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Rapport intérimaire - Rapport No. 159, Novembre 1976

Cas no 823 (Chili) - Date de la plainte: 12-AOÛT -75 - Clos

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  1. 61. Le comité a déjà examiné ce cas en février 1976 et a présenté, à cette session, un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 181 à 203 de son 157e rapport. Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 199e session (mars 1976).
  2. 62. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Examen de cette affaire par le comité en février 1976
    1. 63 Les plaignants avaient communiqué les noms de nombreux dirigeants syndicaux et travailleurs qui avaient été arrêtés, et même de plusieurs personnes qui avaient été tuées. Les allégations se rapportaient également à l'annulation de la personnalité juridique de plusieurs associations de professeurs.
    2. 64 Le gouvernement avait fourni certaines informations sur plusieurs des personnes citées par les plaignants. Le gouvernement avait répété que les détentions ou condamnations de syndicalistes correspondaient à des actes de caractère politique ou attentatoires à la sécurité nationale, mais jamais au fait d'avoir exercé des activités propres à un dirigeant syndical.
    3. 65 Au paragraphe 203 de son 157e rapport, le comité avait notamment recommandé au Conseil d'administration: a) de noter la libération de plusieurs syndicalistes et d'attirer à cet égard l'attention du gouvernement sur certaines considérations, en particulier sur les dangers qu'impliquent pour les droits syndicaux les détentions de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est ultérieurement retenu; b) de souligner l'importance d'un certain nombre de recommandations de la Commission d'investigation et de conciliation et de rappeler en particulier que les syndicalistes détenus devraient être libérés ou jugés selon des procédures offrant toutes garanties de défense et de jugement impartial; c) de demander au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les autres syndicalistes cités dans les plaintes, spécialement sur les faits spécifiques dont ils sont accusés au cas où ils sont détenus, ainsi que sur l'annulation de la personnalité juridique des associations [mentionnées au paragraphe 63 ci-dessus].
  • Derniers développements
    1. 66 Après la dernière session du comité, le gouvernement a communiqué, dans deux lettres des 12 et 22 avril 1976, les informations suivantes sur un certain nombre de personnes citées par les Plaignants:
      • - Andrés Gómez Toledo, qui n'est pas un dirigeant syndical, a été condamné par le tribunal compétent pour introduction illicite d'armes dans le pays; Edgardo Vargas Alvarez a été condamné à 3 ans de travaux forcés pour infractions à la loi no 12.927; Armando Ulloa U. est à la disposition du tribunal Pénal de Santiago pour délit de falsification; Pablo Jeria Rios, qui n'est pas un dirigeant syndical, a été condamné par le tribunal compétent pour infractions à la loi no 12.927 précitée. Ces quatre personnes ont demandé à la Commission spéciale des grâces que leur peine soit commuée en bannissement, ce qui fut accordé. Le décret à cet effet est en préparation.
      • - Oscar de la Fuente est détenu pour infraction à la loi no 12.927 précitée.
      • - Luis Nibaldo Retamales Ortubia est détenu pour les mêmes motifs.
      • - José David Gómez Montoya, qui n'est pas un dirigeant syndical, a obtenu que sa peine soit commuée en exil; il est parti pour Amsterdam le 29 décembre 1975.
      • - Manuel Ponce Hermosilla, qui n'est pas un dirigeant syndical, a été condamné à une peine minime et se trouve en liberté conditionnelle.
      • - Luis Humberto Contreras Aravena, qui n'est pas un dirigeant syndical, a été condamné par le tribunal compétent, comme indiqué dans l'annexe I, paragraphe B 2, du rapport de la commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale concernant le cas du Chili. Il a demandé que sa peine soit commuée en exil mais sa requête a été rejetée par la Commission spéciale des grâces en raison de la gravité du délit (attaque d'un poste de carabiniers).
      • - Ariel Muñoz Seguel, qui n'est pas un dirigeant syndical, a été obligé de quitter le pays et est parti pour Panama le 7 septembre 1975.
      • - Carlos Villalobos, qui n'est pas un dirigeant syndical, a été condamné pour infractions à la loi no 12.927 précitée.
      • - Ivan Gordillo Hitschfeld a obtenu de la Commission spéciale des grâces que sa peine soit commuée en exil et est parti pour l'Allemagne le 6 janvier 1976.
      • - Bernardo Vargas Fernandez a été condamné par le tribunal compétent pour tentative d'homicide à 541 jours de prison. Rien n'indique qu'il ait demandé que sa peine soit commuée en bannissement.
      • - Hernán Alvarez Navarro a obtenu de la Commission spéciale des grâces que sa peine soit commuée en bannissement et est parti pour Francfort le 11 décembre 1975.
      • - Aldo Mayor Olivos, qui n'est pas un dirigeant syndical, a été condamné par le tribunal compétent Pour infractions à la loi no 12.927 précitée. Il a toutefois obtenu que sa peine soit commuée en exil et quittera prochainement le pays.
      • - Guillermo Sáez Aravena, qui n'est pas un dirigeant syndical, a obtenu que sa peine soit commuée en exil et est parti pour la Hollande le 3 mars 1976.
      • - Luis Valencia Ferguson, qui n'est pas un dirigeant syndical, a été condamné par le tribunal compétent pour infractions à la loi no 12.927. Il a demandé que sa peine soit commuée en exil. La Commission spéciale des grâces, tenant compte du temps accompli et de la faible partie de la peine qui restait à purger, a estimé convenable de transmettre le dossier pour décision à la Commission permanente des grâces.
      • - Fernando Salazar Salazar a été libéré par le décret no 1562 du 23 septembre 1975 et travaille comme portier dans une entreprise d'Etat.
      • - Eliecer Valencia Oyarco, qui n'est pas un dirigeant syndical, a été condamné par le tribunal compétent à 10 ans et 1 jour de prison pour infractions à la loi no 12.927. Rien n'indique qu'il ait demandé que sa peine soit commuée en bannissement.
      • - Hernán Diott Vidal, qui n'est pas un dirigeant syndical, a été condamné à 20 ans de travaux forcés par le tribunal compétent pour infractions à la loi no 12.927. Rien n'indique qu'il ait demandé que sa peine soit commuée en exil.
      • - Francisco Gómez, Carlos Moral Avendaño, Pedro Edgardo González Rojas, Nicolás López se trouvent en liberté.
    2. 67 Au sujet des personnes qui, selon une des plaintes, avaient été tuées, le gouvernement déclare que ces personnes, citées par la CMT dans sa communication du 21 janvier 1976, ne sont pas des syndicalistes, mais un dangereux groupe d'extrémistes qui ont affronté les forces de l'ordre lors de graves événements survenus en novembre 1975. Le gouvernement joint, en annexe, une coupure de presse qui relate en détail cet événement. Il ressort de ces informations, poursuit le gouvernement, que Roberto Gallardo Moreno, militant du Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR), trouva la mort dans l'affrontement qui eut lieu à l'école no 51 de la rue Bio-Bio, dans la nuit du 17 novembre 1975. Cet affrontement se produisit à la suite des recherches effectuées par les forces de sécurité qui enquêtaient sur l'assassinat d'un conscrit, perpétré à cet endroit par un groupe d'extrémistes (2 femmes et 6 hommes). Le gouvernement ajoute que Monica del Carmen Pacheco Sánchez, Catalina Ester Gallardo Moreno, Manuel Lautaro Reyes Garrido, Luis Andres Gangas Torres, membres du MIR, Alberta Gallardo Pacheco et Pedro Blas Cortes Jeldres, membres du parti communiste interdit ont trouvé la mort dans les collines de Rinconada de Maipú où les forces de sécurité les avaient suivis depuis l'école précitée. L'affrontement eut lieu le 19 novembre 1975 et dura trente minutes car le groupe des agresseurs s'était retranché sur une colline et était fortement armé. Les membres des forces de sécurité, poursuit le gouvernement, ont été gravement blessés.
    3. 68 Le gouvernement répète, dans sa communication du 22 avril 1976, que personne n'est ou n'a été détenu en raison de sa qualité de syndicaliste ou de ses activités syndicales, mais bien pour des contraventions spécifiques aux dispositions légales en vigueur qui sont appliquées d'une manière strictement impartiale tant aux syndicalistes qu'à ceux qui ne le sont pas. Il ajoute que l'esprit de collaboration du Chili à l'égard de l'organisation a été amplement démontré au cours des 57 années de travail en commun et il, n'en veut pour preuve que le consentement qu'il a donné à la visite de la Commission d'investigation et de conciliation; il rappelle à cet égard qu'il a accordé à celle-ci les plus larges facilités et une entière liberté pour le déroulement de sa mission et qu'il a accepté ses recommandations, bien qu'il eût indiqué que son rapport présentait des imperfections. Il regrette d'autant plus dès lors la multiplication intentionnelle des plaintes, présentées avec le souci politique évident de maintenir en permanence un "problème chilien" devant les organes de l'OIT.
    4. 69 Le gouvernement déclare qu'il a manifesté à plusieurs reprises l'attention qu'il accordait aux recommandations de la Commission d'investigation et de conciliation en envoyant périodiquement des rapports détaillés à l'OIT. Au sujet de la procédure pénale applicable en cas de détention, le gouvernement indique qu'en vertu de l'état de siège "au degré de la sécurité intérieure", sont en vigueur les dispositions du code de justice militaire de 1925 concernant les tribunaux militaires ordinaires et la procédure pénale du temps de paix; les conseils de guerre ont, par conséquent, poursuit le gouvernement, cessé d'être compétents sauf pour un nombre réduit de cas visés par la loi de 1958 sur la sécurité intérieure de l'état. Les juges militaires et navals connaissent des causes en première instance et, en seconde instance, les cours martiales comprennent deux magistrats de cours d'appel et les auditeurs des forces armées et des carabiniers. Un recours peut être introduit auprès de la cour suprême de justice dont l'indépendance constitue une garantie complète d'impartialité. Cette procédure, continue le gouvernement, s'applique à toute la population, aux syndicalistes comme aux autres.
    5. 70 En ce qui concerne l'annulation de la personnalité juridique des associations citées au paragraphe 63, le gouvernement a envoyé certaines informations et le comité a décidé d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 71 Au sujet des allégations relatives aux personnes détenues, le comité note en premier lieu que plusieurs des personnes, mentionnées par le gouvernement dans ses réponses comme n'étant pas des dirigeants syndicaux, avaient été citées par les plaignants comme responsables de la CUTCH. Le comité note également que d'autres personnes mentionnées dans les plaintes ne semblent pas avoir eu d'activités ou de fonctions syndicales.
    2. 72 Le comité constate ensuite que plusieurs syndicalistes ou anciens syndicalistes détenus ont été libérés. Il rappelle, à propos de ceux qui ont été exilés, qu'accorder la liberté à un syndicaliste à condition qu'il quitte le pays ne peut être considéré comme compatible avec le libre exercice des droits syndicaux.
    3. 73 Il ressort enfin des informations communiquées par le gouvernement et par les plaignants qu'un certain nombre de syndicalistes ou d'anciens syndicalistes mentionnés dans le présent cas se trouvent encore en prison. Il apparaît que plusieurs d'entre eux n'ont pas été déférés devant les tribunaux. Le comité note que, d'après le gouvernement, personne n'est ou n'a été détenu en raison de sa qualité de syndicaliste ou de ses activités syndicales. Le gouvernement n'a pas indiqué, cependant, comme l'avait demandé le Conseil d'administration, les faits précis pour lesquels ils sont détenus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 74. Dans ces conditions, et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que plusieurs des syndicalistes arrêtés ont été libérés;
    • b) de prier le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les faits précis pour lesquels les syndicalistes ou anciens syndicalistes mentionnés dans les plaintes sont encore détenus ou ont été condamnés;
    • c) de souligner que, si le gouvernement estime les syndicalistes détenus coupables de délits, ceux-ci devraient être déférés devant les tribunaux pour être jugés, et de prier le gouvernement de communiquer des informations à cet égard;
    • d) de prendre note de ce rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration à sa prochaine session.
      • Genève, 27 mai 1976. (Signé) Roberto AGO, Président.
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