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Rapport définitif - Rapport No. 217, Juin 1982

Cas no 1095 (Chili) - Date de la plainte: 26-NOV. -81 - Clos

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  1. 274. Par une communication du 26 novembre 1981, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Chili. Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication du 21 avril 1982.
  2. 275. Le Chili n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 276. La CISL se réfère dans sa plainte à une violation de locaux syndicaux dont aurait été victime la Confédération nationale des syndicats et fédérations des travailleurs agricoles, forestiers, indigènes et agro-industriels "El Surco".
  2. 277. La CISL explique que cette confédération a été constituée le 29 mai 1981 en présence d'une personne assermentée désignée par l'Inspection provinciale du travail de Santiago. L'octroi de la personnalité juridique lui a été conféré le 5 juin 1981 sous le numéro 850. Cette confédération est composée de 30 syndicats de base situés sur tout le territoire chilien.
  3. 278. Le 2 novembre 1981, un dimanche, son siège, situé à Santiago, a été forcé et perquisitionné par des agents en uniforme et en civil, sans qu'aucun dirigeant ne soit présent. Après avoir vidé les locaux et emporté le matériel et les biens, propriété de l'organisation syndicale, les agents en question fermèrent les locaux avec des chaînes et des cadenas.
  4. 279. En conclusion, la CISL déclare que cette intervention et ces agissements des autorités publiques entravent et limitent le bon fonctionnement de l'organisation visée.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 280. Le gouvernement explique dans sa réponse que M. Julio Huenur Loyola, personne sans lien direct ni indirect avec le gouvernement, est propriétaire d'un immeuble situé rue San Diego no 379 à Santiago qu'il avait loué à un avocat, M. Jaime Labarca Vivanco. Ce dernier n'ayant pas payé son loyer depuis trois mois, le propriétaire décida de se rendre à l'immeuble pour discuter avec lui. Il découvrit alors que le logement n'était pas destiné à l'usage de l'avocat comme cela était prévu dans le contrat de location, mais qu'il se trouvait sans locataire avec les portes ouvertes, en état manifeste d'abandon et avec du matériel de propagande de la Confédération agricole El Surco. Devant cet état de faits, le propriétaire demanda la présence de policiers pour rentrer dans son appartement le 1er novembre 1981. On constata alors l'existence de pamphlets et de propagande dans le logement.
  2. 281. Le gouvernement déclare qu'il n'a aucunement participé aux faits en question et que la police a agi à la demande d'un particulier sans que l'on sache que l'immeuble était le siège d'une organisation syndicale. Il n'y a eu aucune violation de propriété, selon le gouvernement, puisque c'est le propriétaire lui-même qui a demandé l'assistance de la police.
  3. 282. Il appartient au locataire, s'il s'estime lésé, de recourir aux tribunaux civils pour réparation des dommages qui lui auraient été causés. Le gouvernement conclut en déclarant qu'il n'y a pas eu violation du siège syndical d'une organisation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 283. Le comité prend note de la réponse du gouvernement sur les circonstances dans lesquelles la perquisition des locaux a été effectuée. Il note néanmoins qu'aucune réponse n'a été donnée à l'allégation selon laquelle le matériel et les biens du syndicat ont été emportés.
  2. 284. A cet égard, le comité souhaite rappeler que, dans sa résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée en 1970, la Conférence internationale du Travail a considéré que le droit à la protection des biens des syndicats constitue l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 285. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de rappeler que, dans sa résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, la Conférence internationale du Travail a considéré que le droit à la protection des biens des syndicats constitue l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux.
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