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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 354, Juin 2009

Cas no 2229 (Pakistan) - Date de la plainte: 04-NOV. -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 172. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2008. [Voir 349e rapport, paragr. 200-203.] Il a pris note à cette occasion des informations présentées par le gouvernement au sujet des amendements législatifs et l’a invité instamment à amender aussitôt que possible l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 2002, de manière à assurer sa pleine conformité aux conventions nos 87 et 98, ratifiées par le Pakistan. Le comité a également demandé au gouvernement d’informer la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à laquelle il soumet l’examen des aspects législatifs de cette affaire, de l’évolution de la situation à cet égard. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur les actes allégués de discrimination antisyndicale à l’endroit de représentants syndicaux de la Fédération pakistanaise des travailleurs de l’Institut de paiement des prestations de vieillesse (EOBI) ainsi que sur les mesures prises pour diligenter une enquête indépendante. Le comité réitère sa précédente demande et invite instamment le gouvernement à se montrer plus coopératif à l’avenir.
  2. 173. Dans ses communications en date du 1er novembre 2008 et du 16 avril 2009, le gouvernement joint une copie de la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2008 portant abrogation de l’ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 2002. Le gouvernement indique que l’exonération prévue par l’article 1(4)(f) de l’IRO de 2002 a été retirée et demande par conséquent la fermeture du dossier.
  3. 174. Le comité prend note de l’IRA 2008 et observe qu’il s’agit d’une loi provisoire, qui cessera d’être en vigueur le 30 avril 2010, si elle n’est pas abrogée auparavant. Au cours de cette période, une conférence tripartite va être organisée en vue d’examiner l’IRA 2008 en consultation avec toutes les parties prenantes concernées; sur la base des recommandations de cette conférence, il sera procédé à l’amendement de l’IRA ou à l’élaboration d’une nouvelle législation.
  4. 175. Le comité note également les amendements à l’IRO 2002 énoncés dans l’IRA 2008.
  5. 176. Le comité note avec intérêt que:
    • – l’article 3(1)(d) de l’IRO (qui porte sur l’obligation de s’affilier à une fédération nationale enregistrée auprès de la Commission nationale des relations de travail dans un délai de deux mois après avoir été agréé agent de négociation collective ou après la promulgation de l’IRO) est remplacé, dans l’IRA, par une disposition énonçant que «les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier, et que toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs» (art. 3(d));
    • – l’article 23(1) de l’IRA réduit à deux le nombre minimum de syndicats enregistrés nécessaire légalement pour la création d’une fédération nationale;
    • – l’article 20(11) de l’IRO, qui dispose qu’aucune candidature pour la désignation d’un nouvel agent de négociation collective pour le même établissement ne peut être présentée pendant une période de trois ans dès qu’un syndicat enregistré a été agréé agent de négociation collective, est amendé par l’article correspondant de l’IRA (art. 25(11)), qui réduit de trois à deux ans le délai requis;
    • – quant à la demande du comité invitant à modifier l’IRO de manière à permettre aux travailleurs d’exercer des voies de recours légales contre les actes de discrimination antisyndicale à tout moment, et non pas uniquement lors d’un conflit du travail, la disposition de l’article 49(4)(e) de l’IRO interdisant à la Commission nationale des relations professionnelles de prendre des mesures provisoires pendant un conflit du travail est supprimée dans l’article correspondant de l’IRA (26(8)(f));
    • – s’agissant de la demande du comité concernant le lancement de négociations complètes avec les partenaires sociaux sur un éventuel amendement de l’IRO en vue de résoudre les questions relatives au fonctionnement des tribunaux du travail, l’IRA maintient la Commission nationale des relations professionnelles; l’article 56 prévoit la réinstauration des tribunaux d’appel du travail, appelés à remplacer la Haute Cour pour l’examen des appels formés dans le cadre de conflits du travail. L’objectif de cet amendement est énoncé explicitement dans la déclaration énonçant la finalité et la raison d’être de l’IRA; il s’agit, «pour faire droit à la demande répétée des syndicats et des fédérations, de restaurer les tribunaux d’appel du travail afin d’assurer un règlement rapide des conflits du travail».
  6. 177. Le comité note cependant que:
    • – l’article 1(4) de l’IRO est modifié dans l’IRA, qui ne soustrait des catégories de travailleurs exclus que le personnel des chemins de fer du ministère de la Défense, de l’Hôtel des monnaies du Pakistan, et des institutions chargées du versement des pensions de retraite des travailleurs âgés ou de la protection sociale des travailleurs. Le comité recommande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour amender la législation du travail afin de garantir que le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier soit également garanti aux employés du fabricant de chaussures Bata, de la Pakistan Security Printing Corporation, de Pakistan Security Papers Ltd., des établissements ou institutions subvenant au traitement et aux soins des personnes malades, infirmes, indigentes et mentalement handicapées, aux personnels de garde et de surveillance, au personnel des services de sécurité et d’incendie des raffineries, aux établissements participant à la production, à la transmission ou la distribution de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfiés ou de produits pétroliers, au personnel des ports et des aéroports ainsi qu’aux fonctionnaires de l’Etat;
    • – en ce qui concerne la demande du comité relative à l’abrogation de l’article 19(1) de l’IRO, qui prévoit des mesures administratives de contrôle sur les finances syndicales, le comité note que l’article en question est supprimé dans l’article 24 de l’IRA portant sur les bénéfices; l’article 16(1)(d) de l’IRA dispose toutefois que le greffier des syndicats est habilité à inspecter les comptes et les registres des syndicats enregistrés et à effectuer des enquêtes s’il le juge nécessaire. Rappelant que les mesures de contrôle administratif sur les finances syndicales, telles que les expertises comptables, ne doivent être appliquées que dans des cas exceptionnels, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires enfin de modifier ou d’abroger l’article 16(1)(d) de l’IRA;
    • – l’article 65(5) de l’IRO, qui interdit à un dirigeant syndical ayant commis une pratique du travail déloyale d’exercer des fonctions syndicales pour un mandat ultérieur et dresse une longue liste de pratiques ne rendant pas nécessairement les personnes qui en sont reconnues coupables inaptes à occuper un poste de confiance, est repris dans l’article 73(5) de l’IRA. Le comité réitère par conséquent sa précédente demande concernant l’amendement de cette disposition.
  7. 178. Le comité espère que la législation du travail définitivement amendée maintiendra les amendements figurant dans l’IRA 2008, pour autant que ces derniers tiennent compte des modifications de l’IRO 2002 qu’il avait requises, et que le gouvernement prendra en outre les mesures nécessaires pour faire droit aux précédentes demandes du comité et s’assurer que sa législation du travail soit pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité espère que ces mesures seront prises dans le cadre de consultations franches et approfondies avec les partenaires sociaux sur toutes les questions ou tous les projets législatifs ayant une incidence sur les droits syndicaux, et à la satisfaction de toutes les parties concernées. Le comité demande au gouvernement d’informer la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à laquelle il soumet les aspects législatifs de ce cas, de l’évolution de la situation à cet égard.
  8. 179. Quant aux actes allégués de discrimination antisyndicale à l’encontre des représentants syndicaux de la Fédération pakistanaise des travailleurs EOBI, qui remontent à août 2003, le comité regrette vivement que le gouvernement n’ait toujours pas présenté ses observations sur cette question ainsi que sur les mesures prises pour diligenter une enquête indépendante. Le comité rappelle une fois encore que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale, et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure nationale qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 817.] Le comité demande par conséquent au gouvernement de veiller à ce qu’il soit procédé à une enquête indépendante concernant les allégations relatives à la discrimination antisyndicale au sein de l’EOBI et, au cas où le bien-fondé de ces allégations serait établi, de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier pleinement à cette situation. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
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