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- 183. La plainte de la C.G.C.T est contenue dans une communication du 26 juillet 1960, adressée directement à l'O.I.T. Le texte de cette communication a été transmis au gouvernement le 5 août 1960, et ce dernier a présenté ses observations à son sujet par une lettre du 27 octobre 1960. Saisi du cas à sa vingt-sixième session (novembre 1960), le Comité a abouti à certaines conclusions en ce qui concerne une partie des allégations formulées, savoir, les allégations relatives à la situation générale au Cameroun et les allégations relatives à la situation économique. Ces allégations ne seront donc pas traitées dans le présent document. Quant aux autres allégations du cas, dont il sera question dans les pages qui suivent, elles ont fait l'objet d'un rapport intérimaire du Comité, celui-ci ayant estimé que des informations complémentaires lui seraient nécessaires pour formuler ses recommandations définitives au Conseil d'administration. Les informations en question ont été sollicitées du gouvernement par une lettre du 22 novembre 1960, et celui-ci a fait parvenir sa réponse par une communication du 14 avril 1961.
- 184. En devenant Membre de l'Organisation internationale du Travail le 7 juin 1960, le gouvernement du Cameroun a indiqué qu'il reconnaissait que le Cameroun demeurait lié par les obligations découlant de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dont les dispositions avaient été déclarées antérieurement applicables par la France au Cameroun, et qu'il s'engageait à appliquer, en outre, les dispositions de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, jusqu'à ce qu'il ait pu procéder à la ratification de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives à l'arrestation de travailleurs et de dirigeants syndicaux et aux mauvais traitements dont ils auraient été l'objet
- 185 Les plaignants allèguent que de nombreux travailleurs ainsi que plusieurs dirigeants syndicaux, auraient été arrêtés. Les uns et les autres auraient été torturés et condamnés à des peines d'emprisonnement ou d'exil. Au moment de leur arrestation, ils seraient déclarés «rebelles » ou « hors la loi » et soumis à d'inhumaines tortures: passage d'un courant électrique à travers le corps, maintien dans l'eau salée, la tête enveloppée dans des chiffons imbibés d'eau contenant du ciment, privation de nourriture et d'eau; les plaignants se réfèrent dans leur communication à des cas précis.
- 186 Les plaignants formulent en outre les allégations précises suivantes: M. Mayao Beck, secrétaire général de la C.G.C.T, aurait été mis en liberté provisoire moyennant le versement d'une caution de 800.000 francs, MM. Etame Dimouamoua Ebenezer et Ngosso Martin, secrétaires de la C.G.C.T, auraient été incarcérés à Douala sans motif connu; M. Ndooh Isaac, membre du Comité exécutif du Syndicat des travailleurs de la construction, et M. Mouangue David, contremaître charpentier, auraient été affreusement torturés avant d'être emprisonnés en raison de leurs activités syndicales et patriotiques; ils auraient dû, ultérieurement se réfugier à l'étranger en abandonnant femmes et enfants; M. Ekwalla Robert, secrétaire de la C.G.C.T, aurait été contraint de s'enfuir après avoir failli être arrêté le 28 juin 1959 par la police « franco-camerounaise ».
- 187 Dans sa réponse du 27 octobre 1960, le gouvernement limite ses commentaires au cas des personnes citées nommément. Dans cette réponse, il déclare que M. Mayao Beck n'a pas été arrêté dans la République du Cameroun, mais sur le territoire du Cameroun britannique, où on l'a trouvé en possession de documents subversifs et où il a été finalement condamné à six mois de prison. Le gouvernement décline donc toute responsabilité en ce qui concerne cette affaire.
- 188 Selon le gouvernement, MM. Etame Ebenezer et Ngosso Martin ont été arrêtés par des officiers de police à la suite d'opérations de recherche décidées dans le cadre de l'article 4 de l'ordonnance no 60-52, du 7 mai 1960, et accusés d'avoir porté atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat - les recherches ayant fourni la preuve de leur complicité dans la rébellion qui avait éclaté dans la partie occidentale du pays. Dans sa communication du 27 octobre 1960, le gouvernement indiquait que les intéressés se trouvaient détenus en attendant d'être jugés par le tribunal correctionnel pour répondre de délits pouvant entraîner des peines allant d'un à cinq ans de prison et d'une interdiction de séjour de cinq à dix ans (peines prévues par l'article 91 du Code pénal modifié par la loi no 59-34 du 27 mai 1959).
- 189 En ce qui concerne le cas de M. Ndooh Isaac, le gouvernement indique que cette personne, contremaître dans le port de Douala, a été licenciée pour incapacité professionnelle; il a été membre de l'Union du peuple camerounais (U.P.C.) avant et après la dissolution de ce parti politique. Considéré comme l'un des fomentateurs des désordres qui se sont produits à Douala le 27 juin 1959, et qui ont marqué le déclenchement du terrorisme au Cameroun, il a été arrêté le 1er août 1959, puis ultérieurement libéré en vertu de la loi d'amnistie du 8 mai 1960. Le gouvernement déclare qu'il se trouvait à Accra entre les 8 et 10 juillet 1960 en qualité de représentant du Comité central de l'U.P.C. Le 11 mai 1956, il avait été condamné à deux mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Douala pour vol, agression et résistance à la police; le 5 avril 1957, il avait été condamné à huit mois d'emprisonnement pour avoir réorganisé une association dissoute, peine qui fut augmentée d'un an par la cour d'appel; le 26 juillet 1958, il avait été condamné à dix-huit mois de prison pour avoir, une fois encore, reconstitué une association dissoute. De l'avis du gouvernement, rien dans cette affaire n'a trait de près ou de loin à la liberté syndicale.
- 190 Quant à M. Mouangue, le gouvernement déclare qu'à sa connaissance, il n'est affilié à aucun syndicat. Ayant été membre actif de l'U.P.C, il a été condamné à un an de prison pour reconstitution d'une association dissoute, mais amnistié en mars 1959. S'étant livré au terrorisme, il a de nouveau été arrêté en février 1960 et jugé pour atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat ainsi que pour meurtre et tentative de meurtre.
- 191 Dans sa réponse du 27 octobre 1960, le gouvernement déclarait que M. Ekwalla Robert, tout en étant secrétaire de la Fédération des employés de commerce et de banque, était également un militant très actif de l'U.P.C. En 1955, il a été emprisonné pour avoir organisé des bandes armées, puis libéré sous caution le 30 juin 1956, à la suite de quoi les poursuites dirigées contre lui ont été suspendues le 24 août 1956. Le 26 juin 1958, après avoir été arrêté pour port d'armes, il a été condamné à trois ans de prison pour atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat, puis amnistié en vertu de la loi des 11 et 12 mars 1959. Le gouvernement indiquait en terminant que l'intéressé avait repris ses activités subversives et qu'il avait pris le maquis le 16 juin 1960.
- 192 Ainsi, déclarait le gouvernement, toutes les personnes dont le nom figure dans la plainte ont été poursuivies en raison d'activités politiques subversives ou criminelles n'ayant de rapport avec les activités syndicales d'aucun d'entre eux.
- 193 A sa session de novembre 1960, le Comité a rappelé avoir toujours souligné l'importance qu'il attache au principe d'un jugement prompt et équitable par une autorité judiciaire impartiale et indépendante dans tous les cas, y compris ceux dans lesquels des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales. Le Comité a rappelé en outre que, dans les cas où les allégations concernant l'arrestation de chefs syndicaux ou de travailleurs ont été repoussées par les gouvernements sous prétexte qu'il s'agissait d'arrestations opérées à la suite d'activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le Comité a appliqué la règle selon laquelle les gouvernements intéressés devaient être priés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible au sujet des arrestations et en particulier au sujet des procédures légales ou judiciaires engagées à la suite de ces arrestations et de l'issue de ces procédures. Enfin, le Comité a rappelé que dans de nombreux cas précédents, il a eu pour pratique de ne pas procéder à l'examen de questions pour lesquelles une procédure judiciaire était en cours - pourvu que cette procédure comporte les garanties d'une procédure judiciaire régulière - la procédure engagée étant susceptible de fournir d'utiles éléments d'appréciation quant au bien ou au mal-fondé des allégations formulées.
- 194 Dans le cas d'espèce, le Comité avait constaté que, bien que le gouvernement ait fourni des renseignements quant à l'issue de l'action judiciaire dont on fait l'objet M. Ndooh Isaac et M. Ekwalla Robert, ainsi que des informations d'après lesquelles les événements concernant M. Mayao Beck se sont déroulés en dehors du territoire national, il déclarait qu'une action judiciaire visant MM. Ngosso, Etame et Mouangue se trouvait en cours. Dans ces conditions, le Comité avait prié le gouvernement de fournir des renseignements quant à l'issue des procédures engagées en y joignant une copie des jugements rendus.
- 195 Dans sa communication du 14 avril 1961, le gouvernement indique tout d'abord que les personnes dont il est question ont été jugées par des tribunaux militaires et précise que les tribunaux militaires ont été organisés au Cameroun en application d'une ordonnance no 59/91, du 31 décembre 1959, qui en a fixé la compétence et les règles de fonctionnement. L'article 9 de cette ordonnance a disposé que « pour les infractions relevant de la compétence des tribunaux militaires permanents ou temporaires, la police judiciaire et l'instruction sont assurées suivant les règles du droit commun, sous la surveillance et le contrôle de l'autorité exerçant l'action publique, par les officiers de police judiciaire et les magistrats instructeurs du tribunal de première instance du siège de la juridiction militaire, qui reçoivent compétence pour tout le ressort de celle-ci ». Ainsi - déclare le gouvernement -, il ne s'agit pas de tribunaux d'exception, mais de juridictions à compétence particulière, cette dernière couvrant, en temps de paix: les atteintes à la sûreté extérieure de l'Etat (articles 75-86 du Code pénal); les infractions prévues par le décret du 20 mars 1939, relatif aux informations militaires, et par celui du 21 avril 1939, tendant à réprimer les propagandes étrangères, les crimes et délits spéciaux militaires prévus et réprimés par les articles 193 à 248 de la loi du 9 mars 1928 portant Code de justice militaire pour l'armée de terre.
- 196 En ce qui concerne le cas précis des personnes nommément désignées, le gouvernement fournit les informations suivantes: M. Etame Ebenezer a été condamné par le tribunal militaire de Douala, en son audience du 16 janvier 1961, à dix-huit ans de prison et quinze ans d'interdiction de séjour pour atteinte à la sûreté de l'Etat et association de malfaiteurs. M. Ngosso Martin a été condamné, par le même tribunal au cours de la même audience, à treize ans de travaux forcés et à quinze ans d'interdiction de séjour. M. Mouangue David, convaincu d'avoir participé à une réunion organisée par un chef terroriste en vue de la continuation de la lutte armée et qui a reconnu le fait, a été déféré au parquet. Il se trouve actuellement en détention préventive à New Bell.
- 197 Le gouvernement indique en terminant que les jugements intéressant les personnes susmentionnées ont été demandés et qu'ils seront communiqués au Bureau.
- 198 Dans ces conditions, le Comité estime que le texte desdits jugements est susceptible de lui fournir d'utiles éléments d'appréciation et voudra en conséquence attendre d'en avoir pris connaissance avant de formuler, sur cet aspect du cas, ses recommandations définitives au Conseil d'administration.
- 199 Au sujet de cette première série d'allégations, le Comité, à sa session de novembre 1960, avait également prié le gouvernement de bien vouloir fournir ses observations en ce qui concerne les tortures qui auraient été infligées aux personnes détenues, en particulier dans le cas de MM. Ndooh Isaac et Mouangue.
- 200 Dans sa réponse du 14 avril 1961, le gouvernement déclare que les investigations opérées à ce sujet n'ont pas permis de recueillir de données précises sur les prétendus sévices dont des détenus auraient été victimes. « Sans doute - poursuit le gouvernement -, les interrogatoires auxquels sont soumises les personnes suspectées d'avoir organisé des raids terroristes ne se situent point dans le même contexte qu'une réunion mondaine. Mais il en est vraisemblablement ainsi dans la plupart des pays du monde, y compris les plus évolués, et même dans ceux qui donnent le plus de voix dans le concert des Nations, fussent-elles Unies. On remarquera cependant qu'à l'inverse de ce qui se passe dans plusieurs de ces pays, les victimes de ces soi-disant tortures demeurent, après les avoir subies, capables de s'en plaindre auprès des organisations internationales, ce qui ne leur serait plus loisible si, comme dans lesdits pays, la «liquidation» sommaire des prévenus, voire des simples suspects, y était devenue un des principaux moyens de gouvernement.»
- 201 Par le passé, à plusieurs reprises, le Comité a exprimé l'avis général que chaque gouvernement devrait veiller à assurer le respect des droits de l'homme. Dans un cas relatif à l'Espagne, le Comité avait fait notamment au Conseil d'administration la recommandation suivante: « En ce qui concerne les allégations relatives aux mauvais traitements et autres mesures punitives qui auraient été infligés aux travailleurs ayant participé aux grèves de mars 1958, et en ce qui concerne également les procédures légales auxquelles se réfère le gouvernement dans ses observations, d'attirer l'attention sur l'importance qu'il a toujours attachée à ce que les syndicalistes, comme toutes les autres personnes, bénéficient des garanties d'une procédure judiciaire régulière conformément aux principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.»
- 202 Le Comité juge utile d'affirmer de nouveau ici l'importance qu'il convient d'attacher aux principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, tant il est vrai que leur violation risque d'affecter de façon déterminante le libre exercice des droits syndicaux, et il entend faire dans ce sens une recommandation au Conseil d'administration.
- 203 Dans le cas d'espèce, les raisons qui ont pu motiver les mesures dont ces personnes auraient été l'objet paraissent avoir eu un caractère politique et ne pas avoir été la conséquence des activités syndicales de ceux qui ont eu à en souffrir.
- 204 Dans ces conditions, le Comité estime que les plaignants n'ont pas apporté la preuve qu'il y ait eu, en l'occurrence, un lien entre les sévices allégués et les activités syndicales de ceux qui les auraient subis; c'est pourquoi, sous réserve des observations contenues au paragraphe 202 ci-dessus, il recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect particulier du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
- Allégations relatives à la législation d'exception
- 205 Les plaignants allèguent que la législation d'exception (lois nos 121, 122, 123, 124) adoptée le 16 mai 1959 porte atteinte aux droits syndicaux à plusieurs égards. Cette législation, dont le texte n'est pas communiqué par les plaignants, interdirait toute réunion et publication et bannirait des districts en « état d'alerte » les individus précédemment condamnés (repris de justice) ainsi que les personnes qui n'y ont pas leur résidence habituelle; de même, en vertu de cette législation, les autorités pourraient bannir les individus jugés dangereux pour la sécurité publique d'un district en «état d'alerte» dans lequel ils résident normalement, ou les assigner à résidence. Au dire des plaignants, ces lois viseraient les chefs syndicaux dont un bon nombre sont d'anciens «patriotes révolutionnaires» et détenus politiques, et rendraient impossible la poursuite des activités syndicales, notamment l'organisation de grèves.
- 206 Dans sa première réponse, le gouvernement se réfère à l'ordonnance no 60/52, du 7 mai 1960, «qui constitue la loi organique sur l'état d'urgence, ainsi qu'au décret no 60/124, du 8 mai 1960, qui proclame l'état d'urgence (ces deux textes étaient joints à la communication du gouvernement). Le gouvernement se référait également à l'ordonnance no 60/47, du 8 mai 1960, qui prévoit une amnistie en faveur des crimes et délits politiques commis antérieurement à ladite législation de mai 1960.
- 207 A sa vingt-sixième session (novembre 1960), le Comité a constaté que ni les textes reçus ni la réponse du gouvernement ne contenaient de référence aux lois nos 121, 122, 123 et 124, du 16 mai 1959, sur lesquelles portent essentiellement les allégations des plaignants. En conséquence, le Comité avait demandé au gouvernement d'indiquer si les lois en question étaient encore en vigueur ou si elles avaient été partiellement ou entièrement remplacées par la législation de 1960 et, pour le cas où elles seraient encore en vigueur, de bien vouloir en produire le texte.
- 208 Dans sa réponse du 14 avril 1961, le gouvernement déclare qu'aucune précision ne peut être donnée au sujet des «lois d'exception » nos 121, 122, 123 et 124, mentionnées par les plaignants, les recherches effectuées sur place n'ayant pas permis de retrouver de textes législatifs portant ces numéros. Il doit s'agir - poursuit le gouvernement - dans l'esprit des rédacteurs de la plainte, de la loi no 59/33, du 27 mai 1959, sur le maintien de l'ordre public et de textes réglementaires pris en application de ladite loi; « or, en tout état de cause, cette législation est caduque puisqu'elle a été explicitement abrogée par l'article 13 de l'ordonnance no 60/52, du 7 mai 1960», seul texte en vigueur dans ce domaine.
- 209 L'ordonnance no 60/52 du 7 mai 1960 - dont le gouvernement fournissait le texte -, si elle permet, comme tous les textes de cette nature, la suspension de certaines garanties constitutionnelles, ne contient rien qui donne à penser - ainsi que l'allèguent les plaignants - qu'elle est dirigée contre les chefs syndicaux. Sa portée est générale et elle est conçue dans des termes similaires aux textes de loi revêtant semblable caractère. Il n'est pas non plus allégué qu'elle ait été spécialement appliquée à des dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales.
- 210 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 211. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) en ce qui concerne les allégations relatives aux sévices dont certains détenus auraient été victimes:
- i) d'affirmer l'importance qu'il convient d'attacher aux principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont la violation risque d'affecter de façon déterminante le libre exercice des droits syndicaux;
- ii) de décider toutefois que, pour les raisons indiquées aux paragraphes 200 à 204 ci-dessus et sous réserve des observations qui y sont contenues, ces allégations n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.
- b) de décider que, pour les raisons indiquées aux paragraphes 205 à 210 ci-dessus, les allégations relatives à la législation d'exception n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
- c) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de travailleurs et de dirigeants syndicaux, étant entendu que le Comité fera à nouveau rapport lorsqu'il sera en possession du texte des jugements intervenus, dont l'envoi a été annoncé par le gouvernement.
- Genève, le 31 mai 1961. (Signé) A. PARODI, Président.