ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 217, Juin 1982

Cas no 1109 (Chili) - Date de la plainte: 28-FÉVR.-82 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 471. Par une communication du 28 février 1982, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Chili. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 21 avril 1982.
  2. 472. Le Chili n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 473. La CISL allègue dans sa plainte qu'à la demande de l'organisme national de contrôle antimonopole, la Haute-commission antimonopole (organe administratif) a adopté, le 13 octobre 1981, une résolution no 105 qui condamne la Confédération nationale des travailleurs du cuir et de la chaussure et branches connexes et quatre de ses dirigeants à des amendes respectives de 800.000 et 80.000 pesos chacun. En cas de non-paiement, les dirigeants seront emprisonnés, un jour de prison correspondant à une amende de 1.555,15 pesos.
  2. 474. La CISL explique qu'au début de 1981, la quasi-totalité des entreprises du secteur du cuir et de la chaussure étaient en pleine négociation collective. En raison de l'importance de ces négociations, les dirigeants de la confédération conseillèrent les syndicats dans la rédaction des projets de conventions et participèrent aux négociations en qualité de conseillers. Ainsi, les projets qui furent présentés dans le secteur du cuir avaient pratiquement la même teneur. L'unique intérêt des dirigeants condamnés était, selon la CISL, de défendre légitimement les droits acquis par leurs mandants, dans le cadre des dispositions du "Plan social".
  3. 475. L'infraction retenue s'appuie sur le fait que les syndicats de travailleurs des entreprises du cuir ont présenté des projets de conventions collectives avec une structure formelle identique et des revendications similaires, en raison du rôle de conseiller joué par la Confédération et ses quatre dirigeants. Ceux-ci ont été condamnés parce que la situation socio-économique n'avait pas été prise en considération, les dirigeants de base se limitant à recevoir les projets élaborés dans une autre instance (c'est-à-dire la confédération), ce qui a été considéré comme une restriction à la libre concurrence.
  4. 476. La situation de fait est considérée comme contraire aux décrets-lois nos 211, 2758 et 2756. Il ressort en effet de ces dispositions, selon l'organisme national de contrôle antimonopole, que la négociation collective doit se dérouler exclusivement dans le cadre de l'entreprise, en tenant compte de la réalité socioéconomique de chaque entreprise. La CISL considère que les condamnations de dirigeants syndicaux au motif d'avoir conseillé les syndicats de base réduisent la capacité de ces derniers à négocier collectivement, ce qui implique une limitation de la liberté syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 477. Le gouvernement explique dans sa réponse qu'un recours a été présenté contre la Confédération nationale des travailleurs du cuir et de la chaussure et branches connexes pour pratiques monopolistes contraires à la libre concurrence dans les activités économiques. Il s'ensuivit un procès où l'organisation syndicale accusée a joui de tous les droits de la défense.
  2. 478. La Commission antimonopole, composée d'un magistrat de la cour suprême, de deux doyens des Universités de Santiago et de deux chefs de service, est un tribunal indépendant du gouvernement. Ce tribunal a rendu une sentence qui reconnaissait le bien-fondé du recours du procureur en estimant que la conduite de l'organisation syndicale avait été contraire à la libre concurrence dans les activités économiques du pays. L'organisation syndicale a interjeté appel devant la Cour suprême et l'affaire se trouve en instance.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 479. Le comité note que la présente affaire a son origine dans l'interdiction qui est opposée aux fédérations et confédérations de participer à la négociation collective, celle-ci devant se situer au niveau de l'entreprise. Il ressort en effet des articles 4 et 7 du décret-loi no 2758 de 1979 que la négociation se déroule exclusivement au niveau de l'entreprise et que les fédérations et confédérations ne peuvent négocier collectivement.
  2. 480. Lorsqu'il avait examiné la législation syndicale chilienne, le comité avait rappelé que des refus opposés aux fédérations et confédérations de jouir du droit de grève et de négociation collective peuvent entraver gravement le développement des relations professionnelles, notamment dans le cas des petits syndicats qui, faute d'effectifs suffisants et de dirigeants bien formés, ne sont peut-être pas en mesure par leurs propres moyens de promouvoir et de défendre efficacement les intérêts de leurs membres. Le gouvernement ayant déclaré que les pratiques monopolistes entraînent des effets néfastes sur les travailleurs non syndiqués, les petits syndicats, les chômeurs, les consommateurs et, en général, sur l'économie du pays, le comité avait souligné que, dans le cas où des clauses de certaines conventions collectives paraîtraient en opposition avec des considérations d'intérêt général, on pourrait envisager une procédure permettant de signaler ces considérations à l'attention des parties afin que celles-ci puissent procéder à un nouvel examen, étant entendu qu'elles devraient rester libres dans leur décision finale.
  3. 481. Le gouvernement avait par ailleurs déclarée que la nouvelle législation n'excluait pas une participation des fédérations et confédérations à la négociation collective. Ces organismes, ajoutait-il, peuvent constituer des éléments de grande valeur pour former les dirigeants de base et les assister avant ou pendant les négociations. Il semble donc que l'interprétation qui a été donnée à la législation sur la négociation collective est encore plus restrictive que ce qui était envisagé à l'origine par le gouvernement puisque, dans le cas d'espèce, la confédération incriminée et quatre de ses dirigeants ont été condamnés à des peines d'amende sévères, alors qu'ils n'ont fait que conseiller les syndicats de base sans négocier directement.
  4. 482. Le comité estime en conséquence devoir insister sur l'importance du principe selon lequel les fédérations et con fédérations devraient pouvoir négocier collectivement ou participer, si elles le désirent, aux négociations dans lesquelles sont engagées leurs organisations affiliées. Le comité note que l'affaire est actuellement en instance devant la Cour suprême. Il exprime le ferme espoir que les sanctions prises en première instance contre la Confédération nationale des travailleurs du cuir et de la chaussure et branches connexes et quatre de ses dirigeants seront levées. Il prie le gouvernement de le tenir informé des suites de cette affaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 483. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et notamment les conclusions suivantes:
    • a) Le comité insiste sur l'importance du principe selon lequel les fédérations et confédérations devraient pouvoir négocier collectivement ou participer, si elles le désirent, aux négociations dans lesquelles sont engagées leurs organisations affiliées.
    • b) Le comité exprime le ferme espoir que les sanctions prises en première instance contre la Confédération nationale des travailleurs du cuir et de la chaussure et branches connexes et quatre de ses dirigeants seront levées. Il prie le gouvernement de le tenir informé des suites de cette affaire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer