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Rapport définitif - Rapport No. 368, Juin 2013

Cas no 2921 (Panama) - Date de la plainte: 31-JANV.-12 - Clos

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent plusieurs cas de violation des droits syndicaux à la Caisse de sécurité sociale

  1. 788. La plainte figure dans une communication de l’Association nationale des fonctionnaires de la Caisse de sécurité sociale (ANFACSS), de l’Association des employés de la Caisse de sécurité sociale (AECSS), de l’Association des dentistes et professionnels assimilés de la Caisse de sécurité sociale (AMOACSS) et de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) en date du 30 janvier 2012.
  2. 789. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications en date du 16 mai 2012 et 8 février 2013.
  3. 790. Le Panama a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 791. Dans leur communication du 30 janvier 2012, l’Association nationale des fonctionnaires de la Caisse de sécurité sociale (ANFACSS), l’Association des employés de la Caisse de sécurité sociale (AECSS), l’Association des dentistes et professionnels assimilés de la Caisse de sécurité sociale (AMOACSS) et la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) allèguent que, depuis son arrivée, la nouvelle administration de la Caisse de sécurité sociale pratique une politique de violation des droits de l’homme et de la liberté syndicale qui porte préjudice aux syndicats de l’administration et du secteur de la santé. Ainsi, les dirigeants syndicaux font l’objet de propos calomnieux dans les médias, le droit à la libre expression et le droit de réunion sont bafoués, les congés syndicaux sont refusés, les syndicalistes sont incités à se désaffilier, certains dirigeants syndicaux sont mutés sans concertation, et M. Juan Samaniego et Mme Elineth Menchaca, dirigeants syndicaux, ont été licenciés. Enfin, les organisations plaignantes font valoir que, en raison des violations alléguées, de nombreux syndicats ont décidé de créer la Coordination nationale des syndicats unis de la Caisse de sécurité sociale, qui a engagé des actions devant la Direction générale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 792. Dans sa communication du 16 mai 2012, le gouvernement indique que suite à une mission d’assistance technique du BIT, qui s’est rendue dans le pays en janvier 2012, a été signé l’Accord tripartite de Panama portant création d’une commission de mise en œuvre de l’accord et de la Commission de traitement rapide des plaintes sur la liberté syndicale et la négociation collective. Le gouvernement indique que cette dernière a examiné le cas avec le concours d’un médiateur désigné par le BIT. A l’issue de cet examen, un accord a été signé proposant à la Caisse de sécurité sociale de prendre des dispositions pour donner une réponse à cinq des allégations figurant dans la plainte, et il a été convenu de poursuivre les réunions bipartites pour résoudre toutes les questions soulevées dans le cas soumis au comité.
  2. 793. Dans sa communication en date du 8 février 2013, le gouvernement indique que, le 5 décembre 2012, la Caisse de sécurité sociale a passé avec les organisations plaignantes un accord sur la liberté syndicale, entériné par l’Eglise catholique et par le Médiateur du peuple, en vertu duquel la caisse s’est engagée à garantir et promouvoir le principe de la liberté syndicale, ainsi que le droit d’association et d’autres droits et garanties fondamentales inscrits dans la Constitution politique. Par ailleurs, le gouvernement communique les informations suivantes: 1) la caisse a annulé le mémorandum du 30 juin 2010 sur la désaffiliation syndicale; 2) tous les fonctionnaires respecteront le droit d’affiliation et de désaffiliation syndicale sans ingérence d’aucune sorte; 3) la Caisse de sécurité sociale déclare qu’elle respecte strictement le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté d’information, qui sont tous deux reconnus par la Constitution politique dans les limites établies par la loi, et que par conséquent elle garantit aux syndicats le libre exercice de ces droits; 4) des dispositions ont été prises pour garantir l’exercice du droit de réunion et l’octroi de congés syndicaux par la diffusion de publications, la présentation de cahiers de revendications et l’octroi aux dirigeants syndicaux d’autorisations leur permettant d’organiser des manifestations ou des activités de formation ou d’y participer.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 794. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent diverses violations des droits syndicaux (suppression du droit de réunion et d’expression, refus d’octroyer des congés syndicaux, incitation à la désaffiliation, mutations et licenciement de deux dirigeants syndicaux) à la Caisse de sécurité sociale.
  2. 795. Le comité rappelle qu’en juin 2012 il a noté que, «à la demande du gouvernement et dans le cadre de la Commission de traitement rapide des plaintes sur la liberté syndicale et la négociation collective, une mission d’assistance technique/médiation a eu lieu sur les questions soulevées dans la plainte, notamment celles relatives aux violations présumées des droits syndicaux à la Caisse de sécurité sociale. […] que dans le cadre de la mission les partenaires ont signé un accord portant sur des compromis concrets, y compris des réunions bipartites. A cet égard, le comité espère que toutes les questions soulevées dans la plainte seront traitées suite à cet accord et prie le gouvernement et les organisations plaignantes de le tenir informé de la mise en œuvre de cet accord.». [Voir 364e rapport, paragr. 12.]
  3. 796. Le comité note que, dans une communication récente, le gouvernement indique que, le 5 décembre 2012, la Caisse de sécurité sociale a passé avec les organisations plaignantes un accord sur les libertés syndicales, entériné par l’Eglise catholique et par le Médiateur du peuple, en vertu duquel la caisse s’est engagée à garantir et promouvoir le principe de la liberté syndicale, ainsi que le droit d’association et d’autres droits et garanties fondamentales inscrits dans la Constitution politique. Par ailleurs, le gouvernement communique les informations suivantes: 1) la caisse a annulé le mémorandum du 30 juin 2010 sur la désaffiliation syndicale; 2) tous les fonctionnaires respecteront le droit d’affiliation et de désaffiliation syndicale sans ingérence d’aucune sorte; 3) la Caisse de sécurité sociale déclare qu’elle respecte strictement le droit à la liberté d’expression et à la liberté d’information, qui sont tous deux reconnus par la Constitution politique dans les limites établies par la loi, et que par conséquent elle garantit aux syndicats le libre exercice de ces droits; 4) des dispositions ont été prises pour garantir l’exercice du droit de réunion et l’octroi de congés syndicaux par la diffusion de publications, la présentation de cahiers de revendications et l’octroi aux dirigeants syndicaux d’autorisations leur permettant d’organiser des manifestations ou des activités de formation ou d’y participer.
  4. 797. Le comité prend note avec intérêt de ces informations et s’attend à ce que l’accord signé par les parties ait pris en compte les allégations relatives au licenciement des deux dirigeants syndicaux. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen des allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 798. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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