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Rapport définitif - Rapport No. 127, 1972

Cas no 650 (El Salvador) - Date de la plainte: 23-NOV. -70 - Clos

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  1. 68. La plainte est contenue dans deux lettres adressées directement au Directeur général du BIT par la Confédération latino-américaine des syndicats chrétiens (CLASC) et la Fédération internationale des organisations syndicales du personnel des transports, en date des 23 novembre et 4 décembre 1970, respectivement.
  2. 69. Les deux communications ont été transmises au gouvernement d'El Salvador, qui a fait connaître ses observations les concernant dans une lettre en date du 13 mai 1971.
  3. 70. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 71. Dans leur lettre en date du 23 novembre 1970, les plaignants (CLASC) déclarent que le gouvernement tente de détruire le Syndicat national de l'industrie des transports et le Conseil syndical d'El Salvador (CONSISAL). En particulier, déclarent les plaignants, le gouvernement a, en octobre 1970, « grâce à la complicité d'une entreprise de transport qui s'est prêtée à cette collusion», monté de toutes pièces une accusation de chantage contre deux des principaux dirigeants du syndicat, membres du CONSISAL, les camarades René Barrios Amaya et Pompilio Martinez, qui sont respectivement secrétaire général et secrétaire des conflits du syndicat national. Cette accusation, poursuivent les plaignants, a été admise par le procureur général de la république et l'instance pénale a connu de la cause. Lorsque la personne autorisée à cet effet par le syndicat s'est présentée pour prendre connaissance de la plainte, on lui avait ajouté un procès pour « créer des situations anarchiques et contraires à la démocratie », en sorte que la peine encourue devait être privative - de liberté, ce délit étant réprimé, en vertu de la loi d'El Salvador, par trois à cinq ans de prison.
  2. 72. Les plaignants affirment aussi que le mandataire du syndicat présenta un mémoire écrit qui prouvait l'inexistence du délit. Le juge ordonna la libération sous caution, mais les procureurs discutèrent de cette mesure et se refusèrent à la signer sans indiquer les raisons juridiques de leur refus. Les plaignants ajoutent que cela se passait avant l'assemblée annuelle du syndicat et qu'un écho a été donné à ces faits pour empêcher la réélection des camarades Barrios et Martinez. En fait, déclarent les plaignants, l'un et l'autre furent réélus.
  3. 73. Le côté le plus grave de l'affaire, poursuivent les plaignants, c'est que le mandat d'arrêt contre les deux dirigeants en question n'a pas été révoqué et que sept autres syndicalistes ont été accusés de la même manière. Au moyen de l'intimidation et même par des menaces de mort, les camarades des deux dirigeants ont été empêchés de leur donner un appui.
  4. 74. La Fédération internationale des organisations syndicales du personnel des transports, dans sa communication en date du 4 décembre 1970, déclarait qu'elle appuyait la plainte ci-dessus et ajoutait que, depuis de nombreuses années, le gouvernement avait multiplié les obstacles aux activités syndicales du Syndicat national de l'industrie des transports d'El Salvador. Ce syndicat et les deux dirigeants en question faisaient l'objet d'une persécution systématique qui était une violation du droit syndical.
  5. 75. Dans sa réponse aux allégations ci-dessus, le gouvernement déclare qu'une plainte concernant un délit de chantage avait été déposée par les représentants de la compagnie de transport en société anonyme COTSA à l'encontre des sieurs René Barrios Amaya et Pompilio Martínez Larín, au motif qu'ils avaient obtenu de la compagnie de transport la somme de 5 000 colones sous menace de déclencher une grève s'il n'était pas fait droit à leurs prétentions. Le procureur général de la république examine cette plainte.
  6. 76. Cette affaire, ajoute le gouvernement, a été examinée en décembre 1970 par le Tribunal pénal d'El Salvador, qui a constaté l'existence du délit, mais, étant donné que, selon le Code pénal, le chantage ne peut pas atteindre une personne morale - en l'espèce la compagnie de transport - il n'a pas été donné suite à l'affaire et le tribunal a décidé de laisser les inculpés en liberté, sans versement d'une caution, liberté dont ils n'avaient jamais été privés, aucun mandat d'arrêt n'ayant été lancé contre eux. Le gouvernement joint des copies des jugements rendus par le tribunal à cet égard.
  7. 77. D'après les renseignements fournis par les plaignants et ceux qu'a fournis le gouvernement en réponse aux allégations présentées, il semblerait que les deux dirigeants syndicaux concernés étaient accusés de chantage ou d'extorsion. Ils ont été traduits devant le tribunal pour répondre de cette accusation et jugés selon la procédure judiciaire normale. Sur la base des jugements communiqués par le gouvernement, le comité note qu'il n'a pas été donné suite à l'affaire et que les deux personnes concernées ont été laissées en liberté.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 78. De l'avis du comité, les plaignants n'ont fourni aucun renseignement à l'appui de leurs allégations et en particulier de l'allégation selon laquelle l'accusation portée contre M. Barrios Amaya et M. Martinez Larin avait été montée de toutes pièces par les autorités grâce à la complicité de la compagnie de transport; le jugement du tribunal ne mentionne pas davantage une accusation selon laquelle ces personnes avaient « créé des situations contraires à la démocratie », comme le déclaraient les plaignants. D'après le jugement susmentionné, il est également clair qu'aucun ordre d'arrestation des deux syndicalistes n'est en vigueur, comme le prétendent les plaignants.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 79. Dans ces conditions, le comité ne peut qu'arriver à la conclusion que les allégations présentées par les plaignants ne sont pas suffisamment établies dans les faits pour que le comité soit en mesure de conclure qu'il y a eu violation des droits syndicaux. En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que les allégations, et par conséquent l'ensemble de l'affaire, n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.
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