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Rapport définitif - Rapport No. 151, Novembre 1975

Cas no 752 (El Salvador) - Date de la plainte: 24-AVR. -73 - Clos

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  1. 82. La plainte de la Fédération syndicale mondiale (FSM) figure dans une communication du 24 avril 1973. Malgré les demandes réitérées du comité, le gouvernement n'avait pas fourni de commentaires précis sur les allégations du plaignant. Par conséquent, le comité a adressé, en février 1975, un appel pressant au gouvernement afin qu'il veuille bien fournir les informations sollicitées. Le gouvernement a transmis ses observations dans deux communications reçues les 25 et 29 avril 1975.
  2. 83. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 84. La FSM allègue que le gouvernement a déclenché une action de répression contre les syndicats du pays, notamment contré la Fédération syndicale unitaire d'El Salvador (FUSS) qui lui est affiliée. La police aurait pénétré, le 10 février 1973, au siège central de la FUSS, sans un mandat judiciaire autorisant cette intervention et aurait arrêté deux de ses dirigeants, José Antonio Román Mendoza et Rafael Aquinana Carranza; les autorités auraient refusé de donner des informations sur le lieu de leur détention. De plus, des centaines de personnes auraient été arrêtées, en majorité des militants syndicaux. Le Congrès d'El Salvador, poursuit le plaignant, a adopté un nouveau Code pénal qui punirait les meetings, les manifestations, la grève, les protestations pour des arrestations politiques, la publication d'opinions contraires à celles du gouvernement, l'appel à voter blanc, la diffusion d'idées avancées, etc.
  2. 85. Dans sa réponse, le gouvernement déclare ne pouvoir fournir d'observations précises sur l'intervention de la police dans les locaux de la FUSS avant que le plaignant communique des informations plus complètes à cet égard. Il indique que MM. José Antonio Román Mendoza et Rafael Aguinana Carranza n'ont jamais été privés de leur liberté. Ce dernier, poursuit-il, a été élu député à l'Assemblée législative et jouit de toutes les prérogatives attachées à cette fonction. Il déclare enfin que le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 15 juin 1974, ne contient aucune disposition contraire à la liberté syndicale.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 86. Le comité note les informations communiquées par le gouvernement et, en particulier, celles relatives à MM. José Antonio Román Mendoza et Rafael Aguinana Carranza. Le gouvernement n'a toutefois pas fourni de renseignements sur l'intervention de la police dans les locaux de la FUSS, alors que le plaignant indiquait le jour et le lieu où cette intervention se serait produite. A cet égard, le comité, tout en admettant que les syndicats comme les autres associations ou les particuliers ne peuvent se prévaloir d'une immunité contre la perquisition de leurs locaux, a insisté à de nombreuses reprises pour qu'une telle intervention n'ait lieu qu'après la délivrance d'un mandat par l'autorité judiciaire ordinaire, lorsque le magistrat a de solides raisons de supposer qu'on trouvera de la sorte les preuves nécessaires à la poursuite d'un délit, conformément à la législation ordinaire, et pour autant que cette perquisition reste dans les limites fixées par le mandat judiciaire.
  2. 87. Par ailleurs, le nouveau Code pénal contient des dispositions qui répriment, par exemple, la rébellion, la sédition et l'émeute (articles 392 et suivants), ainsi que la participation à des associations subversives, en particulier celles qui ont pour objet l'enseignement, la diffusion ou la propagande de doctrines anarchiques ou contraires à la démocratie (articles 376 et suivants). Le Code pénal punit également l'abandon collectif du travail par les fonctionnaires et les employés du secteur public (article 433). Il sanctionne en outre les instigateurs et les dirigeants de grèves illégales (article 226). En l'occurrence, le plaignant n'apporte pas la preuve que ces dispositions ont été appliquées d'une manière qui porterait atteinte à l'exercice des droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 88. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration:
    • a) de noter que, selon le gouvernement, MM. José Antonio Román Mendoza et Rafael Aguinana Carranza n'ont jamais été privés de leur liberté; et
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement, au sujet de l'intervention de la police dans les locaux de la FUSS, sur le principe exprimé au paragraphe 86 ci-dessus.
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