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Rapport intérimaire - Rapport No. 168, Novembre 1977

Cas no 874 (Espagne) - Date de la plainte: 18-MARS -77 - Clos

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  1. 257. La plainte de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) figure dans une communication du 18 mars 1977. Le plaignant a présenté des informations complémentaires par une lettre du 4 avril 1977. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication du 16 mai 1977.
  2. 258. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 259. La plainte se réfère au décret-loi royal no 17 du 14 mars 1977 sur les relations professionnelles. La CISL déclare que ce décret-loi reconnaît le principe de l'exercice du droit de grève par les travailleurs mais considère qu'il le restreint en fait et le supprime même par le biais d'une série de dispositions qui, selon la CISL, sont en contradiction avec plusieurs principes de la liberté syndicale cités dans la plainte.
  2. 260. D'après le plaignant, le décret-loi en question permet aux autorités gouvernementales de trancher de manière discrétionnaire la question de la légalité ou de l'illégalité de toute grève; il n'autorise pas les organisations syndicales représentatives des travailleurs à intervenir pour déclarer ou conduire une grève; il ne reconnaît pas aux organisations le droit de déclarer une grève dans le cadre et avec la portée nécessaire à la défense des travailleurs; il établit des limitations importantes au moyen de la procédure requise pour déclarer la grève; il considère comme des grèves illégales diverses formes d'action collective qui sont utilisées couramment dans des pays où le droit de grève est pleinement reconnu; il déclare illégales les grèves qui ont pour objet de modifier, pendant la durée de sa validité, les clauses d'une convention collective; il permet aux employeurs de désigner les travailleurs qui devront assurer le maintien des services essentiels dans l'entreprise et de restreindre ainsi l'exercice effectif de la grève; il ne reconnaît pas la légalité des piquets de grève; il conserve les dispositions relatives à l'approbation gouvernementale des conventions collectives et subordonne la stabilité des travailleurs dans leur emploi à la reconnaissance du droit de grève.
  3. 261. Le gouvernement déclare, dans sa communication du 16 mai 1977, que la législation en question a été promulguée dans une période de transition, afin de reconnaître le droit des travailleurs de faire grève dans le contexte général des relations de travail. Le décret-loi royal no 17 du 4 mars 1977 sur les relations professionnelles n'a pas pour objet d'empêcher ou de faire obstacle, mais bien au contraire de légitimer et de garantir, l'exercice du droit de grève par les travailleurs et leurs organisations professionnelles à travers le représentant de celles-ci; ce n'est que, dans ce sens que l'on peut interpréter, poursuit le gouvernement, les pouvoirs reconnus à ces derniers dans le déclenchement et la poursuite des grèves. D'autre part, ajoute-t-il, avec la promulgation de la loi no 19 du 1er avril 1977 sur la réglementation du droit d'association syndicale, les développements de la législation critiquée par le plaignant devront nécessairement être adaptés aux normes de ce texte postérieur, d'autant plus que celui-ci contient une disposition selon laquelle "sont abrogées les dispositions contraires aux règles établies par la présente loi...". Le gouvernement déclare enfin être résolu à donner effet, dans la législation et dans la pratique, à toutes les normes contenues dans les conventions nos 87 et 98.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 262. Le comité note les allégations du plaignant ainsi que les explications fournies par le gouvernement. Il note en particulier que selon ce dernier la nouvelle loi sur les relations professionnelles garantit l'exercice du droit de grève par les organisations syndicales à travers les représentants de ces organisations. A cet égard, le comité voudrait rappeler qu'il a toujours estimé que le droit de grève constitue un des moyens essentiels dont disposent les organisations de travailleurs pour promouvoir et pour défendre les intérêts professionnels de ces derniers.
  2. 263. D'une manière plus générale, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette législation a été promulguée dans une période de transition, que ses développements devront être adaptés à la nouvelle législation syndicale et que le gouvernement donnera effet à toutes les normes contenues dans les conventions sur la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 264. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de transmettre des informations sur toute évolution à cet égard et de prendre note, en attendant, du présent rapport intérimaire.
    • Genève, 26 mai 1977. (Signé) Roberto AGO, Président.
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