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Rapport intérimaire - Rapport No. 158, Novembre 1976

Cas no 774 (République centrafricaine) - Date de la plainte: 04-JANV.-74 - Clos

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  1. 257. Le comité a déjà examiné ce cas en novembre 1974 et a présenté à cette session un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 364 à 375 de son 147e rapport. Le 147e rapport a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 194e session (novembre 1974).
  2. 258. La République centrafricaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 259. Le comité avait observé, dans son 147e rapport, que d'après les éléments dont il disposait, MM. Sandos et Malikanga, dirigeants syndicaux et délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail, avaient été arrêtés le 28 décembre 1973 pour des actes que le gouvernement estimait être de caractère politique. Il ne semblait pas que les détenus eussent comparu devant un tribunal. Néanmoins, le gouvernement annonçait, dans une communication du 25 septembre 1974, la libération de M. Sandos le 13 août 1974.
  2. 260. Le comité avait notamment recommandé au Conseil d'administration de prendre note de la libération de M. Sandos et de prier le gouvernement de lui fournir des informations sur la situation de M. Malikanga.
  3. 261. D'autre part, au cours de l'examen de ce rapport par le Conseil d'administration à sa 194e session (novembre 1974), le groupe des travailleurs avait signalé que cette affaire concernait également MM. D.M. Mapouka et G. Igbindi, et avait demandé au Directeur général de se renseigner au sujet de la situation de ces deux personnes.
  4. 262. La CMT s'est référée, dans une nouvelle communication, en date du 21 avril 1975, à la détention de ces mêmes personnes. Elle précisait que M. Sandos avait été libéré, puis arrêté de nouveau au début du mois de janvier 1975 et que ses compagnons étaient toujours incarcérés. Elle demandait que les intéressés fussent libérés ou, à défaut, jugés promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Le plaignant ajoutait, dans une lettre du 23 octobre 197, que ces personnes se trouvaient encore, semblait-il, en prison sans être inculpées ou citées devant un tribunal. Leur santé, poursuivait-il, et en tout cas celle de M. Sandos, paraissait avoir été assez gravement atteinte par les longs mois de détention.
  5. 263. En dépit du laps de temps qui s'était écoulé depuis que ces allégations avaient été communiquées au gouvernement, et malgré leur gravité, le gouvernement n'avait pas fourni les informations qui lui étaient demandées. Par conséquent, le comité avait, en novembre 1975, adressé un appel pressant au gouvernement le priant de fournir les renseignements sollicités. Ce dernier a répondu par une lettre du 29 janvier 1976, arrivée trop tard pour que le comité pût examiner cette affaire à sa session de février 1976.
  6. 264. Le gouvernement estime que la position du plaignant contient des contradictions. Lors de l'arrestation des personnes précitées pour atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat, la CMT avait, rappelle-t-il, sollicité et obtenu l'autorisation d'envoyer une délégation en République centrafricaine pour enquêter sur les faits. Cette mission s'était rendue à Bangui en février 1974 et y avait rencontré les membres du gouvernement ainsi que les syndicalistes de la capitale. A l'issue de cette visite, le Secrétaire général de la CMT avait fait une déclaration à l'Agence France-Presse et le gouvernement joint à sa réponse le texte de la dépêche de cette agence. Il y était indiqué que la mission s'était rendue sur place pour enquêter sur les motifs de la dissolution du bureau exécutif de l'Union générale des travailleurs du Centrafrique (UGTC), le 30 décembre 1973. La CMT déclarait que toutes les informations qu'elle souhaitait obtenir lui avaient été fournies et manifestait son intention de retirer sa plainte. Elle signalait que si ses délégués n'avaient pas été autorisés à rencontrer M. Sandos, c'était parce que les motifs de l'arrestation de celui-ci touchaient à la sécurité intérieure de l'Etat. La délégation avait enfin rendu hommage à la République centrafricaine pour son accueil.
  7. 265. Le gouvernement considère que la CMT reçoit des informations fausses et non contrôlées et précise que MM. Sandos et Igbindi ont été libérés en 1975 par une grâce présidentielle. Quant à MM. Malikanga et Mapouka, ils restent détenus en raison de "certains motifs d'inculpation qui les impliqueraient à l'origine de cette affaire". Les statuts de l'UGTC stipulent que cette organisation est apolitique. Si des syndicalistes ne respectent pas ces dispositions, conformément à L'article 2 de la convention no 87, et s'engagent dans des actions subversives, le gouvernement doit prendre, ajoute-t-il, les mesures propres à garantir la sécurité et la paix de la nation dont il est le seul garant dans le cadre de sa souveraineté nationale. Le gouvernement ne croit pas que le rôle du plaignant consiste à encourager des actes de subversion par le canal d'organisations syndicales affiliées ou non à la CMT et demande à celle-ci de fournir au comité des informations plus claires sur ses affirmations contradictoires. Il propose, le cas échéant, une confrontation devant le comité.
  8. 266. Il convient de rappeler que, dans une lettre du 15 février 1974, la CMT déclarait avoir été informée officiellement lors de sa mission en République centrafricaine que les accusations contre les dirigeants syndicaux, MM. Sandos et Malikanga, ne portaient pas sur leurs activités syndicales, mais sur des actes en rapport avec la sécurité de l'Etat. La CMT avait estimé que, compte tenu des informations recueillies par sa mission, il n'y avait pas lieu de douter que les intéressés seraient traités conformément à un principe, dont le comité a toujours signalé l'importance: le droit pour les inculpés de comparaître devant les tribunaux ordinaires pour y être jugés équitablement dans les délais les plus prompts, et quelles que soient les raisons invoquées pour justifier la détention. °n conséquence, la CMT avait déclaré retirer momentanément sa plainte. Le comité avait donc décidé, en février 1974, d'ajourner l'examen de l'affaire. Toutefois, la CMT avait signalé, dans une communication postérieure, en date du 10 mai 1974, que ces personnes étaient incarcérées depuis presque six mois et qu'elles n'avaient pas encore eu la possibilité, à sa connaissance, de recevoir l'assistance d'un avocat et n'avaient pas comparu devant un tribunal. La CMT avait dès lors prié l'OIT de demander au gouvernement les mesures qu'il entendait prendre.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 267. Le comité tient d'abord à souligner les principes qui l'ont toujours guidé dans l'examen d'affaires qui présentaient des analogies avec celle-ci. Dans les nombreux cas où les plaignants alléguaient que des travailleurs ou des dirigeants syndicaux avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les gouvernements réfutaient semblables allégations en indiquant que ces arrestations avaient été opérées en raison d'activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité s'est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les arrestations incriminées, en particulier au sujet des actions judiciaires entreprises et du résultat de ces actions, afin de lui permettre d'examiner les allégations en pleine connaissance des faits. Quand il est apparu au comité que, d'après les informations qui lui avaient été fournies, les intéressés avaient été jugés par les autorités judiciaires compétentes, qu'ils avaient bénéficié des garanties d'une procédure judiciaire régulière et qu'ils avaient été condamnés pour des actes qui n'avaient aucun rapport avec les activités syndicales ou qui débordaient le cadre des activités syndicales normales, le comité a estimé que le cas n'appelait pas un examen plus approfondit.
  2. 268. Le comité désire signaler enfin que si le fait d'exercer une activité syndicale ou de détenir un mandat syndical n'implique aucune immunité vis-à-vis du droit pénal commun, la détention prolongée de syndicalistes sans les faire passer en jugement peut constituer une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux.
  3. 269. En l'espèce, le comité note la libération de MM. Sandos et Igbindi. Pour ce qui est de MM. Malikanga et Mapouka, le gouvernement ne fournit pas d'informations détaillées sur les activités subversives qui ont conduit à leur arrestation. Il ne semble pas, par ailleurs, que ces deux personnes aient comparu devant un tribunal.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 270. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter avec intérêt la libération de MM. Sandos et Igbindi;
    • b) de prier le gouvernement, pour les raisons exposées aux paragraphes 267 et 268 ci-dessus, de fournir des renseignements complets sur les motifs qui ont conduit à l'arrestation de MM. Malikanga et Mapouka, d'indiquer si des poursuites ont été introduites contre eux et, dans l'affirmative, quels en sont les résultats;
    • c) de prendre note de ce rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les informations sollicitées.
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