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- 95. La plainte, fondée sur des documents rédigés par le Front national du travail datés du 14 juillet 1974 et du 5 septembre 1974, a été soumise au BIT par la Confédération mondiale du travail (CMT) dans une communication du 17 septembre 1974.
- 96. La plainte a été dûment transmise au gouvernement qui a communiqué ses observations à ce sujet le 27 janvier 1976.
- 97. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 98. La plainte porte sur la situation des travailleurs de la Société Portland Cement, à Pérus, qui appartient au groupe "Abdalla". P titre d'information, les plaignants donnent un compte rendu des relations entre les travailleurs de Pérus, qui sont affiliés au Syndicat des travailleurs de l'industrie du ciment, de la chaux et du plâtre de São Paulo et la direction du groupe Abdalla, ainsi que des difficultés qu'ils ont rencontrées pour faire reconnaître leurs droits syndicaux. En particulier, les plaignants rappellent la grève de 1962 à la suite de laquelle 501 travailleurs ont été licenciés. Après un long procès, qui a duré jusqu'en 1969, ces travailleurs ont été réintégrés, avec droit au remboursement de tous les salaires perdus. Selon les plaignants, la somme totale représenterait aujourd'hui une vingtaine de millions de cruzeiros, mais la plus grande partie de cette somme n'a pas été réclamée, étant donné que plus de 70 pour cent des travailleurs intéressés étaient décédés entre-temps.
- 99. Les plaignants ajoutent que, à la suite du changement de gouvernement en 1964, leur syndicat a été placé sous le contrôle des autorités et lue le chef du personnel de la Pérus a été nommé administrateur du syndicat, poste qu'il a occupé pendant une année. De 1970 à 1972, le groupe Abdalla a fait tout ce qui était en son pouvoir pour entraver la vie syndicale. Les travailleurs de la Pérus ont été transférés dans une autre entreprise du groupe, la Socal, et ceux qui ont refusé ce transfert ont été licenciés. Aucun travailleur employé par la Socal n'était autorisé à s'affilier à un syndicat. Des plaintes ont été présentées au ministre, mais aucune mesure n'a jamais été prise, à l'exception de la déclaration du ministre selon laquelle les travailleurs de la Socal étaient autorisés à s'affilier au Syndicat des travailleurs de la Pérus.
- 100. En août 1971, poursuivent les plaignants, le syndicat a porté plainte contre les directeurs des entreprises du groupe Abdalla, la Pérus et la Socal, mais, après plusieurs mois, la police a classé l'affaire.
- 101. Les plaignants ajoutent qu'entre 1970 et 1973 la situation intérieure du syndicat est allée se dégradant. La majorité des travailleurs n'avait pas confiance dans le président du syndicat dont les activités - y compris la suspension d'un dirigeant du syndicat en 1972 - étaient impopulaires. En janvier 1973, le syndicat a créé une commission afin d'examiner la situation financière, et c'est alors qu'un certain nombre d'irrégularités ont été constatées. Un délai a été accordé au président pour qu'il régularise la situation et qu'il restitue les sommes manquantes. A cette époque, l'incident n'a pas été communiqué au ministère du Travail, mais il est apparu par la suite que les pouvoirs publics sont intervenus en fin de compte pour protéger le président et pour favoriser le groupe Abdalla.
- 102. Les plaignants déclarent qu'à la suite de nouvelles tentatives pour citer en justice le groupe Abdalla, le ministère public s'est finalement décidé, le 13 mai 1973, à prendre les mesures prévues par le Code pénal en accusant notamment les directeurs d'avoir dénié aux travailleurs l'exercice de leurs droits légaux, à l'occasion de leur transfert, et de les avoir empêché de participer à l'unique syndicat local. L'action pénale, selon les plaignants, est en cours auprès de la Chambre de justice fédérale de Sao Paulo. Les travailleurs ont compris que la seule solution au problème du paiement des 20 millions de cruzeiros qui leur avait été reconnu par les tribunaux, en 1969, était la confiscation des biens de la société.
- 103. D'après les plaignants, une partie des biens de la société a été confisquée à la fin du mois de juin 1973. Cependant, les carrières ont été laissées entre les mains du groupe Abdalla. Les travailleurs ont exigé la liquidation de la Socal (groupe Abdalla), qui contrôlait les carrières de Cajamar.
- 104. Les plaignants ajoutaient que le président du syndicat, désireux de satisfaire à la fois les travailleurs et le groupe Abdalla, a renvoyé le conseiller juridique du syndicat qui y avait travaillé pendant dix-huit ans. Les travailleurs ont protesté contre cette mesure et ont demandé la convocation d'une assemblée générale. Cette assemblée n'a toutefois pas pu se tenir parce que le ministre qui, selon les plaignants, ne souhaitait pas voir le président perdre sa charge, a placé le syndicat sous le contrôle des pouvoirs publics.
- 105. Selon les déclarations des plaignants, les travailleurs ont poursuivi leurs efforts afin de connaître les raisons de la décision arbitraire du président de renvoyer l'avocat du syndicat et de l'intervention des pouvoirs publics. Les informations obtenues par les travailleurs ont montré que le président lui-même avait requis l'intervention des autorités. Le président, ajoutent les plaignants, se montrait satisfait d'avoir évité une assemblée générale, mais, depuis lors, il n'a exercé aucune fonction syndicale et n'a eu aucun contact avec les travailleurs.
- 106. Les plaignants ajoutent que, comme le président n'avait pas été destitué, ils résolurent de porter à l'attention du ministre du Travail les irrégularités découvertes après l'examen des comptes du syndicat.
- 107. Bien que privés de leur syndicat à la suite de l'intervention des pouvoirs publics, les travailleurs n'en ont pas moins poursuivi leur lutte et, en avril 1974, l'avocat du syndicat a pu obtenir l'autorisation d'examiner le dossier et d'avoir ainsi connaissance des motifs de l'intervention des pouvoirs publics. D'après les déclarations des plaignants, l'avocat a pu vérifier que c'était le président du syndicat lui-même qui avait demandé l'intervention, le 13 novembre 1973, en alléguant qu'il n'était plus à même de diriger le syndicat et que les travailleurs l'avaient menacé de violence et même de mort. Le jour suivant, le ministre du Travail confirmait l'intervention en vertu des articles 528 et 553, paragraphe 2, du Code du travail.
- 108. Les plaignants allèguent que le délégué du travail du ministère avait accepté sans aucune preuve les accusations calomnieuses du président. Le président n'avait toutefois pas été destitué et aurait pu reprendre son poste, mais il avait perdu la confiance des travailleurs et son retour aurait fait surgir à nouveau la question de la convocation d'une assemblée générale. C'est la raison pour laquelle le ministre a prolongé sine die son intervention.
- 109. Les plaignants déclarent que ce n'est qu'au début de juillet 1974 que les membres de la commission exécutive qui leur a été imposée à titre temporaire ont commencé à entendre leurs revendications et qu'au moment de la présentation de leur plainte le ministère était en train d'examiner les comptes.
- 110. Le 1er mai 1974, toujours selon les plaignants, une pétition a été adressée au Président de la République au sujet des activités du groupe Abdalla; les travailleurs ont rappelé au ministre du Travail les événements qui ont conduit à l'intervention des pouvoirs publics et ils ont demandé la réouverture de leur siège, une fois par semaine, afin de pouvoir discuter de leurs problèmes, fût-ce en présence des fonctionnaires du gouvernement. Ils n'ont reçu aucune réponse du ministre.
- 111. Une communication ultérieure du Front national du travail, en date du 5 septembre 1974, présentée par la Confédération mondiale du travail le 17 septembre 1974, mentionne les nombreuses interventions du gouvernement brésilien dans les activités des syndicats et, en particulier, celle qui a touché le Syndicat des travailleurs des industries du ciment, de la chaux et du plâtre.
- 112. Le gouvernement a répondu le 27 janvier 1976 et, dans sa communication, il explique que, pendant plusieurs années, les entreprises industrielles qui faisaient partie du groupe Abdalla avaient établi un régime de travail qui n'était pas conforme aux bonnes règles de la législation en la matière, ce qui a donné lieu, à plusieurs reprises, à des actions en justice intentées par les travailleurs.
- 113. A l'époque, poursuit le gouvernement, aucune intervention n'était jugée nécessaire étant donné qu'il s'agissait de conflits entre la direction et les travailleurs qui sont normalement réglés par la justice du travail qui fonctionne, au Brésil, sur une base tripartite. Toutefois, avec le temps, les relations entre la direction et les travailleurs se sont détériorées et des grèves se sont succédé, parallèlement aux actions judiciaires. Deux de ces grèves ont duré l'une, quarante-six jours et l'autre, quatre-vingt-dix-neuf jours. Le gouvernement déclare que ces grèves démontrent par elles-mêmes l'exercice de la liberté syndicale. Au Brésil, le droit de grève est reconnu par la Constitution et par la loi no 4330/64 de 1964. Le gouvernement poursuit en déclarant que la grève de quatre-vingt-dix-neuf jours a marqué le début d'une grande bataille juridique contre le groupe Abdalla qui a été condamné à payer 18.849.881 cruzeiros aux 501 travailleurs qui avaient été licenciés de manière arbitraire.
- 114. Après une période d'assez bonnes relations entre les travailleurs et les employeurs, le gouvernement a été amené à prendre des mesures directes contre le groupe, en vue de défendre les intérêts des travailleurs qui souffraient des irrégularités et même de la violence perpétrée par les employeurs. Contrairement aux déclarations des plaignants, le ministre du Travail lui-même a cité en justice le groupe Abdalla et l'action a trouvé son épilogue dans la confiscation de tous les biens du groupe. Les faits montrent, au dire du gouvernement, que les autorités avaient engagé un dur combat pour défendre les intérêts des travailleurs.
- 115. Outre les problèmes que les ouvriers rencontraient avec leurs patrons, poursuit le gouvernement, le syndicat des travailleurs rencontrait des difficultés en raison des désaccords qui se sont manifestés entre la direction régulièrement élue et l'avocat des travailleurs plaignants qui était soutenu par certains membres du syndicat. Ces divergences étaient si profondes qu'elles ont entraîné la destitution de l'avocat. Le gouvernement ajoute toutefois qu'il n'a été d'aucune manière mêlé à cette décision du syndicat. Le ministre du Travail n'est intervenu que lorsque les dirigeants du syndicat, régulièrement élus, ont reconnu ne plus être en mesure d'en assurer la gestion, en raison du climat d'hostilité qui régnait entre les diverses factions.
- 116. Le gouvernement ajoute qu'il faut également souligner que, lorsqu'il a reçu les premières communications des dirigeants syndicaux concernant les problèmes intérieurs suscités par les désaccords entre les groupes de travailleurs, il a considéré que la question ne relevait pas de sa compétence et qu'il appartenait aux travailleurs eux-mêmes de régler le différend. Le ministère a reçu également une communication des travailleurs qui signalaient les graves désaccords et les irrégularités qui s'étaient produites dans le syndicat. Selon le gouvernement, ce fait suffit à démontrer combien sage a été l'intervention du ministère, à la requête des dirigeants syndicaux.
- 117. Le gouvernement relève qu'il a toujours réagi promptement aux réclamations faites par les travailleurs, en se gardant cependant de prendre des mesures qui, directement ou indirectement, auraient porté préjudice aux activités syndicales. Le gouvernement ne pouvait pas rester indifférent à la désagrégation d'un syndicat tombé dans le chaos à la suite de difficultés intérieures. D'autres différends ont surgi entre l'avocat et la direction du syndicat lorsque l'avocat a réclamé des honoraires s'élevant à la moitié de la somme attribuée au syndicat par la justice.
- 118. La fermeture du siège du syndicat, affirme le gouvernement, a sa raison d'être. Certains groupes avaient l'intention de pousser l'affaire à la dernière extrémité, ainsi que l'a déclaré le président du syndicat dans la lettre qu'il a adressée au ministre du Travail et dans laquelle il lui demandait de protéger les biens du syndicat et de normaliser la situation dans ses locaux situés dans l'entreprise. Quant aux irrégularités sur lesquelles les plaignants ont attiré l'attention, le gouvernement a agi avec prudence, en recourant aux moyens légaux pour redresser la situation. Le gouvernement signale que, après la confiscation de l'usine, à la carrière de Cajamar, l'usine est restée sous le contrôle du groupe Abdalla par l'intermédiaire d'un administrateur. Le gouvernement a terminé l'inventaire des biens de la Cajamar avant de prendre des mesures radicales. Actuellement, la carrière Cajamar se trouve sous saisie et les travailleurs sont complètement libres de défendre leurs intérêts. Par conséquent, déclare le gouvernement, la plainte a été vidée de sa substance par les faits nouveaux qui se sont produits.
- 119. Le gouvernement explique que sa décision de procéder à une confiscation a été facilitée par le fait que le groupe Abdalla avait commis des fraudes au détriment du Trésor public. Depuis 1964, le gouvernement a suivi de près les activités du groupe et il a engagé toutes les procédures nécessaires à la confiscation pour rembourser le Trésor et pour garantir l'indemnisation des travailleurs. On pourrait reprocher au gouvernement des retards causés par des conflits de compétence entre différents services administratifs, mais les travailleurs n'ont pas contribué à améliorer la situation en présentant à maintes reprises des plaintes à différents services gouvernementaux.
- 120. Quant à l'allégation relative aux obstacles mis par la direction de l'entreprise à l'affiliation syndicale des salariés, le gouvernement déclare que cette affaire a été transmise à la police fédérale. Le gouvernement ajoute qu'il a envoyé secrètement et d'un seul coup une centaine d'inspecteurs du travail pour effectuer des enquêtes dans les entreprises du groupe Abdalla et que leur rapport contient des informations sur les conditions de travail qui justifient les mesures prises par la suite contre la société. Des procédures ont été intentées contre le groupe devant la Délégation régionale du travail de Sao Paulo, ainsi que devant la police fédérale et le Secrétariat de la sécurité publique.
- 121. Le gouvernement ajoute que, bien que l'avocat ait cessé d'exercer ses activités pour le syndicat, les intérêts des travailleurs sont parfaitement défendus et leurs droits reconnus. Des grèves se sont succédé dans la mesure où les salariés les jugeaient nécessaires; des conventions collectives ont été signées lorsqu'on parvenait à un accord et l'activité syndicale a suivi son cours tant qu'il a été possible de maintenir une direction régulièrement élue. Celle-ci n'a été écartée qu'après avoir déclaré ne plus être en mesure d'exercer ses fonctions. Le gouvernement n'est intervenu que sur la demande de la direction régulièrement élue, en raison des circonstances exceptionnelles.
- 122. Cette intervention n'a toutefois pas donné lieu, selon le gouvernement, a un recours judiciaire ni de la part des travailleurs, ni de la part de l'ancien avocat du syndicat. En fait, déclare le gouvernement, les mesures n'ont été prises que pour assurer la survie du syndicat. Une fois la confiscation de l'usine accomplie, le ministre du Travail a eu soin de désigner pour le syndicat un comité de direction composé de membres de celui-ci, et ce comité cherche à restaurer une situation normale afin de pouvoir procéder à des élections.
- 123. Le gouvernement déclare que le ministre a agi comme l'exigeait la situation et qu'il n'y a jamais eu de cas où les travailleurs et le gouvernement ont autant fait cause commune que dans l'affaire de la confiscation des biens du groupe Abdalla.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 124. A plusieurs occasions, le comité a été appelé à examiner des cas concernant l'intervention du gouvernement du Brésil dans les affaires intérieures des syndicats. Dans ces cas, le comité a attiré l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations des travailleurs devraient avoir le droit d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Le comité a également fait remarquer que la mise sous contrôle des organisations syndicales comporte un grave danger d'entraîner une limitation de ce droit.
- 125. Par ailleurs, le comité a déclaré, dans de nombreux cas, que les principes de la liberté syndicale n'interdisent pas le contrôle de l'activité interne d'un syndicat lorsque celle-ci viole des dispositions légales (qui, toutefois, ne devraient pas être de nature à porter atteinte aux principes de la liberté syndicale), mais il a estimé qu'il est de la plus haute importance, en vue de garantir l'impartialité et l'objectivité de la procédure, que ce contrôle soit exercé par l'autorité judiciaire compétente.
- 126. Les questions qui n'impliquent pas de différend entre le gouvernement et les organisations syndicales, mais ne résultent que d'un conflit au sein même du mouvement syndical, sont du seul ressort des parties intéressées. C'est la raison pour laquelle le comité n'a pas à connaître des questions concernant les relations au sein même du syndicat qui sont mentionnées dans la plainte et, en particulier, des accusations portées par les plaignants contre le président du syndicat et le renvoi du conseiller juridique du syndicat.
- 127. En ce qui concerne l'intervention des autorités dans le syndicat, le comité note toutefois qu'elle a commencé en septembre 1973 déjà et qu'elle se poursuit encore. D'après les informations dont il dispose, le comité note que les affaires intérieures du syndicat étaient en désordre et que les travailleurs cherchaient à convoquer une assemblée générale. Cette assemblée générale aurait pu aboutir à un règlement des problèmes intérieurs. En raison de l'intervention des autorités qui ont été appelées par le président, l'assemblée générale n'a toutefois pas pu se tenir.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 128. Compte tenu de toutes ces circonstances et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration.:
- a) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes et considérations exposés aux paragraphes 124 à 127 ci-dessus et, notamment, sur le principe selon lequel les travailleurs et leurs organisations devraient avoir le droit d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal;
- b) d'inviter le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l'intervention qui a commencé en septembre 1973 déjà et de permettre que des élections libres aient lieu, afin de désigner un nouveau comité directeur du Syndicat des travailleurs des industries du ciment, de la chaux et du plâtre;
- c) d'inviter le gouvernement, conformément à la procédure prévue au paragraphe 25 du 127e rapport du comité, à faire connaître, avant la session de novembre 1976 du comité, les mesures qui auront été prises pour permettre le déroulement d'élections libres dans ladite organisation.