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Rapport intérimaire - Rapport No. 226, Juin 1983

Cas no 1168 (El Salvador) - Date de la plainte: 26-OCT. -82 - Clos

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  1. 124. La plainte de la Fédération syndicale mondiale (FSM) figure dans un télégramme du 26 octobre 1982. Cette fédération a communiqué des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans une lettre du 10 mai 1983. le gouvernement a transmis certaines observations dans des lettres des 4 et 14 mars 1983.
  2. 125. El Salvador n'a pas ratifié la convention (No. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948: il n'a pas ratifié non plus la convention (No. 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 126. Dans ses communications, la FSM dénonce l'arrestation ou la disparition en octobre 1982 des dirigeants syndicaux suivants: Silvestre Ortiz, trésorier du syndicat d'une raffinerie de sucre, arrêté le 9 octobre; Daniel Avalos, dirigeant du syndicat d'une entreprise de produits lactés, et Pablo Ramírez Cornejo, dirigeant du Syndicat des travailleurs de l'industrie, arrêtés l'un et l'autre le 10 octobre: Paul Antonio Castro Palomares, secrétaire de la Fédération de l'industrie alimentaire et des vêtements textiles et similaires, arrêté à son domicile le 15 octobre: Hector Hernandez, second secrétaire de SETRAS emprisonné par la police rurale, et Berta Alicia Cosme du syndicat FENATRAS disparue depuis le 14 octobre la FSM se réfère également à de nombreuses autres arrestations et disparitions de personnes nommément désignées.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 127. Avec sa lettre du 4 mars 1983, le gouvernement transmet la photocopie d'une note du ministère de la Défense et de la sécurité publique (note no 974 du 22 février 1983 signée du colonel René E. Auerbach) dans laquelle cet officier reconnaît que Daniel de Jesus Avalos de Paz, Pablo Cornejo Ramirez et Raul Antonio Castro Palomares ont été arrêtés par la police le 10 octobre pour les deux premiers et le 15 octobre pour le troisième. Ces trois personnes sont, gardées sur l'ordre du juge compétent, Raul Antonio Castro Palomares se trouvant au Centre pénal de Mariona.
  2. 128. Dans sa communication du 14 mars 1983, le gouvernement précise encore que Versa Alicia Cosme Soto, qui porte le pseudonyme de Perte, a été arrêtée avec d'autres en octobre 1982, qu'ils ont été accusés d'être membres et dirigeants d'organisations engagées dans des activités terroristes et qu'ils sont gardés sur ordre du juge étant donné que leur procès se trouve à la phase de l'instruction.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 129. Le comité note avec préoccupation que, dans cette affaire, le gouvernement reconnaît que la plupart des dirigeants syndicaux dont les noms ont été mentionnés par les plaignants sont encore incarcérés depuis octobre 1982, leur procès se trouvant à la phase de l'instruction.
  2. 130. En conséquence, le comité estime que le gouvernement devrait prendre des mesures pour que les personnes mentionnées dans les communications des plaignants d'octobre 1982 et de mai 1983 soient libérées ou déférées devant les tribunaux au cas où des charges seraient retenues contre elles. Dans ce dernier cas, le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le sort de ces personnes, y compris les charges spécifiques qui pèsent sur elles et en particulier les faits concrets qui leur sont reprochés ainsi que le texte des jugements les concernant, ainsi que des précisions sur le sort des personnes qui auraient disparu.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 131. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note avec préoccupation que plusieurs dirigeants syndicaux dont les noms ont été mentionnés par l'organisation plaignante sont incarcérés sans jugement depuis octobre 1982.
    • b) Le comité estime que le gouvernement devrait prendre des mesures pour que les personnes mentionnées par les plaignants dans leurs communications d'octobre 1982 et mai 1983 soient libérées ou déférées devant les tribunaux au cas où des charges seraient retenues contre elles. Dans ce dernier cas, le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le sort de ces personnes, y compris les charges spécifiques qui pèsent sur elles et les faits concrets qui leurs sont reprochés ainsi que le texte des jugements les concernant, ainsi que des précisions sur le sort des personnes qui auraient disparu.
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