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Rapport intérimaire - Rapport No. 70, 1963

Cas no 271 (Chili) - Date de la plainte: 25-AOÛT -61 - Clos

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  1. 175. Le Comité de la liberté syndicale a déjà examiné ce cas à sa 30ème session (février 1962) lors de laquelle il a présenté à ce sujet un rapport intérimaire, aux paragraphes 42 à 54 de son soixante et unième rapport, que le Conseil d'administration a approuvé à sa 152ème session (juin 1962), et à sa 32ème session (octobre 1962), lors de laquelle il a soumis un nouveau rapport intérimaire, aux paragraphes 447 à 471 de son soixante-sixième rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 153ème session (novembre 1962).
  2. 176. Le paragraphe 471 du soixante-sixième rapport est rédigé dans les termes suivants:
  3. 471. Conformément à ce qui précède, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de demander au gouvernement, étant donné le fait que M. Sánchez Ossandón avait été licencié par son employeur au retour de l'intéressé de la Conférence internationale du Travail, où il se trouvait en qualité de conseiller du délégué des travailleurs, et qu'une amende a été infligée par la Cour suprême à l'employeur en cause, d'indiquer si M. Sánchez Ossandón a été réintégré dans la Société Madeco ou, s'il ne l'a pas été, d'indiquer de quelle manière M. Sánchez Ossandón aurait été dédommagé du préjudice que son licenciement lui aurait causé;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir envoyer, le plus tôt possible, ses observations sur les allégations selon lesquelles la Confédération des employés de l'industrie et du commerce du Chili n'a pas présenté de candidat pour la délégation des travailleurs à la 46ème session de la Conférence internationale du Travail, par crainte de représailles de la part des employeurs.
  4. 177. Cette décision du Conseil d'administration a été communiquée au gouvernement du Chili par une lettre en date du 13 novembre 1962.
  5. 178. Lors de sa 33ème session (février 1963), le Comité a ajourné l'examen du cas, faute d'avoir reçu les informations sollicitées du gouvernement.
  6. 179. Dans une communication en date du 28 février 1963, le gouvernement du Chili a envoyé les informations qui lui étaient demandées.
  7. 180. La plainte originale figure dans une communication en date du 25 août 1961, déposée directement devant l'O.I.T par la Confédération des employés de l'industrie et du commerce du Chili.
  8. 181. Dans une lettre du 4 octobre 1961, la Confédération des employés privés du Chili a présenté une plainte identique. La Confédération des employés de l'industrie et du commerce du Chili a complété les informations fournies dans sa première communication par une lettre en date du 20 octobre 1961. Le contenu de ces deux lettres a été porté à la connaissance du gouvernement le 3 novembre 1961. Par une communication en date du 31 janvier 1962, la Confédération des employés de l'industrie et du commerce du Chili a présenté des informations complémentaires qui ont été transmises au gouvernement.
  9. 182. Le Chili n'a ratifié ni la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87), ni la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (no 98).

A. Allégations relatives au licenciement d'un dirigeant syndical

A. Allégations relatives au licenciement d'un dirigeant syndical
  1. 183. Dans une communication en date du 20 novembre 1961, le gouvernement du Chili a présenté ses observations sur les plaintes qui lui avaient été communiquées le 3 novembre 1961.
  2. 184. Les plaignants allèguent que M. Enrique Sánchez Ossandón, actuellement président de la Confédération des employés de l'industrie et du commerce du Chili et membre de la Commission centrale mixte des traitements, qui travaillait à la Société Madeco S.A. (Manufacturas de cobre) a été congédié par cette société pour avoir participé, en qualité de conseiller technique des travailleurs du Chili, à la 45ème session de la Conférence internationale du Travail, qui s'est tenue à Genève dans le courant du mois de juin 1961. Les plaignants ajoutent que M. Sánchez Ossandón a été nommé conseiller technique des travailleurs par le décret no 412, du 2 juin 1961, que, le même jour, M. Sánchez Ossandón a informé la Société Madeco de cette nomination, qu'il a envoyé copie de la communication à l'Inspection du travail et qu'il a demandé au ministère du Travail d'informer la Société Madeco de sa nomination, lequel le fit le 5 juin par l'avis officiel no 425; en répondant à l'avis officiel no 425, le 9 juin 1961, la Société Madeco déclara qu'elle réservait tous ses droits en ce qui concernait l'état de choses créé par M. Sánchez Ossandón en s'absentant de son travail sans autorisation préalable. Les plaignants ont joint à leur plainte le texte du décret n, 412, des communications des 2 et 9 juin, et de l'avis officiel no 425 du 5 juin.
  3. 185. Toujours selon les plaignants, lorsqu'à son retour au Chili, M. Sánchez Ossandón se présenta à la Société Madeco pour y reprendre ses fonctions, il ne fut pas admis au travail et fut informé de la cessation de ses fonctions, fait qu'il signala à l'Inspection du travail le 2 août, avant de demander au tribunal du travail d'ordonner sa réintégration, étant donné qu'il est protégé par le privilège syndical puisqu'il est membre de la Commission centrale mixte des traitements et, de surcroît, président de la Confédération des syndicats professionnels des employés de la métallurgie. M. Sánchez Ossandón a porté les faits à la connaissance du ministère du Travail, qui, selon les plaignants, est intervenu auprès de la Société Madeco sans pouvoir l'amener à changer d'attitude. Les plaignants ajoutent qu'en l'occurrence, la Société Madeco n'a fait que poursuivre M. Sánchez Ossandón de ses persécutions, qui n'ont d'autres motifs que les activités syndicales de ce dernier.
  4. 186. Dans sa réponse du 20 novembre 1961, le gouvernement du Chili déclare que, dès que les autorités compétentes eurent connaissance de l'affaire, elles donnèrent pour instruction aux services du travail de vérifier les faits et d'exiger le respect des dispositions protégeant les privilèges des dirigeants syndicaux, M. Sánchez Ossandón ayant la qualité de dirigeant syndical. Le gouvernement ajoute que l'Inspection provinciale du travail a effectué des démarches en ce sens et que, après que l'entreprise eut refusé de réintégrer M. Sánchez Ossandón dans ses fonctions, elle a déposé, devant les tribunaux du travail, une plainte pour infraction aux dispositions en vigueur qui interdisent le congédiement ou la simple suspension des droits syndicaux sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire. Par ailleurs, le gouvernement ajoute dans sa réponse que le ministère du Travail est intervenu directement auprès de la Société Madeco afin de se faire expliquer la portée de la décision et de l'amener à reconsidérer autant que possible la mesure prise, mais que ses démarches sont restées sans effet et que, dans une note, le directeur général de la Société Madeco affirme que M. Sánchez Ossandón n'a pas été congédié, mais que son contrat de travail a pris fin parce qu'il était devenu caduc du fait que M. Sánchez Ossandón était souvent absent du travail et avait abandonné son travail à l'occasion de son voyage à Genève. Le gouvernement conclut que, puisque le ministère du Travail a dénoncé formellement l'infraction de la Société Madeco par le moyen d'une action judiciaire qui suit son cours à l'Inspection provinciale du travail de Santiago, il ne reste qu'à attendre la décision définitive des tribunaux.
  5. 187. Le Comité devait constater, à sa session de février 1962, qu'il semblait n'y avoir aucune contradiction entre la relation des faits donnés par les plaignants et la déclaration du gouvernement, qui non seulement ne la réfute pas, mais encore la confirme.
  6. 188. Le Comité a rappelé, à cette occasion, que le paragraphe 2 de l'article 40 de la Constitution de l'O.I.T dispose ce qui suit:
    • Les délégués à la Conférence, les membres du Conseil d'administration ainsi que le Directeur général et les fonctionnaires du Bureau jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.
  7. 189. Comme il l'avait déjà fait dans un cas analogue, le Comité devait juger, à sa session de février 1962, qu'il importe qu'aucun délégué auprès d'un organisme ou d'une réunion de l'O.I.T ne soit inquiété de façon telle qu'il lui soit impossible ou difficile d'exercer son mandat et qu'il est évident que si, après avoir participé à une conférence convoquée par l'Organisation internationale du Travail, un délégué fait l'objet de mesures telles que celles qui sont décrites dans le cas présent, la seule éventualité de l'adoption de telles mesures suffit pour rendre l'exercice de ces fonctions impossible ou difficile. Il devait reconnaître, en outre, que le gouvernement semblait se rendre compte immédiatement de l'importance de l'affaire et qu'il était intervenu directement auprès de l'employeur pour que celui-ci réintègre M. Sánchez Ossandón dans ses fonctions, et avait dénoncé formellement l'infraction de la Société Madeco par le moyen d'une action judiciaire qui suivait son cours à l'Inspection provinciale du travail de Santiago.
  8. 190. Le Comité a rappelé également, lors de la session de février 1962, que dans tous les cas où une affaire est portée devant un organe judiciaire du pays, il avait décidé d'ajourner l'examen du cas jusqu'à ce qu'il ait connaissance du résultat de l'action intentée, car il estimait qu'il pourrait tirer du jugement rendu des éléments d'information pour l'appréciation des allégations présentées ; en conséquence, il a décidé de prier le gouvernement de lui faire connaître le résultat de l'action intentée et, en particulier, de lui communiquer le texte du jugement prononcé, notamment les considérants et le dispositif dudit jugement et en attendant, d'ajourner l'examen du cas.
  9. 191. En annexe à sa communication en date du 4 septembre 1962, le gouvernement a joint copie des jugements de première et de deuxième instance rendus dans l'action engagée contre la Société Madeco, ainsi que du jugement rendu par la Cour suprême à la suite du recours déposé par cette société contre le jugement de seconde instance.
  10. 192. A sa session d'octobre 1962, le Comité a constaté que, de ces jugements, il ressort ce qui suit: Après que l'on eut recouru contre le premier jugement, selon lequel l'action engagée contre la Société Madeco était sans fondement, ce jugement a été cassé; attendu que la Société Madeco ne pouvait mettre fin à l'engagement de M. Sánchez Ossandón, en faisant valoir que le contrat de ce dernier était devenu caduc du fait des absences de l'intéressé, sans demander l'autorisation de l'autorité judiciaire - et rien n'indique dans les dossiers qu'une telle autorisation ait été demandée -, la Société Madeco a été condamnée pour infraction à la loi à une amende de 500 escudos; la Société Madeco a déposé un recours contre cette décision, recours que la Cours suprême a déclaré dénué de fondement.
  11. 193. Le Comité a également constaté, lors de sa session d'octobre 1962, que dans différents cas dont il a eu à s'occuper, le Comité a signalé que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert et autres actes qui pourraient porter préjudice à l'intéressé - et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent, que le Comité a précisé que l'une des manières d'assurer cette protection est de prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés ni dans l'exercice de leurs fonctions, ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave, et que le Comité a estimé, en outre, que cette protection était nécessaire encore, dans le cas des dirigeants syndicaux, pour assurer l'observation du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants.
  12. 194. Le Comité a constaté encore, à sa session d'octobre 1962, que, dans le cas présent, M. Sánchez Ossandón semble avoir disposé de tous les moyens judiciaires existants pour défendre ses droits et que, en définitive, l'entreprise a été condamnée au paiement d'une amende pour infraction à l'article 9 de la loi no 7295, qui prévoit ce qui suit:
    • Les membres titulaires et suppléants des commissions mixtes des traitements bénéficient du même privilège d'inamovibilité que, conformément aux articles 155 et 376 du Code du travail, le délégué du personnel et les membres des comités de direction des syndicats.
    • L'article 155 du Code du travail dispose que le délégué du personnel ne peut être congédié que si le tribunal du travail compétent estime qu'il existe des motifs suffisants; l'article 376 du même texte prévoit que les membres du comité directeur d'un syndicat ne peuvent être congédiés de l'entreprise qu'avec l'assentiment du juge du travail.
  13. 195. Enfin, le Comité a constaté également, à sa session d'octobre 1962, qu'il ne ressort pas clairement des jugements rendus dans l'action engagée que M. Sánchez Ossandón ait été réintégré dans ses fonctions, comme on pourrait déduire qu'il aurait dû l'être des articles cités au paragraphe précédent ainsi que du jugement rendu par la Cour suprême du Chili, selon lequel:
    • ... le membre du comité directeur d'un syndicat qui a été licencié sans qu'ait été demandée l'autorisation de l'autorité judiciaire exigée par le Code du travail a le droit d'être réintégré dans ses fonctions , ni, indépendamment de l'amende infligée à l'entreprise, qu'il ait reçu une indemnité de congédiement.
  14. 196. Etant donné ce qui précède, le Comité, à sa session d'octobre 1962, a estimé nécessaire, avant de se prononcer sur cet aspect de la plainte, de demander au gouvernement de bien vouloir faire savoir si M. Sánchez Ossandón a été réintégré dans la Société Madeco ou, s'il ne l'a pas été, d'indiquer de quelle manière M. Sánchez Ossandón aurait été dédommagé du préjudice que son licenciement lui aurait causé. Le Comité a donc recommandé au Conseil d'administration d'adresser au gouvernement une demande dans ce sens.
  15. 197. Dans sa communication en date du 6 février 1963, le gouvernement déclare que le ministère du Travail a demandé aux services compétents un rapport tendant à déterminer si M. Sánchez Ossandón a été réintégré dans ses fonctions ou s'il a été dédommagé du préjudice que son licenciement lui aurait causé, et que l'Inspection provinciale du travail de Santiago lui a fait savoir dans une communication n, 616, du 28 janvier 1963, qu'un fonctionnaire s'était rendu auprès de la Société Madeco et avait constaté que M. Sánchez Ossandón « n'a été jusqu'à présent ni réintégré dans ses fonctions ni dédommagé du préjudice causé, puisque l'indemnité que l'intéressé réclame dépend encore du jugement qui sera rendu dans l'action en cours devant les tribunaux du travail ».
  16. 198. S'il est vrai que la plainte déposée contre la Société Madeco en raison de l'infraction qu'a constitué le licenciement de M. Sánchez Ossandón sans autorisation préalable du tribunal a donné lieu à une condamnation de la Société à une amende, laquelle a déjà été versée, le Comité constate qu'il ressort de la réponse du gouvernement en date du 6 février 1963 qu'il n'y a pas encore eu de jugement dans le procès intenté devant les tribunaux du travail par M. Sánchez Ossandón afin de se faire réintégrer dans ses fonctions.
  17. 199. Dans ces conditions, le Comité, estimant qu'il pourrait tirer de l'action intentée par M. Sánchez Ossandón d'utiles éléments d'information pour l'appréciation des allégations présentées, avant de poursuivre l'examen du cas, décide, suivant sa pratique habituelle, de prier le gouvernement de lui communiquer le texte du jugement prononcé dans l'action en question.
  18. 200. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte de la sentence prononcée dans l'action intentée par M. Sánchez Ossandón devant les tribunaux du travail et de décider, en attendant, d'ajourner l'examen du cas.
    • Allégations relatives à la constitution de la délégation des travailleurs à la Conférence internationale du Travail
  19. 201. Dans une communication ultérieure, en date du 29 mai 1962, la Confédération des employés de l'industrie et du commerce du Chili allègue qu'« elle n'a pu proposer de candidat pour la délégation des travailleurs du Chili à la 46ème session de la Conférence internationale du Travail, le ministère du Travail n'ayant donné aucune garantie qui permette de présenter des candidats en toute liberté ». Les plaignants rappellent à ce propos le licenciement dont M. Sánchez Ossandón a été victime, à son retour au Chili, après qu'il eut participé en qualité de délégué des travailleurs à la 45ème session de la Conférence. Ils joignent à leur communication une copie de la note qu'ils ont adressée à ce propos au ministère du Travail, le 9 avril 1962. Cette communication a été transmise au gouvernement du Chili, pour qu'il présente ses observations.
  20. 202. A sa session d'octobre 1962, le Comité, qui n'avait pas encore reçu les informations du gouvernement, a décidé qu'il n'était pas compétent pour examiner les questions relatives aux pouvoirs des délégués et des conseillers techniques à la Conférence inter nationale du Travail. De même n'est-il pas compétent pour examiner des allégations selon lesquelles un gouvernement n'aurait pas traité une organisation syndicale conformément à la Constitution de l'O.I.T lors de la désignation des délégués à la Conférence. Ce sont là des questions qui relèvent uniquement de la compétence de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence.
  21. 203. Le Comité a estimé, toutefois, à sa session d'octobre 1962, que, dans le cas présent, l'allégation formulée ne se réfère pas à la manière dont le gouvernement a désigné les délégués des travailleurs, mais au fait que les violations des droits syndicaux mentionnées antérieurement - et qui sont le fait des employeurs et non pas du gouvernement -, étant donné que, selon les plaignants, il n'existerait pas de garanties appropriées pour la protection de ces droits, sont à l'origine de la crainte manifestée par l'organisation en cause devant les conséquences pour elle de présenter au gouvernement des revendications légitimes pour que le gouvernement en tienne compte lors de la désignation des délégués. En d'autres termes, cet aspect du cas découle directement des allégations examinées plus haut, et le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir ses observations sur cette allégation particulière aussitôt que possible.
  22. 204. Le gouvernement a envoyé les informations qui lui étaient demandées dans une communication en date du 6 février 1963.
  23. 205. Le gouvernement déclare dans sa réponse que ni avant ni après le cas de M. Sánchez Ossandón, il n'a eu connaissance de décisions prises par des employeurs tendant à mettre fin aux services d'employés ou d'ouvriers faisant partie de délégations à des conférences internationales et que le cas de M. Sánchez Ossandón est une exception. Le gouvernement ajoute que les délégués des travailleurs à la 46ème session de la Conférence internationale du Travail n'ont eu aucun problème avec leurs employeurs, d'où il ressort que la crainte des représailles était injustifiée. Le gouvernement déclare enfin que les autorités ont pris et prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour sauvegarder l'« inamovibilité » syndicale, pour autant que les lois en vigueur le permettent, et insiste sur le fait que la décision définitive dépend de la juridiction du travail.
  24. 206. Il semble ressortir de la déclaration du gouvernement que les craintes auxquelles font allusion les plaignants ne peuvent se fonder que sur le licenciement dont a fait l'objet M. Sánchez Ossandón - licenciement qui a donné lieu à une double action judiciaire intentée par le gouvernement et par l'intéressé -, puisque le gouvernement affirme que, dans aucun cas antérieur ou postérieur à celui de M. Sánchez Ossandón, il n'y a eu de représailles de la part des employeurs pour participation à des conférences internationales. Le Comité constate en outre que le gouvernement a insisté sur le fait que les autorités ont pris et prendront toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder l'« inamovibilité » syndicale, conformément aux lois en vigueur.
  25. 207. Dans ces conditions, le Comité estime que les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes à l'appui de leurs allégations et constate, d'autre part, que le gouvernement signale, dans sa réponse, le caractère exceptionnel du cas de M. Sánchez Ossandón, affirmant que les autorités ont pris et prendront toutes les mesures nécessaires pour protéger l'« inamovibilité » syndicale, conformément aux lois en vigueur; il estime donc qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 208. Sur la base de ce qui précède, le Comité recommande au Conseil d'administration, en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement d'un dirigeant syndical, de prier le gouvernement de lui communiquer le texte du jugement prononcé dans l'action intentée par M. Sánchez Ossandón devant les tribunaux du travail et de décider, en attendant, d'ajourner l'examen du cas.
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