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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 218, Novembre 1982

Cas no 1152 (Chili) - Date de la plainte: 18-AOÛT -82 - Clos

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  1. 258. Par une communication du 18 août 1982, l'Union internationale des syndicats des travailleurs du commerce a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Chili. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une lettre du 28 septembre 1982.
  2. 259. Le Chili n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 260. La plainte se réfère au licenciement par l'entreprise de chaussures Giro d'Arturo Farias, président de la fédération nationale des travailleurs du commerce et des coopératives du Chili.
  2. 261. L'organisation plaignante explique qu'Arturo Parias avait le droit à une protection spéciale aux termes de la loi du fait qu'il était dirigeant syndical. En outre, il possédait des droits supplémentaires car il avait 18 années d'ancienneté dans l'entreprise.
  3. 262. Pour l'UIS du commerce, le licenciement d'Arturo Parias constitue une mesure de représailles à l'encontre de l'organisation syndicale qu'il dirigeait, tendant à entraver et à empêcher ses activités.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 263. Dans sa communication, le gouvernement confirme qu'Arturo Parias a été licencié le 12 juin 1982 par son entreprise. Un inspecteur du ministère du Travail s'est rendu le 16 juin 1982 au siège de la société afin de vérifier si, en l'espèce, la législation en vigueur avait été respectée.
  2. 264. En effet, poursuit le gouvernement, aux termes de l'article 22 do décret loi no 2200 de 1978, dans le cas des travailleurs sujets à la protection syndicale, l'employeur ne pourra mettre fin au contrat de travail sans autorisation préalable du juge, laquelle ne peut être accordée que dans des cas expressément prévus dans le décret-loi, à savoir: échéance d'un contrat de durée déterminée; cessation du travail à l'origine du contrat; manquement à la probité, voies de faits, injures ou conduite immorale grave; opérations qu'effectue le travailleur dans le rayon d'activité de l'entreprise alors qu'elles sont interdites par l'employeur dans le contrat écrit; absences injustifiées du travailleur; abandon de son travail sans motifs justifiés; inexécution grave des obligations découlant du contrat; nécessité de la marche de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
  3. 265. Selon le gouvernement, dans le cas d'espèce, le licenciement a été prononcé sans que l'autorisation judiciaire préalable ait été demandée. L'entreprise a invoqué des raisons de réduction du personnel et a procédé au congédiement par application de l'article 13 f) du décret-loi no 2200 de 1978. Comme l'entreprise avait enfreint la loi en ne sollicitant pas l'autorisation judiciaire, l'inspecteur du travail a prononcé l'amende maximum prévue par la législation, à savoir l'équivalent de 450 dollars des Etats-Unis.
  4. 266. Le dirigeant syndical concerné a présenté un recours devant les tribunaux contre son employeur. La procédure suit son cours et le gouvernement enverra la sentence lorsqu'elle sera prononcée.
  5. 267. En conclusion, le gouvernement estime qu'il n'y a pas eu violation de la liberté syndicale puisque, quatre jours après le licenciement, un inspecteur du travail s'est rendu sur place et a sanctionné l'entreprise après avoir constaté qu'il y avait eu violation de la loi.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 268. Le présent cas concerne le licenciement d'un dirigeant syndical du secteur de la chaussure. Le comité constate que, dans cette affaire, l'entreprise ayant prononcé le licenciement n'a pas respecté la disposition de la législation chilienne qui exige une autorisation préalable du juge avant tout congédiement d'un dirigeant syndical. L'inspecteur du travail ayant constaté cette infraction a verbalisé l'entreprise.
  2. 269. Tout en notant que l'employeur a été ainsi sanctionné, le comité doit souligner qu'à son avis l'imposition d'amendes d'un montant relativement modeste à l'encontre d'entreprises ayant enfreint les dispositions protégeant les dirigeants syndicaux ne constitue pas toujours un élément suffisamment dissuasif pour prévenir les actes de discrimination antisyndicale. Un moyen d'assurer une protection efficace pourrait être de considérer comme nul le licenciement d'un dirigeant syndical tant que l'autorisation préalable n'a pas été accordée.
  3. 270. A cet égard, le comité estime utile d'attirer l'attention du gouvernement sur la recommandation no 143 sur les représentants des travailleurs, 1971, qui, en son paragraphe 6, énumère un certain nombre de mesures qui pourraient être adoptées en vue d'assurer une protection efficace des représentants des travailleurs. Parmi ces mesures figurent en particulier la réintégration des représentants des travailleurs dans leur emploi en cas de licenciement injustifié avec versement des salaires non payés et maintien de leurs droits acquis; l'obligation pour l'employeur de prouver que le licenciement était justifié; la reconnaissance d'une priorité à accorder avec maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel.
  4. 271. Dans le cas d'espèce, le comité note que l'intéressé a présenté un recours devant les tribunaux. Il estime qu'il lui serait utile de disposer de la sentence qui sera prononcée dans cette affaire afin qu'il puisse déterminer en pleine connaissance de cause quels ont été les circonstances ou les motifs du licenciement de 8. Arturo Parias.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 272. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité signale à l'attention du gouvernement les mesures préconisées par la recommandation no 143 sur les représentants des travailleurs, 1971, en vue d'assurer une protection efficace à ces représentants.
    • b) Le comité prie le gouvernement de lui fournir une tope de la sentence qui sera prononcée, suite au recours présenté devant les tribunaux par l'intéressé.
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