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Rapport intérimaire - Rapport No. 69, 1963

Cas no 281 (Belgique) - Date de la plainte: 21-JANV.-62 - Clos

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  1. 66. La plainte originale de la Confédération européenne des syndicats autonomes de cheminots est contenue dans une communication en date du 21 janvier 1962, adressée directement à l'O.I.T.; cette plainte a été complétée par plusieurs communications datées, respectivement, des 26 février, 27 février, 31 juillet et 8 octobre 1962. De son côté, par une communication en date du 27 février 1962, le Cartel des syndicats indépendants des services publics (Bruxelles) a déposé une plainte portant sur les mêmes faits. Enfin, par une communication en date du 25 octobre 1962, l'Union professionnelle indépendante du personnel administratif, du mouvement, du factage et des trains de la S.N.C.B. a fourni des informations complémentaires à l'appui des allégations qui avaient été formulées par les deux premiers plaignants. Toutes ces communications ayant été transmises au gouvernement belge à mesure de leur réception, celui-ci a fait parvenir ses observations à leur sujet par quatre communications datées, respectivement, des 11 mai 1962, 15 octobre 1962, 8 janvier 1963 et 21 janvier 1963.
  2. 67. La Belgique a ratifié la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87), ainsi que la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (no 98).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 68. Le présent cas comporte en quelque sorte deux phases. Dans une première phase, les plaignants font état d'une situation sur laquelle le Comité a déjà eu l'occasion de se pencher dans le cadre d'une affaire dont il avait été antérieurement saisi. Dans une seconde phase, qui correspond aux plus récentes communications des plaignants, ces derniers font mention d'éléments nouveaux, qui, à leurs yeux, aggravent les atteintes qui seraient portées à l'exercice des droits syndicaux dans les chemins de fer belges et révéleraient, par surcroît, de la part de la Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.) et du gouvernement, une attitude visant directement à nuire au syndicat dont les organisations plaignantes entendent prendre la défense au nom des principes de la liberté syndicale. Pour la commodité de l'exposé, ces deux phases seront analysées ci-après séparément.
  2. 69. Dans leur première série de communications (communications antérieures au 31 juillet 1962), les plaignants allèguent essentiellement que l'Union indépendante des cheminots belges (U.I.C.B.) serait l'objet d'un traitement discriminatoire en ce que, n'étant pas reconnue, elle n'est pas membre de la commission paritaire nationale et, n'étant pas membre de cette commission, elle n'est pas en mesure « de défendre et de promouvoir » comme il conviendrait les intérêts de ses membres.
  3. 70. Ainsi qu'on l'a dit plus haut, le Comité a déjà eu à examiner une plainte portant sur les mêmes faits (cas no 244): il s'agissait d'une plainte formulée par le Cartel des syndicats indépendants des services publics - l'un des plaignants du présent cas-, dont l'U.I.C.B est une filiale, laquelle filiale est également membre de la Confédération européenne des syndicats autonomes de cheminots, autre plaignant du présent cas.
  4. 71. A l'occasion de son examen du cas no 244, le Comité avait fait les constatations suivantes. La loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.) prévoit l'institution d'une commission paritaire, chargée notamment d'établir le statut du personnel, composée de vingt membres nommés par le conseil d'administration et par les organisations groupant les membres du personnel. En vertu du statut syndical, les sièges sont attribués tous les six ans, à la date du 1er novembre, de manière à faire coïncider les mandats de la commission paritaire avec ceux des membres du conseil d'administration. Ces sièges sont répartis entre les organisations groupant les membres du personnel, sur la base d'une déclaration contrôlée de leurs effectifs cotisants. Peuvent seules entrer en compétition les organisations groupant un nombre de membres au moins égal à 10 pour cent de l'effectif du personnel en activité. La répartition des dix mandats réservés aux organisations syndicales est fixée suivant les règles d'une représentation proportionnelle.
  5. 72. Le Comité avait relevé ensuite que l'organisation plaignante, dont le gouvernement ne contestait pas l'effectif, lequel, au moment du dépôt de la plainte, dépassait 10 pour cent du personnel, n'atteignait pas ce pourcentage lors du dernier renouvellement de la commission paritaire, qui remontait au 1er novembre 1957.
  6. 73. Le Comité avait enfin noté que les critères prévus par le statut du personnel étaient conçus en des termes et dans un esprit tels qu'ils soient propres à donner satisfaction à toutes les parties intéressées et, en tout état de cause, qu'ils ne sauraient être considérés comme portant atteinte aux principes de la liberté syndicale. C'est pourquoi le Comité, constatant que la situation en présence de laquelle se trouvait l'organisation plaignante découlait de l'application stricte du statut et tenant compte du fait que les plaignants auraient la possibilité d'être représentés à la commission paritaire suivante s'ils continuaient à répondre aux conditions exigées, avait recommandé au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelait pas de sa part un examen plus approfondi.
  7. 74. Dans le cas dont le Comité se trouve aujourd'hui saisi, les allégations formulées se réfèrent à une situation en tous points analogue à celle qui vient d'être décrite. Il s'agit en fait de la même situation. En effet, les plaignants mettent en cause la S.N.C.B, le statut du personnel et le statut syndical, la commission paritaire (qui n'a pas encore été renouvelée depuis l'examen par le Comité du cas no 244) et la même organisation syndicale, à cette différence près qu'il s'agit ici d'une filiale du Cartel des syndicats indépendants des services publics et non plus du Cartel lui-même.
  8. 75. Ici encore, il est allégué - et non contesté par le gouvernement - que l'organisation en cause groupe plus de 10 pour cent du personnel et qu'elle est donc habilitée à être représentée à la commission paritaire. Les éléments du problème étant inchangés, le Comité aurait donc normalement été amené à une conclusion semblable à celle à laquelle il avait abouti dans le cas no 244, à savoir, à constater que l'organisation intéressée aura la possibilité de faire acte de candidature lors du prochain renouvellement de la commission paritaire, le 1er novembre 1963, et à recommander au Conseil d'administration de ne pas poursuivre l'examen du cas.
  9. 76. Or il se trouve - et c'est la deuxième phase à laquelle il a été fait allusion au paragraphe 68 ci-dessus - qu'au vu des éléments nouveaux fournis par les plaignants dans leurs communications des 31 juillet, 8 octobre et 25 octobre 1962, la situation décrite plus haut présente maintenant des caractéristiques différentes.
  10. 77. Aux dires des plaignants, en effet, la situation décrite dans leurs communications antérieures au 31 juillet 1962 se serait aggravée. En vertu du statut syndical tel qu'il était conçu jusqu'à récemment, il était prévu, en vue du renouvellement de la commission paritaire (fixé au 1er novembre 1963): a) que les organisations syndicales devaient déposer la liste de leurs affiliés quatre mois avant le 1er novembre 1963, soit le 1er juillet 1963, pour permettre la répartition des sièges suivant les effectifs déclarés; b) qu'un an avant le comptage, soit le 1er juillet 1962, les nouvelles organisations comptant 10 pour cent de l'effectif devaient déposer à la S.N.C.B leurs statuts et la liste de leurs délégués responsables. Les plaignants déclarent que l'U.I.C.B s'est conformée à ces prescriptions et a donc rempli les conditions requises.
  11. 78. Or - déclarent les plaignants - un avis no 49 P, du 30 juin 1962, amendant le statut syndical (avis dont il fournissent le texte) est venu modifier ces conditions, et ce, avec effet immédiat. En vertu des nouvelles dispositions, toute organisation non reconnue par la Société doit, pour entrer en compétition: a) être affiliée à une organisation nationale et interprofessionnelle groupant au moins 50.000 membres, organisation qui doit être reconnue par le Conseil national du travail et le Conseil central de l'économie, et être représentée au sein de ces organismes; b) un an au moins avant la date prévue pour la déclaration des effectifs cotisants, déposer à la Direction du personnel et des services sociaux deux exemplaires de ses statuts et faire connaître les noms de ses dirigeants responsables et de ses délégués attitrés.
  12. 79. Les plaignants affirment que l'obligation de siéger au Conseil national du travail et au Conseil central de l'économie est une condition irréalisable. En effet - disent-ils -, - le Conseil national du travail se renouvelle à date fixe, et le prochain renouvellement n'aura lieu qu'en 1964, soit un an après le renouvellement de la commission paritaire de la S.N.C.B en 1963, le prochain renouvellement de cette commission n'étant prévu que pour 1969. Les plaignants prétendent en outre que ces nouvelles conditions pourraient avoir pour effet d'éliminer, par exemple, une organisation de cheminots qui grouperait 90 pour cent du personnel, tandis qu'elle attribuerait la totalité des sièges à une autre organisation qui ne compterait que 10 pour cent de l'effectif, mais ferait partie d'une interprofessionnelle siégeant aux Conseils du travail et de l'économie. En conclusion, les plaignants affirment que les modifications apportées visent exclusivement à éliminer l'U.I.C.B, qui venait de poser sa candidature en application des dispositions anciennes.
  13. 80. Le gouvernement présente à cet égard les observations suivantes. Après avoir rappelé que, conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1921, la liberté syndicale est absolument garantie à la S.N.C.B, puisque tout cheminot peut, sans autorisation préalable, s'affilier à l'organisation syndicale de son choix et que la S.N.C.B ne s'immisce en aucun cas dans le fonctionnement des organisations professionnelles, le gouvernement déclare que cette loi n'arrête cependant pas les modalités des rapports entre l'employeur et les organisations syndicales. Dans ce domaine - poursuit le gouvernement -, la S.N.C.B est tenue au respect des dispositions statutaires et réglementaires élaborées par la Commission paritaire nationale en vertu de l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la S.N.C.B. Dans le cadre de ces dispositions, la S.N.C.B n'entretient de relations qu'avec les organisations de personnel reconnues, c'est-à-dire siégeant à la Commission paritaire nationale, dont les mandats sont renouvelés tous les six ans, à la date du 1er novembre, et elle n'accorde certaines prérogatives qu'aux organisations de personnel agréées. Etant donné cependant - déclare le gouvernement - que les critères auxquels les organisations groupant les membres du personnel devaient répondre pour acquérir la reconnaissance étaient moins sévères que ceux fixés pour pouvoir bénéficier de l'agréation, il a été jugé nécessaire d'éliminer cette anomalie en harmonisant les conditions de reconnaissance et d'agréation.
  14. 81. C'est là la seule raison - affirme le gouvernement - qui ait incité le conseil d'administration de la S.N.C.B à saisir la Commission paritaire nationale d'une proposition tendant à n'admettre en compétition pour la répartition des sièges à cette commission que les groupements de personnel remplissant les conditions déjà prévues au statut du personnel et satisfaisant, en même temps, aux critères déjà exigés pour obtenir l'agréation.
  15. 82. Un débat s'est institué au Sénat belge sur toute cette question lors de sa séance du 11 décembre 1962. Au cours de ce débat, le ministre des Communications a mentionné le fait que le statut syndical de la S.N.C.B. - outre qu'il est l'objet d'une plainte devant l'O.I.T. - a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 83. Or, dans le passé, dans tous les cas où une affaire faisait l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale, lorsque toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière sont assurées, le Comité, estimant que la décision à intervenir était susceptible de lui fournir d'utiles éléments d'information pour son appréciation des allégations formulées, a décidé d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession du résultat des procédures engagées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 84. En l'espèce, le Comité, conformément à sa pratique constante, prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur la décision du Conseil d'Etat ainsi que sur ses considérants et, en attendant d'être en possession des informations en question, recommande au Conseil d'administration d'ajourner l'examen du cas dans son ensemble.
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