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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 368, Juin 2013

Cas no 2699 (Uruguay) - Date de la plainte: 10-FÉVR.-09 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 146. A sa réunion de mars 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 356e rapport, paragr. 1391]:
    • a) S’agissant du décret no 145 de 2005 en vertu duquel, selon les organisations plaignantes, deux décrets – dont un en vigueur depuis plus de quarante ans – qui permettaient au ministère de l’Intérieur de procéder à l’évacuation des locaux d’entreprises occupées par les travailleurs ont été abrogés, le comité est d’avis que le droit de grève et l’occupation du lieu de travail doivent être exercés dans le respect de la liberté de travailler des non-grévistes, tout comme le droit de la direction de pénétrer dans les locaux de l’entreprise. Compte tenu de cela, le comité demande au gouvernement de veiller au respect de ces principes dans les normes réglementaires qu’il adopte et dans la pratique.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, des mesures pour modifier la loi no 18566 pour mettre en œuvre les conclusions formulées dans les paragraphes précédents et s’assurer de la pleine conformité avec les principes de la négociation collective et les conventions ratifiées par l’Uruguay en la matière. [...]
  2. En mars 2011, en examinant de nouveau ce cas [voir 359e rapport, paragr. 206-210], le comité a noté que le gouvernement a convoqué une réunion tripartite le 7 février 2011 durant laquelle les parties ont discuté de la loi no 18566 et de la création d’une commission tripartie qui devra préparer un rapport sur les questions soulevées dans le rapport du Comité de la liberté syndicale.
  3. 147. Dans une communication en date du 9 février 2012, l’Organisation internationale des employeurs (OIE), la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU) et la Chambre nationale de commerce et de services de l’Uruguay (CNCS) déclarent qu’en ce qui concerne les occupations du lieu de travail le gouvernement n’a pas mis en œuvre la recommandation du comité, que cela a constitué un véritable encouragement à ce type de pratique et que les entreprises occupées ont dû recourir à la justice pour garantir les droits de l’homme fondamentaux que le gouvernement ne leur accorde pas. Les organisations plaignantes indiquent également que, s’agissant de la loi no 18566 sur la négociation collective, le retard pris pour modifier la loi a pour conséquence immédiate l’incertitude juridique quant aux conventions qui sont conclues en vertu d’une loi contestée par l’ensemble du secteur patronal et elles réitèrent leur position selon laquelle le gouvernement est tenu de modifier la loi conformément aux observations du comité.
  4. 148. Dans ses communications en date des 12 avril et 14 novembre 2012, le gouvernement indique que, fidèle à sa pratique de respect des décisions des organes de contrôle, il a redoublé d’efforts pendant plus de deux ans et demi pour arriver à une solution concertée avec les deux secteurs professionnels en ce qui concerne les commentaires qui avaient été formulés au sujet de divers aspects de la loi no 18566 et que, conscient de ses obligations et responsabilités, il estime qu’est arrivé à son terme le processus de consultation préalable avec les partenaires sociaux, et il se propose de soumettre pour examen au Parlement national un projet de loi qui vise à régler définitivement ce différend. S’agissant des occupations, le gouvernement indique que: 1) le taux de conflit en Uruguay est le plus faible de ces dernières années; 2) la soumission à la justice des cas de demande de cessation de l’occupation des locaux par des non-grévistes signifie qu’il existe un haut degré de garantie de la liberté du travail; 3) les autorités judiciaires se sont régulièrement prononcées pour la protection du droit au travail des non-grévistes et des droits des employeurs dans le cadre d’une procédure très brève; et 4) l’on voit bien ici que les droits constitutionnels des employeurs sont garantis par l’Etat.
  5. 149. A cet égard, le comité note que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), lors de l’examen de l’application par l’Uruguay des conventions nos 87 et 98, à sa réunion de novembre-décembre 2012, s’est référée aux questions, qui sont examinées par le comité, relatives à la loi no 18566 sur la négociation collective et sur les occupations du lieu de travail (les organisations plaignantes et le gouvernement ont envoyé des communications identiques à la CEACR et au comité). La CEACR a déclaré ce qui suit:
    • La commission prend note avec intérêt de la décision d’adresser un projet au Parlement national en ce qui concerne les questions en suspens afin de surmonter les problèmes constatés et se félicite de l’information selon laquelle ce projet sera soumis au Parlement en novembre. La commission exprime l’espoir que la nouvelle loi qui sera adoptée tiendra pleinement compte de l’ensemble des principes et commentaires qui ont été formulés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard.
    • La commission rappelle également qu’elle a souligné à de nombreuses reprises que «les piquets de grève et l’occupation des lieux de travail doivent être autorisés, à condition que ces actions se déroulent pacifiquement. On ne peut imposer de sanctions en pareil cas que lorsque ces actions perdent leur caractère pacifique. Cela dit, l’on doit dans tous les cas garantir le respect de la liberté de travail des non-grévistes, ainsi que le droit de la direction à pénétrer dans les locaux de l’entreprise» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales relatives aux droit au travail, à la lumière de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2012, paragr. 149). Dans ces conditions, la commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre du processus de dialogue tripartite qui a été engagé, les mesures nécessaires seront prises pour que, en tenant compte des commentaires du Comité de la liberté syndicale et de la commission, le respect de ce principe soit pleinement garanti dans la législation et dans la pratique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission espère que le processus de consultation en cours prendra en considération les décisions des tribunaux nationaux.
  6. 150. Le comité note avec satisfaction que, par une communication en date du 26 décembre 2012, le gouvernement informe que, conformément aux recommandations du comité [voir 356e rapport, paragr. 1391] et à l’issue de diverses consultations avec les partenaires sociaux, il a promulgué la loi no 19027, laquelle prévoit dans son article unique le remplacement de l’article 8 de la loi no 18566. En conséquence, le Conseil supérieur tripartite se compose de six délégués du pouvoir exécutif, six délégués des organisations les plus représentatives d’employeurs et six délégués des organisations les plus représentatives de travailleurs, plus un nombre égal de suppléants pour chaque partie.
    • De même, le comité note que, dans une communication en date du 5 mars 2013, le gouvernement déclare que, durant plus de deux ans, il s’est efforcé de parvenir à une réforme concertée de la loi de négociation collective contestée par les organisations plaignantes et que, faute de résultats tangibles et afin de ne pas se soustraire aux obligations internationales découlant de la Constitution même de l’OIT, le pouvoir exécutif a envoyé le 4 mars 2013 au Parlement national un projet de loi qui modifie la loi no 18566 du 11 septembre 2009. Le gouvernement ajoute que les dispositions du projet donnent effet aux recommandations formulées par les organes de contrôle.
    • Enfin, dans une communication en date du 7 mars 2013, l’OIE, la CIU et la CNCS allèguent que: 1) les consultations en relation avec le projet de loi mentionné par le gouvernement envoyé au Parlement ont été inefficaces et absolument insuffisantes; 2) le projet de loi mentionné ne tient pas compte de la totalité des observations formulées par le Comité de la liberté syndicale, ce qui constituerait, le cas échéant, une solution partielle à ces dernières; et 3) les occupations des entreprises – qui ne sont jamais pacifiques – sont le principal problème auquel se heurte le secteur employeur en Uruguay, et aucune solution de la part du gouvernement n’a été constatée (les organisations plaignantes soulignent qu’il n’existe pas de droit de grève dans les conventions de l’OIT et que, par conséquent, les occupations devront être considérées comme illégitimes, voire illégales).
  7. 153. Le comité prend note de toutes les informations. Il prie le gouvernement d’envoyer ses observations relatives aux allégations des organisations plaignantes contenues dans la communication en date du 7 mars 2013.
  8. 154. Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir informé de l’évolution du projet de loi qu’il a soumis au Parlement et qui prévoit des modifications de la loi no 18566 sur la négociation collective et d’intensifier le dialogue social au sujet de la question de l’occupation des lieux de travail.
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