et que les qualifications requises, comme l’expérience professionnelle, la formation et les compétences, ont été définies et approuvées. Le gouvernement fournit également des informations sur deux exemples d’activités de formation organisées pour les inspecteurs du travail en 2019. Enfin, la commission note, selon les indications du gouvernement, que depuis la fusion des différents services d’inspection en une Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique en 2012, au total, 7 232 visites d’inspection du travail ont été effectuées (dont 987 en 2017 et 1 086 en 2018) et 879 enquêtes ont été menées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont les principes de la convention sont appliqués dans le système d’inspection réorganisé en l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique. Elle demande au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du département de la sécurité et de la santé au travail et des relations de travail exercent des fonctions autres que les fonctions principales énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir d’autres informations concernant spécifiquement l’attribution des fonctions de surveillance et de contrôle à une autorité centrale pour l’inspection du travail (article 4). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le département de la sécurité et de la santé au travail et des relations de travail se compose de cinq inspecteurs, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le nombre d’inspecteurs du travail nécessaire à l’exercice efficace de leurs fonctions d’inspection du travail, et demande des informations sur les crédits budgétaires alloués à l’inspection du travail. Enfin, elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées par le département de la sécurité et de la santé au travail et des relations de travail, le nombre de lieux de travail et de travailleurs concernés par ces visites dans les différents secteurs (article 16), ainsi que sur les suites données aux cas de non-respect de la législation constatés, y compris des informations statistiques sur le nombre de sanctions infligées pour violations de la législation du travail (articles 17 et 18).
Article 5 a) et b). Coopération avec les services d’inspection et les autres services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées engagées dans des activités similaires, et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande, selon laquelle, conformément à l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, le contrôle public du respect de la législation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail est effectué par les syndicats via des inspections du travail techniques appropriées, qui sont habilitées, entre autres, à contrôler que les employeurs respectent la législation sur la sécurité et la santé au travail, à participer aux enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à proposer à l’organe agréé par l’État la suspension du travail en cas de menace pour la vie et la santé des salariés, ainsi qu’à demander aux employeurs de prendre obligatoirement les mesures correctives nécessaires en cas de non-respect des exigences en matière de sécurité et de santé au travail. En vertu de l’article 14 de la loi sur les syndicats, les syndicats peuvent contrôler que les employeurs respectent la législation du travail, et demander à ces derniers de prendre les mesures correctives nécessaires lorsque des violations sont constatées. En outre, les employeurs sont tenus d’examiner les communications des syndicats concernant les demandes de mesures correctives à prendre en cas de non-respect de la législation du travail, et d’informer l’organe syndical, dans un délai d’un mois, des résultats de ces examens et des mesures prises. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne le contrôle du respect de la législation du travail, les syndicats mettent en place des inspections du travail légales et techniques qui jouissent des mêmes droits que ceux des inspections du travail de l’État. Elle note également que le gouvernement se réfère à l’article 410 du Code du travail, qui interdit de faire obstacle aux activités légales des représentants des travailleurs. En outre, elle note, d’après les indications du gouvernement, que 35 inspecteurs du travail techniques, organisés par branche et par région, travaillent actuellement pour la Fédération des syndicats du Kirghizistan. À cet égard, la commission note qu’un accord de coopération mutuelle à long terme a été signé en 2014 entre la Fédération des syndicats et l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique pour assurer la supervision et le contrôle étatiques du respect de la législation du travail. L’objectif de cet accord est d’établir la base de la coopération entre les parties en vue de protéger les droits des travailleurs, de prévenir, d’identifier et d’éliminer les violations de la législation du travail, de renforcer le rôle de supervision et de contrôle étatiques du respect de la législation du travail. Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la mise en place du Conseil de l’inspection technique du travail qui est chargé de coordonner les activités des inspections techniques du travail des syndicats, d’échanger des expériences professionnelles et de coopérer avec les associations d’employeurs et les organes étatiques de contrôle. Constatant qu’un nombre beaucoup plus élevé de membres de la Fédération des syndicats du Kirghizistan que celui de l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique réalise des inspections, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration entre ces deux organismes et sur l’impact d’une telle collaboration sur l’application de la loi. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les pouvoirs et les droits conférés aux inspecteurs techniques, et d’indiquer si les limites prévues par la loi no 72 de 2007 (telle que modifiée) sur la conduite des inspections dans les entreprises s’appliquent à ces inspecteurs. En outre, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail réalisées par les inspecteurs techniques, ainsi que sur les résultats de ces inspections, y compris les sanctions infligées.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande sur la manière dont les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles sont notifiés à l’inspection du travail. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 20 du Règlement sur l’enregistrement des accidents du travail et les enquêtes connexes, approuvé par la décision gouvernementale no 64 de 2001, l’employeur doit notifier rapidement à l’inspection du travail de la province ou de la ville de Bichkek et à l’association régionale des syndicats, entre autres organes, les accidents du travail graves ou mortels. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 21 du règlement, l’administration des établissements de soins de santé, des services de pathologie et des morgues doit informer l’inspection du travail de l’État concerné, dans les vingt-quatre heures, lorsque des personnes sont gravement blessées ou décédées en raison d’un accident du travail. En outre, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, la notification des maladies professionnelles se fait conformément aux articles 7 et 8 de la procédure d’enregistrement et d’investigation des maladies professionnelles, approuvée par la décision gouvernementale no 225 de 2011. À cet égard, la commission note qu’en vertu de l’article 7 de cette décision gouvernementale, l’établissement de santé est tenu de notifier la maladie professionnelle du salarié au Centre national de surveillance sanitaire et épidémiologique du territoire et à l’employeur, mais qu’il n’est pas tenu de notifier cette maladie à l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les cas de maladies professionnelles soient effectivement notifiés à l’inspection du travail.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats du Kirghizistan (KFTU), reçues le 30 septembre 2020.
Articles 12, 16, 17 et 18 de la convention. Limitations et restrictions à l’inspection du travail. Application effective des sanctions prévues par le droit du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport concernant l’adoption de la décision gouvernementale no 586 de 2018 qui interdit temporairement l’inspection des entités économiques. La commission note avec une profonde préoccupation que la décision gouvernementale no 586 impose cette interdiction temporaire entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021 (art. 1). La décision gouvernementale indique, dans son préambule, qu’elle vise à: créer les conditions favorables au développement des entreprises et aux investissements, appuyer les activités économiques des entreprises et empêcher l’ingérence d’organes habilités dans les activités des entreprises. Néanmoins, la commission note que selon la KFTU, depuis que les inspections ont été interdites, toute violation aux droits des travailleurs ne peut être investiguée que sur la base d’une plainte du travailleur, ce qui crée des conditions favorables pour que les employeurs cachent les cas de violations aux droits du travail et les accidents du travail. La KFTU déclare en outre que le moratoire a eu un impact négatif sur la sécurité au travail et la prévention des accidents du travail.
Tout en notant que des inspections peuvent être effectuées à la demande de personnes physiques et morales en cas de violations des droits au travail (art. 1, paragr. 4), la commission rappelle que l’article 16 de la convention dispose que les établissements sont inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Rappelant qu’un moratoire imposé à l’inspection du travail est une violation grave de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de supprimer l’interdiction temporaire des inspections et de veiller à ce que les inspecteurs du travail puissent procéder à des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention. La commission prie également le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la KFTU.
2. Autres limitations à l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté avec préoccupation que la loi no 72 de 2007 (telle que modifiée) sur la conduite des inspections dans les entreprises prévoit diverses limitations aux pouvoirs de l’inspection du travail et à la réalisation des inspections du travail, y compris des restrictions en ce qui concerne: i) le pouvoir d’effectuer des inspections du travail sans avertissement préalable (les visites d’inspection programmées doivent être notifiées au moins 10 jours avant l’inspection (art. 6, paragr. 6)); ii) la libre initiative des inspecteurs du travail (les inspections du travail nécessitent une autorisation formelle, en coordination avec l’organisme chargé de développer l’esprit d’entreprise (art. 12, paragr. 3)); iii) la fréquence des inspections du travail (par exemple, les inspections programmées ne doivent pas être effectuées plus d’une fois par an dans les lieux de travail considérés à haut risque et pas plus d’une fois tous les trois ans dans les lieux de travail présentant un risque moyen (art. 6, paragr. 3), et les inspections ne doivent pas être effectuées dans les nouvelles entreprises au cours des trois premières années de leur exploitation (art. 6, paragr. 8); et iv) la portée des inspections, notamment en ce qui concerne les questions pouvant faire l’objet des inspections (art. 6, paragr. 5, et art. 7, paragr. 4). En outre, un inspecteur risque d’être démis de ses fonctions, conformément à l’article 20 de la loi no 72, lorsqu’un tribunal ne confirme pas l’existence d’une violation constatée par cet inspecteur et estime qu’il y a faute de l’inspecteur. La commission note que l’article 11 de la loi no 72 dispose que les inspections programmées et non programmées n’ont pas pour objet d’imposer des sanctions financières ou autres aux entreprises et que, en cas de violation de la législation observée pendant une inspection programmée, les inspecteurs peuvent donner un avertissement écrit à l’entreprise pour lui demander d’éliminer la violation dans les 30 jours (trois jours si la violation affecte la sécurité ou la santé) et, une fois ce délai échu, prendre les mesures prévues par la loi pour exercer des pressions sur l’entreprise.
La commission note, selon l’indication du gouvernement, que ces dispositions de la loi no 72 n’ont pas été amendées et qu’il prévoit d’examiner la question dans le cadre de la Commission nationale tripartite. Le gouvernement déclare que, conformément à la loi no 72, l’organe agréé par l’État ne peut procéder à des inspections non programmées sur site qu’après accord du ministère de l’Économie. La commission note avec une profonde préoccupation, selon l’affirmation du gouvernement, que c’est uniquement sous cette forme que les inspecteurs du travail peuvent vérifier que les employeurs se conforment à la législation du travail, et le gouvernement affirme en outre que, de cette manière, si l’organisation dispose d’un avocat qualifié, il n’y a pratiquement aucune chance pour qu’une inspection assortie d’un avis préalable ou se limitant à étudier les documents fournis par l’employeur aboutisse à prouver que des violations de la législation du travail ont été effectivement commises. La commission note également que les observations de la KFTU se réfèrent au nombre d’accidents du travail, et indiquent que la loi no 72 a eu un impact négatif sur la sécurité au travail et la prévention des accidents du travail.
La commission rappelle son observation générale de 2019 concernant les conventions sur l’inspection du travail, dans laquelle elle a exprimé sa préoccupation concernant les réformes qui affaiblissent considérablement le fonctionnement inhérent des systèmes d’inspection du travail et a prié instamment les gouvernements de supprimer ces restrictions, afin de se conformer à la convention no 81. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer sans avertissement préalable des visites sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, et pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure d’engager ou de recommander immédiatement, si nécessaire, des poursuites judiciaires sans avertissement préalable, conformément à l’article 17 de la convention. Elle prie en outre instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs soient en mesure de procéder aux inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur l’examen qu’a fait la Commission nationale tripartite de cette question. Elle rappelle que le gouvernement peut bénéficier de l’assistance technique de l’OIT à cet égard.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 17 de la loi sur la sécurité et la santé au travail et à l’article 402 du Code du travail et a prié le gouvernement de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, en habilitant les inspecteurs du travail à prendre des mesures exécutoires immédiates en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, même lorsqu’aucune infraction spécifique à la législation n’a été identifiée. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il prévoit d’examiner la question dans le cadre de la Commission nationale tripartite. La commission demande encore une fois au gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité centrale d’inspection du travail en vue de publier et de transmettre au Bureau un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. À cet égard, la commission prend note des informations statistiques sur les visites de l’inspection du travail et les violations constatées que le gouvernement fournit dans son rapport de 2019, mais note que le gouvernement n’a pas présenté de rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports d’inspection annuels soient publiés et transmis à l’OIT, conformément aux dispositions des articles 20 et 21.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Informations statistiques sur les flux migratoires. La commission se félicite des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement, qui montrent qu’en 2019, plus de 776 000 personnes ont migré à des fins d’emploi principalement vers la Fédération de Russie, la Turquie et le Kazakhstan. La commission note que le quota de travailleurs étrangers fixé par le gouvernement pour 2019 était de 17 410 travailleurs, dont 562 entrepreneurs individuels, et que ce quota concerne essentiellement les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de l’énergie, de la prospection et de l’extraction. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui entrent dans le pays et le nombre de ceux qui en sortent, et les secteurs d’activité concernés.
Article 1 de la convention. Informations sur les politiques et la législation nationales. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que suite à l’amendement du 24 mars 2018 à la loi sur la migration de main-d’œuvre étrangère, des normes ont été établies limitant à 20 pour cent maximum le nombre de travailleurs étrangers pouvant être occupés dans une entité économique. Le gouvernement indique également qu’il prévoit d’élaborer un cadre conceptuel de politique migratoire. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre des politiques et de la législation nationales en matière de migration de main-d’œuvre, y compris sur la formulation d’un cadre conceptuel de politique migratoire, et sur les obstacles rencontrés.
Articles 2 et 3. Information et propagande trompeuses. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement qui font état de la mise en place du Centre d’information et de conseil au sein du Service national des migrations. Ce centre aide les citoyens au chômage à trouver un emploi à l’étranger, principalement en Fédération de Russie, au Kazakhstan, en République de Corée et en Turquie; des activités y sont également menées pour sensibiliser le public à l’accès aux services publics disponibles et à l’organisation de consultations. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du dispositif mis en place pour lutter contre la propagande trompeuse, des lignes d’assistance téléphonique sont également disponibles et que des instructions destinées aux agences d’emploi privées pour la préparation au départ des travailleurs migrants ont été élaborées et approuvées, la licence d’une agence privée pouvant être suspendue si l’on constate la diffusion de propagande trompeuse, constituant une violation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont contrôlées les agences privées à la lumière des Instructions destinées aux agences d’emploi privées pour la préparation au départ des travailleurs migrants et ses résultats, ainsi que des informations sur toute mesure prise pour lutter contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration.
Article 4. Faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la mise en place du Centre d’information et de conseil permet aux agences privées de recruter à l’étranger dans de bonnes conditions. Elle note que, au cours de la période considérée, 5 507 citoyens kirghizes – dont 2 056 femmes, ont obtenu un emploi à l’étranger, grâce à la coopération de 123 agences privées. Un certain nombre d’accords sont également en cours d’élaboration au sein de l’Union économique eurasienne, en vue de faciliter le séjour, le recrutement et la sécurité des travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les services fournis aux citoyens kirghizes qui émigrent à des fins d’emploi, par le biais du Centre d’information et de conseil ou autrement. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tous les services d’information et d’assistance fournis aux travailleurs étrangers au Kirghizistan, ainsi qu’aux travailleurs migrants de retour, afin de faciliter leur réintégration dans le pays.
Article 5. Services médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 4 du 13 janvier 2006 sur les migrations de main-d’œuvre externes, les ressortissants étrangers doivent, à la demande de l’employeur, se soumettre à un examen médical sous la forme prévue par la loi. Le gouvernement indique également que «si, lors de l’examen médical, une maladie sociale est identifiée (comme le VIH/sida), le centre médical ne délivrera pas de certificat médical au travailleur étranger. Par conséquent, un ressortissant étranger qui n’est pas en possession de tous les documents nécessaires à l’obtention d’un permis de travail ne pourra pas présenter son dossier au comité compétent». La commission rappelle que «le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou d’une maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination (Étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragraphe 266). La commission attire également l’attention du gouvernement sur les paragraphes 25 et 28 de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, qui prévoient que «Les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les personnes à la recherche d’un emploi et les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test ou à toute autre forme de dépistage du VIH» et que «les travailleurs migrants ou ceux qui migrent à des fins d’emploi, ne devraient pas être empêchés de migrer par le pays d’origine, de transit ou de destination sur la base de leur statut VIH réel ou supposé» (Étude d’ensemble de 2016, paragraphe 252). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 4 de 2006 en vue de garantir que, lorsque le travailleur concerné souffre d’une infection ou d’une maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, puisse obtenir un permis de travail, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Égalité de traitement. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande concernant l’application dans la pratique des dispositions de la loi no 61 de 2000 relatives à la non-discrimination, indiquant qu’une commission interinstitutions a été créée pour examiner la situation des immigrants, afin de leur délivrer ou de leur retirer le permis de séjour. La commission rappelle que l’article 6 de la convention interdit l’inégalité de traitement, qu’elle découle de la législation ou des pratiques administratives. Les États Membres doivent veiller à l’application effective de la législation sur l’égalité, notamment par l’intermédiaire des services d’inspection du travail ou d’autres autorités de surveillance. En exigeant l’application d’«un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants», la convention autorise l’application aux travailleurs migrants d’un traitement qui, bien que n’étant pas absolument identique, soit équivalent dans ses effets à celui dont bénéficient les ressortissants nationaux. La commission considère également que «les gouvernements devraient prendre des mesures actives, adaptées à la situation nationale, pour que ce droit soit respecté dans la législation et dans la pratique» (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 332 et 420). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que le traitement accordé aux travailleurs migrants employés au Kirghizistan ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants, en droit et dans la pratique, eu égard aux questions énumérées à l’article 6 a) à d) de la convention, en particulier les conditions de travail et la sécurité sociale. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute activité menée par les services d’inspection du travail, ou les organes chargés de l’application de la loi, pour contrôler les conditions d’emploi des travailleurs migrants et garantir l’application des dispositions juridiques relatives à leurs conditions de travail, en particulier dans les principaux secteurs où ils sont employés, et leurs résultats. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mécanismes et procédures permettant aux travailleurs migrants d’être informés de leurs droits et de demander réparation, sur un pied d’égalité avec les nationaux, en cas de non-respect du droit à l’égalité de traitement dans la pratique, c’est-à-dire, dans leurs conditions de travail, y compris la cessation d’emploi, sans risquer de perdre leur permis de séjour.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si le refus de délivrer un permis de séjour, aux termes de la loi no 61 de 2000, au motif que le travailleur migrant n’est pas capable de subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes qui sont à sa charge, s’applique également aux travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent ou aux membres de leur famille, dans le cas où le migrant est dans l’impossibilité d’exercer son métier pour cause de maladie ou d’accident survenu après son arrivée dans le pays. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ce sujet, la commission rappelle que garantir l’autorisation de résidence aux migrants admis à titre permanent et aux membres de leur famille en cas de maladie ou d’accident est l’une des dispositions essentielles de la convention; la commission est donc préoccupée par le fait que, dans le cas où cette disposition ne serait pas appliquée efficacement, nombre de migrants admis à titre permanent pourrait vivre dans la crainte permanente d’un rapatriement. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent, et les membres de leur famille autorisés à les rejoindre, et qui sont incapables de travailler en raison d’une maladie ou d’un accident survenu après leur arrivée, conservent leur droit de séjour ou ne se voient pas refuser la délivrance du permis de séjour en raison de leur incapacité à subvenir à leurs besoins ou à ceux des personnes à leur charge.
Article 11. Définition de l’expression «travailleurs migrants ». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les réfugiés qui ne sont pas couverts par la loi no 4 de 2006 sur les migrations de main-d’œuvre externes, le sont par la loi de 2002 sur les réfugiés.
Annexe I de la convention. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement indique que les agences d’emploi privées fournissant des services aux citoyens kirghizes pour leur recrutement à l’étranger doivent obtenir une autorisation  délivrée par le Service national des migrations, et sont réglementées par la décision gouvernementale no 175 du 16 avril 2019, portant approbation du Règlement sur les activités professionnelles exercées par des ressortissants étrangers et des apatrides sur le territoire du Kirghizistan, et le Règlement sur la procédure à suivre pour le recrutement de citoyens kirghizes à l’étranger. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande encore une fois au gouvernement de fournir des informations sur: i) le type de services que les agences d’emploi privées fournissent aux travailleurs migrants et d’indiquer si ces services sont gratuits; et ii) le nombre ou le pourcentage de travailleurs migrants qui ont migré vers ou depuis le Kirghizistan avec l’aide ou non d’une agence pour l’emploi.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes ainsi que de ses causes sous-jacentes. La commission note que, d’après le rapport sur l’examen national du Kirghizistan concernant la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (rapport Beijing +25), en 2017, les gains des femmes représentaient 75,2 pour cent de ceux des hommes, les femmes occupant des emplois généralement moins bien rémunérés. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’écart de rémunération s’explique par le fait que les hommes travaillent dans des domaines d’activité mieux rémunérés, tels que l’extraction minière ou la construction, tandis que les femmes travaillent dans le secteur social, où les salaires sont moins élevés (éducation, soins de santé ou protection sociale, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ventilées par secteur, si possible. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combler ces écarts entre les hommes et les femmes, ainsi que pour remédier à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, y compris sur les mesures prises pour faire tomber les obstacles juridiques à l’accès des femmes à certains emplois mieux rémunérés, afin d’augmenter le nombre de femmes dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires et de faire en sorte que les professions où les femmes sont surreprésentées ne soient pas sous-évaluées en matière de rémunération.
Article 1, a). Définition de la rémunération. S’agissant des paiements en nature, , la commission note que le gouvernement indique qu’il est interdit de payer des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de cartes alimentaires, de bons d’achat ou d’autres moyens de substitution des espèces et que le travail des hommes et des femmes et les paiements supplémentaires tels que les primes ou les bonus ne sont donc pas rémunérés en nature. .
Article 1 b). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 17 de la loi de 2003 sur l’égalité de genre dispose que les personnes de sexe différent ont droit à un salaire égal à qualifications égales et pour les mêmes conditions de travail. Elle note que le gouvernement indique qu’après l’analyse effectuée pour le rapport Beijing +25, la Commission tripartite nationale examinera les modifications à ladite loi. Dans ce contexte, elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est fondamentale pour combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, très présente sur le marché du travail kirghize. En effet, cette notion permet de comparer largement les emplois qui exigent des compétences, des responsabilités, des efforts et des conditions de travail différents mais qui ont cependant une valeur globale égale. Cette comparaison passe par l’emploi d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois. Par exemple, ce principe a été appliqué pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires) ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent). Compte tenu de la persistance et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 17 de la loi sur l’égalité de genre afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard afin de faire en sorte que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale non seulement pour un «travail de valeur similaire» mais aussi pour un travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale.
Article 2. Promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public, ainsi que des informations statistiques sur le nombre d’agents publics par profession et poste, ventilées par sexe, et le barème des salaires correspondant.
Article 2 c) et article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique qu’aux réunions de la Commission nationale tripartite tenues entre 2017 et 2019, la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a pas été examinée mais qu’elle figurera dans le projet de nouvelle convention générale pour 2020 2022. Le gouvernement ajoute que, le 10 décembre 2018, les participantes à la première conférence des syndicats féminins de l’industrie du bâtiment et des matériaux de construction ont examiné la question de l’introduction d’une approche fondée sur le genre dans les conventions collectives. Se référant à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de mettre en place une approche fondée sur l’égalité de genre en matière d’égalité de rémunération afin de faire en sorte que les mesures prévues dans les articles des conventions collectives consacrés aux femmes ne reproduisent ni stéréotypes ni préjugés sexistes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité menée par la Commission tripartite nationale liée au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les dispositions anti-discrimination qui figurent dans la nouvelle convention générale pour 2020 2022; ii) toutes mesures envisagées ou prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour mettre en œuvre le principe de la convention, y compris en ce qui concerne la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Contrôle de l’application et mesures de sensibilisation. La commission note que le gouvernement indique que, pendant la période à l’examen, l’Inspection nationale pour l’environnement et la sécurité technique n’a reçu aucune plainte ni demande pour inégalité salariale. Elle tient à rappeler qu’il est non seulement essentiel d’admettre que nulle société n’est à l’abri de la discrimination, et qu’il faut sans cesse la combattre, mais aussi que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission a conscience des difficultés particulières que rencontrent les inspecteurs du travail lorsqu’il s’agit de repérer les cas de discrimination salariale ou de déterminer si une rémunération égale est versée pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes ne font pas le même travail. Elle tient donc à souligner l’importance de la formation des inspecteurs du travail afin que ceux-ci soient mieux en mesure de prévenir et de repérer ces situations, ainsi que d’y remédier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et l’issue des plaintes pour inégalité salariale déposées en vertu du Code du travail et de la loi sur l’égalité de genre. Elle encourage également le gouvernement à mettre au point des programmes de formation visant à renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de traitement des cas de discrimination fondée sur le genre, en particulier des cas de discrimination salariale, ainsi que des mesures de sensibilisation à l’égalité de rémunération auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations. Notant que le rapport ne contient aucun élément sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national de la femme, de la famille et du genre en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées aux personnes qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Sanctions pénales pour insulte à fonctionnaire. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 342 du Code pénal toute insulte à l’encontre d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions officielles ou en liaison avec cet exercice est passible d’une amende comprise entre 50 et 100 fois le salaire minimum moyen ou à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois (qui implique l’obligation d’effectuer un travail). La commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire en prison) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le nouveau Code pénal, est entré en vigueur le 1er janvier 2019. La commission note avec intérêt que le Code pénal de 2019 ne contient plus de disposition considérant l’insulte à l’encontre d’un fonctionnaire comme une infraction passible d’une peine d’emprisonnement.
2. Sanctions pénales pour l’organisation et la participation à un groupe religieux illégal. La commission observe qu’en vertu de l’article 196(1) du Code pénal de 2019, l’organisation ou la direction d’un groupe religieux illégal dont les activités sont menées sous le couvert de la prédication de croyances religieuses et de l’accomplissement de rituels religieux, lorsqu’elle cause un préjudice important aux droits des citoyens ou les encourage à abandonner des activités sociales ou à refuser de se conformer à leurs devoirs civiques, ou lorsqu’ elle fait intervenir des mineurs, peut être sanctionnée par l’imposition d’un travail correctionnel de catégorie IV ou une peine d’emprisonnement de catégorie I (assortie d’une obligation de travail en prison). Conformément à l’article 196(2) du Code pénal de 2019, la participation active aux activités d’un tel groupe religieux illégal ou sa promotion systématique peut être sanctionnée par l’imposition d’un travail correctionnel de catégorie IV ou une peine d’emprisonnement de catégorie I.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans son Étude d’ensemble de 2007, «Éradiquer le travail forcé», la commission a indiqué, au paragraphe 154, que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant l’obligation de travailler les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Néanmoins, les peines comportant un travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. À cet égard, la commission observe que les dispositions de l’article 196 du Code pénal prévoient l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler dans des circonstances définies en des termes suffisamment larges pour susciter des interrogations quant à leur conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 196 du Code pénal est appliqué dans la pratique, en indiquant si des décisions de justice ont été rendues en vertu de cet article, les sanctions imposées et une description des actes qui ont donné lieu à ces décisions, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec la convention.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 316(1) du Code pénal («Négligence»), le non-exercice ou l’exercice inapproprié par un fonctionnaire de ses fonctions, en raison de son comportement négligent, qui porte atteinte de façon importante aux droits et intérêts légitimes de personnes ou organisations ou aux intérêts de l’État, est passible de détention (à savoir la privation de liberté comportant l’obligation d’exécuter un travail). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 316(1) du Code pénal dans la pratique, y compris des copies des décisions de justice susceptibles de définir ou d’illustrer la portée de cet article, afin de permettre à la commission d’évaluer si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, depuis 2015, deux personnes ont été emprisonnées en vertu de l’article 316 du Code pénal de 1997. La commission note en outre que, selon l’article 331(1), du nouveau Code pénal de 2019 («Négligence»), le non-exercice ou l’exercice inapproprié par un fonctionnaire de ses fonctions, en raison de son comportement négligent, qui cause un préjudice important aux droits et intérêts légitimes de personnes ou organisations ou aux intérêts de l’État, est passible d’une peine de travail d’intérêt général de catégorie IV ou d’une peine de travail correctionnel de catégorie III. La commission note en outre que, selon l’annexe 1 du Code pénal de 2019, la définition de «préjudice important» englobe diverses conséquences, y compris, par exemple, la violation des droits et libertés constitutionnels de l’homme et du citoyen ou des dommages matériels (de biens) importants, ainsi que d’autres conséquences témoignant clairement de l’importance du préjudice causé. Dans son Étude d’ensemble de 2007, «Éradiquer le travail forcé», la commission a indiqué, au paragraphe 175, que «la convention n’interdit pas de sanctionner (même si les sanctions comportent du travail obligatoire) les auteurs de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels, ou qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger». À cet égard, la commission observe que la formulation de l’article 331(1) du Code pénal de 2019, en faisant référence à un «préjudice important», pourrait conduire à l’imposition de sanctions comportant une obligation de travailler dans un éventail de circonstances qui ne sont pas limitées aux situations où la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population est en danger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 331(1) du Code pénal de 2019 est appliqué dans la pratique, en précisant si des décisions de justice ont été rendues en vertu de cet article, les sanctions imposées et une description des actes ayant abouti à ces décisions, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les dispositions susvisées de la convention.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. Législation. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses commentaires, affirme que l’article 9 du Code du travail interdit la discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi et que l’origine sociale est un motif de discrimination interdit par le Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser aux dispositions antidiscrimination de la Constitution et du Code du travail et pour promouvoir efficacement l’égalité dans l’emploi et la profession.
Champ d’application. Secteur public. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’égalité et la non discrimination, en droit et dans la pratique, dans le secteur public. Rappelant que l’article 16(2)(2) de la Constitution du 27 juin 2010 interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue, le handicap, l’origine ethnique, la croyance, l’âge, les convictions politiques et autres, le niveau d’instruction, les antécédents, les biens et toute autre condition ainsi que toute autre circonstance, la commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur la protection contre la discrimination dont bénéficient expressément les travailleurs du secteur public, y compris les personnes visées par la loi no 114 du 11 août 2004 sur la fonction publique.
Discrimination fondée sur le sexe. Discrimination indirecte. La commission rappelle que, dans la loi du 31 janvier 2003 sur l’égalité de genre, qui interdit et définit la discrimination fondée sur le sexe «patente» et «latente», les définitions sont plus étroites que la notion de discrimination indirecte. Elle rappelle également que la discrimination indirecte relève du champ d’application de la convention, qu’elle concerne des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées, et qu’elle apparaît dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes du fait de certaines caractéristiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743 et 745). En l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour définir et interdire plus explicitement la discrimination indirecte fondée sur le sexe dans la loi sur l’égalité de genre.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la définition du «harcèlement sexuel» à l’article 1 de la loi sur l’égalité de genre est trop restrictive et qu’elle ne couvre pas l’ensemble des comportements qui s’apparentent au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle rappelle également que les définitions du harcèlement sexuel contiennent les éléments suivants: 1) quid pro quo: tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne; le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite est utilisée de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail; et 2) environnement de travail hostile: une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 789). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse aux commentaires de la commission sur ce point mais qu’il y est simplement indiqué que l’employeur est juridiquement tenu de prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel. La commission se voit obligée de demander de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: i) inclure dans la législation une définition et une interdiction explicites du chantage sexuel (quid pro quo) et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; et ii) sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations à toutes les formes de harcèlement sexuel à l’échelle nationale et locale, ainsi que sur les lieux de travail, y compris dans le secteur public, par exemple au moyen de campagnes dans les médias ou de conférences publiques.
Exclusion des femmes de certains travaux. La commission rappelle que les articles 218 et 303 du Code du travail interdisent d’employer des femmes pour certains travaux et que l’arrêté gouvernemental no 158 du 24 mars 2000 contient une liste de 400 tâches et emplois dangereux ou supposant des conditions de travail dangereuses interdits aux femmes. Elle relève que le gouvernement indique que, dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, cette liste est en cours de révision. À cet égard, elle souligne qu’une évolution majeure s’est produite au fil du temps, puisque l’on est passé d’une approche purement protectrice en matière d’emploi des femmes à une stratégie qui tend à assurer une réelle égalité entre hommes et femmes et à éliminer toutes les lois et toutes les pratiques discriminatoires. Les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et qui reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 839). La commission rappelle qu’elle estime que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Les mesures de protection des femmes doivent être déterminées à partir d’une évaluation des risques montrant l’existence de risques spécifiques pour leur santé ou leur sécurité. Par conséquent, le cas échéant, les restrictions doivent être justifiées et fondées sur des éléments probants et être régulièrement revues à la lumière des avancées technologiques et scientifiques afin de déterminer si elles conservent leur pertinence à des fins de protection. La commission rappelle également qu’il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 840). À la lumière de ce qui précède et dans le cadre de la réforme de la législation du travail en cours, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour: i) modifier le Code du travail, en particulier les articles 218 et 303, afin de faire en sorte que toute restriction à l’accès des femmes à certaines catégories de travaux soit strictement limitée à la protection de la maternité et qu’elle ne s’applique pas aux femmes en général; ii) réviser la liste des secteurs, emplois, professions et postes dangereux ou présentant des conditions de travail dangereuses dans lesquels il est interdit d’employer des femmes, en vertu de l’arrêté gouvernemental no 158 du 24 mars 2000; et iii) réviser et modifier toute autre disposition juridique comportant une discrimination fondée sur le sexe, y compris dans la loi de 2003 sur la protection du travail, qui restreint l’emploi des femmes.
Minorités ethniques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires sur les mesures adoptées pour combattre la discrimination ou les inégalités que subissent les minorités ethniques, y compris les mesures d’action positive prévues par la Constitution. Elle relève que, dans ses observations, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par «les stéréotypes et les actes de stigmatisation dont sont victimes les minorités ethniques, notamment les Ouzbeks, les Turcs, les Ouïgours et les Mugats» et qu’il a demandé au gouvernement «de redoubler d’efforts pour lutter contre la stigmatisation et les stéréotypes ethniques ou raciaux, notamment en agissant sur les plans de l’éducation et de la culture et en lançant des campagnes de sensibilisation, le but étant de promouvoir la tolérance et la compréhension». Le comité a également constaté avec inquiétude que certains groupes ethniques ne jouissaient guère de leurs droits économiques et sociaux et s’est dit en particulier préoccupé par «le niveau de vie extrêmement bas des Mugats, qui sont en proie à un taux de chômage élevé, à un faible taux de scolarisation et à des taux élevés d’abandon scolaire, en particulier chez les filles» et par la «discrimination visant les Ouzbeks en matière d’accès à l’emploi» (CERD/C/KGZ/CO/8 10, 30 mai 2018, paragr. 17, 18 a), 23 a) et c), et 24). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour combattre la discrimination et les inégalités que subissent les minorités ethniques, en particulier les Ouzbeks et les Mugats, afin de garantir leur accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi sur la base de l’égalité avec d’autres groupes de population, et de faire en sorte que toute violation du principe de l’égalité soit dûment sanctionnée. Elle prie également le gouvernement d’adopter des mesures de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes et les préjugés raciaux et de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 2. Politique nationale sur l’égalité de genre. La commission note que le gouvernement indique que la directive no 35 du 2 mai 2019 du ministère du Travail et du Développement social a porté création d’un groupe de travail interministériel chargé d’élaborer des recommandations relatives à la modification de la législation en vigueur et des lois et règlements concernant la responsabilité pénale en cas de discrimination fondée sur le genre et de violence au travail et dans les relations de service. Dans le rapport sur l’examen national du Kirghizistan concernant la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (rapport Beijing +25), la commission relève que l’activité économique des femmes est à la baisse, car elle a chuté de 50,4 pour cent en 2014 à 45,9 pour cent en 2017, et que le taux de chômage des femmes était de 8,9 pour cent, contre 5,6 pour cent chez les hommes. Elle y relève également qu’en 2017 une analyse par sexe de la législation du travail et des dispositifs et instruments juridiques, menée sous l’égide du ministère du Travail et du Développement social, pour faire tomber les obstacles que les femmes rencontrent pour accéder au marché du travail, a montré que, malgré l’affirmation de l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe ou le genre, certains éléments de discrimination persistaient dans la législation et sur le marché du travail. À titre d’exemple, des employeurs refusent d’embaucher des femmes enceintes et des mères d’enfants en bas âge, les femmes sont moins bien rémunérées et certains facteurs empêchent les femmes d’obtenir certains emplois et d’exercer leurs droits en matière d’emploi dans certaines professions. Cette analyse s’est notamment appuyée sur une étude qui a confirmé la vulnérabilité des femmes dans l’emploi. La commission note que la Stratégie nationale pour la réalisation de l’égalité de genre en 2020, adoptée par le décret gouvernemental no 443 du 27 juin 2012, est actuellement mise en œuvre dans le cadre du cinquième Plan pour la réalisation de l’égalité de genre (2018-2020). Ce plan prévoit notamment des mesures de promotion de l’emploi des femmes, de lutte contre la discrimination et les stéréotypes fondés sur le genre au moyen d’activités ciblant différents groupes sociaux, ethniques et religieux afin d’éliminer les attitudes patriarcales sur le rôle des femmes et des hommes dans la famille et la société, ainsi que la définition des pratiques discriminatoires dans l’emploi et les relations de travail dans les ministères pilotes. Tout en saluant les mesures prévues dans le Plan pour la réalisation de l’égalité de genre (2018-2020) pour promouvoir et concrétiser l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la mise en œuvre de ces mesures dans la pratique, en particulier celles qui visent à éliminer les stéréotypes sexistes, à combattre la ségrégation horizontale et verticale fondée sur le genre et à augmenter les possibilités d’emploi pour les femmes, dont les femmes appartenant à des minorités ethniques, dans tous les secteurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises pour analyser les résultats de la Stratégie nationale pour la réalisation de l’égalité de genre en 2020 et le Plan pour la réalisation de l’égalité de genre (2018-2020), ainsi que pour revoir les plans nationaux pour l’égalité de genre en conséquence. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les recommandations du groupe de travail interministériel précité relatives à la discrimination et à la violence fondées sur le genre dans l’emploi et la profession.
Égalité d’accès à la formation professionnelle et à l’éducation pour les femmes et les hommes. La commission note que le gouvernement indique que le système de formation professionnelle initiale vise à former des spécialistes selon les besoins du marché; en janvier 2019, 30 pour cent des élèves étaient des filles, contre 56 pour cent dans les établissements secondaires de formation professionnelle et 53 pour cent dans les établissements d’enseignement supérieur. Dans le rapport Beijing + 25, la commission relève cependant que le Kirghizistan connaît toujours une ségrégation fondée sur le sexe en matière de choix de filières dans l’enseignement supérieur: en général, les filles choisissent les sciences humaines, la pédagogie (86,6 pour cent), les soins de santé et les sciences sociales (74,8 pour cent), tandis que les garçons choisissent les sciences de l’ingénieur et les technologies, par exemple, les transports (91 pour cent). D’après ce rapport, les adolescentes et les filles, en particulier celles qui appartiennent à des minorités ethniques et religieuses, se heurtent à des obstacles importants quand elles souhaitent poursuivre leurs études. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’enseignement et la formation professionnelle sont dispensés sans considérations fondées sur des stéréotypes ou préjugés sexistes ni ségrégation fondée sur le genre. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur tous obstacles que les adolescentes et les filles, y compris celles appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, rencontrent quand elles souhaitent continuer leurs études à l’école ou dans un établissement professionnel, ainsi que sur les mesures prises pour faire tomber ces obstacles, notamment les activités de sensibilisation menées au niveau local.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que des représentants de la Fédération des syndicats du Kirghizstan ont participé à l’élaboration du plan de réalisation de l’égalité de genre précité. D’après le gouvernement, à la première conférence des syndicats féminins de l’industrie du bâtiment et des matériaux de construction, la question de l’introduction d’une approche fondée sur le genre dans les conventions collectives a été examinée. Il a été recommandé d’inclure, dans les conventions collectives, un article consacré aux femmes dans lequel figureraient les dispositions relatives au travail des femmes et les prestations sociales auxquelles elles ont droit. Le gouvernement indique également que deux organisations du premier degré sur 100 font déjà figurer, dans leurs conventions collectives, des articles reflétant les besoins des femmes, qui bénéficient des prestations convenues. Tout en saluant cette initiative, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur l’importance de mettre en place une approche fondée sur l’égalité de genre qui tienne compte des principes liés à la discrimination fondée sur le genre susvisée, afin de faire en sorte que les mesures prévues dans les articles des conventions collectives consacrés aux femmes ne reproduisent pas les stéréotypes sexistes, en particulier en ce qui concerne les responsabilités familiales, et qu’elles ne représentent donc pas des obstacles supplémentaires au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration des partenaires sociaux en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur la manière dont ils sont associés à la promotion de la loi sur l’égalité de genre. Elle prie également le gouvernement de donner des informations plus détaillées sur le contenu des articles des conventions collectives consacrés aux femmes et les mesures qui y sont envisagées.
Article 5. Mesures spéciales d’assistance. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que le Code du travail prévoit des mesures spéciales pour les travailleuses ayant des enfants de moins de trois ans, notamment en ce qui concerne le travail de nuit, les heures supplémentaires ou le travail le week-end (art. 97 et 304). Tout en prenant note du fait que le gouvernement affirme que ces mesures sont également accordées aux pères qui élèvent seuls leur enfant et aux tuteurs de mineurs, la commission se voit obligée de rappeler que, lorsque la législation, les conventions collectives ou certaines mesures laissent entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 786). Autrement, ces mesures risquent de constituer des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes et sont contraires au principe de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. Dans le rapport Beijing + 25, la commission relève que la Stratégie nationale pour la réalisation de l’égalité de genre en 2020 met l’accent sur la répartition déséquilibrée des obligations familiales qui contribue à la dépendance économique et à la vulnérabilité des femmes. Tout en saluant le fait que le gouvernement indique que les modifications apportées à l’article 304 du Code du travail seront examinées dans le cadre des travaux menés par le groupe de travail interministériel pour améliorer le droit du travail, la commission prie le gouvernement de réviser et de modifier les dispositions susmentionnées afin de garantir que les mesures visant à aider les travailleurs ayant des enfants soient accordées tant aux travailleurs qu’aux travailleuses, sur la base de l’égalité.
Contrôle de l’application. Tout en prenant note des informations générales fournies par le gouvernement sur les autorités chargées du contrôle de l’application (bureau de l’Ombudsman, Procureur général) en cas de violation liée à l’égalité de genre, la commission relève que le rapport ne contient aucune information répondant à sa précédente demande sur le nombre et la nature des plaintes déposées, ni le résumé des décisions revêtant un intérêt particulier pour le principe de la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées, y compris le motif incriminé, pour toute discrimination fondée sur un motif visé par la convention en ce qui concerne l’emploi et la profession, auprès de l’Ombudsman et du Procureur général, ainsi que des informations sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

C120 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines) et 120 (hygiène (commerce et bureaux)) en un seul et même commentaire.

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2, 4, 11 et 16 de la convention. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition de machines. Obligation du vendeur, du loueur ou de la personne qui cède la machine, de l’exposant et du fabricant. Interdiction d’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection et consultations en vue de l’élaboration de la législation visant à donner effet à la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques de la législation donnant effet aux articles de la convention. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 13 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit que les projets de construction et de reconstruction de machines, d’outils et d’autres équipements industriels doivent être conformes à la législation sur la sécurité et la santé au travail et que la production et la mise en service de nouveaux matériels sont interdites tant que l’organisme d’État compétent n’a pas certifié la conformité des projets aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail. L’article 13 prévoit également que les machines, outils et autres équipements industriels, y compris ceux de fabrication étrangère, doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans les règlements techniques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les règlements techniques adoptés en matière de sécurité des machines, dont il est question à l’article 13 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute réglementation mettant en œuvre l’article 2, paragraphes 1 et 2 (vente, location, cession à tout autre titre et exposition de machines), l’article 4 (obligation du vendeur, du loueur ou de la personne qui cède la machine, de l’exposant et du fabricant), l’article 11 (interdiction d’utiliser des machines dépourvues de dispositifs de protection) et l’article 16 (consultations en vue de l’élaboration de la législation visant à donner effet à la convention).
Article 6, paragraphe 1, articles 7 et 8, paragraphe 2, et article 10, paragraphe 2. Interdiction par la législation nationale de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Obligation de l’employeur d’appliquer les dispositions. Entretien, graissage, changement des parties travaillantes ou réglage des machines conformément aux normes usuelles de sécurité et obligation de l’employeur d’établir et de maintenir des conditions d’environnement ne présentant pas de danger. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les normes du Kirghizistan sur la sécurité au travail dans le secteur de la construction, approuvées par l’ordonnance no 15 de 2018, et élaborées pour se conformer aux règles de sécurité et de santé au travail sur les sites de construction, de production de matériaux de construction et de fabrication de structures et de produits de construction. La commission note que les articles ci-après du règlement de la construction donnent effet aux articles 6, paragraphe 1; 7; 8, paragraphe 2; et 10, paragraphe 2, de la convention en ce qui concerne le secteur de la construction. De fait, l’article 7.3.4 prévoit l’obligation d’enclore les parties mobiles des machines qui sont sources de danger par des grillages métalliques solides; l’article 4.1 prévoit l’obligation pour l’employeur de s’assurer que le fonctionnement des équipements utilisés dans la construction ne présente pas de danger; les articles 7.1.6 et 7.1.8 requièrent d’entretenir les machines conformément aux normes de sécurité et les articles 7.2.1 et 6.6.13 prévoient l’obligation pour l’employeur d’établir des conditions d’environnement visant à protéger les travailleurs, telles que l’utilisation de panneaux de sécurité ou d’avertissement pour indiquer les zones dangereuses où les machines sont utilisées et de dispositifs de réduction du bruit des machines pour éliminer les effets nocifs sur les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures donnant effet aux articles 6, paragraphe 1 (interdiction par la législation nationale de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés); 7 (obligation de l’employeur d’appliquer les dispositions); 8, paragraphe 2 (entretien, graissage, changement des parties travaillantes ou réglage des machines conformément aux normes usuelles de sécurité); et 10, paragraphe 2 (obligation de l’employeur d’établir et de maintenir des conditions d’environnement ne présentant pas de danger), de la convention pour l’utilisation de machines en dehors du secteur de la construction.
Article 10, paragraphe 1. Obligation de l’employeur de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et de les informer. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement sur les procédures de formation et d’évaluation des connaissances des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail, approuvé par la décision gouvernementale no 225 de 2004, prévoit que l’employeur est tenu de donner des instructions relatives à la protection des travailleurs à tous les employés (article 2.1.1), y compris de les familiariser avec les facteurs de production existants ou ceux qui sont dangereux, les prescriptions en matière de sécurité au travail contenues dans la réglementation locale de l’organisation et l’application de méthodes et de techniques de travail sans danger (article 2.1.3), conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la convention.
Article 15. Services d’inspection appropriés. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle, conformément à l’article 6 du règlement sur l’Inspection nationale de la sécurité environnementale et technique approuvé par la décision gouvernementale no 136 de 2012, des services d’inspection sont chargés d’assurer le contrôle de l’application des droits des travailleurs et du respect des prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires sur la convention no 81.

B. Protection dans des branches d’activité particulières

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles l’éventuelle ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, seront examinées dans le cadre des travaux de la Commission nationale tripartite en 2020. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, a confirmé le classement de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’assurer un suivi auprès des États membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments à jour concernant la SST, y compris, mais non exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne pour promouvoir la ratification de cette convention La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) dans laquelle ce dernier approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, ainsi qu’à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Articles 1, 4 et 5 de la convention. Champ d’application et mise en œuvre effective de la partie II de la convention dans la législation nationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 11 de la loi sur la sécurité et la santé au travail donne effet aux articles 13 et 19 de la convention. L’article 11 de la loi prévoit des services sanitaires pour les travailleurs conformément aux prescriptions en matière de protection des travailleurs ainsi que des mesures visant à prévenir les situations d’urgence et à préserver la vie et la santé des travailleurs en cas de telles situations, y compris la fourniture des premiers secours aux victimes. La commission prend également note des indications du gouvernement concernant l’adoption de la décision no 201 de 2016, qui approuve des lois sur les soins de santé publique, y compris les prescriptions en matière de santé publique pour les installations de commerce de gros et de détail de produits alimentaires, qui figurent à l’annexe 7. La commission note que les paragraphes suivants de la décision no 201 donnent effet aux articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18 et 19 de la convention en ce qui concerne les établissements commerciaux qui vendent des denrées alimentaires, notamment: l’article 80 qui exige que tous les locaux soient maintenus propres; l’article 42 qui prévoit l’approvisionnement en eau, la ventilation, la climatisation, le chauffage et l’éclairage; l’article 50 qui prévoit des installations appropriées permettant de se laver et des lieux d’aisance; l’article 32 qui prévoit un vestiaire avec des armoires séparées pour les vêtements personnels et sanitaires; l’article 57 qui exige que les niveaux de bruit et de vibration soient conformes aux normes d’hygiène concernant le niveau de bruit et de vibration admissible sur les lieux de travail et l’article 128 qui prévoit une trousse de premiers secours avec un ensemble de médicaments pour les premiers soins. La commission constate cependant que la législation du travail ne donne pas effet à l’article 11 (aménagement des locaux et des emplacements de travail); à l’article 14 (des sièges appropriés et en nombre suffisant mis à la disposition des travailleurs); à l’article 16 (hygiène dans les locaux souterrains ou sans fenêtres) et à l’article 17 (équipements de protection individuelle). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet aux articles 7, 8, 9, 10, 12, 15 et 18 de la convention en ce qui concerne les établissements commerciaux autres que ceux du secteur alimentaire. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant effet aux articles 7 à 12 et 14 à 18 de la convention en ce qui concerne les établissements, institutions et services administratifs dans lesquels les travailleurs effectuent principalement un travail de bureau.
Article 6. Inspection et application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles en 2018, le ministère de la Santé a effectué des inspections de santé publique dans 22 995 établissements alimentaires (73,6 pour cent du nombre total d’établissements) conformément aux normes de santé publique et qu’à la suite de ces inspections, 5 352 amendes pour violation des règlements sanitaires ont été infligées aux responsables des établissements pour un montant de 12 393 200 soms kirghizes (environ 157 409 dollars É.-U.). Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles 1 539 décisions ont été prises pour suspendre le fonctionnement des installations jusqu’à l’élimination des conditions de violation et que des avis sanitaires ont été émis pour 10 077 installations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle signalés dans les établissements commerciaux et les établissements, institutions et services administratifs dans lesquels les travailleurs effectuent principalement un travail de bureau.

C131 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Article 2 de la convention no 131. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions spécifiques prévues dans la législation du travail en cas de paiement de salaires inférieurs au taux de salaires minima légalement établi. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les nouveaux codes récemment adoptés ne prévoient pas de sanction en cas de violation du droit du travail. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit que la non-application des salaires minima entraînera l’application de sanctions appropriées, pénales ou autres, à l’encontre de la personne ou des personnes responsables. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article et de fournir des informations à cet égard.
Article 3. Éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau du salaire minimum. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur la méthodologie utilisée pour déterminer le niveau du minimum de subsistance. Alors que la loi sur le salaire minimum prévoit son augmentation progressive pour atteindre le minimum de subsistance, la commission note que, selon les données transmises par le gouvernement, le salaire minimum ne représentait, en 2018, que 31 pour cent du minimum de subsistance. Constatant l’absence d’informations sur la façon dont ce ratio est déterminé, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est tenu compte des besoins des travailleurs et de leur famille, ainsi que des facteurs économiques pertinents, pour établir le niveau du salaire minimum.
Article 4. Consultation avec les partenaires sociaux. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à la Commission nationale tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle de la Commission nationale tripartite dans le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.

Protection des salaires

Articles 4, 7, 13, paragraphe 2, et article 15 d) de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. Économats d’entreprise. Paiement du salaire dans des débits de boissons ou des commerces. Tenue d’un registre des salaires. En réponse à ses commentaires précédents sur l’application de ces dispositions, la commission prend note des informations transmises dans le rapport du gouvernement et notamment de l’absence de problèmes dans la pratique.
Article 12. Paiement du salaire à intervalles réguliers. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note avec préoccupation les informations du gouvernement relatives à la persistance d’arriérés de salaires dans le pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour résoudre le problème des arriérés de salaires et de fournir des informations à cet égard. Elle lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 32 de la Constitution, l’État doit faire en sorte que la formation professionnelle, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur soient accessibles à tous sur un pied d’égalité, sur le seul critère des capacités individuelles. Elle a également noté que le gouvernement se réfère à l’article 95 du Code du travail, aux termes duquel les enfants de 14 à 16 ans qui étudient et travaillent pendant l’année scolaire ou qui sont inscrits dans une école publique ou un institut de formation professionnelle de niveau de base ou intermédiaire ne doivent pas travailler plus de deux heures et demie par jour et ceux qui ont de 16 à 18 ans ne doivent pas travailler plus de trois heures et demie par jour.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la formation professionnelle de base ne peut être entreprise qu’à l’issue du cycle d’éducation générale de base ou de celui de l’enseignement secondaire général, ce qui correspond habituellement à l’âge de 15 ans. Il indique en outre que le système de formation professionnelle de base s’appuie sur 98 établissements d’enseignement: 91 lycées professionnels, six collèges professionnels rattachés aux institutions du service pénitentiaire de l’État et un collège pédagogique industriel. Le gouvernement indique également que l’objectif du plan d’action 2018–2020 pour la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’éducation au Kirghizistan pour 2012–2020 est de parvenir à l’amélioration de la qualité de l’enseignement professionnel. La commission observe que, selon la loi du 26 novembre 1999 relative à l’enseignement professionnel de base, l’apprentissage est une composante obligatoire de la formation professionnelle et il doit s’accomplir dans des établissements spécifiques, en fonction du type de programme de formation (art. 35). En outre, la Norme de l’État de 2018 en matière d’éducation applicable à la formation professionnelle de base fixe les prescriptions afférentes aux programmes de formation, en particulier leur structure, leur durée, et le montant maximal de la charge académique, y compris en ce qui concerne l’apprentissage. La commission observe en outre que, d’après le Règlement de 2012 concernant l’apprentissage dans les établissements de formation professionnelle de niveau intermédiaire, pendant la durée de leur pratique en tant que stagiaires, les intéressés sont couverts par la législation du travail du Kirghizistan.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 297 du Code du travail interdit les heures supplémentaires, le travail les jours de congé et les jours fériés pour les personnes de moins de 18 ans, à l’exclusion d’un travail de création pour les médias de masse, le cinéma, le théâtre, les concerts, le cirque et le sport. La commission a rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 8 de la convention, il est possible d’autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système prévu pour que les enfants puissent être autorisés, dans des cas individuels, à participer à des activités telles que des spectacles artistiques et pour que les autorisations ainsi accordées limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail ainsi autorisés et en prescrivent les conditions.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, en vertu de l’article 446 du Code du travail, quiconque enfreint les dispositions de ce code encourt des sanctions disciplinaires, administratives, civiles ou pénales. La commission a noté que la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que, s’il est vrai que des employeurs en infraction avec la législation du travail encourent des sanctions disciplinaires, financières, administratives ou pénales, dans la réalité les sanctions imposées sont minimes. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente prévoira des sanctions appropriées en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention.
La commission note que le gouvernement annonce l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, du nouveau code pénal et du code des sanctions. La commission note que l’article 57 du code des sanctions fixe des amendes pour les infractions aux règles régissant l’engagement d’adolescents dans certains types de travail, notamment le travail de nuit, les heures supplémentaires et le travail dangereux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des peines imposées en vertu de l’article 446 du Code du travail, y compris sur les peines financières effectivement imposées et sur l’application dans la pratique de l’article 57 du code des sanctions, notamment sur le nombre et la nature des infractions concernant l’emploi d’enfants et des sanctions imposées à ce titre.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté que la législation pertinente ne semble pas prescrire la tenue et la conservation à disposition de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note que le gouvernement déclare qu’une telle pratique de tenue de registres n’est pas en vigueur à l’heure actuelle au Kirghizistan. Il indique en outre que cette question sera examinée par une commission tripartite nationale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs de tous les secteurs aient l’obligation de tenir à jour et conserver à disposition des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à dix-huit ans, en conformité avec les exigences de la convention. Elle le prie de donner des informations sur les résultats de l’examen actuellement en cours de cette question par la commission tripartite nationale et sur tout progrès réalisé à cet égard.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, sur les 1 467 000 enfants de 5 à 18 ans recensés au Kirghizistan, 672 000 (soit 45,8 pour cent) exerçaient une activité économique. Elle avait également pris note d’un certain nombre d’initiatives et actions entreprises dans le cadre du projet de l’OIT–IPEC intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie centrale – l’engagement devient action» (PROACT CAR, Phase III) qui doivent contribuer à la prévention et à l’abolition des pires formes de travail des enfants au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants portant sur la période 2014–2015, le nombre des enfants qui travaillent a diminué, étant passé de 32,9 pour cent en 2007 à 27,8 pour cent (soit 414 246 enfants) en 2014. Le gouvernement souligne en outre que le Plan-cadre des Nations unies pour le développement (PNUAD) concernant le Kirghizistan pour la période 2018–2022 a entre autres objectifs de faire reculer le travail des enfants de 27,8 pour cent actuellement à 22 pour cent en 2022. Le gouvernement donne des informations sur l’adoption du Programme d’État pour l’aide aux familles et la protection des enfants pour la décennie 2018–2028, instrument central de la politique gouvernementale de protection des enfants, y compris des enfants qui travaillent. La commission prend également note de l’adoption en 2015 du Règlement de procédure d’identification des enfants et familles connaissant des conditions de vie difficiles. L’article 7 de ce règlement prévoit des mesures pour repérer les enfants qui travaillent et assurer leur protection, notamment en procédant à des inspections des lieux de travail et une évaluation des conditions de travail de ces enfants. Le gouvernement fait état de la mise en place en 2015 d’un Conseil de coordination pour la protection sociale et les droits de l’enfant, qui est également compétent pour les questions touchant à la prévention du travail des enfants et son éradication. Le gouvernement déclare qu’en application du Programme international pour l’élimination du travail des enfants (OIT–IPEC), au cours de la période 2013–2019, plus de 2 000 enfants et leur famille ont bénéficié d’une aide directe (notamment de services médicaux et de services juridiques, d’une aide alimentaire, d’une dotation en fournitures scolaires, d’une scolarisation et d’une formation professionnelle), aide grâce à laquelle plus de 1 000 enfants ont pu éviter d’être engagés dans le travail des enfants. La commission prend dûment note des différentes activités de sensibilisation et d’éducation entreprises par le gouvernement avec l’appui de l’OIT–IPEC dans un but de prévention du travail des enfants et de protection des enfants contre le travail des enfants. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie celui-ci de poursuivre les efforts entrepris pour faire baisser le nombre des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum (16 ans) qui travaillent. Elle le prie également de donner des informations sur les résultats enregistrés en termes d’élimination progressive du travail des enfants, en particulier dans le cadre du Programme d’État pour l’aide aux familles et la protection des enfants pour la décennie 2018–2028.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que le Code du travail, en vertu de son article 18, s’applique à l’égard des parties à une relation de travail contractuelle, soit un travailleur et un employeur. Elle avait cependant observé que l’écrasante majorité (96 pour cent) des enfants qui travaillent sont occupés dans l’agriculture ou une activité productive familiale et que, s’agissant de leur situation en tant que travailleur, dans leur écrasante majorité (95 pour cent), ce sont des enfants qui travaillent au sein de leur famille sans être rémunérés. La commission avait prié le gouvernement d’assurer une protection en ce qui concerne les enfants travaillant de manière indépendante, les enfants occupés dans l’économie informelle et les enfants qui travaillent dans une exploitation agricole familiale, en procédant au besoin à un renforcement des services d’inspection du travail.
Le gouvernement indique que les services du Bureau du Procureur général qui ont compétence pour l’application de la législation du travail ont décelé, dans le cadre de visites d’inspection, des situations d’emploi illégal de personnes mineures, y compris à des travaux néfastes pour la santé ou la moralité des intéressés (par exemple, dans la vente de boissons alcooliques, le chargement et le déchargement de marchandises lourdes, le travail de nuit ou pendant les heures d’école). Le gouvernement indique également les résultats positifs générés par le Système d’observation du travail des enfants (CLMS) mis en place grâce à l’appui du Projet d’action contre le travail des enfants dans les pays d’Asie centrale (PROACT CAR), déployé par l’OIT–IPEC dans trois districts afin de déceler les situations de travail des enfants, y compris dans les exploitations agricoles familiales et l’économie informelle, et de fournir un soutien social au profit de ces enfants. La commission note cependant que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant de novembre 2019, le gouvernement a mentionné que, selon la loi no 72 du 25 mai 2007 portant procédure de conduite des inspections des entités économiques, les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à procéder à des visites d’inspection sans préavis auprès d’employeurs susceptibles de commettre une infraction par rapport au travail des enfants car un employeur doit être averti de toute visite d’inspection par écrit et au moins 10 jours à l’avance. La commission note en outre que le gouvernement indique que sa décision gouvernementale no 586 du 17 décembre 2018 a instauré une interdiction temporaire (un moratoire) sur les inspections des entreprises et que la question du renforcement de l’inspection du travail doit être examinée en 2021 dans le cadre de la Commission tripartite nationale. La commission note en outre que, d’après l’enquête sur le travail des enfants de 2014–2015, non moins de 96,2 pour cent des enfants qui travaillent sont occupés dans l’agriculture, plus précisément, dans leur grande majorité (92,7 pour cent) en tant que main-d’œuvre non rémunérée de l’exploitation agricole familiale. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour assurer la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle et de ceux qui travaillent dans l’exploitation agricole familiale. Se référant à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission le prie instamment de renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail afin que cette dernière soit effectivement en mesure de faire appliquer et respecter les dispositions législatives donnant effet à la convention et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur la mise en place d’un CLMS dans d’autres districts du pays.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 18 du Code du travail, les enfants scolarisés ayant 14 ans révolus peuvent conclure, sous réserve de l’accord des parents ou gardiens ou tuteurs légaux exprimé dans la forme écrite et à condition que cela ne porte pas préjudice à leur santé et n’affecte pas leur scolarité, un contrat de travail afférent à l’accomplissement de travaux légers en dehors des heures d’école. La commission avait noté qu’aux termes des articles 91 et 95 du Code du travail, la durée du travail en ce qui concerne les personnes de 14 à 16 ans ne doit pas excéder 24 heures par semaine, à raison d’un maximum de cinq heures par jour. En outre, la commission avait noté que, chez les enfants de 7 à 17 ans qui n’exercent pas un travail, le taux de scolarisation était estimé à 97,4 pour cent, contre 94,5 pour cent chez les enfants de la même tranche d’âge qui travaillent, cet écart étant imputable principalement à une moindre assiduité scolaire des enfants les plus âgés qui travaillent.
La commission note que, d’après l’enquête sur le travail des enfants portant sur la période 2014–2015, le taux d’assiduité scolaire en 2014 était estimé à 90,4 pour cent chez les enfants de 7 à 17 ans et, en outre, que 24,8 pour cent des enfants scolarisés âgés de six ans (soit 9 795 enfants) travaillaient et 39,5 pour cent des enfants scolarisés âgés de 7 à 13 ans (soit 318 590 enfants) avaient un emploi. Selon cette même étude, la durée moyenne du travail effectué par les enfants de 14 à 16 ans était de 33,6 heures par semaine, soit bien au-delà des 24 heures par semaine autorisées par l’article 91 du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique que la liste des activités constituant des travaux légers auxquels peuvent être occupés les enfants de 14 à 16 ans n’a pas encore été déterminée et que cette question doit être étudiée par un groupe de travail tripartite sur l’amélioration de la législation dont la création est prévue par une directive du ministère du Travail et du Développement social de mai 2019. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants n’ayant pas 14 ans révolus ne soient pas admis au travail ou à l’emploi. Elle prie le gouvernement d’assurer que la durée du travail en ce qui concerne les enfants de 14 à 16 ans n’excède pas les limites fixées par l’article 91 du Code du travail. Enfin, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour que soient déterminées les activités constituant des travaux légers auxquels, à ce titre, les enfants de 14 à 16 ans peuvent être occupés, et elle le prie de donner des informations sur tout progrès enregistré sur ce plan.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (KFTU), reçues le 30 septembre 2020. La KFTU affirme qu’une nouvelle loi sur les syndicats, adoptée en 2019, viole la Constitution nationale et la convention, ainsi que la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, car elle réglemente de manière détaillée le fonctionnement interne des syndicats. Selon les allégations de la KFTU, les autorités auraient commis des actes d’ingérence pendant le processus d’élaboration et d’adoption de la nouvelle loi, et n’auraient pas consulté les organisations de travailleurs et d’employeurs au sujet de son élaboration et de sa soumission au Parlement (paragraphe 5 c) de la recommandation n° 152). La KFTU affirme que, à la suite de l’opposition d’organisations de travailleurs et de segments de la société civile, et de recommandations de différentes organisations internationales, dont l’Organisation internationale du Travail (OIT), le 30 avril 2020, le projet de loi a été renvoyé pour une deuxième lecture devant le Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur les activités de la Commission tripartite nationale assurant des consultations efficaces sur les questions visées par la convention et à fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement signale que, depuis le changement de direction au ministère du Travail et du Développement social, en octobre 2018, deux réunions de la Commission tripartite nationale ont eu lieu. Lors de ces réunions, des domaines prioritaires ont été définis portant notamment sur les réformes de la législation du travail en 2019 et 2020, ainsi que sur la coopération future avec l’OIT. Le gouvernement ajoute que, conformément au Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2018-2020, un groupe interinstitutions, composé de représentants d’organisations de travailleurs et de différents ministères, a été créé pour rédiger une feuille de route en vue de l’éventuelle ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. Le gouvernement ne précise pas si des organisations d’employeurs ont également été consultées dans ce contexte. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’une réunion régionale, dirigée par la KFTU, s’est tenue en juillet 2018 et a pu compter sur la participation de l’OIT, de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de dirigeants syndicaux de pays de la région d’Europe de l’Est et d’Asie centrale. Au cours de la réunion régionale, les participants sont convenus de mettre en œuvre une série d’initiatives pour promouvoir la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017: en soumettant l’instrument à l’examen du Parlement et adoptant des mesures en vue de sa mise en œuvre; en intégrant des points portant sur la paix et la résilience aux activités syndicales en général; et en insérant des dispositions de la recommandation no 205 dans l’accord général entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs. À cet égard, le gouvernement indique que, conformément à la directive gouvernementale no 12-r du 18 janvier 2017, un accord général pour 2017 2019 a été conclu entre le gouvernement du Kirghizistan, la KFTU et les organisations nationales d’employeurs. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas les informations détaillées demandées sur la teneur et l’issue des consultations menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et concrètes sur la teneur et l’issue des consultations menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (CIT) (article 5 1) a)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5 1) c)); et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5 1) d)). La commission prie également le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les organisations d’employeurs ont été consultées à propos de l’éventuelle ratification de la convention no 183.
Article 4, paragraphe 2. Formation. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les formations prévues dans l’article de la convention sont dispensées à la demande des partenaires sociaux, mais que les formations longues sont financées par l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les arrangements pris ou envisagés pour financer les formations réclamées par les participants aux procédures de consultation prévues par la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission aux autorités nationales compétentes. La commission fait référence aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence aux autorités nationales compétentes. Elle rappelle que la convention no 144 va au-delà de l’obligation de soumission énoncée à l’article 19 de la Constitution de l’OIT en exigeant des gouvernements qu’ils consultent les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant de finaliser les propositions sur les instruments adoptés par la Conférence à soumettre aux autorités nationales compétentes. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les consultations tripartites tenues sur les propositions à présenter aux autorités nationales compétentes en relation avec la soumission des 42 instruments adoptés par la Conférence au cours des 21 sessions tenues de 1992 à 2017. La commission renvoie à son observation de 2016 sur l’obligation de soumission et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et les résultats des consultations menées à propos de la soumission aux autorités nationales compétentes des instruments internationaux du travail en suspens.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures adoptées pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2, 3 et 5 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Dans ses précédents commentaires, en 2017, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique du «Programme de développement des soins infirmiers pour 2012-2016», son impact et toute action de suivi envisagée ou mise en œuvre. Elle l’avait également prié de préciser si, et dans l’affirmative comment, les organisations représentatives du personnel infirmier ont été associées à l’élaboration dudit programme ou d’autres mesures visant à faire porter effet aux dispositions de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’adoption du Programme de développement des soins infirmiers au Kirghizistan pour la période 2019–2023, instrument dont les objectifs sont d’assurer la formation d’un personnel spécialisé dans les soins infirmiers et de renforcer le rôle de ce personnel dans les soins de santé offerts à la population. Le programme prévoit, entre autres mesures, l’instauration de pratiques modernes en matière de soins infirmiers, ainsi que l’intégration du personnel infirmier aussi bien dans la formation professionnelle que dans l’enseignement des soins infirmiers et dans la pratique de ces soins. La commission se félicite de la participation des organisations représentatives des personnels infirmiers à l’élaboration de ce programme ainsi qu’à la conduite d’études sur cette profession. Le gouvernement précise que le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du programme seront assurées par le ministère de la Santé, le ministère de l’Éducation et des Sciences, l’Association des spécialistes des soins infirmiers du Kirghizistan, l’Association des groupes de médecins traitants et du personnel infirmier de secteur et l’Association des écoles de médecine du Kirghizistan. La commission prend note, en outre, de l’adoption en janvier 2019 par le gouvernement de la République kirghize du Programme de développement du Système public de protection de la santé et de soins de santé pour 2019–2030, programme placé sous le mot d’ordre «citoyens en bonne santé – pays prospère», qui a été élaboré selon un processus intégrateur et avec le soutien de l’Organisation mondiale de la santé. Selon ce programme, il s’agit du quatrième document stratégique de cet ordre, qui définit les grandes lignes de la poursuite du développement du système de santé et de protection de la santé publique, en cohérence avec les autres politiques nationales, comme la Stratégie nationale de développement (2018–2040). Le programme a notamment comme objectif la protection de la santé et le renforcement des soins de santé primaires, avec en ligne de mire l’avènement de la Couverture de santé universelle (CSU) avant 2030. La commission note en particulier que le Programme appelle à une participation active des acteurs concernés à tous les niveaux du système de santé dans toutes les régions du pays afin de mieux en assurer la maîtrise et la réussite de son déploiement. Les objectifs clés incluent la réforme de l’enseignement des soins infirmiers conformément aux nouvelles exigences du secteur. À cette fin, le programme prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de réforme de l’enseignement des soins infirmiers et de développement des compétences du personnel spécialisé en soins infirmiers et de tous les personnels spécialisés détenteurs d’une formation de niveau secondaire (soins obstétriques et fonctions paramédicales). La commission prend note des défis auxquels le système de santé public est confronté en permanence et qui sont évoqués dans le programme, notamment l’insuffisance chronique des ressources financières et matérielles ainsi que les lacunes en compétences. Selon le document du programme, alors qu’un nombre suffisant de diplômés en soins de santé publique spécialisés sortent chaque année des universités, il y a en permanence une pénurie de personnel parce que certains jeunes diplômés ne cherchent pas à travailler dans leur domaine de spécialisation, tandis que le personnel spécialisé est extrêmement recherché, surtout par le secteur privé, dans les pays membres ou non membres de la Communauté des États indépendants (CEI). À cet égard, la commission note également qu’au nombre des objectifs du programme, il est prévu de rendre le système des soins de santé plus attractif pour le personnel infirmier comme pour les autres professionnels du secteur de la santé. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées et détaillées sur la nature et l’impact des mesures prises ou envisagées pour attirer et retenir le personnel infirmier dans la profession, notamment par l’instauration de systèmes de rémunération et par des perspectives de carrière propres à attirer des candidats vers la profession et y retenir ceux qui l’ont choisie. Elle le prie également de donner des informations détaillées et actualisées sur la nature, le déploiement, le suivi et l’impact des mesures adoptées pour parvenir à ce que le personnel infirmier - y compris celui des soins obstétriques - bénéficie d’une formation théorique et pratique de qualité, adaptée à l’exercice de ses fonctions ainsi qu’à sa progression dans la carrière. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer le document relatif au Programme de développement des soins infirmiers au Kirghizistan pour la période 2019–2023, ainsi que tous nouveaux documents de caractère normatif ou politique qui viendraient à être diffusés dans un proche avenir dans le cadre de la politique concernant le secteur de la santé.
Article 7. Hygiène et sécurité du travail. La commission note que, selon la note d’orientation sur le renforcement de la riposte des systèmes de santé face à la COVID-19, rédigée conjointement par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Commission européenne (CE) et l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, le gouvernement a pris toute une série de mesures tendant à ce que le pays puisse compter sur une capacité en infrastructures et en personnel qui soit suffisante pour pouvoir faire face de manière efficace à une épidémie de COVID-19. La commission prend note en particulier des mesures prises pour fournir aux travailleurs de la santé une formation basée sur les Directives sanitaires nationales relatives à la COVID-19 (décret n° 173 du 20 mars 2020 approuvant les directives sanitaires nationales relatives à la COVID-19), avec l’instauration d’un système de primes venant s’ajouter au salaire normal pour les travailleurs de la santé, personnel infirmier compris, impliqués dans le traitement des patients atteints du coronavirus. Dans ce contexte, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation (n° 157) concernant le personnel infirmier, 1977, aux termes duquel: «(1) Toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum. (2) Des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques. (3) En outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière.» La commission rappelle que le personnel infirmier qui, en raison des caractéristiques spécifiques de son travail, est souvent en contact étroit avec les patients, est très largement exposé au risque d’être infecté lors des soins à des patients qui présentent des symptômes de la COVID-19 (cas suspectés ou confirmés), surtout lorsque les précautions contre la contamination, notamment l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI), ne sont pas strictement appliquées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures de sécurité prises ou envisagées, notamment à travers la fourniture d’EPI et une formation appropriée sur leur usage correct, ainsi que l’instauration de pauses adéquates pendant la durée du service et la limitation autant que possible de la durée des horaires de services, pour protéger la santé et le bien-être du personnel infirmier et limiter autant que possible les risques de contracter la COVID–19.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées et détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques ventilées par sexe, âge et région, sur: le ratio du personnel infirmier à la population, le nombre de personnes admises dans les établissements d’enseignement des soins infirmiers, le nombre de diplômés accédant chaque année à la profession ou de ceux qui la quittent, l’organisation et le fonctionnement de tous les établissements qui assurent des services de soins de santé. Enfin, elle le prie de communiquer toutes études, enquêtes et rapports officiels abordant la problématique du personnel infirmier dans le secteur de la santé du Kirghizistan

C157 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Accords de sécurité sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les pays avec lesquels le Kirghizistan participe aux systèmes de conservation des droits en cours d’acquisition et les accords bilatéraux ou multilatéraux qui ont été conclus avec d’autres pays en application de l’article 4 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l’article 98 du Traité de l’Union économique eurasiatique (UEEA) (qui associe le Kirghizistan, le Belarus, le Kazakhstan et la Fédération de Russie), article en vertu duquel les prestations de sécurité sociale (assurance sociale), à l’exception des pensions, qui sont dues à des travailleurs ressortissants d’États Membres et aux membres de leur famille sont versées aux mêmes conditions et de la même façon qu’aux nationaux de l’État où ils ont leur emploi. Le gouvernement précise en outre que la durée d’activité professionnelle (assurance) des travailleurs ressortissants d’États Membres est incluse dans la durée totale d’activité professionnelle (assurance) aux fins de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les pensions, conformément à la législation de l’État d’emploi. La commission note en outre que les pensions attribuées aux travailleurs ressortissants d’États Membres et aux membres de leur famille sont déterminées conformément à la législation de l’État de leur résidence permanente, ainsi que par des accords internationaux séparés – actuellement en cours d’élaboration – entre États Membres. Rappelant que les objectifs de la convention sont d’assurer la conservation des droits en cours d’acquisition ou des droits acquis en matière de sécurité sociale, ainsi que le service de prestations à l’étranger, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution qui aurait une incidence sur l’application des dispositions de la convention, à travers la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale, en particulier avec des pays qui sont parties à la convention.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et du Développement social a préparé un projet de décret gouvernemental visant à approuver le projet de Plan d’action 2020–2024 pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants au Kirghizistan élaboré avec l’appui de l’OIT-IPEC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, d’après le rapport de l’UNESCO intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous – 2012», on dénombrait en 2010 environ 18 000 enfants en âge de fréquenter l’école primaire non scolarisés, chiffre qui représentait une baisse appréciable par rapport aux 34 000 enfants non scolarisés en 1999. La commission a relevé cependant que, d’après une étude de l’OIT/IPEC de 2012 sur la déscolarisation dans le sud du pays, plus d’un tiers des enfants d’âge scolaire interrogés n’allaient pas à l’école ou manquaient la classe régulièrement, la principale raison de ce défaut de fréquentation de l’école étant le travail des enfants.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles chaque année le ministère de l’Éducation et de la Science comptabilise, avec le concours des autorités locales, l’effectif des enfants en âge d’être scolarisés. Ainsi, en mai 2019, on recensait 2 034 enfants qui n’allaient pas à l’école pour des raisons personnelles, sociales et économiques. Le gouvernement signale également l’adoption des Instructions relatives à la procédure d’enregistrement des enfants d’âge scolaire et d’âge préscolaire, à travers lesquelles un système réactualisé de suivi de la déscolarisation a été instauré. La commission prend note, en outre, de diverses mesures évoquées par le gouvernement qui tendent à assurer un meilleur accès à l’éducation (par exemple, la fourniture aux enseignants de manuels sur l’intégration des enfants qui travaillent dans le système éducatif ainsi que la promulgation en 2015 du Règlement concernant l’éducation complémentaire (non formelle) des enfants). La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures propres à faciliter l’accès des enfants à une éducation de base gratuite et à assurer la fréquentation de l’école par les enfants. Elle le prie en outre de donner des informations sur les résultats obtenus à cet égard, notamment des données statistiques sur la fréquentation de l’école et sur les taux d’abandon de scolarité.
Alinéa d). Identifier des enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants de familles pauvres. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des déclarations du gouvernement concernant le financement par le ministère du Développement social de 38 projets en lien avec la prévention de la pauvreté chez les parents et l’exploitation qui s’ensuit des enfants au travail, projets dont 14 étaient axés sur le travail des enfants. Elle avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, à travers le projet de création de zones exemptes de tout travail des enfants, mis en œuvre par les syndicats des travailleurs de l’enseignement et des sciences du Kirghizistan (TUESWK), 50 familles dont les enfants étaient contraints de travailler en raison de difficultés économiques et sociales ont bénéficié d’un soutien. Le gouvernement a indiqué que ce projet a permis de déceler que 40 enfants étaient au travail et que 60 autres risquaient d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption du Programme d’État pour le soutien des familles et la protection des enfants pour 2018–2028, programme axé sur le développement du bien-être de la famille, l’instauration de conditions de stabilité économique pour les familles et l’instauration de normes d’existence et de qualité de vie appropriées, en particulier pour les enfants et les familles vivant dans des conditions difficiles. Le gouvernement mentionne en outre que 40 parents et autres membres adultes de familles vivant dans des conditions difficiles ont bénéficié d’une formation de base portant sur le démarrage et la gestion d’une entreprise, au titre du programme de l’OIT intitulé «Gérez mieux votre entreprise» (GERME). Le gouvernement souligne que le ministère du Travail et du Développement social envisage l’extension de ce service social à travers la loi no 70 du 28 avril 2017 sur les services sociaux assurés par l’État. En outre, en 2018-19, avec le concours de l’Association des entreprises ZhIA et le soutien de l’OIT-IPEC, il a été procédé à une analyse des systèmes de commercialisation et des chaînes de valorisation dans les secteurs de production du coton, de la noix et du haricot. L’objectif de cette analyse était de définir une stratégie associant les familles dans un emploi productif et l’expansion de leurs opportunités économiques, de manière à prévenir et éliminer le travail des enfants, y compris sous ses pires formes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher que les enfants des familles en situation de pauvreté sur les plans économique et social ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Enfants vivant ou travaillant dans la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le nombre des enfants vivant ou travaillant dans la rue qui se livrent à la prostitution, à la mendicité ou à des travaux occasionnels était en augmentation. Elle avait noté que, d’après le Programme des Nations Unies pour le développement, il y avait dans ce pays de 15 à 20 000 enfants qui vivaient et travaillaient dans la rue, dont près de 2 000 pour la seule ville de Bishkek. Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par la situation difficile vécue par certaines catégories d’enfants, notamment les enfants des rues et les enfants qui travaillent, eu égard à la vulnérabilité particulière de ces enfants à toutes les formes d’exploitation (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 27).
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, du 2 au 4 avril 2019, une opération de prévention baptisée «Vagabonds» a été déployée dans tout le Kirghizistan. Pour repérer les enfants vivant ou travaillant dans la rue, des fonctionnaires des Affaires intérieures, dans une action concertée avec des représentants d’organismes éducatifs et d’organismes de protection de l’enfance, ont procédé à une opération de ratissage des centres de commerce de détail et des marchés, des clubs informatiques, des réseaux souterrains et notamment des conduites de chauffage urbain, des aéroports et des gares de chemin de fer et des autres lieux. Suite à cette opération, 307 personnes mineures vivant ou travaillant dans la rue avaient été identifiées. Dix de ces 307 enfants ont été orientés vers des centres d’accueil de l’enfance, 15 vers des centres sociaux, 107 vers un centre de prévention de la délinquance juvénile relevant du ministère des Affaires intérieures et les 149 restants ont été réunis à leur famille. En outre, l’opération a permis d’identifier 59 enfants travaillant, dont 18 se trouvant dans une situation relevant des pires formes de travail des enfants. La commission note en outre que, selon le Code de l’enfance de 2012, les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont considérés comme des enfants vivant dans des conditions difficiles (art. 5) et doivent bénéficier à ce titre de mesures d’assistance sociale. En application du Règlement de 2015 relatif à la procédure d’identification des enfants et des familles vivant dans des conditions difficiles, des fonctionnaires des autorités compétentes pour la protection de l’enfance s’emploient à déceler et évaluer la situation des enfants vivant dans de telles conditions, y compris des enfants vivant ou travaillant dans la rue, élaborer un plan individualisé de protection de l’enfant avec des mesures d’assistance sociale appropriée, et surveiller sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants vivant ou travaillant dans la rue contre les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats enregistrés, notamment sur le nombre d’enfants identifiés comme vivant ou travaillant dans la rue et les prestations d’assistance sociale qui leur ont été fournies.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait pris note d’informations émanant de l’OIT–IPEC selon lesquelles le ministère des Affaires étrangères s’employait à élaborer un plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période 2012–2015. Elle avait noté en outre que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé reste un problème dans ce pays (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 33). La commission s’était déclarée préoccupée par l’absence de données sur la prévalence de la traite des enfants au Kirghizistan, en même temps que par l’importance que revêtirait ce phénomène dans le pays, d’après certaines sources.
La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l’adoption du Programme gouvernemental et plan d’action contre la traite des personnes pour 2017–2020 (plan d’action pour 2017–2020), instrument qui a comme objectifs d’améliorer le cadre légal et réglementaire pertinent, de renforcer la coopération au niveau interministériel comme au niveau international, et d’assurer une action de prévention de la traite des personnes et de protection des victimes. Le gouvernement indique en outre qu’afin de mettre en œuvre le plan d’action pour 2017–2020, le Bureau de l’Ombudsman a constitué un groupe de travail constitué de représentants des ministères et départements compétents, qui a pour mission de surveiller l’application des droits des enfants victimes de faits de traite et d’exploitation. Le gouvernement précise en particulier que, sur la base des résultats du suivi entrepris en juillet–septembre 2019 avec l’appui du programme de l’OIT visant à aider le Kirghizistan à ratifier et appliquer les normes internationales du travail et satisfaire à ses obligations en matière de rapports, il est prévu d’élaborer des recommandations pour la prévention et la répression de la traite des enfants. La commission prend note en outre de l’adoption, par effet du décret gouvernemental no 493 du 19 septembre 2019 et avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de l’OIT, de critères permettant de déceler les situations dans lesquelles des enfants sont victimes de la traite, d’une part, et des instructions concernant la réadaptation sociale de ces enfants, d’autre part. La commission note que d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, au cours de la période 2014–2017, les juridictions compétentes ont été saisies de 15 affaires en vertu de l’article 124 du Code pénal de 1997 (interdiction de la traite des personnes), qui ont donné lieu à 12 condamnations. La commission note en outre que le nouveau Code pénal est entré en vigueur le 1er janvier 2019 et que l’article 171(1) de ce Code pénal interdit la traite des personnes et précise sous son paragraphe 2, alinéa 2, et son paragraphe 3, alinéa 3, que le fait que les victimes sont des enfants constitue une circonstance aggravante. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures, notamment dans le cadre du plan d’action 2017–2020, pour prévenir et réprimer la traite des enfants, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie en outre de communiquer des données statistiques sur l’application de l’article 171 du Code pénal dans la pratique, dans les cas de traite des enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, en précisant notamment le nombre des situations d’infraction signalées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Alinéa b. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 260 et 261 du Code pénal de 1997 poursuivent comme infraction l’entraînement dans la prostitution. Elle avait cependant noté que dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait que, dans un certain nombre d’affaires de prostitution d’enfants, il n’avait pas été mené d’enquête ni engagé de poursuites et, au surplus, que dans ces situations les enfants victimes pouvaient être considérés comme des délinquants et, à ce titre, traduits en justice et placés en détention (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 17 et 21). La commission avait également noté que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, au Kirghizistan, les adolescentes sont particulièrement vulnérables à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans les zones urbaines et que la majorité de celles qui sont victimes de ces pratiques sont originaires des zones rurales (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 35).
La commission observe que, selon le rapport analytique sur l’étude des pratiques judiciaires portant sur les infractions de traite des personnes au Kirghizistan qui a été réalisée en 2018 par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), au cours de la période 2015–2017, les tribunaux ont examiné sur les fondements de l’article 260(3) du Code pénal de 1997 (entraînement d’une personne mineure dans la prostitution) non moins de six affaires, dans lesquelles six victimes étaient âgées de 14 à 18 ans; au cours de la période 2014–2017, les tribunaux ont examiné sur les fondements de l’article 261(3) du Code pénal (création ou exploitation de maisons de prostitution avec utilisation de personnes mineures) trois autres affaires. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le nouveau Code pénal de 2019 comporte un article 166(2)(1) qui interdit l’entraînement d’une personne mineure dans la prostitution. La commission note en outre que l’article 167(2) de ce Code pénal de 2019 prévoit des amendes de la catégorie VI ou des peines d’emprisonnement de la catégorie II pour sanctionner la mise en place ou la tenue de maisons de prostitution ou les actes de proxénétisme commis sciemment au détriment de personnes n’ayant pas 16 ans révolus. Rappelant que toutes les personnes de moins de 18 ans sont protégées par la convention, la commission prie instamment le gouvernement d’assurer que l’article 167(2) du Code pénal de 2019 couvre les enfants âgés de 16 à 18 ans. Notant l’absence de dispositions légales spécifiques incriminant les clients qui utilisent un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention à cet égard. En outre, elle le prie de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 166(2)(1) et 167(2) du Code pénal de 2019, notamment sur le nombre des enquêtes ordonnées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées sur la base de ces articles ainsi que sur le nombre et l’âge des personnes mineures utilisées à des fins de prostitution.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’agriculture. La commission avait noté précédemment que l’utilisation dans des conditions dangereuses d’une main-d’œuvre constituée d’enfants était très répandue dans le secteur agricole, en particulier dans la culture du tabac, du riz et du coton, et que la réglementation interdisant d’affecter des enfants à de tels travaux n’est pas strictement appliquée dans les zones rurales. Elle avait pris note de déclarations du gouvernement selon lesquelles le travail dans les plantations est l’une des formes de travail des enfants auxquelles s’attaque le Programme d’action des partenaires sociaux pour l’éradication des pires formes de travail des enfants. Elle avait pris note de la poursuite de la mise en œuvre d’un projet d’éradication du travail des enfants dans la production de tabac, à l’initiative d’une organisation non gouvernementale et avec le concours de travailleurs syndicaux du secteur agricole. Enfin elle avait noté que, d’après certaines informations de l’OIT/IPEC, des mesures ont été prises contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture à travers le projet intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie Centrale – L’engagement devient action (PROACT CAR Phase III)».
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le projet de liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été soumis pour approbation aux ministères et départements compétents et aux partenaires sociaux. Le gouvernement indique en outre que ce projet de liste englobe des types considérablement étendus d’activités agricoles s’effectuant dans des conditions nocives ou dangereuses. Le gouvernement fait également état d’un projet intitulé «élimination du travail des enfants dans le tabac» mis en œuvre par l’ONG «Alliance pour la protection des droits des enfants», en conjonction avec le Comité central du Syndicat des travailleurs du complexe agro industriel et avec le soutien de la Fondation pour l’élimination du travail des enfants dans le tabac et du ministère du Travail et du développement social. La commission note que, selon l’enquête nationale sur le travail des enfants de 2014–2015, c’est dans l’agriculture que se concentre la majorité (96,2 pour cent) des enfants qui travaillent. Elle note en outre que, d’après une enquête par grappes à indicateurs multiples menée par la commission nationale de statistique avec l’aide de l’UNICEF, le nombre des enfants occupés à des travaux dangereux a reculé, étant passé de 15,2 pour cent 2014 à 11,7 pour cent en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans contre tous travaux dangereux, en particulier dans la production du coton, du tabac et du riz, et de donner des informations sur les résultats enregistrés. Elle le prie également de veiller à ce que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée dans un proche avenir.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait pris note de disparités dans les chiffres concernant les enfants victimes de la traite et les victimes ayant bénéficié d’assistance. Elle avait noté que, d’après certaines informations provenant de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), cette organisation a déployé dans ce pays sur la période 2009-2012 un projet intitulé «Lutter contre la traite des personnes en Asie Centrale: Prévention, protection et renforcement des capacités» qui incluait sensibilisation du public et aide aux victimes. La commission avait également pris note de la mise en œuvre conjointe, au Kirghizistan, par l’OIT, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’ONUDC, dans le cadre de l’Initiative mondiale de l’ONU pour lutter contre la traite des êtres humains, du Programme conjoint de lutte contre la traite des êtres humains en Asie centrale, dont un volet prévoit le soutien du développement de mécanismes nationaux d’action concertée entre les organes publics chargés de faire appliquer les lois et la société civile.
Le gouvernement se réfère, dans ses réponses à l’OIM, à certains chiffres indiquant que, sur la période 2002–2018, l’OIM a identifié et fourni une assistance à près de 2 500 personnes victimes de traite, parmi lesquelles des enfants. Le gouvernement déclare en outre que, dans le cadre du support de l’OIT-IPEC, au cours de la période 2013–2019, plus de 2 000 enfants et leur famille ont bénéficié d’une aide directe, notamment de services médicaux et juridiques, d’une aide alimentaire, d’une dotation en fournitures scolaires, et d’une formation professionnelle. Le gouvernement se réfère également à l’adoption en 2015 du Règlement de procédure d’identification des enfants et familles connaissant des conditions de vie difficiles, instrument qui prévoit des mesures d’aide sociale en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants (art. 7). La commission note que les Directives de 2019 concernant la réadaptation sociale des enfants victimes de la traite prévoient de fournir à ces enfants une assistance psychologique, médicale, juridique et de réadaptation sociale. Elle observe en outre que le décret gouvernemental no 101 du 5 mars 2019 a adopté un règlement portant sur l’organisation de centres d’accueil des victimes de la traite des personnes, dans lesquels les intéressés bénéficieront d’une assistance sur les plans médical, psychiatrique, social et juridique, ainsi que d’une aide pour établir le contact avec des parents ou des représentants légaux. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour assurer l’aide directe nécessaire aux enfants victimes de la traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie en outre de donner des informations sur les progrès enregistrés dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la création et le fonctionnement de centres spécialisés dans l’accueil des victimes de la traite des personnes, et de préciser le nombre des personnes de moins de 18 ans qui auront ainsi bénéficié de mesures axées sur leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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