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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 363, Mars 2012

Cas no 2752 (Monténégro) - Date de la plainte: 11-JUIN -09 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce le refus de la direction de la radio et la télévision du Monténégro (RTCG) de la reconnaître comme organisation représentative des travailleurs, ainsi que le licenciement de ses dirigeants et le harcèlement de ses membres

  1. 900. Le comité a examiné ce cas quant au fond pour la dernière fois à sa réunion de mars 2011 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 359e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 309e session (mars 2011), paragr. 904-922.]
  2. 901. Le nouveau Syndicat de la radio et la télévision du Monténégro (RTCG) a fourni des informations complémentaires dans des communications datées des 20 mai 2011, 18 et 23 février 2012.
  3. 902. Le gouvernement a envoyé ses observations dans deux communications datées des 12 mai et 19 juillet 2011.
  4. 903. Le Monténégro a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 904. Lors de son précédent examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 359e rapport, paragr. 922]:
    • a) Le comité regrette qu’en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte le gouvernement n’ait répondu à aucune des allégations de l’organisation plaignante. Le comité prie instamment le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir.
    • b) Le comité prie l’organisation plaignante de fournir de plus amples détails en ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux et prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante à propos des allégations de licenciements antisyndicaux, et de lui fournir des informations détaillées sur le résultat de celle-ci. Observant que l’organisation plaignante indique que l’affaire concernant M. Janjic est toujours en instance, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations sur la décision définitive qui sera rendue par les tribunaux.
    • c) Le comité attend du gouvernement qu’il diligente sans délai une enquête indépendante à propos des allégations de menaces et de pressions à l’encontre des membres de l’organisation plaignante visant à obtenir leur démission du syndicat et demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de fournir des informations détaillées sur le résultat de l’enquête.
    • d) Le comité note que la question de la reconnaissance de l’organisation plaignante en tant qu’organisation représentative est encore en instance devant le tribunal et demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de lui fournir des informations sur le résultat de la procédure.
    • e) Le comité prie le gouvernement de réunir les parties, à savoir la direction de l’entreprise et le nouveau Syndicat de la radio et la télévision du Monténégro, afin de faciliter la réalisation d’un accord concernant les facilités à mettre à la disposition des représentants de l’organisation plaignante, en tenant compte des principes ci-dessus. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

B. Informations supplémentaires fournies par l’organisation plaignante

B. Informations supplémentaires fournies par l’organisation plaignante
  1. 905. Dans ses communications datées des 20 mai 2011, 18 et 23 février 2012 portant sur les licenciements antisyndicaux allégués, l’organisation plaignante indique que, outre les trois membres de la direction du nouveau Syndicat de la radio et la télévision du Monténégro (RTCG) (M. Dragan Janjic, ancien président du comité de surveillance du syndicat, Mme Mirjana Popovic, membre du comité exécutif, et M. Miodrag Boskovic, membre du comité de surveillance), M. Randomir Pajovic, président du nouveau syndicat de la RTCG, a également été licencié de manière illégale.
  2. 906. En ce qui concerne MM. Pajovic et Janjic et Mme Popovic, l’organisation plaignante précise qu’ils n’ont pas été réintégrés dans leurs fonctions mais à d’autres postes n’ayant rien à voir avec leurs fonctions antérieures. M. Janjic notamment, journaliste de la radio, a été rétrogradé à un poste d’employé administratif et touche un salaire nettement inférieur. L’organisation plaignante précise en outre que les tribunaux sont actuellement saisis du conflit du travail concernant la rétrogradation de M. Janjic. En ce qui concerne M. Pajovic, le plaignant ajoute que la RTCG a élu un nouveau directeur, M. Rade Vojvodic, le 1er décembre 2011. Immédiatement après sa nomination, M. Vojvodic a annoncé qu’il licencierait 250 employés de la RTCG, considérés comme excédentaires. Cela a été approuvé par le conseil bien que, deux mois plus tôt, il avait accepté la «Stratégie de développement de l’entreprise publique RTCG pour 2011-2015», qui établit que la RTCG n’a pas d’employés excédentaires mais que la structure organisationnelle serait peut-être inadéquate. M. Radomir Pajovic a ensuite été informé que son poste serait aboli et qu’il serait licencié. Le 21 février 2012, Radomir Pajovic a été suspendu de son poste par M. Vojvodic et une procédure disciplinaire a été initiée à son encontre pour «violations graves de ses fonctions». Selon le plaignant, cette démarche a pour but d’empêcher le nouveau syndicat de la RTCG d’organiser librement ses activités et constitue clairement un acte de discrimination antisyndicale.
  3. 907. A propos des allégations de menaces et de pressions à l’encontre des membres de l’organisation plaignante visant à les pousser à quitter le syndicat, cette dernière indique que MM. Janjic et Boskovic ont démissionné de la direction du syndicat en raison des actes de harcèlement systématique dont ils étaient victimes sur leur lieu de travail, et que les deux membres restants du comité exécutif, MM. Zeljko Zugic et Radenko Ivanovic, ont également l’intention d’abandonner leurs activités syndicales si cette situation perdure. Dans un tel climat de menaces et de pressions, le syndicat n’a pas été à même d’élire une nouvelle direction lors de la tenue de son assemblée, le 10 février 2011, aucun membre ne souhaitant assumer des responsabilités et des fonctions syndicales.
  4. 908. L’organisation plaignante indique par ailleurs qu’elle a saisi le Tribunal municipal de Podgorica afin que ce dernier ordonne à la direction de la RTCG de rendre les documents appartenant au nouveau syndicat de la RTCG et le concernant, dont la direction s’est emparée immédiatement après le licenciement, le 28 février 2008, des membres du comité exécutif. L’organisation plaignante indique que ce conflit du travail est en instance au Tribunal municipal de Podgorica.
  5. 909. Selon l’organisation plaignante, le directeur général de la RTCG a également intenté des poursuites contre M. Pajovic et Mme Popovic pour calomnie et diffamation et lancé une procédure pénale à l’encontre de M. Pajovic, président du syndicat, au motif que ce dernier aurait contrefait les signatures des nouveaux membres du nouveau syndicat de la RTCG. Ces conflits sont également en instance devant les tribunaux. L’organisation plaignante fait savoir au comité qu’elle le tiendra informé de l’issue de ces procédures.
  6. 910. En outre, l’organisation plaignante indique que la société a utilisé frauduleusement les signatures d’anciens membres du syndicat (MM. Velibor Rovcanin et Milan Popadic) pour porter atteinte à la crédibilité du nouveau syndicat de la RTCG.
  7. 911. En ce qui concerne l’abandon du dispositif de retenue à la source des cotisations syndicales dont bénéficiait le syndicat auparavant, l’organisation plaignante indique que la direction de la RTCG a autorisé, de façon officielle, une retenue de 1 pour cent sur le salaire mensuel de ses membres à titre de cotisation syndicale. Toutefois, elle ajoute qu’elle a dû interrompre cette pratique pour faire en sorte que ses membres ne soient plus harcelés ni pénalisés financièrement et quittent, de ce fait, le syndicat. Selon l’organisation plaignante, il semblerait que certains de ses membres (par exemple M. Rovcanin, comme indiqué dans la lettre jointe à la plainte) auraient rendu leur carte de membre après avoir été privés de gratifications pendant plusieurs mois, en raison de leur appartenance syndicale, pour pouvoir à nouveau toucher cette part importante de leurs revenus. En outre, contre la volonté des membres du syndicat, l’employeur a prélevé par deux fois la cotisation syndicale des membres de l’organisation plaignante non seulement pour le compte de cette dernière mais également pour celui de l’autre syndicat de la société.
  8. 912. En ce qui concerne la question de la reconnaissance de l’organisation plaignante en tant que syndicat représentatif et le refus d’accorder certaines facilités au syndicat, l’organisation plaignante fait savoir que le tribunal, dans son jugement référencé P.br.1734/08, a ordonné à l’entreprise d’accorder des facilités au syndicat afin qu’il puisse mener à bien ses activités. Toutefois, l’entreprise a fait appel de cette décision auprès de la Haute Cour, laquelle a confirmé le jugement du tribunal municipal. L’entreprise a ensuite fait appel de cette décision auprès de la Cour suprême, qui a annulé les deux décisions susmentionnées. Il a donc fallu reprendre la procédure au début auprès du Tribunal municipal de Podgorica. La première audience a eu lieu le 11 mai 2011. La suivante était prévue le 14 juin 2011. L’organisation plaignante indique que son pourvoi en appel de la décision préliminaire du tribunal municipal de Podgorica déposé au cours de ces procédures (qui a refusé que les deux syndicats de la RTCG soumettent leurs formulaires de demande d’adhésion et a accepté un relevé du président du syndicat progouvernemental présentant la liste des membres qu’il représente dans l’entreprise, en dépit du fait qu’il ait demandé aux parties de soumettre des formulaires d’adhésion remplis par leurs membres respectifs) a été rejeté. Le tribunal municipal de Podgorica a récemment rendu sa décision (jugement P.br.159/11) et a décidé de retirer au nouveau syndicat de la RTCG tous les droits syndicaux octroyés précédemment (le juge a ordonné que le bureau et tout ce qu’il contenait soient retirés au syndicat et que ce dernier paie les dépenses, soit la somme de 1 875 euros, aux défendeurs). L’organisation plaignante a fait appel de cette décision auprès de la Haute Cour de Podgorica et est toujours en attente d’une décision. L’organisation plaignante ajoute que les procédures prescrites par le Code de procédures civiles concernant les appels à la Cour suprême n’auraient pas été respectées. L’organisation plaignante indique par ailleurs qu’elle a déposé une plainte exigeant une compensation pour le non-versement de cotisations syndicales pour la période 2009-10, ce qui a causé des pertes financières au nouveau syndicat de la RTCG (cas no P.br.5708/10). Selon l’organisation plaignante, l’expert financier de la cour a établi que les cotisations syndicales de 30 membres de la RTCG (sur un total de 88 membres) ont été déduites de leur salaire et versées au compte du syndicat de la JP RTCG au lieu de celui du nouveau syndicat de la RTCG. Ce cas est toujours en instance devant les tribunaux et le juge attend apparemment la conclusion du cas no 159/11 avant de poursuivre les audiences. L’organisation plaignante indique finalement que, dans l’intervalle, le nouveau syndicat de la RTCG n’est pas invité aux réunions du conseil d’administration de la RTCG où sont discutées les questions relatives au salaire des employés et au mouvement de personnel, bien que d’autres syndicats y soit présents. De même, la direction de la RTCG ignore toutes les requêtes provenant du nouveau syndicat de la RTCG, et ce dernier n’est ni consulté ni informé de toute décision prise par la direction. Selon l’organisation plaignante, tout ce processus sert les intérêts de l’employeur à ne pas fournir de facilités au syndicat.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 913. Dans ses communications des 12 mai et 19 juillet 2011, le gouvernement fournit des informations sur les démarches entreprises par l’inspection du travail en ce qui concerne la requête de MM. Boskovic et Janjic et de Mme Popovic visant à suspendre l’exécution de la décision de mettre fin à leur relation d’emploi. Pour ce qui est de M. Boskovic et de Mme Popovic, le gouvernement fait savoir que le ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale a rejeté la plainte. Selon le gouvernement, ces licenciements ne sont pas motivés par le fait que les salariés exercent des activités syndicales mais par leur absence injustifiée du travail pendant sept jours ouvrables en trois mois. Pour ce qui est de la plainte déposée par M. Janjic, le tribunal de première instance a rendu son verdict le 26 mars 2010, par lequel il annule le licenciement qu’il considère comme illégal et ordonne au défendeur de réintégrer le demandeur dans les fonctions qu’il occupait avant que ne soit prise la décision de mettre fin à la relation d’emploi ou dans d’autres fonctions correspondant à ses qualifications, ses connaissances et ses aptitudes. Les services de l’inspection du travail ont effectué une autre visite de contrôle et ont ordonné à l’employeur de rétablir M. Janjic dans ses droits en tant qu’employé de l’entreprise, ce que l’employeur a fait. Le gouvernement ajoute que la réintégration de M. Janjic a été exécutée conformément au droit du travail et au règlement en vigueur en ce qui concerne les postes de travail dans l’entreprise et que son salaire n’est pas inférieur au minimum légal prescrit.
  2. 914. En ce qui concerne le non-versement des gratifications aux membres du nouveau syndicat de la RTCG, le gouvernement fait savoir que l’inspection du travail n’a été saisie d’aucune initiative, individuelle ou collective, émanant des employés de la RTCG et dénonçant une réduction délibérée de leur salaire en raison de leur appartenance syndicale. Il n’a pas non plus été signalé de cas de plainte déposée par des employés de la RTCG au motif que leur salaire aurait été calculé et versé par l’employeur avec l’intention d’exercer des pressions sur eux du fait de leur engagement syndical, ce qui constituerait un acte de discrimination antisyndicale ou une entrave à la participation active des employés à des activités syndicales. Les inspecteurs ont déterminé, lors de leur visite, que la part variable du salaire (gratification) est versée selon le modèle clairement défini lors de la réunion du directeur général. Toutefois, l’inspecteur du travail a fait part d’une irrégularité, à savoir l’absence d’un acte définissant clairement la méthode de calcul de la part du salaire des employés correspondant à leurs performances au travail (part variable). A cet égard, l’inspecteur du travail a fait obligation au conseil de la RTCG, en tant qu’autorité compétente pour l’adoption de règlements, de faire le nécessaire pour adopter le règlement sur les salaires dans un délai de soixante jours, conformément à l’article 23 de la convention collective no 01-1379 du 9 avril 2010 conclue avec l’employeur.
  3. 915. En ce qui concerne l’interruption du dispositif de retenue à la source des cotisations syndicales dont bénéficiait le syndicat, le gouvernement fait savoir que le rapport d’inspection indique que la personne habilitée par l’employeur a demandé à M. Pajovic, le président du nouveau syndicat de la RTCG, de soumettre la liste de ses membres de façon à ce que l’employeur puisse, à compter d’avril 2010, effectuer la retenue à la source de la cotisation syndicale des membres concernés pour la transférer sur le compte de l’organisation syndicale ce qui, pour l’employeur, est une obligation, conformément à ce qui est prévu dans la convention collective de branche. A cet égard, M. Pajovic a adressé une lettre au directeur général de la RTCG lui indiquant que le comité exécutif du syndicat suspendait l’obligation de paiement de la cotisation syndicale et qu’ils avaient «suffisamment de ressources pour mener leur activité de base» (cette lettre est jointe à la communication du gouvernement). Le gouvernement relève que la retenue de la cotisation syndicale est une obligation de l’employeur en vertu de l’article 66 de la convention collective de branche et que l’employeur doit s’y conformer en déduisant du salaire net une cotisation par type de syndicat. L’inspection du travail n’a reçu aucune plainte à ce sujet.
  4. 916. S’agissant de la double retenue sur salaire, l’inspection du travail n’a à ce jour reçu aucune plainte à ce sujet émanant des membres du nouveau syndicat de la RTCG à qui l’on aurait prélevé une cotisation syndicale pour leur appartenance à cette organisation et une autre pour le syndicat JP RTCG, l’autre organisation syndicale.
  5. 917. Quant au refus d’accorder certaines facilités au syndicat, le gouvernement indique que le nouveau syndicat de la RTCG n’a pas soulevé cette question avec l’inspection du travail. Le gouvernement ajoute qu’il est dit dans le rapport d’inspection que le nouveau syndicat de la RTCG n’est pas une organisation syndicale représentative dans cette entreprise, le syndicat JP RTCG ayant déjà ce statut. La loi sur la représentativité syndicale, en son article 5 (Journal officiel du Monténégro no 26/10), définit les droits du syndicat représentatif et dispose, en son article 19 traitant spécialement de la représentativité sur le lieu de travail, que le syndicat doit représenter au minimum 20 pour cent des effectifs de l’entreprise. Par conséquent, l’employeur n’est pas obligé d’accorder les facilités demandées par la RTCG puisque cette dernière ne remplit pas les conditions de représentativité au sein de l’entreprise.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 918. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations selon lesquelles la direction de la RTCG a refusé de reconnaître le nouveau syndicat de la RTCG en tant qu’organisation représentative des travailleurs ainsi que sur des allégations de licenciement des dirigeants de ce syndicat et de harcèlement de ses membres.
  2. 919. En ce qui concerne les licenciements antisyndicaux allégués, le comité note que, selon l’organisation plaignante, M. Pajovic, président de la RTCG, a également été licencié de manière illégale. S’agissant de MM. Pajovic et Janjic et de Mme Popovic, le comité note que, selon l’organisation plaignante, ces personnes n’ont pas été réintégrées dans leurs fonctions mais à d’autres postes, sans rapport avec leurs précédentes fonctions. Le comité note en outre que, le 21 février 2012, Radomir Pajovic a été suspendu de son poste par le nouveau directeur et qu’une procédure disciplinaire a été initiée à son encontre pour «violations graves de ses fonctions». Selon le plaignant, cette démarche a pour but d’empêcher le nouveau syndicat de la RTCG d’organiser librement ses activités et constitue clairement un acte de discrimination antisyndicale. Selon le gouvernement, le licenciement de M. Boskovic et de Mme Popovic n’était pas dû à leurs activités syndicales mais à leur absence injustifiée du travail pendant sept jours ouvrables en trois mois. S’agissant de M. Janjic, journaliste de la radio, le comité note qu’il a été réengagé en tant qu’employé administratif, ce qui, pour l’organisation plaignante, constitue une rétrogradation assortie d’une baisse de salaire non négligeable. Le gouvernement, quant à lui, explique que cette réintégration a été effectuée conformément au droit du travail et au règlement en vigueur concernant les postes de travail dans l’entreprise et que le salaire de M. Janjic n’était pas inférieur au minimum légal prescrit. Le comité rappelle que, lorsque des dirigeants syndicaux sont licenciés, puis réintégrés peu de jours après en raison de leurs fonctions ou de leurs activités syndicales, cela risque de constituer une intimidation entravant le libre exercice de leurs fonctions syndicales. En outre, si le poste que le travailleur licencié occupait n’existe plus, il devrait être réintégré dans un poste comparable au cas où son licenciement constitue un acte de discrimination antisyndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 810 et 847.] Compte tenu de la récente suspension et de la procédure disciplinaire initiée à l’encontre de M. Pajovic, président du nouveau syndicat de la RTCG, qui avait précédemment été licencié puis réengagé, le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet des allégations de licenciements de suspensions antisyndicaux et de fournir des informations détaillées sur le résultat de cette enquête. Observant que l’organisation plaignante indique que l’affaire concernant la rétrogradation de M. Janjic est actuellement en instance devant les tribunaux, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de lui transmettre le jugement du tribunal dès qu’il sera prononcé, ainsi que toute information supplémentaire relative à cette question. Dans le même temps, le comité prie le gouvernement de s’assurer que M. Janjic soit maintenu à son poste dans l’attente d’une décision de justice définitive.
  3. 920. Lors de son précédent examen du cas, le comité a pris note des allégations de refus d’octroi de gratifications, de menaces à l’encontre des membres de l’organisation plaignante, de pressions visant à les pousser à quitter le syndicat et d’ingérence dans la capacité du syndicat à exercer ses activités de défense des travailleurs. Le comité considère qu’il s’agit d’allégations très graves qui, si elles étaient avérées, pourraient avoir des conséquences néfastes sur les effectifs et la représentativité d’une organisation. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, les actes de harcèlement antisyndical se poursuivent. L’organisation plaignante allègue en particulier que, plus récemment, en raison de ce climat d’intimidation, certains membres ont quitté le syndicat, ce dernier n’a pas pu élire un nouveau comité exécutif, des procédures pénales ont été intentées contre certains de ses membres, le syndicat a été contraint de faire cesser la retenue à la source des cotisations syndicales pour que ses membres ne soient plus harcelés, les membres de l’organisation plaignante n’ont pas reçu de gratification, l’entreprise a utilisé frauduleusement les signatures d’anciens membres du syndicat pour porter atteinte à la crédibilité de ce dernier, l’employeur a procédé à une double retenue sur salaire des membres du nouveau Syndicat de la RTCG à titre de cotisation syndicale, à la fois pour ce syndicat et pour le syndicat JP RTCG, l’autre organisation syndicale dans l’entreprise, et, enfin, l’employeur refuse de rendre à l’organisation plaignante les documents lui appartenant et la concernant, dont la direction s’est emparée immédiatement après le licenciement, le 28 février 2008, des membres du comité exécutif. Le gouvernement précise que l’inspection du travail n’a reçu aucune plainte, individuelle ou collective, concernant ces affaires. Le comité rappelle que le harcèlement et les manœuvres d’intimidation perpétrés à l’encontre de travailleurs, au motif de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales légitimes, peuvent, bien qu’ils ne portent pas nécessairement préjudice aux travailleurs dans leur emploi, les décourager de s’affilier aux organisations de leur choix et, par là même, violer leur droit d’organisation. Du fait que des garanties inadéquates contre les actes de discrimination, notamment contre les licenciements, peuvent conduire à la disparition des syndicats eux-mêmes lorsqu’il s’agit d’organisations qui ne comprennent que les travailleurs d’une seule entreprise, d’autres mesures devraient être envisagées afin d’assurer aux dirigeants de toutes les organisations, aux délégués et aux membres des syndicats une protection plus complète contre tous actes discriminatoires. En outre, l’octroi de gratifications aux membres du personnel non affiliés au syndicat – même s’il ne s’agit pas de la totalité d’entre eux –, à l’exclusion de tous les travailleurs affiliés, en période de conflit collectif, constitue un acte de discrimination antisyndicale en violation de la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 773, 786 et 787.] Le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations sur les allégations de menaces et de pressions à l’encontre des membres du syndicat, afin qu’ils renoncent à leur adhésion, et prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante au sujet de ces graves allégations. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l’enquête.
  4. 921. Pour ce qui est de la question de la reconnaissance de l’organisation plaignante en tant qu’organisation représentative et du refus d’accorder certaines facilités au syndicat, le comité note que l’organisation plaignante indique que le tribunal a prononcé un jugement (P.br.1734/08) par lequel il ordonne à l’entreprise de fournir au syndicat des facilités lui permettant de mener à bien ses activités. Toutefois, l’entreprise a fait appel de cette décision auprès de la Haute Cour, laquelle a confirmé le jugement du tribunal municipal. L’entreprise a ensuite fait appel de cette décision auprès de la Cour suprême, qui a annulé les deux décisions susmentionnées. Il a donc fallu reprendre la procédure au début auprès du tribunal municipal de Podgorica. Au cours de ces procédures, le plaignant a fait appel de la décision préliminaire du tribunal de Podgorica (qui a refusé que les syndicats de la RTCG soumettent leurs formulaires de demande d’adhésion et a accepté un relevé du président du syndicat progouvernemental présentant la liste des membres qu’il représente dans l’entreprise, en dépit du fait qu’il ait demandé aux parties de soumettre des formulaires d’adhésion remplis par leurs membres respectifs), mais ce recours a été rejeté. Le tribunal municipal de Podgorica a récemment rendu sa décision (jugement P.br.159/11) et a décidé de retirer au nouveau syndicat de la RTCG tous les droits syndicaux octroyés précédemment. Le plaignant a fait appel de cette décision auprès de la Haute Cour de Podgorica et est toujours en attente d’une décision. Le plaignant indique par ailleurs qu’il a déposé une plainte exigeant une compensation pour le non-versement de cotisations syndicales pour la période 2009-10, ce qui a causé des pertes financières au nouveau syndicat de la RTCG (cas no P.br.5708/10). Ce cas est toujours en instance devant les tribunaux et le juge attend apparemment la conclusion du cas no 159/11 avant de poursuivre les audiences. Le comité note que, selon le gouvernement, dans la mesure où la RTCG n’est pas représentative chez l’employeur, cette dernière ne devrait pas être obligée de fournir lesdites facilités (art. 5 et 19 de la loi sur la représentativité syndicale). Le comité rappelle à nouveau que la convention no 135, ratifiée par le Monténégro, demande aux Etats Membres qui l’ont ratifiée de veiller à ce que des facilités soient accordées dans l’entreprise aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, et ce sans entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise intéressée. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1098.] Le comité rappelle également qu’en vertu de l’article 4 de cette convention la législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou les décisions judiciaires pourront déterminer le type ou les types de représentants des travailleurs qui doivent avoir droit à la protection et aux facilités visées par la convention. Faisant observer qu’il semblerait que cette question soit également liée aux autres allégations formulées dans le présent cas et concernant les actes de discrimination et de harcèlement antisyndicaux ainsi que la question de la représentativité syndicale, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure judiciaire en cours. Entre-temps, le comité prie à nouveau le gouvernement de réunir les parties, à savoir la direction de la société et le nouveau syndicat de la RTCG, afin de faciliter la conclusion d’un accord concernant les facilités à mettre à la disposition des représentants de l’organisation plaignante, en tenant compte des principes ci-dessus. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 922. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Compte tenu de la récente suspension et de la procédure disciplinaire intentée à l’encontre de M. Pajovic, président du nouveau syndicat de la RTCG, qui avait été précédemment licencié puis réengagé, le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet des allégations de licenciements ou de suspensions antisyndicaux et de fournir des informations détaillées sur le résultat de cette enquête. Observant que l’organisation plaignante indique que l’affaire concernant la rétrogradation de M. Janjic est actuellement en instance devant les tribunaux, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de lui transmettre le jugement du tribunal dès qu’il sera prononcé, ainsi que toute information supplémentaire relative à cette question. Dans le même temps, le comité prie le gouvernement de s’assurer que M. Janjic soit maintenu à son poste dans l’attente d’une décision de justice définitive.
    • b) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les graves allégations de menaces et de pressions à l’encontre des membres du syndicat afin qu’ils renoncent à leur adhésion, et prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante au sujet de ces graves allégations. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l’enquête.
    • c) En ce qui concerne la question de la reconnaissance de l’organisation plaignante en tant qu’organisation représentative et le refus d’accorder certaines facilités au syndicat, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure judiciaire en cours. Entre-temps, le comité prie à nouveau le gouvernement de réunir les parties, à savoir la direction de la société et le nouveau syndicat de la RTCG, afin de faciliter la conclusion d’un accord concernant les facilités à mettre à la disposition des représentants de l’organisation plaignante, en tenant compte des principes ci-dessus. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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