ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 67, 1963

Cas no 305 (Chili) - Date de la plainte: 26-JUIN -62 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 99. La plainte de la Fédération internationale syndicale de l'enseignement fait l'objet d'une communication en date du 26 juin 1962. Le gouvernement du Chili a communiqué ses observations par lettre en date du 3 septembre 1962.
  2. 100. Le Chili n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 101. L'organisation plaignante allègue que le personnel enseignant chilien n'a pas le droit de s'affilier à des syndicats, et, à l'appui de cette allégation, signale que le statut administratif (décret-loi no 338, du 5 avril 1960), dans son titre 111, paragraphe 6, article 166, dispose ce qui suit:
    • Les employés et ouvriers au service de l'Etat ne pourront former de syndicats ni s'affilier à un syndicat, ni constituer de brigades, équipes ou groupes professionnels de caractère essentiellement politique. De même, ils ne pourront se mettre en grève, suspendre ou interrompre, entièrement ou partiellement, leurs travaux de quelque manière que ce soit, ni accomplir quelque acte que ce soit qui entrave le fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
  2. 102. Dans sa réponse du 3 septembre 1962, le gouvernement déclare qu'effectivement la disposition dont font état les plaignants est en vigueur au Chili et que ses normes ne s'appliquent pas uniquement au corps enseignant chilien, mais aussi aux employés et ouvriers au service de l'Etat; le gouvernement ajoute qu'en vertu de cette disposition, il n'a d'autre mission que de la faire respecter. Le gouvernement déclare également que, nonobstant l'existence de ce précepte, les membres du corps enseignant se sont en fait organisés en une société nationale des professeurs du Chili et en d'autres instances qui poursuivent une active action revendicatrice en faveur de leurs membres, en ayant même recours à la grève.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 103. Le Comité constate qu'une autre disposition de la législation chilienne - il s'agit de l'article 368 du Code du travail - dispose que:
    • Les employés et ouvriers au service de l'Etat, des municipalités ou d'entreprises de l'Etat ne pourront former de syndicats ni s'affilier à un syndicat.
  2. 104. Le Comité, étant donné l'interdiction expresse du droit d'association pour les travailleurs au service de l'Etat, qui est contenue dans le statut administratif et dans le Code du travail, considère comme nécessaire, tenant compte du principe formulé en d'autres occasions sur l'importance que revêt, pour les employés de l'Etat ou des autorités locales, le droit de constituer et de faire enregistrer des syndicats, de faire remarquer l'incompatibilité de l'interdiction figurant auxdits préceptes de la législation chilienne avec le principe généralement admis selon lequel les travailleurs, sans aucune distinction, doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les syndicats de leur choix, principe qui a été formulé par la Conférence internationale du Travail à l'article 2 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, où il est dit textuellement:
    • Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.
  3. 105. Le Comité, tout en constatant que les membres du corps enseignant chilien, selon la déclaration du gouvernement, sont en fait organisés en une association dont les activités peuvent être celles d'un syndicat, affirme une fois de plus le point de vue exprimé à l'occasion de cas antérieurs, selon lequel l'existence du droit des travailleurs à constituer librement les organisations de leur choix ne peut être respectée que lorsque ce droit est pleinement reconnu et appliqué en fait et en droit.
  4. 106. Le Comité, tenant également compte du fait qu'à l'occasion d'un autre cas antérieur relatif au Chili, il a examiné des allégations analogues à celle dont il est actuellement saisi et a appelé l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité des dispositions de l'article 368 du Code du travail avec le principe selon lequel les travailleurs, y compris ceux qui sont au service de l'Etat, doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les syndicats de leur choix, estime qu'il conviendrait d'inviter le gouvernement chilien à envisager la possibilité de supprimer de la législation actuellement en vigueur les dispositions interdisant aux travailleurs de l'Etat de former des syndicats et de s'y affilier.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 107. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration d'appeler de nouveau l'attention du gouvernement du Chili sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, y compris ceux qui sont au service de l'Etat, doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les syndicats de leur choix, et de l'inviter à envisager la possibilité de supprimer du Code du travail les dispositions de l'article 368 ainsi que celles de l'article 166 du statut administratif, qui sont incompatibles avec ledit principe.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer