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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 2270 (Uruguay) - Date de la plainte: 23-MAI -03 - Clos

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  1. 1353. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2004 [voir 335e rapport, paragr. 1379 à 1396], où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. Lors de sa session de novembre 2005, le comité a adressé au gouvernement un appel pressant le priant d’adresser des observations complètes. [Voir 338e rapport, paragr. 11.] Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 24 février 2006.
  2. 1354. L’Uruguay a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1355. Lors de sa session de novembre 2004, le comité a noté que les organisations plaignantes affirmaient qu’après avoir participé à une cérémonie de commémoration du 1er mai 2002 plusieurs travailleurs du secteur portuaire n’avaient plus été engagés par l’entreprise PLANIR S.A., ni par d’autres entreprises formant partie du même groupe. Il a également noté qu’une liste noire ayant pour but d’empêcher les travailleurs qui y figurent d’obtenir un emploi avait été dressée. A cette occasion, le comité a formulé la recommandation suivante [voir 335e rapport, paragr. 1396]:
  2. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’enquête demandée à l’Inspection générale du travail sur les graves allégations formulées par le SUANP et la PIT-CNT arrive rapidement à son terme. Le comité exprime l’espoir que cette enquête portera sur l’ensemble des faits que les plaignants ont évoqués. Afin de pouvoir se prononcer après avoir examiné tous les éléments utiles, le comité demande au gouvernement de lui communiquer les résultats de l’enquête en question.
  3. B. Réponse du gouvernement
  4. 1356. Dans sa communication du 24 février 2006, le gouvernement a indiqué qu’une table de négociation avait été créée au sein de la Direction nationale du travail (DINATRA) avec des représentants des travailleurs et de l’entreprise PLANIR S.A., comptant aussi la participation de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS). La table de négociation a fonctionné du 22 mai au 14 juin 2002. Devant l’échec des négociations, le SUANP a porté, le 9 novembre 2004, à la connaissance de l’IGTSS la plainte présentée devant l’OIT, et une procédure administrative a été entamée afin de clarifier les faits dénoncés (dossier 10059/04). Dans sa décision du 3 novembre 2005, l’IGTSS a imposé une amende de 150 unités indexables à PLANIR S.A., pour violation des conventions nos 87 et 98 de l’OIT et de l’article 57 de la Constitution.
  5. 1357. Le gouvernement indique que l’entreprise a introduit un recours gracieux et un recours hiérarchique contre la décision précitée, laquelle a été confirmée par une décision du 28 novembre 2005 de l’IGTSS, ainsi que par une décision du 26 janvier 2006 du directeur général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vertu de ses pouvoirs délégués. Ces deux décisions ont épuisé la voie du contrôle administratif. Néanmoins, l’entreprise peut encore, à ce jour, saisir le juge administratif d’un recours contentieux pour obtenir l’annulation de l’acte administratif ainsi que sa suspension (soit le non-paiement de l’amende).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1358. Le comité rappelle que les organisations plaignantes avaient affirmé qu’après avoir participé à une cérémonie de commémoration du 1er mai 2002 plusieurs travailleurs du secteur portuaire n’avaient plus été engagés par l’entreprise PLANIR S.A. ni par d’autres entreprises formant partie du même groupe, et qu’une liste noire ayant pour but d’empêcher les travailleurs qui y figurent d’obtenir un emploi avait été dressée. Lors de sa session de novembre 2004, le comité a noté que le gouvernement avait demandé à l’Inspection générale du travail de procéder à une enquête sur les faits allégués et, dans ce contexte, a «demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que l’enquête demandée à l’Inspection générale du travail sur les graves allégations formulées par le SUANP et la PIT-CNT arrive rapidement à son terme», et exprimé l’espoir que cette enquête porterait sur l’ensemble des faits évoqués par les plaignants. [Voir 335e rapport, paragr. 1396.]
  2. 1359. A cet égard, le comité note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) une table de négociation a été créée au sein de la Direction nationale du travail (DINATRA) avec des représentants des travailleurs et de l’entreprise PLANIR S.A., comptant aussi la participation de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS), et a fonctionné du 22 mai au 14 juin 2002; 2) devant l’échec des négociations, le SUANP a porté, le 9 novembre 2004, à la connaissance de l’IGTSS la plainte présentée devant l’OIT, et une procédure administrative a été entamée afin de clarifier les faits dénoncés (dossier 10059/04); 3) dans sa décision du 3 novembre 2005, l’IGTSS a imposé une amende de 150 unités indexables à PLANIR S.A., pour violation des conventions nos 87 et 98 de l’OIT et de l’article 57 de la Constitution; 4) l’entreprise a introduit un recours gracieux et un recours hiérarchique contre la décision précitée, mais celle-ci a été confirmée par l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, ainsi que par le directeur général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; 5) ces deux décisions ont épuisé la voie du contrôle administratif; néanmoins, l’entreprise peut encore, à ce jour, saisir le tribunal administratif d’un recours contentieux pour obtenir l’annulation de l’acte administratif ainsi que sa suspension (soit le non-paiement de l’amende).
  3. 1360. Le comité déplore le retard pris dans l’enquête relative à cette affaire. Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si l’entreprise a saisi le juge administratif d’un recours contentieux visant à l’annulation de l’amende infligée par l’autorité administrative et, dans l’affirmative, de l’informer de l’issue du pourvoi. Si aucun appel n’a été interjeté, le comité compte que l’amende aura été payée par l’employeur, afin de constituer une sanction dissuasive contre de futurs actes de discrimination antisyndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1361. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Tout en déplorant le retard pris dans l’enquête relative aux allégations présentées dans cette affaire, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si l’entreprise a saisi le juge administratif d’un recours contentieux visant à l’annulation de l’amende infligée par l’autorité administrative et, dans l’affirmative, de l’informer de l’issue du pourvoi. Si aucun appel n’a été interjeté, le comité compte que l’amende aura été payée par l’employeur, afin de constituer une sanction dissuasive contre de futurs actes de discrimination antisyndicale.
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