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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 159, Novembre 1976

Cas no 765 (Chili) - Date de la plainte: 17-SEPT.-73 - Clos

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  1. 5. Le comité a examiné une série de plaintes (cas no 765) relatives à des violations de la liberté syndicale au Chili et a soumis sur cette affaire au Conseil d'administration deux rapports qui figurent aux paragraphes 553 à 568 de son 139e rapport, et 222 à 271 de son 142e rapport. A sa 193e session (mai-juin 1974), le Conseil d'administration, avec l'accord du gouvernement du Chili, a décidé de soumettre l'affaire pour examen à la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, dont le rapport final a été accepté par le gouvernement. Ce rapport a été examiné par le Conseil d'administration lors de sa 196e session (mai 1975). A sa 60e session (juin 1975), la Conférence internationale du Travail a adopté une résolution sur les droits de l'homme et les droits syndicaux au Chili. En application de cette résolution et à la demande du Conseil d'administration, le gouvernement a envoyé, au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, un rapport en date du 28 octobre 1975 sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations de la commission.
  2. 6. A sa 198e session (novembre 1975), le Conseil d'administration a examiné ledit rapport du gouvernement et a chargé le Directeur général de demander au gouvernement, sur la base de l'article 19 de la Constitution, d'envoyer à nouveau, pour le 1er avril 1976, un rapport sur l'évolution de la situation en ce qui concerne les recommandations de la Commission d'investigation et de conciliation et la résolution de la Conférence. Conformément à cette décision, ce rapport devait porter en particulier sur les questions au sujet desquelles le gouvernement n'avait encore envoyé aucune information et donner des réponses satisfaisantes sur certains points (la libre élection de représentants syndicaux; le droit à la négociation collective; certaines questions syndicales déterminées concernant la restitution des biens syndicaux, l'obtention par certaines organisations de la personnalité juridique, la mise sous contrôle de deux organisations, la normalisation de la situation financière et la reprise des activités de certaines organisations de travailleurs ruraux et la non-discrimination entre organisations syndicales; les licenciements de dirigeants syndicaux et plusieurs points concernant la détention et le jugement de syndicalistes). Par.la même décision, le Conseil a demandé au comité d'examiner les informations présentées par le gouvernement afin de soumettre un rapport au Conseil d'administration à sa 200e session. Le gouvernement a envoyé son rapport le 21 avril 1976.
  3. 7. Le Chili n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Le rapport du gouvernement que le comité est en train d'examiner a également été demandé par le Conseil d'administration, en vertu de l'article 19 de la Constitution, en rapport avec ces deux instruments.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Question relative à l'adoption d'une nouvelle réalisation syndicale
    1. 8 La commission a recommandé au gouvernement d'adopter aussitôt que possible une nouvelle législation syndicale qui, pour être conforme aux principes de la liberté syndicale consacrés dans la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et pour permettre la ratification des conventions sur la liberté syndicale que le gouvernement a déclaré envisager et dont les dispositions sont très nettes à ce sujet, devrait consacrer, en particulier, les principes suivants:
    2. 1) le droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, y compris les fonctionnaires publics, de constituer des organisations de leur choix. En vertu de ce principe doivent être évitées toutes restrictions qui limitent le libre choix du type et du nombre d'organisations que les travailleurs désirent créer, en ce qui concerne tant les syndicats de base que les fédérations et les confédérations pouvant rassembler des organisations de différentes professions, activités ou industries;
    3. 2) le droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable et sans participation des autorités à l'acte constitutif;
    4. 3) le droit des organisations de tenir des réunions en l'absence de tout contrôle des autorités, aux fins de discuter librement les questions relatives à la gestion interne et à la défense des intérêts de leurs membres;
    5. 4) le droit des organisations d'élire librement leurs représentants, sans limitation du nombre de périodes pendant lesquelles ceux-ci pourront exercer leurs fonctions syndicales, et de décider par elles-mêmes des questions relatives aux destitutions des dirigeants par les adhérents;
    6. 5) le droit des organisations d'organiser leur gestion sans intervention des autorités;
    7. 6) le droit des organisations de jouir de toutes les garanties de la défense au cas où la justice serait appelée à se prononcer sur leur suspension ou leur dissolution.
  • Par la résolution concernant les droits de l'homme et les droits syndicaux au Chili adoptée par la Conférence, le gouvernement est invité à abroger les textes législatifs ayant limité le libre fonctionnement des organisations syndicales et à adopter une législation conforme aux principes de la liberté syndicale.
    1. 9 Selon ce qu'indique le rapport de la Commission d'investigation et de conciliation (paragr. 528), à la suite d'une suggestion de la commission, le Bureau international du Travail avait communiqué au gouvernement, en janvier 1975, certains commentaires reproduits dans ledit rapport sur un premier avant-projet de la nouvelle législation concernant les organisations syndicales. Dans ses commentaires, il avait été fait référence à divers principes de liberté syndicale et l'on avait signalé au gouvernement l'opinion exprimée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et le Comité de la liberté syndicale après leur examen d'autres dispositions législatives imposant des limitations analogues à celles qui étaient proposées dans l'avant-projet. La Commission d'investigation et de conciliation avait indiqué dans son rapport que les normes en matière syndicale contenues dans le projet de nouveau Code du travail, dont le texte lui avait été communiqué plus tard, étaient essentiellement les mêmes que celles prévues dans l'avant-projet, et que les commentaires adressés par le Bureau à son propos n'avaient été pris en considération que dans des cas peu nombreux. A plusieurs égards, les dispositions du projet étaient même plus restrictives, du point de vue des principes de la liberté syndicale, que celles du texte antérieurement examiné par le Bureau.
    2. 10 Dans son rapport du 28 octobre 1975, le gouvernement indiqua qu'étant donné le nombre et l'importance des observations formulées au Chili par les travailleurs et par les employeurs consultés au sujet du projet de Code du travail, le gouvernement avait constitué des commissions tripartites qui devaient participer à l'élaboration d'une nouvelle législation du travail qui tint compte des conventions de l'OIT. Le gouvernement indiquait en outre qu'il existait certains points fondamentaux sur lesquels avaient surgi des divergences d'opinions dont la solution nécessitait l'intervention du BIT dans son mémoire du 21 avril 1976, le gouvernement indique qu'il est en train d'analyser de manière approfondie les observations ainsi formulées par les organisations de travailleurs et d'employeurs et qu'il entend bien procéder à des réformes fondamentales dans le domaine du travail et de la sécurité sociale en faisant abstraction de toute considération politique et en harmonie avec les progrès techniques les plus modernes ainsi qu'avec les conventions internationales du travail. Le gouvernement déclare qu'il travaille très activement à l'élaboration de principes juridiques qui assurent un syndicalisme véritablement libre et représentatif agissant exclusivement dans le domaine professionnel sans se laisser détourner de ce but ni envisager d'autres objectifs, tels que les objectifs politiques.
    3. 11 En ce qui concerne la pratique des activités syndicales, le gouvernement se réfère aux informations qu'il a déjà soumises dans un rapport antérieur sur le nombre des organisations auxquelles la personnalité juridique a été accordée de 1964 au 1er août 1975. Il fournit maintenant la liste de 184 organisations syndicales nouvelles qui se sont constituées entre le 1er août 1975 et le 1er avril 1976. La plupart de ces syndicats sont des syndicats "professionnels" (c'est-à-dire d'employés ou d'employés et d'ouvriers); dans quelques cas peu nombreux, il s'agit de fédérations ou de syndicats "industriels" (c'est-à-dire de syndicats d'ouvriers au niveau des entreprises).
    4. 12 Le gouvernement signale qu'il y a eu une abondante activité syndicale au cours de la période considérée dans le rapport, et il fournit à cet égard une liste des réunions de diverses organisations syndicales, de séminaires auxquels ont participé les travailleurs, de réunions des autorités avec des travailleurs, etc. Dans de nombreux cas, ces réunions ont eu pour objet d'analyser les réformes de la sécurité sociale ou autres projets de lois, tandis que d'autres ont été consacrées aux problèmes de certaines branches professionnelles ou, comme par exemple dans le cas des travailleurs de la métallurgie, à la réorganisation de la hiérarchie syndicale. Le gouvernement note que certaines de ces réunions ont groupé les représentants syndicaux de secteurs très importants de l'économie nationale, telles que la réunion à Santiago de la Confédération des travailleurs du cuivre, celle des mineurs de El Teniente, à Rancagua, ou celle des dirigeants syndicaux des travailleurs des mines et de la sidérurgie à La Serena, et il ajoute que presque toutes les organisations syndicales ont organisé diverses réunions avec leurs affiliés afin d'étudier l'avant-projet de statut fondamental des principes et fondements du système de sécurité sociale.
    5. 13 Le gouvernement mentionne également à titre d'exemple des activités syndicales, la participation de délégués travailleurs à différentes réunions internationales et la visite de syndicalistes étrangers au Chili. Il se réfère en outre aux contacts qu'entretiennent les syndicalistes avec le gouvernement et les pétitions présentées aux autorités par différentes organisations. Il indique enfin que la Commission de rédaction de la nouvelle constitution nationale a reçu à plusieurs reprises les dirigeants de différentes associations syndicales et les représentants des employeurs pour analyser les questions du droit au travail et de sa protection ainsi que la question des groupements professionnels.
    6. 14 Des informations envoyées par le gouvernement il ressort qu'étant donné qu'aucune nouvelle législation syndicale n'a été promulguée, l'exercice du droit syndical reste régi par la législation adoptée avant le changement de régime du 11 septembre 1973, avec les limitations imposées par le gouvernement après cette date en ce qui concerne divers aspects importants des activités syndicales. Parmi ces limitations figurent l'interdiction de procéder à des élections pour pourvoir les vacances dans les comités directeurs des syndicats ou pour constituer les comités directeurs de nouvelles organisations syndicales; les dispositions, appliquées de manière plus ou moins rigides, selon lesquelles les assemblées syndicales doivent avoir un caractère purement informatif ou se borner à l'examen de la gestion interne des organisations, l'interdiction de présenter des cahiers de revendications aux employeurs, l'interdiction de la négociation collective et des grèves. Il importe de rappeler que le gouvernement avait assuré à la commission d'investigation et de conciliation qu'il reconnaissait aux travailleurs les droits qui viennent d'être mentionnés et que la suspension de leur exercice n'était que provisoire.
    7. 15 Le comité considère qu'il est de la plus haute importance que le gouvernement adopte dans les plus brefs délais possible la nouvelle législation syndicale qui soit conforme aux principes de la liberté syndicale et qu'il supprime les limitations existant actuellement dans ce domaine.
  • Droit des travailleurs, sans aucune distinction, de constituer les organisations de leur choix
    1. 16 La Commission d'investigation et de conciliation avait recommandé (voir paragr. 8 ci-dessus) que l'on reconnaisse le droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, y compris les fonctionnaires publics, de constituer des organisations de leur choix. En vertu de ce principe, la commission avait indiqué qu'il convenait d'éviter toute restriction qui limite le libre choix du type et du nombre d'organisations que les travailleurs désirent créer, en ce qui concerne tant les syndicats de base que les fédérations et les confédérations pouvant rassembler des organisations de différentes professions, activité ou industries. Dans son précédent rapport, examiné par le Conseil d'administration à sa session de novembre 1975, le gouvernement indiquait que certains dirigeants travailleurs avaient fait savoir qu'ils préféraient le maintien d'organisations de type unique, d'affiliation obligatoire ou automatique, telles que celles qui sont prévues par la législation en vigueur au Chili.
    2. 17 A cet égard, le comité note, sur la base des informations communiquées par le gouvernement au sujet des nouvelles organisations créées entre le 1er août 1975 et le 1er avril 1976, que ces organisations semblent appartenir au secteur privé et être constituées plus particulièrement au niveau des entreprises, et qu'il s'agit le plus souvent de syndicats "professionnels" auxquels, conformément à la législation en vigueur, il n'est pas obligatoire d'adhérer. De toute manière, ce qui importe du point de vue des principes de la liberté syndicale, c'est que les limitations auxquelles se réfère la commission ne soient pas imposées par voie législative. Le gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne les organisations qui auraient pu être créées dans le secteur public.
    3. 18 Le comité désire souligner l'importance du principe selon lequel les travailleurs et les employeurs sans distinction d'aucune sorte ont le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix et l'importance de ce que la nouvelle législation syndicale devrait assurer aux travailleurs tant du secteur public que du secteur privé la jouissance de ce droit.
  • Droit d'élire librement les représentants syndicaux
    1. 19 Le gouvernement se réfère aux décrets-lois nos 198 du 29 décembre 1973, 349 du 13 mars 1974 et 911 du 4 mars 1975, par lesquels ont été successivement prorogés les mandats des comités directeurs des syndicats et autres types d'organisations existant au 11 septembre 1973 et ont établi les procédures selon lesquelles les postes vacants devront être pourvus. Dans une annexe à son rapport, le gouvernement joint une liste des fédérations et confédérations de travailleurs et d'employeurs enregistrées dans la province de Santiago, en indiquant la date à laquelle leurs comités directeurs ont été dernièrement renouvelés et la liste des membres de ces comités. Il joint également une liste des organisations syndicales de tout le pays qui ont constitué leurs comités directeurs conformément aux normes spéciales prévues par l'article 9 du décret-loi no 198 (en vertu de cet article, le ministère du Travail peut, dans certains cas, autoriser les organisations à passer outre à la règle qui exige la désignation automatique des travailleurs ayant le plus d'ancienneté). Le gouvernement souligne que toutes ces dispositions sont appliquées en toute impartialité.
    2. 20 Le gouvernement fait observer que, dans les conditions actuelles, une élection impliquerait l'introduction d'un facteur de division allant à l'encontre de l'effort commun de reconstruction nationale. Qui plus est, ajoute-t-il, étant donné le stade avancé où se trouve l'étude de la profonde révision de l'organisation syndicale figurant dans l'avant-projet de Code du travail, il serait inopportun d'élire des dirigeants à la tête d'organisations qui doivent prochainement être profondément remaniées. Selon le gouvernement, on ne ferait ainsi que retarder inutilement la promulgation de la nouvelle législation.
    3. 21 Le comité désire souligner l'importance du principe selon lequel les organisations d'employeurs et de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants et de ce que le gouvernement prenne dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs la jouissance de ce droit essentiel à l'existence d'organisations authentiquement représentatives.
  • Négociation collective
    1. 22 La commission d'investigation et de conciliation a signalé qu'en vertu de certaines dispositions adoptées par le gouvernement, la négociation collective était interdite. Elle a exprimé l'espoir qu'il sera possible de renouer au plus tôt avec la pratique d'une telle négociation et a recommandé qu'entre-temps, comme mesure uniquement provisoire, le gouvernement généralise la création de commissions consultatives tripartites composées de représentants librement choisis par leurs organisations en vue d'améliorer les rémunérations résultant de réajustements généraux. Dans sa résolution, la Conférence a invité le gouvernement à abroger les textes qui limitent la négociation collective
    2. 23 Dans son rapport du 21 avril 1976, le gouvernement évoque à nouveau les raisons économiques qui l'ont obligé à adopter de sévères mesures de stabilisation. Selon le gouvernement, ces raisons restent valables et interdisent, pendant cette période de transition vers une économie assainie, que l'on puisse rétablir les mécanismes de la négociation collective dont l'exercice se trouve suspendu jusqu'au 1er mars 1977 en vertu du décret-loi no 1.275 du 2 décembre 1975. A cet égard, le gouvernement se réfère à l'opinion exprimée en d'autres occasions par le comité selon laquelle, dans certaines conditions, les gouvernements pourraient estimer que la situation économique du pays exige, à certains moments, des mesures de stabilisation interdisant que les taux de salaires soient fixés librement par voie de négociation collective.
    3. 24 Le gouvernement observe cependant que, conscient qu'aucune politique de stabilisation économique ne justifie que l'on néglige les besoins des travailleurs, il a promulgué une série de dispositions légales qui accordent des primes et des réajustements de rémunération visant à compenser la hausse du coût de la vie. Il indique qu'étant donné les taux d'inflation actuels, si toute liberté était laissée de fixer librement les rémunérations, les secteurs les mieux organisés ou les plus solides pourraient obtenir des pourcentages supérieurs à ceux des secteurs plus faibles. L'effet de réajustements aussi importants se répercutant sur les prix, la situation des catégories les plus modestes deviendrait insoutenable.
    4. 25 Selon le gouvernement, la politique de réajustement qui est en train d'être appliquée est la seule qui convienne dans la situation économique actuelle; elle est à l'avantage des travailleurs et sera poursuivie tant que subsisteront les circonstances qui obligent à l'appliquer. C'est la raison pour laquelle le décret-loi no 1.275 a prorogé le système de réajustement automatique trimestriel des rémunérations et des autres avantages en espèces résultant de conventions collectives. Il indique en outre qu'une prime spéciale a été accordée à la Noël 1975 ainsi qu'un ajustement spécial pour les rémunérations les plus faibles du secteur public. Il signale également que les dispositions en vertu desquelles il est possible d'étendre l'application de conventions, de sentences arbitrales ou de décisions de commissions tripartites à de grands groupes de travailleurs d'une même branche restent toujours en vigueur et que cette possibilité a été utilisée par le gouvernement dans certains cas qu'il mentionne.
    5. 26 Le rapport du gouvernement contient la liste de sept nouvelles commissions tripartites consultatives créées entre le mois d'octobre 1975 et le mois de mars 1976 dans divers secteurs et notamment dans ceux du commerce et de l'agriculture. Il est également fait mention de certaines décisions prises sur la base des rapports établis par ces commissions comme par exemple l'augmentation de 22 pour cent accordée en décembre 1975 aux travailleurs de la navigation portuaire. D'autres décisions de ce genre sont à l'étude.
    6. 27 Le comité fait observer que l'interdiction de la négociation collective n'a pas encore été levée mais qu'en revanche le nombre des commissions tripartites consultatives a augmenté; il estime toutefois qu'un objectif important pour le gouvernement devrait être de renouer au plus tôt avec la pratique de la négociation collective.
  • Comités de coordination du travail
    1. 28 La Commission d'investigation et de conciliation avait fait mention des comités de coordination créés par le gouvernement et composés des représentants de celui-ci et de représentants des organisations syndicales. La commission avait relevé qu'il est nécessaire d'éviter que ces comités puissent servir à encadrer les syndicats et elle avait recommandé qu'ils soient convertis en organismes consultatifs tripartites, présidés par un fonctionnaire du ministère du Travail et composés de représentants désignés librement par les organisations de travailleurs et d'employeurs. Dans son précédent rapport, le gouvernement a communiqué les textes les plus récents adoptés en la matière, en vertu desquels les comités sont présidés par l'intendant de la province ou le gouverneur du département ou leurs représentants et le comité national de coordination du travail par le ministre ou le secrétaire au Travail. Ce comité national est composé d'un représentant de chaque comité provincial et de quinze représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus importantes du pays. Ces représentants sont désignés par le ministère du Travail, sur proposition des organisations professionnelles et syndicales qui soumettent des listes de trois noms. Le gouvernement avait fait observer que ces comités peuvent être convertis en organismes consultatifs tripartites mais que, pour le moment, les travailleurs préféraient qu'ils soient composés seulement de représentants du gouvernement et de leurs organisations syndicales.
    2. 29 Dans son rapport du 21 avril 1976, le gouvernement déclare à nouveau que ces organismes sont conçus en tant que mécanismes de communications permettant au gouvernement de connaître, en temps voulu et avec précision, les problèmes à caractère professionnel qui peuvent se poser dans les secteurs public et privé et d'avoir connaissance des solutions proposées pour les résoudre au niveau du département, de la province et du pays. Le gouvernement fournit la liste des localités où ont été constitués ces comités dans les différentes provinces du pays.
    3. 30 Le comité signale l'importance qu'il attache au respect de la recommandation de la Commission d'investigation et de conciliation, selon laquelle les comités de coordination devraient être convertis en organismes consultatifs tripartites, comme il est indiqué au paragraphe 28 ci-dessus.
  • Problèmes concernant certaines organisations syndicales
    • a) Organisations de travailleurs agricoles
      1. 31 La Commission d'investigation et de conciliation a signalé la situation particulière de la Confédération nationale paysanne et indigène "RANQUIL" et de la Confédération "Unité ouvrière-paysanne" ainsi que les organisations qui leur sont affiliées. Les problèmes mentionnés par ces organisations concernaient la fermeture de leurs locaux et la saisie de documents et autres biens, ainsi que la dissolution, dans deux provinces, de certaines fédérations et syndicats, sur décision des autorités militaires. En outre, ces confédérations et les organisations qui leur sont affiliées s'étaient vues privées de la possibilité de percevoir les contributions financières prévues par la loi no 16625 de 1967, en faveur des organisations syndicales de travailleurs agricoles, - aux termes de laquelle les ressources des fédérations et confédérations proviennent des cotisations que doivent verser les employeurs et dont le montant dépend du nombre de travailleurs qu'ils occupent - alors que d'autres organisations de cette nature continuaient à percevoir ces contributions. Selon le rapport de la commission, au niveau des communes et des provinces, la grande majorité des syndicats et des fédérations qui appartiennent aux deux organisations centrales précitées avaient cessé leurs activités. Alors que la commission avait achevé ses travaux, plusieurs plaintes ont été reçues concernant de nouvelles arrestations de dirigeants de ces mêmes confédérations.
      2. 32 La commission a recommandé au gouvernement l'adoption de mesures tendant à restituer aux organisations syndicales les biens sur lesquels elles possèdent un droit légitime; normaliser la situation financière de la Confédération RANQUIL et de la Confédération unité ouvrière-paysanne et faire en sorte que ces confédérations, ainsi que les organisations qui y sont affiliées, puissent reprendre le cours de leurs activités syndicales et éviter toute discrimination entre organisations syndicales, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leurs dirigeants aux fins des activités qui leur sont propres.
      3. 33 Par la suite, comme en a été informé le Conseil d'administration à sa session de novembre 1975, l'une des organisations intéressées a signalé que ses biens ne lui avaient pas été restitués par les autorités, que celles-ci mettaient délibérément obstacle à la normalisation de ses activités et que plusieurs de ses dirigeants avaient été arrêtés pour avoir tenté de normaliser l'activité syndicale sur la base de la législation en vigueur. Dans sa communication du 12 février 1976, la Fédération syndicale mondiale a fait savoir que les fonds de la Confédération RANQUIL sont toujours bloqués, que la police se rend souvent dans ses locaux et interroge les personnes présentes. En outre, le comité poursuit, dans le cas no 823, l'examen de la situation de certains dirigeants de la Confédération RANQUIL qui sont encore détenus.
      4. 34 Dans son rapport du 21 avril 1976, le gouvernement ne se réfère pas précisément aux organisations précitées mais note que le décret-loi no 1238 du 5 novembre 1975 a établi, pour les années 1974 et 1975, les normes selon lesquelles les contributions versées par les employeurs agricoles, en vertu de la loi no 16625, doivent être réparties entre les fédérations et les confédérations agricoles. Le gouvernement souligne que, conformément à l'article 2 de ce décret-loi, seront considérées, à cette fin, comme organisations syndicales agricoles toutes celles qui ont obtenu la personnalité juridique en vertu des dispositions en vigueur de la loi no 16625 et qui n'auront pas été dissoutes par décision du Tribunal du travail. Il indique qu'en vertu de ce même décret-loi, il a été remédié à la situation créée en 1974, année au cours de laquelle les fonds n'ont pas été distribués de manière appropriée. Il ajoute qu'à cette occasion a été consacré le principe de la non-discrimination, puisque toutes les organisations syndicales existantes qui n'avaient pas été dissoutes par une décision judiciaire ont reçu leur part de ces contributions.
      5. 35 Le comité prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement qui montrent qu'ont été adoptées des dispositions législatives allant dans le sens indiqué dans une partie des recommandations de la commission. Néanmoins, il ne ressort pas clairement de ces informations si la situation de ces organisations est maintenant normalisée, étant donné que certaines plaintes, de date relativement récente, ont été portées à sa connaissance et que le gouvernement n'a communiqué aucune information sur les mesures qu'il aurait pu prendre en ce qui concerne la restitution des biens et la réouverture des locaux, ni, d'une manière générale, sur les conditions dans lesquelles la Confédération RANQUIL, la Confédération unité ouvrière-paysanne et les fédérations et syndicats qui leurs sont affiliées peuvent, en pratique, exercer leurs activités syndicales.
    • b) Organisations de travailleurs de l'enseignement
      1. 36 La Commission d'investigation et de conciliation a noté que, dans le secteur de l'enseignement, le Syndicat unique des travailleurs de l'éducation (SUTE) et l'Association nationale des employés des services de l'éducation (ANESE) étaient gérés par des commissions de contrôle désignées par le gouvernement et que les deux organisations ne pouvaient plus désormais s'acquitter de tâches effectives de caractère syndical. Les raisons invoquées dans le cas du SUTE se réfèrent à la nécessité de vérifier si les investissements du syndicat correspondaient bien aux fins ou aux objectifs assignés à celui-ci. Pour ce qui est de l'ANESE, il était indiqué qu'elle exerçait des activités syndicales et politiques violant la loi et ses propres statuts. La commission a noté enfin qu'en ce qui concerne le SUTE, le gouvernement semblait avoir l'intention de remplacer ce syndicat par un ordre de professeurs. La commission considérait que, durant la période qui s'était déjà écoulée, les commissions de contrôle des deux organisations en question avaient pu soumettre leurs rapports et que, de toute façon, ces rapports devaient être communiqués à la justice afin que celle-ci puisse se prononcer et que soit dûment assuré le droit de la défense. La commission a ajouté que ces organisations devaient être en mesure de normaliser le plus tôt possible leur situation et, à cet égard, elle ne pouvait manquer d'exprimer sa préoccupation au sujet des projets relatifs au SUTE, étant donné que, conformément aux principes de la liberté syndicale, c'était aux enseignants eux-mêmes qu'il appartenait de déterminer l'organisation qu'ils estimaient appropriée pour promouvoir et défendre leurs intérêts: ainsi que de s'y affilier. La commission a recommandé au gouvernement de mettre un terme à la mise sous contrôle du Syndicat unique des travailleurs de l'éducation (SUTE) et de l'Association nationale des employés du service de l'éducation (ANESE).
      2. 37 Le gouvernement ne s'est pas référé de façon précise à cette recommandation, ni dans son rapport antérieur ni dans celui du 21 avril 1976. Néanmoins, il convient de signaler que l'ordre des professeurs a été créé par le décret-loi no 618 de 1974. Dans ses observations, le gouvernement indique que, conformément à une des dispositions de ce décret, "les biens appartenant aux associations professionnelles et diverses branches de l'enseignement existantes" constitueront le patrimoine de l'ordre des professeurs, à mesure que ces organismes fusionneront avec l'ordre.
      3. 38 Par ailleurs, plusieurs dispositions concernant l'ensemble du personnel enseignant ont été récemment promulguées. Le décret-loi no 1284 du 11 décembre 1975 a abrogé la loi no 17615 du 28 janvier 1972 et retiré la personnalité juridique accordée au Syndicat unique des travailleurs de l'éducation (SUTE). A ce sujet, la Commission d'investigation et de conciliation avait relevé que tant le Code du travail que le statut administratif qui, tous deux, sont antérieurs au 11 septembre 1973 contiennent des dispositions générales qui interdisent aux employés et ouvriers au service de l'Etat de former des syndicats, de déclarer la grève, de suspendre le travail et de se livrer à des actes qui gênent le fonctionnement normal du service. La commission a toutefois indiqué que les travailleurs du secteur public avaient constitué, depuis des années, diverses organisations qui exerçaient des activités de type syndical et que, par une loi spéciale (la loi no 17615 de 1972, maintenant abrogée), il avait été établi que ces interdictions ne s'appliquaient pas aux fonctionnaires du ministère de l'éducation publique. Il convient d'ajouter que, conformément à la même loi no 17615, tous les fonctionnaires du ministère de l'éducation publique étaient membres du SUTE et qu'en outre les travailleurs de l'enseignement privé pouvaient le devenir; cette organisation devait jouir de la personnalité juridique une fois que ses statuts avaient été déposés auprès du Directeur du travail.
      4. 39 En outre, le décret no 930 du ministère de l'éducation publique, publié au Journal officiel du 3 avril 1976, porte approbation du règlement de l'ordre des professeurs du Chili auquel appartiennent désormais tous les enseignants qui possèdent un titre ou ont exercé la profession pendant un certain temps. L'ordre des professeurs se voit chargé de diverses fonctions relatives au maintien de la dignité, de l'éthique et de la discipline de la profession, de différentes activités de type scientifique et culturel et il lui appartient également de veiller à la juste rétribution économique de la profession. Conformément à l'article 138 du décret, les associations et groupements de professeurs de toutes les branches de l'enseignement devront désormais faire passer par l'entremise de l'ordre les projets et propositions qu'ils désirent adresser aux autorités en se limitant aux problèmes propres à leur matière ou spécialité.
      5. 40 Le comité observe qu'en créant ainsi par voie législative un ordre professionnel sans caractère syndical mais ayant, semble-t il, des fonctions de représentation exclusive de la profession, y compris en ce qui concerne les intérêts économiques de ses membres, une situation nouvelle a été créée du point de vue législatif qui porte atteinte aux droits des membres des diverses tranches de la profession enseignante de constituer des organisations de leur choix.
      6. 41 Dans ces conditions, le comité ne peut que faire observer que n'ont pas été observées les recommandations de la commission concernant la levée de la mise sous contrôle gouvernemental du Syndicat unique des travailleurs de l'éducation (SUTE), qu'on ne dispose d'aucune information sur la situation de l'Association nationale des employés du service de l'éducation (ANESE), qu'en outre la loi qui permettait au personnel du ministère de l'éducation publique d'exercer des activités syndicales a été abrogée et que le SUTE s'est vu retirer sa personnalité juridique. Cette situation est contraire aux principes de la liberté syndicale et à la recommandation de la Commission d'investigation et de conciliation selon laquelle la nouvelle législation syndicale devrait reconnaître le droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, y compris des fonctionnaires publics, de constituer des organisations de leur choix.
    • c) Autres organisations
      1. 42 La commission a relevé que quelques autres organisations avaient été touchées par certaines mesures ou avaient dû faire face à des difficultés particulières. Ainsi, la Fédération nationale des travailleurs du textile et de l'habillement (FENATEX) et la Fédération industrielle du bâtiment, du bois et des matériaux de construction (FIEMC) ne réussissaient pas à obtenir la reconnaissance de leur personnalité juridique et elles ne pouvaient percevoir les cotisations de leurs membres selon le système de la retenue sur salaire dont l'application avait été suspendue. Le local de la FIEMC avait fait l'objet d'une perquisition et les autorités avaient saisi des documents et du matériel de bureau; à l'intérieur du pays, les syndicats affiliés avaient été dépossédés de leurs locaux ou leurs dirigeants n'avaient pas été reconnus par les employeurs ou encore ils avaient été privés de la possibilité de percevoir les cotisations de leurs adhérents. Dans le cas de la Fédération nationale des travailleurs de la métallurgie, le local avait été également soumis à une perquisition, tandis que le mobilier et le matériel de bureau étaient saisis. La Confédération nationale des employés du secteur privé du Chili (CEPCH) ne pouvait plus, pour sa part, occuper les locaux qu'elle possédait antérieurement, mais elle était en pourparlers avec le gouvernement à ce sujet. La commission a estimé que ces diverses situations étaient révélatrices de cas caractéristiques de violation et d'entraves ou d'obstacles à l'exercice des droits syndicaux auxquels le gouvernement aurait dû remédier ou dont il aurait dû faciliter la solution. La commission a recommandé au gouvernement l'adoption de mesures tendant à aplanir les difficultés faisant obstacle à l'obtention de la personnalité juridique par les organisations syndicales qui avaient déposé une demande à cette fin et, en particulier, par la Fédération nationale des travailleurs du textile et de l'habillement (FENATEX) et par la Fédération industrielle du bâtiment, du bois et des matériaux de construction (FIEMC), de manière à permettre à ces organisations de normaliser leur situation, notamment en matière de recouvrement des cotisations syndicales. En outre, comme il a été noté plus haut, la commission a également recommandé au gouvernement l'adoption de mesures tendant à restituer aux organisations syndicales les biens sur lesquels elles possèdent un droit légitime et à éviter toute discrimination entre organisations syndicales, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leurs dirigeants aux fins des activités qui leur sont propres.
      2. 43 Le gouvernement ne s'est pas référé, dans son rapport, à la situation des organisations mentionnées au paragraphe précédent à propos des problèmes évoqués dans ce paragraphe. Toutefois, un délégué gouvernemental chilien a indiqué, au cours de la 60e session de la Conférence internationale du Travail (1975), que les deux organisations nommément mentionnées par la commission dans son rapport à propos des difficultés qu'elles rencontraient pour l'obtention de la personnalité juridique avaient existé de fait depuis de longues années et que cette personnalité juridique ne leur avait pas non plus été accordée par le gouvernement précédent. A cet égard, le comité désire signaler, comme il l'a fait dans des cas antérieurs, que, bien qu'un gouvernement ne puisse être tenu pour responsable d'événements survenus sous le régime du gouvernement antérieur, il ne laisse pas pour autant d'être clairement responsable des conséquences que de tels faits peuvent continuer d'avoir depuis son accession au pouvoir.
      3. 44 Le comité estime nécessaire que le gouvernement envoie des informations spécifiques sur l'effet donné aux recommandations de la commission relative aux organisations mentionnées au paragraphe 42 ci-dessus, en particulier quant aux divers problèmes qui y sont évoqués.
    • Licenciement de dirigeants syndicaux
      1. 45 La Commission d'investigation et de conciliation a relevé que de nombreux dirigeants syndicaux avaient été congédiés, perdant du même coup leurs charges syndicales. Mais, alors que, d'un côté, il était allégué que ces mesures avaient été adoptées en vue d'éliminer les dirigeants appartenant aux partis du régime antérieur de l'unité populaire, il était soutenu, de l'autre côté, que les dirigeants avaient été licenciés pour des motifs justifiés, notamment pour avoir commis des actes illicites tels que la prise de possession d'entreprises, pour avoir été essentiellement des agitateurs politiques, ou pour avoir résisté aux autorités après le changement de régime. La commission a estimé que l'appartenance à un parti de l'unité populaire comme motif de licenciement avait joué dans certains cas et avait été déterminante dans d'autres, surtout en ce qui concernait certaines organisations du secteur public. Toutefois, ce motif n'avait pas été uniformément invoqué dans le secteur public ni d'ailleurs dans le secteur privé, et certains dirigeants qui militaient dans les partis politiques continuaient d'occuper leur emploi et leurs charges syndicales. Dans le secteur public, certains décrets-lois avaient permis de destituer de nombreux fonctionnaires et travailleurs sans indication d'un motif quelconque. Dans le secteur privé, en plus des causes de licenciement retenues par la législation du travail antérieure, le décret-loi no 32 avait prévu d'autres motifs spécifiques qui, en eux-mêmes, pouvaient être considérés comme des causes justifiées de licenciement. Cependant, ce décret avait permis de recourir aussi à de tels motifs à propos de faits passés, sans aucune limite dans le temps, si bien qu'un dirigeant pouvait être licencié non seulement pour avoir participé, par exemple, à l'organisation de conflits artificiels, puis à la prise de possession d'une entreprise, mais aussi pour avoir dirigé à des époques antérieures une grève authentiquement professionnelle bien qu'illégale pour différents motifs, c'est-à-dire une grève du type qui était le plus fréquent au Chili. Ce décret avait rendu possible l'adoption de sanctions à l'encontre de dirigeants et de travailleurs à propos de conflits qui étaient terminés depuis un certain temps, sanctions auxquelles ils auraient échappé pour des raisons politiques ou autres sous le gouvernement précédent. Il avait également fourni à des employeurs l'occasion de prendre des mesures de représailles. Les décrets-lois en question ont été abrogés avant que la commission n'ait terminé ses travaux.
      2. 46 La commission a noté qu'afin de protéger les dirigeants syndicaux contre les licenciements arbitraires, il est nécessaire de prévoir des dispositions appropriées, ainsi qu'une procédure offrant de pleines garanties, qui permettent de contrôler l'application de telles mesures et, le cas échéant, d'y remédier. La commission a fait mention de la suspension de l'immunité syndicale (fuero sindical) qui avait accompagné ces mesures ainsi que la composition et les procédures des tribunaux spéciaux (secteur privé) et des commissions spéciales (secteur public) créés pour examiner les réclamations ayant trait aux licenciements. Ces organismes ont été supprimés avant que la commission n'ait terminé ses travaux. En résumé, bien que, dans divers cas, les actes attribués à certains dirigeants syndicaux aient constitué des causes justifiées de licenciement, la commission, se fondant sur certaines considérations et, en particulier, sur le nombre important de dirigeants licenciés et de cas de démission probablement forcée qui se sont produits, s'est déclarée persuadée que tant des autorités que des employeurs avaient eu recours à ces moyens pour se débarrasser de dirigeants syndicaux ayant appartenu au régime antérieur et qui, à leur avis, avaient fait preuve d'un excès de vivacité dans l'exercice de leurs fonctions.
      3. 47 La commission a recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dirigeants, qui s'estiment injustement congédiés et dont les cas ont été traités par les commissions spéciales ou qui n'auraient pu se présenter en temps opportun devant ces commissions ou les tribunaux spéciaux, puissent soumettre leur cas à des instances ordinaires compétentes pour la révision ou l'examen de ces cas.
      4. 48 Dans son rapport, le gouvernement se réfère à son précédent rapport du mois d'octobre 1975 en ce qui concerne la sécurité de l'emploi. Il rappelle à cet égard qu'en vertu du décret-loi no 930 du 19 mars 1975, le statut administratif de 1960 qui régit le personnel de l'administration publique est de nouveau pleinement en vigueur et qu'il en est de même, en ce qui concerne le secteur privé, de la loi no 16.455 sur les normes régissant la cessation du contrat de travail. En ce qui concerne la recommandation de la commission, le Conseil d'administration a été informé à sa session de novembre 1975 que, dans un autre rapport sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement avait fait valoir que la recommandation visant le réexamen des décisions de licenciement porte atteinte au principe juridique de l'autorité de la chose jugée, et que celle qui concerne la présentation des réclamations des personnes licenciées qui n'avaient pu présenter leur réclamation en temps opportun, même si elle peut paraître juste et conciliante, ne saurait être appliquée dans la pratique. Dans son rapport du 21 avril 1976, le gouvernement déclare que, les dispositions d'urgence propres à la période de transition qu'a traversée le pays ayant été abrogées, les normes actuellement en vigueur dans ce domaine correspondent aux dispositions de la convention no 111.
      5. 49 A cet égard, il convient de rappeler que le Conseil d'administration et le comité ont toujours soutenu que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables. Le comité a estimé que cette protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants. De même, le comité a rappelé l'importance qu'il y a à prévoir des moyens appropriés et tout à fait impartiaux pour le règlement des plaintes alléguant d'actes de discrimination antisyndicale.
      6. 50 Le comité ne peut que signaler que la recommandation de la commission n'a pas été respectée et il estime nécessaire de remarquer que l'absence de mesures qui corrigent les sanctions par trop sévères ou injustes qui auraient été prises contre certains dirigeants syndicaux en une période exceptionnelle ou sous une législation d'urgence laisse perdurer un sentiment d'injustice qui est préjudiciable au développement des relations professionnelles.
    • Droits civils liés à l'exercice des droits syndicaux
      1. 51 La commission avait signalé qu'il serait très souhaitable d'accorder une attention prioritaire à certains objectifs, à savoir que les syndicalistes détenus soient libérés ou jugés selon des procédures offrant toutes les garanties de la défense et de jugement impartial; que soit assuré le droit des personnes de n'être arrêtées que conformément à la procédure pénale ordinaire et que soit garantie par des instructions spécifiques assorties de sanctions efficaces la sécurité contre tout mauvais traitement des personnes détenues de quelque manière que ce soit. Ces mesures et d'autres, telles qu'un nouvel examen des jugements pénaux prononcés et l'application de mesures de clémence ou même d'amnistie devaient, de l'avis de la commission, contribuer à créer un climat favorable à un retour à la normale qui constitue, entre autres, une condition importante pour l'exercice effectif des droits syndicaux. Pour sa part, la Conférence a invité les autorités chiliennes à libérer les militants et dirigeants syndicaux encore détenus pour des motifs syndicaux ou politiques, à mettre fin à la torture et aux mauvais traitements, à supprimer les tribunaux d'exception et les juridictions militaires et à décréter une amnistie générale.
      2. 52 En ce qui concerne la situation en matière d'ordre public, le gouvernement a indiqué dans son précédent rapport que, depuis le 11 septembre 1975, l'état de siège en vigueur avait été assoupli et que l'on était passé "au degré de la sécurité intérieure", c'est-à-dire qu'étaient applicables les dispositions du code de justice militaire relatives aux tribunaux militaires et aux procédures pénales du temps de paix. En conséquence, les conseils de guerre n'existaient plus sauf pour un nombre réduit de délits prévus par la loi de sécurité intérieure de l'état, modifiée par le décret-loi no 1.009 du 8 mai 1975. Ce dernier décret-loi - mentionné dans le rapport de la commission - a établi des normes de protection pour les détenus en vertu de la situation d'état de siège que, selon le gouvernement, la législation antérieure ne prévoyait pas. Sous pli séparé, le gouvernement a envoyé également ses observations sur certaines communications relatives à des disparitions ou à des détentions de syndicalistes ainsi que des informations complémentaires sur diverses personnes auxquelles s'était intéressée la Commission d'investigation et de conciliation comme étant ou ayant été des dirigeants syndicaux.
      3. 53 Dans son rapport du 21 avril 1976, le gouvernement note que l'état de siège "au degré de la sécurité intérieure" a été prolongé pour six mois étant donné que persistent les conditions ayant motivé la proclamation de cette mesure. Le gouvernement déclare que "bien que l'analyse des normes relatives à la protection juridique des droits de la défense des détenus pour délits contre la sécurité nationale d'un Etat souverain ne relève de la compétence d'aucun organe de l'OIT", il juge utile de fournir de nouvelles informations à cet égard qui figurent dans le rapport et ses annexes. Ces informations peuvent être résumées comme suit.
      4. 54 Le décret suprême no 146 du 10 février 1976 du ministère de l'Intérieur, qui complète les dispositions du décret-loi no 1.009 déjà mentionné, détermine les trois établissements de détention où devront être assignées les personnes détenues en vertu des dispositions sur l'état de siège (Puchuncavi, dans la province de Valparaiso, ainsi que Tres Alamos et Cuatro Alamos, dans la province de Santiago). Le décret permet toutefois de maintenir en détention provisoire ces personnes dans les commissariats des carabiniers et dans les locaux du service d'investigation pour le temps strictement nécessaire pour les diriger vers les établissements ci-dessus. Le décret suprême no 187 du ministère de la Justice en date du 28 janvier 1976 permet au président de la Cour suprême et au ministre de la Justice de visiter sans notification préalable tous les lieux de détention où des personnes sont détenues en application des dispositions de l'état de siège, de vérifier que les normes légales et réglementaires concernant les droits des détenus sont strictement appliquées et d'informer les autorités compétentes de toute anomalie dont ils auraient pu avoir connaissance, sans préjudice du pouvoir d'ordonner l'examen médical immédiat de tout détenu qui, au cours de la visite, aurait déclaré avoir été l'objet de mauvais traitements ou de contraintes injustifiées. En vertu d'autres dispositions de ce décret, les détenus devront être soumis à un examen médical avant d'être admis dans les bureaux, établissements ou lieux de détention et avant d'en sortir. Dans chaque cas, un rapport écrit sera soumis au ministre de la Justice. Si, à l'occasion des examens médicaux ou des visites du président de la Cour suprême ou du ministre de la Justice, il apparaît que le détenu a fait l'objet de mauvais traitements ou de contraintes illégitimes, une instruction devra être ouverte dans les quarante-huit heures afin d'enquêter sur les faits et appliquer les sanctions. Dans la documentation envoyée par le gouvernement figurent des communiqués de presse sur différentes visites effectuées par le président de la Cour suprême et par le ministre de la Justice à Tres Alamos et à Cuatro Alamos, ainsi qu'à deux autres établissements à Santiago qui avaient été mentionnés par certains détenus. Dans une déclaration en date du 19 mars 1976, publiée par ces personnalités, il est indiqué, entre autres choses, que les 380 détenus de Tres Alamos sont traités normalement. Selon cette même déclaration, il existe à Cuatro Alamos 27 personnes qui, pour des raisons de sécurité, ne peuvent communiquer avec l'extérieur et les détenus n'ont formulé aucune plainte contre le personnel de cet établissement pour mauvais traitements. Le président de la Cour suprême et le ministre n'ont relevé aucun élément qui pourrait laisser penser que les détenus sont physiquement maltraités. En ce qui concerne les deux autres établissements, le premier, toujours selon cette déclaration, est utilisé pour interroger les détenus avant qu'ils soient envoyés à Tres Alamos ou à Cuatro Alamos, et là encore aucun élément n'a pu être relevé qui pourrait laisser penser que les détenus ont subi de mauvais traitements; le second est une clinique où aucun détenu n'a été conduit. La déclaration indique également qu'à l'exception d'une brève période qui s'est écoulée entre la promulgation du décret no 187 (23 janvier 1976) et les premiers jours du mois de février suivant, les formalités prescrites par ce décret ont été respectées. Selon ces formalités, l'autorité qui décide de la détention doit délivrer au parent le plus proche du détenu une copie du mandat d'arrêt indiquant qui l'a délivré, le fonctionnaire chargé de procéder à l'arrestation et l'endroit où sera amené le détenu. Les signataires de la déclaration ont exprimé leur intention de continuer à effectuer ces visites sans notification préalable et à examiner toutes les réclamations qui aient un lien avec le but spécifique de ces visites.
      5. 55 Dans son rapport, le gouvernement souligne qu'aucun gouvernement précédent n'avait pris de dispositions garantissant les droits des détenus en vertu de l'état de siège. Le gouvernement se réfère également à une déclaration du président de la Cour suprême de justice dans laquelle celui-ci a indiqué que les mesures adoptées par le gouvernement pour garantir les droits des détenus ont été complétées, à son instigation, par l'institution d'un recours judiciaire en cas de non-observation de l'obligation d'informer de l'arrestation les membres de la famille du détenu. Dans la même déclaration, le président de la Cour suprême a fait savoir que s'il est vrai que la majorité de la Cour n'accepte pas de désigner un de ses membres pour procéder à une enquête sur l'ensemble de la plainte du "Comité Pro Paz", concernant la disparition de 163 personnes qui, selon ledit comité, auraient été arrêtées, la Cour a, par contre, ordonné à certains de ses membres de contrôler le déroulement des procès individuels. Des rapports établis à l'occasion de ce contrôle il ressort, selon la déclaration, que bon nombre de ces personnes sont en liberté, que d'autres ont quitté le pays, que d'autres sont détenues en vertu de l'état de siège, que d'autres encore font l'objet d'un procès devant les tribunaux militaires et, finalement, qu'il s'agit, dans certains cas, de délinquants de droit commun.
      6. 56 Le gouvernement note que les informations qui précèdent devraient répondre aux observations exprimées par la commission dans le sens qu'il était souhaitable que soit garantie, par des instructions spécifiques, la sécurité des détenus contre tout type de contrainte. Le gouvernement déclare en outre qu'il rejette la référence à la résolution de la Conférence faite dans le paragraphe 13 du document GB.198/22/25 soumis au Conseil d'administration à sa 198e session (novembre 1975), considérant que la résolution fait montre d'un état d'esprit agressif contre un pays Membre et constitue une intention évidente d'ingérence d'origine politique dans les affaires intérieures d'un Etat souverain. D'autre part, dans les informations complémentaires fournies à propos de syndicalistes ou d'anciens syndicalistes condamnés ou détenus, dont les noms sont mentionnés dans le rapport de la commission, le gouvernement a indiqué dans un certain nombre de cas que les intéressés avaient recouvré la liberté ou avaient été autorisés à quitter le pays.
      7. 57 Le comité estime nécessaire de rappeler que, comme l'a fait observer la Commission d'investigation et de conciliation au cours de son séjour au Chili et dans son rapport final, le présent cas soulève de graves problèmes touchant à la liberté syndicale et aux droits de l'homme relatifs à l'exercice des droits syndicaux. La commission a précisé les raisons pour lesquelles, dans le cadre de son mandat, il lui appartenait d'examiner les différentes allégations relatives à des violations de ces droits et en particulier celles qui ont trait à la liberté, à la vie et à l'intégrité physique de nombreux syndicalistes.
      8. 58 En ce qui concerne l'évolution de la situation à ces différents égards, le comité estime qu'il y a lieu de prendre note avec intérêt des dispositions législatives adoptées par le gouvernement pour la protection des droits des détenus ainsi que de l'institution d'un recours judiciaire en vue de s'assurer que ces dispositions ont été respectées et des autres mesures auxquelles se réfère le gouvernement, en particulier les démarches effectuées à cet effet par des personnalités éminentes du pouvoir judiciaire et du ministère de la Justice.
      9. 59 Etant donné qu'en revanche il ressort des informations fournies par le gouvernement ainsi que de plaintes reçues récemment qu'un certain nombre de syndicalistes sont toujours incarcérés ou détenus, ou qu'il a été procédé récemment à de nouvelles arrestations, le comité estime qu'il serait nécessaire de prier le gouvernement de continuer à fournir des informations sur cette évolution. Bien que le gouvernement ait réaffirmé que les condamnations et détentions dont il s'agit sont sans rapport avec les activités syndicales, le fait de maintenir des individus et, par conséquent, également des syndicalistes en détention en vertu de pouvoirs extraordinaires prévus par la législation et sans être déférés à un tribunal, ou le fait de remettre en liberté certains détenus, notamment des syndicalistes, mais à condition qu'ils quittent le pays, n'est pas conforme au principe constamment souligné par le Conseil d'administration et par le comité, selon lequel, dans tous les cas, y compris dans ceux où des syndicalistes sont accusés de délit politique ou de droit commun, les intéressés devraient être jugés dans les délais les plus brefs par une autorité impartiale et indépendante. Il convient de signaler également, comme l'ont souligné à maintes reprises le Conseil d'administration et le comité, le danger que constitue pour la liberté syndicale l'arrestation de syndicalistes contre lesquels, ultérieurement, aucun motif de condamnation n'est relevé.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 60. En ce qui concerne l'ensemble des questions examinées, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que, conformément à la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 198e session (novembre 1975), le gouvernement du Chili a envoyé un nouveau rapport en date du 21 avril 1976 sur la base de l'article 19 de la Constitution au sujet de l'évolution de la situation en ce qui concerne les recommandations de la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale concernant le cas du Chili et à la résolution concernant les droits de l'homme et les droits syndicaux au Chili adoptée par la Conférence à sa 60e session (1975) ;
    • b) d'insister auprès du gouvernement pour qu'il adopte au plus tôt une nouvelle législation syndicale en harmonie avec les principes de la liberté syndicale et supprime les limitations actuellement en vigueur en ce qui concerne les activités syndicales;
    • c) de noter que le gouvernement a augmenté le nombre des commissions consultatives sur les rémunérations mais de signaler qu'un objectif important pour le gouvernement devrait être de renouer au plus tôt avec la pratique de la négociation collective;
    • d) de signaler l'importance qu'il attache au respect de la recommandation de la commission d'investigation et de conciliation selon laquelle les comités de coordination devraient être convertis en organismes consultatifs tripartites, comme il est indiqué au paragraphe 28 ci-dessus;
    • e) en ce qui concerne la situation de certaines organisations syndicales:
    • i) de noter avec intérêt que le gouvernement a pris des dispositions législatives concernant le versement aux organisations de travailleurs agricoles des fonds auxquels elles ont droit mais de signaler également que la situation des confédérations Ranquil et unité ouvrière paysanne n'est pas claire, faute d'informations communiquées par le gouvernement sur les points mentionnés au paragraphe 35 ci-dessus;
    • ii) de noter qu'il n'a pas été donné suite à la recommandation de la commission concernant la levée de la mise sous contrôle gouvernemental du Syndicat unique des travailleurs de l'éducation (SUTE); que l'on ne dispose d'aucune information sur la situation de l'Association nationale des employés du service de l'éducation (ANESE); que la loi qui permettait au personnel du ministère de l'éducation d'exercer des activités syndicales a été abrogée et que le SUTE s'est vu retirer la personnalité juridique, situation qui est contraire aux principes de la liberté syndicale et à la recommandation de la commission selon laquelle la nouvelle législation syndicale devrait reconnaître à tous les travailleurs, y compris aux fonctionnaires publics, le droit de constituer des organisations de leur choix;
    • iii) de signaler au gouvernement la nécessité d'envoyer des informations spécifiques sur l'effet donné aux recommandations de la commission en ce qui concerne les organisations mentionnées au paragraphe 42 ci-dessus au sujet des problèmes évoqués dans ce même paragraphe;
    • f) de noter qu'il n'a pas été donné effet à la recommandation de la commission concernant la révision de certains licenciements de dirigeants syndicaux et de faire part au gouvernement des considérations exprimées aux paragraphes 49 et 50 ci-dessus;
    • g) compte tenu des liens existant entre les droits fondamentaux de l'homme et l'exercice des droits syndicaux, de prendre note avec intérêt de la promulgation des décrets du 28 janvier et du 10 février 1976 ainsi que d'autres mesures mentionnées aux paragraphes 54 et 55 ci-dessus, tendant à assurer dans le pays les moyens de protection des droits des détenus, et de souligner l'importance qu'il attache à l'application effective de ces dispositions législatives;
    • h) de signaler néanmoins au gouvernement sa préoccupation au sujet de la détention sans jugement de personnes, y compris des syndicalistes, et du fait que la libération de certains syndicalistes a été soumise à la condition qu'ils quittent le pays;
    • i) de charger le Directeur général, conformément aux dispositions contenues dans la résolution de la Conférence et aux décisions du Conseil d'administration, de communiquer le présent rapport à la Conférence internationale du Travail à sa 61e session;
    • j) de demander au gouvernement de continuer à envoyer des informations sur l'évolution de la situation, en particulier au sujet des questions sur lesquelles il n'a pas encore fourni ces informations, et qu'il présente un rapport à cet effet pour le 1er octobre 1976.
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