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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 368, Juin 2013

Cas no 2868 (Panama) - Date de la plainte: 06-JUIN -11 - Clos

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  1. 81. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2012. [Voir 363e rapport, paragr. 951-1010.] A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime sa profonde préoccupation devant certaines des raisons exprimées par le gouvernement concernant le refus d’enregistrer six organisations syndicales en formation mentionnées dans la plainte ou de leur octroyer la personnalité juridique. Le comité estime que diverses exigences légales ou leur interprétation dans la pratique dans ce cas semblent être allées à l’encontre de l’article 2 de la convention no 87 selon lequel les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix.
    • b) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation pour la mettre en conformité avec la convention no 87 et, comme il le fait déjà en ce qui concerne le cas no 2751, le comité demande au gouvernement d’examiner d’une manière proactive et constructive, avec les organisations plaignantes et les autorités administratives, les raisons de cette situation, aux fins de l’évaluation du fonctionnement du système dans la pratique et de la manière de résoudre la question de l’enregistrement ou de l’accès à la personnalité juridique des organisations syndicales dont l’enregistrement a été refusé. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) De même, le comité croit comprendre que certains des motifs du refus d’octroyer la personnalité juridique ont été soumis à l’autorité judiciaire, et il demande au gouvernement de lui communiquer les jugements qui seront prononcés à cet égard.
    • d) Enfin, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles les travailleurs qui ont signé l’intention de constituer le Syndicat des travailleurs de l’entreprise «Gaming Properties of Panama Inc.» et ceux qui ont signé l’intention de constituer un syndicat de travailleurs dans l’entreprise «Panama Gaming & Services of Panamá» et/ou «Cirsa Panamá S.A.» ont été licenciés, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé de commentaires détaillés sur ces graves allégations, et il rappelle en même temps que, en vertu de l’article 1 de la convention no 98, il est expressément interdit de «congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tous autres moyens à cause de son affiliation syndicale»; le comité demande instamment au gouvernement, si ces allégations sont avérées, de prendre des mesures en vue de la réintégration immédiate des travailleurs des deux syndicats en formation et de la compensation pour toutes leurs pertes (salaires et prestations), et de le tenir informé à cet égard.
  2. 82. Dans une communication en date du 26 janvier 2013, le gouvernement fait parvenir les informations suivantes:
    • – en ce qui concerne la recommandation a), la question du refus d’enregistrer les organisations syndicales en formation mentionnées dans la plainte ou de leur accorder la personnalité juridique fait partie de la liste des thèmes qui sont traités par la Commission de traitement rapide des plaintes instituée en vertu de l’Accord tripartite de Panama et sera évaluée lors d’un dialogue tripartite sous la direction de M. Rolando Murgas. Le comité prend note de ces informations et veut croire que cette question sera réglée dans un avenir très proche;
    • – en ce qui concerne la recommandation b), portant sur la nécessité de modifier la législation (concernant l’inscription de la personnalité juridique) pour la mettre en conformité avec la convention no 87, la Commission chargée d’analyser les thèmes d’harmonisation de la législation nationale instituée en vertu de l’Accord tripartite de Panama établit actuellement la liste des thèmes à traiter sur la base des recommandations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, et des informations seront communiquées à cet égard lorsque les consensus nécessaires seront obtenus. Le comité prend note de ces informations et veut croire que les modifications à la législation nécessaires seront adoptées dans un avenir proche;
    • – en ce qui concerne la recommandation c), un seul cas de refus d’octroi de la personnalité juridique (celui du Syndicat industriel des travailleurs du transport par voies d’eau et connexes du Panama) a été soumis à l’autorité judiciaire, et la Cour suprême de justice a ordonné l’acceptation d’une nouvelle liste de membres de l’organisation syndicale, mais n’a pas ordonné l’octroi de la personnalité juridique. De même, le gouvernement fait savoir que ce cas sera analysé par la Commission de traitement rapide des plaintes. Le comité prend note de ces informations et s’attend fermement à ce que, une fois les exigences légales satisfaites, la personnalité juridique soit octroyée à l’organisation syndicale en question;
    • – en ce qui concerne la recommandation d), les travailleurs de l’entreprise «Panama Gaming & Services of Panamá» y/o «Cirsa Panamá S.A.», auxquels font référence les organisations plaignantes, ont signé une rupture d’un commun accord avec l’entreprise pour mettre fin à leur relation de travail et n’ont pas été licenciés. En ce qui concerne l’entreprise «Gaming Properties of Panamá Inc.», les membres fondateurs de l’organisation syndicale qui ont demandé la personnalité juridique ont quitté l’entreprise, et la personnalité juridique n’a donc pas été accordée faute d’avoir atteint le nombre minimal de travailleurs (40) pour pouvoir constituer un syndicat d’entreprise. Le comité prend note de ces informations. Il estime, comme la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, dans son observation de 2012 concernant l’application par le Panama de la convention no 87, que le nombre minimal de 40 travailleurs exigé par le Code du travail pour constituer un syndicat devrait être réduit pour ne pas faire obstacle à la création de syndicats d’entreprise. La commission veut croire que cette question sera abordée dans le cadre de la Commission chargée d’analyser les thèmes d’harmonisation de la législation nationale instituée en vertu de l’Accord tripartite de Panama, et que les mesures nécessaires seront adoptées pour modifier les dispositions législatives correspondantes.
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