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Rapport intérimaire - Rapport No. 217, Juin 1982

Cas no 823 (Chili) - Date de la plainte: 12-AOÛT -75 - Clos

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  1. 495. Le comité a examiné ce cas à plusieurs reprises et notamment à sa réunion de novembre 1981 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
  2. 496. Depuis lors, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a fourni des informations complémentaires dans des télégrammes des 14 et 22 décembre 1981 et des 10 et 24 mai 1982.
  3. 497. Le gouvernement a fourni ses observations dans deux communications des 10 février et 21 avril 1982.
  4. 498. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 499. A sa session de novembre 1981, le comité avait abouti à des conclusions intérimaires sur deux des aspects du cas. D'une part, le comité avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des actions judiciaires en cours contre deux dirigeants de la Coordinadora Nacional Sindical, Manuel Bustos et Alamo Guzmán qui, selon les plaignants, avaient été arrêtés pour avoir présenté un cahier de revendications au nom de leur organisation. D'autre part, le comité avait prié le gouvernement de fournir ses observations sur les licenciements de 35 travailleurs de l'entreprise textile Panai, qui seraient intervenus en raison des activités syndicales qu'ils avaient menées pendant la grève de 57 jours qui avait été organisée dans cette entreprise.
  2. 500. En outre, le comité avait demandé d'être tenu informé de tout développement qui interviendrait au sujet de deux autres aspects du cas: les enquêtes effectuées sur les disparitions de syndicalistes ou d'anciens syndicalistes ainsi que sur la législation syndicale.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 501. Dans son télégramme du 14 décembre 1981, la CISL se réfère à l'arrestation, les 1er et 4 décembre 1981, de deux conseillers de la Coordinadora Nacional Sindical et du secrétaire exécutif de la Commission des droits de l'homme du Chili, Eugenio Diaz Corvalan, Sergio Aguiló et Germàn Molina Valdivieso.
  2. 502. Dans son télégramme du 22 décembre 1981, la CISL déclare avoir été informée que le procureur a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour poursuivre Manuel Bustos et Alamiro Guzmàn. Malgré cela, ajoute la CISL, la Cour a décidé de les poursuivre et l'affaire sera soumise à la Cour suprême. La CISL rappelle que les activités des deux syndicalistes ont toujours été menées conformément au mandat qui leur a été conféré par les travailleurs chiliens et elle demande leur mise en liberté.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 503. Au sujet des procès intentés contre Manuel Bustos et Alamiro Guzmàn, le gouvernement, commentant les conclusions antérieures du comité sur ce point, rappelle notamment que la Coordinadora National Sindical ne possède pas d'existence légale, que trente organisations syndicales ont déclaré ne pas signer le "cahier de revendications" national préparé par la Coordinadora alors que cette dernière les mentionnait parmi ses affiliés. De l'avis du gouvernement, les revendications formulées ne présentaient pas un caractère social et professionnel et la législation offre la plus large liberté pour constituer des fédérations et confédérations.
  2. 504. Pour ce qui est de la situation des deux dirigeants syndicaux en cause, le gouvernement rappelle que ces personnes ont violé les dispositions de l'article 1 du décret-loi n° 2347 de 1978 concernant l'usurpation de représentation syndicale. Néanmoins, les intéressés ont été libérés le 31 décembre 1981. Le procès auquel ils sont soumis se trouve dans sa phase d'instruction et on espère que le magistrat instructeur rendra prochainement une décision.
  3. 505. Au sujet du licenciement de travailleurs de l'entreprise textile Panal, le gouvernement remarque que les allégations étaient contenues dans un document rédigé par un organe appelé "Centrale unique des travailleurs du Chili", qui n'a pas d'existence légale. Sur le fond, le gouvernement explique que deux procédures de négociation collective se sont déroulées au sein de l'entreprise Panal, correspondant à chacun des syndicats existants.
  4. 506. La négociation avec le syndicat no 2 a commencé le 18 août 1980 et s'est terminée le 1er octobre 1980 par la signature de la convention collective. La grève a été votée le 26 septembre mais elle n'a finalement pas été déclenchée. La négociation avec le syndicat no 1 a commencé le 21 août 1980 et s'est terminée le 4 décembre 1980. Conformément à la loi, les travailleurs ont exigé que l'employeur signe une nouvelle convention collective dans les conditions en vigueur lors de la présentation initiale du projet de convention, conditions toutefois actualisées et sujettes à réajustement. Les travailleurs ont mené une grève du 8 octobre au 4 décembre 1980, date à laquelle ils ont réintégré le travail. Du 5 au 14 janvier 1981, la direction de l'entreprise a mis fin au contrat de 37 travailleurs pour manque de probité, voies de fait, injures ou conduite immorale grave, absence du travail sans motif pendant deux jours et nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Deux seulement de ces travailleurs licenciés présentèrent une requête devant les services du travail pour licenciement injustifié: l'un reçut une indemnité équivalant à 2.000 USE et l'autre abandonna son recours. Sur les 37 licenciés, dix appartiennent au syndicat no 2, 26 au syndicat no 1 et un n'est membre d'aucune organisation. Selon le gouvernement, il ressort de ces informations qu'aucune représailles antisyndicale n'a été exercée dans l'entreprise.
  5. 507. Pour ce qui est des allégations de la CISL sur l'arrestation de MM. Eugenio Diaz, Sergio Aguiló et Germán Molina, le gouvernement indique qu'il est faux d'affirmer que les deux premiers ont été arrêtés pour avoir été les conseillers juridiques de la Coordinadora National Sindical, les avocats de ce groupe étant d'autres personnes. Les trois intéressés sont des dirigeants d'un parti politique dissous et ont été arrêtés et poursuivis pour avoir commis des délits en rapport avec le décret-loi no 77 du 13 octobre 1973 qui déclare illicites et dissous divers partis politiques et la loi sur la sécurité de l'Etat et sur le contrôle des armes. Leur arrestation n'obéit donc, selon le gouvernement, à aucun motif syndical puisque aucun d'entre eux ne possède la qualité de dirigeant syndical ni exerce des activités syndicales. Le gouvernement précise que ces personnes sont en liberté depuis le 7 avril 1982, conformément à un arrêt de l'une des chambres de la Cour suprême.

D. Nouveaux développements

D. Nouveaux développements
  1. 508. Dans un télégramme du 24 mai 1982, la CISL allègue la condamnation à cinq cent quarante jours de prison prononcée par la Cour d'appel du Chili à l'encontre des dirigeants de la Coordinadora National Sindical: Manuel Bustos, Alamiro Guzmàn, Sergio Freyhofer, Germàn Jofre, Luis Suarez, José Verasay, manuel Jimenez, Humberto Vergara, Arturo Martinez, Carlos Apazo. Les chefs d'inculpation retenus par la Cour d'appel se fondent sur la violation du décret-loi no 2347 et les dirigeants syndicaux condamnés se sont pourvus en appel devant la Cour suprême du Chili. En cas de rejet du pourvoi, Manuel Bustos et Alamiro Guzmàn seront emprisonnés jusqu'à l'accomplissement de la peine indiquée.

E. Conclusions du comité

E. Conclusions du comité
  1. 509. Le comité note les informations fournies par le gouvernement au sujet des poursuites exercées contre les deux dirigeants de la Coordinadora National Sindical, Manuel Bustos et Alamiro Guzmàn, et ion particulier que les intéressés ne sont plus incarcérés. Cependant, étant donné que, selon les nouvelles allégations, la Cour d'appel du Chili a condamné non seulement Manuel Bustos et Alamiro Guzmàn mais également huit autres dirigeants de la Coordinadora Nacional Sindical à cinq cent quarante jours de prison pour infraction au décret-loi no 2347 sur l'usurpation de représentation syndicale et que les dirigeants condamnés seront tenus de purger leur peine si le recours en appel devant la Cour suprême qu'ils ont introduit est rejeté, le comité insiste sur le danger que représentent, pour le libre exercice des droits syndicaux, les mesures de détention et de condamnation prises à l'encontre de représentants de travailleurs dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants. Le comité, notant que des recours en appel ont été introduits, prie le gouvernement de le tenir informé des suites de l'affaire.
  2. 510. Au sujet des licenciements des travailleurs de l'entreprise Panal, le comité, tout en notant les explications du gouvernement sur la nature des motifs des congédiements en question, doit constater que ces mesures sont intervenues très peu de temps après que des actions revendicatives eurent été menées par les organisations syndicales de l'entreprise et, notamment, après une grève d'assez longue durée. Le comité ne peut, dans ces conditions, s'empêcher d'établir un lien entre les différends du travail qui avaient opposé les syndicats et la direction de l'entreprise et les licenciements qui ont été prononcés par la suite. A cet égard, le comité doit signaler que, lorsque des syndicalistes et les dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, qui est l'un des moyens essentiels par lequel les travailleurs et leurs organisations peuvent promouvoir et défendre leurs intérêts, il y a lieu de conclure que les intéressés sont sanctionnés pour leurs activités syndicales et font l'objet d'une discrimination antisyndicale, contraire aux principes de la liberté syndicale. En conséquence, le comité tient à rappeler que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale, tant en droit qu'en pratique.
  3. 511. Pour ce qui est des nouvelles allégations concernant les mesures d'arrestation intervenues à l'encontre de trois personnes en décembre 1981, le comité doit constater que la qualité de dirigeant syndical des intéressés n'a pas été établie par les plaignants, pas plus que n'ont été établis les liens qui avaient existé entre une activité syndicale et les mesures d'arrestation. Tout en regrettant ces mesures qui frappent des personnes dort l'une, semble-t-il, exerçait des fonctions de promotion et de défense des droits de l'homme, le comité estime que ces allégations n'entrent pas dans le cadre de son mandat. Il note par ailleurs que ces personnes ont recouvré la liberté.
  4. 512. Enfin, le comité rappelle qu'il souhaite être tenu informé des développements qui interviendraient dans le domaine de la législation syndicale ainsi que des suites des procédures judiciaires en cours concernant la disparition de syndicalistes ou d'anciens syndicalistes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 513. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note que Manuel Bustos et Alamiro Guzmàn ne sont plus incarcérés. Cependant, étant donné les nouvelles allégations selon lesquelles ils ont été condamnés ainsi que huit autres dirigeants de la Coordinadora Nacional Sindical, par la Cour d'appel, à cinq cent quarante jours de prison et qu'ils purgeront leur peine si le recours en appel qu'ils ont introduit est rejeté, le comité insiste sur le danger que représentent, pour le libre exercice des droits syndicaux, des mesures de détention et de condamnation prises à l'encontre de représentants des travailleurs dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants. Notant que des recours en appel ont été introduits, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des suites de l'affaire.
    • b) Au sujet des licenciements des travailleurs de l'entreprise Panal, le comité ne peut s'empêcher d'établir un lien entre les différends du travail qui avaient opposé les syndicats et la direction de l'entreprise et les licenciements intervenus par la suite. Il rappelle à l'attention du gouvernement que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale, tant en droit qu'en pratique.
    • c) Pour ce qui est de l'arrestation de trois personnes opérée en décembre 1981, le comité estime que ces allégations n'entrent pas dans le cadre de son mandat et qu'en conséquence cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
    • d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement qui interviendrait en matière de législation syndicale.
    • e) Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé des suites des procédures judiciaires en cours concernant la disparition de syndicalistes et d'anciens syndicalistes.
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