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- 287. La plainte de la Confédération internationale des syndicats chrétiens est contenue dans une communication en date du 19 septembre 1967, complétée par une communication en date du 17 octobre '1967, toutes deux adressées directement à l'O.I.T. Le texte de ces communications ayant été transmis au gouvernement, celui-ci a, par une communication en date du 28 novembre 1967, présenté ses observations sur les questions qui y étaient soulevées.
- 288. Le Gabon a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 289. Les plaignants allèguent que, le 13 septembre 1967, M. Walker Anguilet, secrétaire général de la Confédération africaine des travailleurs croyants du Gabon aurait été arrêté par la police, laquelle aurait en outre opéré une perquisition tant dans le local du syndicat qu'au domicile privé de l'intéressé et aurait emporté les documents syndicaux qui se trouvaient dans les deux endroits.
- 290. Les plaignants font ensuite état de certaines rumeurs d'après lesquelles M. Anguilet aurait été accusé d'avoir participé à une réunion tenue au domicile de l'un de ses voisins de quartier et d'avoir été l'auteur d'une lettre de diffamation dirigée contre le gouvernement gabonais.
- 291. Les plaignants indiquent que M. Anguilet ne s'est jamais, à leur connaissance, livré à des activités politiques, et déclarent donc ne pas ajouter foi aux rumeurs rapportées plus haut. Tout en reconnaissant ignorer les motifs de l'arrestation de l'intéressé, les plaignants disent croire, «jusqu'à preuve du contraire, à fournir par le gouvernement en cause », que M. Anguilet a été arrêté et détenu exclusivement en raison de ses activités syndicales.
- 292. Cette dernière remarque des plaignants soulève une question de principe sur laquelle le comité croit devoir tout d'abord attirer l'attention. D'une manière générale, il est inexact de prétendre que c'est au gouvernement qu'incombe la charge de la preuve dans les matières qui font l'objet d'une plainte; le gouvernement étant en effet le défendeur, c'est normalement au plaignant qu'il appartient de démontrer le bien-fondé des allégations qu'il formule. Toutefois, dans les cas impliquant l'arrestation, la détention ou la condamnation d'un dirigeant syndical, le comité, estimant que c'était à l'individu de bénéficier d'une présomption d'innocence, a considéré qu'il appartenait au gouvernement de montrer que les mesures prises par lui n'avaient pas leur origine dans les activités syndicales de celui auquel lesdites mesures s'étaient appliquées. C'est pourquoi, dans tous les cas de ce genre, le comité n'a conclu que des allégations relatives à l'arrestation, la détention ou la condamnation de syndicalistes n'appelaient pas un examen plus approfondi qu'après avoir pris connaissance des observations des gouvernements donnant le détail des mesures prises à l'encontre des intéressés et établissant de manière suffisamment précise et circonstanciée que ces mesures étaient étrangères à l'exercice des libertés syndicales et avaient leur origine dans une action dépassant le cadre syndical, soit préjudiciable à l'ordre public, soit de nature politique.
- 293. Dans ses observations, après avoir déclaré que, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'ordre public, les activités syndicales s'exercent au Gabon en toute liberté, le gouvernement affirme que l'arrestation de M. Anguilet n'a absolument pas été motivée par les activités syndicales de l'intéressé, le chef des poursuites intentées contre ce dernier étant « de caractère exclusivement politique [et portant] sur l'atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat ».
- 294. Le gouvernement ne donnant toutefois aucune autre précision, le comité estime, en vertu du principe rappelé au paragraphe 292 ci-dessus, devoir, comme il l'a fait dans de nombreux cas antérieurs, recommander au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir faire connaître les motifs exacts de l'arrestation de M. Anguilet et, notamment, les actes spécifiques qui, aux yeux du gouvernement, ont justifié la mesure dont l'intéressé a été l'objet. Ayant noté par ailleurs qu'il semblait ressortir des observations du gouvernement que des poursuites avaient été engagées à l'encontre de la personne en cause, le Comité, conformément à sa pratique constante, croit devoir recommander au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si M. Anguilet a été ou sera traduit devant une instance judiciaire et, dans l'affirmative, fournir le texte du jugement rendu ou devant être rendu ainsi que celui de ses considérants.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 295. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de prier le gouvernement de bien vouloir faire connaître les motifs exacts de l'arrestation de M. Walker Anguilet, secrétaire général de la Confédération africaine des travailleurs croyants du Gabon, et, notamment, les actes spécifiques qui, aux yeux du gouvernement, ont justifié la mesure dont l'intéressé a été l'objet;
- b) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si M. Anguilet a été ou sera traduit devant une instance judiciaire et, dans l'affirmative, fournir le texte du jugement qui a été ou qui sera rendu ainsi que celui de ses considérants,
- c) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir ses observations au sujet des allégations mentionnées au paragraphe 289 ci-dessus concernant les mesures qui auraient affecté l'organisation syndicale dont M. Anguilet est secrétaire général;
- d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont la nature est précisée aux trois alinéas précédents.
- Genève, 15 février 1968.(Signé) Roberto AGO, président.