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Rapport intérimaire - Rapport No. 93, 1967

Cas no 202 (Thaïlande) - Date de la plainte: 08-JUIN -59 - Clos

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  1. 162. Le présent cas, déjà examiné par le Comité à ses 24ème, 25ème, 26ème, 27ème, 28ème, 29ème, 30ème, 31ème, 33ème, 34ème et 40ème sessions (février 1960, mai 1960, novembre 1960, février 1961, mai 1961, novembre 1961, février 1962, mai 1962, février 1963, mai 1963 et mai 1965), a été examiné de nouveau par le Comité à sa 42ème session (février 1966), à l'occasion de laquelle il a présenté un nouveau rapport intérimaire contenu aux paragraphes 92 à 102 de son quatre-vingt-septième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 164ème session (février-mars 1966).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 163. Le paragraphe 102 du quatre-vingt-septième rapport du Comité, qui contient les recommandations du Comité telles qu'elles ont été adoptées par le Conseil d'administration, a la teneur suivante:
  2. 102. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note du texte des avis publiés par le ministère de l'Intérieur, mais tout en reconnaissant que ces avis constituent un ensemble de lois en matière de protection du travail, d'attirer une fois de plus l'attention du gouvernement sur le fait que la situation des travailleurs thaïlandais, qui, depuis la dissolution de tous les syndicats de la Thaïlande en octobre 1958, sont dans l'impossibilité de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer en vue de défendre leurs intérêts, est contraire à tous les principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale;
    • b) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des faits nouveaux concernant le projet de loi en matière de protection du travail et de lui communiquer le texte définitif de ce projet;
    • c) de prendre note de la déclaration du gouvernement d'après laquelle les problèmes concernant la constitution des syndicats font l'objet d'une étude permanente; d'exprimer l'espoir que des mesures législatives seront prises le plus tôt possible; de prier instamment le gouvernement une fois encore de prendre d'ici là des mesures pour que les travailleurs puissent constituer des syndicats en vue de défendre leurs intérêts et de lui demander de bien vouloir informer le Conseil d'administration des mesures prises ou envisagées à cet égard;
    • d) de prendre note de la déclaration du gouvernement d'après laquelle les personnes mentionnées aux paragraphes 83 et 85 du quatre-vingt-troisième rapport du Comité ont joui de leur entière liberté depuis la date de leur libération;
    • e) de prendre note de la déclaration du gouvernement d'après laquelle, d'une part, M. Sang Phathanothai, ancien président, puis secrétaire général du Congrès national des syndicats de la Thaïlande, a été acquitté par les tribunaux et, d'autre part, l'ordre de le remettre en liberté a été exécuté le 9 septembre 1965;
    • f) de réaffirmer une fois de plus l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, dans tous les cas, un jugement prompt et équitable doit être rendu par une juridiction indépendante et impartiale, notamment lorsque des syndicalistes sont inculpés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales;
    • g) d'attirer une fois encore l'attention du gouvernement sur l'opinion émise par le Conseil d'administration selon laquelle la détention prolongée des personnes nommées au paragraphe 101 ci-dessus pour lesquelles, après une longue période de détention, les procédures judiciaires ont été engagées le 5 octobre 1962, et sont toujours en cours, est incompatible avec le principe énoncé à l'alinéa ci-dessus;
    • h) de demander au gouvernement de bien vouloir indiquer d'urgence au Conseil d'administration dans combien de temps il sera possible que les procédures judiciaires engagées dans l'affaire en question soient menées à terme et de lui communiquer un exemplaire du texte du jugement, ainsi que de celui de ses considérants.
  3. 164. La demande d'informations complémentaires ci-dessus a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 7 mars 1966. Le gouvernement a répondu par deux communications en date des 2 juin et 14 octobre 1966.
  4. 165. En ce qui concerne le projet de loi en matière de protection du travail mentionné au paragraphe 102 b) du quatre-vingt-septième rapport du Comité, cité plus haut, le gouvernement déclare dans sa lettre du 2 juin 1966 que l'élaboration s'en poursuit et que certains délais dans sa promulgation ont pour origine « le désir général des autorités compétentes de lui donner une forme tenant compte des réalités et une valeur pratique »; le gouvernement ajoute que, dès que le texte aura été promulgué, un exemplaire en sera adressé au Bureau.
  5. 166. En ce qui concerne les questions mentionnées au paragraphe 102 c) du quatre-vingt-septième rapport du Comité, le gouvernement déclare qu'il n'a cessé de se préoccuper de la question consistant à aider les travailleurs à constituer des syndicats pour la défense de leurs intérêts, mais qu'il n'a pas encore été possible de promulguer une loi garantissant ce droit, le Conseil consultatif du travail ayant besoin de temps pour étudier cette question avec le plus grand soin. Une fois cette étude terminée, déclare le gouvernement, des recommandations seront faites au corps législatif concernant une telle loi, après que la Constitution aura été promulguée.
  6. 167. En ce qui concerne la question mentionnée au paragraphe 102 h) du quatre-vingt-septième rapport du Comité, le gouvernement déclare dans sa lettre du 2 juin 1966 qu'il n'est pas possible de prévoir l'issue des poursuites engagées, y compris de celles engagées contre d'anciens syndicalistes, la question relevant des tribunaux judiciaires. Depuis le 9 septembre 1965, date de l'acquittement de M. Sang Phathanothai (ancien président, puis secrétaire général du Congrès national des syndicats de la Thaïlande), les affaires concernant d'autres anciens syndicalistes attendent d'être jugées. Dans sa lettre du 14 octobre 1966, le gouvernement déclare que les accusations portées contre M. Thongbai Thongpound ont été abandonnées et que la Cour a ordonné la mise en liberté de l'intéressé, ordre qui est devenu effectif le 9 septembre 1966; les cas de MM. Prasert Khamplumchitr, Vichitr Mahasin, Chammong Harith, Prakob Tolaklam, Yunfa Sac Lau et Karuna Kuslasai se trouvent toujours en instance devant la Cour martiale de Bangkok. Le gouvernement ajoute que le bureau du procureur général a déclaré que la procédure concernant ces personnes avait été accélérée en application de la politique officielle.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 168. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer une fois de plus l'attention du gouvernement sur la constatation du quatre-vingt-septième rapport du Comité selon laquelle le fait que la situation des travailleurs thaïlandais, qui, depuis la dissolution de tous les syndicats de la Thaïlande en octobre 1958, sont dans l'impossibilité de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer en vue de défendre leurs intérêts, est contraire à tous les principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale;
    • b) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des faits nouveaux concernant le projet de loi en matière de protection du travail et de lui communiquer le texte définitif de ce projet;
    • c) i) de noter que la loi envisagée pour garantir le droit de constituer des syndicats n'a pas encore été promulguée;
    • ii) de regretter le retard apporté à donner un effet législatif à cette garantie des droits fondamentaux des travailleurs et de prier instamment le gouvernement une fois encore de prendre d'ici là des mesures pour que les travailleurs puissent constituer des syndicats en vue de défendre leurs intérêts;
    • iii) de demander au gouvernement de bien vouloir informer le Conseil d'administration des mesures prises ou envisagées à cet égard;
    • d) i) de réaffirmer une fois de plus l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, dans tous les cas, un jugement prompt et équitable doit être rendu par une juridiction impartiale et indépendante, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales;
    • ii) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d'une part, les accusations portées contre M. Thongbai Thongpound ont été abandonnées et la Cour a ordonné la mise en liberté de l'intéressé avec effet au 9 septembre 1966, d'autre part, que l'examen du cas des six autres syndicalistes détenus mentionnés au paragraphe 167 ci-dessus en instance devant la Cour martiale de Bangkok a déjà été accéléré;
    • iii) d'exprimer l'espoir que les procédures en question seront menées à terme dans un proche avenir et de prier le gouvernement de bien vouloir informer d'urgence le Conseil d'administration du résultat de ces procédures en fournissant le texte des jugements rendus ainsi que celui de leurs attendus.
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