ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 200, Mars 1980

Cas no 763 (Uruguay) - Date de la plainte: 03-JUIL.-73 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  • PLAINTE CONCERNANT L'OBSERVATION PAR L'URUGUAY DE LA CONVENTION (no 87) SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948, ET DE LA CONVENTION (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, PRESENTEE PAR PLUSIEURS DELEGUES A LA 61e SESSION (1976) DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL AU TITRE DE L'ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION DE L'OIT
    1. 5 Plusieurs organisations syndicales, dont la CMT et la FSM, ont présenté des allégations en violation de la liberté syndicale en Uruguay. En outre, trois délégués à la 61e session (juin 1976) de la Conférence internationale du Travail ont déposé, sur la base de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, une plainte selon laquelle le gouvernement de l'Uruguay n'assurerait pas de manière satisfaisante l'exécution de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Ces instruments ont été ratifiés par l'Uruguay.
    2. 6 Le comité a examiné l'ensemble de cette affaire à diverses reprises. Il a présenté pour la dernière fois des conclusions intérimaires dans son 198e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de novembre 1979 (211e session).
    3. 7 Depuis ce dernier examen de l'affaire, le comité a reçu trois nouvelles communications des organisations plaignantes, deux de la Fédération syndicale mondiale (18 décembre 1979 et 9 février 1980), l'autre de la Convention nationale de travailleurs de l'Uruguay (CNT) envoyée de Zeist aux Pays-Bas (22 janvier 1980). Le gouvernement a envoyé des informations par des communications des 21 janvier, 14 et 15 février 1980. En outre, le gouvernement a fait parvenir au BIT, le 25 février 1980, copie d'une communication datée du 18 janvier 1980.

A. Projet de législation syndicale

A. Projet de législation syndicale
  1. 8. Lors des examens antérieurs du cas, le comité avait souligné le caractère anormal de la situation du mouvement syndical uruguayen depuis le changement de régime intervenu en juin 1973. Les syndicats ne peuvent pas en effet mener les activités qui leur sont propres car leur reconnaissance par les autorités et par les employeurs dépend d'un statut légal qui n'a pas encore été promulgué: ils ont une existence de fait et non de droit.
  2. 9. Le comité avait examiné l'avant-projet de loi sur les associations professionnelles dont le gouvernement lui avait communiqué le texte. Il avait constaté que cet avant-projet contenait des aspects positifs mais il avait formulé des commentaires au sujet de plusieurs autres dispositions qui ne semblaient pas compatibles avec certains principes de la liberté syndicale. Sur recommandation du comité, le Conseil d'administration, lors de sa session de mai-juin 1979, a noté la déclaration du gouvernement dont il ressortait que les commentaires en question seraient pris en considération dans la mise au point du texte définitif qui serait soumis au conseil d'Etat et que le gouvernement procédait à des consultations sur ce projet avec les organisations de travailleurs et d'employeurs.
  3. 10. A sa session de novembre 1979, le comité avait relevé en particulier que les commentaires formulés par les organes de contrôle de l'OIT étaient à l'examen, que le projet de loi définitif devrait être soumis au Conseil d'Etat avant le 15 décembre 1979 et que le gouvernement suggérerait à celui-ci de l'examiner rapidement. Le comité avait tenu à répéter qu'après six ans de restrictions importantes aux activités syndicales, il est d'une urgence toute particulière de promulguer et de mettre en oeuvre une législation qui reconnaisse à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, la droit de constituer des organisations professionnelles et à celles-ci de fonctionner et d'agir librement, conformément aux conventions sur la liberté syndicale. Dans ces conditions, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité:
    • - exprimé le ferme espoir que ce texte de loi, dans sa version définitive, serait en pleine conformité avec les conventions nos 87 et 98 ratifiées par l'Uruguay, insisté pour qu'il soit adopté dans un très proche avenir et prié le gouvernement de préciser la date à laquelle il était prévu de le promulguer;
    • - demandé au gouvernement de communiquer le texte du projet dès qu'il aurait été soumis au Conseil d'Etat et de fournir des informations sur tout développement intervenu.
  4. 11. Dans sa communication du 27 décembre 1979, le gouvernement a informé le BIT de la publication le 7 décembre 1979 au Journal officiel du message par lequel le pouvoir exécutif a soumis le projet de loi sur les associations professionnelles au Conseil d'Etat. Le gouvernement attire l'attention sur l'importance qu'il a attachée, dans son message au Conseil d'Etat, à un examen rapide du projet afin de régulariser le plus tôt possible la situation des associations professionnelles. Il joint en annexe à sa communication le texte du message et du projet en question.
  5. 12. Ce projet de loi fait l'objet d'allégations de la part de la CNT st de la FSM dans leurs communications respectives des 22 janvier et 9 février 1980. La CNT et la FSM se réfèrent plus spécialement aux dispositions concernant les conditions d'éligibilité des dirigeants syndicaux, les statuts des organisations et les motifs de refus d'enregistrement. La CNT estime que, sur la base d'une analyse comparative de leurs dispositions respectives, ce projet est encore plus négatif pour les organisations syndicales que l'avant-projet qui avait été examiné par le comité.
  6. 13. Dans sa communication du 14 février 1980, le gouvernement déclare que les commentaires formulés par l'OIT au sujet de l'avant-projet de loi ont été examinés de façon très attentive et prioritaire. Le gouvernement rappelle à cet égard qu'il avait inclus dans les lignes directrices de l'avant-projet le droit des organisations de former des fédérations et confédérations. Il observe également que, dans le projet, l'interdiction absolue d'exercer des activités politiques a été atténuée. Le gouvernement remarque, à propos des suggestions formulées par le comité qui n'ont pas été introduites dans le projet, qu'il ne s'agit pas là d'une inexécution de la convention no 87, mais seulement d'interprétations divergentes.
  7. 14. En examinant les allégations formulées par les plaignants, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale examine actuellement un avant-projet sur l'exercice du droit de grève. Le gouvernement observe également que, même s'ils ne sont pas couverts par le décret-loi, les fonctionnaires jouissent du droit de se syndiquer, notamment aux termes du statut des fonctionnaires de 1943.
  8. 15. Au sujet du droit de constituer des organisations sans autorisation préalable, le gouvernement observe que la Cour internationale de justice n'a émis aucune interprétation sur ce point et qu'en conséquence cette question peut faire l'objet de discussions. En se référant à des principes déjà exprimés par le comité, le gouvernement déclare qu'il partage l'opinion du comité sur ce point. Selon le gouvernement, le projet n'attribue aucun pouvoir discrétionnaire aux autorités publiques en matière d'enregistrement des syndicats. Les motifs possibles de refus d'enregistrement sont définis dans le projet et, en outre, la décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.
  9. 16. Le gouvernement remarque enfin que sa réponse n'implique pas la reconnaissance "de jure" d'un des plaignants qui se présente comme porte-parole de la Convention nationale des travailleurs de l'Uruguay, organisation déclarée illicite par le gouvernement le 30 juin 1973.
  10. 17. Quant à lui, le comité a examiné le projet de loi sur les associations professionnelles et il constate que ce projet ne diffère que très peu de l'avant-projet qu'il avait examiné à sa session de février 1979. Dans ces conditions, le comité doit regretter que la plupart des commentaires qu'il avait formulés à cette occasion n'aient pas -été pris en considération dans l'élaboration du projet de loi. Le comité estime nécessaire de rappeler certains des principes et considérations qu'il avait exprimés, lors de l'examen de l'avant-projet, au sujet des dispositions qui ont été maintenues dans le projet de loi.
  11. 18. Au sujet de la constitution des organisations, le comité avait souligné que les travailleurs devraient pouvoir décider s'ils préfèrent former, au premier niveau, un syndicat d'entreprise - seule possibilité prévue, sauf exception, liée au nombre de travailleurs - ou une autre forme de regroupement à la base, tel un syndicat d'industrie ou de métier. A cet égard, le comité observe que l'article 6 du projet situe toujours le cadre du syndicat de base dans l'entreprise et qu'en outre l'article 3 permet de constituer des associations professionnelles d'ouvriers, d'employés, de techniciens ou de personnel de direction. Il n'apparaît pas clairement si cette dernière disposition, qui ne figurait pas dans l'avant-projet, permettrait de créer des organisations par catégories professionnelles regroupant plusieurs entreprises ou si, au contraire, il serait impossible de constituer, au niveau d'une entreprise, un syndicat regroupant des travailleurs appartenant aux différentes catégories de salariés. De manière générale, le comité considère que des dispositions limitait la sphère d'activité possible des syndicats peuvent constituer une atteinte au droit des travailleurs de créer les organisations de leur choix, tel que prévu à l'article 2 de la convention no 87.
  12. 19. Pour ce qui est des conditions d'éligibilité des dirigeants syndicaux, le comité rappelle que l'obligation pour ces derniers de faire une profession de foi démocratique peut donner lieu à des abus. Le projet ne précise en effet toujours pas quels actes précis sont considérés comme attentatoires à la foi démocratique, empêchant ainsi un réel contrôle judiciaire de l'application de cette disposition. En outre, par le jeu combiné des articles 4 et 5 du projet, les dirigeants syndicaux doivent faire partie de la branche d'activité depuis deux ans au moins, ce qui impose, de l'avis du comité, des restrictions au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants syndicaux.
  13. 20. Tout comme l'avant-projet, le projet réglemente de façon très minutieuse diverses questions relevant de l'administration interne des syndicats: vote obligatoire lors des élections et plébiscitas (articles 15 d) et 25); présentation de rapports sur les activités des syndicats à toute demande des autorités (article 22 a)); durée maximum des assemblées syndicales (article 24); organisation obligatoire de plébiscites pour l'examen de projets de conventions collectives et dans les autres cas prévus par la réglementation (article 26); suspension de l'affiliation d'un membre n'ayant pas pris part à un vote (article 27); responsabilité, sauf dans certains cas prévus dans le projet, des syndicats de degré inférieur quant aux décisions des organisations de degré supérieur auxquelles ils sont affiliés (article 28); vote public dans le cas des associations de deuxième et troisième degré (article 32); formalités à accomplir, auprès du ministère du Travail, lors des élections et plébiscites (article 34).
  14. 21. Le comité avait rappelé au sujet de ces dispositions que la convention no 87 garantit notamment les droits d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. Le comité ne peut qu'insister à nouveau sur l'importance qu'il attache à ces normes et au principe selon lequel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ces droits ou à en entraver l'exercice légal.
  15. 22. Le comité note avec intérêt que la disposition de l'avant-projet qui interdisait toute référence à la politique dans le statut des organisations a été modifiée. En effet, en vertu da l'article 15 du projet, seuls les actes ayant un caractère à prépondérance politique sont interdits. Le comité estime que la conformité de cette disposition avec les principes de la liberté syndicale dépendra essentiellement de l'application pratique qui en sera faite.

B. Détention de syndicalistes

B. Détention de syndicalistes
  1. 23. Aux diverses étapes de l'examen du cas, le comité a examiné des allégations relatives à la détention de syndicalistes et anciens syndicalistes (dont les noms, et souvent les fonctions syndicales, avaient été indiqués dans les plaintes). A plusieurs reprises, et notamment en mai 1979, le comité avait indiqué en annexe à son rapport les renseignements fournis par le gouvernement sur les syndicalistes en question. L ses sessions de mai-juin et novembre 1979, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait noté la libération de certains syndicalistes mentionnés par les plaignants.
  2. 24. Dans une lettre de mai 1979, la FSM s'était référée à l'état de santé précaire de deux syndicalistes détenus, Rosario Pietraroia et Gerardo Cuesta. La FSM avait également affirmé que, contrairement à des déclarations antérieures du gouvernement, Oscar Tassino Atzú (dirigeant syndical de l'AUTE) avait disparu après son arrestation le 19 juillet 1977, et elle citait des témoignages à cet égard de membres de la famille de l'intéressé qui auraient assisté à cette arrestation. Pour sa part, la CNT avait fait, dans une lettre de septembre 1979, état de ses préoccupations à propos des conditions de détention des dirigeants syndicaux incarcérés (sous-alimentation, absence de soins médicaux et sanitaires- adéquats, inexistence de médicaments, mauvais traitements et répression). Elle citait en particulier le cas de Rosario Pietraroia qui aurait perdu un oeil faute d'avoir reçu les soins voulus.
  3. 25. Au début de la session de novembre 1979 du comité, le gouvernement avait communiqué certains renseignements sur la situation des syndicalistes cités en annexe au 195e rapport. Le comité s'était proposé d'examiner ces informations lors de sa session suivante. Le Conseil d'administration avait en outre demandé au gouvernement de transmettre ses observations au sujet des allégations relatives aux conditions de détention et à la situation d'un certain nombre de syndicalistes arrêtés.
  4. 26. Dans sa communication du 18 décembre 1979, la FSM se réfère à nouveau à la situation du dirigeant syndical de la métallurgie, Gerardo Cuesta, qui est détenu depuis 1976, a été condamné à douze ans de prison et aurait fait l'objet de mauvais traitements.
  5. 27. Au sujet de Gerardo Cuesta, le gouvernement rappelle, dans sa communication du 15 février 1980, que l'intéressé a été arrêté et incarcéré en vertu des mesures urgentes de sécurité (article 168, paragr. 17, de la Constitution.). Il a été poursuivi en août 1976 par le juge militaire d'instruction pour association subversive et atteinte à la Constitution avec "conspiration suivie d'actes préparatoires". Gerardo Cuesta a été condamné à douze ans de prison en août 1978. La sentence a été confirmée en octobre 1979. Au sujet de son état de santé, le gouvernement déclare que l'intéressé souffre d'une broncho-pneumonie chronique antérieure A son arrestation, avec crises périodiques contrôlées et soignées. Néanmoins, son état est qualifié de bon. Le gouvernement précise que la condamnation de Gerardo Cuesta n'est en aucun cas liée à son activité de syndicaliste.
  6. 28. Dans sa communication du 18 janvier 1980, le gouvernement a fourni certaines informations dont il ressort que plusieurs des personnes mentionnées par les plaignants ont été libérées.
  7. 29. Le comité note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, plusieurs syndicalistes ont recouvré la liberté. Il note également les informations fournies par Le gouvernement au sujet de Gerardo Cuesta. Le comité doit toutefois exprimer sa préoccupation quant au fait que plusieurs personnes mentionnées par les plaignants attendent, parfois depuis longtemps, d'être jugées par les tribunaux. A cet égard, le comité tient à souligner l'importance qu'il attache au principe selon lequel toute personne arrêtée devrait faire l'objet d'une procédure judiciaire régulière et être traduite dans le plus court délai devant le juge compétent, conformément aux dispositions du Pacte international relatif aux croîts civils et politiques. Dans le cas de personnes ayant des activités syndicales, il s'agit de l'une des libertés civiles qui devraient être assurées par les autorités afin de garantir plus réellement l'exercice des droits syndicaux. Le comité souhaite que le gouvernement continue à adresser des informations sur la situation des syndicalistes mentionnés par les plaignants et qu'il fournisse ses observations au sujet des conditions de détention de dirigeants syndicaux.

C. Autres allégations

C. Autres allégations
  1. 30. Dans sa lettre de mai 1979, la FSM signalait que le nombre des commissions paritaires en activité était très inférieur au nombre annoncé par le gouvernement en mai 1978 et que les autorités créaient même des obstacles à leur installation. Le plaignant citait deux cas précis (l'entreprise textile "Aurora" et la "Banco comercial") et ajoutait que, dans certains cas, les travailleurs qui demandaient la constitution de telles commissions faisaient l'objet de pressions et de persécutions.
  2. 31. La FSM déclarait aussi que les locaux syndicaux étaient fermés, privant ainsi les syndicats et l'ensemble de leurs dirigeants de leurs possibilités d'action, et que des organismes d'Etat $'y étaient installés. La FSM citait les cas du Syndicat unique national de la construction et des activités annexes (SUNCA) dont le local serait devenu une caserne de la garde des grenadiers, de l'Union nationale des travailleurs des métaux et branches connexes (UNTMRA) dont le local serait le siège de la section no 12 de la police, de la Convention nationale de travailleurs (CNT) dont le local serait devenu le centre de la police féminine de Montevideo (son: matériel étant utilisé par le département no 6 de la police), de la Fédération de la viande dont le commissaire de la section no 24 de la police de Montevideo aurait exprimé le désir d'obtenir le local, de la Fédération des instituteurs, du Syndicat des professeurs, dont les locaux seraient également devenus des dépendances paramilitaires.
  3. 32. La FSM soulignait que toute activité syndicale avait été supprimée il y a six ans et que l'expérience des commissions paritaires avait été négative. Elle insistait sur les destitutions continuelles sur la base de l'acte institutionnel no 7 (ainsi 40 fonctionnaires avaient été licenciés en janvier 1979 à l'hôpital de Clínicas). Elle en concluait que cette politique dilatoire, dans l'attente de l'anéantissement de toute tentative de syndicalisme libre, rendait illusoire la promesse de la liberté syndicale.
  4. 33. Pour sa part, la CNT alléguait, dans une lettre de septembre 1979, que la préfecture de police de Montevideo avait notifié le 26 juillet 1979 à l'Association des employés de banque d'Uruguay (AEBU) que sa personnalité juridique était "sans effet", conformément au décret no 622/973 du 1er août 1973. Le plaignant ajoutait que la retenue à la source des cotisations syndicales des membres de l'AEBU avait été supprimée. Il citait aussi une résolution du ministère de l'Intérieur (en date du 24 juillet 1978) en vertu de laquelle le président de l'AEBU devait, dans les 30 jours, présenter à la Direction nationale de l'information et des renseignements la liste des membres d'un nouveau comité directeur composé de personnes dépourvues d'"antécédents négatifs", afin que, par la suite et sur requête, les autorités autorisent la réalisation d'actes culturels et artistiques sous le contrôle de la direction nationale précitée. La CNT alléguait en outre que des pressions étaient exercées sur les travailleurs, même détenus, pour qu'ils se regroupent au sein d'un courant syndical nationaliste.
  5. 34. Dans sa communication du le janvier 1980, le gouvernement fournit des observations sur ces différentes allégations. Le comité se propose de les examiner à sa prochaine session.

D. D. Conclusions du comité

D. D. Conclusions du comité
  1. 35. D'une manière plus générale, s'agissant de l'ensemble du cas, le comité a chargé son président d'examiner, avec les représentants du gouvernement de l'Uruguay au Conseil d'administration, les mesures les plus appropriées en vue de parvenir rapidement à une solution satisfaisante des questions soulevées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 36. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) au sujet du projet de loi sur les associations professionnelles:
    • i) d'exprimer sa préoccupation quant au fait que le projet ne diffère que très peu de l'avant-projet que le comité avait examiné à sa session de mai 1979;
    • ii) de rappeler une fois de plus à l'attention du gouvernement les principes Pt considérations exprimés aux paragraphes , 17 à 22 ci-dessus au sujet de dispositions concernant la libre constitution des syndicats, les conditions d'éligibilité des dirigeants et la réglementation de diverses questions relevant de l'administration interne des syndicats;
    • iii) d'exprimer la ferme espoir qu'il sera tenu compte de ces principes et considérations dans la version définitive de la loi;
    • iv) de prier le gouvernement de tenir le comité informé de tout développement qui interviendrait en la matière;
    • b) au sujet de la détention de syndicalistes:
    • i) de noter avec intérêt que certains syndicalistes ont recouvré la liberté;
    • ii) d'exprimer toutefois sa préoccupation quant au fait que certaines personnes attendent parfois depuis longtemps d'être jugées par les tribunaux et de signaler à l'attention du gouvernement les principes mentionnés au paragraphe 29 ci-dessus, et en particulier le principe selon lequel toute personne arrêtée devrait faire l'objet d'une procédure judiciaire régulière et être traduite dans le plus court délai devant le juge compétent;
    • iii) de prier le gouvernement de continuer à adresser des informations sur la situation des syndicalistes mentionnés par les plaignants;
    • c) de noter que le gouvernement vient de fournir certaines observations au sujet des autres allégations et que le comité se propose de les examiner à sa prochaine session;
    • d) de prendre note de ce rapport intérimaire.
      • Genève, 29 février 1980. (Signé) Roberto AGO, Président.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Dernières informations communiquées par le gouvernement sur les syndicalistes mentionnés par les plaignants
    1. 1 En liberté
  • Acosta Arotxarena, Néstor Raúl (peine purgée compte tenu du temps passé en détention préventive)
  • Balbiani Saavedra, Harrys
  • Carrasco de Armas, Juan Eosa (non-lieu du 13 juin 1979)
  • Figueredo Mandado, Carlos Milton (peine purgée compte tenu du temps passé en détention préventive)
  • García Alvárez, Manuel Santiago
  • Gómez Duarte, Juan Bautista (libération définitive du 27 novembre 1978)
  • Piñeiro Pena, Manuel
  • Puchet Castellano, Santiago (peine purgée compte tenu du temps passé en détention préventive)
  • Ruiz Lavin, Oscar Dulcineo (libération définitive du S décembre 1979)
  • Silva Sánchez, Telmo (libération définitive du 18 décembre 1979)
  • Suárez Turcati, Alicia Dinorah
    1. 2 En liberté provisoire ou conditionnelle
  • Carballo da Costa, Felipe
  • Deus Martínez, Miriam
  • Diaz Cairello, Heber Máximo
  • Perdomo Garat, Morgan
    1. 3 Attendent d'être jugés
  • Giacobone Marrero, Héctor Agustín
  • Gómez Mello, César Clelio
  • Méndez Gattan, Mauricio Roque
  • Vilaro Nieto, Gustavo Leopoldo
    1. 4 Condamnés
  • Abero Costa, Roque
  • Acasuso Latorre, Rubén (quatre ans de pénitencier)
  • Acosta Pereira, Mario (devant le tribunal militaire de première instance aux fins d'exécution de la sentence définitive rendue en seconde instance)
  • Altuna Fernández, Elsa Zulma
  • Aristondo Pereira, Carlos Maria (huit ans de pénitencier)
  • Bardacosta Echeverría, Néstor Hugo (six ans de pénitencier)
  • Barrios Villaverde, Gerardo (quatre ans de pénitencier)
  • Beron Croki, Isidro (quatre ans et six mois de pénitencier)
  • Berro Berro, Fernando Luis (sept ans de pénitencier)
  • Betbeder Egaña, Fulvia Susana (cinq ans de pénitencier)
  • Bidarte Chaparro, Manuel Enrique (quatre ans et six mois de pénitencier)
  • Borges Aemorad, Edgar Thelman (huit ans de pénitencier)
  • Bottaro Giordano, José Rubén (dix ans de pénitencier)
  • Botti Béez, Ricardo (cinq ans de pénitencier)
  • Bouzas Marchese, Miguel Angel (quatre ans de pénitencier)
  • Braselli Domínguez, Maria Selva
  • Caballero Fierro, Carlos Dante (six ans de pénitencier)
  • Carranza Vigano, Jorge Eduardo
  • Carissini Pino, Miguel Angel (la sentence définitive a été prononcée, appel pendant devant le tribunal militaire)
  • Carrío Elcarte, Pablo Emilio
  • Cuesta Villa, Gerardo (devant le tribunal militaire de première instance aux fins d'exécution de la sentence définitive rendue en seconde instance)
  • Cuneo Betossini, José Angel (cinq ans de pénitencier)
  • Chagas Outra, Washington (six ans de pénitencier)
  • Diaz, Mario Oscar
  • Diaz Baubet, Juan Alberto
  • Drescher Caldas, Adolfo (neuf ans de pénitencier)
  • Esponda Apecechea, Dardo Antonio (appel pendant devant le tribunal militaire de la sentence définitive)
  • Fernández López, Niurka (trois ans de pénitencier)
  • Fernández Rodríguez, Alberto Leonardo
  • García Passegui, Silvia
  • García Souza, Luis Doroteo (quatre ans de pénitencier, en appel devant le tribunal militaire)
  • Gómez, Juan Felipe (six ans et six mois de pénitencier)
  • González Pérez, Guillermo
  • Guridi Rodriguez, Sigifredo (dix ans de pénitencier)
  • Huertas Melgar, Jorge Julián (quatre ans)
  • Ibarburu Podestá, Ricardo (cinq ans et six mois de pénitencier)
  • Lignelli Sorrentino, Graciela Beatriz (en liberté provisoire, condamnée en première instance; actuellement recherchée)
  • Louis Elazaurdia, Julio Alcides (en instance devant le tribunal suprême pour la seconde sentence définitive)
  • Marrero Fuentes, Hernando José
  • Martínez Iglesia, Maria Cristina (quatre ans de pénitencier; la cause est en instance devant le tribunal militaire aux fins d'exécution de la sentence)
  • Michelini Delle Piane, Margarita Maria (en instance devant le tribunal militaire aux fins d'exécution de la sentence définitive)
  • Muela Muela, Maria Pura Concepción (cinq ans de pénitencier)
  • Noqueira López, Mario César (huit ans de pénitencier)
  • Passarini Suárez, Pedro Abel
  • Pereira Viera, Maria del Cármen (en instance devant le tribunal militaire aux fins d'exécution de la sentence définitive)
  • Pietraroia Zapala, Rosario (idem)
  • Piffaretti Landinelli, Ricardo Oscar (cinq ans et six mois de pénitencier; en appel devant le tribunal militaire suprême)
  • Planells Milans, Edison
  • Platero Roballo, Eduardo (quatre ans de pénitencier)
  • Possamay Claro, José Santiago (vingt ans de pénitencier)
  • Rodríguez Aldabalde, Hugo (huit ans de pénitencier)
  • Rodriguez Larreta Martinez, Errique Carlos (en instance devant le tribunal militaire aux fins d'exécution de la sentence définitive)
  • Rodríguez Ledesma, Juan Carlos (dix-huit ans de pénitencier)
  • Saldombide Domínguez, Héctor Maria (deux ans de prison)
  • Sánchez Soca, Juan Carlos
  • Scarpa Brusco, Luis Angel
  • Sera Alamo, Ismaël (neuf ans de pénitencier; en appel devant le tribunal militaire suprême)
  • Sosa Zerpa, Gustavo Gabriel (cinq ans et six mois de pénitencier)
  • Spinetti Iturralde, Julio César (trois ans et six mois de pénitencier)
  • Trelles Merino, Gualberto (cinq ans de pénitencier)
  • Varela Castro, Juan José (cinq ans de pénitencier)
  • Vega Vérez, Carlos Dario (quatre ans de pénitencier; en appel devant le tribunal militaire suprême)
  • Villamil de Bouzas, Maria Otilia (cinq ans de pénitencier)
  • Vinas Cotrofe, Luis Enrique (trois ans et trois mois de pénitencier)
  • Zapico Burcio, Ricardo (quatre ans de pénitencier)
  • Zarauza Suárez, Enrique
    1. 5 Personnes sur lesquelles le gouvernement déclare n'avoir aucune information
  • Arigón, Eduardo
  • Gómez, Carlos
  • Tassino Atzú, Oscar (selon les plaignants, qui se fondent en particulier sur le témoignage de parents et amis de l'intéressé, celui-ci aurait été arrêté le 19 juillet 1978 à son domicile de Montevideo et aurait disparu depuis).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer