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Rapport intérimaire - Rapport No. 58, 1962

Cas no 265 (Iran (République islamique d')) - Date de la plainte: 06-MAI -61 - Clos

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  1. 672. Par une communication du 6 mai 1961, adressée directement à l'O.I.T, la F.S.M a formulé des allégations selon lesquelles il aurait été porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux en Iran. Cette communication a été transmise au gouvernement iranien par une lettre du 18 mai 1961. Le gouvernement a présenté ses observations sur la plainte de la F.S.M par une communication du 3 juin 1961.

A. Allégations relatives à la répression de la grève des enseignants du 2 mai 1961

A. Allégations relatives à la répression de la grève des enseignants du 2 mai 1961
  1. 673. Les plaignants allèguent qu'alors que treize mille enseignants iraniens faisaient du 2 mai 1961 une journée de lutte pour l'augmentation de leurs traitements, la police aurait fait usage de ses armes contre les quatre mille enseignants en grève qui manifestaient devant le Parlement, à Téhéran. Plusieurs grévistes auraient été blessés et l'un d'entre eux, Abdel Hussein Khan Ali, serait mort des suites de ses blessures.
  2. 674. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la grève des enseignants mentionnée par les plaignants n'avait aucun caractère syndical et il exprime son étonnement de voir la F.S.M soulever des questions dépourvues, à son avis, de rapport avec le mouvement syndical et l'exercice des droits syndicaux. Le gouvernement précise qu'une suite rapide et favorable a été donnée aux revendications des enseignants et il ajoute que le promoteur de la grève est actuellement ministre de l'Education nationale.
  3. 675. Bien que le gouvernement affirme que la grève dont il est question ait été étrangère à toute action syndicale, le Comité constatera que le gouvernement ne précise pas quel a été le véritable caractère du mouvement. D'autre part, le gouvernement ne présente aucun commentaire au sujet des allégations précises formulées par les plaignants concernant la fusillade qui aurait eu lieu et l'issue fatale qui en serait résultée pour un des manifestants, dont les plaignants donnent le nom.
  4. 676. Dans ces conditions, étant donné notamment la gravité des allégations formulées et compte tenu du fait que l'exercice du droit de grève peut affecter la liberté syndicale, le Comité estime qu'il lui serait nécessaire d'obtenir du gouvernement certaines informations complémentaires avant de pouvoir présenter ses recommandations au Conseil d'administration sur cet aspect de la plainte.
  5. 677. C'est pourquoi le Comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement - si le mouvement de grève dont il est question ne revêtait pas un caractère syndical - de bien vouloir indiquer quel a été alors le véritable caractère de ce mouvement; de prier en outre le gouvernement de bien vouloir indiquer également si ledit mouvement a été ou non marqué par des incidents sanglants en précisant, notamment s'il est vrai que M. Abdel Hussein Khan Ali est décédé et, dans l'affirmative, quelles ont été les circonstances exactes de ce décès; en attendant d'être en possession de ces informations, d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.
    • Allégations relatives à des arrestations de travailleurs opérées en raison des activités syndicales des intéressés
  6. 678. Les plaignants allèguent en termes généraux que les droits syndicaux feraient en Iran l'objet de constantes violations. A titre d'exemple, la F.S.M mentionne le fait qu'en janvier 1961, des travailleurs des usines Shahbaz, Vatan et Pashmabaf, à Ispahan, ainsi que des travailleurs d'autres régions, auraient été arrêtés et torturés en raison de leurs activités syndicales.
  7. 679. Dans sa réponse, le gouvernement dément formellement que des restrictions à l'exercice des droits syndicaux aient été apportées en ce qui concerne les travailleurs des trois entreprises mentionnées par les plaignants. Les allégations de ces derniers - déclare le gouvernement -sont dénuées de tout fondement et il convient de les considérer comme tendancieuses.
  8. 680. Si la réponse du gouvernement n'est pas très détaillée, le Comité constate que les allégations des plaignants ne sont guère plus précises. La F.S.M, en effet, s'abstient de mentionner le nom des personnes qui auraient été arrêtées, de même qu'elle ne donne aucune précision quant aux circonstances dans lesquelles les arrestations auraient été opérées, et, en particulier, quant aux « activités syndicales » qui les auraient motivées.
  9. 681. Dans ces conditions, tenant compte du fait que la F.S.M s'est abstenue de fournir des informations complémentaires à l'appui de sa plainte alors que la possibilité lui en avait été donnée par une lettre du Directeur général du 18 mai 1961, le Comité estime que les plaignants n'ont pas apporté la preuve de leurs allégations et, pour cette raison, recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
    • Allégations relatives à certaines arrestations et exécutions
  10. 682. Les plaignants déclarent qu'en 1960, dix militants ouvriers et étudiants ont été arrêtés et condamnés à mort et que cinq d'entre eux ont été exécutés.
  11. 683. Dans sa réponse, le gouvernement signale que ces allégations ont déjà fait l'objet d'un examen à propos d'un cas antérieur.
  12. 684. Il est exact que les allégations en question ont déjà été examinées par le Comité à propos du cas no 236 (Iran). A cette occasion, le Comité avait constaté que les plaignants n'avaient pas apporté la preuve que les événements relatés aient présenté un lien avec la qualité syndicale - qui n'est du reste pas alléguée - des personnes en cause ou avec les activités syndicales qui auraient pu être déployées par ces dernières. Les plaignants n'apportant dans le cas présent aucun élément nouveau par rapport à ceux dont il était saisi dans le cas mentionné plus haut, le Comité estime qu'il n'y a pas lieu pour lui de procéder à un nouvel examen de ces allégations et il recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 685. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, pour les raisons indiquées aux paragraphes 678 à 684 ci-dessus, que les allégations relatives à des arrestations de travailleurs opérées en raison des activités syndicales des intéressés et les allégations relatives à certaines arrestations et exécutions n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) de demander au gouvernement de bien vouloir indiquer le plus rapidement possible quel a été le véritable caractère du mouvement de grève des enseignants de mai 1961, si ledit mouvement a été ou non marqué par des incidents sanglants, s'il est exact que M. Abdel Hussein Khan Ali ait trouvé la mort lors de ce mouvement et, dans l'affirmative, quelles ont été les circonstances précises de son décès;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne les allégations relatives à la répression de la grève des enseignants le 2 mai 1961, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations sollicitées à l'alinéa b) ci-dessus.
      • Genève, le 17 novembre 1961. (Signé) Roberto AGO, Président.
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