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Rapport intérimaire - Rapport No. 151, Novembre 1975

Cas no 782 (Libéria) - Date de la plainte: 12-MARS -74 - Clos

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  1. 148. La plainte de l'Association des chauffeurs des missions diplomatiques de Genève est contenue dans une communication adressée au BIT le 12 mars 1974. Des informations complémentaires ont été fournies à l'appui de la plainte et sont contenues dans deux autres communications datées du 9 avril et du 10 octobre 1974. La plainte ainsi que les informations complémentaires ont été communiquées au gouvernement du Libéria pour observations, mais nulle réponse n'a été reçue de ce dernier. Des rappels ont été adressés au gouvernement les 16 octobre et 15 novembre 1974 et le 19 mars 1975, mais les observations du gouvernement ne nous sont toujours pas parvenues.
  2. 149. Le Libéria a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 150. Les plaignants déclarent que M. Femore Dorley, citoyen libérien, occupait depuis sept ans le poste de chauffeur de l'ambassadeur de la mission permanente du Libéria auprès des Nations Unies à Genève. A son arrivée à Genève, M. Dorley s'est affilié à l'Association des chauffeurs des missions diplomatiques, nouvellement constituée, qui, le 8 août 1973, intervenait auprès de l'ambassadeur, au nom de M. Dorley, pour lui demander une augmentation de salaire. Dans sa communication, le syndicat plaignant indiquait qu'au cas où il ne serait pas donné satisfaction à sa demande, il se verrait dans l'obligation de trouver un nouvel emploi mieux rémunéré pour M. Dorley. Les plaignants ont transmis des photocopies de leur lettre à l'ambassadeur et de la réponse de ce dernier, datée du 16 août 1973, dans laquelle il déclarait qu'il n'était pas possible de donner satisfaction à sa demande et que si M. Dorley n'était pas satisfait il était libre de trouver un autre emploi ailleurs.
  2. 151. Une photocopie d'une lettre datée du 14 août 1973, adressée au syndicat plaignant par M. Dorley, dans laquelle ce dernier se déclare mécontent de son présent employeur et demande au syndicat de l'aider à trouver un autre poste, a aussi été transmise par les plaignants.
  3. 152. Les plaignants ont également transmis une photocopie d'une autre lettre, datée du 20 août 1973, adressée par l'organisation plaignante à l'ambassadeur, dans laquelle elle fait savoir que M. Dorley quittera son emploi de chauffeur à la mission libérienne le 30 août 1973 et que le syndicat s'efforcera de lui trouver un autre poste.
  4. 153. Les plaignants ajoutent que M. Dorley, après avoir vu son salaire porté de 825 francs à 1.300 francs par mois, a été congédié par la mission libérienne en février 1974. Il trouva un autre emploi auprès de la mission permanente du Soudan à Genève mais, selon les plaignants, fut peu après licencié à la suite de l'intervention de l'ambassadeur du Libéria auprès de l'ambassadeur du Soudan.
  5. 154. Les plaignants déclarent que, le 13 février 1974, ils furent invités à la mission libérienne pour discuter du cas de M. Dorley et qu'au cours de l'entretien, l'ambassadeur déclara qu'il veillerait à ce que M. Dorley quitte la Suisse. D'après les plaignants, l'ambassadeur leur aurait déclaré que le travail de M. Dorley était satisfaisant mais qu'il avait commencé à revendiquer, à vouloir être payé le dimanche et que son appartenance à l'Association lui déplaisait. Cela fut suivi de l'ordre intimé par l'ambassadeur à M. Dorley, le 13 mars 1974, de se présenter à l'aéroport de Genève le 16 mars 1974 pour être mis à bord d'un avion en partance pour Monrovia. M. Dorley fut également informé que son passeport n'était désormais plus valable, sauf pour aller jusqu'à Monrovia, et que le gouvernement libérien avait été informé de son départ imminent pour Monrovia. Photocopie de cette communication adressée à M. Dorley a été fournie par les plaignants.
  6. 155. Les plaignants ajoutent que M. Dorley ne s'est pas conformé à cet ordre et qu'en son nom ils ont présenté une demande formelle d'asile politique aux autorités suisses. Ils déclarent que si M. Dorley avait obtempéré aux ordres de l'ambassadeur et était rentré à Monrovia, sa sécurité personnelle n'aurait été nullement garantie.
  7. 156. Dans une nouvelle communication datée du 10 octobre 1974, les plaignants déclarent que l'ambassadeur du Libéria, en fournissant de fausses informations, a empêché systématiquement M. Dorley de trouver un emploi auprès des missions permanentes du Nigéria, de la Malaisie et du Bangladesh à Genève.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 157. Le comité note avec regret qu'en dépit des diverses demandes qui lui ont été adressées, le gouvernement du Liberia n'a pas fourni d'informations concernant les allégations formulées contre lui et a ainsi empêché le comité d'arriver à ses conclusions en pleine connaissance des faits. Le comité tient à signaler, à cet égard, que le but de l'ensemble de la procédure à instituer est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et le comité est convaincu que si elle garantit les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a pour leur propre réputation à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées et portant sur des faits précis aux accusations détaillées et portant sur des faits précis qui pourraient être dirigées contre eux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 158. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations contenues au paragraphe précédent et de lui demander de transmettre, dans les plus brefs délais, les observations sollicitées afin de permettre au comité de formuler ses conclusions en pleine connaissance des faits;
    • b) de prendre note de ce rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport quand il aura reçu les informations sollicitées à alinéa a) ci-dessus.
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