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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 112, 1969

Cas no 506 (Libéria) - Date de la plainte: 26-JANV.-67 - Clos

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  1. 89. La présente affaire a déjà été examinée par le comité à ses sessions de mai 1967, novembre 1967 et novembre 1968, à l'occasion desquelles il a présenté au Conseil d'administration des rapports intérimaires respectivement contenus aux paragraphes 47 à 101 de son quatre-vingt-dix-neuvième rapport, 407 à 452 de son cent unième rapport et 208 à 230 de son cent huitième rapport. Tous ces rapports ont été approuvés par le Conseil d'administration.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 90. A la suite de son dernier examen du cas, le comité, au paragraphe 230 de son cent huitième rapport, avait fait les recommandations suivantes au Conseil d'administration:
    • Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
  2. 1) concernant les allégations relatives à l'affiliation de syndicats à des organisations syndicales internationales:
    • a) de prendre note que la loi de 1967 sur les pouvoirs extraordinaires, article 1er, alinéas r) et s), mise en cause à propos de cet aspect du cas, est venue à expiration et n'a pas été reconduite;
    • b) de demander au gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure le fait que la loi a cessé d'être appliquée a influé sur les questions exposées au paragraphe 217 ci-dessus et d'indiquer l'état actuel de la législation et de la pratique à cet égard;
  3. 2) concernant les allégations relatives à la loi du 11 février 1966 portant modification de la loi sur les pratiques en matière de travail:
    • a)...................................................................................................................................................
    • i) de constater, d'après la déclaration faite par le gouvernement dans sa communication du 13 août 1968, que de l'avis de ce dernier « les travailleurs de l'industrie et les travailleurs de l'agriculture ne devraient pas être représentés par le même syndicat ouvrier ou la même fédération »; d'exprimer en conséquence l'avis que la loi en question interdisant l'affiliation des syndicats des travailleurs de l'industrie et de l'agriculture à une centrale nationale d'organisations ouvrières est incompatible avec l'article 5 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui a été ratifiée par le Libéria, et d'attirer l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cette conclusion;
    • ii) d'insister sur l'importance que le Conseil d'administration attache au droit que doivent avoir les travailleurs de s'affilier à des fédérations, tel qu'il est garanti par l'article 5 de la convention no 87;
    • iii) de demander au gouvernement de bien vouloir communiquer au Conseil d'administration les mesures qu'il se propose de prendre pour mettre sa législation en harmonie avec l'article 5 de cette convention;
    • b) d'insister sur l'importance que le Conseil d'administration attache au droit que doivent avoir les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, tel qu'il est garanti par l'article 2 de la convention no 87, ainsi qu'au principe selon lequel la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par cette convention, selon l'article 8, paragraphe 2;
  4. 3) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les observations sollicitées du gouvernement aux alinéas 1) b) et 2) a) iii).
  5. 91. Ces conclusions ayant été approuvées par le Conseil d'administration à sa 173ème session (novembre 1968), elles ont été portées à la connaissance du gouvernement. Celui-ci a répondu par une communication en date du 21 avril 1969.
  6. 92. Dans cette communication, en ce qui concerne le point évoqué à l'alinéa 1) b) du paragraphe cité plus haut, le gouvernement déclare de nouveau que la loi sur les pouvoirs extraordinaires est devenue caduque et qu'aucune de ses dispositions n'a été remise en vigueur en tout ou en partie. Hormis la disposition de la loi sur les pratiques en matière de travail qui prévoit qu'aucun syndicat ni aucune organisation de travailleurs de l'industrie ne peut exercer un privilège ou une fonction au nom des travailleurs de l'agriculture et qu'aucun syndicat ni aucune organisation de travailleurs de l'agriculture ne peut exercer un privilège ou une fonction au nom des travailleurs de l'industrie (art. 4601-A), hormis cette disposition, donc, ajoute le gouvernement, il n'existe à l'heure actuelle aucun texte ni aucune pratique ayant pour effet «d'invoquer ou d'appliquer » l'une quelconque des dispositions de la loi sur les pouvoirs extraordinaires aujourd'hui venue à expiration.
  7. 93. Le gouvernement exprime l'avis qu'en laissant la loi précitée venir à expiration sans la reconduire il a tenu pleinement compte des observations formulées par le comité.
  8. 94. En ce qui concerne les points soulevés à l'alinéa 2) des conclusions citées au paragraphe 90 ci-dessus et en réponse à la demande formulée au sous-alinéa a) iii) dudit alinéa 2), qui ont trait aux effets de l'article 4601-A de la loi du travail mentionné au paragraphe 92 ci-dessus, le gouvernement déclare maintenir son point de vue selon lequel l'interdiction d'une affiliation conjointe des syndicats de travailleurs de l'industrie et de ceux des travailleurs agricoles à une même centrale nationale n'est pas incompatible avec l'article 5 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Libéria.
  9. 95. Etant donné toutefois la position adoptée à cet égard par le comité, poursuit le gouvernement, ce dernier a saisi les autorités compétentes afin que les mesures nécessaires soient prises pour faire en sorte que toutes les dispositions de la loi sur les pratiques en matière de travail soient mises pleinement en harmonie avec les dispositions de la convention no 87. Le gouvernement indique qu'il informera le comité dans un proche avenir des mesures qui auront été prises dans ce sens.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 96. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note avec intérêt des déclarations du gouvernement mentionnées aux paragraphes 92 et 95 ci-dessus;
    • b) d'attirer sur ces déclarations l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations;
    • c) de prier le gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des mesures qui auront été prises en ce qui concerne les questions mentionnées dans les deux paragraphes précédents.
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