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Rapport intérimaire - Rapport No. 344, Mars 2007

Cas no 2462 (Chili) - Date de la plainte: 10-JANV.-06 - Clos

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  1. 588. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des professionnels, techniciens postaux, superviseurs et autres, entreprise La Poste du Chili (SNP), datée du 10 janvier 2006; l’organisation syndicale a transmis des informations complémentaires et de nouvelles allégations dans ses communications des 17 février et 18 mai 2006.
  2. 589. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication du 6 juillet 2006.
  3. 590. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 591. Dans sa communication du 10 janvier 2006, le Syndicat national des professionnels, techniciens postaux, superviseurs et autres, entreprise La Poste du Chili allègue de l’existence de pratiques déloyales et antisyndicales au sein de l’entreprise publique postale. Celle-ci est, en effet, à l’origine d’une campagne de persécution dissimulée, visant à faire disparaître le syndicat, axée sur la désaffiliation de ses membres, sur leur licenciement abusif et sur la possibilité qui leur est offerte de passer des premiers niveaux de responsabilité à des postes de direction ou de confiance. Du fait de cette agressive campagne de persécution et de discrimination, le syndicat qui, lors de sa création le 4 novembre 1997, comptait 500 membres n’en compte désormais plus que 230.
  2. 592. L’organisation plaignante souligne, par ailleurs, que l’entreprise ne reconnaît pas aux nouveaux adhérents du syndicat les avantages prévus par l’accord collectif dont les bénéfices leur sont systématiquement refusés et les oblige, ainsi, à présenter des requêtes en matière de travail par l’intermédiaire du syndicat. Par exemple, en août 2005, Italo Ferraro Moya a été licencié après avoir présenté une demande en justice pour non-règlement de «l’indemnité de déplacement» stipulée dans l’accord collectif. De même, en mars 2005, suite à sa condamnation par les tribunaux du travail à verser les primes prévues dans l’accord collectif, l’entreprise a procédé au licenciement des salariés et membres du syndicat, Patricia Macarena Cortes Monroy et Jaime Amor Illanes.
  3. 593. D’après les allégations, la direction de La Poste du Chili ignore les condamnations prononcées à son encontre par les tribunaux du travail, ainsi que les multiples sanctions financières adressées par les différents bureaux de l’inspection du travail. De sorte que les membres du syndicat éprouvent une réelle appréhension de perdre leur emploi en raison de leur appartenance syndicale. Beaucoup d’entre eux ont d’ailleurs été amenés, sous la pression de leurs responsables (directeurs et cadres intermédiaires), à quitter le syndicat.
  4. 594. Le ministre du Travail s’est engagé à essayer d’apporter une solution aux différents problèmes rencontrés, qu’il qualifie de très graves, et a indiqué, en octobre 2005, qu’il organiserait une nouvelle rencontre avec le syndicat pour lui faire part des résultats de sa gestion. Ce qui n’a, à ce jour, pas encore été fait.
  5. 595. L’organisation plaignante signale que, lors d’un procès pour pratiques déloyales et antisyndicales, initié en 2003, l’entreprise a été condamnée au versement de 150 unités fiscales mensuelles. Le tribunal a, en outre, donné l’ordre à la Direction du travail de faire figurer La Poste du Chili sur la liste des entreprises qui enfreignent régulièrement la législation du travail, publiée dans un journal de diffusion nationale. L’entreprise aurait dû être inscrite sur cette liste en juillet 2005. Ceci, pour d’obscures raisons, n’ayant pas eu lieu, le huitième tribunal du travail de Santiago a dû transmettre une notification sur papier officiel au directeur national du travail, au responsable du Département des relations du travail, ainsi qu’au responsable du Département juridique de l’entreprise publique, pour que cette obligation dictée par le tribunal soit respectée lors de la prochaine publication. Cette condamnation judiciaire pour pratiques antisyndicales fait état de la marginalisation du syndicat au cours des réunions de travail organisées par l’entreprise, du refus du directeur général de recevoir la direction syndicale (pendant quatre ans) et de l’interdiction formelle faite à la responsable des ressources humaines de recevoir le syndicat, tant que celui-ci ne changerait pas d’attitude et ne procéderait à la nomination d’un nouvel interlocuteur valable (l’entreprise ayant fait obstruction à l’action du président du syndicat au cours de la négociation collective de 2003).
  6. 596. L’organisation plaignante affirme avoir été conviée, au même titre que d’autres syndicats de l’entreprise, pendant les mois de mai, juin et août 2005, par le responsable du Département courrier et colis postaux, à participer à diverses réunions de travail pour adopter un mécanisme d’incitation à la production destiné aux travailleurs des usines de fabrication de colis et des centres de livraison de tout le pays, en lien avec les envois et les kilos reçus et expédiés. Une fois le mécanisme arrêté, il a été décidé, d’un commun accord, de l’étendre à l’ensemble des travailleurs du secteur indépendamment de leur syndicat d’appartenance et d’inclure les primes prévues dans les rémunérations du mois de septembre 2005 avec effet rétroactif à compter du mois de mai de la même année. Ce qui s’est produit pour l’ensemble des travailleurs, excepté pour les 17 membres du syndicat plaignant. Lorsque des explications sur une telle discrimination ont été demandées, le responsable du département en question a indiqué qu’il regrettait ce qui s’était passé, que lui-même était persuadé que le dispositif s’adressait à tous les travailleurs sans distinction aucune, mais qu’il avait reçu la consigne de la responsable des ressources humaines, elle-même appuyée par le directeur général, de ne pas respecter ce qui avait été convenu et de ne pas verser la prime de productivité aux membres du syndicat, en précisant comme suit que: «le responsable des ressources humaines et le directeur général lui indiquent que les conditions n’étaient pas réunies, que le climat n’était pas propice et qu’une directive (syndicale) avait été publiée dans la presse dénonçant cette mesure ainsi d’autres mauvaises pratiques». De ce fait, une deuxième plainte pour pratiques déloyales et antisyndicales a été présentée auprès du neuvième tribunal du travail de Santiago, le 7 octobre 2005, qui est actuellement en cours.
  7. 597. L’organisation plaignante fait savoir que, le 9 novembre 2005, elle a déposé auprès du huitième tribunal de Santiago une troisième plainte pour pratiques déloyales et antisyndicales. En effet, pour éviter de payer les membres du syndicat, la direction de l’entreprise La Poste du Chili a eu recours à un subterfuge consistant à offrir des primes aux nouveaux salariés en échange de leur renonciation aux avantages prévus par l’accord collectif du syndicat et obligeant ces derniers à déclarer que le salaire pour lequel ils étaient embauchés incluait la prime professionnelle. Poussant cette logique encore plus loin, les travailleurs se sont vu proposer, comme dispositif de motivation pervers, une prime de fin d’année de 43 000 pesos, largement supérieure à celle de 17 000 pesos versée aux travailleurs affiliés aux cinq syndicats de l’entreprise postale. Avec une telle politique, la direction de La Poste entrave la liberté d’affiliation syndicale.
  8. 598. Dans un communiqué du 17 février 2006, l’organisation plaignante rappelle qu’elle est parvenue à rencontrer le ministre du Travail, qui s’est engagé à faire son possible pour réunir autour d’une même table les directeurs de La Poste du Chili et du syndicat en vue de régler les différends, et à convoquer, ensuite, les parties pour les tenir informées des résultats, ce qui n’a jamais eu lieu. Les directeurs de l’entreprise publique n’ont jamais donné suite aux demandes du syndicat. Au contraire, n’étant pas disposés à dialoguer avec la direction syndicale (à moins que le syndicat n’accepte l’accord collectif qu’ils ont tenté d’imposer au cours de trois négociations collectives successives), ils ont obligé le syndicat à présenter les plaintes correspondantes devant les tribunaux du travail. Dans ces conditions, il est impossible de trouver des points d’entente. Cette situation a gravement porté atteinte au syndicat qui, début 2005, comptait 320 membres et qui, aujourd’hui, n’en compte plus que 240. Au cours de cette période, et ce, suite à une active campagne d’intimidation menaçant les syndicalistes de licenciement s’ils ne quittaient pas le syndicat, 50 de ses membres ont été licenciés.
  9. 599. Le syndicat plaignant fait parvenir, en annexe, deux nouvelles requêtes, l’une, accompagnée d’une décision de justice de première instance favorable au syndicat condamnant l’entreprise pour non-versement de la prime contractuelle prévue à l’article 39 de l’accord collectif en vigueur; l’autre, introduite par les dirigeants de quatre des cinq syndicats de La Poste du Chili, pour dettes en matière de prévision sociale et de santé, l’entreprise n’ayant pas versé les apports prévus par les accords collectifs entre 1994 et 2001; l’entreprise risque de devoir payer près de 4 500 millions de pesos.
  10. 600. Dans sa communication du 18 mai 2006, le syndicat plaignant allègue qu’à la fin mars 2006 l’entreprise a licencié sans cause réelle et sérieuse quatre de ses membres, tous des professionnels du service d’audit interne, et que le 5 mai dernier elle a licencié une autre de ses affiliées employée dans ce même service. L’entreprise n’a, à ce jour, pas apporté de motifs techniques et professionnels justifiant de telles mesures. Elle a simplement indiqué que le service en question était en restructuration. L’entreprise invoque l’article 161 du Code du travail chilien, c’est-à-dire «les besoins de l’entreprise». Il est surprenant de constater que, tandis que le fait d’invoquer cet article interdit d’embaucher du personnel pour réaliser les mêmes fonctions, les licenciements se sont accompagnés de recrutements de nouveaux salariés aux mêmes postes. Le syndicat plaignant souligne que les seuls dans ce service à avoir été concernés par ces mesures de licenciement ont été ses propres affiliés (ceux des autres organisations syndicales ont été rassurés par la direction de l’entreprise et par leur propre direction, qui leur ont annoncé qu’ils seraient réaffectés dans d’autres secteurs de l’entreprise). L’entreprise n’a pas répondu à la demande d’audience du syndicat pour traiter de ces questions.
  11. 601. La Direction du travail du Chili a, récemment, publié dans un journal de diffusion nationale une liste des entreprises qui ne respectent ni la législation du travail, ni les droits syndicaux, et qui ont été condamnées par les tribunaux du travail. La Poste du Chili ne figure, cependant, toujours pas sur cette liste, et ce, malgré la décision du huitième tribunal du travail de Santiago condamnant l’entreprise pour pratiques antisyndicales.
  12. B. Réponse du gouvernement
  13. 602. Dans sa communication datée du 6 juillet 2006, le gouvernement déclare que la législation nationale reconnaît, dans une série de dispositions légales et constitutionnelles, le droit de se syndiquer ainsi que les mécanismes régulant, dans le détail et à tous les niveaux, aussi bien au sein qu’en dehors de l’entreprise, le processus de négociation collective, qui vise à améliorer les conditions de travail et de rémunération de l’ensemble des salariés, selon une procédure établie. Sans entrer dans le détail, la législation nationale reprend les principes énoncés par les conventions nos 87 et 98 de l’Organisation internationale du Travail. Au sommet de la pyramide législative nationale, l’article 19, paragraphe 19, de la Constitution garantit à toutes les personnes «le droit de se syndiquer dans les cas et les formes prévus par la loi». Le même article prévoit un peu plus loin que «l’adhésion sera toujours volontaire». La liberté de choix dans ce type de décision est ainsi clairement établie et l’adhésion, ou la non-adhésion, à un syndicat ne peut être conditionnée en aucune façon. Les dispositions de l’article 212 du Code du travail, qui reconnaissent à l’ensemble des travailleurs des entreprises du secteur privé et public, quelle que soit leur forme juridique, le droit de créer librement et sans autorisation préalable des organisations syndicales, sont conformes au texte constitutionnel. Les dispositions du Code du travail, notamment celles inscrites dans son livre III («Des organisations syndicales et du délégué du personnel», art. 212 et suiv.), se réfèrent ainsi expressément aux normes fondamentales sur la liberté syndicale et suivent, dans les grandes lignes, les principes énoncés dans la convention no 87 de l’OIT.
  14. 603. En ce qui concerne le droit de négociation collective des conditions générales de travail et de rémunération, celui-ci est, lui aussi, régi par la législation nationale, notamment par les articles 303 et suivants du Code du travail. Les normes qui régissent la négociation collective ont également fait l’objet d’une série de réformes, dans un effort soutenu des différents gouvernements qui se sont succédé au Chili depuis le début des années quatre-vingt-dix. La loi no 19759 de 2001 a définitivement supprimé la possibilité pour l’employeur d’imposer des conventions, de sorte qu’au Chili les conventions collectives ne peuvent être conclues que par un syndicat ou un groupe de travailleurs disposant d’une organisation de base, toujours dans le cadre d’une procédure plus ou moins établie qui garantisse les conditions minimales de négociation.
  15. 604. Le gouvernement souligne, par ailleurs, que la protection des droits inscrits dans les conventions nos 87 et 98 de l’OIT et reconnus par la législation nationale se matérialise par un système de contrôle et de direction du travail, qui permet grâce à des normes procédurales protectrices d’en garantir l’application, y compris de façon unilatérale, par l’intermédiaire de procédures administratives et judiciaires. L’article 476 du Code du travail établit que le contrôle de la législation du travail incombe à la Direction du travail. Cette fonction est l’essence même de ce service public décentralisé, jouissant d’une personnalité juridique et d’un patrimoine propres et soumis au contrôle du Président de la République à travers le ministère du Travail et des Affaires sociales (ordonnance no 2, de 1967, loi organique de la Direction du travail). En matière syndicale, la Direction du travail a «pour fonction essentielle de contrôler que les organismes syndicaux fonctionnent conformément à la législation en vigueur et aux principes de liberté syndicale énoncés dans les conventions nos 87 et 98 de l’Organisation internationale du Travail». Par ailleurs, la Direction du travail assume le rôle d’officier public faisant foi dans les négociations collectives où elle adopte une position de neutralité, et peut s’opposer aux pratiques déloyales, même si dans ce domaine le dernier mot incombe toujours au tribunal.
  16. 605. Ce qui précède s’accorde parfaitement avec les dispositions de l’article 292 du Code du travail, renforcées par la jurisprudence administrative de la Direction du travail elle-même, qui précise à travers ses avis rendus directement ou sur demande de l’une des parties le sens et la portée des lois du travail (ordonnance no 2, de 1967, loi organique de la Direction du travail). La Direction nationale du travail signale, à ce propos, qu’il incombe aux tribunaux de justice de qualifier une conduite d’antisyndicale, sans préjudice de l’intervention de l’inspection du travail concernée, dans les termes fixés par la loi dans l’article 292 du Code du travail. Les inspections du travail, dépendantes de la Direction nationale du travail, ont le devoir de dénoncer les faits qu’elles estiment constitutifs de pratiques antisyndicales ou déloyales et de délivrer un rapport de contrôle faisant foi (art. 292, alinéa 4, du Code du travail). L’inspection du travail peut également se constituer partie dans le procès dont sa plainte pour pratique antisyndicale ou déloyale est à l’origine. Par ailleurs, les travailleurs peuvent dénoncer les actes qu’ils estiment constitutifs de pratiques antisyndicales ou d’entrave à la négociation syndicale, directement auprès des tribunaux de justice.
  17. 606. Parmi les domaines de compétences reconnus aux tribunaux du travail figurent, conformément aux dispositions de l’article 420 du Code du travail, alinéa b), les «questions concernant l’application des normes relatives à l’organisation syndicale et à la négociation collective reconnues par la loi comme étant de la compétence des tribunaux du travail».
  18. 607. Pour conclure, il convient donc de souligner que l’Etat chilien dispose d’un ensemble de normes, qui reconnaissent, promeuvent et protègent les droits consacrés dans les conventions nos 87 et 98. En particulier, la législation sanctionne les pratiques antisyndicales et déloyales qui auraient lieu pendant la négociation collective. De plus, la loi no 19759 de 2001 a énuméré plus précisément ces pratiques, accru le montant des amendes et donné plus de facultés à la Direction nationale du travail. Ainsi, la direction peut se constituer partie dans les actions qui sont intentées pour ces motifs devant les tribunaux de justice. La législation du travail chilienne prévoit ainsi, comme cela sera examiné plus loin, des tribunaux spéciaux ayant une compétence exclusive en matière de travail, et traitant notamment des demandes pour pratiques antisyndicales présentées par les travailleurs eux-mêmes ou par la Direction du travail, ainsi que de toutes les questions soulevées par rapport aux normes régissant l’application des dispositions sur l’organisation syndicale et la négociation collective.
  19. 608. Concernant les aspects spécifiques de la plainte, le syndicat allègue l’existence de pratiques antisyndicales au sein de l’entreprise, comme la tentative de diriger son action et d’exiger le départ de son président et de son avocat-conseil, conditions préalables à l’obtention d’un accord avec les travailleurs. Le syndicat affirme, par ailleurs, avoir négocié un système de rémunération variable avec l’entreprise, que celle-ci aurait refusé d’appliquer, prétextant son manque de confiance dans le syndicat suite à ses accusations publiques contre elle. Selon la partie plaignante, ces faits sont à l’origine de la présentation, devant le huitième tribunal du travail de Santiago, d’une plainte pour pratiques antisyndicales à l’encontre de l’entreprise La Poste du Chili, qui s’est conclue par une sentence condamnant l’entreprise.
  20. 609. Le gouvernement rappelle à ce sujet que, en accord avec les recommandations du Comité de la liberté syndicale figurant dans son Recueil de décisions et de principes, la législation nationale doit, en vue d’assurer l’efficacité de l’application de l’article 1 de la convention no 98, établir de façon précise les moyens mis en œuvre et les sanctions prévues pour lutter contre les actes de discrimination antisyndicale. De son côté, l’article 1 de la convention précise que les travailleurs devront être protégés contre tout type de discrimination ayant pour effet d’entraver la liberté syndicale. Comme le comité peut le constater, l’organisation plaignante a dénoncé les pratiques antisyndicales de l’entreprise La Poste du Chili directement auprès du huitième tribunal du travail de Santiago. Dans l’affaire no 4224-2003, les travailleurs ont fait savoir que l’entreprise ne les avait pas conviés aux réunions de travail organisées avec les autres syndicats, que les directeurs de l’entreprise refusaient, sans raisons valables, de recevoir ses dirigeants syndicaux et que les directeurs de l’entreprise avaient fait obstruction à l’action du président du syndicat.
  21. 610. Les allégations des travailleurs ont été confirmées. Le tribunal a déclaré la plainte recevable et a exigé de l’entreprise qu’elle intègre le syndicat plaignant aux commissions de travail portant sur les questions générales de l’entreprise et qu’elle se réunisse avec les membres de la direction du syndicat, conformément aux mécanismes de dialogue habituels. Par ailleurs, le tribunal lui a appliqué une amende de 50 unités fiscales mensuelles. Cette décision judiciaire est toujours en vigueur, puisque la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation de l’entreprise, affaire no 2243-2005, ce qui confirme la sentence du 14 avril 2005 dictée par la cour d’appel de Santiago et, par la même occasion, le jugement prononcé en première instance.
  22. 611. Conformément à ce qui a été exposé précédemment, la Direction du travail doit, en vertu de l’article 294bis du Code du travail, tenir un registre des sentences condamnatoires pour pratiques déloyales ou antisyndicales et publier tous les six mois la liste des entreprises et organisations syndicales en infraction. A cet effet, le tribunal qui établit l’existence d’une pratique déloyale ou antisyndicale doit transmettre une copie des décisions de justice correspondantes à la Direction du travail.
  23. 612. Tel que le souligne l’organisation syndicale, suite au jugement prononcé par le huitième tribunal du travail, l’entreprise La Poste du Chili doit figurer sur la liste des entreprises condamnées pour infraction, conformément à l’article 294 du Code du travail déjà cité. Cette inscription doit avoir lieu pendant le deuxième semestre de 2006. Ceci a été communiqué par les responsables de la Direction du travail aux dirigeants du syndicat plaignant au cours de la réunion à laquelle les travailleurs eux-mêmes font référence.
  24. 613. De même, le Comité de la liberté syndicale a précisé que, «à partir du moment où la protection contre les actes de discrimination antisyndicale est réellement garantie», les méthodes adoptées pour protéger les travailleurs peuvent varier d’un pays à l’autre mais que, si de tels actes de discrimination se produisent, alors le gouvernement concerné doit, quelles que soient les méthodes mises en place habituellement, prendre les mesures qu’il jugera nécessaires pour y remédier.
  25. 614. Plus loin, le texte signale que «les normes de fond, qui existent dans la législation nationale interdisant les actes de discrimination antisyndicale, ne suffisent pas si elles ne sont pas accompagnées de procédures qui en garantissent réellement la protection». Dans le même sens, le comité signale que le gouvernement doit «veiller à ce que les plaintes contre les pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées conformément à une procédure rapide, qui en plus d’être impartiale devrait être perçue comme telle par les parties».
  26. 615. Tel que souligné précédemment, le Chili dispose d’un ensemble de normes, regroupées dans le Code du travail, notamment celles qui se trouvent dans son livre III («Des organisations syndicales et du délégué du personnel», art. 212 et suiv.), qui se réfèrent expressément aux normes fondamentales sur la liberté syndicale, suivant dans les grandes lignes les principes fixés par la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de l’Organisation internationale du Travail. Pour gérer les conflits du travail, le Chili dispose également de procédures spéciales ainsi que de tribunaux spéciaux, indépendants du pouvoir exécutif et subordonnés au pouvoir judiciaire, ayant une compétence exclusive dans les affaires qu’ils ont à traiter. Par ailleurs, l’Etat chilien a mis en place une réforme des procédures judiciaires relatives aux relations du travail pour y introduire davantage de rapidité et de concision, deux principes devant désormais orienter ses mécanismes. La nouvelle procédure en place est moderne, rapide, expéditive et sans démarches superflues, et se base sur des présentations orales, la gratuité pour le travailleur et la participation du juge directement à toutes les audiences.
  27. 616. Le Chili dispose non seulement d’un ensemble de normes, mais aussi de mécanismes contenus dans la législation du travail qui garantissent aux travailleurs le respect de la liberté syndicale et évitent les pratiques déloyales. Ces normes ne se limitent pas à interdire les pratiques antisyndicales, elles établissent aussi des procédures claires et prédéfinies. Ces normes, qui ont d’ailleurs fait l’objet d’une importante réforme, reconnaissent aux travailleurs une protection judiciaire de leurs droits et établissent une procédure administrative pour rendre publiques les entreprises en infraction.
  28. 617. Il faut également signaler que, au moment où elle a reçu les antécédents concernant la plainte dont il est ici question, la Direction nationale du travail a convoqué la direction du syndicat plaignant pour pouvoir les compléter, et être ainsi en mesure de procéder aux contrôles nécessaires auprès de l’entreprise concernée et initier avec elle un dialogue. Cependant, tel que cela est mentionné dans le rapport de la Direction du travail, ordonnance no 190 du 17 janvier 2006, lorsque le président du syndicat, Luis Castillo Aravena, et son directeur, Rigoberto Espinoza Sazo, ont été convoqués par l’Unité des relations du travail de la Direction du travail, et ce, à deux reprises, ceux-ci ont demandé au Département des relations du travail d’être reçus directement par un interlocuteur de haut rang, autrement dit par le directeur du travail lui-même ou par le ministre du Travail. Ainsi, sans pour autant dénigrer les compétences de l’unité qui les avait convoqués, les travailleurs ont préféré ne pas emprunter la voie de la médiation proposée par la Direction du travail.
  29. 618. Les dirigeants syndicaux ont préféré ne pas dialoguer avec l’Unité des relations du travail, lui préférant des instances supérieures, et ce, alors qu’ils avaient préalablement été reçus, le 17 octobre 2005, par la plus haute autorité en la matière, à savoir le ministre du Travail et des Affaires sociales.
  30. 619. Ils ont, par conséquent, eu accès à toutes les instances juridiques et administratives prévues par la législation du travail, ainsi qu’aux plus hautes instances du travail, comme le directeur du travail et le ministre du Travail, autorités avec lesquelles les dirigeants de l’organisation plaignante se sont réunis personnellement.
  31. 620. On peut constater avec intérêt, d’après les informations recueillies et celles communiquées par le syndicat plaignant lui-même, que les faits invoqués dans la plainte comme étant constitutifs de violations des dispositions prévues dans les conventions nos 87 et 98 ont été portés devant les tribunaux de justice.
  32. 621. Ainsi, le syndicat plaignant a eu recours, lorsqu’il l’a jugé nécessaire, aux organismes de contrôle et a pu saisir les tribunaux de justice en toute liberté. Ceux-ci, après avoir été saisis de l’affaire, se sont prononcés sur certaines des allégations en rendant des décisions judiciaires de première instance ou sans appel, favorables à l’organisation plaignante.
  33. 622. Le gouvernement souligne également que le syndicat plaignant a eu l’opportunité de recourir au mécanisme de contrôle des droits du travail de l’autorité administrative, mais qu’il a refusé la médiation proposée par la Direction du travail pour aborder les allégations de la plainte non traitées par les tribunaux, sous prétexte qu’il préférait une médiation directe du ministre du Travail ou du directeur national du travail.
  34. 623. Conformément à la séparation des pouvoirs de l’Etat et dans le respect de l’interdiction qui lui est faite par l’article 73 de la Constitution «d’exercer des fonctions juridictionnelles, de se mêler des procès en cours, de revoir les fondements de leurs décisions ou de rouvrir des affaires résolues», le gouvernement s’engage à maintenir l’OIT informée de l’avancement des procédures judiciaires initiées par le syndicat plaignant qui sont en cours.
  35. 624. Le gouvernement adjoint la position de l’entreprise La Poste du Chili concernant la plainte qui figure dans sa communication du 9 novembre 2005, résumée ci-dessous.
  36. Position de l’entreprise
  37. 625. L’entreprise La Poste du Chili rappelle qu’elle est une entreprise publique autonome, créée en vertu d’une loi, soumise au contrôle de la Contralaría General de la República (organisme public de contrôle) et aux normes de l’administration financière publique, et régie, pour ce qui est des relations avec ses travailleurs, par les dispositions du Code du travail et sa législation complémentaire, conformément à sa loi organique, inscrite dans l’ordonnance no 10, de 1981, ministère des Transports, sous-secrétariat des Télécommunications.
  38. 626. En vertu de la réforme de sa loi organique intervenue en 1993, les salariés de l’entreprise se sont vu reconnaître le droit de négocier collectivement. Ainsi s’est ouvert au sein de l’entreprise, pour la première fois en 1994, un processus de négociation collective, renouvelé en 1996, en 1998, en 2000 et en 2002, année où les syndicats de l’entreprise (Syndicat national no 1, Syndicat des agents postaux et Syndicat des facteurs), excepté le Syndicat national des professionnels, techniciens, superviseurs et autres, entreprise La Poste du Chili, ont négocié des accords collectifs valables pour une durée de quatre ans. Ce dernier a résolu, au cours des négociations collectives postérieures à 2000, et ce, jusqu’à aujourd’hui, de faire usage de la faculté prévue par l’article 369 du Code du travail.
  39. 627. L’entreprise compte actuellement cinq organisations syndicales: le Syndicat national qui regroupe 3 018 travailleurs; le Syndicat des agents postaux qui regroupe 739 travailleurs; le Syndicat national no 1 qui regroupe 359 travailleurs; le Syndicat des facteurs qui regroupe 374 travailleurs, et le Syndicat des techniciens et superviseurs – organisation syndicale plaignante – qui regroupe 255 membres. Il en résulte un taux de syndicalisation au sein de l’entreprise de l’ordre de 96 pour cent, et la part des travailleurs dont les rémunérations et primes ont été fixées par conventions et accords collectifs s’élève à 97 pour cent.
  40. 628. Comme en témoignent les faits exposés ci-dessus, la direction générale de l’entreprise a toujours su parfaitement respecter le droit du travail national individuel et collectif, de même qu’elle a toujours adopté une attitude d’ouverture et de dialogue dans le respect absolu de la liberté syndicale et des droits des travailleurs.
  41. 629. En ce qui concerne les accords collectifs négociés avec le syndicat plaignant, l’entreprise souligne qu’après celui de 1998 un nouvel accord a été négocié en 2000, dont l’organisation syndicale a, au cours des négociations ultérieures, prorogé les dispositions, conformément à la faculté prévue par l’article 369 du Code du travail.
  42. 630. Cet accord, issu d’une difficile négociation collective, avait débouché sur une procédure d’arbitrage obligatoire prévue par la loi, étant donné qu’à l’époque, et ce, jusqu’en 2001, il était interdit de faire grève. Une première sentence arbitrale favorable au projet d’accord collectif présenté par les travailleurs fut alors rendue, amenant l’entreprise à faire appel. Conformément à la loi, un tribunal d’arbitrage a été mis en place, instance qui a fonctionné essentiellement sur le mode de la médiation entre les parties, avec pour objectif de concilier les clauses du projet d’accord avec les positions de l’entreprise. Cette procédure de médiation a abouti à l’accord du 6 décembre 2000. De sorte que ce dernier confirme la validité de la première sentence arbitrale rendue et admet, sur un plan conventionnel, des aménagements et des modifications introduits en appel d’un commun accord par les parties lors de la procédure de médiation.
  43. 631. Pendant les processus de négociation collective postérieurs à celui ayant abouti à l’accord du 6 décembre 2000, les travailleurs avaient, pour mener à bien les étapes clés des négociations, le choix entre trois possibilités légales, à savoir:
  44. a) accepter la dernière proposition faite par l’employeur;
  45. b) voter la grève pour faire prévaloir la position des travailleurs; ou
  46. c) proroger les dispositions du contrat en vigueur au moment de la présentation du projet d’accord collectif en question, conformément à l’article 369 du Code du travail.
  47. De fait, dans toutes les négociations qui ont suivi l’accord du 6 décembre 2000, la direction du syndicat plaignant a opté pour la prorogation des dispositions de l’accord en vigueur au moment de la présentation des respectifs projets d’accord collectif dans chacune des négociations en question, en vertu de l’article 369.
  48. 632. L’entreprise n’est jamais intervenue directement ou indirectement dans ce choix. Elle a toujours respecté la décision adoptée librement et spontanément par les travailleurs sur la manière d’aborder et de mener à bien les différents processus de négociation collective.
  49. 633. Il n’est pas exact, d’autre part, que l’entreprise ait envisagé, lors des négociations collectives postérieures à 2000, de supprimer les principaux avantages de l’accord du 6 décembre de cette même année. Ceux-ci ont été maintenus pendant les dernières négociations collectives, notamment en ce qui concerne la prime professionnelle et la prime d’ancienneté prévues dans l’accord, comme en témoignent les antécédents qui s’y rapportent.
  50. 634. Il n’est pas non plus exact que l’entreprise ait cessé de respecter les dispositions des accords collectifs prorogés en vertu de l’article 369 du Code du travail déjà cité, les avantages reconnus par ces accords ayant été parfaitement respectés.
  51. 635. Le différend à l’origine du procès auquel les plaignants font référence s’explique par: leur volonté de ressusciter des dispositions contractuelles relatives à des primes versées en une seule fois ou à des primes versées pour des faits survenus avant l’entrée en vigueur de l’accord en question qui, une fois payées, devaient être tenues pour définitivement réglées; et leur intention d’exiger une prime de fin de négociation pour les procédures où ils ont eu recours à l’article 369, alors que, d’après la Direction du travail et l’entreprise, cette prime n’est due qu’au moment de la négociation collective où elle a été invoquée, sans qu’elle puisse en aucun cas être restaurée dans les négociations ultérieures.
  52. 636. D’autre part, aucune sentence définitive n’a encore été prononcée dans ce procès, dans la mesure où des procédures d’appel déposées devant la cour d’appel de Santiago et la Cour suprême sont en cours.
  53. 637. L’entreprise ne peut par conséquent être tenue pour responsable des conséquences des décisions prises, en toute indépendance et sans interférence aucune de la part de l’entreprise, par la direction du syndicat plaignant, sur la façon de mener à bien les négociations susmentionnées.
  54. 638. En ce qui concerne les autres allégations, l’entreprise tient à préciser que, face au pressant besoin d’adapter son fonctionnement aux nouvelles exigences et défis nationaux et internationaux auxquels le secteur postal s’est vu confronté, un projet de restructuration et de modernisation a été mis en place courant 2002. Ce projet comprenait un plan social prévoyant la suppression de 1 600 postes sur tout le territoire national, dans différentes villes et régions.
  55. 639. Il convient de préciser, d’une part, que ce plan a été mis en place avec le plein accord des organisations syndicales représentatives de l’immense majorité des travailleurs de l’entreprise, y compris en ce qui concerne les primes complémentaires auxquelles il est fait référence dans l’accord collectif du 11 octobre 2002 (négocié avec le Syndicat national, le Syndicat no 1 et le Syndicat des agents postaux, qui représentent au total plus de 4 000 adhérents); et, d’autre part, qu’il s’appliquait à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise, ceux-ci étant tous soumis, indépendamment de leur appartenance syndicale, aux mêmes primes et conditions de départ.
  56. 640. Au moment de la conclusion du plan social en question et sur proposition des syndicats, l’entreprise a invité les organisations syndicales à adopter un accord de stabilité professionnelle, accepté par le Syndicat national no 1 et le Syndicat des agents postaux, et rejeté par le syndicat plaignant.
  57. 641. Par cet accord, l’entreprise s’est engagée pendant une durée de quatre ans à ne pas mettre en place de nouveaux plans de restructuration et de modernisation et à ne pas invoquer l’article 161 du Code du travail dans le cadre de licenciements collectifs. Autrement dit, l’entreprise ne pouvait invoquer les besoins de l’entreprise comme motif pour justifier des licenciements collectifs. En revanche, l’accord n’interdisait pas, et n’interdit toujours pas, à l’entreprise de procéder à des licenciements pour d’autres motifs valables ou d’invoquer comme motif les besoins de l’entreprise dans le cadre de procédures de licenciements individuels.
  58. 642. Par conséquent, les cas de licenciements individuels auxquels le syndicat plaignant fait référence ne sont pas concernés par cet accord, de même que l’organisation syndicale qui, par décision de sa direction, a décidé de ne pas en faire partie.
  59. 643. Ainsi, les cas de licenciements dont il est question dans la plainte sont autant de cas particuliers n’ayant aucun lien avec l’accord susmentionné, et leurs procédures n’ont fait que respecter les droits expressément reconnus par la législation du travail à l’employeur en tant que tel.
  60. 644. En ce qui concerne la plainte pour pratiques antisyndicales déposée par les requérants, il convient de souligner que la direction du syndicat a énoncé dix infractions présumées, sur lesquelles seulement trois ont été reconnues par la décision prononcée en première instance par le huitième tribunal du travail de Santiago. Et, même si elle a été confirmée en deuxième instance, cette décision a été pourvue en cassation par l’entreprise pour vice de fond et de forme. Quoiqu’il en soit, il convient de préciser que les accusations à l’origine du procès n’étaient pas partagées par deux des membres de la direction du syndicat de l’époque, qui avaient clairement réfuté les faits à l’origine de la plainte.
  61. 645. Il convient également de préciser que la loi prévoit expressément que les condamnations judiciaires pour pratiques antisyndicales soient publiées dans le Bulletin de la Direction du travail.
  62. 646. En ce qui concerne les accords négociés par l’entreprise avec les nouveaux salariés, ceux-ci respectent la législation.
  63. 647. S’attaquer aux choix des travailleurs, comme le fait la partie plaignante, n’est bien évidemment pas sérieux, dans la mesure où ceux-ci agissent dans le respect des droits contenus dans la législation du travail en s’adaptant à ses formalités et à ses exigences, et où la législation du travail chilienne leur reconnaît, comme droit fondamental, celui d’adhérer ou non à un syndicat.
  64. 648. Concernant le système de rémunération variable en vigueur dans certains services de l’entreprise, dont il est question dans la plainte, il convient de préciser que son application se fait en vertu de l’annexe no 4 de l’accord collectif du 11 octobre 2002, signé uniquement par le Syndicat national no 1 et le Syndicat d’agents postaux, raison pour laquelle le système ne s’applique pas aux membres du syndicat plaignant qui ne fait pas partie de l’accord. C’est ainsi que la situation a été exposée au syndicat plaignant, par un courrier que la responsable des ressources humaines de l’entreprise a adressé à sa direction, où elle lui réitère sa disposition à revoir son accord collectif, pour y introduire le système en question. Mais la direction du syndicat a préféré s’adresser aux tribunaux du travail pour dénoncer ce qu’elle estimait être une pratique antisyndicale, empêchant ainsi d’étendre le système de rémunérations variables à ses membres. C’est dans ces circonstances, sans envisager aucune forme de négociation et sans tenir compte de la disposition de l’entreprise d’étendre ce système aux adhérents du syndicat plaignant, que la plainte évoquée a été présentée le 17 octobre 2005 auprès du neuvième tribunal du travail de Santiago.
  65. 649. Quant aux allégations relatives à l’accès des travailleurs aux postes de direction, l’entreprise signale que celui-ci s’inscrit dans la dynamique de l’entreprise. Les salariés ont la possibilité, après avoir travaillé dans certains services et s’être familiarisés avec leur fonctionnement, d’accéder à des postes de direction, où ils peuvent mettre en pratique leur expérience. La possibilité pour les travailleurs d’accéder à de tels postes constitue un facteur de mobilité et d’évolution professionnelle. Elle permet, par ailleurs, aux travailleurs d’assumer des responsabilités dans des domaines offrant de réelles opportunités en termes professionnels et de rémunération, et d’acquérir une expérience en matière de direction pouvant être mise à profit dans l’entreprise ou dans d’autres sociétés. Par conséquent, critiquer de telles promotions, comme le fait le syndicat plaignant, sous prétexte qu’elles sont à l’origine d’une baisse du nombre de ses adhérents procède d’une démarche clairement intéressée, qui ne tient pas compte des aspirations légitimes de reconnaissance et d’évolution professionnelle des travailleurs.
  66. 650. Par ailleurs, il est injuste et faux d’affirmer que l’entreprise favorise de telles promotions internes avec l’intention délibérée de faire baisser le nombre d’adhérents du syndicat. L’accès des salariés aux postes de direction ne peut, en effet, être laissé au hasard sans que les procédures et conditions pertinentes soient respectées, ce qui pourrait porter un grave préjudice au fonctionnement normal et au développement des activités de l’entreprise à un niveau si sensible comme celui de la direction.
  67. 651. De plus, les salariés qui accèdent à ces niveaux de responsabilité le font de façon libre et spontanée. D’ailleurs, les salariés manifestent leur volonté d’intégrer les postes de direction avant que les promotions soient décidées.
  68. 652. Par conséquent, il est clair que l’entreprise n’agit pas et n’a jamais agi, même de façon indirecte, dans le but de faire baisser le nombre d’adhérents du syndicat plaignant ou de tout autre syndicat.
  69. 653. De même, l’entreprise n’a jamais agi de sorte à favoriser l’adhésion à tel ou tel syndicat.
  70. 654. Il n’est pas non plus admissible d’attribuer la baisse du nombre d’adhérents du syndicat au plan de restructuration de 2002, ni aux licenciements individuels intervenus en vertu des compétences reconnues à l’entreprise.
  71. 655. Au lieu d’attribuer la responsabilité de la diminution de ses adhérents au comportement et aux décisions de l’entreprise, sans aucun fondement et de façon arbitraire, l’organisation plaignante devrait plutôt réfléchir librement et sans préjugés aux facteurs objectifs à l’origine de cette désaffection, sans responsabiliser l’entreprise des conséquences des décisions adoptées par la direction syndicale de façon libre et spontanée. Il est en effet essentiel que chaque personne assume ses propres responsabilités dans le respect de ses droits et ses obligations.
  72. 656. En conclusion, l’entreprise considère que:
  73. – les allégations de la partie plaignante, notamment celles concernant les supposés licenciements abusifs et le présumé non-respect de la législation du travail, ne sont autres que des observations subjectives et erronées. Et même dans le cas peu vraisemblable où les actions de l’entreprise pourraient être remises en question, les intéressés ont toujours la possibilité de les contester par voie judiciaire ou administrative, comme le prévoit la loi, et sans jamais perdre de vue que l’entreprise a agi avec la conviction d’avoir pleinement respecté les principes juridiques en vigueur;
  74. – comme il résulte de ce qui a été énoncé précédemment, les plaignants évoquent des situations qui font l’objet de controverses entre les parties et qui ont été soumises à des tribunaux compétents qui ne se sont toujours pas prononcés;
  75. – il s’agit donc de procédures judiciaires en cours traitées par les tribunaux prévus par la loi à cet effet, de sorte que les solutions à ces controverses ne peuvent être trouvées en dehors de ces tribunaux, auxquels les plaignants ont eux-mêmes fait appel;
  76. – l’entreprise estime avoir agi en respectant parfaitement la législation en vigueur et avoir toujours respecté les droits des travailleurs et des organisations syndicales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 657. Le comité observe, d’après les allégations du syndicat plaignant, que : 1) l’entreprise La Poste du Chili a refusé d’accorder les avantages prévus par l’accord collectif aux nouveaux adhérents du syndicat plaignant, obligeant ces derniers à saisir les tribunaux du travail par l’intermédiaire du syndicat, et procédant par la suite à leur licenciement pour avoir déposé ces plaintes (cas de Italo Ferraro Moya) ou pour avoir obtenu satisfaction (cas de Patricia Macarena Cortes Monroy et de Jaime Amor Illanes) – ces licenciements se sont produits en 2005; 2) de nombreux adhérents du syndicat plaignant ont démissionné suite aux pressions exercées sur eux par des directeurs et des cadres intermédiaires; 3) la Direction du travail n’a pas respecté la décision de l’autorité judiciaire (condamnant l’entreprise pour pratiques antisyndicales, comme la marginalisation du syndicat lors des réunions de travail de l’entreprise, le refus du directeur général de recevoir la direction du syndicat pendant quatre ans et l’obstruction faite à son président au cours de la négociation de 2003) d’inscrire La Poste du Chili sur la liste des entreprises qui enfreignent régulièrement la législation du travail; 4) l’entreprise a discriminé 17 adhérents du syndicat plaignant (contrairement aux adhérents aux autres syndicats) en ne leur accordant pas la prime salariale de productivité, selon le système de rémunération variable des usines de fabrication de colis et du centre de livraison, négociée en 2005 par l’entreprise et l’ensemble des syndicats, de sorte que le syndicat a présenté une demande judiciaire pour pratiques antisyndicales; 5) La Poste du Chili a offert à ses nouveaux salariés des primes supérieures à celles des travailleurs syndiqués, en échange de l’abandon des avantages reconnus par l’accord collectif; 6) La Poste du Chili a licencié 50 membres du syndicat depuis 2005 (jusqu’à ce jour), de sorte que le nombre d’affiliés au syndicat s’est réduit de 320 à 240; 7) quatre des cinq syndicats de l’entreprise ont présenté une plainte pour non-paiement de dettes en matière de sécurité sociale aux travailleurs en violation de l’accord collectif; 8) en invoquant une restructuration, l’entreprise a procédé, fin mars 2006, au licenciement de cinq travailleurs du service d’audit interne, tout en recrutant d’autres salariés aux mêmes fonctions (les salariés du service affiliés aux autres syndicats n’ont pas été concernés par ces licenciements). De manière plus générale, le syndicat se plaint du manque de dialogue de la part de l’entreprise et de sa volonté de le détruire par différents moyens, y compris en proposant aux travailleurs syndiqués appartenant aux premiers niveaux de responsabilité de l’entreprise d’intégrer des postes de direction ou d’occuper des postes de confiance.
  2. 658. Le comité prend note des déclarations du gouvernement d’après lesquelles: 1) la législation reprend les droits et les garanties reconnus par les conventions nos 87 et 98 de l’OIT et prévoit, pour en assurer le respect, des mécanismes et des procédures efficaces, des institutions spécialisées (Direction du travail, tribunaux spéciaux), ainsi que des sanctions; 2) lors d’un des procès pour pratiques antisyndicales, l’autorité judiciaire a condamné l’entreprise La Poste du Chili à verser une somme de 50 unités fiscales mensuelles et lui a exigé d’intégrer le syndicat aux commissions de travail traitant des questions générales de l’entreprise, ainsi qu’à recevoir la direction syndicale, conformément aux mécanismes de dialogue habituels; 3) l’inscription de La Poste du Chili sur la liste des entreprises et organisations syndicales ayant fait l’objet de sentences condamnatoires pour pratiques déloyales ou antisyndicales aura lieu au cours du deuxième semestre de 2006, ce qui a été communiqué au syndicat plaignant; 4) suite à la plainte déposée, l’Unité des relations du travail de la Direction du travail a convoqué les dirigeants du syndicat plaignant, à deux reprises, pour procéder aux contrôles nécessaires auprès de l’entreprise et initier avec elle un dialogue (pour les faits n’ayant pas été traités par la justice), mais les dirigeants syndicaux ont manifesté leur intérêt d’avoir comme interlocuteur la Direction du travail ou le ministre du Travail (qui les avait reçus le 17 octobre 2005) et ont préféré, de ce fait, décliner l’offre de médiation; 5) les faits considérés comme étant constitutifs de violation des conventions nos 87 et 98 (figurant dans la première communication de l’organisation plaignante) ont été examinés par les tribunaux saisis par le syndicat plaignant; 6) le gouvernement informera de l’avancement des procédures présentées par le syndicat plaignant devant les tribunaux.
  3. 659. Le comité prend note de la position de l’entreprise La Poste du Chili concernant la plainte et notamment que: 1) l’entreprise nie s’être livrée à des pratiques antisyndicales et affirme avoir pleinement respecté la législation, les droits des travailleurs et les droits des organisations syndicales; 2) les allégations du syndicat plaignant sont des observations subjectives et erronées, et font référence à des situations que le syndicat lui-même a soumises aux tribunaux; 3) le syndicat plaignant est l’un des cinq syndicats présents dans l’entreprise, où le taux de syndicalisation avoisine les 96 pour cent; avec ses 255 membres, il est celui qui compte le moins d’affiliés (celui qui en compte le plus regroupe 3 018 travailleurs); 4) l’entreprise a toujours adopté une attitude d’ouverture et de dialogue et a mis en place plusieurs accords collectifs négociés avec les syndicats; 5) la diminution du nombre d’affiliés au syndicat plaignant résulte des décisions prises de façon libre et spontanée par sa propre direction et non d’actions de l’entreprise. Le comité prend également note des déclarations de l’entreprise portant sur les allégations précises du syndicat demandeur, qui seront mentionnées au moment de l’examen de chacune d’entre elles.
  4. 660. Concernant l’allégation selon laquelle les autorités n’auraient pas inscrit l’entreprise La Poste du Chili sur la liste, prévue par la loi, des entreprises et organisations syndicales ayant fait l’objet de sentences condamnatoires pour pratiques déloyales ou antisyndicales (bien qu’elle ait été condamnée pour marginalisation du syndicat plaignant, pour refus de recevoir sa direction pendant quatre ans et pour obstruction faite à son directeur au cours des négociations de 2003), le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’entreprise sera inscrite sur la liste au cours du deuxième semestre de 2006, et que cela a été communiqué au syndicat. Le comité demande au gouvernement de confirmer cette inscription.
  5. 661. Le comité a pris bonne note des observations émises par le gouvernement concernant les normes et les mécanismes administratifs et judiciaires de protection des droits syndicaux. Il observe que, le plus souvent, le syndicat plaignant a eu recours à ces procédures légales qui, dans deux cas, ont abouti à des sentences condamnatoires contre l’entreprise et qui, dans d’autres cas, restent en cours. Le comité observe que l’Unité des relations du travail de la Direction du travail a proposé ses services de médiation au syndicat plaignant, suite au dépôt de sa première plainte. Le comité invite le syndicat plaignant à solliciter cette médiation en vue d’améliorer le dialogue avec l’entreprise et contribuer ainsi à résoudre les problèmes. Toutefois, étant donné que le syndicat plaignant allègue un ensemble d’agissements de la part de l’entreprise visant à le faire disparaître, une baisse significative du nombre de ses adhérents depuis 2005, le licenciement présumé de plus de 50 de ses membres et des jugements prononcés par l’autorité judiciaire qui, dans deux cas, lui sont favorables, le comité estime que, sans toutefois se prononcer pour l’instant sur le fond, il doit réclamer des précisions sur certaines questions soulevées par la plainte – analysées ci-dessous – ainsi que le résultat des procédures judiciaires initiées.
  6. 662. En ce qui concerne l’allégation relative au non-respect des divers avantages stipulés par l’article 39 de l’accord collectif, le comité prend note du fait que le syndicat informe que l’autorité judiciaire a prononcé en première instance un jugement favorable au syndicat concernant le versement d’une prime contractuelle. Le comité prend note du fait que l’entreprise déclare que les avantages prévus par l’accord collectif du syndicat plaignant ont été respectés, y compris ceux concernant la prime professionnelle et la prime d’ancienneté, et qu’elle a fait appel de la décision judiciaire à laquelle se réfère le syndicat. D’après l’entreprise, le syndicat prétend ressusciter des dispositions contractuelles relatives à des primes versées en une seule fois ou à des primes versées pour des faits survenus avant l’entrée en vigueur de l’accord en question qui, une fois payées, devaient être tenues pour définitivement réglées; et a l’intention d’exiger une prime de fin de négociation pour les procédures où il a eu recours à l’article 369, alors que, d’après la Direction du travail et l’entreprise, cette prime n’est due qu’au moment de la négociation collective où elle a été invoquée, sans qu’elle puisse en aucun cas être restaurée dans les négociations ultérieures.
  7. 663. La partie plaignante informe qu’elle a introduit des demandes en justice pour: 1) non- respect de certaines clauses de l’accord collectif incluant des avantages et, concrètement, plaintes déposées pour non-octroi de ces avantages à certains nouveaux salariés appartenant au syndicat; 2) non-versement aux nouveaux salariés de l’entreprise de «la prime professionnelle» prévue dans l’accord collectif, et pour l’offre faite, à ces mêmes travailleurs, d’une «prime de fin d’année» bien supérieure à celle prévue dans l’accord collectif; 3) non-règlement des apports en matière de prévision sociale et de santé prévus par les accords collectifs (1994-2001). Le comité demande au gouvernement de lui communiquer l’état d’avancement des procédures judiciaires en cours.
  8. 664. Concernant l’allégation selon laquelle l’entreprise n’aurait pas versé la prime salariale de productivité (système de rémunération variable), négociée par l’entreprise et ses cinq syndicats, à 17 employés des usines de fabrication de colis et du centre de livraison membres du syndicat plaignant, le comité prend note de la déclaration de l’entreprise, selon laquelle celui-ci ne ferait pas partie de cet accord collectif (annexe 4 de l’accord collectif) négocié avec le syndicat majoritaire de l’entreprise et un autre syndicat, et selon laquelle la responsable des ressources humaines aurait proposé au syndicat plaignant de revoir avec lui son accord collectif pour y inclure le système de rémunération variable. Le comité observe que le syndicat plaignant a présenté une demande en justice et demande au gouvernement qu’il lui en communique les résultats.
  9. 665. Concernant les allégations relatives au licenciement de plus de 50 membres du syndicat plaignant depuis 2005 (dont les licenciements d’Italo Ferraro Moya en août 2005, de Patricia Macarena Cortes Monroy et de Jaime Amor Illanes en mars 2005, ainsi que de cinq employés du service d’audit interne, entre mars et mai 2006, qui se sont accompagnés du recrutement de nouveaux salariés aux mêmes fonctions au sein du service d’audit interne), le comité prend note des commentaires formulés par l’entreprise sur le processus de restructuration et de modernisation de 2002, sur l’accord de stabilité professionnelle (auquel le syndicat plaignant n’a pas souhaité participer) et sur le fait que les cas de licenciements évoqués par le syndicat sont autant de cas particuliers non concernés par l’accord en question et dont les procédures ont parfaitement respecté les droits expressément reconnus par la législation du travail à l’employeur en tant que tel. Le comité constate qu’il n’a pas reçu d’observations particulières concernant le licenciement des travailleurs et demande au gouvernement de transmettre ses observations sur ce point.
  10. 666. Au sujet des allégations relatives aux pressions exercées par l’entreprise sur les membres du syndicat plaignant pour les pousser à se désaffilier et à l’offre faite aux salariés syndiqués d’intégrer des postes de confiance ou, pour ceux qui appartiennent aux premiers niveaux de responsabilité de l’entreprise, d’intégrer des postes de direction (semblerait-il pour les encourager à quitter le syndicat), le comité prend note des déclarations spécifiques de l’entreprise, qui nie toute volonté de nuire au syndicat et qui signale que les promotions aux postes de direction ne sont pas laissées au hasard, mais qu’au contraire elles s’inscrivent dans la dynamique de l’entreprise et se conforment à ces nécessités, de même qu’elles s’accompagnent d’augmentations salariales et reposent sur la liberté du travailleur. S’agissant là d’allégations trop générales, le comité demande au gouvernement et au plaignant de préciser si ce dernier a déposé une plainte auprès de la Direction du travail portant sur ces questions et, si c’est le cas, de lui communiquer les résultats de toutes les investigations qui auront été menées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 667. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de confirmer si l’entreprise La Poste du Chili a bien été inscrite sur la liste (prévue par la loi) des entreprises et des organisations syndicales ayant fait l’objet de condamnations pour pratiques déloyales ou antisyndicales.
    • b) Le comité demande au gouvernement de communiquer les résultats des procédures judiciaires initiées par le syndicat plaignant relatives: 1) au non-respect de certaines clauses de l’accord collectif incluant des avantages et, concrètement, aux plaintes déposées pour non-octroi de ces avantages à certains des nouveaux salariés de l’entreprise appartenant au syndicat; 2) au non-versement aux nouveaux salariés de l’entreprise de «la prime professionnelle» prévue dans l’accord collectif, et à l’offre faite, à ces mêmes travailleurs, d’une «prime de fin d’année» largement supérieure à celle prévue dans l’accord collectif; 3) au non-règlement des apports en matière de prévision sociale et de santé prévus dans les accords collectifs (1994-2001); 4) à l’allégation selon laquelle l’entreprise n’aurait pas versé la prime salariale de productivité (système de rémunération variable), établie par l’entreprise et ses cinq syndicats, à 17 employés des usines de fabrication de colis et du centre de livraison, membres du syndicat plaignant.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les allégations relatives au licenciement de plus de 50 membres du syndicat plaignant depuis 2005 (dont les licenciements d’Italo Ferraro Moya en août 2005, de Patricia Macarena Cortes Monroy et de Jaime Amor Illanes en mars 2005, ainsi que de cinq employés du service d’audit interne entre mars et mai 2006, qui se sont accompagnés du recrutement de nouveaux salariés aux mêmes fonctions au sein du service d’audit interne).
    • d) Le comité invite le syndicat plaignant à solliciter la procédure de médiation proposée par l’Unité des relations de travail de la Direction du travail, afin d’améliorer le dialogue avec l’entreprise et contribuer à régler les problèmes.
    • e) Le comité demande au gouvernement et au syndicat plaignant de préciser si ce dernier a présenté des plaintes sur les allégations (très générales) relatives aux pressions exercées par l’entreprise sur les membres du syndicat plaignant pour les pousser à se désaffilier du syndicat et à l’offre faite par l’entreprise à ces salariés d’intégrer des postes de confiance ou, pour ceux qui appartiennent aux premiers niveaux de responsabilité de l’entreprise, d’intégrer des postes de direction, semblerait-il pour les encourager à quitter le syndicat.
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