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Rapport définitif - Rapport No. 375, Juin 2015

Cas no 3049 (Panama) - Date de la plainte: 07-MARS -14 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que les autorités ont transféré puis licencié le secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des fonctionnaires du Panama (FENASEP) au mépris de sa condition de dirigeant syndical

  1. 419. La plainte relative au présent cas figure dans une communication de la Fédération nationale des fonctionnaires du Panama (FENASEP) en date du 18 novembre 2013.
  2. 420. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 2 juin et 27 octobre 2014.
  3. 421. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 422. Dans une communication en date du 18 novembre 2013, la Fédération nationale des fonctionnaires du Panama (FENASEP) allègue que son secrétaire général adjoint, M. Edgardo Voitier, a été transféré sans consultation d’une province (celle de Colón) à l’autre (celle de Panama) et que, ensuite, il a été licencié par l’Autorité nationale des douanes, en vertu de la résolution administrative no 398 du 12 novembre 2013, sans qu’aucun motif disciplinaire ne soit invoqué, pas plus qu’un motif de licenciement.
  2. 423. L’organisation plaignante explique que M. Edgardo Voitier avait été nommé en tant qu’employé de bureau, mais qu’il assumait les fonctions d’inspecteur des douanes et que la résolution susmentionnée ne faisait aucune mention de la protection à laquelle il avait droit étant donné sa qualité de secrétaire général adjoint ou du fait qu’il ait été expressément désigné par la FENASEP comme l’un des trois dirigeants jouissant du privilège accordé en vertu de l’article 185 du texte unique de la loi no 9 du 20 juin 1994, dans sa teneur modifiée. La disposition dont il est question prévoit que: «seuls pourront être démis de leurs fonctions aux motifs prévus par la présente loi, même s’ils ne dépendent pas de la carrière administrative, les fonctionnaires suivants: 1) le secrétaire général de chaque association ou fédération de fonctionnaires, depuis son élection jusqu’à trois mois après la fin de la période pour laquelle il a été élu; 2) jusqu’à trois dirigeants principaux des comités exécutifs des associations ou fédérations de fonctionnaires, désignés par l’association ou la fédération de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent, pendant la durée du mandat qui leur a été confié. Les noms de ces dirigeants seront transmis à la Direction générale de la carrière administrative […].» Après avoir été notifié, le 13 novembre 2013, du contenu de la résolution no 398 du 12 novembre 2013, M. Edgardo Voitier a présenté une requête en réexamen auprès de la Direction générale des douanes en date du 18 novembre de la même année.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 424. Dans sa communication en date du 19 juin 2014, le gouvernement indique que le licenciement de M. Edgardo Voitier, le 12 novembre 2013, était fondé sur le pouvoir discrétionnaire de l’autorité qui l’avait nommé, étant entendu que cette désignation était fondée sur la confiance de ses supérieurs; le gouvernement indique également que la procédure administrative dont il est question était parfaitement régulière. Le gouvernement fait savoir aussi que, par la résolution administrative no 422 du 10 décembre 2013, une réponse a été donnée à la requête en réexamen présentée par M. Edgardo Voitier, visant à confirmer la résolution contestée. La notification du contenu de cette résolution suffit à épuiser la voie administrative.
  2. 425. Dans sa communication en date du 27 octobre 2014, le gouvernement indique que l’Autorité nationale des douanes a conclu un nouveau contrat de travail avec M. Edgardo Voitier, qui a été recruté au poste de coordonnateur de projets. Il convient également de souligner que les conditions de travail de ce fonctionnaire au poste auquel il a été transféré sont meilleures, en termes de rémunération, que celles dont il jouissait avant son licenciement. Enfin, le gouvernement fait savoir qu’une requête en réexamen introduite par M. Edgardo Voitier auprès de la Cour suprême de justice est encore en attente de jugement. Le gouvernement ajoute que, dès que la décision judiciaire sera connue concernant le transfert, elle sera acceptée par l’Autorité nationale des douanes.
  3. 426. Par ailleurs, le gouvernement indique que la Commission du traitement rapide des plaintes relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective, issue de l’Accord tripartite du Panama signé le 1er février 2012 et instituée officiellement par le décret exécutif no 156 du 13 septembre 2013, a également été saisie de l’affaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 427. Le comité note que, dans le cas présent, l’organisation plaignante allègue une atteinte à la protection accordée à certains dirigeants syndicaux (privilège syndical) en vertu du texte unique de la loi no 9 du 20 juin 1994, dans sa teneur modifiée, et plus concrètement le transfert et le licenciement consécutif du dirigeant syndical M. Edgardo Voitier. Le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le licenciement de M. Edgardo Voitier était fondé sur le pouvoir discrétionnaire de l’autorité qui l’avait nommé, et la procédure administrative en question était parfaitement régulière; 2) M. Edgardo Voitier a ensuite été recruté à nouveau par l’Autorité nationale des douanes au poste de coordonnateur de projets, à des conditions de rémunération meilleures que celles dont il jouissait auparavant; 3) la requête en réexamen contre son transfert introduite par M. Edgardo Voitier auprès de la Cour suprême de justice est en attente d’une décision judiciaire; 4) la Commission du traitement rapide des plaintes relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective a été saisie de l’affaire. Le comité regrette la mesure de licenciement adoptée à l’origine contre ce dirigeant syndical étant donné que le texte unique de la loi no 9 du 20 juin 1994, dans sa teneur modifiée, protège les dirigeants syndicaux en activité contre le licenciement et que le gouvernement n’a pas indiqué les faits concrets qui l’avaient motivé, puisqu’il s’est limité à invoquer le pouvoir discrétionnaire de l’administration. Etant donné que le nouveau recrutement de ce dirigeant confirme le transfert décidé à l’origine vers un autre poste de travail, le comité demande au gouvernement de communiquer le résultat du recours introduit auprès de la Cour suprême de justice contre le transfert du dirigeant, ainsi que tout accord qui serait conclu dans le cadre de la Commission du traitement rapide des plaintes relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 428. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le résultat du recours introduit auprès de la Cour suprême de justice contre le transfert vers un autre poste de travail de M. Edgardo Voitier, ainsi que tout accord qui serait conclu dans le cadre de la Commission du traitement rapide des plaintes relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective.
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